Historique des réformes

12 JUILLET 2001. - Décret visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2001 et mise à jour au 21-02-2023)

10 versions · 2001-08-02
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12 JUILLET 2001. - Décret visant à améliorer les conditions matérielles
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2010-01-01
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2004-09-01
12 JUILLET 2001. - Décret visant à améliorer les conditions matérielles

Changements du 2004-09-01

@@ -172,7 +172,7 @@
Le pourcentage visé à l'alinéa 1 est d'au moins 10 %, à partir du 1er janvier 2007.
Les montants ainsi constitués sont répartis entre les implantations selon les critères de taille et d'échelle de différenciation positive établis par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental, du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire et du Conseil supérieur de l'enseignement spécial, chacun pour ce qui le concerne. ";
Les montants ainsi constitués sont répartis entre les implantations selon les critères de taille et d'échelle de différenciation positive établis par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental, du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire et du (Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé), chacun pour ce qui le concerne. "; <DCFR 2004-03-03/36, art. 266, 002; **En vigueur :** 01-09-2004>
5° au § 6, les mots " en application de l'alinéa 5 du § 2 " sont remplacés par les mots " en application de l'alinéa 3 du § 2 ".
@@ -476,17 +476,17 @@
Le Gouvernement peut annuler la décision de la commission dans un délai de trente jours commençant le même jour que le délai prévu au troisième alinéa.
La décision d'annulation est notifiée a la commission.
§ 2. Les délégués du Gouvernement peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et d'une indemnité de séjour conformement aux dispositions prévues à l'article 22, § 4, du présent décret. Ces frais sont à charge du budget du ministère ayant la gestion de l'enseignement dans ses attributions.
Article 25. § 1. Un bâtiment ou partie de batiment ayant bénéficié de l'intervention du programme d'urgence doit être affecté à un usage scolaire pendant une période de vingt ans prenant cours à partir de l'octroi de la subvention visée a l'article 19.
S'il est fait recours à l'intervention du Fonds communautaire de garantie pour couvrir le solde du montant de l'investissement, la période d'affectation prévue à l'alinéa 1 du présent paragraphe doit exceder d'au moins vingt ans la durée de remboursement de l'emprunt contracté.
§ 2. En cas d'affectation à un usage autre que scolaire, en cas de vente ou de cession du droit réel garantissant au pouvoir organisateur la jouissance du bâtiment, ou partie de bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme d'urgence pendant la période de vingt ans prenant cours à partir de l'octroi de la subvention visée à l'article 19, la Communaute peut se faire rembourser de son intervention financière.
En cas d'aliénation, au-delà de cette période, le remboursement auquel peut pretendre la Communauté française est réduit de 5 % par année supplémentaire, au-delà de ladite période.
La décision d'annulation est notifiée à la commission.
§ 2. Les délégués du Gouvernement peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et d'une indemnité de séjour conformément aux dispositions prévues à l'article 22, § 4, du présent décret. Ces frais sont à charge du budget du ministère ayant la gestion de l'enseignement dans ses attributions.
Article 25. § 1. Un bâtiment ou partie de bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme d'urgence doit être affecté à un usage scolaire pendant une période de vingt ans prenant cours à partir de l'octroi de la subvention visée à l'article 19.
S'il est fait recours à l'intervention du Fonds communautaire de garantie pour couvrir le solde du montant de l'investissement, la période d'affectation prévue à l'alinéa 1 du présent paragraphe doit excéder d'au moins vingt ans la durée de remboursement de l'emprunt contracté.
§ 2. En cas d'affectation à un usage autre que scolaire, en cas de vente ou de cession du droit réel garantissant au pouvoir organisateur la jouissance du bâtiment, ou partie de bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme d'urgence pendant la période de vingt ans prenant cours à partir de l'octroi de la subvention visée à l'article 19, la Communauté peut se faire rembourser de son intervention financière.
En cas d'aliénation, au-delà de cette période, le remboursement auquel peut prétendre la Communauté française est réduit de 5 % par année supplémentaire, au-delà de ladite période.
Pour se faire rembourser des montants prévus à l'alinéa 1 ou à l'alinéa 2, la Communauté française peut avoir recours aux opérations suivantes dans l'ordre où elles sont indiquées :
@@ -498,7 +498,7 @@
Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de cession du droit réel garantissant au pouvoir organisateur la jouissance du bâtiment, ou partie de bâtiment, à un autre pouvoir organisateur qui continue à l'affecter à un usage scolaire.
§ 3. En cas d'aliénation d'un bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme d'urgence, tout pouvoir organisateur, quel que soit le réseau auquel il appartient, ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée, ou l'ASBL patrimoniale concernée peut acquérir ledit bâtiment, soit à la valeur fixée par les parties, soit par préemption au prix offert par un tiers acquéreur, soit au maximum à la valeur fixée par le Comité d'acquisition ou le receveur d'enregistrement. Cette possibilite ne peut s'exercer que pour maintenir une affectation scolaire au bâtiment aliéné.
§ 3. En cas d'aliénation d'un bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme d'urgence, tout pouvoir organisateur, quel que soit le réseau auquel il appartient, ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée, ou l'ASBL patrimoniale concernée peut acquérir ledit bâtiment, soit à la valeur fixée par les parties, soit par préemption au prix offert par un tiers acquéreur, soit au maximum à la valeur fixée par le Comité d'acquisition ou le receveur d'enregistrement. Cette possibilité ne peut s'exercer que pour maintenir une affectation scolaire au bâtiment aliéné.
§ 4. Si, dans une période de trois mois, aucun pouvoir organisateur, quel que soit le réseau auquel il appartient, ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée, ou l'ASBL patrimoniale concernée ne s'est porté acquéreur du bâtiment concerné, le propriétaire du bien peut le céder au plus offrant.
@@ -512,7 +512,7 @@
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et dérogatoires.
##### Article 18. Par dérogation à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, pendant les années 2002, 2003,2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, les dotations budgétaires affectées, d'une part, aux établissement de la Communauté française relevant de l'enseignement obligatoire, d'autre part, aux établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communaute française ne peuvent pas être inférieures à ce qu'elles étaient pour l'année 2001 :
##### Article 18. Par dérogation à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, pendant les années 2002, 2003,2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, les dotations budgétaires affectées, d'une part, aux établissement de la Communauté française relevant de l'enseignement obligatoire, d'autre part, aux établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française ne peuvent pas être inférieures à ce qu'elles étaient pour l'année 2001 :
- indexées selon l'indice général des prix à la consommation à la date du 1er janvier,
@@ -526,13 +526,13 @@
##### Article 20. Le § 3bis de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogé à dater du 1er janvier 2003.
##### Article 21. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2005, de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er septembre 2004, à l'exception de l'article 9, 2°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2005, de l'article 9, 1°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2007 et de l'article 15 qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du decret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnes par la Communauté française.
##### Article 21. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2005, de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er septembre 2004, à l'exception de l'article 9, 2°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2005, de l'article 9, 1°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2007 et de l'article 15 qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnes par la Communauté française.
L'indexation des subventions et des dotations de fonctionnement en 2002 sera réalisée selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2001.
(NOTE : Entrée en vigueur l'article 21, alinéa 2, fixée le 01-01-2002 par DCFR 2001-12-20/44, art. 6)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publie au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 juillet 2001.
2001-08-02
12 JUILLET 2001. - Décret visant à améliorer les conditions matériel
version originale Texte à cette date