Historique des réformes
12 JUILLET 2001. - Décret visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2001 et mise à jour au 21-02-2023)
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12 JUILLET 2001. - Décret visant à améliorer les conditions matérielles
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12 JUILLET 2001. - Décret visant à améliorer les conditions matérielles
2015-01-01
12 JUILLET 2001. - Décret visant à améliorer les conditions matérielles
Changements du 2015-01-01
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### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et dérogatoires.
##### Article 18. [¹ § 1er.]¹ Par dérogation à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, [⁴ pendant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015]⁴, les dotations budgétaires affectées, d'une part, aux établissement de la Communauté française relevant de l'enseignement obligatoire, d'autre part, aux établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française ne peuvent pas être inférieures à ce qu'elles étaient pour l'année 2001 :
##### Article 18. [¹ § 1er.]¹ Par dérogation à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, [⁶ pendant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018]⁶, les dotations budgétaires affectées, d'une part, aux établissement de la Communauté française relevant de l'enseignement obligatoire, d'autre part, aux établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française ne peuvent pas être inférieures à ce qu'elles étaient pour l'année 2001 :
- [² indexées :
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c) [³ [⁴ pour l'année civile 2013, en appliquant aux dotations de l'année 2012 une indexation de 0 %]⁴;
d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux dotations de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.]³]²
d) [⁶ pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
e) pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
f) à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente; le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente;]⁶]³]²
- réduites ou augmentées en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date du 15 janvier de l'année en cours par rapport au même nombre le 15 janvier 2001,
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- majorées des montants consentis sur base de l'article 34 de la loi du 29 mai 1959 précisée.
[⁴ Par dérogation à l'alinéa 1er, en 2014, les dotations budgétaires sont réduites de 4,05 % du montant des dotations budgétaires calculées conformément à l'alinéa 1er, 1er tiret. Pour les années 2015 et suivantes, les dotations budgétaires sont calculées sans tenir compte de la réduction de 4,05 % en 2014;
En 2014 et 2015, 14 % des dotations budgétaires calculées selon les alinéas 1er et 2 sont prélevés et redistribués entre établissements conformément aux alinéas 1 et 2 du § 3bis de l'article 3 de la Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.]⁴
[⁶ Par dérogation à l'alinéa 1er :
a) en 2014, les dotations budgétaires sont réduites de 4,05 % du montant des dotations budgétaires calculées conformément à l'alinéa 1er, 1er tiret;
b) en 2015, les dotations budgétaires sont réduites de 4,01 % du montant des dotations budgétaires calculées conformément à l'alinéa 1er, 1er tiret;
c) en 2016, les dotations budgétaires sont réduites de 2,69 % du montant des dotations budgétaires calculées conformément à l'alinéa 1er, 1er tiret;
d) en 2017, les dotations budgétaires sont réduites de 1,34 % du montant des dotations budgétaires calculées conformément à l'alinéa 1er, 1er tiret;
e) Pour les années 2018 et suivantes, les dotations budgétaires sont calculées sans tenir compte de la réduction de 4,05 % en 2014, de 4,01 en 2015, de 2,69 en 2016 et de 1,34 en 2017.]⁶
[¹ § 2. Les dotations de fonctionnement des services à gestion séparée de l'enseignement de la Communauté française, telles que visées au § 1er sont augmentées des montants nécessaires à couvrir les augmentations barémiques, décidées par le Gouvernement, concernant des membres du personnel ouvrier ou de maîtrise, en ce compris les préparateurs dont les rémunérations sont à charge des dotations.
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(5)<DCFR [2014-04-11/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041130), art. 19, 007; En vigueur : 17-08-2014>
(6)<DCFR [2014-12-18/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121821), art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 19. L'Athénée royal de Rösrath de même que l'Ecole internationale du Shape, section secondaire et section fondamentale, ne sont pas concernés par le présent décret.
##### Article 20. Le § 3bis de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogé à dater du 1er janvier 2003.
2014-08-17
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2013-01-01
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2012-01-01
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2010-01-01
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2004-09-01
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2001-08-02
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