27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le futur par L 2014-05-12/17, art. 344, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 29-05-2024)
Article 419. (NOTE : en ce qui concerne les avis, voir mesures d'exécution)
[¹ a) [¹⁹ essence au plomb des codes NC [²⁶ 2710 12 31, 2710 12 51 et 2710 12 59]²⁶ :
- droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- droit d'accise spécial : 393,7887 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C;]¹⁹
[²⁵ essence sans plomb du code NC [²⁶ 2710 12 49]²⁶ :
à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques :
- droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- droit d'accise spécial: 197,1939 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
ii) à faible teneur en soufre et aromatiques :
- droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- droit d'accise spécial: 181,4842 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;]²⁵
[²⁵ essence sans plomb des codes NC [²⁶ 2710 12 41 et 2710 12 45]²⁶ :
- droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- droit d'accise spécial: 181,4842 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;]²⁵
[⁸ pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 :
utilisé comme carburant :
droit d'accise : 294,9933 euros par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 308,9057 euros par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 4,2925 euros par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
iii) utilisé comme combustible :
- consommation professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 19,5580 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- consommation non professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 19,5580 euros par 1 000 litres à 15 ° C;]⁸
[²² gasoil relevant des codes NC [²⁶ 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 16 et 2710 20 19]²⁶ d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg :
[²⁵ utilisé comme carburant :
- droit d'accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- droit d'accise spécial: 258,0517 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- cotisation sur l'énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;]²⁵]²²
[⁹ ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 4,2925 euros par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
iii) utilisé comme combustible :
- consommation professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie : 8,6521 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- consommation non professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie : 8,6521 euros par 1 000 litres à 15 ° C;]⁹
[²² gasoil relevant [²⁶ des codes NC 2710 19 43 et 2710 20 11]²⁶ d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg :
[²⁵ utilisé comme carburant :
- droit d'accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- droit d'accise spécial: 242,3421 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- cotisation sur l'énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;]²⁵]²²
[¹⁰ ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 4,2925 euros par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
iii) utilisé comme combustible :
- consommation professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie : 7,2564 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- consommation non professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie : 7,2564 euros par 1 000 litres à 15 ° C;]¹⁰
[¹¹ fioul lourd relevant des codes NC [²⁶ 2710 19 62 à 2710 19 68 et 2710 20 31 à 2710 20 39]²⁶ :
- consommation professionnelle (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité) :
droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 3,3460 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie : 0 euros par 1 000 kg;
- consommation non professionnelle :
droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 3,3460 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;
- consommation pour produire de l'électricité :
droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 3,3460 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;]¹¹
[¹² gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 :
utilisés comme carburant :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;
ii) utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
droit d'accise : 37,1840 euros par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 7,4953 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;
iii) utilisés comme combustible :
- consommation professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie :
pour le butane du code NC 2711 13 : 18,6397 euros par 1 000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12 : 18,9097 euros par 1 000 kg;
- consommation non professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie :
pour le butane du code NC 2711 13 : 18,6397 euros par 1 000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12 : 18,9097 euros par 1 000 kg;]¹²
[¹³ gaz naturel relevant des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 :
utilisé comme carburant :
droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iii) [²⁰ utilisé comme combustible:
Les accises sont calculées suivant un tarif dégressif par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle.
[²⁷ consommation professionnelle:
a. entreprises titulaires d'un "energiebeleidsovereenkomst" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d'un "accord de branche" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou d'un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale:
i. pour la tranche de 0 à 20.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
ii. pour la tranche de 20.000 à 50.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iii. pour la tranche de 50.000 à 250.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iv. pour la tranche de 250.000 à 1.000.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,42 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
v. pour la tranche de 1.000.000 à 2.500.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,22 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
vi. pour la tranche à partir de 2.500.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,15 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
b. autres entreprises:
i. pour la tranche de 0 à 20.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
ii. pour la tranche de 20.000 à 50.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iii. pour la tranche de 50.000 à 250.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iv. pour la tranche de 250.000 à 1.000.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,42 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
v. pour la tranche de 1.000.000 à 2.500.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,22 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
vi. pour la tranche à partir de 2.500.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,15 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur).
Les taux repris sous les points a) et b) sont d'application dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au [²⁹ 31 mars 2023]²⁹ inclus.
Le [²⁹ 1er avril 2023]²⁹ les taux repris sous les points a) et b) sont de nouveau portés au niveau comme applicable le 31 octobre 2022.]²⁷
[³¹ consommation non professionnelle :
a. client protégé résidentiel au sens de l'article 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations :
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ;
- droit d'accise spécial: 2,77 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ;
b. autres :
i. pour la tranche de 0 à 12 MWh :
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ;
- droit d'accise spécial: 8,23 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ;
- cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ;
ii. pour la tranche à partir de 12 MWh :
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ;
- droit d'accise spécial: 8,23 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ;
- cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur).]³¹
[¹⁴ houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 8,7577 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie : 3 euros par 1 000 kg;]¹⁴
[²¹ électricité du code NC 2716:
Les accises sont calculées suivant un tarif dégressif par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle.
[²⁸ Consommation professionnelle:
a. fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension:
i. pour la tranche de 0 à 20 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
ii. pour la tranche de 20 à 50 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
iii. pour la tranche de 50 à 1.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
iv. pour la tranche de 1.000 à 25.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 10,69 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
v. pour la tranche de 25.000 à 100.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 2,73 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
vi. pour la tranche à partir de 100.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
b. fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV:
i. pour la tranche de 0 à 20 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;
ii. pour la tranche de 20 à 50 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;
iii. pour la tranche de 50 à 1.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;
iv. pour la tranche de 1.000 à 25.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 10,69 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;
v. pour la tranche de 25.000 à 100.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 2,73 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;
vi. pour la tranche à partir de 100.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;
Les taux repris sous les points a) et b) sont d'application dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au [³⁰ 31 mars 2023]³⁰.
Le [³⁰ 1er avril 2023]³⁰ les taux repris sous les points a) et b) sont de nouveau portés au niveau comme applicable le 31 octobre 2022.]²⁸
[³² consommation non-professionnelle :
a. client protégé résidentiel au sens de l'article 20, § 2/1, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité :
- droit d'accise: 0 euro par MWh ;
- droit d'accise spécial: 23,62 euros par MWh ;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh ;
b. autres :
i. pour la tranche de 0 à 3 MWh :
- droit d'accise: 0 euro par MWh ;
- droit d'accise spécial: 47,48 euros par MWh ;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ;
ii. pour la tranche de 3 à 20 MWh :
- droit d'accise: 0 euro par MWh ;
- droit d'accise spécial: 47,48 euros par MWh ;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ;
iii. pour la tranche de 20 à 50 MWh :
- droit d'accise: 0 euro par MWh ;
- droit d'accise spécial: 45,46 euros par MWh ;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ;
iv. pour la tranche de 50 à 1000 MWh :
- droit d'accise: 0 euro par MWh ;
- droit d'accise spécial: 44,78 euros par MWh ;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ;
v. pour la tranche de 1000 à 25.000 MWh :
- droit d'accise: 0 euro par MWh ;
- droit d'accise spécial: 44,11 euros par MWh ;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ;
vi. pour la tranche à partir de 25.000 MWh :
- droit d'accise: 0 euro par MWh ;
- droit d'accise spécial: 36,28 euros par MWh ;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh.]³²]¹
(1)2014-12-19/07, art. 95, 046; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-10-26/02, art. 1, 047; En vigueur : 01-11-2015>
(3)2015-10-26/02, art. 2, 047; En vigueur : 01-11-2015>
(5)2015-12-26/04, art. 122, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(6)2015-12-26/04, art. 123, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(7)2015-12-26/04, art. 124, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(8)2015-12-26/04, art. 125, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(9)2015-12-26/04, art. 126, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(10)2015-12-26/04, art. 127, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(11)2015-12-26/04, art. 128, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(12)2015-12-26/04, art. 129, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(13)2015-12-26/04, art. 130, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(14)2015-12-26/04, art. 131, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(15)2015-12-26/04, art. 132, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(16)2016-06-27/02, art. 2, 053; En vigueur : 01-11-2015>
(17)2016-06-27/02, art. 3, 053; En vigueur : 01-11-2015>
(18)2016-07-01/01, art. 111, 054; En vigueur : 01-07-2016>
(19)2017-12-25/01, art. 142, 056; En vigueur : 01-01-2018>
(20)2021-12-27/01, art. 38, 060; En vigueur : 01-01-2022>
(21)2021-12-27/01, art. 39, 060; En vigueur : 01-01-2022>
(22)2022-03-16/01, art. 1, 062; En vigueur : 19-03-2022>
(23)2022-10-11/01, art. 1, 064; En vigueur : 19-10-2022>
(24)2022-10-11/01, art. 2, 064; En vigueur : 19-10-2022>
(25)2022-11-20/01, art. 64, 065; En vigueur : 19-03-2022>
(26)2022-11-20/01, art. 72, 065; En vigueur : 10-12-2022>
(27)2022-12-26/01, art. 125, 067; En vigueur : 19-10-2022>
(28)2022-12-26/01, art. 126, 067; En vigueur : 19-10-2022>
(29)2022-12-26/01, art. 129, 067; En vigueur : 01-01-2023>
(30)2022-12-26/01, art. 130, 067; En vigueur : 01-01-2023>
(31)2023-03-19/02, art. 1, 068; En vigueur : 01-04-2023>
(32)2023-03-19/02, art. 9, 068; En vigueur : 01-04-2023>
Article 429. § 1er. Outre les dispositions générales concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sous réserve d'application d'autres dispositions communautaires, les produits suivants sont exonérés de l'accise :
les produits énergétiques utilisés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible;
les produits énergétiques utilisés à double usage.
Un produit énergétique est à double usage lorsqu'il est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage.
Au sens de la présente loi, on entend par " procédés métallurgiques ", les procédés conduisant à l'obtention des produits classés soit sous les codes DI de la nomenclature NACE, soit sous les codes Prodcom, suivants :
- 23.10 Cokéfaction;
- 27.10 Sidérurgie;
- 27.41 Production de métaux précieux;
- 27.42 Métallurgie de l'aluminium, jusque et y compris le code 27.42.25.00;
- 27.43 Métallurgie du plomb, du zinc et de l'étain, à l'exclusion des codes 27.43.23.00, 27.43.26.00 et 27.43.29.00;
- 27.44 Métallurgie du cuivre, jusque et y compris le code 27.44.25.00;
- 27.45 Métallurgie des autres métaux non ferreux, à l'exclusion des codes 27.45.24.30, 27.45.24.50, 27.45.30.17 (code 8102 99 00), 27.45.30.23 (code 8103 90 90), 27.45.30.25 (code 8104 90 00), 27.45.30.27 (code 8105 90 00), 27.45.30.33 (code 8106 00 90), 27.45.30.37, 27.45.30.43 (codes 8108 90 10, 8108 90 70, 8108 90 90), 27.45.30.45 (code 8109 90 00), 27.45.30.47 (code 8110 90 00), 27.45.30.53 (code 8111 00 90), 27.45.30.55 (codes 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 30 90, 8112 40 90, 8112 59 00, 8112 99 10, 8112 99 30 et 8112 99 80) et 27.45.30.57 (code 8113 00 90).
Au sens de la présente disposition, on entend :
- par nomenclature NACE, celle figurant dans le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24 octobre 1990, page 1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission (JO L 6 du 10 janvier 2002, page 3));
- par codes Prodcom, ceux figurant à l'annexe du Règlement (CE) n° 210/2004 de la Commission, du 23 décembre 2003, établissant pour 2003 la " liste Prodcom " des produits industriels prévue par le Règlement (CE) n° 3924/91 du Conseil (JO L 45 du 14 février 2004, pages 1 à 248);
l'électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques.
Pour l'application de la présente disposition, il est renvoyé à la définition des " procédés métallurgiques " reprise sous b);
les produits énergétiques et l'électricité utilisés dans les procédés minéralogiques.
Au sens de la présente loi, on entend par " procédés minéralogiques ", les procédés utilisés dans le cadre de la fabrication des produits classés dans la nomenclature NACE sous le code D.I. 26 " Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques " figurant dans le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne;
(Sont considérées comme comprises dans les procédés susvisés, toutes les activités depuis le déchargement des matières premières, en ce compris le broyeur primaire, les transports internes des matières premières au sein du site de fabrication et les activités de manutention relatives aux emballages vides et aux ajouts destinés à la production, jusqu'à l'obtention des produits finis en ce compris leur acheminement vers un endroit de stockage situé au sein du site de fabrication et les opérations de stockage et de déstockage qui y sont effectuées;) 2008-06-08/31, art. 7, 1°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
(les produits énergétiques, à l'exclusion du fuel lourd, de la houille, du coke et du lignite, et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité;) 2006-12-07/41, art. 3, 014; **En vigueur :** 29-12-2006>
les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne (autre que l'aviation de tourisme privée). 2008-06-08/31, art. 7, 2°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
Aux fins de la présente loi, on entend par " aviation de tourisme privée " l'utilisation d'un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
Cette exonération est limitée aux fournitures de carburéacteur (code NC 2710 19 21);
(les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), autre que la navigation de plaisance privée, et l'électricité produite a bord des bateaux.) 2008-06-08/31, art. 7, 3°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
Aux fins de la présente loi, on entend par " bateau de plaisance privé " tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
§ 2. Sous réserve de l'application d'autres dispositions communautaires, sont exonérés de l'accise, les produits suivants utilisés sous contrôle fiscal :
les produits imposables utilises dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, ou en ce qui concerne les combustibles ou carburants provenant de ressources renouvelables;
l'électricité [¹⁴ qui n'est pas prélevée du réseau de transmission ou de distribution]¹⁴ :
- à partir d'origine solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique,
- à partir d'origine hydraulique produite dans des installations hydroélectriques,
- à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse,
- au moyen de piles à combustible.
[²⁰ ...]²⁰
les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d'énergie;
[¹⁵ l'électricité produite par cogénération, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de l'environnement et que l'électricité produite ne soit pas prélevée du réseau de transmission ou de distribution;]¹⁵
[²⁰ Sont considérées comme respectueuses de l'environnement, les installations de cogénération à haut rendement qui assurent des économies d'énergie primaire d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité.
Le volume des économies d'énergie primaire obtenues grâce à la production par cogénération est calculé à l'aide de la formule suivante :
dans laquelle :
PES représente les économies d'énergie primaire.
CHPHη est le rendement thermique de la production par cogénération, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération.
RefHη est la valeur de référence du rendement pour la production séparée de chaleur.
CHPEη est le rendement électrique de la production par cogénération, défini comme la production annuelle d'électricité par cogénération divisée par la quantité de combustible pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité équivalente à celle de cette énergie mécanique.
RefEη est la valeur de référence du rendement pour la production séparée d'électricité.]²⁰
les carburants utilises dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l'entretien d'aéronefs ou de navires;
le gasoil et le pétrole lampant ainsi que l'électricité utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train;
[²⁰ les produits énergétiques]²⁰ fournis en vue d'une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures (y compris la pêche), (autre que la navigation de plaisance privée), et l'électricité produite à bord des bateaux; 2008-06-08/31, art. 7, 4°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
[²⁰ les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant]²⁰ utilisés pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports;
[²⁰ les produits énergétiques et l'électricité]²⁰, utilisés exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture. [¹⁶ L'exonération pour le gaz naturel et l'électricité est limitée à la cotisation sur l'énergie.]¹⁶;
(...); 2008-06-08/31, art. 7, 5°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008> après un processus de recyclage;
la houille, le coke, le lignite et les combustibles solides consommés par les ménages.
Au sens de la présente disposition, on entend par " consommés par les ménages ", toute consommation autre que la consommation professionnelle visée à l'article 420, § 5, a);
[²⁰ ...]²⁰
(m) [¹² ...]¹²
[²⁰ ...]²⁰
Cette exonération est limitée au 31 décembre 2006.
Au terme de cette période, une évaluation du coût budgétaire de la mesure ainsi que d'autres éléments tels ceux ressortissants aux problèmes environnementaux, sera effectuée afin de déterminer si la mesure peut être prorogée ou s'il s'avère de l'amender.) 2006-03-10/31, art. 1>
(o) [²² ...]²²
[²¹ ...]²¹ 2007-02-25/42, art. 5, 016; **En vigueur :** 05-03-2007>
§ 3. L'exonération prévue au § 2, i), s'applique aux produits utilisés :
comme combustible :
pour le chauffage, dans le cadre d'activités strictement agricoles, des locaux réservés à l'élevage du bétail, ainsi que des installations de séchage et de conservation de denrées agricoles;
ii) pour l'horticulture forcée;
iii) pour l'exploitation des techniques de production et d'élevage des poissons;
comme carburant pour l'alimentation des moteurs installés :
sur les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers;
ii) sur les machines, outils, engins et véhicules de construction spéciale autopropulsés, inaptes à la traction et au transport de personnes, d'animaux ou de marchandises, qui sont spécifiquement conçus pour des usages exclusivement agricoles, horticoles, sylvicoles ou piscicoles.
Par tracteur agricole, horticole et forestier au sens du présent paragraphe, on entend les tracteurs proprement dits et les motoculteurs, immatriculés comme tels lorsqu'ils circulent sur la voie publique et qui sont utilisés :
- à la traction de machines, d'instruments aratoires, de remorques ou de chariots chargés ou non, utilisés dans leur exploitation par les personnes qui exercent la profession d'agriculteur, d'horticulteur, de sylviculteur ou de pisciculteur ou par des personnes travaillant à leur service, pour autant que l'utilisation sur la voie publique ait un lien direct avec la gestion de cette exploitation;
- par d'autres entrepreneurs que les personnes susvisées, ou par leur personnel, pour l'exécution de travaux en rapport avec l'exploitation agricole, horticole, forestière ou piscicole de tiers, pour autant qu'aucun transport sur la voie publique de marchandises, de denrées ou d'animaux ne soit effectué autrement qu'entre les lieux d'une même exploitation ou entre la ferme et les terres qui en dépendent et inversement.
L'exonération ne s'étend pas aux carburants utilisés pour l'alimentation des moteurs des camions et autres véhicules spécialement agencés, qui servent ou pourraient servir au transport des tracteurs, machines et autres engins visés par le présent paragraphe.
[⁷ Les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers utilisés dans les cas d'exonération visés au § 2, i), peuvent également être utilisés afin d'effectuer des travaux ne donnant pas droit à l'exonération et être alimentés avec du gasoil exonéré de l'accise aux conditions déterminées par le Roi.
Dans ce cas, la consommation de gasoil non exonéré est déterminée au moyen d'un forfait de 0,2 litre par heure prestée et par kilowatt du tracteur concerné.]⁷
§ 4. (...) 2008-06-08/31, art. 7, 8°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
§ 5. 1) [¹⁹ [²³ Le gasoil visé à l'article 419, f), i), peut bénéficier d'une exonération du droit d'accise spécial d'un montant qui est fixé comme suit:
- à partir du 1er janvier 2024: 193,5000 euros par 1.000 litres à 15 ° C;
- à partir du 1er janvier 2025: 192,4000 euros par 1.000 litres à 15 ° C;
- à partir du 1er janvier 2026: 191,3000 euros par 1.000 litres à 15 ° C.]²³
L'exonération du droit d'accise spécial s'effectue au moyen d'un remboursement, lorsque ce gasoil est utilisé pour :
le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis; cette affectation est attestée par l'autorité communale ou régionale du ressort de l'exploitant ;
le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées ;
le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.]¹⁹
2) Par dérogation [³ à l'article 10 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise]³ , le remboursement visé sous 1) est accordé, sur demande écrite déposée auprès des services désignés par [⁹ l'administrateur général des douanes et accises]⁹, à la personne qui procède aux transports concernés.
Cette personne est tenue, par ailleurs, de se faire enregistrer conformément aux modalités fixées par cet [⁹ administrateur général des douanes et accises]⁹. Cet enregistrement est préalable à la demande de remboursement.
La preuve du paiement du droit d'accise spécial est apportée, à la satisfaction des agents de l'Administration des douanes et accises, par la facture établie par le fournisseur de gasoil. Les factures faisant l'objet d'un paiement en numéraire n'ouvrent pas droit à remboursement.
[⁸ Le remboursement est uniquement octroyé pour les livraisons de gasoil effectuées après l'obtention de l'enregistrement concerné.]⁸
3) Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue auprès d'une station-service, la facture établie par le fournisseur comporte les éléments suivants :
- la date du ravitaillement;
- l'adresse de la station-service;
- le type et la quantité de carburant livré;
- le prix total du carburant;
- le numéro d'immatriculation du véhicule.
A titre transitoire, les factures établies entre le 1er janvier et le 31 mai 2004 sont toutefois dispensées de la mention du numéro d'immatriculation du véhicule.
[⁹ L'administrateur général des douanes et accises]⁹ peut admettre que cette mention soit remplacée sur les factures établies à compter du 1er juin 2004, par un autre élément, pour autant que la personne concernée par le remboursement, tienne à l'appui de sa comptabilité, des pièces permettant à l'administration de faire le lien entre la facture et le véhicule concerné par le ravitaillement.
4) Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue au départ d'un dépôt de carburant mis à la consommation appartenant à la personne qui procède aux transports concernés, celui-ci tient une comptabilité des stocks et des mouvements de gasoil comportant les éléments suivants :
- la situation de stock au 4 février 2004 à 0 heure et au 1er janvier à 0 heure des années suivantes;
- les quantités achetées sous la référence aux dates de leurs livraisons et à leurs factures d'achat;
- par approvisionnement de véhicule :
- la date et l'heure;
- la quantité;
- le numéro d'immatriculation du véhicule;
- le kilométrage du véhicule;
- l'identité du chauffeur.
[⁹ L'administrateur général des douanes et accises]⁹ peut admettre que cette comptabilité contienne d'autres éléments pour autant que la régularité du remboursement demandé puisse être aisément attestée.
5) Le ministre des Finances est annuellement chargé, dans le courant du second semestre de l'année, d'estimer les conséquences économiques et budgétaires liées à l'exonération de l'augmentation de l'accise spéciale dont question sous 1).
6)[⁴ ...]⁴.
§ 6. Le ministre des Finances peut donner effet aux mesures d'exonération visées au présent article par un remboursement de l'accise acquittée.
§ 7. (...) 2008-06-08/31, art. 7, 8°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
(1)2009-12-23/04, art. 163, 027; En vigueur : 09-01-2010>
(2)2012-12-14/03, art. 1, 041; En vigueur : 30-12-2012>
(3)2013-12-21/26, art. 105, 045; En vigueur : 10-01-2014>
(4)2014-12-19/07, art. 97, 046; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2015-10-26/02, art. 4, 047; En vigueur : 01-11-2015>
(6)2015-12-18/18, art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2016>
(7)2015-12-18/18, art. 7, 049; En vigueur : 01-01-2016>
(8)2015-12-18/18, art. 8, 049; En vigueur : 01-01-2016>
(9)2016-04-27/04, art. 167, 052; En vigueur : 16-05-2016>
(10)2016-06-27/02, art. 5, 053; En vigueur : 01-11-2015>
(11)2016-07-01/01, art. 118, 054; En vigueur : 01-07-2016>
(12)2017-12-25/03, art. 26, 057; En vigueur : 08-01-2018>
(13)2021-12-27/01, art. 36, 060; En vigueur : 01-01-2022>
(14)2021-12-27/01, art. 41, 060; En vigueur : 01-01-2022>
(15)2021-12-27/01, art. 42, 060; En vigueur : 01-01-2022>
(16)2021-12-27/01, art. 43, 060; En vigueur : 01-01-2022>
(17)2021-11-25/05, art. 22, 061; En vigueur : 01-01-2023>
(18)2022-03-16/01, art. 3, 062; En vigueur : 19-03-2022>
(19)2022-11-20/01, art. 66, 065; En vigueur : 19-03-2022>
(20)2022-11-20/01, art. 77, 065; En vigueur : 10-12-2022>
(21)2023-03-19/02, art. 8, 068; En vigueur : 01-04-2023>
(22)2023-03-19/02, art. 11, 068; En vigueur : 01-04-2023>
(23)2023-12-22/06, art. 46, 069; En vigueur : 01-01-2024>
Article 52. A l'article 66, § 2, (...) de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 9° les mots " Office national de l'Emploi " sont remplacés par les mots " O.N.S.S.-gestion globale ";
2° l'alinéa est complété comme suit :
" 10° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 9, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale;
11° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 10, destiné à l'Office national de l'Emploi. ".
Article 420. § 1er. (Au sens de l'article 419, b), on entend par "essence sans plomb à haute teneur en soufre et/ou aromatiques ", l'essence dépassant les limites suivantes :
| Limites (1) | Limites (1) | Limites (1) | Limites (1) | Essai | Essai |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||
| Paramètre | Unité | Minimum | Maximum | Méthode | Date de publication |
| - | - | - | - | - | - |
| Analyse des hydrocarbures | |||||
| Aromatiques (2) (3) (4) | % v/v | - | 35,0 | ASTM D 1319 | 1995 |
| pr EN 14517 | 2002 | ||||
| Teneur en soufre (5) | mg/kg | - | 10 | EN ISO 20846 | (6) |
| EN ISO 20884 | (6) |
( (1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des valeurs " réelles ". Pour établir leurs limites, les conditions de la norme ISO 4259 (Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai) ont été appliquées : pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R= reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).)
( (2) La teneur en composés oxygénés est déterminée de façon à apporter les corrections conformément à la clause 13.2 de la méthode ASTM D 1319 : 1995. )
( (3) Lorsque l'échantillon contient de l'éthyl-tertio-butyle-éther (ETBE), la zone aromatique est déterminée à partir du cycle rose brun en aval du cycle rouge normalement retenu en l'absence d'ETBE. La présence ou l'absence d'ETBE peut être établie par l'analyse décrite à la note 2. )
( (4) Pour cette norme, on applique la méthode ASTM D 1319 : 1995 sans la phase optionnelle de dépentanisation. Par conséquent, les clauses 6.1, 10.1 et 14.1 ne sont pas applicables. )
( (5) Ces méthodes d'essais incluent des critères de sûreté de fonctionnement. En cas de litige, on applique les méthodes de travail décrites à l'EN ISO 4259 : 1995 afin de résoudre le litige et d'interpréter les résultats des essais sur la base des données de sûreté de fonctionnement des méthodes d'essais. )
( (6) Pour les renvois non datés, la dernière édition de la publication à laquelle il est renvoyé est d'application (y compris les amendements). )
Au sens de l'article 419, b), on entend par " essence sans plomb à faible teneur en soufre et en aromatiques ", l'essence ne dépassant pas les limites fixées dans le tableau ci-avant.) 2007-02-25/42, art. 3, 1°, 016; **En vigueur :** 05-03-2007>
§ 2. (a) Au sens de l'article 419, e), on entend par " [¹⁹ des codes NC 2710 19 46 et 2710 20 16]¹⁹ d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg ", le gasoil dont la teneur en soufre dépasse la limite fixée dans le tableau suivant :
| Limites (1) | Limites (1) | Limites (1) | Limites (1) | Essai | Essai |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||
| Paramètre | Unité | Minimum | Maximum | Méthode | Date de publication |
| - | - | - | - | - | - |
| Teneur en soufre (2) | mg/kg | - | 10 | EN ISO 20846 | (3) |
| EN ISO 20884 | (3) |
( (1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des valeurs " réelles ". Pour établir leurs limites, les conditions de la norme ISO 4259 (Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai) ont été appliquées : pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2R au dessus de 0 (R= reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995). )
( (2) Ces méthodes d'essais incluent des critères de sûreté de fonctionnement. En cas de litige, on applique les méthodes de travail décrites à l'EN ISO 4259 : 1995 afin de résoudre le litige et d'interpréter les résultats des essais sur la base des données de sûreté de fonctionnement des méthodes d'essais. )
( (3) Pour les renvois non datés, la dernière édition de la publication à laquelle il est renvoyé est d'application (y compris les amendements). )
Au sens de l'article 419, f) on entend par " gasoil [¹⁹ des codes NC 2710 19 43 et 2710 20 11]¹⁹ d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg ", le gasoil dont la teneur en soufre ne dépasse pas la limite fixée dans le tableau repris sous a).) 2007-02-25/42, art. 3, 2°, 016; **En vigueur :** 05-03-2007>
§ 3. [¹⁸ 1° [²¹ Les taux du droit d'accise spécial fixés à l'article 419, b) et c), pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et à l'article 419, e) i) et f) i), pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 augmenteront, dans la période comprise entre l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 16 mars 2022 modifiant provisoirement l'article 419, b), c), e) i) et f) i), l'article 420, § 3 et l'article 429, § 5, 1) de la loi-programme du 27 décembre 2004, [²² et le 31 mars 2023]²², au maximum jusqu'au taux du droit d'accise spécial applicable le 1er janvier 2022 et ceci selon la procédure déterminée comme suit :
Le droit d'accise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution supplémentaire de prix maximum fixé par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à la condition que la première diminution conduise à la fixation d'un prix maximum des produits directeurs repris au contrat programme inférieur à 1,70 euros par litre, pour l'essence sans plomb ou pour le gasoil, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse du maximum du prix hors T.V.A. des produits directeurs repris au contrat programme, étant entendu qu'il ne peut pas résulter de l'augmentation que le taux du droit d'accise spécial applicable le 1er janvier 2022 soit dépassé.
[²² Le 1er avril 2023]²², l'accise spéciale est de nouveau portée au niveau comme applicable le 1er janvier 2022.
Lors de chaque baisse du prix maximum entraînant la hausse du droit d'accise spécial, le ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant du prix maximum hors T.V.A., le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur.]²¹
2° Par dérogation à l'article 427, le Roi déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations du droit d'accise spécial fixées conformément aux dispositions reprises au 1°, les conditions et les éventuelles limites dans lesquelles une taxation des stocks de produits énergétiques mis à la consommation s'effectuera.]¹⁸
[²³ § 3/1. 1° Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, i), iii), 2), b), i), est modifié conformément à la procédure telle qu'établie ci-après :
le droit d'accise spécial diminuera lorsque le prix moyen du coût de l'énergie pour le gaz naturel calculé par trimestre est supérieur à la valeur limite supérieure de 100 euros par MWh ;
ii) pour le présent paragraphe, le prix moyen du coût de l'énergie par trimestre est déterminé sur la base des cotations mensuelles de l'index TTF101 pour le trimestre concerné, tel que publié par la CREG sur son site internet ou, à défaut de publication, tel que communiqué par la CREG à l'Administration générale des Douanes et Accises au plus tard le cinquième jour du mois suivant le trimestre concerné.
Le Roi peut décider d'utiliser un autre indice des cotations mensuelles.
Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2. Lesdits arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge;
iii) la diminution du droit d'accise spécial correspond à six pour cent de la différence entre le prix moyen du coût de l'énergie calculé par trimestre et la valeur limite supérieure telle qu'elle est définie au point i), étant entendu que la diminution du droit d'accise spécial ne peut jamais entraîner un taux du droit d'accise spécial inférieur à 0,0822 euros par MWh.
La diminution du droit d'accise spécial est toujours appliquée par rapport au taux du droit d'accise spécial de 8,23 euros par MWh ;
iv) le taux du droit d'accise spécial est adapté suivant le calcul prévu au point 1°, iii) de cet alinéa et entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant la publication prévue au point 6°.
2° Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, i), iii), 2), b), ii), est modifié conformément à la procédure telle qu'établie ci-après :
le droit d'accise spécial augmentera lorsque le prix moyen du coût de l'énergie calculé par trimestre est inférieur à la valeur limite inférieure de 45 euros par MWh ;
ii) le prix moyen du coût de l'énergie par trimestre est déterminé sur la base des cotations mensuelles de l'index TTF101 pour le trimestre concerné, tel que publié par la CREG sur son site internet ou, à défaut de publication, tel que communiqué par la CREG à l'Administration générale des Douanes et Accises au plus tard le cinquième jour du mois suivant le trimestre concerné ;
iii) l'augmentation du droit d'accise spécial correspond à six pour cent de la différence entre la valeur limite inférieure telle qu'elle est définie en point i) et le prix moyen du coût de l'énergie calculé par trimestre.
L'augmentation du droit d'accise spécial est toujours appliquée par rapport au taux du droit d'accise spécial de 8,23 euros par MWh ;
iv) le taux du droit d'accise spécial est adapté suivant le calcul prévu au point 2°, iii) de cet alinéa et entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant la publication prévue au point 6°.
3° Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, i), iii), 2), b), i), sera repris à 8,23 euros par MWh si le prix moyen du coût de l'énergie calculé par trimestre comme prévu à 1°, ii), est égal ou inférieur à la valeur limite supérieure fixée en 1°, i). Ce taux entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant la publication prévue au point 6°.
4° Le taux du droit d'accise spécial prévu à l'article 419, i), iii), 2), b), ii), sera repris à 8,23 euros par MWh si le prix moyen du coût de l'énergie calculé par trimestre comme prévu à 1°, ii), est égal ou supérieur à la valeur limite inférieure fixée en 2°, i). Ce taux entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant la publication prévue au point 6°.
5° La valeur limite supérieure mentionnée au point 1°, i), et la valeur limite inférieure mentionnée au point 2°, i), sont indexées annuellement.
Le pourcentage d'indexation appliqué le 1er janvier équivaut à la différence entre l'index des prix à la consommation du mois de juin des deux années précédentes.
6° Lors de chaque modification du droit d'accise spécial conformément aux 1° à 4°, le ministre en charge des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge indiquant le nouveau taux du droit d'accise spécial et sa date d'entrée en vigueur, au plus tard le vingtième jour du mois suivant le trimestre qui donne lieu à une modification conformément aux 1° à 4°.]²³
[²⁵ § 3/2. 1° Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, k), 2), b), i), est modifié conformément à la procédure telle qu'établie ci-après :
le droit d'accise spécial diminuera lorsque le prix moyen du coût de l'énergie calculé par trimestre est supérieur à la valeur limite supérieure de 250 euros par MWh ;
ii) le prix moyen du coût de l'énergie par trimestre est déterminé sur la base des cotations mensuelles de l'index ENDEX101 pour le trimestre concerné, tel que publié par la CREG sur son site internet ou, à défaut de publication, tel que communiqué par la CREG à l'Administration générale des Douanes et Accises au plus tard le cinquième jour du mois suivant le trimestre concerné.
Le Roi peut décider d'utiliser un autre indice des cotations mensuelles.
Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2. Lesdits arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge ;
iii) la diminution du droit d'accise spécial correspond à six pour cent de la différence entre le prix moyen du coût de l'énergie calculé par trimestre et la valeur limite supérieure telle qu'elle est définie au point i), étant entendu que la diminution du droit d'accise spécial ne peut jamais entraîner un taux du droit d'accise spécial inférieur à 0 euro par MWh.
La diminution du droit d'accise spécial est toujours appliquée par rapport au taux du droit d'accise spécial de 47,48 euros par MWh ;
iv) le taux du droit d'accise spécial est adapté suivant le calcul prévu au point 1°, iii) de cet alinéa et entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant la publication prévue au point 4°.
2° Le taux du droit d'accise spécial prévu à l'article 419, k), 2), b), i), reprendra à 47,48 euros par MWh si le prix moyen du coût de l'énergie calculé par trimestre, comme prévu à 1°, ii), est inférieur ou égal à la valeur limite supérieure fixée en point 1°, i). Ce taux entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant la publication prévue au point 4°.
3° La valeur limite supérieure mentionnée au point 1°, i), est indexée annuellement.
Le pourcentage d'indexation appliqué le 1er janvier équivaut à la différence entre l'index des prix à la consommation du mois de juin des deux années précédentes.
4° Lors de chaque modification du droit d'accise spécial conformément aux 1° et 2°, le ministre en charge des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge indiquant le nouveau taux du droit d'accise spécial et la date d'entrée en vigueur, au plus tard le vingtième jour du mois suivant le trimestre qui donne lieu à une modification conformément aux 1° ou 2°.]²⁵
§ 4. Aux fins de l'application de l'article 419, d) à f), h) et i), sont considérés comme " utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales ", le pétrole lampant, le gasoil, le GPL et le gaz naturel utilisés sous contrôle fiscal dans les utilisations suivantes :
les moteurs stationnaires;
les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics;
les véhicules destinés a une utilisation hors voie publique ou qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique.
Pour l'application de la disposition visée sous b), est également visé le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d'outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare.
[Ne sont pas considérés comme destinés à des usages industriels et commerciaux, les carburants utilisés pour l'alimentation des moteurs des véhicules - autres que ceux visés sous c) - qui servent au transport du matériel, des machines et des véhicules visés à l'alinéa 1er.] 2008-06-08/31, art. 6, 1°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
[² Le Roi spécifie ce qu'il faut entendre par les termes repris aux points a), b) et c).]²
§ 5. [³ L'application de la taxation relative à la "consommation professionnelle", visée à l'article 419, d) à i) et k), est soumise au respect des conditions suivantes:
Il doit s'agir de la consommation professionnelle d'une entreprise, à savoir la consommation d'une entreprise qui assure d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services, quels que soient la finalité ou les résultats de telles activités économiques.
Les activités économiques comprennent toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services, y compris les activités extractives et agricoles ainsi que les professions libérales.
L'Etat, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques.
Toutefois, lorsqu'il se livrent à de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des entreprises pour ces activités dans la mesure où leur traitement comme non-entreprise conduirait à de graves distorsions de concurrence.
On ne peut entendre par "entreprise" une entité d'une taille inférieure à celle d'une division d'une entreprise ou d'une entité juridique qui, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante, c'est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.
En cas de consommation professionnelle et non professionnelle, la taxe s'établit proportionnellement à chaque utilisation; toutefois, lorsque la consommation professionnelle ou non professionnelle est négligeable, elle est considérée comme nulle.]³
[²⁴ § 5/1. Pour la livraison d'électricité ou de gaz naturel utilisé comme combustible dans le cadre d'un contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique, une présomption réfragable s'applique dans le chef du distributeur qu'il s'agit d'une livraison pour une consommation non-professionnelle au sens du paragraphe 5.
Pour la livraison d'électricité ou de gaz naturel utilisé comme combustible dans le cadre d'un contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, un numéro d'entreprise a été communiqué par le client, une présomption réfragable s'applique dans le chef du distributeur qu'il s'agit d'une livraison pour une consommation professionnelle au sens du paragraphe 5, sauf si le consommateur a explicitement indiqué au distributeur qu'il s'agit d'un contrat pour une livraison pour une consommation principalement non-professionnelle au sens du paragraphe 5, au moyen de la déclaration suivante :
"Le présent contrat est conclu en vue d'une livraison de gaz naturel utilisé comme combustible/d'électricité pour une consommation principalement non-professionnelle au sens de l'article 420, § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2004.".
Lorsque le consommateur indique au distributeur qu'il s'agit d'une consommation principalement non-professionnelle conformément à l'alinéa 2, le distributeur n'applique les droits d'accises relatifs à une consommation non-professionnelle qu'à partir du premier jour du mois suivant cette communication par le consommateur et au plus tôt à partir du 1er juillet 2023.
Sauf collusion entre les parties, la non-communication de son numéro d'entreprise ou l'indication par le consommateur de la nature principalement non-professionnelle de sa consommation conformément à l'alinéa 1er ou 2 décharge la responsabilité du distributeur par rapport à la détermination des taux des droits d'accise applicables.]²⁴
§ 6. [³ Pour l'application de l'article 419, k), "un client assimilé à un client haute tension" doit être compris comme un utilisateur final alimenté par un câble individualisé, financé par lui-même, partant d'une cabine de transformation appartenant au réseau de haute tension. Les clients concernés sont identifiés par le gestionnaire du réseau.]³
§ 7. [⁵ Le Roi détermine les modalités d'application concernant le taux mentionné à l'article 419, i), iii), pour les entreprises avec un " energiebeleidsovereenkomst " délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, un " accord de branche " délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région Bruxelles-Capitale.]⁵
§ 8. [³ ...]³.
(1)2009-12-23/04, art. 162, 027; En vigueur : 09-01-2010>
(2)2013-12-21/26, art. 99, 045; En vigueur : 10-01-2014>
(3)2014-12-19/07, art. 96, 046; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2015-10-26/02, art. 3, 047; En vigueur : 01-11-2015>
(5)2015-12-14/04, art. 3, 048; En vigueur : 01-01-2016>
(6)2016-06-27/02, art. 4, 053; En vigueur : 01-11-2015>
(7)2016-07-01/01, art. 112, 054; En vigueur : 01-07-2016>
(8)2016-07-01/01, art. 113, 054; En vigueur : 01-07-2016>
(9)2016-07-01/01, art. 114, 054; En vigueur : 01-07-2016>
(10)2016-07-01/01, art. 115, 054; En vigueur : 01-07-2016>
(11)2016-07-01/01, art. 116, 054; En vigueur : 01-07-2016>
(12)2016-07-01/01, art. 117, 054; En vigueur : 01-07-2016>
(13)2017-12-25/01, art. 143, 056; En vigueur : 01-01-2018>
(14)2017-12-25/01, art. 144, 056; En vigueur : 01-01-2018>
(15)2017-12-25/01, art. 145, 056; En vigueur : 01-01-2018>
(16)2022-03-16/01, art. 2, 062; En vigueur : 19-03-2022>
(17)2022-09-06/04, art. 1, 063; En vigueur : 28-09-2022>
(18)2022-11-20/01, art. 65, 065; En vigueur : 19-03-2022>
(19)2022-11-20/01, art. 74, 065; En vigueur : 10-12-2022>
(20)2022-11-20/01, art. 75, 065; En vigueur : 10-12-2022>
(21)2022-12-21/11, art. 49, 066; En vigueur : 28-09-2022>
(22)2022-12-21/11, art. 52, 066; En vigueur : 01-01-2023>
(23)2023-03-19/02, art. 6, 068; En vigueur : 01-04-2023>
(24)2023-03-19/02, art. 7, 068; En vigueur : 01-04-2023>
(25)2023-03-19/02, art. 10, 068; En vigueur : 01-04-2023>
Article 204. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 205. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 209. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 213. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 214. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 215. (Abroge) 2008-12-22/32, art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 216. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 217. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 310. (Abrogé) 2006-12-04/37, art. 71, 015; **En vigueur :** 02-02-2007>
Article 486. L'article 475 entre en vigueur le 15 janvier 2005.
L'article 477 entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Les articles 476, 478 à 481, 483 et 484 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
L'article 485 entre en vigueur le 31 décembre 2004.
(L'article 482 produit ses effets le 30 avril 2002 pour ce qui concerne le fonds budgétaire 17-1 et le jour de sa publication au Moniteur belge pour ce qui concerne les fonds budgétaires 17-2 et 17-3.)
Article 48. Pour l'exercice 2005, est versé au fonds un montant de 15 millions d'euros à charge de la gestion globale.
(Pour l'exercice 2006, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 16,5 millions d'euros.)
Art. 48. (Droit futur, à une date à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui suit l'adoption de l'accord de coopération visé à l'art. 2 de L [2007-04-21/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042100))
Pour l'exercice 2005, est versé au fonds un montant de 15 millions d'euros à charge de la gestion globale. [Pour l'exercice 2006, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 16,5 millions d'euros.] [Pour l'exercice 2007, le montant visé à l'alinéa 1er est porté à 18,1 millions d'euros. A partir de l'exercice 2008, le montant visé à l'alinéa 1er est de 20 millions d'euros. Dès l'exercice 2007, les montants visés aux alinéas 3 et 4 sont affectés au financement des forfaits.]
Article 152. (abrogé) 2006-12-27/32, art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>
Article 86. Le Roi peut, avant le 31 décembre (2006) et en ce qui concerne la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 2002, donner exécution aux articles 87, 88, 93, 94, 97 et 99 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, tels qu'ils étaient d'application à ce moment-là.
Article 413. L'article 393, § 1er, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
Les articles 386 à 389, 393, § 2, (397 à 400, 403,) 404 et 406 à 412 de la loi-programme entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006.
Les articles 390 à 392, (394 à 396, 401, 402) et 405 de la loi-programme sont applicables aux emprunts hypothécaires contractés à partir du 1er janvier 2005 pour acquérir ou conserver l'habitation visée à l'article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est modifié par l'article 394 de la loi-programme, et aux contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire.
Article 485.
2019-04-28/22, art. 7, 059; En vigueur : 07-06-2019>
Article 146. (abrogé) 2006-12-27/32, art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>
Section II. - La cotisation patronale spéciale.
Article 147. (abrogé) 2006-12-27/32, art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>
Article 148. (abrogé) 2006-12-27/32, art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>
Section 1re. - Véhicules de société.
Article 149. (abrogé) 2006-12-27/32, art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>
Article 150. (abrogé) 2006-12-27/32, art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>
Article 151. (abrogé) 2006-12-27/32, art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>
Section III. - Etablissement d'office de déclaration de sécurité sociale.
Article 239. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des redevances à charge des titulaires d'un compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre, en vertu de l'article 6 de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto, de même que leurs modalités de calcul et de paiement et les termes et conditions de la convention de comptes entre chaque titulaire de compte et le teneur de registre. Ces redevances sont recouvrables par voie de contrainte.
(Alinéa 2 abrogé). 2008-09-09/48, art. 3, 024; **En vigueur :** 28-02-2008>
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 419bis.
2022-11-20/01, art. 73, 065; En vigueur : 10-12-2022>
Article 424. § 1er. Par dérogation [¹ aux articles 6 et 7 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise]¹ , l'électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et l'accise devient exigible dans le chef du distributeur au moment de leur fourniture par ce dernier au consommateur.
La fourniture est réputée s'opérer à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement pour les fournitures de gaz naturel et d'électricité à caractère continu qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs.
Par distributeur, il convient d'entendre la personne physique ou morale qui [⁴ livre]⁴ pour son propre compte ou pour compte d'autrui du gaz naturel et/ou de l'électricité [⁴ à des consommateurs, à l'exception des personnes qui produisent et fournissent de l'électricité conformément aux dispositions de l'article 429, § 2, b) ou d)]⁴.
[³ § 1/1. La livraison d'électricité pour le chargement des véhicules électriques via des bornes de recharge fait partie, pour l'application de ce chapitre, de l'électricité prise du réseau de transport ou de distribution, par l'acheteur d'électricité au point de fourniture du réseau de transport ou de distribution où la borne de recharge est raccordée. Cette livraison ne confère pas la qualité de distributeur à l'acheteur, mais bien de consommateur.]³
§ 2. Une entité qui produit de l'électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur [⁴ , à l'exception des personnes qui produisent de l'électricité conformément aux dispositions de l'article 429, § 2, b) ou d)]⁴.
Dans cette situation, le taux d'accise à acquitter est fixé en tenant compte du raccordement de l'unité de production au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est soit inférieure ou égale à 1 kV, soit supérieure à 1 kV; en l'occurrence, les taux d'accise fixés à l'article 419, k), sont d'application.
Toutefois, les producteurs produisant de l'électricité pour leur propre usage à partir de produits énergétiques, sont exonérés de l'accise, pour autant que l'accise sur les produits énergétiques utilisés aient été préalablement acquittée et que le montant ainsi payé ne soit pas inférieur au montant dû sur l'électricité produite.
[³ La consommation d'électricité par des tiers pour le chargement des véhicules électriques est, pour l'application de ce paragraphe, considérée comme usage propre de l'entité qui produit de l'électricité.]³
§ 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, le Roi est autorisé à prendre toute mesure en vue d'assurer l'exacte perception de l'accise et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette accise est exigible.
§ 4. Le ministre des Finances peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des délais pour le paiement de la cotisation sur l'énergie.
(Alinéa 2 supprimé) 2007-02-25/42, art. 4, 016; **En vigueur :** 05-03-2007>
[² § 5. Pour l'application de l'article 419, i, et k), le Roi est autorisé à déterminer la méthodologie pour l'application par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle.]²
(1)2013-12-21/26, art. 101, 045; En vigueur : 10-01-2014>
(2)2021-12-27/01, art. 40, 060; En vigueur : 01-01-2022>
(3)2021-11-25/05, art. 24, 061; En vigueur : 13-12-2021>
(4)2022-11-20/01, art. 76, 065; En vigueur : 10-12-2022>
Article 415. § 1er. Le présent chapitre s'applique à l'électricité relevant du code NC 2716 ainsi qu'aux " produits énergétiques " définis ci-après :
les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant;
les produits relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus;
les produits relevant des codes NC 2901 et 2902;
les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant;
les produits relevant du code NC 3403;
les produits relevant du code NC 3811;
les produits relevant du code NC 3817;
[¹ les produits relevant des codes NC 3824 99 86, 3824 99 92 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires), 3824 99 93, 3824 99 96 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires), 3826 00 10 et 3826 00 90, s'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.]¹
(Sont considérés comme "destinés à être utilisés comme combustible ou carburant", les produits dont le producteur ou le destinataire peut présumer, jusqu'à preuve du contraire, qu'ils sont destinés à cette fin.) 2008-06-08/31, art. 3, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
§ 2. La taxation en aval de la chaleur et la taxation des produits relevant des codes NC 4401 et 4402 ne relèvent pas du champ d'application de la présente loi-programme.
(1)2022-11-20/01, art. 70, 065; En vigueur : 10-12-2022>
Article 418. § 1er. Seuls les produits énergétiques suivants sont soumis aux dispositions en matière de contrôle et de circulation [² du chapitre 3. - Production, transformation et détention, du chapitre 4. - Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise et du chapitre 5. - Mouvements et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise]² :
les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;
les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50;
[³ les produits relevant des codes NC 2710 12 à 2710 19 68, 2710 20 à 2710 20 39 et 2710 20 90 (uniquement pour les produits dont moins de 90 % en volume (y compris les pertes) distille à 210 ° C et 65 % ou plus en volume (y compris les pertes) distille à 250 ° C d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)). Pour les produits relevant des codes NC 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 et 2710 20 90 (uniquement pour les produits dont moins de 90 % en volume (y compris les pertes) distille à 210 ° C et 65 % ou plus en volume (y compris les pertes) distille à 250 ° C d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)), les dispositions relatives aux mesures de contrôles et de circulation ne s'appliquent qu'aux mouvements commerciaux en vrac ;]³
les produits relevant du code NC 2711 (excepté les sous-positions 2711 11, 2711 21 et 2711 29);
les produits relevant du code NC 2901 10;
les produits relevant des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 et 2902 44;
les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;
[¹ les produits relevant des codes NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 et 3811 90 00;]¹
(Sont considérés comme "destinés à être utilisés comme combustible ou carburant", les produits dont le producteur ou le destinataire peut présumer, jusqu'à preuve du contraire, qu'ils sont destinés à cette fin.) 2008-06-08/31, art. 4, 2°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
[¹ i) [³ les produits relevant des codes NC 3824 99 86, 3824 99 92 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires), 3824 99 93, 3824 99 96 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires), 3826 00 10 et 3826 00 90, s'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.]³]¹
(Pour l'application de l'alinéa 1er, c), on entend par "mouvements commerciaux en vrac", le transport de produits non emballés dans des conteneurs qui font partie intégrante des moyens de transport (camion-citerne, wagon-citerne, navire-citerne, ou autres moyens de transport y assimilés) ou dans des citernes ISO. Y est assimilé le transport de produits non emballés dans d'autres conteneurs dépassant un volume de 210 litres.) 2008-06-08/31, art. 4, 3°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
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