27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le futur par L 2014-05-12/17, art. 344, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 29-05-2024)
§ 2. Lorsque le Ministre des Finances a connaissance du fait que des produits énergétiques autres que ceux visés au § 1er sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, ou sont d'une façon quelconque à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus fiscal (cette dernière situation s'applique également a l'électricité), il en informe immédiatement la Commission de l'Union européenne. La liste des produits visés au § 1er pourra être complétée conformément aux dispositions de la réglementation communautaire.
§ 3. Le Roi ou le ministre délégué par Lui peut, par le biais d'une convention bilatérale avec un autre Etat membre, exempter totalement ou partiellement certains ou l'ensemble des produits précités des mesures de contrôle prévues par [² la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise]² pour autant qu'ils ne relèvent pas de l'article 419. De telles conventions ne concernent que les Etats membres contractants.
(1)2013-06-17/06, art. 93, 043; En vigueur : 08-07-2013>
(2)2013-12-21/26, art. 98, 045; En vigueur : 10-01-2014>
(3)2022-11-20/01, art. 71, 065; En vigueur : 10-12-2022>
CHAPITRE Ier. - Perception correcte des cotisations de sécurité sociales.
Section IV. - Exonérations.
Article 433. [¹ Le Roi]¹ peut prescrire les conditions auxquelles les produits énergétiques doivent satisfaire pour pouvoir être utilisés, vendus ou détenus comme carburant pour l'alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique [² ...]² (et comme carburant pour l'alimentation de moteurs des bateaux de plaisance privés visés à l'article 429, § 1er, g) et § 2, g) pour la navigation sur des voies navigables intérieures et dans des eaux communautaires). 2008-06-08/31, art. 8, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
(1)2013-12-21/26, art. 108, 045; En vigueur : 10-01-2014>
(2)2015-12-18/18, art. 9, 049; En vigueur : 01-01-2016>
Article 203. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 206. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 207. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 208. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 210. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 211. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 212. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 218. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 334. [¹ § 1er . Toute somme à restituer ou à payer à une personne par le Service public fédéral Finances, par l'Office national de sécurité sociale ou par un autre Service public fédéral ou organisme d'Etat, peut être affectée sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, sans préjudice de l'application du paragraphe 6, au paiement des sommes dues par cette personne dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi.
§ 2. L'affectation sans formalités visée au paragraphe 1er concerne toute somme, quelle qu'en soit la nature, à restituer ou à payer :
1° soit dans le cadre de l'application des lois d'impôts qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances, ou des lois, d'impôts ou non, pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par ce Service public fédéral;
2° soit dans le cadre de l'application des lois de sécurité sociale qui relèvent de la compétence de l'Office national de sécurité sociale ou pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par cette institution;
3° soit dans le cadre de l'application des lois qui relèvent de la compétence d'un autre Service public fédéral ou organisme d'Etat;
4° soit en vertu des dispositions du droit civil relatives au paiement de l'indu;
5° soit en vertu d'une décision judiciaire exécutoire rendue dans le cadre des actions en justice liées directement ou indirectement à l'application des lois précitées.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2 sont toutefois exclues de l'affectation sans formalités visée au paragraphe 1er les sommes à restituer ou à payer :
1° soit en application d'un contrat avec un Service public fédéral ou un organisme d'Etat;
2° soit en application du statut des agents des Services publics fédéraux ou des organismes d'Etat;
3° soit qui ont une nature équivalente aux sommes visées aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire.
§ 4. L'affectation sans formalités visée au paragraphe 1er est limitée à la partie non contestée des créances à l'égard de cette personne.
En outre, pour la partie contestée des créances à l'égard de cette personne, le fonctionnaire compétent peut procéder à l'affectation sans formalités prévue au paragraphe 1er au titre de mesure conservatoire si ces créances contestées ont fait l'objet d'un titre exécutoire.
§ 5. Le présent article reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.
§ 6. L'ordre d'affectation est fixé par les services ou organismes concernés dans une convention d'adhésion, sans égard aux privilèges attachés aux créances dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale.]¹
(1)2017-12-25/01, art. 156, 056; En vigueur : 01-01-2019>
Article 219. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Affaires sociales et Santé publique.
Article 2. L'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et la loi du 22 mai 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 38. - § 3quater. Une cotisation de solidarité est due par l'employeur qui met à la disposition de son travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule destiné à un usage autre que strictement professionnel et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule.
Par " véhicule ", il faut entendre les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 tel que définies dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
Le montant de cette cotisation est fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule tel que déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.
Cette cotisation mensuelle, qui ne peut être inférieure à 20,83 euros, est fixée forfaitairement comme suit :
- Pour les véhicules à essence : ((Y x 9 euros) - 768) : 12;
- Pour les véhicules au diesel : ((Y x 9 euros) - 600) : 12;
Y étant le taux d'émissions de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.
Les véhicules à propulsion électrique sont soumis à la cotisation mensuelle minimum visée à l'alinéa 4.
Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 182 gr/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 165 gr/km.
L'alinéa 6 ne s'applique pas en cas de transformation d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 en véhicule de la catégorie N1. Dans ce cas, la cotisation de solidarité est calculée sur la base du taux d'émission de CO2 du véhicule comme s'il appartenait à la catégorie M1.
Sur proposition du Conseil national du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut exclure du champ d'application, aux conditions qu'Il détermine, certains types de véhicules appartenant à la catégorie N1 tel que définie dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité.
Les employeurs qui mettent à disposition des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié installé conformément aux dispositions légales en vigueur sont soumis à la cotisation de solidarité déterminée comme suit :
(( Y x 9 euros) - 990) : 12;
Y étant le taux d'émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer ces montants. Cet arrêté doit être confirmé par une loi dans un délai de 9 mois à dater de la publication de l'arrêté. A défaut de confirmation dans le délai précité, l'arrêté cesse de produire ses effets le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le délai de confirmation expire.
Le montant de la cotisation de solidarité déterminé aux alinéas 4 et 10 est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2004 (114,08). Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2004.
Cette cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation est transmis par l'Office national de sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables.
L'administration des contributions directes ainsi que la direction de l'immatriculation des véhicules sont tenues de fournir aux personnes chargées de l'application de la législation sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission sont déterminées par le Roi. ".
Section II. - Participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.
Article 3. A l'article 38 de la même loi, un § 3septies, rédigé comme suit, est inséré :
" § 3septies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du travailleur adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi.
Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé.
Cette cotisation est payée par l'employeur ou la société au sens de l'article 2,1°, de la même loi, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation est transmis à l'O.N.S.S.-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables. ".
Article 4. L'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété par les alinéas suivants :
" L'Office national peut aussi faire établir d'office la déclaration requise, par les fonctionnaires visés à l'article 31, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut.
L'Office peut également faire établir d'office, par les fonctionnaires visés à l'article 31 ou par les services intérieurs de l'Office, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut, les rectifications de déclarations inexactes ou incomplètes.
Le Roi peut déterminer la procédure préalable à suivre par l'Office avant d'appliquer la sanction prévue aux alinéas 3 et 4. Il détermine également le mode de calcul des frais visés aux alinéas précédents. "
Article 5. A l'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots ", ou qui fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, " sont insérés entre les mots " dans les délais réglementaires " et les mots " est redevable l'Office national de sécurité sociale ".
Section IV. - Caisse de Secours et de Prévoyance des Marins.
Sous-section 1re. - Service d'inspection compétent.
Article 6. Dans l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit :
" Art. 11bis. - Les contrôleurs et inspecteurs de la Direction générale Inspection sociale du Service Public Fédéral Sécurité sociale sont compétents pour contrôler le respect par les armateurs des obligations découlant du présent arrêté-loi. ".
Sous-section II. - Sanctions.
Article 7. A l'article 12, § 1er, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi du 1er août 1985 et par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, le chiffre " 12,50 " est remplacé par le chiffre " 165,26 ".
Section V. - Travailleurs à temps partiel.
Article 8. L'article 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22ter. - Sauf dans les cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, les travailleurs à temps partiel sont présumés, à défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, avoir effectué leur travail effectif normal conformément aux horaires de travail normaux des travailleurs concernés qui ont fait l'objet de mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de cette même loi.
A défaut de publicité des horaires de travail normaux des travailleurs concernés, les travailleurs à temps partiel seront présumés, sauf dans les cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein. ".
Section VI. - Maintien du bénéfice de certaines réductions de cotisations en cas de fusion, scission et transformation de l'employeur.
Article 9. Il est inséré dans le Titre IV, Chapitre 7, de la loi-programme du 24 décembre 2002, une section 3bis, rédigée comme suit :
" Section 3bis. - Continuation de la réduction groupe cible en cas de transformation de la structure juridique de l'employeur.
Art. 353ter. - Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants :
1° la personne morale qui prouve qu'elle est le résultat d'une des opérations visées aux articles 671 à 679 du Code des sociétés;
2° la personne morale sans but lucratif qui prouve que son patrimoine est le résultat de la mise en commun de l'actif après liquidation d'une ou plusieurs personnes morales sans but lucratif, les assemblées générales de ces dernières ayant exprimées la volonté d'affecter leur patrimoine à la création de la nouvelle personne morale sans but lucratif précitée;
3° la personne morale qui prouve qu'elle est la continuation de l'activité commerciale d'une personne physique, celle-ci ayant affecté son fond de commerce à ladite personne morale.
L'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale détermine les documents à produire afin d'apporter la preuve visée à l'alinéa précédent.
Art. 353quater. - La personne morale qui peut prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles en application de l'article 353ter, est solidairement responsable des dettes sociales des personnalités juridiques préexistantes. ".
Section VII. - Commission bancaire, financière et des assurances.
Article 10. L'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1963 fixant le pécule de vacances du personnel de certains organismes d'intérêt public, est complété comme suit :
" 3° Les membres du personnel de la Commission bancaire, financière et des assurances en ce qui concerne le personnel transféré de l'Office de Contrôle des Assurances qui n'a pas conclu un contrat de travail après le 1er janvier 2004. ".
Article 11. A l'article 2, I, 2° de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 (NOTE : à la date de publication de la présente loi-programme, Justel n'a pas connaissance de cet arrêté royal du 25 mars 2003), les mots " en ce qui concerne le personnel transféré de l'Office de Contrôle des Assurances, qui n'a pas conclu un contrat de travail après le 1er janvier 2004 " sont insérés entre les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " et les mots " l'Office de Contrôle des mutualités ".
Section VIII. - Modifications de la législation DMFA.
Article 12. L'article 53, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2003, est complété comme suit :
" 14° le congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
15° le congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure;
16° le congé d'adoption. ".
Article 13. L'article 34ter de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 34ter. - Par " congé d'adoption " on entend la période pendant laquelle le travailleur a le droit de s'absenter de son travail pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption, en application de l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 25sexies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. ".
Section IX. - Banque-carrefour de la Sécurité Sociale.
Article 14. A l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, les mots " ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution par un service public fédéral des missions qui lui sont accordées par ou en vertu d'une loi " sont remplacés par les mots " ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution des missions qui sont accordées par ou en vertu d'une loi, un décret ou une ordonnance à une autorité publique belge ou pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui sont confiées par ou en vertu d'une loi, un décret ou une ordonnance à une personne physique ou à un organisme public ou privé de droit belge ".
Article 15. A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" La communication par les organismes assureurs visés à l'article 2, i), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, aux dispensateurs de soins et aux offices de tarification, respectivement visés à l'article 2, n), et 165 de la même loi, de données sociales à caractère personnel dont ces destinataires ont besoin en vue de l'exécution de leurs missions visées dans la même loi et qui fait l'objet d'une autorisation de principe en exécution de l'article 15, se fait à l'intervention du Collège intermutualiste national et sans intervention de la Banque-carrefour. ".
Section X. - Entrée en vigueur.
Article 16. L'article 12 produit ses effets le 1er janvier 2003.
L'article 13 produit ses effets le 25 juillet 2004.
Les autres articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE II. - Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Section 1re. - Introduction d'un label " Secrétariat Full service ".
Article 17. L'article 3 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, est complété par les dispositions suivantes :
" 4° les conditions sous lesquelles l'Office peut accorder au centre de calcul le label " Secrétariat Full service " en qualité de mandataires de leurs affiliés, les obligations à remplir qu'Il fixe ainsi que leurs droits et obligations;
5° le montant, les conditions et les règles détaillées sur base desquelles une intervention financière dans les frais d'affiliation à un secrétariat Full service peut être octroyée aux catégories d'administrations qu'il détermine. ".
Section II. - Modifications de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public - Instauration d'une cotisation de prime syndicale pour les zones de police locale.
Article 18. A l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, sont apportées les modifications suivantes :
1° le g) est remplacé comme suit :
" g) à la police fédérale visée à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; ";
2° l'alinéa est complété comme suit :
" h) aux corps de police locale visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. "
Article 19. L'article 4 de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Art. 4. - Le Fonds des primes syndicales est alimenté par :
1° des dotations pour ce qui concerne les services visés à l'article 1er, a), e), f) et g) ;
2° des contributions à charge des services visés à l'article 1er, b), c), d) et h). Le Roi détermine le montant de ces contributions. ".
Section III. - Modification de l'article 68quater de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales - Système de facturation mensuelle O.N.S.S. APL à partir du 1er janvier 2005.
Article 20. L'article 68quater, alinéas 3 et 4 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales est remplacé par les dispositions suivantes :
" Ce versement est assimilé à la retenue visée à l'article 1er, § 2, 5° de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. Les dispositions contenues dans les chapitres Ier, II, IV, V, VI et VII de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1ère, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales lui sont applicables. ".
Section IV. - Entrée en vigueur.
Article 21. Les articles 18 et 19 produisent leurs effets le 1er janvier 2001.
Les autres articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE III. - Allocations familiales.
Section 1re. - Modifications aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés dans le cadre de la modification de la loi sur les ASBL.
Article 22. Dans les articles 19, alinéa 2, et 26, alinéa 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, les mots " Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale " sont remplacés par les mots " Ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences ".
Article 23. L'article 20 des mêmes lois, modifié par l'arrêté des secrétaires généraux du 7 octobre 1942, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. - Pour pouvoir être agréée, une caisse d'allocations familiales doit jouir de la personnalité juridique en tant qu'association belge sans but lucratif créée conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, loi dénommée ci-après dans cette section loi du 27 juin 1921.
Toutefois, les articles 2, alinéa 1er, 8°, 2ter et 12, alinéas 1er et 2 de la loi du 27 juin 1921 ne sont pas d'application. ".
Article 24. Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art. 20bis. - Les droits et les obligations des membres fixés dans la loi du 27 juin 1921 sont applicables à tous les membres de l'association. "
Article 25. L'article 21 des mêmes lois, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. - § 1er. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas d'obligation de convoquer individuellement à l'assemblée générale tous les membres de l'association si celle-ci compte plus de deux mille membres.
Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, la convocation a lieu quatorze jours, au moins, d'avance, par la voie du Moniteur belge, ainsi que de deux quotidiens, au moins, publiés dans la province où le siège de l'association est établi.
§ 2. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas d'obligation de convoquer à l'assemblée générale, s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle et que la date et le lieu en sont fixés dans les statuts de l'association.
Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, il ne peut être délibéré et décidé à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la modification des statuts de l'association ni d'un point qui ne figure pas à l'ordre du jour.
L'ordre du jour de chaque assemblée générale ordinaire annuelle peut être obtenu quatorze jours au moins à l'avance à la demande de chaque membre. ".
Article 26. L'article 22 des mêmes lois, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22. - § 1er. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, l'assemblée générale de l'association peut valablement délibérer et décider sur la modification aux statuts sans que les deux tiers au moins des membres de l'association soient présents ou représentés à l'assemblée, si l'association compte plus de cinq cents membres.
§ 2. Une décision de l'assemblée générale est obligatoire pour la création de sièges administratifs et de succursales de l'association. ".
Article 27. Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art. 22bis. - § 1er. A l'assemblée générale, chaque membre de l'association dispose d'une voix. Les statuts de l'association peuvent toutefois prévoir un droit de vote multiple en faveur des membres qui ont la qualité d'employeur affilié aux conditions déterminées à l'alinéa suivant.
Une voix supplémentaire peut être accordée par cinquante attributaires ou plus, inscrits au 31 décembre du dernier exercice clôturé, avec un maximum de vingt-quatre voix supplémentaires par employeur affilié. Les statuts de l'association ne peuvent en l'espèce faire aucune distinction entre les employeurs affiliés.
§ 2. Chaque membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre mandaté par écrit. Le nombre de mandats par membre est limité à cinq. ".
Article 28. Un article 22ter, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art. 22ter. - Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans le registre des membres tenu au siège de l'association par les soins du conseil d'administration endéans les trente jours après la date d'entrée en vigueur de l'admission, la démission ou l'exclusion. ".
Article 29. Un article 22quater, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art. 22quater. - Par dérogation à l'article 26novies, § 2, de la loi du 27 juin 1921, les modifications apportées aux statuts de l'association ne sont pas publiées par extrait dans les annexes au Moniteur belge. Elles sont publiées dans le Moniteur belge comme annexe à l'arrêté royal portant approbation des modifications apportées aux statuts, visé à l'article 26, alinéa 3, des présentes lois.
Pour l'application de l'article 26novies, § 3, de la loi du 27 juin 1921, la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal et de l'annexe visés à l'alinéa 1er doit être prise en considération pour ce qui concerne les modifications apportées aux statuts. ".
Article 30. L'article 38 des mêmes lois, modifié par la loi du 27 mars 1951, l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et la loi du 1er août 1985, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 38. - § 1er. L'employeur affilié à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou auprès d'une caisse d'allocations familiales ne peut donner sa démission endéans les quatre années suivant l'affiliation. S'il s'agit d'un employeur qui fait l'objet d'un assujettissement, le délai de quatre ans précité commence à courir le premier jour du trimestre au cours duquel l'employeur a fait l'objet d'un assujettissement.
Si l'affiliation a eu lieu en application des articles 34, alinéa 2, ou 35, alinéa 2, l'employeur ne peut donner sa démission avant la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel l'affiliation d'office à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés s'est faite.
L'employeur qui donne sa démission est tenu de respecter un délai de préavis d'au moins trente jours. La démission sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel le délai de préavis expire.
§ 2. Les caisses d'allocations familiales libres peuvent exclure les membres qui omettent de payer la cotisation visée à l'article 94, § 8, ou qui se trouvent dans l'un des autres cas d'exclusion prévus par les statuts. Par dérogation à l'article 4, 7°, de la loi du 27 juin 1921, l'exclusion peut être prononcée, soit par l'assemblée générale, soit par le conseil d'administration. Le membre est invité au préalable à être entendu par l'organe compétent.
L'exclusion est notifiée au membre par lettre recommandée à la poste. L'exclusion sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel la notification a été faite. ".
Article 31. A l'article 94 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, e), le mot " membres " est remplacé par les mots " employeurs affiliés ";
2° le § 8 est complété par l'alinéa suivant :
" Le montant de la cotisation supplémentaire par employeur affilié s'obtient comme suit. Le montant de l'insuffisance visée dans l'alinéa précédent est multiplié par le nombre d'attributaires inscrits auprès de l'employeur affilié au 31 décembre du dernier exercice clôturé. Ce produit est divisé par le nombre total des attributaires inscrits à la même date auprès de la caisse d'allocations familiales. ".
Article 32. Les caisses d'allocations familiales libres doivent adapter leurs statuts aux dispositions de la présente section et aux modifications apportées à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations par les lois des 2 mai 2002, 16 janvier 2003, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et par la présente loi, pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
Article 33. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Section II. - Allocations familiales majorées d'orphelin.
Article 34. L'article 56bis, § 2, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par les lois des 5 janvier 1976 et 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ".
Article 35. L'article 56quater, alinéa 1er, 3°, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989 et 12 août 2000, est remplacé par le texte suivant :
" 3° la personne survivante ne peut former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ni être engagée dans les liens d'un nouveau mariage sauf si elle ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ".
Article 36. L'article 56quinquies, § 2, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ".
Article 37. L'article 56sexies, § 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989 et 12 août 2002 (Justel lit "12 août 2000", L 2000-08-12/62), est complété par l'alinéa suivant :
" Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau si le conjoint survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ".
Article 38. Les dispositions de la présente section produisent leurs effets à partir du 1er jour du trimestre au cours duquel se situe la date qui précède de cinq ans la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section III. - Dispositions diverses.
Article 39. A l'article 56quater des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par la loi du 4 juillet 1969, l'arrêté royal du 23 janvier 1976, l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978, les lois des 30 juin 1981 et 1er août 1985, l'arrêté royal n°534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 14 décembre 1999 et 12 août 2000, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attributaire ouvre également le droit lorsque l'enfant est placé en institution conformément à l'article 70, à condition qu'il ait fait partie de son ménage immédiatement avant le placement. ".
Article 40. A l'article 56sexies, § 1er, alinéa 2, 4°, des mêmes lois, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002, les mots " Charte sociale européenne " sont remplacés par les mots " Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée) ".
Article 41. Un article 56duodecies, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois.
" Art. 56duodecies. - Est attributaire des allocations familiales, la personne qui est liée par une convention de formation professionnelle en entreprise, telle que réglementée par les communautés et les régions, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire, en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. ".
Article 42. L'article 69, § 2, alinéa 1er, b), des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" b) s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans et ne réside pas avec la personne visée au § 1er. Cette dernière condition est établie par des résidences principales séparées, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou par d'autres documents officiels produits à cet effet, attestant que l'information portée par le Registre ne correspond pas ou plus à la réalité; ".
Article 43. A l'article 71, § 3, des mêmes lois, deuxième phrase, les mots " Il fixe les modèles de ces pièces " sont remplacés par les mots " Il détermine les mentions devant obligatoirement figurer sur ces pièces ".
Article 44. A l'article 102, § 2, des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, les personnes occupées dans le cadre d'un travail domestique n'ouvrent le droit aux allocations familiales qu'en l'absence d'un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public. Il en est de même lorsque lesdites personnes se trouvent dans l'une des situations visées aux articles 53, 56, 56octies, 56novies, 56decies et 57, à la suite d'une telle occupation. ".
Article 45. A l'article 1er, alinéa 5, 4°, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002, les mots " Charte sociale européenne " sont remplacés par les mots " Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée) ".
Article 46. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception de l'article 41 qui produit ses effets à partir du 1er jour du trimestre au cours duquel se situe la date qui précède de cinq ans la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section IV. - Frais de fonctionnement des caisses d'allocations familiales.
Article 47. A l'article 94 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 12 août 2000, est ajouté un paragraphe, rédigé comme suit :
" § 9. Pour l'exercice 2005, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite d'un million d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme. ".
Section V. - Fonds d'équipement et de services collectifs.
CHAPITRE IV. - Maladies professionnelles.
Article 49. L'article 37, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, remplacé par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'il s'agit de travailleuses enceintes, le droit aux allocations est limité à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des six semaines préalables à la date présumée de l'accouchement (ou des huit semaines préalables quand il s'agit d'une naissance multiple). ".
Article 50. L'article 49 produit ses effets le 1er juillet 2004.
CHAPITRE V. - Financement alternatif et gestion globale.
Section 1re. - Financement alternatif.
Article 51. L'article 66, § 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par la loi du 22 décembre 2003, est complété par les alinéas suivants :
" Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût du bonus emploi.
Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer l'accord de coopération relatif à l'économie sociale. ".
Article 53. A l'article 66, § 3bis, de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Dès le 1er janvier 2005, le montant visé à la phrase précédente est porté à 1.533.175 milliers EUR. ";
2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" Dès le 1er janvier 2005, le montant attribue au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 4.120 milliers EUR, 50.000 milliers EUR, 33.000 milliers EUR et 44.000 milliers EUR. ".
Article 54. A l'article 67bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003 sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" A partir du 1er janvier 2005, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 1.344.766 milliers EUR et servira aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatrique, au sens de l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. ";
2° l'actuel alinéa 2 devient l'alinéa 3 et les mots " 1er janvier 2005 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2006 ".
Article 55. L'article 67ter de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003 est modifié comme suit :
1° l'alinéa 1er est complété de la phrase suivante :
" Dès le 1er janvier 2005 le montant visé à la phrase précédente est porté à 299.800 milliers EUR ";
2° à l'alinéa 2 les mots " 1er janvier 2005 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2006 ".
Section II. - Corrections techniques.
Article 56. Le montant de 74.368.057,43 EUR qui a été retenu en 1993 sur les réserves accumulées par l'Office national des pensions et qui, en application de l'arrêté royal portant exécution de l'article 39bis, § 6, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, a été mis, sans intérêt, a la disposition de l'O.N.S.S.-gestion globale, est définitivement attribué à l'O.N.S.S.-gestion globale des travailleurs salariés en date du 31 décembre 2001.
Article 57. Afin d'apurer les dettes, relatives aux cotisations de sécurité sociale et de la cotisation de modération salariale, qu'a l'ONEm depuis 1994 vis à vis de l'O.N.S.S. un montant de 104.537.484,50 EUR et un montant de 359.833.223,70 EUR sont prélevés sur les moyens de la gestion globale des travailleurs salariés en 2005 et sont affectés définitivement à l'ONEm.
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Section 1re. - Dispositions générales.
Article 58. L'article 9bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par la disposition suivante :
" Le Roi peut adapter les dispositions de la présente loi de façon à élargir la référence à des supports d'information déterminés à d'autres supports d'information ou à la remplacer par une référence à d'autres supports d'information. ".
Article 59. A l'article 53, alinéa 12, de la même loi, les mots " et qui ont appliqué le régime du tiers payant, conformément aux données d'assurabilité figurant sur la carte d'identité sociale " sont remplacés par les mots " ou qui fournissent la preuve qu'ils ont consulté les données d'identité et d'assurabilité des assures sociaux, précisées par Lui, et qui ont appliqué le régime du tiers payant conformément aux données figurant sur la carte d'identité sociale ou conformément aux données d'identité et d'assurabilité précitées. ".
Article 60. A l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3 de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit :
" En 2003, ces montants sont fixés à 766.483.000 EUR pour les cinq unions nationales et à 13.195.000 EUR pour la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges. Pour 2004, les montants en question sont fixés à respectivement 802.661.000 EUR et 13.818.000 EUR. Pour 2005, ceux-ci sont fixés à respectivement 832.359.000 EUR et 14.329.000 EUR. ".
Section II. - Soins de santé.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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