27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le futur par L 2014-05-12/17, art. 344, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 29-05-2024)
les produits énergétiques utilisés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible;
les produits énergétiques utilisés à double usage.
Un produit énergétique est à double usage lorsqu'il est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage.
Au sens de la présente loi, on entend par " procédés métallurgiques ", les procédés conduisant à l'obtention des produits classés soit sous les codes DI de la nomenclature NACE, soit sous les codes Prodcom, suivants :
- 23.10 Cokéfaction;
- 27.10 Sidérurgie;
- 27.41 Production de métaux précieux;
- 27.42 Métallurgie de l'aluminium, jusque et y compris le code 27.42.25.00;
- 27.43 Métallurgie du plomb, du zinc et de l'étain, à l'exclusion des codes 27.43.23.00, 27.43.26.00 et 27.43.29.00;
- 27.44 Métallurgie du cuivre, jusque et y compris le code 27.44.25.00;
- 27.45 Métallurgie des autres métaux non ferreux, à l'exclusion des codes 27.45.24.30, 27.45.24.50, 27.45.30.17 (code 8102 99 00), 27.45.30.23 (code 8103 90 90), 27.45.30.25 (code 8104 90 00), 27.45.30.27 (code 8105 90 00), 27.45.30.33 (code 8106 00 90), 27.45.30.37, 27.45.30.43 (codes 8108 90 10, 8108 90 70, 8108 90 90), 27.45.30.45 (code 8109 90 00), 27.45.30.47 (code 8110 90 00), 27.45.30.53 (code 8111 00 90), 27.45.30.55 (codes 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 30 90, 8112 40 90, 8112 59 00, 8112 99 10, 8112 99 30 et 8112 99 80) et 27.45.30.57 (code 8113 00 90).
Au sens de la présente disposition, on entend :
- par nomenclature NACE, celle figurant dans le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24 octobre 1990, page 1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission (JO L 6 du 10 janvier 2002, page 3));
- par codes Prodcom, ceux figurant à l'annexe du Règlement (CE) n° 210/2004 de la Commission, du 23 décembre 2003, établissant pour 2003 la " liste Prodcom " des produits industriels prévue par le Règlement (CE) n° 3924/91 du Conseil (JO L 45 du 14 février 2004, pages 1 à 248);
l'électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques.
Pour l'application de la présente disposition, il est renvoyé à la définition des " procédés métallurgiques " reprise sous b);
les produits énergétiques et l'électricité utilisés dans les procédés minéralogiques.
Au sens de la présente loi, on entend par " procédés minéralogiques ", les procédés utilisés dans le cadre de la fabrication des produits classés dans la nomenclature NACE sous le code D.I. 26 " Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques " figurant dans le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne;
(Sont considérées comme comprises dans les procédés susvisés, toutes les activités depuis le déchargement des matières premières, en ce compris le broyeur primaire, les transports internes des matières premières au sein du site de fabrication et les activités de manutention relatives aux emballages vides et aux ajouts destinés à la production, jusqu'à l'obtention des produits finis en ce compris leur acheminement vers un endroit de stockage situé au sein du site de fabrication et les opérations de stockage et de déstockage qui y sont effectuées;) 2008-06-08/31, art. 7, 1°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
(les produits énergétiques, à l'exclusion du fuel lourd, de la houille, du coke et du lignite, et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité;) 2006-12-07/41, art. 3, 014; **En vigueur :** 29-12-2006>
les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne (autre que l'aviation de tourisme privée). 2008-06-08/31, art. 7, 2°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
Aux fins de la présente loi, on entend par " aviation de tourisme privée " l'utilisation d'un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
Cette exonération est limitée aux fournitures de carburéacteur (code NC 2710 19 21);
(les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), autre que la navigation de plaisance privée, et l'électricité produite a bord des bateaux.) 2008-06-08/31, art. 7, 3°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
Aux fins de la présente loi, on entend par " bateau de plaisance privé " tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
§ 2. Sous réserve de l'application d'autres dispositions communautaires, sont exonérés de l'accise, les produits suivants utilisés sous contrôle fiscal :
les produits imposables utilises dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, ou en ce qui concerne les combustibles ou carburants provenant de ressources renouvelables;
l'électricité [¹⁴ qui n'est pas prélevée du réseau de transmission ou de distribution]¹⁴ :
- à partir d'origine solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique,
- à partir d'origine hydraulique produite dans des installations hydroélectriques,
- à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse,
- au moyen de piles à combustible.
La présente disposition est limitée à l'électricité qui répond aux prescriptions légales en matière d'octroi de certificats verts ou de production combinée de chaleur et d'énergie;
les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d'énergie;
[¹⁵ l'électricité produite par cogénération, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de l'environnement et que l'électricité produite ne soit pas prélevée du réseau de transmission ou de distribution;]¹⁵
les carburants utilises dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l'entretien d'aéronefs ou de navires;
le gasoil et le pétrole lampant ainsi que l'électricité utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train;
le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd fournis en vue d'une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures (y compris la pêche), (autre que la navigation de plaisance privée), et l'électricité produite à bord des bateaux; 2008-06-08/31, art. 7, 4°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd utilisés pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports;
le gasoil, le pétrole lampant, le fuel lourd, le GPL, le gaz naturel, l'électricité, la houille, le coke et le lignite, utilisés exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture. [¹⁶ L'exonération pour le gaz naturel et l'électricité est limitée à la cotisation sur l'énergie.]¹⁶;
(...); 2008-06-08/31, art. 7, 5°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008> après un processus de recyclage;
la houille, le coke, le lignite et les combustibles solides consommés par les ménages.
Au sens de la présente disposition, on entend par " consommés par les ménages ", toute consommation autre que la consommation professionnelle visée à l'article 420, § 5, a);
le gaz naturel et le GPL utilisés comme carburants.
(m) [¹² ...]¹²
l'huile de colza pure, relevant du code NC 1514, destinée à être utilisée comme carburant par les véhicules des sociétés de transport en commun régionales.
Cette exonération est limitée au 31 décembre 2006.
Au terme de cette période, une évaluation du coût budgétaire de la mesure ainsi que d'autres éléments tels ceux ressortissants aux problèmes environnementaux, sera effectuée afin de déterminer si la mesure peut être prorogée ou s'il s'avère de l'amender.) 2006-03-10/31, art. 1>
(o) l'électricité que le distributeur fournit à un " client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire " au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 20 mars 2003 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
le gaz naturel que le distributeur fournit à un " client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire " au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié par la loi du 20 mars 2003.) 2007-02-25/42, art. 5, 016; **En vigueur :** 05-03-2007>
§ 3. L'exonération prévue au § 2, i), s'applique aux produits utilisés :
comme combustible :
pour le chauffage, dans le cadre d'activités strictement agricoles, des locaux réservés à l'élevage du bétail, ainsi que des installations de séchage et de conservation de denrées agricoles;
ii) pour l'horticulture forcée;
iii) pour l'exploitation des techniques de production et d'élevage des poissons;
comme carburant pour l'alimentation des moteurs installés :
sur les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers;
ii) sur les machines, outils, engins et véhicules de construction spéciale autopropulsés, inaptes à la traction et au transport de personnes, d'animaux ou de marchandises, qui sont spécifiquement conçus pour des usages exclusivement agricoles, horticoles, sylvicoles ou piscicoles.
Par tracteur agricole, horticole et forestier au sens du présent paragraphe, on entend les tracteurs proprement dits et les motoculteurs, immatriculés comme tels lorsqu'ils circulent sur la voie publique et qui sont utilisés :
- à la traction de machines, d'instruments aratoires, de remorques ou de chariots chargés ou non, utilisés dans leur exploitation par les personnes qui exercent la profession d'agriculteur, d'horticulteur, de sylviculteur ou de pisciculteur ou par des personnes travaillant à leur service, pour autant que l'utilisation sur la voie publique ait un lien direct avec la gestion de cette exploitation;
- par d'autres entrepreneurs que les personnes susvisées, ou par leur personnel, pour l'exécution de travaux en rapport avec l'exploitation agricole, horticole, forestière ou piscicole de tiers, pour autant qu'aucun transport sur la voie publique de marchandises, de denrées ou d'animaux ne soit effectué autrement qu'entre les lieux d'une même exploitation ou entre la ferme et les terres qui en dépendent et inversement.
L'exonération ne s'étend pas aux carburants utilisés pour l'alimentation des moteurs des camions et autres véhicules spécialement agencés, qui servent ou pourraient servir au transport des tracteurs, machines et autres engins visés par le présent paragraphe.
[⁷ Les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers utilisés dans les cas d'exonération visés au § 2, i), peuvent également être utilisés afin d'effectuer des travaux ne donnant pas droit à l'exonération et être alimentés avec du gasoil exonéré de l'accise aux conditions déterminées par le Roi.
Dans ce cas, la consommation de gasoil non exonéré est déterminée au moyen d'un forfait de 0,2 litre par heure prestée et par kilowatt du tracteur concerné.]⁷
§ 4. (...) 2008-06-08/31, art. 7, 8°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
§ 5. 1) [¹⁰ [¹⁸ Le gasoil visé à l'article 419, f), i), peut bénéficier d'une exonération du droit d'accise spécial pour le montant qui dépasse 159,9986 euros par 1 000 litres à 15 ° C. Cette exonération partielle du droit d'accise spécial est limitée à un maximum de 226,9716 euros par 1 000 litres à 15 ° C.
L'exonération du droit d'accise spécial s'effectue au moyen d'un remboursement, lorsque ce gasoil est utilisé pour :
le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis; cette affectation est attestée par l'autorité communale ou régionale du ressort de l'exploitant;
le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées;
le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes;
le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.]¹⁸
2) Par dérogation [³ à l'article 10 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise]³ , le remboursement visé sous 1) est accordé, sur demande écrite déposée auprès des services désignés par [⁹ l'administrateur général des douanes et accises]⁹, à la personne qui procède aux transports concernés.
Cette personne est tenue, par ailleurs, de se faire enregistrer conformément aux modalités fixées par cet [⁹ administrateur général des douanes et accises]⁹. Cet enregistrement est préalable à la demande de remboursement.
La preuve du paiement du droit d'accise spécial est apportée, à la satisfaction des agents de l'Administration des douanes et accises, par la facture établie par le fournisseur de gasoil. Les factures faisant l'objet d'un paiement en numéraire n'ouvrent pas droit à remboursement.
[⁸ Le remboursement est uniquement octroyé pour les livraisons de gasoil effectuées après l'obtention de l'enregistrement concerné.]⁸
3) Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue auprès d'une station-service, la facture établie par le fournisseur comporte les éléments suivants :
- la date du ravitaillement;
- l'adresse de la station-service;
- le type et la quantité de carburant livré;
- le prix total du carburant;
- le numéro d'immatriculation du véhicule.
A titre transitoire, les factures établies entre le 1er janvier et le 31 mai 2004 sont toutefois dispensées de la mention du numéro d'immatriculation du véhicule.
[⁹ L'administrateur général des douanes et accises]⁹ peut admettre que cette mention soit remplacée sur les factures établies à compter du 1er juin 2004, par un autre élément, pour autant que la personne concernée par le remboursement, tienne à l'appui de sa comptabilité, des pièces permettant à l'administration de faire le lien entre la facture et le véhicule concerné par le ravitaillement.
4) Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue au départ d'un dépôt de carburant mis à la consommation appartenant à la personne qui procède aux transports concernés, celui-ci tient une comptabilité des stocks et des mouvements de gasoil comportant les éléments suivants :
- la situation de stock au 4 février 2004 à 0 heure et au 1er janvier à 0 heure des années suivantes;
- les quantités achetées sous la référence aux dates de leurs livraisons et à leurs factures d'achat;
- par approvisionnement de véhicule :
- la date et l'heure;
- la quantité;
- le numéro d'immatriculation du véhicule;
- le kilométrage du véhicule;
- l'identité du chauffeur.
[⁹ L'administrateur général des douanes et accises]⁹ peut admettre que cette comptabilité contienne d'autres éléments pour autant que la régularité du remboursement demandé puisse être aisément attestée.
5) Le ministre des Finances est annuellement chargé, dans le courant du second semestre de l'année, d'estimer les conséquences économiques et budgétaires liées à l'exonération de l'augmentation de l'accise spéciale dont question sous 1).
6)[⁴ ...]⁴.
§ 6. Le ministre des Finances peut donner effet aux mesures d'exonération visées au présent article par un remboursement de l'accise acquittée.
§ 7. (...) 2008-06-08/31, art. 7, 8°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
{/fut}----------
(1)2009-12-23/04, art. 163, 027; En vigueur : 09-01-2010>
(2)2012-12-14/03, art. 1, 041; En vigueur : 30-12-2012>
(3)2013-12-21/26, art. 105, 045; En vigueur : 10-01-2014>
(4)2014-12-19/07, art. 97, 046; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2015-10-26/02, art. 4, 047; En vigueur : 01-11-2015>
(6)2015-12-18/18, art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2016>
(7)2015-12-18/18, art. 7, 049; En vigueur : 01-01-2016>
(8)2015-12-18/18, art. 8, 049; En vigueur : 01-01-2016>
(9)2016-04-27/04, art. 167, 052; En vigueur : 16-05-2016>
(10)2016-06-27/02, art. 5, 053; En vigueur : 01-11-2015>
(11)2016-07-01/01, art. 118, 054; En vigueur : 01-07-2016>
(12)2017-12-25/03, art. 26, 057; En vigueur : 08-01-2018>
(13)2021-12-27/01, art. 36, 060; En vigueur : 01-01-2022>
(14)2021-12-27/01, art. 41, 060; En vigueur : 01-01-2022>
(15)2021-12-27/01, art. 42, 060; En vigueur : 01-01-2022>
(16)2021-12-27/01, art. 43, 060; En vigueur : 01-01-2022>
(17)2021-11-25/05, art. 22, 061; En vigueur : 01-01-2023>
(18)2022-03-16/01, art. 3, 062; En vigueur : 19-03-2022>
Section V. - Dispositions générales et pénales.
Section VI. - Confirmations et abrogations.
CHAPITRE XIX. - Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
CHAPITRE II. - Modification du code électoral.
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Section 1re. - Modifications de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
Section II. - Modification de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977.
Section III. - Octroi d'une indemnité spéciale en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours.
Section IV. - Fonds d'acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE V. - Police fédérale.
Section 1re. - Modifications de la loi réglementant la sécurité privée.
Section II. - Modification de la loi relative à la sécurité lors des matches de football.
CHAPITRE Ier. - Reprise par l'Etat belge de certains emprunts de la Régie des Bâtiments.
CHAPITRE II. - Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral, et de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la cour des comptes.
Section 1re. - Des marches publics par procédure négociée - Des modes de passation des marchés publics et règles applicables aux concours.
Section II. - Modification de la loi-programme du 19 juillet 2001 Assurances risque en opération.
CHAPITRE IV. - Personnel et organisation.
CHAPITRE V. - E-government.
Section 1re. - Modifications au Code des sociétés. Convocation de l'assemblée générale{/chap}
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