27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le futur par L 2014-05-12/17, art. 344, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 29-05-2024)

Type Loi
Publication 2004-12-31
Dernière mise à jour 2024-01-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 658
Historique des réformes JSON API

Article 455. Il est inséré dans la même loi, un chapitre IIbis, comprenant les articles 15 à 19, rédigé comme suit :

" Chapitre IIbis. - De la responsabilité des membres des services d'incendie et des membres des services de la protection civile.

Art. 15. Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel des services publics d'incendie et aux membres du personnel des services de la protection civile, tant volontaires que professionnels. Ils sont ci-après dénommés " membre du personnel ".

Art. 16. En cas de dommage causé par un membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions à des tiers ou à la personne publique dont il relève, l'auteur du dommage répond :

1° du dol et de la faute lourde;

2° de la faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel.

Art. 17. La personne publique est responsable du dommage causé à des tiers par les membres de son personnel, conformément à l'article 1384 du Code civil.

Art. 18. L'auteur d'un dommage causé à des tiers qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant une juridiction civile ou pénale peut appeler en intervention forcée la personne publique dont il relève.

Art. 19. L'action en dommages et intérêts ainsi que l'action récursoire exercée par une personne publique contre un membre de son personnel n'est recevable que si elle est précédée d'une offre de règlement amiable faite au défendeur.

La personne publique peut décider que le dommage ne doit être répare qu'en partie. ".

Article 456. L'article 454, produit ses effets le 1er septembre 1999 sauf à l'égard des procédures contentieuses engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Pour les prestations effectuées entre le 1er septembre 1999 et le 31 mai 2002, le montant visé à l'article 454, est fixé à 25 120,27 euros, rattaché à l'indice-pivot 138, 01.

Section II. - Modification de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977.

Article 457. L'article 85 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, modifié par la loi du 20 janvier 1999, est abrogé.

Section III. - Octroi d'une indemnité spéciale en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours.

Article 458. L'intitulé du chapitre III, section II, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, est complété comme suit : " et aux sauveteurs occasionnels ".

Article 459. L'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 22 avril 2003, est remplacé comme suit :

" Un Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est créé au budget du service public fédéral Justice, ci-après dénommé " le Fonds ". ".

Article 460. Dans l'article 29, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 avril 2003, les mots " Le Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, ci-après dénommé " le Fonds " " sont remplacés par les mots " Le Fonds ".

Article 461. A l'article 30 de la même loi, modifié par les lois des 17 février 1997 et 22 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

a)

Au § 1er, les mots " Il est institué une commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence " sont remplacés par les mots " Il est institué une commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, ci-après dénommée " la commission " ".

b)

Au § 2, les mots " La commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, ci-après dénommée " la commission " ", sont remplacés par les mots " La commission ".

Article 462. A l'article 31 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

a)

A l'alinéa 1er, les mots " La commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, ci-après dénommée " la commission " ", sont remplacés par les mots " La commission ";

b)

Il est ajouté un 5° rédigé comme suit :

" 5° a ceux qui portent volontairement secours à des victimes en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle liée au domaine de la sécurité et en dehors de toute participation à une association quelconque structurée en vue de porter assistance et secours à des tiers, et qui sont dénommés " sauveteurs occasionnels ", ou, en cas de décès, à leurs ayants droit tels qu'énumérés à l'article 42, § 5. ".

Article 463. A l'article 31bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

a)

dans l'alinéa 1er :

1) les mots ", 1° à 4°, " sont insérés entre les mots " a l'article 31 " et " est octroyée ";

2) 1°, les mots " à l'article 42, § 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 42, § 3 ";

b)

à l'alinéa 1er, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. L'aide financière visée à l'article 31, 5°, est octroyée lorsque les sauveteurs occasionnels répondent aux conditions suivantes :

1° être intervenu sur le territoire de la Belgique;

2° avoir subi un préjudice :

a)

soit en se portant volontairement au secours d'une victime d'un acte intentionnel de violence ou de l'explosion d'un engin de guerre ou d'un engin piégé;

b)

soit en accomplissant un acte de sauvetage de personnes dont la vie était en danger;

3° avoir introduit une demande d'aide dans un délai de trois ans à dater de l'un des actes ou de l'explosion visé au 2°;

4 ° ne pas pouvoir obtenir réparation du préjudice de façon effective et suffisante par la personne civilement responsable, par un régime de sécurité sociale, par une assurance privée ou de toute autre manière. ".

Article 464. A l'article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

a)

il est inséré un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 5°, la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi :

1° pour les sauveteurs occasionnels, les éléments du dommage visés au § 1er;

2° pour les ayants droit des sauveteurs occasionnels, les éléments du dommage visés au § 2. ";

b)

le § 4 devient le § 5 de cet article.

Article 465. A l'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 22 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

a)

l'alinéa 2, 3°, est complété comme suit :

", de l'explosion ou de l'acte de sauvetage; ";

b)

l'alinéa 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante :

" pour les victimes d'actes intentionnels de violence, la date du dépôt de plainte, de l'acquisition de la qualité de personne lésée et, le cas échéant, la date de la constitution de partie civile; ";

c)

a l'alinéa 4, 1er tiret, les mots " une copie " sont remplacés par les mots " pour les victimes d'actes intentionnels de violence, une copie ".

Article 466. A l'article 34bis de la même loi, inséré par la loi du 22 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

a)

dans l'alinéa 1er, les mots ", le cas échéant, " sont insérés entre les mots " du requérant et " et les mots " de l'auteur ".

b)

dans l'alinéa 6, les mots " et des décisions judiciaires intervenues, et indique " sont remplacés par les mots " et, le cas échéant, des décisions judiciaires intervenues. Ce rapport indique ".

Article 467. L'article 36, alinéa 3 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'aide d'urgence peut être demandée dès la survenance de l'explosion ou de l'acte de sauvetage et, pour les victimes d'actes intentionnels de violence, dès après la constitution de partie civile ou l'introduction d'une plainte. ".

Article 468. Dans l'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, les mots " spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence visé à l'article 29, alinéa 1er " sont supprimés.

Article 469. L'intitulé du chapitre III, section III de la même loi, modifié par les lois des 18 février 1997 et 24 août 2001, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section III. - Octroi d'une indemnité spéciale en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours ".

Article 470. L'article 42 de la même loi, modifié par les lois des 15 juillet 1993, 18 février 1997, 27 décembre 2000 et 24 août 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 42. - § 1er. Sans préjudice des avantages accordés en vertu de la législation sur les accidents du travail ou les pensions de réparation, il est octroyé, en temps de paix, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, une indemnité pour dommage moral de 53 200 euros, ci-après dénommée " indemnité spéciale ", aux personnes visées au § 3 qui sont contraintes de quitter définitivement le service pour inaptitude physique ou, en cas de décès, à leurs ayants droit.

§ 2. L'indemnité spéciale est octroyée :

1° lorsque le dommage résulte d'actes intentionnels de violence ou de l'explosion d'un engin de guerre ou d'un engin piégé lors de l'exécution d'une mission de police, de protection, de secours ou de déminage.

Par mission de déminage, il faut entendre les opérations de recherche, de neutralisation, de transport ou de destruction d'engins de guerre ou d'engins piégés;

2° lorsque le dommage résulte du sauvetage de personnes dont la vie était en danger.

§ 3. L'indemnité spéciale est octroyée :

1° aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

2° aux membres des services extérieurs de la section " Sûreté de l'Etat " de l'administration de la Sûreté publique du service public fédéral Justice;

3° aux membres du personnel des forces armées et aux agents civils du ministère de la Défense;

4° aux membres des services de la protection civile;

5° aux membres des services publics d'incendie;

6° aux membres des services extérieurs de l'administration des Etablissements pénitentiaires.

L'indemnité spéciale est octroyée aux personnes énumérées à l'alinéa 1er pour autant que le dommage visé au § 2 ait été causé lors de l'exercice de leurs fonctions.

§ 4. Sans préjudice de l'octroi de l'indemnité spéciale, une indemnité complémentaire égale à 10 % du montant de l'indemnité spéciale visée au § 1er est octroyée, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi :

1° à tout enfant à charge d'une des victimes visées au § 3;

2° à tout enfant né, après le décès d'une des victimes visées au § 3, du mariage ou de la cohabitation légale de celle-ci.

§ 5. Sont considérés comme les ayants droit de la victime :

1° le conjoint, si la victime était mariée et non séparée de corps;

2° la personne qui cohabitait avec la victime au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;

3° si la victime était célibataire, veuve, divorcée ou séparée de corps, les personnes énumérées ci-après par ordre prioritaire des catégories :

a)

1re catégorie : les enfants de la victime et leurs descendants, qui étaient à charge de celle-ci;

b)

2e catégorie : ses père et mère;

c)

3e catégorie : ses frères et soeurs;

d)

4e catégorie : toute personne physique qui justifie avoir assuré l'éducation et l'entretien de la victime pendant cinq ans au moins avant sa majorité.

S'il n'existe qu'un seul ayant droit, celui-ci bénéficie de la totalité de l'indemnité.

Lorsqu'existent plusieurs ayants droit de la même catégorie, l'indemnité est attribuée par parts égales à chacun d'eux.

Les ayants droit visés à l'alinéa 1er, 3°, b) à d), sont tenus d'apporter la preuve qu'ils bénéficiaient directement des rémunérations de la victime. Sont présumés remplir cette condition, ceux qui habitaient avec la victime ou chez qui la victime avait son foyer.

§ 6. Ne sont pas octroyées :

1° les indemnités visées aux §§ 1er et 4, s'il est établi que l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime;

2° l'indemnité visée au § 1er, lorsque la victime décède des suites de l'accident, après avoir elle-même perçu l'indemnité.

§ 7. La demande en vue d'obtenir les indemnités visées aux §§ 1er et 4 est adressée :

1° au ministre de la Justice, et les indemnités sont à charge du budget de son département, pour les victimes visées au § 3, 2° et 6°;

2° au ministre de l'Intérieur, et les indemnités sont à charge du budget de son département, pour les victimes visées au § 3, 1°, 4° et 5°;

3° au ministre de la Défense, et les indemnités sont à charge du budget de son département, pour les victimes visées au § 3, 3°.

§ 8. Le paiement des indemnités visées au présent article exclut, à concurrence de leur montant, l'attribution pour le même fait dommageable de dommages et intérêts à charge de l'Etat.

L'Etat est subrogé de plein droit, à concurrence du montant des indemnités payées, aux droits du bénéficiaire contre les tiers responsables du fait dommageable ou le responsable civil et contre les compagnies d'assurances ou les fonds d'indemnisation.

Les avantages du présent article ne peuvent pas être cumulés avec les indemnités visées à la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix.

§ 9. Le montant de l'indemnité spéciale est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.

Le montant est rattache à l'indice-pivot 138,01. ".

Article 471. Les demandes d'indemnité visées aux articles 458 à 470, introduites avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent régies par l'article 42 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, tel qu'il était rédigé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toute indemnité obtenue en exécution de l'article 42 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, tel qu'il était rédigé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, exclut l'application, pour le même fait dommageable des articles 31 et 42 de la même loi, tels que modifiés par la présente loi.

Article 472. Les articles 458 à 470 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, à l'exception des dommages visés à l'article 42, § 2, 2°, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, tel que modifié par la présente loi, pour lesquels la loi produit ses effets le 1er janvier 1997.

Section IV. - Fonds d'acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 473.

2015-12-26/03, art. 11, 051; En vigueur : 01-01-2016>

Article 474.

2015-12-26/03, art. 11, 051; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE V. - Police fédérale.

Article 475. Dans l'article 406, § 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003, les mots " allocation de base 17-90-22-1122 " sont remplacés par les mots " allocations de base 17-90-31-1122 et 17-90-31-1223 ".

Article 476. Dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 41 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Dans le cas ou un corps de police locale ne respecte pas ses missions stipulées dans l'article 61 ou dans les articles 96bis ou 105bis, la dotation fédérale a la commune ou la zone pluricommunale concernée est diminuée conformément les règles déterminées par le Roi, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Les montants retenus sont versés dans le " Fonds de solidarité fédéral pour la police locale ". ".

Article 477. L'article 115, § 10, de la même loi, remplacé par la loi du 26 avril 2002 et modifie par la loi-programme du 22 décembre 2003, est complété par les alinéas suivants :

" Si, en cas de non-paiement par les zones de police pluricommunales et les communes des livraisons effectuées à leur profit, des montants sont retenus sur les dotations qui leur sont allouées, les crédits ainsi réservés peuvent être :

1° transférés des allocations de base " dotations " au programme 17-90-1 vers les allocations de base de la section 17 du budget général des dépenses sur lesquelles le préfinancement a eu lieu, si les factures non liquidées ont trait aux prestations visées au § 9, 2° (y inclus les dépenses d'énergie et de téléphone);

2° transférés des allocations de base " dotations " au programme 17-90-1 vers le Budget des voies et moyens avec pour destination respective les fonds budgétaires 17-2 ou 17-3, en vue d'apurer le solde débiteur y constaté, si les factures non liquidées ont trait aux prestations visées au § 5, alinéa 1er, ou à l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003. ".

Article 478. A l'article 140ter de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1) dans l'alinéa 3, 6°, les mots " au secrétariat social GPI visé à l'article 140quater " sont remplacés par les mots " au SSGPI visé à l'article 149quater ";

2) dans l'alinéa 4, les mots " du secrétariat social GPI " sont remplacés par les mots " du SSGPI ".

Article 479. L'article 140quater de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2001, est abrogé.

Article 480. Il est inséré dans la même loi, un titre Vbis, comprenant les articles 149quater à 149nonies, rédigé comme suit :

" Titre Vbis. - Le Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux.

Art. 149quater. Il est créé un " Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux ", en abrégé " SSGPI ".

Le SSGPI se trouve sous l'autorité du ministre de l'Intérieur qui fixe les principes généraux de son organisation, son fonctionnement et sa gestion générale. La gestion journalière du SSGPI est confiée à un directeur-chef de service qui rend compte directement au ministre de l'Intérieur.

Art. 149quinquies. Le fonctionnement du SSGPI est contrôlé par un " Comité consultatif et de contrôle " mixte, dénommé ci-après " le Comité SSGPI ", où siègent des représentants tant de la police fédérale que de la police locale - au pro rata du nombre de dossiers personnels traites -, que des organisations syndicales représentatives du personnel des services de police. Les représentants des organisations syndicales sont des membres sans voix délibérative.

Les représentants de la police fédérale sont désignés par le ministre de l'Intérieur sur proposition du commissaire général et après avis du ministre de la Justice.

Les représentants de la police locale - répartis également entre bourgmestres, chefs de corps et comptables spéciaux - sont désignés par le conseil consultatif des bourgmestres. Ils proviennent tous de zones de police différentes.

Le directeur-chef de service du SSGPI est, de plein droit, membre sans voix délibérative du Comité SSGPI.

Pour l'exécution de sa mission, le Comité SSGPI a le droit d'accès aux pièces traitées par le SSGPI. Les membres sont cependant tenus au secret en ce qui concerne les données individualisées ainsi portées à leur connaissance. La violation de ce secret est passible des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la composition, les compétences, les règles de fonctionnement et la durée du mandat des membres du Comité SSGPI.

Art. 149sexies. Le Comité SSGPI transmet ses remarques et avis au ministre de l'Intérieur.

Le Comité SSGPI lui transmet annuellement un rapport global sur ses constatations et sur le fonctionnement général du SSGPI, dont copie est adressée au ministre de la Justice.

Art. 149septies. Le directeur-chef de service du SSGPI appartient au cadre administratif et logistique. Les membres du personnel du SSGPI appartiennent au personnel de la police fédérale ou, en application de l'article 96, a la police locale.

Pour la fonction de directeur-chef de service, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles statutaires spécifiques.

Le ministre de l'Intérieur détermine le cadre du personnel du SSGPI.

Art. 149octies. Pour permettre au SCDF de remplir sa mission, les services du personnel visés à l'article 140ter, alinéa 4, ou les personnes qu'ils délèguent, communiquent les données nécessaires au SSGPI.

A cette fin, le SSGPI est charge, notamment, des missions suivantes :

1° assurer l'application correcte du statut à tous les membres du personnel. Chaque application non conforme est communiquée immédiatement au service du personnel responsable. La direction générale des ressources humaines de la police fédérale peut soumettre, le cas échéant, un avis motivé au ministre de l'Intérieur;

2° en ce qui concerne la police locale, la communication des résultats du calcul et des données nécessaires pour pouvoir payer à temps aux ayants droit, les traitements, les droits apparentés et les retenues fiscales et sociales;

3° le traitement du recouvrement des paiements indus ou la communication, à l'employeur, des données de base requises à cette fin;

4° la tenue d'une copie du dossier pécuniaire pour chaque membre du personnel salarié;

5° une mission générale d'information;

6° garantir le suivi de la mise en oeuvre des données fournies par les services du personnel ou les personnes auxquelles délégation a été donnée. La nature, la forme et la périodicité des données à fournir sont déterminées par le SSGPI, en collaboration avec le SCDF.

Le ministre de l'Intérieur peut autoriser le SSGPI à remplir des tâches similaires pour d'autres personnes qui reçoivent des versements à charge du budget de la police fédérale ou d'un corps de police locale.

Le SSGPI peut solliciter des services de la police fédérale ou des corps de la police locale ou, si nécessaire, près des administrations communales, ainsi qu'auprès de l'inspection générale, tous les documents et pièces nécessaires à l'exécution de sa mission et en prendre copie.

Le SSGPI peut mettre les administrations concernées en demeure.

Lorsque des irrégularités sont constatées dans l'application du statut, le SSGPI en informe immédiatement les autorités compétentes. Dans l'attente d'une décision définitive, le SSGPI peut prendre des mesures conservatoires.

Art. 149nonies. Les allocations de base relatives au SSGPI sont regroupées dans une division organique distincte du budget de la " Police fédérale et du fonctionnement intégré ".

Les frais de fonctionnement du Comité SSGPI sont à charge du SSGPI, également responsable du secrétariat du Comité SSGPI. ".

Article 481. Après la détermination du cadre du personnel du SSGPI, le personnel du service Secrétariat social de la direction des Finances, de la direction générale des Moyens en matériel de la police fédérale (DMFS) y passe à concurrence du nombre d'emplois.

Jusqu'à cette date, ses tâches sont exécutées par le service précité.

Article 482. La rubrique 17 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle que modifiée par la loi du 22 décembre 2003, est remplacée comme suit :

" 17-1 Fonds pour prestations contre paiement

Nature des recettes affectées

Prestations, contributions, recettes, paiements ou solde positif visés à l'article 115 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à l'exception de celles visées aux rubriques 17-2 et 17-3 du présent tableau.

Nature des dépenses autorisées

Sans préjudice des obligations particulières imposées à l'utilisation des moyens financiers ou matériels visés à l'article 115, § 2, de la loi du 7 décembre 1998, organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des dépenses visées au Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police, et au Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux fonctionnaires de police fédéraux détachés pour le compte des zones pluricommunales et des communes.

17-2 Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police

Nature des recettes affectées

Produit des paiements effectués par :

  • les membres de la police fédérale et locale pour les livraisons d'habillement et d'équipement qui dépassent la quantité individuelle de base qui leur est allouée;
  • les zones pluricommunales ou les communes pour les livraisons d'habillement et d'équipement aux membres de la police locale dans les limites de la quantité de base qui leur est accordée ou les avances qui sont versées à cet effet.

Nature des dépenses autorisées

Dépenses pour les achats nécessaires au renouvellement des stocks de tenues et d'équipements.

17-3 Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux fonctionnaires de police fédéraux détachés pour le compte des zones pluricommunales et des communes.

Nature des recettes affectées

Le remboursement par les zones pluricommunales et les communes des coûts des fonctionnaires de police fédéraux détachés auprès d'elles, conformément aux directives du Ministre de l'Intérieur, ou les avances qui sont versées à cet effet.

Nature des dépenses autorisées

Le paiement, pour le compte des zones pluricommunales et des communes bénéficiaires, des rémunérations et des indemnités des fonctionnaires de police détaches auprès d'elles.

Article 483. L'article 19 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, est complété comme suit :

" 4° en ce qui concerne les membres du personnel du Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux :

a)

pour les membres du personnel d'un niveau autre que le niveau A et les membres du cadre de base et moyen : le directeur-chef de service;

b)

pour le directeur-chef de service et les autres membres du personnel de niveau A, ainsi que pour les membres du cadre des officiers : le ministre de l'Intérieur. ".

Article 484. L'article 20 de la même loi est complété comme suit :

" 4°en ce qui concerne les membres du personnel du Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux : le ministre de l'Intérieur. ".

CHAPITRE VI. - Sécurité et prévention.

Section 1re. - Modifications de la loi réglementant la sécurité privée.

Article 487. La loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril et 7 mai 2004, s'intitule dorénavant : " Loi réglementant la sécurité privée et particulière. ".

Article 488. A l'article 1er de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 6, alinéa 2, est complété comme suit :

" 3° la fourniture de services de conseils en sécurité relatifs à des systèmes informatiques et à des données qui sont enregistrées, traitées ou transmises par ce biais. ";

2° l'article est complété par les paragraphes suivants :

" § 10. Les entreprises qui font partie de la même société liée ou associée, au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme tiers pour l'application du présent article.

§ 11. Au sens de la présente loi, est considéré comme service de sécurité, tout service qui est organisé, au sein d'une société publique de transports en commun en vue d'assurer la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public qui sont gérés par la société publique de transports en commun.

Au sens de la présente loi, est considéré comme agent de sécurité, tout membre du personnel d'une entreprise de transport public travaillant dans le cadre d'un service de sécurité.

Les obligations générales et les compétences, d'une part, des services de sécurité et d'autre part, des agents de sécurité, sont les mêmes que celles, d'une part, des services internes de gardiennage visés au § 2, et d'autre part, des agents de gardiennage relevant d'un service interne de gardiennage. Les obligations et compétences supplémentaires et spécifiques des services de sécurité et des agents de sécurité sont définies aux articles 13.1 à 13.17.

Par dérogation à l'alinéa 3 et aux articles 5, alinéa 1er, 5° et 6, alinéa 1er, 5°, les conditions de formations auxquelles doit répondre le personnel dirigeant et d'exécution des services de sécurité, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".

Article 489. L'article 2 de la même loi est complété comme suit :

" § 5. Le ministre de l'Intérieur peut déléguer à un fonctionnaire qu'il aura désigné, les compétences visées aux §§ 1er et 2, sauf en matière de décisions relatives à une première autorisation, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation. ".

Article 490. A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de consultance en sécurité ou se faire connaître comme telle s'il n'a pas été préalablement autorisé par le ministre de l'Intérieur après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du ministre de la Justice.

Le ministre de l'Intérieur peut octroyer, sur la base d'un certificat de qualité qu'il aura déterminé, un label de qualité à une entreprise de consultance en sécurité qu'il a autorisée. ";

2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le ministre de l'Intérieur peut déléguer à un fonctionnaire qu'il aura désigné, les compétences visées aux §§ 2 et 3, sauf en matière de décisions relatives à une première autorisation, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation. ".

Article 491. Il est inséré dans la même loi un article 4ter rédigé comme suit :

" Art. 4ter. - En dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les entreprises de sécurité qui se limitent à offrir exclusivement des services consistant dans les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui consistent en l'intervention après alarme, ou visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, sans les exercer elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'une autorisation comme entreprise de gardiennage.

En dérogation à l'article 4, § 1er, les entreprises de gardiennage, autorisées pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui consistent en l'intervention après alarme, ou visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, qui se limitent à offrir exclusivement des services de sécurité, visés à l'article 1er, § 3, sans les exercer elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'un agrément comme entreprise de sécurité.

La responsabilité civile pour les activités offertes et à laquelle celles-ci peuvent donner lieu, est couverte par une assurance que l'entreprise qui offre les services a conclue avec une compagnie d'assurances. L'assurance répond aux conditions fixées à l'article 3, alinéa 2.

Les services mentionnés dans le présent article font l'objet d'une convention écrite entre l'entreprise qui les offre et le commanditaire. Cette convention contient, sous peine de nullité, les renseignements et dispositions suivantes :

1° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des entreprises qui effectueront les différents services offerts;

2° l'engagement de l'entreprise qui offre les services de ne pas faire exécuter, sans l'accord du commanditaire, les services offerts par une autre entreprise que celle qui est stipulée dans la convention;

3° une description détaillée des services offerts et des engagements de l'entreprise qui effectuera les services offerts;

4° le droit, pour quiconque fait appel aux services offerts, de renoncer annuellement, moyennant un délai de préavis d'au moins trois mois, à l'un ou plusieurs des services offerts ou de faire appel, pour ces services offerts, à une autre entreprise;

5° le nom et l'adresse de la compagnie d'assurance de l'entreprise qui offre les services, visée à l'alinéa 3, ainsi que le numéro de police du contrat d'assurance;

6° une mention de prix détaillée, contenant une indication de prix distincte pour les différents services offerts.

La nullité visée à l'alinéa 4 peut uniquement être invoquée par le commanditaire. ".

Article 492. A l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 7 est abrogé.

2° le § 11, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° la présentation de documents d'identité, durant le temps nécessaire au contrôle de l'identité, a l'entrée de lieux non accessibles au public, qui peuvent représenter un risque particulier pour la sécurité; ".

Article 493. Il est inséré dans la même loi un chapitre IIIbis, comprenant les articles 13.1 à 13.17, rédigé comme suit :

" Chapitre IIIbis. - Conditions particulières d'exercice pour l'organisation de services de sécurité au sein d'une société publique de transports en commun.

Section première. - Champ d'application.

Art. 13.1. Nonobstant les autres dispositions de cette loi, les dispositions visées au présent chapitre sont exclusivement d'application :

1° aux services de sécurité visés à l'article 1er, § 11, et aux agents de sécurité qui appartiennent à un service de sécurité;

2° dans les lieux faisant parties de l'infrastructure exploités par les sociétés publiques de transports en commun, tel que définis par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et les véhicules de transport.

Art. 13.2. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à l'organisation des transports publics, les agents de sécurité assermentés peuvent constater les infractions prévues par ces dispositions. Ils jouissent des compétences qui leur sont accordées selon ces dispositions.

Art. 13.3. Sont considérées comme sociétés publiques de transports en commun au sens du présent chapitre, chaque personne morale de droit public qui organise le transport de voyageurs ou de biens sur le territoire belge.

Les compétences particulières visées aux articles 13.5, 13.11, alinéa 1er, 1°, et 13.12 à 13.14, peuvent uniquement être exercées en attendant que la police arrive sur place.

Section II. - Moyens.

Art. 13.4. Les agents de sécurité sont tenus de porter une tenue de travail. Cette tenue doit répondre aux dispositions de l'article 8, § 1er.

Art. 13.5. Par dérogation a l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, les agents de sécurité peuvent exclusivement être munis d'un spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, et de son étui.

Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres le modèle et le contenu du spray que les agents de sécurité peuvent porter, ainsi que la manière dont ils doivent le porter et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'utiliser.

Art. 13.6. Les agents de sécurité peuvent être munis de menottes. Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions d'utilisation des menottes, les circonstances dans lesquelles elles peuvent être portées et utilisées ainsi que leur type et leur modèle.

Art. 13.7. La décision d'utiliser les possibilités prévues aux articles 13.5 et 13.6 est prise par l'autorité de tutelle fédérale en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les sociétés publiques de transports en commun fédérales, et par le ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les sociétés publiques de transports en commun régionales.

Art. 13.8. La réglementation en vigueur reste d'application aussi longtemps que les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres, visés aux articles 13.5 et 13.6, ne sont pas entrés en application.

Section III. - Compétences.

Art. 13.9. Sans préjudice de l'article 30 du Code d'instruction criminelle et de l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les agents de sécurité informent les services de police chaque fois que, dans l'exercice de leurs activités, ils prennent connaissance d'un délit de droit commun ou d'un crime.

Ils font à cet effet rapport aux services de police.

Art. 13.10. Pour autant que cela s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun, les agents de sécurité peuvent refuser aux personnes qui ne sont pas en possession d'un titre de transport valable, l'accès à la zone instituée et clairement délimitée par la société publique de transports en commun dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée.

Les agents de sécurité peuvent demander à une personne qui se trouve dans la zone précitée sans être en possession d'un titre de transport valable, de quitter ladite zone ou de se mettre en règle auprès d'un agent de la société publique de transports en commun dans le respect des règles en vigueur en matière de paiement du transport, pour autant que cette demande s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun.

Les agents de sécurité peuvent écarter par la force une personne de la zone de contrôle des titres de transport, après que successivement :

a. la demande a été adressée à la personne, visée à l'alinéa 2;

b. l'intéressé a manifestement ignoré la demande;

c. les agents de sécurité l'ont informé qu'il serait écarté par la force de la zone dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée;

d. il continue d'ignorer délibérément la demande.

Art. 13.11. Par dérogation à l'article 8, § 11, les agents de sécurité visés au présent chapitre peuvent demander à des personnes de présenter ou transmettre des documents d'identité. Ils peuvent les contrôler, les copier ou les retenir, dans les cas suivants :

1° après que l'intéressé ait commis un délit de droit commun ou un crime, le temps nécessaire pour identifier l'auteur des faits;

2° le temps nécessaire pour identifier des personnes ayant commis des infractions à la réglementation en vigueur en matière de transports en commun.

Ces contrôles d'identité sont soumis à la condition préalable que l'intéressé y ait consenti de son plein gré, après avoir été informé par l'agent de sécurité de son droit de s'opposer au contrôle.

Art. 13.12. § 1er. Les agents de sécurité peuvent retenir des personnes si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :

1° l'intéressé a commis un délit de droit commun ou un crime, ou s'il est mineur, un fait décrit comme un délit de droit commun ou un crime;

2° l'agent de sécurité, chargé de la rétention ou un membre du personnel de la société publique de transport en commun a été le témoin oculaire de cette infraction ou de ce fait;

3° après que l'agent de sécurité lui ait demandé de présenter sa carte d'identité, le suspect refuse de s'identifier. Cependant, les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter des documents d'identité, mais qui s'identifient de leur plein gré à l'aide d'autres documents, ne peuvent pas être retenues;

4° l'agent de sécurité chargé de la rétention a, préalablement à la rétention, averti l'intéressé qu'il sera retenu en cas d'absence d'identification;

5° la rétention se produit immédiatement après que l'infraction a été commise;

6° immédiatement après la rétention, un service de police est informé. Si la rétention a lieu dans un véhicule en mouvement, l'avertissement doit se faire au plus tard au moment où l'intéressé est éloigné du véhicule;

7° l'intéresse est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public.

Si, à la suite du délit ou du crime, la victime a reçu des blessures physiques apparentes, l'alinéa 1er, 3°, n'est plus d'application.

§ 2. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe d'au moins un agent de sécurité. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.

La rétention ne peut durer plus longtemps que les circonstances le justifient.

§ 3. Il faut en tout état de cause y mettre fin immédiatement :

a)

si le service de police averti fait savoir qu'il ne viendra pas sur place;

b)

si le service de police averti signale qu'il ne viendra pas sur place ultérieurement dans les 30 minutes à compter de l'avertissement;

c)

si le service de police averti signale qu'il arrivera sur place, mais que les fonctionnaires de police appelés ne sont pas sur place ultérieurement dans les 30 minutes après que le service de police a été averti.

d)

si l'intéressé présente un document d'identité aux agents de sécurité ou s'identifie à l'aide d'autres documents, sauf si le § 1er, alinéa 2, est d'application.

Art. 13.13. Dans le cadre d'une rétention telle que visée à l'article 13.12, les agents de sécurité peuvent procéder à un contrôle de sécurité, moyennant le respect des conditions suivantes :

1° le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux pouvant mettre en péril la sécurité des personnes ou pouvant endommager le matériel de la société publique de transports en commun;

2° le contrôle peut être uniquement réalise par des agents de sécurité du même sexe que la personne concernée;

3° il consiste exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle de ses bagages à main.

Art. 13.14. § 1er. L'utilisation de menottes n'est autorisée que dans le cadre de la rétention visée à l'article 13.12, § 1er, et si les conditions suivantes sont successivement remplies :

1° l'intéressé a été retenu dans les circonstances visées à l'article 13.12;

2° l'intéressé est manifestement majeur;

3° l'intéressé a eu recours à la force physique avant ou pendant la rétention;

4° l'intéressé a été préalablement averti par l'agent de sécurité qu'il serait menotté s'il continuait de recourir à la force physique ou de se rebeller;

5° malgré cet avertissement, l'intéresse ne peut être maîtrisé que par l'utilisation de menottes.

L'utilisation de menottes doit se limiter aux cas de nécessité absolue et dans les cas ou aucune autre méthode, moins radicale, ne permet la rétention.

§ 2. Les menottes ne peuvent être retirées que par les fonctionnaires de police venus sur place.

Par dérogation à l'alinéa 1er, elles doivent être retirées immédiatement par les agents de sécurité dans les circonstances suivantes :

1° dans les circonstances définies à l'article 13.12, § 3;

2° si l'état de santé de l'intéressé l'exige.

Art. 13.15. Afin d'éviter que les agents de sécurité n'exercent leurs compétences en dehors des circonstances prévues au présent chapitre et de permettre à l'intéressé de contester en droit les actions des agents de sécurité, ces derniers, qui ont posé les actes visés aux articles 13.5. et 13.12 à 13.14, remettent à l'intéressé un formulaire qui contient les données nécessaires relatives au lieu des actions, le numéro de la carte d'identification des agents de sécurité concernés, la procédure suivie et les circonstances des actions. Le ministre de l'Intérieur détermine le modèle de ce formulaire.

Afin de permettre à l'autorité judiciaire, aux fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et au Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, de contrôler le respect des dispositions visées aux articles 13.1 à 13.17, le service de sécurité tient un registre à jour concernant les actions prévues aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14. Le ministre de l'Intérieur détermine la forme et le contenu de ce registre, ainsi que la durée de l'enregistrement des données à mentionner.

Section IV. - Contrôle.

Art. 13.16. Les fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et le Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, sont habilités à exercer une surveillance sur les services et les agents de sécurité qui travaillent pour une société publique de transports en commun dans le cadre de cet emploi ou de ces missions.

Les services de police sont habilités à exercer une surveillance sur le respect des conditions auxquelles les actions visées aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14 sont soumises. Les alinéas 3 à 5 de cet article leur sont applicables.

Le Comité permanent de contrôle des services de police a le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

L'original de ce procès-verbal est envoyé dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction :

1° au fonctionnaire visé à l'article 19, § 2, si les faits constates consistent en des infractions administratives;

2° au procureur du Roi si les faits constatés consistent en des délits.

Une copie de ce procès-verbal est en même temps transmise au contrevenant.

Art. 13.17. Le Comité permanent de contrôle des services de police a à tout moment accès à l'infrastructure de la société publique de transports en commun où le service de sécurité exerce ou peut exercer ses missions de contrôle. Il peut prendre connaissance de toutes les pièces nécessaires à cette fin.

Il peut ordonner sur place la cessation d'une action qui constitue une infraction aux dispositions de la présente loi qui concernent les services de sécurité et leurs membres.

Il peut, dans l'exercice de ses fonctions, requérir l'assistance des services de police. ".

Article 494. A l'article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. A toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des délits visés à l'article 18, il peut :

1° être adressé un avertissement par lequel le contrevenant est exhorté à mettre fin au fait imputé;

2° ou être proposé un accord à l'amiable dont le paiement annule la procédure visant à infliger une amende administrative;

3° ou être infligé une amende administrative de 100,00 a 25 000,00 EUR.

Dans les limites de l'échelle, telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, le Roi peut fixer les taux des amendes administratives et des accords à l'amiable.

Les taux applicables aux amendes administratives sont :

1° majorés de moitié si, dans l'année après qu'un avertissement ait été adressé au contrevenant, tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, l'agissement qui y a donné lieu est constaté;

2° doublés si l'infraction est constatée dans les trois ans qui suivent l'acceptation d'un accord à l'amiable ou la décision d'infliger une amende administrative;

3° doublés si l'infraction est constatée alors qu'elle l'a déjà été et que la cessation de l'agissement a été ordonnée dans le cadre de l'article 16, alinéa 3.

En cas de concours d'infractions, les différents taux sont comptabilises, sans que le montant total de ces taux ne puisse excéder le montant maximal visé à l'alinéa 1er, 3°. ";

2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, décide s'il y a lieu d'adresser un avertissement, de proposer un accord à l'amiable ou d'infliger une amende administrative. ";

3° le § 5, alinéa 3, est complété comme suit :

" Après l'écoulement de ce délai, un intérêt de retard, égal au taux d'intérêt légal, est dû. ";

4° un § 7, rédigé comme suit, est ajouté :

" § 7. Le Roi peut régler en détail les procédures qui résultent du présent article. ".

Article 495. L'article 22, § 7, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" § 7. Les entreprises et les services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, exerçaient des activités pour lesquelles la loi du 7 mai 2004 ou la présente loi prévoit pour la première fois une obligation d'autorisation, peuvent poursuivre celles-ci pendant la période précédant la notification de la décision s'y rapportant, s'ils ont introduit la demande d'autorisation dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. ".

Section II. - Modification de la loi relative à la sécurité lors des matches de football.

Article 496. L'article 26 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifié par la loi du 10 mars 2003, est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le fonctionnaire visé au § 1er, alinéa 1er, peut transférer une partie des compétences qui lui ont été attribuées aux § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, à un fonctionnaire de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention appartenant au moins à la classe A1, à l'exception du fonctionnaire ayant dressé procès-verbal en application de l'article 25. ".

TITRE XIII. - Dispositions diverses.

CHAPITRE Ier. - Reprise par l'Etat belge de certains emprunts de la Régie des Bâtiments.

Article 497. L'Etat belge, représenté par le ministre des Finances, se substitue à la Régie des Bâtiments en ce qui concernent les droits et obligations de la Régie des Bâtiments relatifs aux contrats d'emprunts en cours conclus par la Régie des Bâtiments et repris ci-après :

  • emprunt du 25 juin 1992 (4,75 % - 29 juin 2007 - 500 000 000 BEF) pour le bâtiment Amca, sis à 2000 Antwerpen, Italiëlei 4;
  • emprunt du 9 juin 1992 (5,123 % - 29 juin 2007 - 1 500 000.000 BEF) pour le bâtiment Amca, sis à 2000 Antwerpen, Italiëlei 4;
  • emprunt du 30 juin 1992 (4,856 % - 29 juin 2007 - 1 775 000 000 BEF) pour le bâtiment Amca, sis à 2000 Antwerpen, Italiëlei 4;
  • emprunt du 19 décembre 1986 (5,01 % - 1er juin 2007 - 1 000 000 000 BEF) pour le bâtiment Van Maerlant, sis à 1040 Bruxelles, rue Van Maerlant 2;
  • emprunt du 22 juillet 1991 (3,85 % - 15 décembre 2016 - 4 300 000 000 BEF) pour le bâtiment Egmont, sis à 1000 Bruxelles, rue des Petits Carmes 15;
  • emprunt du 29 mai 1995 (3,16 % - 2 mars 2016 - 336 715 850 BEF) pour le bâtiment Belliard, sis à 1040 Bruxelles, rue Belliard 25-33.

CHAPITRE II. - Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral, et de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la cour des comptes.

Article 498. L'article 133 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 133. - La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006. Sur proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre du Budget, le Roi peut toutefois reporter cette entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2007. ".

Article 499. L'article 11 de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. - La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006. Sur proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre du Budget, le Roi peut toutefois reporter cette entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2007. ".

CHAPITRE III. - Défense.

Section 1re. - Des marches publics par procédure négociée - Des modes de passation des marchés publics et règles applicables aux concours.

Article 500. A l'article 3, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les mots " Lorsque les marchés précités font l'objet d'une procédure négociée, le Roi ne peut déroger aux règles régissant cette procédure en vertu de la présente loi " sont supprimés.

Article 501. L'article 17, § 2, 1°, b), de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" b) le marché a pour objet des travaux, fournitures ou services déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément à des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels du pays l'exige.

Ce cas s'applique également :

  • aux marchés publics de fourniture et de services auxquels s'applique l'article 296 du Traité instituant la Communauté européenne;
  • aux marchés publics de services en matière de transport aérien et maritime pour les besoins du ministère de la Défense. ".

Section II. - Modification de la loi-programme du 19 juillet 2001 Assurances risque en opération.

Article 502. L'article 43 de la loi-programme du 19 juillet 2001, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Lorsque, à la demande du ministère de la Défense et dans le cadre de la mise en oeuvre opérationnelle des Forces armées ou de l'assistance humanitaire à l'étranger, des personnes appartenant à une autre autorité publique fédérale sont sollicitées pour accompagner le personnel du ministère de la Défense, le ministre de la Défense peut autoriser la prise en charge de la prime d'assurance par le budget de ce ministère. ".

Article 503. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE IV. - Personnel et organisation.

Article 504. A l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par la loi du 19 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " ou des classes A3, A4 ou A5, " sont insérés entre les mots " d'un grade équivalent " et les mots ", sont répartis ";

2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " et les classes A3, A4 et A5 " sont insérés entre les mots " les grades équivalents " et les mots ", les emplois ";

3° dans le § 3, alinéa 2, les mots " et des classes A3, A4 et A5 " sont ajoutés après les mots " des grades équivalents ";

4° dans le § 3, alinéa 4, les mots " ou classes " sont insérés entre les mots " les divers grades " et les mots " constituant un même degré de la hiérarchie ";

5° dans le § 3, alinéa 6, les mots " et des classes A3, A4 et A5 " sont insérés entre les mots " grades équivalents " et les mots ", en faveur des services centraux ";

6° dans le § 3, alinéa 7, les mots " ou de la même classe " sont ajoutés après les mots " du même grade ";

7° le § 6, alinéa 1er, est complété par les mots " ou de la même classe ou de la classe immédiatement inférieure. ".

Article 505. Dans l'article 43ter, § 8, alinéa 2, des mêmes lois, inséré par la loi du 12 juin 2002, les mots " qui ont un grade réparti dans le rang 13, 15, 16 et 17 " sont remplacés par les mots " qui sont nommés dans les classes A3, A4 et A5 ".

Article 506. A l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 27 février 2003, l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 3 avril 2003, les mots " le Centre fédéral d'expertise des soins de santé " sont remplacés par les mots " le Bureau fédéral du Plan ".

CHAPITRE V. - E-government.

Article 507. L'article 133, alinéa 2, de la loi-programme du 8 avril 2003, est complété comme suit :

" 3° tout autre document qui prouve l'identité du détenteur. ".

Article 508. L'article 134 de la même loi est complété comme suit :

" 6° à toute autre banque de données gérée par une autorité administrative, après autorisation du comité sectoriel compétent de la Commission de la protection de la vie privée ou, à défaut d'un comité sectoriel compétent, de la Commission de la protection de la vie privée elle-même, où les données auxquelles l'accès est fourni sont aussi fixées. ".

CHAPITRE VI. - Simplification administrative.

Section 1re. - Modifications au Code des sociétés. Convocation de l'assemblée générale{/chap}

Convocation de l'assemblée générale

Article 509. L'article 268, § 1er, alinéa 3, du Code des sociétés, modifie par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Elles sont communiquées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. ".

Article 510. L'article 294, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont communiquées huit jours avant l'assemblée aux obligataires. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. ".

Article 511. L'article 533 du même Code, modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 533. - Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces insérées :

a)

quinze jours au moins avant l'assemblée, dans le Moniteur belge.

Pour les sociétés cotées, ce délai est porte à vingt-quatre jours au moins avant l'assemblée : pour les sociétés cotées qui recourent à la procédure de date d'enregistrement définie à l'article 536, alinéa 3, ce délai est porté à vingt-quatre jours au moins avant la date d'enregistrement; si une nouvelle convocation est nécessaire et que la date de la deuxième assemblée a été indiquée dans la première convocation, le délai est porté à dix-sept jours au moins avant l'assemblée ou, le cas échéant, dix-sept jours au moins avant la date d'enregistrement;

b)

sauf pour les assemblées générales annuelles qui se tiennent dans la commune aux lieu, jour et heure indiqués dans l'acte constitutif et dont l'ordre du jour se limite à l'examen des comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires et au vote sur la décharge des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires, quinze jours au moins avant l'assemblée, dans un organe de presse de diffusion nationale.

Pour les sociétés cotées, ce délai est porte à vingt-quatre jours au moins avant l'assemblée; pour les sociétés cotées qui recourent à la procédure de date d'enregistrement définie à l'article 536, alinéa 3, l'insertion doit avoir lieu au moins vingt-quatre jours avant la date d'enregistrement; si une nouvelle convocation est nécessaire et que la date de la deuxième assemblée a été indiquée dans la première convocation, la convocation pour la deuxième assemblée doit avoir lieu dix-sept jours au moins avant l'assemblée ou, le cas échéant, dix-sept jours au moins avant la date d'enregistrement.

Ces convocations seront communiquées, quinze jours avant l'assemblée, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et aux commissaires; cette communication se fait par lettre ordinaire sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Quand l'ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats émis avec la collaboration de la société est nominatif, il est possible de se limiter à la communication des convocations; cette communication se fait par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

L'ordre du jour doit contenir l'indication des sujets à traiter ainsi que, pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, les propositions de décision. ".

Article 512. L'article 570 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 570. - Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par annonce insérée au moins quinze jours avant l'assemblée, dans le Moniteur belge et dans un organe de presse de diffusion nationale. Ces convocations seront communiquées quinze jours avant l'assemblée aux obligataires en nom; cette communication se fait par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Quand toutes les obligations sont nominatives, il est possible de se limiter à la communication des convocations; cette communication se fait par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant une autre moyen de communication. L'ordre du jour contient l'indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions qui seront soumises à l'assemblée. ".

Section II. - Numéro d'entreprise.

Article 513. A l'article 13 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

" Les bâtiments et étals utilisés pour l'exercice de l'activité commerciale ou artisanale, ainsi que les moyens de transports utilisés principalement dans le cadre de l'exercice d'une activité de commerce ambulante, ou, en ce qui concerne les employeurs, dans le cadre d'une activité de construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civile ou de nettoyage intérieur de bâtiments, porteront de façon apparente les indications mentionnées a l'alinéa 1er. ".

2° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les activités visées à l'alinéa 3 pour lesquelles les moyens de transports utilisés porteront de façon apparente les indications mentionnées à l'alinéa 1er. ".

Section II. - Numéro d'entreprise.

Article 429_DROIT_FUTUR. 429 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. Outre les dispositions générales concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sous réserve d'application d'autres dispositions communautaires, les produits suivants sont exonérés de l'accise :

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