27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le futur par L 2014-05-12/17, art. 344, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 29-05-2024)
Lorsque le dégrèvement d'office est fait à l'initiative de l'administration, la cause à l'origine de celui-ci ainsi que sa date de constatation sont portées à la connaissance du contribuable. ".
Article 380. L'article 378 du même Code, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 378. - La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ".
Section II. - Autres codes fiscaux.
Article 381. L'article 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 93. - La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ".
Article 382. L'article 225ter du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 225ter. - La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ".
Article 383. L'article 142-4 du Code des droits de succession, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 142-4. - La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ".
Article 384. L'article 79bis du Code des droits de timbre, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 79bis. - La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ".
Article 385. L'article 210bis du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 210bis. - La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ".
CHAPITRE XVII. - Modification des règles fiscales applicables à l'impôt des personnes physiques en ce qui concerne l'habitation propre.
Article 386. Dans l'article 7, § 1er, 1°, a, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 30 mars 1994, les mots " ou de l'habitation visée à l'article 16; " sont remplacés par les mots " ou de l'habitation visée à l'article 12, § 3; ".
Article 387. L'article 12 du même Code, modifié par les lois du 21 mai 1996 et du 13 mai 1999, est complété comme suit :
" § 3. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, est exonéré le revenu cadastral de l'habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier.
Lorsque le contribuable occupe plus d'une habitation, l'exonération n'est accordée que pour une seule habitation à son choix.
L'exonération est également accordée lorsque, pour des raisons professionnelles ou sociales, le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation.
L'exonération n'est pas accordée pour la partie de l'habitation affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage ou qui est occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage.
Lorsque des contribuables mariés occupent plus d'une habitation, l'exonération n'est accordée que pour l'habitation de leur choix occupée par les deux conjoints. L'exonération peut toutefois être accordée pour une habitation que les conjoints ou l'un d'entre eux n'occupent pas personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales. ".
Article 388. A l'article 14 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et complété par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les intérêts de dettes, y compris les dettes relatives à l'habitation visée à l'article 12, § 3, et qui ne sont pas visées à l'article 104, 9°, contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver ces biens ou cette habitation visée à l'article 12, § 3, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l'ensemble des revenus immobiliers; ";
2° l'alinéa 2 est remplace par la disposition suivante :
" Le montant total des déductions visées à l'alinéa 1er, est limité aux revenus immobiliers déterminés conformément aux articles 7 à 13. ";
3° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Ces déductions sont imputées suivant la règle proportionnelle sur les revenus des biens immobiliers. ".
Article 389. L'article 16 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est abrogé.
Article 390. L'article 19, § 1er, 3°, a, du même Code, remplacé par la loi du 20 mars 1996, est remplace par la disposition suivante :
" a) soit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donné lieu à :
- une déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°;
- une réduction d'impôt pour épargne à long terme en application des articles 1451 à 14516; ".
Article 391. L'article 34, § 1er, 2°, d, du même Code, remplace par la loi du 28 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" d) cotisations visées aux articles 104, 9°, et 1451, 2°. ".
Article 392. L'article 39, § 2, 2°, a, du même Code, remplacé par les lois du 28 décembre 1992, du 17 mai 2001 et du 28 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" a) pour lesquels aucune exonération n'a été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993, pour lesquels la déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°, n'a pas été appliquée et pour lesquels la réduction prévue à l'article 1451, 2°, n'a pas été accordée; ".
Article 393. § 1er. A l'article 93bis du même Code, inséré par l'arrêté royal du 28 décembre 1996 et modifié par la loi du 4 mai 1999, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° de la cession à titre onéreux de l'habitation pour laquelle, en application de l'article 16, la déduction pour habitation peut être accordée pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu; ".
§ 2. Dans le même article, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° de la cession à titre onéreux de l'habitation visée à l'article 12, § 3, dont le revenu cadastral est exonéré pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu; ".
Article 394. L'article 104, 9°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" 9° les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement et à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue d'acquérir ou de conserver une habitation unique visée à l'article 12, § 3, ainsi que les cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire. ".
Article 395. L'article 105 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 10 août 2001, est remplace par la disposition suivante :
" Art. 105. - Lorsqu'une imposition commune est établie, les déductions visées à l'article 104 sont imputées comme suit :
En premier lieu, la déduction visée à l'article 104, 9°, est imputée selon la répartition choisie par les contribuables dans les limites visées aux articles 115, alinéa 1er, 6°, et 116, pour autant que cette répartition n'aboutisse pas à imputer dans le chef d'un des contribuables moins de 15 p.c. des sommes déductibles;
Ensuite, les déductions visées à l'article 104, 3° à 8°, sont imputées, suivant la règle proportionnelle, sur l'ensemble des revenus nets des deux contribuables;
Enfin, les déductions visées à l'article 104, 1° et 2°, sont imputées par priorité sur l'ensemble des revenus nets du contribuable qui est débiteur des dépenses et le solde éventuel est imputé sur l'ensemble des revenus nets de l'autre contribuable. ".
Article 396. Au titre II, chapitre II, section VI, du même Code, la partie " E. Intérêts d'emprunts hypothécaires ", comprenant les articles 115 et 116, modifiée par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacée par la disposition suivante :
" E. Déduction pour habitation unique
Art. 115. Les dépenses visées à l'article 104, 9°, sont déduites aux conditions suivantes :
1° les dépenses doivent être faites pour l'habitation qui est l'habitation unique du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt;
2° l'emprunt hypothécaire et le contrat d'assurance-vie vises à l'article 104, 9°, sont contractés par le contribuable auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Espace économique européen pour acquérir ou conserver, en Belgique, son habitation visée à l'article 12, § 3;
3° l'emprunt hypothécaire a une durée d'au moins 10 ans;
4° le contrat d'assurance-vie est souscrit :
par le contribuable qui s'est assuré exclusivement sur sa tête;
avant l'âge de 65 ans; les contrats qui sont proroges au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge;
pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;
5° les avantages du contrat visé au 4° sont stipulés :
en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans;
en cas de décès, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation;
6° le montant total déductible ne peut pas excéder, par contribuable et par période imposable, 1.500 EUR.
Pour déterminer si l'habitation du contribuable est son habitation unique au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt, il n'est pas tenu compte des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier.
Art. 116. Le montant visé à l'article 115, 6°, est majoré de 500 EUR durant les dix premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du contrat d'emprunt.
Le montant mentionne au premier alinéa est majoré de 50 EUR lorsque le contribuable a trois ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat de l'emprunt.
Les majorations visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas appliquées à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une deuxième habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable. ".
Article 397. A l'article 1451 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 17 novembre 1998, du 25 janvier 1999, du 17 mai 2000, du 24 décembre 2002 et du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° à titre de cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif dans un Etat membre de l'Espace économique européen pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement et dans la mesure où ce capital ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire contracté pour l'habitation visée à l'article 104, 9°; ";
2° le 3° est complété par les mots " autre que l'habitation visée à l'article 104, 9°; ".
Article 398. A l'article 1455, 1°, du même Code remplacé par la loi du 17 mai 2000, les mots " dans l'Union européenne " sont remplacés par les mots " dans l'Espace économique européen ".
Article 399. L'article 1456, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Les cotisations et les sommes visées à l'article 1451, 2° et 3°, sont prises en considération pour la réduction dans la mesure où ces dépenses n'excèdent pas la différence positive entre :
- d'une part, 15 p.c. de la première tranche de 1 250 EUR du total des revenus professionnels et 6 p.c. du surplus, avec un maximum de 1.500 EUR;
- et d'autre part, le montant déduit en application de l'article 104, 9°, sans tenir compte de l'éventuelle majoration visée à l'article 116. ".
Article 400. Au titre II, chapitre III, section Ière, du même Code, la sous-section IIter " Réduction majorée pour épargne-logement " comprenant les articles 14517 à 14520, insérée par la loi du 28 décembre 1992 et modifiée par la loi du 17 mai 2000 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est abrogée.
Article 401. A l'article 169, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992, du 17 mai 2000 et du 24 décembre 2002, les mots " soit de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 14517, 1°, " sont remplacés par les mots " soit de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 104, 9°, ".
Article 402. Dans la phrase liminaire de l'article 171, 2°, d, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, les mots " visés a l'article 1451, 2°, " sont remplacés par les mots " visés aux articles 104, 9° et 1451, 2°, ".
Article 403. L'article 178, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est abrogé.
Article 404. L'article 235, 1°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" 1° en matière d'impôt des personnes physiques en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 1°, telles que ces règles figurent aux articles 7 à 103; ".
Article 405. L'article 243, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les lois du 21 décembre 1994, du 22 décembre 2003 et du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Les articles 126 à 129, 1451, 1° à 4°,1452 à 1457, 14521 à 14528, 157 à 169 et 171 à 178 sont également applicables. ".
Article 406. L'article 256 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 256. - Pour l'établissement du précompte immobilier, il n'est pas tenu compte des réductions visées à l'article 15. ".
Article 407. L'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994, est abrogé.
Article 408. L'article 290, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est abrogé.
Article 409. A l'article 516 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 6 juillet 1994 et du 17 mai 2000 et par les arrêtes royaux du 13 juillet 2001 et du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004, " sont insérés entre les mots " articles 14517, 2°, et 14519, alinéa 2, " et les mots " la réduction d'impôt majorée " et les mots ", tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004 " sont insérés après les mots " l'article 16 ";
2° dans le § 2, alinéa 2, les mots ", tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004 " sont insérés après les mots " l'article 16 ";
3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004 " sont insérés entre les mots " articles 14517, 1°, et 14519, alinéa 2, " et les mots " la réduction d'impôt majorée " et les mots ", tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004 " sont insérés après les mots " l'article 16 ";
4° dans le § 4, les mots " les cotisations et sommes visées aux articles 1451, 2° et 3°, et 14517, 1° et 2°, " sont remplacés par les mots " les cotisations et sommes visées aux articles 1451, 2° et 3°, et 14517, 1° et 2°, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 397 et 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ".
Article 410. A l'article 518 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004 " sont insérés entre les mots " 16, " et " 221, 1°, " et les mots " tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 407 de la loi-programme du 27 décembre 2004 " sont insérés entre les mots " 277, " et " le revenu ";
2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'article 178, § 1er, les montants de 3.000 EUR et 250 EUR visés à l'article 16, § 4, tel qu'il existait avant d'être abroge par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004, sont adaptés à l'aide du coefficient prévu à l'alinéa précédent. ".
Article 411. Dans le même Code, il est inséré un article 526 rédigé comme suit :
" Art. 526. - L'article 12, § 3, tel qu'il est inséré par l'article 387 de la loi-programme du 27 décembre 2004, n'est pas applicable au revenu cadastral de l'habitation propre pour autant que le contribuable demande la déduction des intérêts relatifs aux emprunts qui sont contractés pour acquérir ou conserver cette habitation et qui :
sont conclus avant le 1er janvier 2005;
sont conclus à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent :
- soit un refinancement d'un emprunt visé au point a;
- soit un emprunt conclu alors que des intérêts relatifs à un emprunt visé au point a ou au tiret précédent, sont encore portés en diminution du revenu cadastral de l'habitation.
Dans ces cas, les articles 7, 14, 16, 93bis, 178, 235, 256, 277 et 290, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 386, 388, 389, 393, § 2, 403, 404 et 406 à 408 de la loi-programme du 27 décembre 2004, restent applicables au revenu cadastral visé à l'alinéa 1er.
En outre, les articles 104, 105, 115, 116, 145.1, 145.6, 145.17 à (145.20), et 243, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 394 à 397, 399, 400 et 405, de la loi-programme du 27 décembre 2004, restent applicables :
1° aux emprunts hypothécaires contractés pour acquérir ou conserver l'habitation visée à l'alinéa 1er et qui :
sont conclus avant le 1er janvier 2005;
sont conclus à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent :
- soit un refinancement d'un emprunt visé au point a;
- soit un emprunt hypothécaire conclu alors que des intérêts relatifs à un emprunt hypothécaire visé au point a ou au tiret précédent, sont encore portés en diminution du revenu cadastral de l'habitation.
2° aux contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire vise au 1°. ".
Article 412. Dans le même Code, il est inséré un article 527, rédigé comme suit :
" Art. 527. - L'article 19, § 1er, 3°, a, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 390 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable aux revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats d'assurance-vie non visés à l'article 104, 9°, que le contribuable a conclus individuellement, lorsqu'il s'agit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donné lieu à une réduction d'impôt pour épargne à long terme, conformément aux articles 1451, 1456 et 14517 à 14520, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 397, 399 et 400 de la loi-programme, ou tels qu'ils sont restés applicables en vertu de l'article 526, alinéa 3.
L'article 34, § 1er, 2°, d, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 391 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable pour autant que les capitaux, valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes y visés, soient constitués en tout ou partie au moyen de cotisations telles que visées à l'article 14517, 1°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 400 de la loi-programme, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3.
L'article 39, § 2, 2°, a, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 392 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable aux pensions, pensions complémentaires, rentes, capitaux, épargnes et valeurs de rachat dans l'éventualité où ils résultent d'un contrat individuel d'assurance-vie non visé à l'article 104, 9°, conclu en faveur du contribuable ou de la personne dont il est l'ayant-droit, et pour lesquels la réduction visée à l'article 14517, 1°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 400 de la loi-programme, n'a pas été accordée, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3 ".
L'article 169, § 1er, alinéa 1er, tel qu'il existait avant d'être modifie par l'article 401 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable pour autant que les capitaux et valeurs de rachat y visés, soient alloués en raison de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 14517, 1°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 400 de la loi-programme, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3.
L'article 171, 2°, d, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 402 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable pour autant qu'il s'agisse de capitaux et valeurs de rachat des contrats d'assurance-vie vises à l'article 1451, 2°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 397 de la loi-programme, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3. ".
CHAPITRE XVIII. - La taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Section 1re. - Dispositions préliminaires.
Article 414. § 1er. Au sens du présent chapitre, on entend par accise :
- le droit d'accise;
- le droit d'accise spécial;
- la redevance de contrôle sur le gazole de chauffage;
- la cotisation sur l'énergie.
§ 2. Les renvois aux codes de la nomenclature combinée visés dans le présent chapitre sont ceux figurant dans le [¹ règlement d'exécution (UE) no 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l'annexe I du]¹ règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
(1)2022-11-20/01, art. 69, 065; En vigueur : 10-12-2022>
Section II. - Champ d'application.
Article 416. Lorsqu'ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un taux d'accise est fixé à l'article 419, sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux d'accise applicable pour le combustible ou le carburant équivalent.
Article 417. Outre les produits imposables visés à l'article 415, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants est taxé au taux d'accise applicable au carburant équivalent.
Outre les produits imposables visés à l'article 415, tout autre hydrocarbure, à l'exception de la tourbe, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible, est taxé au taux d'accise applicable au produit énergétique équivalent.
Section III. - Détermination du montant de l'accise.
Article 421. Outre les dispositions générales définissant le fait générateur et les dispositions relatives au paiement de l'accise figurant dans [¹ la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise]¹ , l'accise sur les produits énergétiques est également due lorsque survient l'un des faits générateurs visés à l'article 417.
Dans ce cas, l'accise est due par :
1° l'auteur de ce fait générateur;
2° la personne qui a acquis, a détenu ou détient un produit visé à l'article 417, qui savait ou devait raisonnablement savoir au moment où elle a acquis ou reçu ce produit qu'il s'agissait d'un produit pour lequel l'accise était due et n'a pas été acquittée.
Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs, ils sont tenus au paiement a titre solidaire.
(1)2013-12-21/26, art. 100, 045; En vigueur : 10-01-2014>
Article 422. L'accise sur l'électricité et les produits énergétiques est due lorsqu'il est établi qu'une condition relative à l'utilisation finale, fixée aux fins de l'application d'un taux réduit de l'accise ou d'une exonération, n'est pas ou n'est plus remplie.
Dans ce cas, l'accise est due par le détenteur de l'électricité ou des produits énergétiques.
Article 423. N'est pas considérée comme un fait générateur de l'accise, la consommation de produits énergétiques et d'électricité dans l'enceinte d'un établissement produisant des produits énergétiques.
Lorsque cette consommation vise des fins qui ne sont pas liées à la production de produits énergétiques, et notamment la propulsion de véhicules, elle est considérée comme un fait générateur de l'accise.
Article 425. Par dérogation [¹ aux articles 6 et 7 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise]¹ , la houille, le coke et le lignite sont soumis à taxation et l'accise devient exigible au moment de leur fourniture au détaillant par des sociétés qui sont tenues à se faire enregistrer à cette fin suivant les modalités [¹ fixées par le Roi]¹, a moins que le producteur, l'importateur, l'introducteur ou éventuellement son représentant fiscal ne se substitue à ces sociétés enregistrées pour les obligations qui leur sont imposées.
Par détaillant, il convient d'entendre toute personne physique ou morale qui livre du charbon, du coke et du lignite à des personnes physiques ou morales qui les consomment.
Pour l'application de l'alinéa 1er, sont assimilées à une " fourniture au détaillant ", les fournitures effectuées au départ d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, à destination d'un détaillant ou d'un consommateur final établis dans le pays. Dans ce cas, le vendeur étranger doit désigner un représentant fiscal établi dans le pays, lequel doit acquitter l'accise. Néanmoins, le détaillant ou le consommateur final peuvent se substituer à ce représentant fiscal.
Par " moment de leur fourniture au détaillant ", il convient d'entendre la date a laquelle la facture relative à cette fourniture est établie.
Le Roi est autorisé à prendre toute mesure en vue d'assurer l'exacte perception de l'accise et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette accise est exigible.
(1)2013-12-21/26, art. 102, 045; En vigueur : 10-01-2014>
Article 426. § 1er. Aux fins de la présente loi, le terme " production " utilisé [¹ à l'article 5, 6°, et à l'article 6 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise]¹ , englobe, le cas échéant, " l'extraction ".
§ 2. Ne sont pas considérées comme " production de produits énergétiques " :
les opérations au cours desquelles de petites quantités de produits énergétiques sont obtenues involontairement au terme du processus de production;
les opérations par lesquelles l'utilisateur d'un produit énergétique permet sa réutilisation dans sa propre entreprise, pour autant que l'accise déjà acquittée sur ce produit ne soit pas inférieure à l'accise qui serait due si le produit énergétique réutilisé était de nouveau soumis à l'accise;
l'opération consistant à mélanger, à l'extérieur d'un site de production ou d'un entrepôt fiscal, des produits énergétiques avec d'autres produits énergétiques ou d'autres matières, pour autant que :
l'accise sur les ingrédients du mélange ait été préalablement acquittée, et que
ii) le montant payé ne soit pas inférieur au montant de l'accise qui serait applicable au mélange.
La condition visée sous i) ne s'applique pas lorsque le mélange est exonéré pour un usage particulier.
(1)2013-12-21/26, art. 103, 045; En vigueur : 10-01-2014>
Article 427. En cas de modification d'un ou de plusieurs taux d'accise, les stocks de produits énergétiques mis à la consommation font l'objet d'une augmentation ou d'une réduction de l'accise aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi.
Article 428. § 1er. Est remboursée, selon les modalités [¹ arrêtées par le Roi]¹, l'accise acquittée sur des produits énergétiques contaminés ou mélangés accidentellement et qui sont réintégrés en entrepôt fiscal à des fins de traitement.
§ 2. Remboursement de l'accise est accordé pour les vapeurs d'essence dont il est prouvé qu'elles proviennent d'essences mises à la consommation lors de leur sortie d'un entrepôt fiscal situé dans le pays, expédiées vers des stations-service situées dans le pays, équipées d'un système de récupération de vapeur et réintroduites dans un entrepôt fiscal situé dans le pays. Pour l'application de la présente disposition, il convient que l'entrepôt fiscal au départ duquel les produits énergétiques sont mis à la consommation, ainsi que les véhicules utilisés au transport de ceux-ci et l'entrepôt fiscal dans lequel les vapeurs d'essence sont introduites, soient tous munis d'un système de récupération de vapeur.
Ce remboursement est accorde sur une base forfaitaire à la personne qui a mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs, aux taux relatifs à l'essence sans plomb fixés par l'article 419 applicables le jour de la mise à la consommation visée à l'alinéa 1er et relatifs à la nature de l'essence sans plomb mise à la consommation.
Le forfait dont question à l'alinéa 2 est fixé à 1,7 litres d'essence pour 1 000 litres d'essence livrés aux stations-services visées à l'alinéa 1er.
[¹ Le Roi spécifie ce qu'il faut entendre par "vapeurs d'essence" et "système de récupération de vapeur.]¹
(1)2013-12-21/26, art. 104, 045; En vigueur : 10-01-2014>
Section IV. - Exonérations.
Article 430. § 1er. Les produits énergétiques mis à la consommation dans un autre Etat membre, contenus dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinés à être utilisés comme carburant par ces mêmes véhicules, ainsi que dans les conteneurs à usages spéciaux et destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport, ne sont pas soumis à accises en Belgique.
§ 2. Aux fins du présent article, on entend par :
réservoirs normaux :
- les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen de transport concerne et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des moyens de transport qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport;
- les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;
conteneurs à usages spéciaux :
tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou autres systèmes.
Article 431. [¹ Le Roi]¹ fixe les conditions auxquelles doivent répondre le pétrole lampant et le gasoil lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés comme carburant au sens de l'article 419. Il peut, à cet effet, prescrire que des agents d'identification ou des produits qui rendent les huiles impropres à l'alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces produits énergétiques. Il détermine également les modalités applicables et les formalités qui doivent être remplies pour l'obtention des exonérations visées à l'article 429. Enfin, il fixe la procédure à suivre afin d'éviter la double taxation sur les essences obtenues lors de la récupération des vapeurs, dans une unité de récupération de vapeurs dans les conditions prévues par l'article 428, § 2.
(1)2013-12-21/26, art. 106, 045; En vigueur : 10-01-2014>
Section V. - Dispositions générales et pénales.
Article 432. [¹ § 1er. Le Roi est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d'assurer la perception et le recouvrement de l'accise fixée par l'article 419.
§ 2. Le Roi est autorisé à régler la surveillance des entrepôts fiscaux et de tous établissements où des produits énergétiques et de l'électricité sont produits, transformés, détenus ou revendus.
§ 3. Les personnes suivantes sont tenues de se faire enregistrer conformément aux conditions fixées par le Roi :
- tout distributeur de gaz naturel ou d'électricité;
- tout gestionnaire de réseau de gaz naturel ou d'électricité;
- tout producteur et commerçant en houille, coke ou lignite ou son représentant fiscal;
- tout commerçant en produits énergétiques (à l'exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite) qui ne possède pas la qualité d'entrepositaire agréé et ce, indépendamment du fait qu'il possède éventuellement la qualité de destinataire enregistré ou de destinataire enregistré à titre temporaire;
- tout exploitant de station-service;
- [³ toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite bénéficier d'une exonération d'accise, ou du taux réduit prévu à l'article 419, i), iii); 1, a, à l'exception :
1° des personnes qui souhaitent bénéficier des exonérations prévues à l'article 429, § 1er, f) ou g) ou § 2, g) ;
2° des personnes qui souhaitent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 429, § 2, b) ;
3° des personnes qui souhaitent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 429, § 2, d).]³
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par les catégories précitées et établit les modalités d'enregistrement.
§ 4. Le Roi règle les modalités de la communication requise par la Commission de l'Union européenne et relative aux niveaux de taxation appliqués dans le pays aux produits énumérés à l'article 419. Pour déterminer ces niveaux de taxation, Il prend en considération tout impôt indirect (à l'exception de la tva) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d'électricité au moment de la mise à la consommation.]¹
(1)2013-12-21/26, art. 107, 045; En vigueur : 10-01-2014>
(2)2015-12-14/04, art. 4, 048; En vigueur : 01-01-2016>
(3)2022-11-20/01, art. 78, 065; En vigueur : 10-12-2022>
Article 434. Les agents de l'Administration des douanes et accises ont le pouvoir de prélever en tous endroits des échantillons des produits visés à l'article 433.
Les assujettis sont tenus de laisser prélever gratuitement ces échantillons et de fournir aussi gratuitement les récipients destinés à les renfermer.
Article 435. Les personnes qui ont reçu des produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un taux d'accise est fixé par l'article 419, sont tenues de justifier, à la satisfaction des agents de l'Administration des douanes et accises, de la destination qui a été donnée à ces produits.
Sous réserve d'application de l'article 207 de la loi générale sur les douanes et accises, ces personnes doivent, entre autres, sur réquisition des agents susvisés, exhiber immédiatement leurs factures, livres ou autres documents de comptabilité et registres de fabrication éventuels.
Article 436. Toute infraction aux dispositions du présent chapitre ayant effet de rendre exigible l'accise fixée par l'article 419, est punie d'[¹ une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise]¹ en jeu avec un minimum de [³ 625 euros]³.
L'amende est doublée en cas de récidive.
Indépendamment de la peine énoncée ci-dessus, les produits pour lesquels l'accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la perpétration de la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.
En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque :
1° des produits tombant sous l'application de l'article 415, sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception de l'accise;
2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
[² Celui qui commet les infractions définies à l'alinéa précédent dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.]²
(1)2009-12-21/13, art. 46, 026; En vigueur : 10-01-2010>
(2)2013-06-17/06, art. 105, 043; En vigueur : 08-07-2013>
(3)2019-04-28/01, art. 41, 058; En vigueur : 16-05-2019>
Article 437. Toute infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises en exécution des articles 431 et 432 et qui n'est pas sanctionnée par l'article 436, est punie d'une amende de 625 EUR à 3 125 EUR.
Article 438. Toute contravention aux mesures prises en exécution de l'article 433, toute entrave ou opposition à l'exercice du droit visé à l'article 434, alinéa 1er, et tout refus de satisfaire aux obligations prévues par l'article 434, alinéa 2, et par l'article 435, alinéa 2, sont punis d'une amende de 500 EUR à 5 000 EUR.
En cas de récidive, l'amende est doublée.
En outre, tout véhicule circulant sur la voie publique dont le moteur est alimenté en produits énergétiques ne répondant pas aux conditions prescrites par [¹ le Roi]¹ conformément à l'article 433, est saisi et confisqué lorsqu'il est doté d'un autre réservoir que ceux définis à l'article 430, § 2, a).
(1)2013-12-21/26, art. 109, 045; En vigueur : 10-01-2014>
Article 439. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 436 a 438, l'accise est toujours exigible, à l'exception de l'accise due sur les produits d'accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de l'article 436, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.
L'accise qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l'article 436.
Article 440. § 1er. Les dispositions de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises sont applicables à la cotisation sur l'énergie ainsi qu'à la redevance de contrôle établies par la présente loi.
§ 2. [¹ Dans la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, les termes "accises" et "produits énergétiques et électricité]¹ , couvrent tous les impôts indirects nationaux ainsi que tous les produits énergétiques et l'électricité visés respectivement à l'article 414, § 1er, et à l'article 415.
(1)2013-12-21/26, art. 110, 045; En vigueur : 10-01-2014>
Section VI. - Confirmations et abrogations.
Article 441. Sont confirmés pour la période pendant laquelle ils ont été en vigueur :
- l'arrêté royal du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales;
- l'arrêté royal du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d'accise.
Article 442. Sont abrogés :
- la loi du 22 octobre 1997 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité;
- les dispositions des articles 5, 6, 10 et 15 de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi.
CHAPITRE XIX. - Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion.
Article 443. A l'article 27, alinéa 1er, de la Convention du 6 février 1965 entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo relative aux statuts du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, le mot " quarante " est remplacé par le mot " quarante-huit ".
Article 444. L'article 11 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo est remplacé comme suit :
" § 1er. Afin d'accomplir ses missions, le Fonds est autorisé à conclure des emprunts dont le montant total ne peut être supérieur à 40 millions euros.
Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser le Fonds à conclure des emprunts au-delà de ce montant.
Les conditions de ces emprunts sont approuvées au préalable par le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères.
§ 2. Le Fonds est chargé de l'exécution du service financier des emprunts qu'il conclut.
§ 3. Les charges de ces emprunts sont supportées par l'Etat belge qui s'engage à payer au Fonds une dotation annuelle au moins égale au montant de l'amortissement des emprunts, augmenté des charges d'intérêts et des frais d'administration de l'année concernée. Elle sera versée au Fonds sur décision conjointe du ministre du Budget, du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères qui en détermineront les modalités d'exécution. ".
Article 445. L'article 12 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives a la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo est abrogé.
Article 446. L'article 7 de la loi du 5 janvier 1977 portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion et réglant les problèmes relatifs aux emprunts en francs congolais " Dette coloniale 41/4 pc 1954-1974 " et " Dette congolaise 4 pc 1955-1975 " est abrogé.
Article 447. Les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 relatif à l'intervention du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion dans le paiement des indemnités dues par l'Etat belge en exécution des dispositions du " Protocole portant règlement de l'indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques belges et échanges de lettres y relatifs " en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996, visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont abrogés.
TITRE XII. - Intérieur.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
Article 448. L'article 5, alinéa 6, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 24 mai 1994 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 30 novembre 1998, 27 avril 1999, 24 décembre 2002 et 9 juillet 2004, est complété comme suit :
" 17° les ministres communautaires qui ont l'enseignement dans leurs attributions. ".
CHAPITRE II. - Modification du code électoral.
Article 449. Dans l'article 17, § 1er, alinéa 2, du Code électoral, remplacé par la loi du 30 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1994, les mots " sur support papier et sur support électronique standardisé " sont insérés entre les mots " Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, " et les mots " pour autant qu'il dépose une liste de candidats ".
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Article 450. Il est inséré dans le titre Ier de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un chapitre VIIbis, rédigé comme suit :
" Chapitre VIIbis. - Prise de données biométriques.
Art. 30bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " prise de données biométriques ", la prise d'empreintes digitales et de photographies.
§ 2. Peuvent être soumis à la prise de données biométriques :
1° l'étranger qui demande un visa, une autorisation tenant lieu de visa ou une autorisation de séjour auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge ou d'un représentant diplomatique ou consulaire qui représente les intérêts de la Belgique, à l'exception de l'étranger visé par l'article 10, alinéa 1er, 1° et 4°, ou par l'article 40, §§ 3 à 6;
2° l'étranger qui introduit dans le Royaume une demande d'autorisation de séjour de trois mois au maximum ou une demande en vue d'y être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois à l'exception de l'étranger visé par l'article 10, alinéa 1er, 1° et 4°, ou par l'article 40, §§ 3 à 6;
3° l'étranger refoulé sur la base de l'article 3 ou auquel un ordre de quitter le territoire est notifié conformément à l'article 7 ou 27;
4° l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi ou un arrêté royal d'expulsion conformément à l'article 20;
Le Roi détermine le délai durant lequel doivent être conservées les données biométriques qui ont été prises conformément au présent article.
§ 3. Les données biométriques sont prises à l'initiative du représentant diplomatique ou consulaire belge ou du ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée ou d'un officier de la police administrative.
§ 4. Les données biométriques ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour :
1° établir et/ou vérifier l'identité de l'étranger;
2° examiner si l'étranger concerné constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale;
3° respecter les obligations prévues par les règlements et directives européens adoptés par le Conseil de l'Union européenne.
§ 5. L'enregistrement, le traitement, l'exploitation et la transmission des données biométriques sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 6. A la requête du ministre ou de son délégué, les données biométriques visées au § 2 peuvent être obtenues, pour les finalités visées au § 4, auprès des autorités judiciaires, des services de police et des fonctionnaires et agents des services publics qui disposent de ces données. ".
Article 451. A l'article 55 de la même loi, abrogé par la loi du 15 juillet 1996 et rétabli par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " faite par un étranger qui a été autorisé au séjour pour une durée illimitée, " sont remplacés par les mots " faite par un étranger qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, ";
2° au § 2, les mots " lorsque le requérant a été autorisé au séjour illimité, " sont remplacés par les mots " lorsque le requérant a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, ".
Article 452. L'article 450 n'est pas applicable aux étrangers qui se trouvent déjà sur le territoire belge à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
CHAPITRE IV. - Sécurité civile.
Section 1re. - Modifications de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
Article 453. Un article 2bis/1, rédige comme suit, est inséré dans la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile modifiée par l'arrêté royal n° 264 du 31 décembre 1983 et les lois des 11 janvier 1984, 16 juillet 1993, 15 janvier 1999, 28 février 1999, 25 et 28 mars 2003 :
" Art. 2bis/1. - § 1er. L'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des bénéficiaires des prestations, les frais respectivement occasionnés aux services de la protection civile et aux services publics d'incendie lors des prestations fournies par ces services en dehors des interventions visées à l'article 2bis, § 1er.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le Roi détermine, parmi les missions visées à l'article 2bis, § 1er, celles qui peuvent être récupérées à charge de leurs bénéficiaires et celles qui doivent être effectuées à titre gratuit.
En cas de contamination ou de pollution accidentelle dûment constatée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, l'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des propriétaires des produits incriminés, les frais occasionnés de ce chef aux services de la protection civile et aux services publics d'incendie lors des interventions effectuées par ces services ou à leur demande en vertu de leurs obligations légales et réglementaires.
Toutefois, lorsque la contamination ou la pollution accidentelle survient en mer ou provient d'un navire de mer, ces frais sont à charge de l'auteur de ladite contamination ou pollution, conformément au droit international. Dans ce cas, les propriétaires des navires éventuellement impliqués sont civilement et solidairement responsables.
§ 2. Le Roi règle les modalités de fixation et de récupération des frais visés au § 1er.
§ 3. Le montant des frais récupérés par l'Etat en application du § 1er est imputé sur le Fonds de la sécurité contre l'incendie et l'explosion visé à la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.
§ 4. Conformément aux règles du droit commun, un recours reste ouvert contre les tiers responsables, aux personnes redevables des frais visés au § 1er. ".
Article 454. L'article 9 de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Pour les dépenses de personnel visées à l'article 2 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'Etat rembourse aux autorités dont relèvent les centres du système d'appel unifié, le traitement individuel ainsi que les charges légales à caractère social, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances et les autres allocations octroyées au personnel dont le recrutement a été autorisé par le ministre de l'Intérieur en application du même article.
Le remboursement des dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er, ne peut dépasser, pour chaque agent, le montant de 25 371,53 euros, rattaché à l'indice-pivot 138,01. ".
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