27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le futur par L 2014-05-12/17, art. 344, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 29-05-2024)
Article 304. L'Etat et la Société fédérale de participations peuvent conclure des conventions d'actionnaires avec d'autres actionnaires de La Poste. L'accord de l'Etat à une convention d'actionnaires requiert l'approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ces conventions peuvent notamment régler les éléments suivants ci-après :
1° la représentation des actionnaires au sein des organes de gestion de La Poste;
2° la fixation de majorités spéciales pour l'adoption de certaines décisions stratégiques;
3° la fixation d'un droit de préemption réciproque portant sur les actions ou parts de La Poste ou de la société ou association en question ainsi que d'autres restrictions à la négociabilité des titres.
Article 305. En vue d'accompagner l'entrée d'un partenaire via un transfert d'actions tel que prévu par les articles 302 et 303 ou via une augmentation de capital telle que prévue par l'article 304, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions des lois du 2 mai 1956 sur le chèque postal, du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes, du 6 juillet 1971 portant création de La Poste et de la loi susmentionnée du 21 mars 1991, en ce qui concerne son application à La Poste.
Article 306. § 1er. Les compétences que l'article 305 confie au Roi expirent le 31 décembre 2005.
§ 2. Les arrêtés pris en vertu de l'article 305 précité cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à cette date.
§ 3. Après le 31 décembre 2005, les arrêtés fixés conformément à l'article 305 précité et confirmés conformément au § 2, ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Article 307. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au moniteur belge.
CHAPITRE II. - SNCB.
Article 308. La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ne s'applique pas aux marchés attribués à la Société Nationale des Chemins de Fer Belges par des sociétés liées à celle-ci, et ayant pour objet des services relevant des catégories 18 et 20 de l'annexe 2 à la même loi. La présente disposition ne porte cependant pas préjudice, pour les marches atteignant le seuil de la publicité européenne, à l'application des dispositions relatives aux spécifications techniques et à la publication d'avis de marchés passés fixées par le Roi en vertu des articles 14 et 22 de la loi précitée.
Article 309. L'article 422bis du Code des Impôts sur les revenus 1992, ne s'applique pas à l'apport d'actifs et de passifs effectué par une entreprise publique autonome à une autre entreprise publique autonome si une mission de service public est transférée de la première à la deuxième et que le chiffre d'affaires de cette mission de service public représente au moins 50 % du chiffre d'affaires prévisible de la deuxième entreprise publique pour sa première année d'activité.
CHAPITRE III. - Transport ferroviaire.
CHAPITRE IV. - Confirmation de certains arrêtés royaux, pris en application des lois-programme des 2 août 2002, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, concernant l'infrastructure ferroviaire et la réorganisation de la Société Nationale des Chemins de Fer belges.
Article 311. L'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et l'arrêté royal du 11 juin 2004 modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire sont confirmés avec effet à leurs dates d'entrée en vigueur respectives.
Article 312. L'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Article 313. L'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Article 314. L'article 199, § 1er, 7°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, est abrogé.
Article 315. L'article 452, § 1er, 7°, de la loi-programme du 22 décembre 2003, est abrogé.
Article 316. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE V. - Transformation en société anonyme de droit public Belgocontrol.
Article 317. Dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il est inséré un article 172bis, rédigé comme suit :
" Art. 172bis. - Outre l'application des dispositions visées à l'article 38, §§ 1er, 2 et 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome Belgocontrol en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables a une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève Belgocontrol, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur d'entreprises sont reprises dans le rapport au Roi. ".
CHAPITRE VI. - BIAC.
Article 318. Dans l'article 57 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (BIAC) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" En dérogation au deuxième alinéa, les membres du Collège des Commissaires de BIAC qui ont été nommés par la Cour des comptes, poursuivent leur mandat pour remplir leur mission comprise dans l'article 25, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, uniquement pour ce qui concerne l'exercice 2004 et ce jusqu'après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de BIAC en 2005. ".
Article 319. L'article 318 entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 57 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 précité.
CHAPITRE VII. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 2003.
Article 320. L'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003, modifié par la loi du 9 juillet 2004, est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit :
" En ce qui concerne la fonction publique administrative fédérale, les membres du personnel visés à l'alinéa 4, peuvent y être nommés dans un niveau reconnu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comme équivalent à celui auquel ils étaient nommés dans leur entreprise publique autonome. Ils y emportent leur ancienneté de niveau acquise par eux dans l'entreprise autonome. ".
TITRE XI. - Finances.
CHAPITRE Ier. - Navigation maritime.
Section 1re. - Modification de la loi-programme du 2 août 2002.
Article 321. A l'article 115, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. 1° Bénéfices provenant de la navigation maritime :
les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne pour le transport de biens ou de personnes ainsi que toutes les activités directement afférentes à cette exploitation :
- soit sur des dessertes maritimes internationales;
- soit pour la desserte d'installations en mer destinées à l'exploration ou l'exploitation de richesses naturelles.
Il est renoncé à la condition de battre pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne pour autant que les conditions mentionnées au point 3.1, alinéas 8 et 9, de la Communication C(2004) 43 de la Commission - Orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime - soient remplies;
les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant pavillon belge pour le transport en haute mer des matériaux d'extraction provenant de l'exploration ou de l'exploitation de richesses naturelles en mer lorsque les activités de ce navire consistent, à concurrence de plus de 50 p.c. de la durée de l'activité exercée au cours de la période imposable, à effectuer le transport en haute mer de ces matériaux d'extraction;
les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant pavillon belge lorsque plus de 50 p.c. de l'activité réellement exercée par ce navire au cours de la période imposable est constituée par le remorquage en haute mer qui peut être considéré comme du transport maritime; ";
2° au § 2, 2°, les mots " Pour l'application des articles 116 à 120 " sont insérés avant les mots " il y a exploitation ";
3° le § 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° gestion d'un navire pour le compte de tiers : le contribuable assure la gestion de l'équipage et la gestion technique d'un navire dans leur totalité pour le compte de tiers et reprend du propriétaire l'entière responsabilité de l'exploitation du navire et l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM), adopté par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741(l8) du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le nouveau chapitre IX de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 74) et les modifications ultérieures ayant pour la Belgique une force internationale obligatoire. ";
4° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Lorsque le contribuable qui demande l'application des dispositions prévues par le présent chapitre reçoit non seulement des bénéfices provenant de la navigation maritime visés à l'article 115, § 2, 1°, mais également des revenus provenant d'activités pour lesquelles ces dispositions ne sont pas applicables, il doit tenir des comptes séparés pour chacune des activités exercées. ".
Article 322. A l'article 119 de la même loi-programme, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2 et 3, rédigés comme suit :
" Le taux de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes n'est applicable que :
- soit aux navires qui sont acquis à l'état neuf;
- soit aux navires d'un âge de moins de cinq ans qui ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne à partir de la livraison pendant toute la période qui précède immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 1er;
- soit aux navires d'un age d'au moins cinq ans qui ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne durant les cinq années qui précèdent immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 1er.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'age d'un navire est déterminé sur la base de la date de livraison telle que fixée par le conservateur des hypothèques maritimes et fluviales ou les autorités compétentes en matière d'enregistrement. ";
2° les §§ 2 et 3 sont abrogés.
Article 323. A l'article 120 de la même loi-programme sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est abrogé;
2° au § 2, alinéa 1er, le mot " antérieures " est supprimé.
Article 324. A l'article 121 de la même loi-programme sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les pourcentages d'amortissement suivants sont admis pour les navires acquis à l'état neuf qui sont affectés exclusivement à l'exercice des activités décrites à l'article 115, § 2, 1°, pour les parts de co-propriété de tels navires neufs et les parts de navire dans tels navires neufs :
- pour l'exercice comptable de la mise en service : 20 p.c.;
- pour chacun des deux exercices comptables suivants : 15 p.c.;
- ensuite, par exercice comptable, jusqu'à l'amortissement complet : 10 p.c. ";
2° le § 5, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Les navires qui ne sont pas acquis à l'état neuf et qui sont affectés exclusivement à l'exercice des activités décrites à l'article 115, § 2, 1°, les parts de co-propriété de tels navires et les parts de navire dans tels navires, peuvent bénéficier de l'amortissement visé aux §§ 1er à 4, lorsque ces navires entrent pour la première fois en la possession d'un contribuable belge. ";
3° le § 5, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
" En ce qui concerne les navires qui ne sont pas acquis à l'état neuf et qui sont affectés exclusivement à l'exercice des activités décrites à l'article 115, § 2, 1°, les amortissements visés aux §§ 1er à 4 s'appliquent également aux frais des grandes réparations et d'aménagements exposés à l'occasion de l'acquisition de ces navires. ".
Article 325. L'article 124, § 4, de la même loi-programme est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Par navire, par jour et par 100 tonnes nettes, les bénéfices de la période imposable qui proviennent de la gestion des navires pour compte de tiers sont déterminés selon les montants précisés dans le tableau ci-dessous :
- 1,00 EUR pour la tranche jusqu'à 1 000 tonnes nettes;
- 0,60 EUR pour la tranche entre 1 000 tonnes nettes et 10 000 tonnes nettes;
- 0,40 EUR pour la tranche entre 10 000 tonnes nettes et 20 000 tonnes nettes;
- 0,20 EUR pour la tranche entre 20 000 tonnes nettes et 40 000 tonnes nettes;
- 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes.
Le taux de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes n'est applicable qu'à la gestion de navires pour compte de tiers lorsque :
- soit ces navires sont acquis à l'état neuf par le propriétaire;
- soit ces navires ayant un âge de moins de cinq ans ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne à partir de la livraison pendant toute la période qui précède immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 1er;
- soit ces navires ayant un âge d'au moins cinq ans ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne durant les cinq années qui précèdent immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément l'alinéa 1er. ".
Section II. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Article 326. L'article 88 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 23 décembre 1958 et modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé comme suit :
" Art. 88. - Sont assujetties à un droit de 0,50 p.c. :
- les constitutions d'hypothèque sur un navire qui n'est pas destine par nature au transport maritime;
- les constitutions d'un gage sur fonds de commerce; et
- les constitutions d'un privilège agricole. ".
Article 327. L'article 91 du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 1958 et modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé comme suit :
" Art. 91. - La constitution d'une hypothèque sur un immeuble situé en Belgique pour sûreté d'une dette garantie par une hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime, par un gage sur fonds de commerce ou par un privilège agricole est assujettie au droit de 1 p.c. sous déduction, le cas échéant, du droit de 0,50 p.c. perçu en vertu de l'article 88. ".
Article 328. L'article 922 du même Code, inséré par l'arrête royal n° 12 du 18 avril 1967 et modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 2 août 2002, est remplacé comme suit :
" Art. 92/2. - La transmission d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique, en ce compris les privilèges visés à l'article 27 de la loi du 16 décembre 1851, d'une hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime, d'un gage sur fonds de commerce ou d'un privilège agricole, par suite de la cession à titre onéreux de la créance, de la subrogation conventionnelle ou de toute autre convention à titre onéreux, est assujettie à un droit de 1 p.c. ou de 0,50 p.c., selon que la transmission se rapporte ou non à une hypothèque sur un immeuble. ".
Article 329. L'article 94 du même Code, abrogé par la loi du 23 décembre 1958, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 94. - Les navires ne sont pas soumis au droit fixé à l'article 88 à condition que :
1° un certificat, délivré par le conservateur des hypothèques maritimes compétent, attestant que le navire est enregistré dans le registre belge des navires ou qu'une déclaration d'enregistrement dans le registre belge des navires a été introduite pour le navire, soit annexé à l'acte;
2° l'acte ou une déclaration certifiée et signée par le constituant de l'hypothèque au pied de l'acte mentionne expressément que le navire est destiné par nature au transport maritime. ".
Section III. - Disposition transitoire.
Article 330. Le droit proportionnel perçu avant le 9 mai 2003 conformément à l'article 88 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu'il existait avant le 9 mai 2003, sur les constitutions d'hypothèques sur les navires qui sont destinés par nature au transport maritime, entre en ligne de compte pour l'application des articles 91 et 921 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Section IV. - Entrée en vigueur.
Article 331. Les articles 321 à 325 produisent leurs effets le 1er janvier 2003.
Les articles 326 à 330 produisent leurs effets le 9 mai 2003.
CHAPITRE II. - Surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs.
Article 332. Il est inséré dans le Titre VII, Chapitre VIII, du Code des impôts sur les revenus 1992, une section IVbis, rédigée comme suit :
" Section IVbis. - Surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs.
Art. 413bis. § 1er. A la demande d'un redevable, personne physique, ou de son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, le directeur des contributions peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement des impôts sur les revenus, en principal, accroissements, amendes et intérêts, à l'exclusion des précomptes, établis à charge du redevable.
Le directeur des contributions détermine les conditions auxquelles il accorde la surséance indéfinie au recouvrement, totale ou partielle, d'une ou plusieurs cotisations. Il soumet sa décision à la condition que le demandeur effectue le paiement immédiat ou échelonné d'une somme qui est destinée à être imputée sur les impôts dus et dont il fixe le montant.
La surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs ne sera effective qu'après le paiement de la somme visée à l'alinéa 2.
§ 2. La demande de surséance indéfinie au recouvrement n'est recevable qu'autant que :
1° le demandeur, qui n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, se trouve dans une situation dans laquelle il n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir;
2° le contribuable n'ait pas bénéficié d'une décision de surséance indéfinie au recouvrement dans les cinq ans qui précèdent la demande.
§ 3. La surséance indéfinie au recouvrement peut également être accordée d'office au redevable, aux conditions visées aux §§1er et 2, sur la proposition du fonctionnaire chargé du recouvrement.
§ 4. Sans préjudice de l'article 410, alinéa 3, le directeur des contributions ne peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement des impôts contestés ou encore susceptibles de réclamation ou d'action en justice, ni des impôts ou des suppléments d'impôts établis à la suite de la constatation d'une fraude fiscale.
Art. 413ter. § 1er. La demande de surséance doit être motivée et contenir des éléments probants relatifs à la situation du demandeur.
§ 2. Elle est introduite, par lettre recommandée à la poste, auprès du directeur des contributions dans le ressort duquel le redevable ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement a son domicile.
§ 3. Il en est accusé réception au demandeur en mentionnant la date de réception de la demande.
Art. 413quater. L'instruction de la demande de surséance indéfinie au recouvrement est confiée au fonctionnaire chargé du recouvrement.
Aux fins d'assurer l'instruction de la demande, ce fonctionnaire dispose des pouvoirs d'investigation visés à l'article 319bis.
Dans le cadre de cette instruction, il peut notamment exiger des établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles à établir la situation patrimoniale du demandeur.
Art. 413quinquies. § 1er. Le directeur des contributions statue par la voie d'une décision motivée dans les six mois de la réception de la demande.
Sa décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.
§ 2. Elle peut faire l'objet, dans le mois de sa notification, d'un recours auprès d'une commission composée d'au moins deux et d'au plus quatre directeurs des contributions désignés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions et placée sous la présidence du fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement des impôts sur les revenus, ou de son délégué.
Il en est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception du recours.
La commission statue par la voie d'une décision motivée dans les trois mois de la réception du recours.
La décision de la commission n'est pas susceptible de recours. Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste.
Art. 413sexies. L'introduction de la demande ou de la proposition de surséance indéfinie au recouvrement suspend toutes les voies d'exécution jusqu'au jour où la décision du directeur est devenue définitive ou, en cas de recours, jusqu'au jour de la notification de la décision de la commission visée à l'article 413quater. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire.
L'introduction de la demande ou de la proposition de surséance indéfinie au recouvrement ne fait, toutefois, obstacle ni aux autres mesures destinées à garantir le recouvrement des impôts, ni à la signification d'un commandement destiné à interrompre la prescription.
Art. 413septies. Le redevable ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement perd le bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement lorsque, soit, :
1° il a fourni des informations inexactes en vue d'obtenir le bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement;
2° il ne respecte pas les conditions fixées par le directeur des contributions dans sa décision;
3° il a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;
4° il a organisé son insolvabilité.
Art. 413octies. Le Roi détermine les conditions d'application des articles 413bis à 413sexies. Il peut notamment arrêter les conditions objectives à la fixation de la somme, visée à l'article 413bis, § 1er, à payer par le demandeur. ".
Article 333. L'article 332 entre en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE III. - Affectation des sommes a restituer ou à payer.
Article 335. A l'article 76, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots " Lorsque le montant des déductions " sont remplaces par les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant des déductions ".
Article 336. A l'article 77 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots " La taxe ayant grevé une livraison de biens " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la taxe ayant grevé la livraison de biens ";
2° au § 1erbis, les mots " La taxe ayant grevé l'importation d'un bien " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la taxe ayant grevé l'importation d'un bien ";
3° au § 2, alinéa 1er, les mots " La taxe acquittée lors de l'acquisition " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la taxe acquittée lors de l'acquisition ".
Article 337. A l'article 77bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots " Lorsque, dans la situation visée " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la présente loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque, dans la situation visée ".
Article 338. Les articles 334 à 337 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE IV. - Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Article 339. A l'article 371, § 1er, alinéa 3, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les mots " 9,8537 EUR par hectolitre " sont remplacés par les mots " 14,5037 EUR par hectolitre ".
CHAPITRE V. - Accises.
Article 340. A l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, b), les mots " 12,9720 EUR par 1 000 pièces " sont remplacés par les mots " 14,0880 EUR par 1 000 pièces ";
2° un § 5bis, rédigé comme suit, est inséré :
" § 5bis. La classe de prix la plus demandée est celle qui a été la plus vendue au cours de l'année précédant l'établissement du montant cumulé des impôts vises aux §§ 3 à 5. ".
Article 341. A l'article 1er, § 1er, 2°, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, modifié par la loi du 30 décembre 2002, la mention " 4,9579 EUR par hectolitre " est remplacée par la mention, " 3,7184 EUR par hectolitre ".
CHAPITRE VI. - Sicafi.
Article 342. A l'article 216, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 21 décembre 1994, les mots " 19,5 p.c. " sont remplacés par les mots " 16,5 p.c. ".
Article 343. L'article 342 est applicable aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 2005.
CHAPITRE VII. - Taxe sur les opérations de bourse et taxe sur les livraisons de titres au porteur.
Article 344. A l'article 120 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé par la loi du 24 décembre 1993, les 2° et 4° sont abroges.
Article 345. A l'article 121 du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les alinéas 2 et 4 sont abrogés;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation au § 1er, le taux de la taxe est fixé à 0,50 p.c. pour les opérations désignées à l'article 120, 1°, lorsqu'elles ont pour objet des actions de capitalisation. ".
Article 346. A l'article 122 du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 2°, est abrogé;
2° au § 1er, les mots " § 1er " sont supprimés;
3° le § 2 est abrogé.
Article 347. A l'article 123 du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° pour les achats ou acquisitions, sur les sommes, non compris le courtage de l'intermédiaire, à acquitter par l'acquéreur; ";
2° le 4° est abrogé.
Article 348. L'article 124 du même Code, inséré par la loi du 4 décembre 1990 et modifié par les lois du 24 décembre 1993 et du 20 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 20 janvier 2000, est abrogé.
Article 349. A l'article 1261 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2°, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les opérations faites pour son propre compte par un intermédiaire visé à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, par une entreprise d'assurances visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, par une institution de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, par un organisme de placement collectif ou par un non-résident; ";
2° le 3°, inséré par la loi du 4 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est abrogé;
3° le 10°, inséré par la loi du 6 août 1993 et modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est abrogé;
4° le 11°, inséré par la loi du 6 août 1993, est abrogé;
5° le 12°, inséré par la loi du 24 décembre 1993, est abrogé.
Article 350. L'article 129 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois du 22 juillet 1993 et du 10 décembre 2001, est remplacé comme suit :
" Art. 129. - Lorsque la taxe est due sur une opération de vente, d'achat ou de rachat faite par un intermédiaire professionnel pour son compte propre, elle est acquittée de la manière indiquée aux articles 127 et 128, sous cette réserve qu'au lieu d'être délivré au donneur d'ordre, le bordereau est conservé par l'intermédiaire. ".
Article 351. L'article 139, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois du 14 février 1961, du 27 décembre 1965, du 4 décembre 1990, du 30 mars 1994 et du 4 avril 1995, est remplacé comme suit :
" La taxe n'est toutefois pas due dans le chef de la ou des parties lorsque celles-ci sont, soit un intermédiaire visé à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, soit une entreprise d'assurances visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit une institution de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit un organisme de placement collectif, soit un non-résident. ".
Article 352. A l'article 139bis du même Code, le 3°, inséré par la loi du 6 août 1993, est abrogé.
Article 353. A l'article 159 du même Code, abroge par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, rétabli par le même arrêté royal et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, le 1° est abrogé;
2° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Ne sont toutefois pas assujetties, les livraisons faites aux sociétés, entreprises, établissements ou succursales établis en Belgique des intermédiaires visés à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ".
Article 354. L'article 161, alinéa 1er, 1°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et rétabli par le même arrêté royal, est remplacé comme suit :
" 1° en cas d'acquisition à titre onéreux, sur les sommes, non compris le courtage de l'intermédiaire et la taxe sur les opérations de bourse, à acquitter par l'acquéreur; ".
Article 355. A l'article 162, § 1er, 1°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, rétabli par le même arrêté royal et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, les mots " d'une souscription ou " sont supprimés.
Article 356. A l'article 163, 2°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, rétabli par le même arrêté royal et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, les mots " d'une société, une entreprise, un établissement ou une succursale visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement " sont remplacés par les mots " d'un intermédiaire visé à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ".
Article 357. Dans l'article 164 du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, rétabli par le même arrêté royal et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 1°, les mots " au souscripteur, " sont supprimés;
2° dans le 3°, les mots " au souscripteur ou " sont supprimés.
Article 358. La taxe sur les opérations de bourse et la taxe sur les livraisons de titres au porteur qui ont été perçues conformément aux dispositions des articles 120, 2° et 4°, 121, § 1er, alinéa 4, et 159, alinéa 2, 1°, du Code des taxes assimilées au timbre telles qu'elles existaient avant leur abrogation par la présente loi, sont, sans préjudice de la prescription de l'action établie à l'article 2028 du même Code, restituables au souscripteur ou à son ayant droit.
Toutefois, pour les actions en restitution dont la prescription aurait été acquise après le 15 juillet 2004 mais avant le dernier jour du troisième mois qui suit celui où cette loi est publiée au Moniteur belge, le délai de prescription est prolongé jusqu'à ce dernier jour.
L'action en restitution naît :
- le jour où le bordereau qui a donné lieu au paiement de la taxe est dressé, lorsqu'un intermédiaire professionnel est intervenu dans l'opération de souscription;
- le jour du paiement de la taxe par le souscripteur à la société émettrice, lorsque la taxe sur les livraisons de titres au porteur a été payée suite à une souscription dans laquelle aucun intermédiaire professionnel n'est intervenu.
Le Roi détermine les formalités et les conditions auxquelles est subordonnée la restitution en question, le fonctionnaire qui l'effectue et la manière dont elle s'opère.
Article 359. Ce chapitre produit ses effets le 15 juillet 2004 pour ce qui concerne les articles 344 à 347 et 349 à 357 et entre en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge pour ce qui concerne les articles 348 et 358.
CHAPITRE VIII. - Modification de l'article 180, 2°, du code des impôts sur les revenus 1992.
Article 360. L'article 180, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 6 juillet 1994 et du 6 juillet 1997 et remplacé par les lois du 22 décembre 1998 et du 18 août 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° la " Waterwegen en Zeekanaal NV ", la SCRL Port autonome du Centre et de l'Ouest, la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, les régies portuaires communales autonomes d'Anvers, Ostende et Gand et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur; ".
Article 361. L'article 360 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2001 en ce qui concerne la SCRL Port autonome du Centre et de l'Ouest et à partir du 1er juillet 2004 en ce qui concerne la " Waterwegen en Zeekanaal NV ".
CHAPITRE IX. - Modification du code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne certaines indemnités octroyées aux tuteurs de mineurs étrangers non accompagnés.
Article 362. L'article 38, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par un 21°, rédigé comme suit :
" 21° les indemnités forfaitaires perçues par les tuteurs désignés par le service des Tutelles du Service public fédéral Justice en vue d'assurer la représentation de mineurs étrangers non accompagnés, et qui, au cours de la période imposable, n'ont pas exercé plus de deux tutelles. ".
Article 363. Le présent chapitre entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
CHAPITRE X. - Modification de la loi du 10 mai 2004 modifiant l'article 53 du code des impôts sur les revenus 1992 en matière de frais de restaurant.
Article 364. A l'article 3 de la loi du 10 mai 2004 modifiant l'article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de frais de restaurant, sont apportées les modifications suivantes :
1° la partie B. est remplacée comme suit :
" B. Dans le 8°bis du même article, les mots " 37,5 p.c. " sont remplacés par les mots " 31 p.c. ". ";
2° il est complété par une partie C., rédigée comme suit :
" C. Dans le 8°bis du même article, les mots " 31 p.c. " sont remplacés par les mots " 25 p.c. ". ".
Article 365. L'article 364, 1°, est applicable aux dépenses faites à partir du 1er janvier 2005.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 364, 2°.
CHAPITRE XI. - Modification de l'article 385 de la loi-programme (i) du 24 décembre 2002.
Article 366. A l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 2, les mots " peut également être " sont remplacés par les mots " est également ";
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" La même dispense de versement est aussi octroyée aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs affectés à des projets de recherche menés en exécution de conventions de partenariat conclues avec des universités ou hautes écoles établies dans l'Espace économique européen, ou des institutions scientifiques agréées visées aux alinéas 1er et 2. Cette dispense ne s'applique qu'au précompte professionnel sur les rémunérations qui sont payées dans le cadre du projet de recherche durant la période de ce projet pour autant qu'elles aient trait à l'emploi effectif dans le projet de recherche. ";
3° l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, est remplacé comme suit :
" Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée aux alinéas 1er à 3, l'employeur doit, à l'appui de sa déclaration au précompte professionnel, fournir la preuve que, pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel, les travailleurs pour lesquels la dispense est demandée ont été effectivement employés soit en tant que chercheurs assistants ou chercheurs post-doctoraux soit en tant que chercheurs affectés à la réalisation des projets de recherche visés à l'alinéa 3. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve. ";
4° l'article est complété par l'alinéa suivant, rédigé comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le pourcentage de 50 p.c. jusqu'à 75 p.c. au maximum en ce qui concerne les universités ou hautes écoles établies dans l'Espace économique européen, ou des institutions scientifiques visées à l'alinéa 1er. ".
Article 367. L'article 366, 2° et 3°, entre en vigueur le 1er octobre 2005.
L'article 366, 4°, entre en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE XII. - Modification de l'article 38 du code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les pompiers volontaires et les agents volontaires de la protection civile.
Article 368. L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 12°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 8 juin 1998 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" 12° les allocations des pompiers volontaires des services publics d'incendie et des agents volontaires de la Protection civile à concurrence de 2.850 EUR. ".
Article 369. L'article 368 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006.
CHAPITRE XIII. - Modification des articles 25, 6°, a, et 28, alinéa 1er, 3°, a, du code des impôts sur les revenus 1992.
Article 370. Dans l'article 25, 6°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, complété par la loi du 19 mai 1998, les mots " à l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif " sont remplacés par les mots " aux articles 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996, de l'arrêté du 19 décembre 2002 du gouvernement wallon et de l'arrêté du 13 juin 2003 du gouvernement flamand, relatifs ".
Article 371. Dans l'article 28, alinéa 1er, 3°, a, du même Code, complété par la loi du 19 mai 1998, les mots " à l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif " sont remplacés par les mots " aux articles 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996, de l'arrêté du 19 décembre 2002 du gouvernement wallon et de l'arrêté du 13 juin 2003 du gouvernement flamand, relatifs ".
CHAPITRE XIV. - Modification du code des impôts sur les revenus 1992 en matière de déduction pour investissement.
Article 372. A l'article 69, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du (8 avril 2003), sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2°, d, est supprimé.
2° l'alinéa est complété par un 3°, rédigé comme suit :
" 3° le pourcentage de base est majoré de 17 points en ce qui concerne les immobilisations corporelles qui tendent à la sécurisation des locaux professionnels et dont l'installation a été approuvée par le fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention dans la zone de police où sont affectées les immobilisations. ".
Article 373. A l'article 201 du même Code, modifié par les lois du 27 juillet 1992 et du 4 mai 1999, par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par la loi du 8 avril 2003, l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le cas visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, la déduction pour investissement n'est applicable qu'en ce qui concerne les sociétés résidentes visées à l'alinéa 1er, 1°, et les sociétés résidentes qui, sur la base des critères fixés à l'article 15, § 1er, du Code des sociétés, sont considérées comme de petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées. ".
Article 374. Les articles 372 et 373 sont applicables aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2006 ou à un exercice d'imposition ultérieur.
Toute modification apportée à partir du 18 octobre 2004 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 372 et 373.
CHAPITRE XV. - Commission bancaire, financière et des assurances.
Article 375. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, les mots " Commission bancaire et financière " sont remplacés chaque fois par les mots " Commission bancaire, financière et des assurances ".
CHAPITRE XVI. - Simplification et reforme de certaines dispositions en matière de procédure fiscale.
Section 1re. - Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 376. L'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 15 mars 1999, est complété par les alinéas suivants :
" La réclamation reste, toutefois, valablement introduite lorsqu'elle est portée devant un directeur des contributions autre que celui visé à l'alinéa 1er.
Lorsque la réclamation est adressée à un autre directeur des contributions, celui-ci la transmet d'office au directeur territorialement compétent et en informe le réclamant. ".
Article 377. L'article 370 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, est abrogé.
Article 378. Un article 376ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 376ter. - Le directeur des contributions ou le fonctionnaire désigné par lui statue par décision motivée sur la demande formulée par le redevable ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement.
Il peut, toutefois, accorder le dégrèvement d'office des surtaxes, des excédents de précomptes ou de versements anticipés et des autres réductions, visés à l'article 376, par la voie de l'inscription, au nom du contribuable intéressé, du montant dégrevé dans un rôle rendu exécutoire.
Dans tous les cas, sa décision est notifiée au redevable par pli recommandé à la poste. Elle est irrévocable à défaut d'intentement d'une action auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé à l'article 1385undecies du Code judiciaire. ".
Article 379. Un article 376quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 376quater. - Il est accusé réception aux requérants des réclamations et des demandes de dégrèvement d'office en mentionnant la date de réception du recours administratif.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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