27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le futur par L 2014-05-12/17, art. 344, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 29-05-2024)
Article 61. Dans l'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois du 24 décembre 2002 et du 22 décembre 2003, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" La présidence de la Commission est assurée par un expert dans le domaine des médicaments désigné par le ministre des Affaires sociales pour une durée de 6 ans renouvelable. Cet expert, mis à temps plein à disposition de l'Inami, peut se voir confier d'autres missions par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé, après accord de l'Administrateur général. La compétence requise par cet expert, ainsi que son statut, sont fixés par le Roi. ".
Article 62. L'article 34, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :
" 24° l'intervention dans l'assistance et les prestations pharmaceutiques de sevrage tabagique chez les femmes enceintes et leur partenaire, fournies par des centres spécifiques, dans les conditions d'agrément et financières fixées par le Roi après avis du Comité de l'assurance. ".
Article 63. A l'article 56 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 2001 et du 22 août 2002, est inséré un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. L'assurance soins de santé intervient au maximum à hauteur de 32.556 milliers d'euros dans les prestations de santé dispensées à partir du 1er janvier 2005, dans les hôpitaux ou les maisons de soins psychiatriques, aux internés visés dans la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels remplacée par la loi du 1er juillet 1964.
Les conditions d'octroi de cette intervention sont arrêtées par le Roi. Dans les limites fixées par Lui, des conventions particulières sont conclues par les ministres qui ont les Affaires sociales, la Santé publique et la Justice dans leurs attributions avec les établissements de soins concernés.
Pour l'année 2005, ces dépenses sont imputées au budget prévu pour les frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par le secteur des soins de santé. ".
Article 64. L'article 40, § 4, alinéa 2, de la même loi est complété par la disposition suivante :
" A partir de l'année 2006, le Conseil général doit tenir compte de la différence algébrique visée aux articles 59 et 69, lorsqu'il approuve l'objectif budgétaire annuel global. ".
Article 65. A l'article 59, alinéas 3 et 4, de la même loi, la dernière phrase est chaque fois remplacée par la phrase suivante :
" A partir de 2006 (année T), annuellement, est ajoutée au 1er janvier de chaque année la différence algébrique enregistrée pour l'année qui précède l'année précédente (année T-2). ".
Article 66. A l'article 69, alinéa 2, de la même loi, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
" A partir de 2006 (année T), annuellement, est ajoutée au 1er janvier de chaque année la différence algébrique enregistrée pour l'année qui précède l'année précédente (année T-2). ".
Article 67. A l'article 165, alinéa 8, de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001, les mots ", les données qui sont obtenues après tarification des documents " paiement au comptant " et les données des autres fournitures pour lesquelles ils effectuent des opérations de tarification dans le cadre des réglementations spécifiques " sont insérés dans la deuxième phrase entre les mots " données en question " et les mots " à l'Institut ".
Article 68. L'article 191, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, de la même loi, est complété par la phrase suivante :
" Ce montant servira, a partir de 2005, aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix d'admission des maisons de soins psychiatriques, au sens de l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. ".
Article 69. A l'article 191, alinéa 1er, 14°, de la même loi, les mots " firmes pharmaceutiques " sont remplacés par le mot " demandeurs ".
Article 70. A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois du 2 janvier 2001, 10 août 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° a l'alinéa 2, les mots " entreprises pharmaceutiques " sont remplacés par le mot " demandeurs ";
2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, et 2005 les montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 p.c., 3 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 3 p.c., 2 p.c., 2 p.c. et 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. ";
3° à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée comme suit :
" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, 1er novembre 1996, 1er mars 1999, 1er avril 1999, 1er mai 2000, 1er mai 2001, 1er mai 2002, 1er mai 2003, 1er mai 2004 et 1er mai 2005. ";
4° l'alinéa 6 est remplacé comme suit :
" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002, le 1er juin 2003, le 1er juin 2004 et le 1er juin 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention " cotisation chiffre d'affaires 1994 ", " cotisation chiffre d'affaires 1995 ", " cotisation chiffre d'affaires 1997 ", " cotisation chiffre d'affaires 1998 ", " cotisation chiffre d'affaires 1999 ", " cotisation chiffre d'affaires 2000 ", " cotisation chiffre d'affaires 2001 ", " cotisation chiffre d'affaires 2002 ", " cotisation chiffre d'affaires 2003 " ou " cotisation chiffre d'affaires 2004 ". ";
5° le dernier alinéa est remplace comme suit :
" Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d'affaires 2000, 2002 pour la cotisation chiffre d'affaires 2001, 2003 pour la cotisation chiffre d'affaires 2002, 2004 pour la cotisation chiffre d'affaires 2003 et 2005 pour la cotisation chiffre d'affaires 2004. ".
Article 71. A l'article 191, alinéa 1er, 15°quater, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 2 août 2002, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, les mots " firmes pharmaceutiques " sont chaque fois remplacés par le mot " demandeurs ", les mots " firmes concernées " sont chaque fois remplacés par les mots " demandeurs concernés " et les mots " firmes pharmaceutiques concernées " par les mots " demandeurs concernés ";
2° dans le § 2, remplacé par la loi du 22 août 2002 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 25 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
la première phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la phrase suivante :
" En attendant la fixation de la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, concernant le dépassement éventuel des dépenses des années 2002, 2003, 2004 et 2005, les demandeurs concernés sont, respectivement en 2002, 2003, 2004 et 2005, redevables d'une avance égale à respectivement 1,35 p.c., 2,55 p.c., 7,44 p.c. et 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de respectivement l'année 2001, l'année 2002, l'année 2003 et l'année 2004. ";
la cinquième phrase de l'alinéa 1er est remplacée comme suit :
" Une première partie de l'avance égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 est versée au compte numéro 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité avant le 1er juillet 2004, en indiquant la mention " avance cotisation complémentaire exercice 2004 ". Une deuxième partie de l'avance égale à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 est versée au même compte avant le 15 décembre 2004, en indiquant la mention " deuxième avance cotisation complémentaire exercice 2004. Une troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 est versée au même compte avant le 31 décembre 2004, en indiquant la mention " troisième avance cotisation complémentaire exercice 2004. ";
l'alinéa 1er est complété comme suit :
" La recette qui résulte de la troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 sera imputée dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2004. L'avance égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2004 est versée avant le 1er juillet 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " avance cotisation complémentaire année comptable 2005. ". ";
l'alinéa 2 est complété comme suit :
" Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne la troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003, l'intérêt moratoire et la majoration susmentionnés ne sont dus que si le débiteur ne paye pas cette avance avant le 17 janvier 2005. ";
l'alinéa 5 est remplacé comme suit :
" Si le 1er octobre 2005 la cotisation complémentaire, visée au §1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2004 ou est inférieure à 7,44 p.c., l'Institut rembourse l'avance ou le solde aux demandeurs concernés pour le 31 décembre 2005. ";
l'alinéa suivant est ajouté :
" Si le 31 décembre 2006 la cotisation complémentaire, visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2005 ou est inférieure à 2,55 p.c., l'Institut verse l'avance ou le solde aux demandeurs concernés avant le 1er avril 2007 ";
les mots " firmes pharmaceutiques " sont chaque fois remplacés par le mot " demandeurs " et les mots " firmes pharmaceutiques concernées " par les mots " demandeurs concernés ";
3° le § 3 est remplacé comme suit :
" § 3. Si, conformément aux dispositions de l'article 69, § 5, il est procédé à la subdivision du budget global des moyens financiers en budgets partiels pour des classes pharmaco-thérapeutiques, liée à une récupération du dépassement des budgets partiels au sens du 16°bis, ces budgets partiels sont, pour l'instauration de cette cotisation complémentaire, portés en déduction du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, et il n'est pas tenu compte des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les spécialités qui font partie des classes pharmaco-thérapeutiques pour lesquelles ces budgets partiels ont été fixés. En l'occurrence, la cotisation complémentaire est établie sur la base du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et qui ne font pas partie des classes pharmaco-thérapeutiques pour lesquelles des budgets partiels ont été fixés. ".
Article 72. A l'article 191, alinéa 1er, 15°quinquies, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant l'année 2001, 2002, 2003 et 2004, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. ";
2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" La cotisation doit respectivement être versée avant le 1er décembre 2002, 1er novembre 2003, 1er novembre 2004 et 1er novembre 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2001 ", " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2002 ", " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2003 " et " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2004 ". ";
4° le dernier alinéa est remplacé comme suit :
" Les recettes qui résultent de cette cotisation supplémentaire sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de sante pour l'année comptable 2002 pour la cotisation supplémentaire 2001, pour l'année comptable 2003 pour la cotisation supplémentaire 2002, pour l'année comptable 2004 pour la cotisation supplémentaire 2003 et pour l'année comptable 2005 pour la cotisation supplémentaire 2004. ".
Article 73. A l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, un 15°sexies est inséré, rédigé comme suit :
" 15°sexies. En vertu des règles plus détaillées fixées au 15°, une cotisation spéciale de 4,67 % est instaurée pour l'année 2005 sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge durant l'année 2003 par les médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.
Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre d'affaires au cours de l'année 2003. Cette cotisation est à considérer comme une charge grevant l'exercice comptable 2005 des demandeurs.
Cette cotisation doit être versée avant le 1er juillet 2005 au compte numéro 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en mentionnant " cotisation spéciale exercice 2005 ".
Les recettes qui résultent de cette cotisation spéciale seront inscrites aux comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'exercice 2005. ".
Article 74. A l'article 191, alinéa 1er, 16bis, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " firmes pharmaceutiques concernées " sont remplacés par les mots " demandeurs concernés " et les mots " différentes firmes pharmaceutiques " sont remplacés par les mots " différents demandeurs ";
2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Si plusieurs budgets partiels sont fixés, une cotisation dans le dépassement est instaurée par budget partiel. ";
3° la première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots " et qui portaient exclusivement sur le(s) budget(s) partiel(s) fixé(s). ".
Section III. - Contrôle administratif.
Article 75. Dans la même loi est inséré un article 168ter, libellé comme suit :
" Art. 168ter. Une amende administrative de minimum 90 euros et de maximum 370 euros est infligée au bénéficiaire visé à l'article 37, §§ 1er et 19, qui a obtenu à tort le droit à l'intervention majorée de l'assurance par la transmission frauduleuse de données incorrectes.
L'amende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui.
Pour déterminer le taux de l'amende administrative, le fonctionnaire dirigeant tient compte de la gravité de l'infraction. La décision détermine le montant de l'amende administrative et est motivée. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
Le Roi fixe les règles procédurales pour l'application de ces sanctions.
En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit des amendes est versé à l'Institut. ".
Section IV. - Indemnités.
Article 76. L'article 78bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2002, est abrogé.
Article 77. L'article 98 de la même loi est remplace par l'article suivant :
" Art. 98. - Sans préjudice de la revalorisation des indemnités prévue à l'article 97, les indemnités d'invalidité sont, à partir de l'année 2005, affectées d'un coefficient de revalorisation. Le Roi détermine le coefficient de revalorisation ainsi que les catégories d'invalides qui peuvent en bénéficier en fonction de la date du début de l'incapacité de travail. ".
Article 78. L'article 114 de la même loi, remplacée par la loi du 9 juillet 2004, est complété par l'alinéa suivant :
" Lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, une partie de la période de repos postnatal peut être convertie, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en un congé de paternité en faveur du titulaire visé à l'article 86, § 1er, qui est le père de l'enfant et qui satisfait aux conditions prévues par les articles 128 à 132. L'indemnité accordée audit titulaire est déterminée par le Roi. ".
Article 79. L'article 77 entre en vigueur le 1er janvier 2005. L'article 78 produit ses effets à partir du 1er juillet 2004 et est d'application aux accouchements qui se produisent à partir de cette date.
CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Article 80. A l'article 9 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
" Les statuts ne peuvent contenir des dispositions qui prévoiraient, pour la personne qui s'affilie auprès de la mutualité, un stage d'attente pour pouvoir bénéficier d'un service visé aux articles 3, alinéa 1er, b) et c) et 7, § 2, auquel cette personne adhère par le seul fait de son affiliation à la mutualité, si elle bénéficiait déjà d'une couverture pour un service similaire, à la date mentionnée, selon le cas, à l'article 3ter, 2° ou 3°.
Le Roi peut, sur la proposition de l'Office de contrôle, préciser la notion de " service similaire ". ";
2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les statuts d'une mutualité et d'une union nationale qui sont contraires à une nouvelle disposition légale ou réglementaire doivent être adaptés en conséquence lors de la première assemblée générale qui est convoquée après la publication de cette nouvelle disposition ou en cas de délégation autorisée par la présente loi, lors du premier conseil d'administration convoqué après ladite publication. ".
Article 81. A l'article 37 de la même loi, les mots " Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales " sont remplacés par les mots " Les dispositions du Code des sociétés ".
Article 82. L'article 43, § 4, alinéa 2, de la même loi, est complété comme suit :
" L'Office de contrôle détermine la forme sous laquelle ces données minimales doivent lui être communiquées, ainsi que les exigences auxquelles celles-ci doivent répondre. ".
Article 83. A l'article 46bis de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 4, les mots " ou du siège social " sont supprimés;
2° l'article est complété par les alinéas suivants :
" Le siège social d'une mutualité ou d'une union nationale en liquidation ne peut être déplacé que lorsque cela s'avère utile ou nécessaire pour la liquidation et seulement au sein du même arrondissement judiciaire.
Les liquidateurs communiquent à l'Office de contrôle la justification de ce déplacement, la date à laquelle il va s'opérer et les coordonnées complètes du nouveau siège social.
Le déplacement du siège social ne peut s'opérer qu'à la condition que l'Office de contrôle ne s'y oppose pas dans un délai de soixante jours civils à dater de la communication, visée à l'alinéa précédent.
La décision des liquidateurs et les coordonnées complètes du nouveau siège social sont publiées au Moniteur belge au plus tard le jour du déplacement du siège social. ".
Article 84. A l'article 60bis de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 5, 8°, est remplacé par la disposition suivante :
" 8° si le contenu du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur l'exécution des accords de collaboration conclus et sur la manière dont ont été utilisés les moyens qui ont été apportés à cet effet par la mutualité ou l'union nationale ne satisfait pas aux dispositions de l'article 43, § 4, alinéa 2. ";
2° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Une amende administrative de 2 500 euros à 12 500 euros peut être prononcée :
1° pour toute publicité trompeuse effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater, § 2;
2° par mois pour lequel une mutualité ou une union nationale a demandé des cotisations pour un service visé à l'article 27bis qui n'ont pas été fixées en tenant compte des règles en matière d'équilibre financier qui sont déterminées par l'Office de contrôle. ".
CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi sur les hôpitaux, coordonnée au 7 août 1987.
Article 85. Les montants de rattrapages positifs, c'est-à-dire le manque de recettes par rapport à un budget fixé pour l'exercice en cours ou pour un ou plusieurs exercices antérieurs, sont payés à partir du 1er janvier 2005 aux hôpitaux selon les modalités et pour la période définies par le Roi, sur la proposition du ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.
Ces montants sont versés par l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, à charge du budget des frais d'administration, hors objectif global annuel de l'assurance soins de santé tel que visé à l'article 40, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. A cette fin, le budget des frais d'administration sera alimenté d'un montant supplémentaire équivalent, à charge de la gestion globale, sans porter atteinte à l'équilibre financier de celle-ci et de plus sans diminuer les réserves. Le cas échéant, le montant à verser par la gestion globale sera complété, par un montant à charge de l'Etat, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Article 87. Un article 94bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 :
" Art. 94bis. - Le budget des moyens financiers peut couvrir, de manière forfaitaire, les frais afférents à des services suite à des catastrophes ou des calamités, pour lesquelles la phase trois ou la phase quatre du plan catastrophes a été déclenchée, respectivement par le gouverneur de province ou par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.
Les frais vises à l'alinéa 1er sont autres que ceux visés à l'article 94 et ne donnent pas lieu à une intervention telle que visée dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou ses arrêtés d'exécution. ".
Article 88. L'article 109, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 14 janvier 2002 et modifié par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° le déficit est fixé sur base du compte de résultats de l'exercice considéré, approuvé par le Conseil de l'aide sociale ou l'Assemblée générale de l'association et dans lequel il n'est pas tenu compte des activités qui ne relèvent pas de l'hôpital.
Le Roi détermine les éléments du compte de résultats à prendre en considération pour la fixation du déficit, à partir de l'exercice comptable 2004.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, détermine chaque année le montant de ces déficits. Sa décision est communiquée aux administrations subordonnées concernées et portée à la connaissance de l'organisme financier qui gère les comptes des administrations subordonnées afin de porter d'office les montants du déficit aux comptes des administrations subordonnées. ".
Article 89. L'article 87 produit ses effets le 1er juillet 2004.
CHAPITRE IX. - Fonds des médicaments : constitution de stocks stratégiques de médicaments.
Article 90. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, à la rubrique 26 " AFFAIRES SOCIALES, SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT ", sous-rubrique 26-2 " Dépenses résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (loi du 29 décembre 1990, article 133) et de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (loi portant des dispositions sociales du 22 février 1998, article 224), de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et des articles 224 et 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses ", sont apportées les modifications suivantes :
1° sous la mention " Dénomination du fonds budgétaire organique ", le texte est remplacé comme suit :
" Fonds des Médicaments ";
2° sous la mention " Nature des recettes affectées ", le texte est complété par la phrase suivante :
" Compensations financières suite à la mise à disposition de médicaments des stocks stratégiques. ";
3° sous la mention " Nature des dépenses autorisées ", les mots " études et enquêtes, " sont remplacés par les mots " études, enquêtes et information pharmacothérapeutique, ";
4° le texte visé au 3° est complété de la phrase suivante : " Constitution de stocks stratégiques de médicaments. ";
5° dans la version néerlandaise du texte visé au 3°, le mot " informatiek. " est remplacé par le mot " informatica. ".
Article 91. A l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 29 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1) il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités et le montant des compensations financières découlant de la mise à disposition de médicaments des stocks stratégiques ";
2) le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les sommes provenant des redevances, des rétributions ou des compensations financières visées aux §§ 1er, 2 et 2bis sont destinées à financer les missions qui résultent de la présente loi pour les services administratifs concernés et la constitution de stocks stratégiques de médicaments par ces services. ".
CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.
Article 92. A l'article 2 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, sont apportées les modifications suivantes :
1) le point 1° est remplacé comme suit :
" 1° " Agence européenne " : L'Agence européenne des Médicaments instituée par le Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et le Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des Médicaments ";
2) au point 15°, a), les mots " soit un hôpital visé par l'article 7, 2°, g), 1° de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, soit un hôpital visé par l'article 7, 2°, g), 2° du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs. " sont insérés entre les mots " un hôpital visé par l'article 4,alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnées le 7 août 1987 " et les mots ", soit le Fonds national de la Recherche scientifique ".
Article 93. Dans l'article 7, 3°, de la même loi, les mots " essais cliniques " sont remplacés par le mot " expérimentations ".
Article 94. Dans la version néerlandaise de l'article 10, alinéa 3, de la même loi, les mots " medische voorzieningen " sont remplacés par les mots " medische hulpmiddelen ".
Article 95. A l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1) dans le § 2, les mots " article 2, 4°, deuxième tiret, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " article 2, 4°, alinéa 2 ";
2) dans le § 2, les mots " selon les modalités fixées au § 3 " sont remplacés par les mots " parmi les comités éthiques :
- soit d'un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 1° de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif a la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
- soit d'un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 2° du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs;
- soit visés à l'article 2, 4°, deuxième tiret ";
3) Le § 3, alinéa 2, est remplacé comme suit :
" Si un seul des sites est soit un hôpital universitaire visé par l'article 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, ou un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, ou visé à l'(article) 7, 2°, g), 2°, du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs, ou un hôpital dont un service a été agréé comme centre d'excellence conformément aux dispositions de l'article 2, 15°, a), lorsque l'expérimentation visée porte sur le domaine pour lequel le service a été agréé comme centre d'excellence, l'avis unique est émis par le comité d'éthique de cet hôpital. ";
4) le § 3, alinéa 6, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Si aucun site n'est un lieu d'établissement d'un hôpital, l'avis unique est émis soit par le comité de l'hôpital visé à l'alinéa 2, soit par un comité éthique visé à l'article 2, 4°, alinéa 1er, deuxième tiret. ".
Article 96. L'article 14, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois, le ministre examine, le cas échéant, les données précliniques du médicament expérimental. ".
Article 97. Dans l'article 19, § 4, alinéa 2, de la même loi, le mot " expérimentation " est remplacé par le mot " essai ".
Article 98. L'intitulé du Chapitre XIII de la même loi est remplacé comme suit :
" Chapitre XIIIbis. Etiquetage des médicaments expérimentaux. "
Article 99. Dans l'article 26, §§ 1er et 3, de la même loi, les mots " Règlement (CE) n° 2309/93 " sont chaque fois remplacés par les mots " Règlement (CE) n° 726/2004 ".
Article 100. Dans l'article 27, § 4, de la même loi, les mots " l'essai clinique " sont remplacés par les mots " l'expérimentation ".
Article 101. A l'article 29 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1) dans la version néerlandaise du § 1er, le mot " proeven " est remplacé par le mot " experimenten ";
2) au § 1er, les mots " et/ou ses ayants droit " sont remplacés par les mots " ou, en cas de décès, à ses ayants droit ";
3) dans la version néerlandaise du § 2, les mots " de proef " sont remplacés par les mots " het experiment ";
4) au § 3, alinéa 2, les mots " Sans préjudice de la possibilité de fixer dans le contrat entre le promoteur et l'assureur, des montants maximums afin d'indemniser les préjudices du participant ou, en cas de décès, ses ayants droit, ainsi que de la possibilité de fixer une durée maximale de couverture du risque, " sont insérés avant les mots " aucune nullité ".
Article 102. A l'article 32 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1) au § 1er, alinéa 1er, les mots " chaque expérimentation " sont remplacés par les mots " chaque essai ";
2) le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Afin de pouvoir garantir le respect du § 1er, il est créé, au moyen d'une banque de données, un registre de volontaires sains qui se prêtent à des expérimentations sur la personne humaine. ".
Article 103. Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre XX de la même loi :
" Les délais mentionnés dans la présente loi se comptent en jours calendrier.
Lorsque, en application des articles 11, 13 et 19, une période de validation du dossier introduit auprès du comité éthique ou du ministre est créée, elle est incluse dans les délais mentionnés dans la présente loi. ".
Article 104. Dans l'article 36, § 2, de la même loi, les mots " article 2, 4°, deuxième tiret, alinéa 2 " sont remplacés par " article 2, 4°, alinéa 2 ".
Article 105. Les articles 92 et 95, 3) produisent leurs effets le 1er mai 2004.
CHAPITRE XI. - Animaux, végétaux et alimentation.
Section 1re. - Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Article 106. Les dispositions relatives aux cotisations prévues par l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, sont confirmées avec effet à la date de leur entrée en vigueur.
Article 107. L'article 15 du même arrêté est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Section II. - Modifications de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Article 108. Dans l'article 2, § 1er, point 10, et § 2 de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifié par la loi du 5 février 1999, les mots " ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions " sont chaque fois remplacés par les mots " ministre qui a la Sante publique dans ses attributions ".
Article 109. A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1) au § 1er, alinéa 1er, les mots " les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, par les fonctionnaires et agents du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, " sont remplacés par les mots " les membres de la police fédérale et de la police locale, par les agents statutaires et contractuels du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et par d'autres agents désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ";
2) au § 1er, alinéa 5, les mots " le ministre de l'Agriculture " sont remplacés par les mots :
" le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ";
3) le § 2, alinéa 2 est abrogé;
4) le § 2, alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
" En cas de danger imminent de contamination par des organismes nuisibles, qui ne sont pas déterminés par le Roi, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut prendre les mesures nécessaires. ";
5) au § 3, les mots " le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions " sont remplaces par les mots " le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ".
Article 110. A l'article 5bis, § 9, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 5 février 1999, les mots " Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture " sont remplacés par les mots " Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".
Article 111. L'article 9, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Hors les cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, une indemnité peut être accordée à tout propriétaire dont les plantations ou des biens mobiliers sont détruits, traités ou transformes sur ordre de l'autorité compétente, en vue d'empêcher la propagation d'organismes nuisibles. En cas de transformation imposée par l'autorité compétente de végétaux ou de produits végétaux contaminés par des organismes nuisibles, une indemnité peut être accordée au transformateur. ".
Section III. - Modifications de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire.
Article 112. L'article 1er de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, est complété comme suit :
" 8° SPF : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;
9° Agence : Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. ".
Article 113. Dans l'article 4, alinéa 5, de la même loi, les mots " agents définitifs du ministère de l'Agriculture et du ministère de la Santé publique et de l'Environnement ainsi que des établissements scientifiques et des organismes d'intérêt public dépendant de ces départements " sont remplacés par les mots " agents statutaires et contractuels du SPF ainsi que des établissements scientifiques, et des organismes d'intérêt public dépendants du SPF ".
Article 114. Dans l'article 6, § 1er, de la même loi, les mots " ministre qui a l'agriculture dans ses attributions " sont remplacés par les mots " le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ".
Article 115. Dans l'article 7, alinéa 2, de la même loi, les mots " ministre qui à l'Agriculture ou la Santé publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ".
Article 116. Dans l'article 8 de la même loi, les mots " l'un par le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et l'autre par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ".
Article 117. L'article 32 de la même loi est abrogé.
Article 118. L'article 34, §1er, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par :
- les membres de la police fédérale et locale,
- les agents statutaires et contractuels du SPF, désignés par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions,
- les autres agents désignés par le Roi. ".
Section IV. - Confirmation de l'arrêté royal du 11 mai 2004 mettant fin aux cotisations prélevées par les abattoirs à charge des producteurs de bovins selon les modalités de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
Article 119. L'arrêté royal du 11 mai 2004 mettant fin aux cotisations prélevées par les abattoirs à charge des producteurs de bovins selon les modalités de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004, date de son entrée en vigueur.
Section V. - Confirmation de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins.
Article 120. L'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004, date de son entrée en vigueur.
Section VI. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Article 121. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées :
1) dans la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2003, sous la mention " Nature des recettes affectées ", le texte est remplacé par ce qui suit :
" Les cotisations et les rétributions dans le cadre de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, de l'article 20bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé et de l'article 10 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, pour autant qu'elles ne soient pas relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
- les amendes administratives pour autant qu'elles ne soient pas relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
- les recettes des laboratoires nationaux chargés de l'analyse des matières premières, à l'exception des recettes des laboratoires de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
- les frais visés aux articles 15, § 2, 5°, 18 et 19bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé;
- les contributions de l'Union européenne dans le cadre des missions effectuées, à l'exception de celles relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
- les frais de dossier et les droits visés à l'article 4 de la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen;
- les contributions pour le traitement des dossiers de notification, d'enregistrement et d'autorisation pour des denrées alimentaires et des autres produits visés dans l'article 10 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, à l'exception de celles relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
- les contributions pour la livraison des certificats et pour l'exécution des contrôles pour des autres produits visés dans l'article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, à l'exception de celles relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ";
2) dans la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2003, sous la mention " Nature des dépenses autorisées " le texte est remplacé par ce qui suit :
" Le financement des frais de personnel, d'administration et de fonctionnement, les frais de la sensibilisation, les frais d'études et de recherche scientifique, les investissements et le contrôle de tous les frais de quelque nature que ce soit résultant de l'application et du contrôle des dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, de la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen et de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, des arrêtés pris en exécution de celle-ci, des règlements énumérés en annexe et des autres actes internationaux relatifs aux normes de produits. ".
Section VII. - Modification de la loi programme du 22 décembre 2003 Financement alternatif et accises tabac.
Article 122. L'article 116, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dès l'année 2005, un montant annuel de 2 millions EUR est mis à charge du budget des frais d'administration de l'Institut national de l'assurance maladie invalidité pour être destiné au financement d'un fonds de lutte contre le tabagisme. ".
Section VIII. - Modifications de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Article 123. L'article 1er, 2°, de la loi du 24 janvier 1977 relative a la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, est complété comme suit :
" i) les encres de tatouage. ".
Article 124. A l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1) le § 1er est complété comme suit :
" d) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 5 aux encres de tatouages. ";
2) au § 2, les mots " et i) " sont insérés entre les mots " d) à g) " et " ne peuvent pas ";
3) au § 3, les mots " et des encres de tatouage " sont insérés entre les mots " cosmétiques " et " qu'Il désigne ".
Article 125. A l'article 6bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 1989 et modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001, les mots " troisième mois " sont remplacés par les mots " sixième mois ".
Article 126. Dans l'article 15, § 1er, 3° et 6°, de la même loi, modifie par la loi du 22 mars 1989, les mots " ou des cosmétiques " sont remplaces par les mots ", des produits cosmétiques ou des encres de tatouage, ".
Section IX. - Modification de la loi du 28 juillet 1981, portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites a Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.
Article 127. A l'article 5 de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, les mots " d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 1 000 francs à 100 000 francs " sont remplaces par les mots " d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 50 000 euros ".
TITRE III. - Emploi.
CHAPITRE Ier. - Fonds de l'expérience professionnelle.
Article 128. L'intitulé du chapitre VII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre VII. Fonds de l'expérience professionnelle ".
Article 129. L'article 22, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" 2° travailleurs âgés : les travailleurs âgés d'au moins 45 ans. ".
Article 130. L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23. - Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du présent chapitre à d'autres catégories d'employeurs.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er peut lier des conditions particulières à cette extension. ".
Article 131. Dans l'article 24 de la même loi, les mots " ministère de l'Emploi et du Travail " et les mots " Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail " sont remplacés respectivement par les mots " le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale " et par les mots " Fonds de l'expérience professionnelle ".
Article 132. L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 26. - Les moyens financiers du fonds sont utilisés pour le paiement de subventions qui ont pour but de soutenir des actions qui ont trait :
1° à la promotion des possibilités d'emploi des travailleurs âgés;
2° à la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés;
3° à l'organisation du travail des travailleurs âgés;
4° à la sensibilisation des secteurs et des entreprises en ce qui concerne les points 1° à 3°;
5° aux avis donnés aux fonds de sécurité d'existence et aux employeurs en ce qui concerne les points 1° a 3°.
En outre, les moyens financiers du fonds sont utilisés pour couvrir les coûts de fonctionnement et de personnel qui découlent de l'application du présent chapitre. ".
Article 133. L'article 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 27. - Le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences peut accorder aux fonds de sécurité d'existence, aux employeurs ou à d'autres personnes déterminées par le Roi, une subvention qui a pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés.
Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les actions visées dans l'alinéa 1er entrent en ligne de compte pour la subvention. ".
Article 134. Les articles 28 et 29 de la même loi sont abrogés.
Article 135. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, rubrique 23 - Emploi et Travail, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " 23-9 Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail " sont remplacés par les mots " 23-9 Fonds de l'expérience professionnelle ";
2° les mots " qui ont pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés " sont remplacés par les mots " visées à l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. ".
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