27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le futur par L 2014-05-12/17, art. 344, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 29-05-2024)

Type Loi
Publication 2004-12-31
Dernière mise à jour 2024-01-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 658
Historique des réformes JSON API

Article 136. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

CHAPITRE II. - Le bonus à l'emploi.

Section 1re. - Modifications de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

Article 137. Dans le titre de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifiée par la loi du 12 août 2000, l'arrêté royal du 13 janvier 2003, la loi du 8 avril 2003 et la loi du 23 décembre 2003, les mots " un bonus à l'emploi sous la forme d' " sont ajoutés entre les mots " visant à octroyer " et " une réduction des cotisations personnelles ".

Article 138. A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, préambule, les mots " un bonus à l'emploi sous la forme d' " sont ajoutés entre les mots " loi du 7 février 1945 " et " une réduction des cotisations personnelles ";

2° le dernier alinéa du § 2 est remplacé comme suit :

" Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants des plafonds salariaux et de la réduction de cotisation visée au § 1er ainsi que le montant maximal annuel de réduction des cotisations personnelles dont question a l'alinéa 1er. ".

Article 139. Dans l'article 4 de la même loi, modifiée par la loi du 12 août 2000, l'arrêté royal du 13 janvier 2003, la loi du 8 avril 2003 et la loi du 22 décembre 2003, les mots " et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004 " sont supprimés.

Section II. - Modification de l'article 289ter du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 140. L'article 289ter, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, est remplacé par la disposition suivante :

" Le montant des revenus d'activités est égal au montant net des revenus professionnels, diminue :

1° des revenus visés à l'article 23, § 1er, 5°;

2° des rémunérations visées à :

  • l'article 30, 1°;
  • l'article 30, 2°, en ce qui concerne les dirigeants d'entreprise visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, et occupés dans le cadre d'un contrat de travail;

3° des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus;

4° des revenus professionnels imposés distinctement conformément à l'article 171;

5° des bénéfices ou profits qui sont considérés comme des revenus d'une activité exercée à titre accessoire pour l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants. ".

Article 141. L'article 140 est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2005.

CHAPITRE III. - Suppression du contrôle communal des chômeurs.

Article 142. L'article 7, § 10, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé comme suit :

" § 10. Les communes doivent, selon les conditions et modalités que le Roi détermine :

1° délivrer un certificat de résidence aux chômeurs involontaires qui, dans le cadre du contrôle de la condition de résidence, se présentent, dans les cas prévus par le Roi, personnellement auprès de la commune;

2° assurer l'estampillage des formulaires de contrôle des travailleurs à temps partiel qui, dans les cas prévus par le Roi, se présentent personnellement auprès de la commune. ".

Article 143. Le Roi fixe, avant le 31 décembre 2005, la date d'entrée en vigueur de l'article 142.

(NOTE : Entrée en vigueur d'article 142 fixée le 15-12-2005 par AR 2006-03-05/36, art. 19)

CHAPITRE IV. - Solidarité sociale.

Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Article 144. A l'article 12bis de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la phrase introductive du § 1er, les mots " 2 500 à 12 500 EUR " sont remplacés par les mots " 500 à 2 500 EUR ";

2° dans le § 3, les mots " préposé est condamné " sont remplacés par les mots " préposé ou mandataire sont condamnés ".

Section II. - Insertion d'un article 1erquater dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.

Article 145. Un article 1erquater, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales :

" Art. 1erquater. - § 1er. Par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative, le fonctionnaire compétent peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.

§ 2. Le sursis n'est possible que si le fonctionnaire compétent n'a pas infligé d'autre amende administrative à l'employeur pendant la période de référence.

La période de référence est la période d'un an qui précède la date de la commission de l'infraction qui a donné lieu ultérieurement à la décision infligeant une amende administrative dans laquelle le fonctionnaire compétent accorde le sursis.

§ 3. Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.

§ 4. Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction du même niveau ou d'un niveau supérieur est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative.

§ 5. Le sursis peut être révoqué lorsqu'une nouvelle infraction d'un niveau inférieur est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative.

§ 6. Le sursis est révoqué par la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve.

§ 7. Afin de déterminer si une infraction est d'un niveau inférieur, du même niveau ou d'un niveau supérieur, les montants maximum des amendes administratives prévus pour ces infractions doivent être comparés. Lors de cette comparaison, la multiplication par le nombre de travailleurs concernés ne doit pas être prise en compte.

§ 8. L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite a la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction. ".

CHAPITRE V. - Cotisations et retenues sur les indemnités complémentaires. (abrogé) 2006-12-27/32 , art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>

Section 1re. - Dispositions générales. (abrogée) 2006-12-27/32 , art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>

Section II. - La cotisation patronale spéciale. (abrogée) 2006-12-27/32 , art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>

Section III. - Retenues à charge du travailleur. (abrogé) 2006-12-27/32 , art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>

Section IV. - Entrée en vigueur. (abrogée) 2006-12-27/32 , art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>

CHAPITRE VI. - Accidents du travail graves et diverses modifications à la loi relative au bien-être.

Section 1re. - Modifications de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Article 153. L'article 46, § 1er, 7°, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 24 décembre 1999, est remplacé par l'alinéa suivant :

" 7° contre l'employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions en application de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail lui ont par écrit :

a)

signalé le danger auquel il expose ces travailleurs;

b)

communiqué les infractions qui ont été constatées;

c)

prescrit des mesures adéquates;

d)

communiqué que s'il néglige de prendre les mesures visées sous c), la victime ou son ayant droit a, en cas d'accident éventuel, la possibilité d'intenter une action civile en responsabilité. ".

Article 154. A l'article 62 de la même loi, remplacé par la loi du 3 mai 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" L'employeur ou son préposé déclare à l'entreprise d'assurance compétente, soit directement, soit via le portail de la sécurité sociale, tout accident pouvant entraîner l'application de la présente loi. ";

2° dans l'alinéa 5, les mots " et au service externe pour la prévention et la protection au travail auquel l'employeur est affilié " sont insérés entre les mots " sécurité du travail " et ", suivant les règles ".

Article 155. L'article 154 entre en vigueur à la date déterminée par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 154 fixée au 01-05-2013 par AR 2015-08-30/05, art. 1, 1°)

Section II. - Modifications de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Article 156. L'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est complété comme suit :

" l) prévoir ou s'assurer de l'existence d'une signalisation de sécurité et de santé au travail adaptée, lorsque les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail. ".

Article 157. Il est inséré dans la même loi un chapitre IIbis, rédigé comme suit :

" Chapitre IIbis. - Dispositions spécifiques relatives aux entreprises exerçant certaines activités à risques

Art. 6bis. - Pour tous les travaux de démolition ou d'enlèvement effectués dans son entreprise au cours desquels des quantités importantes d'amiante peuvent se libérer, l'employeur doit faire appel à une entreprise agréée à cette fin.

Chaque employeur qui effectue des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels des quantités importantes d'amiante peuvent se libérer, doit être agréée en vue de la protection des travailleurs auxquels il fait appel pour exécuter ces travaux.

Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les entreprises visées à l'alinéa 1er et les employeurs visés à l'alinéa 2 peuvent être agréés en ce qui concerne la capacité technique à posséder pour exécuter les travaux, les moyens de protection des travailleurs, ainsi que leurs formation et information.

Le Roi peut, par arrête royal délibéré en Conseil des ministres, étendre l'obligation visée au premier et au deuxième alinéa, aux cas où l'exécution non-correcte de travaux très spécialisés peut entraîner un problème sérieux pour les travailleurs. ".

Article 158. Au chapitre IV de la même loi, modifié par la loi du 25 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE IV. - Dispositions spécifiques concernant les travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires ";

2° l'article 8 est placé dans le chapitre IV, section 1 - Travaux d'entreprises extérieures.

Article 159. A l'article 19, § 1er, 4°, de la même loi, les mots " en ce compris leur formation et les conditions et modalités concernant l'organisation et l'agrément éventuel de cette formation " sont insérés entre les mots " pour exercer leur fonction, " et les mots " ainsi que leurs compétences ".

Article 160. A l'article 23, 4°, de la même loi, les mots " en ce compris leur formation et les conditions et modalités concernant l'organisation et l'agrément éventuel de cette formation " sont insérés entre les mots " pour exercer leur fonction, " et les mots " ainsi que leurs compétences ".

Article 161. L'article 39 de la même loi est complétée par l'alinéa suivant :

" Le Roi détermine les conditions auxquelles la formation pour exercer la fonction de conseiller en prévention doit répondre, ainsi que les conditions et modalités concernant l'organisation et l'agrément éventuel de la formation. ".

Article 162. Dans l'article 40, § 3, de la même loi, l'alinéa suivant est inseré entre les alinéas 2 et 3 :

" Le Roi détermine les conditions auxquelles la formation des conseillers en prévention doit répondre, ainsi que les conditions et modalités concernant l'organisation et l'agrément éventuel de cette formation. ".

Article 163. Un article 47bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VII de la même loi :

" Art. 47bis. - Au sein du Conseil supérieur, il est institué une commission chargée des missions spécifiques visées à l'alinéa 2 dans le cadre de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ainsi que dans le cadre de l'application d'autres lois et arrêtés qui concernent le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui sont de la compétence du ministre qui a le Travail dans ses compétences.

Les missions spécifiques visées à l'alinéa 1er sont :

1.

donner des avis en ce qui concerne l'agrément de services, d'institutions, de personnes et d'entreprises;

2.

formuler des propositions relatives aux critères des agréments visés au point 1;

3.

donner un avis sur les rapports annuels d'activités des services chargés de collaborer à la mise en oeuvre de la politique du bien-être établie par les entreprises;

4.

donner un avis sur le fonctionnement de la médecine de contrôle;

5.

rendre un avis dans le cadre des demandes de subventions de soutien des actions relatives à la promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés;

6.

rendre un avis relatif à la subvention destinée à la recherche sociale et à la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise.

Le Roi peut confier des missions spécifiques supplémentaires à cette commission.

Il détermine toutes les autres conditions et modalités concernant l'institution, la composition et le fonctionnement de cette commission. ".

Article 164. L'article 86 de la même loi est complété comme suit :

" 3° les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, qu'ils soient employeur ou indépendant et, lorsqu'ils sont travailleurs, leurs employeurs, lorsque ces coordinateurs exercent les missions, qui leur sont confiées en application de la présente loi, en contradiction avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou qu'ils n'exécutent pas ces missions selon les conditions et modalités fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. ".

Article 165. L'article 87 de la même loi est complété comme suit :

" 8° les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage, qu'ils soient employeur ou indépendant et, lorsqu'ils sont travailleurs, leurs employeurs, lorsque ces coordinateurs exercent les missions, qui leur sont confiées en application de la présente loi, en contradiction avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou qu'ils n'exécutent pas ces missions selon les conditions et modalités fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. ".

Article 166. Au chapitre XIbis de la même loi, inséré par la loi du 25 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 94bis, 1°, est remplacé comme suit :

" 1° accident du travail grave : un accident qui se produit sur le lieu de travail même et qui, en raison de sa gravité, requiert une enquête spécifique approfondie en vue de prendre les mesures de prévention qui doivent permettre d'éviter qu'il ne se reproduise.

Le Roi fixe les critères sur la base desquels l'accident du travail est considéré comme un accident du travail grave; ";

2° l'intitule de la section 2 est remplacé comme suit :

" Section 2. - Enquête et rapport sur les accidents du travail graves - Désignation d'un expert ";

3° l'article 94ter est remplacé comme suit :

" Art. 94ter. - § 1er. Après tout accident du travail grave, l'employeur de la victime veille à ce que l'accident soit immédiatement examiné par son service de prévention compétent et il fournit dans les dix jours qui suivent l'accident un rapport circonstancié aux fonctionnaires visés à l'article précédent.

§ 2. Après tout accident du travail grave avec un travailleur sur un lieu de travail auquel s'appliquent les dispositions des chapitres IV ou V, les employeurs, les utilisateurs, les entreprises de travail intérimaire, les maîtres d'oeuvre chargés de l'exécution, les entrepreneurs, les sous-traitants et les indépendants concernés par l'accident, selon le cas, collaborent pour faire en sorte que l'accident soit immédiatement examiné par un ou plusieurs services de prévention compétents et qu'un rapport circonstancié soit fourni à toutes les personnes concernées visées ci-dessus et aux fonctionnaires visés à l'article précédent dans les dix jours qui suivent l'accident.

Les conventions pratiques concernant cette collaboration, les services de prévention compétents qui examineront les possibles accidents graves du travail et l'arrangement des frais pouvant découler de ces examens, sont à cet effet reprises dans des clauses spécifiques :

1° du contrat visé aux articles 9, 2°, ou 10, 3°, à l'initiative de l'employeur dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprises extérieures ou des indépendants viennent exercer des activités;

2° sans préjudice de l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, du contrat conclu entre l'utilisateur et l'entreprise de travail intérimaire, sur l'initiative de cette dernière, conformément aux règles détaillées à définir par le Roi;

3° du contrat visé à l'article 29, 2°, à l'initiative du maître d'oeuvre chargé de l'exécution, de l'entrepreneur ou du sous-traitant selon le cas ".

§ 3. Les fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent également accepter un rapport provisoire dans les mêmes délais.

§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 80, ces fonctionnaires peuvent, en en cas d'absence d'un rapport circonstancié ou provisoire dans les dix jours, désigner un expert.

Le Roi peut déterminer d'autres cas dans lesquels ces fonctionnaires peuvent désigner un expert. ";

4° l'article 94quater, 3°, b), est remplacé comme suit :

" b) suivant les cas, à l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou aux personnes concernées visées à l'article 94ter, § 2; ";

5° dans l'article 94quater, 3°, c), les mots " la société " sont remplacés par les mots " les sociétés ";

6° l'article 94quinquies, § 1er, est complété par l'alinéa suivant :

" Lors des situations visées à l'article 94ter, § 2, alinéa 1er, les honoraires sont divisés en honoraires partiels, conformément à l'arrangement visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2. ";

7° l'article 94quinquies, § 2, est remplacé comme suit :

" § 2. Les honoraires visés au § 1er sont dus par les sociétés d'assurance en matière d'accidents du travail chez qui, selon le cas, l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou les personnes visées à l'article 94ter, § 2, sont affiliés pour assurer ses travailleurs.

Lors des situations visées à l'article 94ter, § 2, alinéa 1er, les honoraires partiels sont payés par les sociétés d'assurance respectives, conformément à l'arrangement vise à l'article 94ter, § 2, alinéa 2.

A défaut de l'arrangement visé à l'alinéa précédent, le montant total des honoraires est dû par la société d'assurances à laquelle est affiliée la personne chargée de reprendre les clauses correspondantes dans le contrat vise à l'article 94ter, § 2, alinéa 2.

A défaut d'une ou de plusieurs sociétés d'assurances visées à l'alinéa 1er, les honoraires ou, en cas d'application du § 1er, alinéa 2, une partie par des honoraires sont dûs par l'établissement qui, en cas d'accident du travail, assure l'indemnisation des travailleurs de l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou des personnes visées à l'article 94ter, § 2.

Les honoraires sont dûs à l'expert ou à son employeur sur production d'une créance détaillant les prestations de l'expert.

En cas d'application du § 1er, alinéa 2, des créances partielles sont produites, dont le montant est calculé sur base de l'arrangement visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2. ";

8° l'article 94sexies est remplacé comme suit :

" Art. 94sexies. - Les sociétés d'assurance ou l'établissement qui ont payé les honoraires ou une partie de celles-ci pour les prestations de l'expert peuvent en réclamer le montant à l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou aux personnes visées à l'article 94ter, § 2. ";

9° les articles 94septies et 94octies forment une nouvelle section intitulée comme suit :

" Section 6. - Généralités "

10° l'article 94septies est remplacé comme suit :

" Art. 94septies. § 1er. Afin de permettre, selon le cas, aux conseillers en prévention des services de prévention vises à l'article 94ter, §§1er et 2, d'enquêter sur l'accident du travail grave, ou à l'expert d'accomplir ses missions visées à l'article 94quater, l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou les personnes visées à l'article 94ter, § 2, sont tenues de collaborer avec ces conseillers en prévention ou cet expert.

L'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou les personnes visées à l'article 94ter, § 2, collaborent aussi avec les comités pour la prévention et la protection au travail des autres employeurs concernés par l'accident du travail grave.

Le Roi peut préciser les conditions et les modalités concernant cette collaboration.

§ 2. Afin d'éviter la répétition immédiate d'un accident grave identique ou similaire, des mesures conservatoires sont prises selon le cas de figures qui se présente par ou sous le contrôle de :

1° l'employeur qui fait appel à des entreprises externes, dans le cadre de travaux visés au chapitre IV, section 1;

2° l'utilisateur, dans le cadre de travaux visés au chapitre IV, section 2;

3° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, dans le cadre de travaux sur des chantiers temporaires ou mobiles visés au chapitre V.

4° par l'employeur de la victime dans les autres cas.

Par des mesures conservatoires, on entend les mesures de prévention proposées par les conseillers en prévention visés au § 1er ou des mesures au moins équivalentes et, si de telles mesures n'ont pas encore été proposées, toute mesure évidente à même de faire disparaître une ou plusieurs des causes directes d'un accident identique ou semblable. ";

11° l'article 94octies est complété comme suit :

" 6° les critères auxquels doit satisfaire le rapport visé à l'article 94ter, §§ 1er et 2, alinéa 1er, pour être considéré comme circonstancié, ainsi que les modalités de sa transmission aux fonctionnaires visés à l'article 92bis, 2°;

7° les conditions dans lesquelles les fonctionnaires visés à l'article 92bis, 2°, peuvent accepter un rapport provisoire, comme prévu à l'article 94ter, § 3 ";

12° une section 7 est insérée, libellée comme suit :

" Section 7. - Déclaration d'accidents du travail graves "

Art. 94nonies. Tout accident du travail grave répondant aux critères fixés par le Roi doit être immédiatement déclaré aux fonctionnaires visés à l'article 94bis, 2°, par l'employeur de la victime.

Le Roi détermine également la manière dont la déclaration visée à l'alinéa précédent doit être faite. ".

Article 167. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2005.

CHAPITRE VII. - Maribel social.

Article 168. L'article 35, § 5, E., de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est remplacé comme suit :

" E. Les moyens suivants sont mis, annuellement, à la disposition de la gestion globale de l'Office national de sécurité sociale :

a)

le montant qui se trouve au 31 décembre sur le compte de chaque fonds sectoriel Maribel social, y compris les intérêts, diminué :

  • de 5 % du produit précité pour l'année en cours et
  • du montant affecté aux engagements de paiement encore à réaliser concernant l'année en cours et
  • des montants non récurrents que le ministre compétent pour l'Emploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Sante publique ont affectés au financement de projets de formation.

Ce montant est déduit du produit de la réduction de l'indemnité forfaitaire qui est mis à la disposition pour le deuxième semestre de l'année suivante.

b)

le montant qui découle de l'application du mécanisme de contrôle fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ".

Article 169. Les moyens disponibles sur un compte séparé de l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 35, § 5, E, de la loi du 29 juin 1981 précitée, tel qu'il était en vigueur avant la modification introduite par l'article 168 de la présente loi sont répartis comme suit :

1° un montant de 14.500.000 EUR est transféré à la gestion globale de la sécurité sociale;

2° un montant de 1 517 264,93 EUR est réparti entre les bénéficiaires suivants : 212.156,73 EUR pour le CHP Du Chêne aux Haies, 147.793,13 EUR pour le CHP Les Marronniers, 170.299,38 EUR pour le CHU de Liège, 220.876,61 EUR pour l'OPZ Geel, 480.808,39 EUR pour l'UZ Gent et 285.330,69 EUR pour l'OPZ Rekem;

3° un montant de 2.859.047,50 EUR est transféré à l'hôpital Jan Palfijn de Gand;

4° un montant de 4.169.928,57 EUR est réservé pour les hôpitaux publics et les établissements psychiatriques publics affiliés auprès de l'Office national de sécurité sociale afin de financer le coût du projet de formation prévu dans le protocole d'accord n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

5° un montant de 3.879.848,49 EUR est réservé pour le Fonds intersectoriel des soins de santé afin de financer le coût du prolongement du projet de formation pour les infirmiers, pour les entrées au cours de l'année scolaire 2004-2005;

6° un montant de 4.675.235,65 EUR est réservé pour le fonds mentionne à l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales pour le financement du prolongement du projet de formation pour les infirmiers, pour les entrées au cours de l'année scolaire 2004-2005.

Le paiement des montants mentionnés au premier alinéa, 4°, 5° et 6°, est réalisé par l'Office national de sécurité sociale à la demande du ministre compétent pour l'Emploi, du ministre compétent pour les Affaires sociales et du ministre compétent pour la Santé publique, après accord du ministre du Budget.

Les montants qui, après l'application du premier alinéa, 4°, 5° et 6°, ne peuvent être affectés, sont transférés à la gestion globale de la sécurité sociale.

Article 170. Le présent chapitre produit ses effets le 1er novembre 2004.

CHAPITRE VIII. - ONEm.

Section 1re. - Economie sociale.

Article 171. L'article 7, § 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié pour la dernière fois par la loi du 24 décembre 2002, est complété par un litera u, rédigé comme suit :

" u) assurer le paiement des montants du cofinancement prévus par l'article 8 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001 et des accords de coopération suivants; ".

Section II. - Titres-services.

Article 172. Les crédits prévus pour le personnel de l'Office national de l'Emploi occupé auprès des agences locales pour l'emploi qui sont opérationnels comme entreprise agréée dans le cadre du régime des titres-services qui sont récupérés par l'Office parce que ce personnel est totalement ou partiellement occupé pour l'entreprise agréée, sont attribués à l'O.N.S.S.-gestion globale.

Section III. - Prescription.

Article 173. L'article 7, § 13, alinéa 5, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Les indemnités prévues au § 1er, alinéa 3, litera j, l, n et q, sont assimilées a l'allocation de chômage pour l'application du présent paragraphe. ".

TITRE IV. - Classes moyennes.

CHAPITRE Ier. - Statut social des travailleurs indépendants.

Section 1re. - Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Article 174. L'article 5bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 9 juin 1970, est abrogé.

Article 175. Dans l'article 7bis, § 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002 et remplacé par la loi-programme du 8 avril 2003, les mots " pour les années 2003, 2004 et 2005 " sont remplacés par les mots " pour les années 2003 et 2004 et pour les deux premiers trimestres de 2005 ".

Article 176. L'article 10, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003, est complété comme suit :

" 7° les cas dans lesquels la caisse d'assurances sociales peut ou doit, afin de prévenir des abus, refuser une affiliation ainsi que les modalités relatives au contrôle en la matière. ".

Article 177. Dans l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 24 décembre 2002, il est inséré un § 2bis, libellé comme suit :

" § 2bis. Par dérogation aux dispositions du § 2, alinéa 1er, il y a lieu, pour les années de cotisations 2005, 2006 et 2007, pour les personnes décrites dans l'alinéa 2 ci-après qui sont assujetties conformément aux dispositions de l'article 3, d'entendre par revenus professionnels les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en sa qualité de personne décrite à l'alinéa 2 durant une période au cours de laquelle il n'a pas été, de ce chef, assujetti au présent arrêté.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration de l'Etat, d'une communauté ou d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l'Etat, d'une province ou d'une commune.

Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations pour les années de cotisations et personnes visées à l'alinéa 1er. ".

Article 178. Dans l'article 15, § 4, du même arrêté, il est inséré un 4°, libellé comme suit :

" 4° dans quelles conditions les cotisations sont diminuées d'un montant forfaitaire, d'un certain pourcentage ou suivant ces deux modes cumulés, lorsque l'assujetti accomplit de manière anticipée les obligations imposées par ou en vertu du présent arrêté; le Roi détermine à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par accomplissement anticipé des susdites obligations. ".

Article 179. L'article 17 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi détermine les cas dans lesquels le travailleur indépendant est présumé renoncer à sa demande de dispense de cotisations et les cas dans lesquels les personnes solidairement responsables sont présumées renoncer à leur demande de levée de responsabilité. ".

Article 180. A l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots " ministère des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Sécurité sociale ";

2° les alinéas 1er et 2 du § 2bis sont remplacés par les alinéas suivants :

" § 2bis. Afin d'améliorer la perception et le recouvrement des cotisations, le ministre des Classes moyennes peut donner des directives générales aux caisses visées au § 1er. Ces directives sont établies sur base de critères de performance fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Lorsque le contrôle des caisses visées au § 1er fait apparaître :

a)

que, en ce qui concerne les cotisations réclamées pour la première fois dans le courant d'une année déterminée et se rapportant à cette même année, pour une caisse, le rapport entre les montants perçus et les montants réclamés est inférieur au pourcentage de perception général y correspondant, ou,

b)

que le volume global des cotisations qui restent à percevoir par une caisse en fin d'année est supérieur à un pourcentage, déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des cotisations réclamées au cours de cette année, avec un minimum de 25 p.c.,

le ministre des Classes moyennes peut déléguer auprès de cette caisse un fonctionnaire. Celui-ci peut donner au nom du ministre des directives concrètes, basées sur les critères de performance visés à l'alinéa 1er.

Les directives concrètes dont question à l'alinéa précédent déterminent l'objectif à atteindre par la caisse concernée en fonction notamment de la quantité de prestations, de la qualité des prestations et du suivi de la perception. ";

3° le § 2ter, alinéa 1er, b), est remplacé par la disposition suivante;

" b) " l'Administration " : l'Administration de la Sécurité sociale des travailleurs indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale; ";

4° § 2ter, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante :

" Le pourcentage s'élève à :

  • 0,50 % dans les cas visés à l'alinéa 2, 1°, avec un minimum de 5.000 EUR et un maximum de 15.000 EUR;
  • 0,20 % dans les cas visés à l'alinéa 2, 2°, avec un minimum de 1.500 EUR et un maximum de 5.000 EUR. ";

5° dans le § 4, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Le Roi peut déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles les caisses d'assurances sociales et la caisse nationale auxiliaire sont autorisées à réduire les frais de gestion qu'elles réclament à leurs affiliés lorsque les cotisations sociales sont payées au moyen d'une domiciliation bancaire. ";

6° il est inséré un § 6, libellé comme suit :

" § 6. Lorsque des prestations visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, ont été payées sur base de données inexactes ou incomplètes, fournies par une caisse d'assurances sociales, le ministre des Classes moyennes peut imposer à ladite caisse le paiement d'une somme d'argent s'élevant à 2 500 EUR par cas individuel. Cette somme d'argent est mise à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse en cause. ".

Article 181. Dans l'article 21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 8 avril 2003, il est inséré un § 2bis, libellé comme suit :

" § 2bis. Dans le cadre du recouvrement transfrontalier des cotisations sociales dues par des travailleurs indépendants, l'Institut national peut, à la demande de l'Etat requérant, procéder par voie de contrainte au recouvrement des sommes dues.

Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge. ".

Article 182. Les articles 174 et 177 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Section II. - Modifications à la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, en ce qui concerne l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants.

Article 183. A l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un § 4, libellé comme suit :

" § 4. Lorsque par suite de négligence d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, des cotisations visées a l'article 91 n'ont pu être recouvrées, la caisse en est déclarée responsable par décision du ministre des Classes moyennes, les sommes en question étant mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse en cause. ";

2° il est inséré un § 5, libellé comme suit :

" § 5. Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants peuvent réclamer aux sociétés affiliées le remboursement des frais qui sont occasionnés par les rappels qu'elles sont amenées à adresser aux sociétés, le cas échéant par huissier de justice, en cas de retard de paiement des cotisations.

Le ministre des Classes moyennes peut fixer des montants forfaitaires que les caisses peuvent réclamer à ce titre.

Les frais visés par le présent paragraphe sont recouvrés comme les cotisations visées à l'article 91. ".

Section III. - Modifications à l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Article 184. A l'article 7 du l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 24 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, les mots " de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants " sont remplacés par les mots " de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants ";

2° l'alinéa 3 est complété comme suit :

" Lorsqu'au cours de cette période, les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent d'avoir une personne à charge au sens de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, le changement dans le montant mensuel s'opère à partir du mois qui suit cet événement. ".

Article 185. L'article 184, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2003.

L'article 184, 2°, entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE V. - Pensions.

CHAPITRE Ier. - Mesures particulières en matière de pensions.

Section 1re. - Régime de pension du personnel de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances.

Article 186. Les pensions de retraite et de survie des membres du personnel nommés à titre définitif de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sont régies par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Article 187.

2011-03-03/01, art. 340, 036; En vigueur : 01-04-2011>

Article 188.

2011-03-03/01, art. 340, 036; En vigueur : 01-04-2011>

Section II. - Modification de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales.

Article 189. Au point b) de l'article 1erbis de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, les mots " et auxquelles les dispositions des articles 156 à 169 de la nouvelle loi communale sont applicables " sont supprimés.

Section III. - Pensions minimales dans le cadre des carrières mixtes.

Article 190. Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social :

" Art. 33bis. - Pour les travailleurs justifiant de prestations simultanées ou successives en qualité de travailleur salarié et de travailleur indépendant dont la carrière comporte au total un nombre d'années au moins égal à deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le Roi détermine :

1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée,

2° le montant sur base duquel la pension de retraite est calculée en fonction de la fraction de carrière reconnue à charge du régime de pension des travailleurs salariés et les modalités de calcul de ce montant lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction. ".

Article 191. Dans la même loi est inséré un article 34bis, rédigé comme suit :

" Art. 34bis. - Pour les pensions de survie accordées sur base de prestations simultanées ou successives en qualité de travailleur salarié et de travailleur indépendant dont le total atteint un nombre d'années au moins égal à deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le Roi détermine :

1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée;

2° le montant sur base duquel la pension de survie est calculée en fonction de la fraction de carrière reconnue à charge du régime de pension des travailleurs salariés et les modalités de calcul de ce montant lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction. ".

Article 192. L'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. La possibilité d'obtenir une pension de retraite anticipée conformément au § 1er est soumise dans le chef de l'intéressé à la condition qu'il prouve une carrière d'au moins 35 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu du présent arrêté, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, de l'arrêté royal n° 50, d'un régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendants, d'un régime belge applicable au personnel des services publics ou de la Société nationale des Chemins de fer belges, de tout autre régime légal belge ou de tout régime étranger qui relève du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique. ".

Article 193. Les dispositions des articles 190 et 191 prennent effet le 1er avril 2003. Les dispositions de l'article 192 sont d'application pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997.

Section IV. - Données du compte individuel.

Article 194. Dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est inséré un article 15bis, rédigé comme suit :

" Art. 15bis. - Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois le 1er janvier 2006, la preuve d'une occupation donnant droit à la pension de retraite peut, pour les années d'occupation antérieures au 1er janvier 1955, être administrée par toute voie de droit. ".

Section V. - Modification de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.

Article 195. L'article 41, § 1er, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, remplacé par l'article 232 de la loi du 8 août 1980, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982 et remplace par l'article 12 de la loi du 4 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, les avantages complémentaires destinés à compléter une pension légale, abstraction faite le cas échéant du capital ou de la rente visés au § 2, sont préalablement diminués à concurrence de 20 p.c. du montant défini à l'article 39, alinéa 2. ".

Article 196. L'article 195 produit ses effets le 1er mai 2004.

Section VI. - Pensions Complémentaires.

Article 197. A l'article 9, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'article 41 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les institutions visées à l'article 2, § 3, 4° et 6°, sont, en ce qui concerne la fixation du nombre d'administrateurs et quelle que soit leur forme juridique, soumises uniquement aux règles applicables aux associations d'assurances mutuelles. ".

Article 198. A l'article 36 de la même loi, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :

" Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement de la CBFA et de la Commission des Assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41, du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002, et du Conseil des Pensions Complémentaires et de la Commission des Pensions Complémentaires, visés respectivement aux articles 52 et 53 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. ".

Article 199. L'article 198 produit ses effets le premier janvier 2004.

TITRE VI. - Intégration sociale, politique des grandes villes et égalité des chances.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

Article 200. Dans l'article 14, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les mots " § 1er, alinéa 1er, 4° " sont chaque fois remplacés par les mots " § 1er, alinéa 1er, 3° ".

Article 201. L'article 200 entre en vigueur le 1er janvier 2005.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'action sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.

Article 202. L'article 7 de la loi du 4 septembre 2002 visant a confier aux centres publics d'action sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunis, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles les moyens financiers prévus à l'article 4 sont utilisés, leurs dépenses sont justifiées et le solde réaffecté en cas de non utilisation. ".

CHAPITRE III. - Fonds social mazout.

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile.

Section 1re. - Modification de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.

Article 220. Dans l'article 57ter1, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, inséré par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1) a l'alinéa 1er, 1°, les mots " l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile " sont remplacés par les mots " le ministre de l'Intérieur ou son délégué ";

2) à l'alinéa 2, les mots " le ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ".

Article 221. L'article 220 entre en vigueur à la date fixée par le Roi conformément à l'article 494 de la loi-programme du 22 décembre 2003.

Section II. - Services communautaires au sein des centres d'accueil.

Article 222. § 1er. A l'article 62, § 2bis, de la loi-programme du 19 juillet 2001, inséré par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1) à l'alinéa 2, le mot " communautaires " est inséré entre le mot " lieux " et le mot " visés ";

2) à l'alinéa 3, les mots " ou effectuée dans le cadre d'une activité, organisée par le centre ou le lieu précité ou pour laquelle celui-ci est partenaire, et qui concourt à son intégration dans son environnement local " sont insérés entre le mot " question " et le mot " et ".

CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 17juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'état dans le cadre de la politique urbaine.

Article 223. Dans l'article 4 de la loi du 17 juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine, le mot " convention " est remplacé par " convention pluri-annuelle ".

Article 224. L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. - L'allocation visée à l'article 5 est liquidée en plusieurs tranches.

La première tranche est liquidée dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur de celle-ci. Le solde est liquidé par tranches successives sur base de déclarations de créances établies par l'autorité locale en fonction des dépenses réalisées et en fonction des possibilités d'ordonnancement de l'Etat fédéral.

Chaque déclaration de créance est accompagnée d'un rapport établissant explicitement le lien entre les dépenses réalisées par l'autorité locale et les initiatives visées par la convention.

Ces dispositions sont d'application sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, ou de dispositions prévues dans la convention visée à l'article 4, alinéa 1er. ".

Article 225. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2005.

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