27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le futur par L 2014-05-12/17, art. 344, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 29-05-2024)
TITRE VII. - Energie.
CHAPITRE Ier. - Confirmation d'arrêtés royaux tarifs sociaux gaz et électricité.
Article 226. L'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maximaux sociaux sur le marché de l'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004.
Article 227. L'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maximaux sociaux sur le marché du gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004.
CHAPITRE II. - Confirmation de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 (passifs nucléaires BP1/BP2).
Article 228. L'arrêté royal du 19 décembre 2003 fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2004-2008, en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004.
Article 229. L'article 21, alinéa 4, 3°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par les lois-programmes des 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003, est complété comme suit :
" Pour l'obtention de la partie du produit de la cotisation fédérale qui, selon ce point, lui est destinée, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse un appel de fonds au gestionnaire du réseau, selon la valeur et selon le rythme fixé par l'arrêté royal visé dans la deuxième phrase de cet alinéa et dans l'alinéa ci-après. En même temps, l'ONDRAF adresse une facture à l'Etat belge pour la même valeur que l'appel de fonds, augmenté de la TVA sur cette valeur. Cette facture mentionne la liquidation de la valeur par l'appel de fonds au gestionnaire du réseau et demande le paiement de la TVA. Cette TVA est payée par un prélèvement dans le fonds visé au point 4° de cet alinéa. A la réception de la facture, une demande est adressée a l'Administration de la TVA du ministère des Finances afin de compenser ce prélèvement par une attribution à partir des recettes de TVA et ce dans l'année civile de la date de la facture. Le prélèvement est remboursé au fonds visé au point 4° de cet alinéa dans le mois qui suit la réception de la demande de compensation. ".
CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Article 230. Après l'article 22 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, le texte suivant est inséré :
" Chapitre Vbis. - Cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
Art. 22bis. § 1er. Une cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité est instaurée chaque année sur la base suivante : les 25 000 premiers MWh/an prélevés par point de prélèvement par les clients finals raccordés au réseau de distribution.
§ 2. A la base mentionnée au paragraphe 1er s'applique un taux d'imposition :
1° de 4,91 euros/MWh jusqu'au 1er juillet 2007;
2° de 2,50 euros/MWh jusqu'au 1er juillet 2010;
3° de 0 euro/MWh à partir du 1er juillet 2010.
§ 3. Les données et taux d'imposition mentionnés au § 2, 2° et 3°, peuvent être modifiés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
L'arrêté vise à l'alinéa 1er cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
§ 4. La cotisation visée aux paragraphes précédents est perçue par les gestionnaires du réseau de distribution.
Les gestionnaires du réseau de distribution peuvent, sous forme d'une surcharge sur les tarifs de raccordement du réseau de distribution concerné appliquée aux assujettis en fonction du point de prélèvement, répercuter la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité sur leurs clients, qui à leur tour, peuvent la facturer à leurs clients, jusqu'au moment où la surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les MWh. pour son usage propre.
§ 5. Un Fonds géré par la CREG et destiné au financement de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marche de l'électricité est créé au sein de la CREG.
§ 6. Au plus tard à la date du 15 avril, du 15 juillet, du 15 octobre de l'année t et du 15 janvier de l'année t+1, le gestionnaire du réseau de distribution verse à chaque fois une avance équivalent à un quart de la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité au Fonds visé au § 5.
Pour 2004, le gestionnaire du réseau de distribution verse, au plus tard le 25 décembre 2004, la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité au Fonds visé au § 5.
§ 7. Au plus tard le 30 juin de l'année t+1, le gestionnaire du réseau de distribution communique au Fonds le relevé certifié par son réviseur, des données visées au premier paragraphe et de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité due pour l'année t-1.
Si le montant final de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, dû pour l'année t est supérieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 6, l'excédent est versé au Fonds par le gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard le 30 septembre de l'année t+1. Si le produit certifié par le réviseur du gestionnaire du réseau de distribution, est inférieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 5, le Fonds rembourse l'excédent au gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard le 30 septembre de l'année t+1.
§ 8. Après avis conforme du gouvernement de la Région concernée, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'attribution du produit de la cotisation visée au premier paragraphe.
§ 9. La CREG est chargée de la gestion et du versement aux communes des sommes destinées à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
Chaque année, avant le 1er mai, la CREG fait rapport de la gestion du Fonds au ministre compétent.
Au plus tard a la date du 15 mai, du 15 août, du 15 novembre de l'année t et du 15 février de l'année t+1, la CREG verse à chaque fois une avance équivalente à un quart de la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, directement aux communes.
Pour 2004, la CREG verse, au plus tard le 15 février 2005, aux communes la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
§ 10. Pour l'application de la base de la cotisation fédérale telle que fixée au § 1er, les gestionnaires de réseaux ferroviaires sont considérés comme un seul point de prélèvement dans chaque Région. ".
Article 231. Les articles 432 à 435 de la loi-programme du 22 décembre 2003 sont abrogés.
Article 232. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er mai 2004.
TITRE VIII. - Environnement.
CHAPITRE Ier. - Les normes de produits.
Section 1re. - Biocarburants.
Article 233. A l'article 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, modifié par la loi du 28 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1) au 1°, les mots " y compris les substances et préparations, les biocides et les emballages, mais à l'exclusion des déchets " sont remplacés par " y compris les biocarburants, les substances et préparations, les biocides et les emballages, mais à l'exclusion des déchets ";
2) il est inséré un 21° rédigé comme suit :
" 21° Biocarburant : un combustible liquide, gazeux ou solide produit à partir de la biomasse. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la pêche, de l'aquaculture, de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. ".
Section II. - Homologation.
Article 234. Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots " une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables " sont remplacés par les mots " une homologation, une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables ".
Article 235. Dans l'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 28 mars 2003, les mots " des articles 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la présente loi et des règlements mentionnés en annexe de la présente loi " sont remplacés par les mots " des articles 5, 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la présente loi et des règlements mentionnés en annexe de la présente loi ".
Section III. - Sanctions.
Article 236. A l'article 17 de la même loi, modifie par la loi du 28 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1) le §1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° celui qui enfreint l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et § 3, l'article 13, §§ 4 et 6 ou l'article 14 du règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux; ".
2) le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :
" 7° celui qui enfreint les articles 3, 4 ou 6, §§ 2 et 3, du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents. ".
3) le § 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° celui qui enfreint l'article 7, §§ 6 et 7, l'article 9, §§ 1er et 2, l'article 10, § 3, alinéa 2, l'article 13, §§ 7 et 8, l'article 15, § 2 ou l'article 16 du règlement (CE) n° 304/ 2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux; ".
4) le § 2 est complété par la disposition suivante :
" 6° celui qui enfreint les articles 9 ou 11 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents; ".
Article 237. § 1er. L'aliéna 1er de l'annexe de la même loi est remplacé comme suit :
" Règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques, JO 2003,L63. ".
§ 2. L'annexe de la même loi est complétée par l'alinéa suivant :
" Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, JO 2004, L 104/1. ".
CHAPITRE II. - Kyoto - Modification du fonds budgétaire organique pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Article 238. L'article 436 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 436. - Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est insérée une rubrique 25, rédigée comme suit :
" 25. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Dénomination du Fonds budgétaire organique
25-1 Fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Nature des recettes affectées
Une part déterminée par le Roi du produit de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, 4°, de la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 24 décembre 2002, fixée annuellement par le Roi en application de l'article 21 de la même loi, avec un maximum de 2,3 millions d'euros.
Le produit des redevances à charge des titulaires d'un compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre, en vertu de l'article 6 de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto.
Nature des dépenses autorisées
Financement des frais de personnel, de formation, d'administration et de fonctionnement, les frais d'études, de recherches scientifiques, d'investissements, des participations découlant de la préparation et de l'exécution par l'autorité fédérale de mesures visant à remplir les obligations à charge de l'Etat fédéral qui découlent :
1° de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes I et II, faites à New York le 9 mai 1992 et approuvées par la loi du 11 mai 1995;
2° du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvés par la loi du 12 juillet 2001;
2bis° de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;
3° de la décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto;
4° de la décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne du 15 mai 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;
5° de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto et de l'éventuel futur accord de coopération particulier sur les mécanismes de flexibilité visé a l'article 6, § 2, 6°, de cet accord de coopération.
Les redevances à charge des titulaires d'un compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre sont exclusivement affectées aux frais de fonctionnement du registre national des émissions de gaz à effet de serre. ". ".
TITRE IX. - Justice.
CHAPITRE Ier. - Modifications du code civil.
Article 240. L'article 76 du Code civil, modifie par les lois des 14 juillet 1976, 15 janvier 1983, 31 mars 1987, 19 janvier 1990, 4 avril 1999 et 16 juillet 2004, est complété comme suit :
" 11° le nom choisi par un époux à l'occasion du mariage conformément au droit de l'Etat dont il a la nationalité; ".
Article 241. L'article 343, § 1er, b), du même Code, remplacé par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" b) cohabitants : deux personnes de sexe différent ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou deux personnes de sexe différent qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en adoption, pour autant qu 'elles ne soient pas unies par un lien de parente ou d'alliance entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi; ".
Article 242. A l'article 353-14 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, la dernière phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la disposition suivante :
" L'article 203 est applicable par analogie. ".
Article 243. Un article 367-3, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art 367-3. - § 1er. Un recours devant le tribunal de première instance de Bruxelles est ouvert aux requérants dans les soixante jours de la remise ou de la notification de la décision de l'autorité centrale fédérale.
Tout intéressé ou le ministère public peut introduire un recours dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de refus de reconnaître l'adoption ou de la date de l'enregistrement visé à l'article 367-2.
La demande est introduite et instruite conformément à la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.
L'autorité centrale fédérale avise les autorités centrales communautaires du recours.
§ 2. Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement et la mention de la date où celui-ci a acquis force de chose jugée est, dans le mois, adressé par le greffier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le dispositif de la décision étrangère a été transcrit, ou, à défaut, de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut, de l'adopté.
L'accusé de réception est dénoncé par le greffier aux parties.
Dans le mois de la notification a l'officier de l'état civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses registres et en fait mention le cas échéant en marge de l'acte de transcription du dispositif de la décision étrangère.
S'il s'agit d'un jugement infirmant une décision de non reconnaissance, l'officier d'état civil attend que la décision étrangère, reconnue et enregistrée, lui soit transmise pour transcription.
Après avoir effectué la transcription, l'officier de l'état civil en avise sans tarder le procureur du Roi près le tribunal qui a statué sur la demande.
§ 3. Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement et la mention de la date où celui-ci a acquis force de chose jugée, est, sans délai, adressé par le greffier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l'autorité centrale fédérale.
L'accuse de réception est dénoncé par le greffier aux autres parties.
Dans les quinze jours qui suivent la notification à l'autorité centrale fédérale, celle-ci, selon le cas, enregistre, modifie ou annule la décision déjà enregistrée. Elle en avise les autorités centrales communautaires.
Après avoir procédé à l'enregistrement, l'autorité centrale fédérale délivre aux adoptants l'attestation d'enregistrement. ".
CHAPITRE II. - Modifications du code judiciaire.
Article 244. A l'article 1231-3 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot " contradictoire " est remplacé par le mot " unilatérale ".
Article 245. A l'article 1231-5 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2° est supprimé;
2° le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° l'avis des descendants au premier degré, âgés d'au moins douze ans, de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté; ".
Article 246. A l'article 1231-41 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot " contradictoire " est remplacé par le mot " unilatérale ".
Article 247. Dans l'article 1389bis/8, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000, les mots " un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies " sont remplacés par les mots " un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies, désigné par le ministre de la Justice. ".
Article 248. L'article 247 entre en vigueur le même jour que l'article 1389bis/8, alinéa 2, du Code judiciaire.
CHAPITRE III. - Modifications au Code des sociétés.
Article 249. A l'article 67 du Code des sociétés, remplacé par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots ", sous forme électronique ou non, " sont insérés entre les mots " les extraits " et " dont ";
2° au § 1er, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" En vue de leur dépôt, ces documents doivent être rédigés dans la langue ou l'une des langues officielles du ressort dans lequel la société a été établie.
Ces documents peuvent, en outre, être traduits et déposés dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union européenne. ";
3° au § 3, alinéa 2, les mots " d'inscription des sociétés et d'autres données pertinentes à la Banque-Carrefour des Entreprises et " sont insérés entre les mots " modalités " et " de ".
Article 250. A l'article 68 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les mots " en même temps " sont supprimés;
2° l'article 2 est complété par les alinéas suivants :
" En cas de dépôt sous forme papier au greffe, le dépôt prévu à l'alinéa 2 se fait en même temps que le dépôt de l'extrait de l'acte constitutif. En cas de dépôt sous forme électronique, le dépôt de ce qui est prévu à l'alinéa 2, 1°, se fait en même temps que le dépôt de l'extrait de l'acte constitutif.
L'alinéa 3 est applicable par analogie pour tout attestation, rapport et autres documents qui doivent être joints aux actes à déposer ou qui doivent être déposés en même temps que ces actes. ".
Article 251. L'article 76 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" En cas de discordance entre les documents visés à l'article 67, § 1er, alinéa 2, et à l'article 67, § 1er, alinéa 3, cette dernière traduction volontairement publiée n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent toutefois se prévaloir des traductions volontairement publiées, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version visée à l'article 67, § 1er, alinéa 2. ".
Article 252. A l'article 78 du même Code, remplace par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au liminaire, les mots " et autres documents " sont remplacés par les mots ", sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, ";
2° au 4°, les mots " terme " registre des personnes morales " ou l'abréviation " RPM ", suivi du " sont supprimés;
3° la disposition sous 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° le terme " registre des personnes morales " ou l'abréviation " RPM ", suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. ";
4° l'article est complété par un 6°, rédigé comme suit :
" 6° le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation. ".
Article 253. A l'article 79 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " sur les sites Internet ou " sont insérés entres les mots " fait mention " et " dans les documents visés à l'article 78 ";
2° à l'alinéa 2, les mots " ou sur ce site Internet " sont insérés entre les mots " cet acte " et " une somme ".
Article 254. Dans l'article 80 du même Code, les mots " ou sur un site Internet " sont insérés entre les mots " acte " et " où les prescriptions ".
Article 255. L'article 91, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, est complété par un 4°, rédigé comme suit :
" 4° ceux qui omettent de procéder aux dépôts prévus à l'article 68 dans le délai fixé dans cet article. ".
Article 256. L'article 101 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 101. - Les documents visés aux articles 98 et 100 doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés dans la langue ou dans une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel la société est établie.
Ces documents peuvent en outre être traduits et déposés dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union européenne. En cas de discordance entre les documents déposés en vertu de l'alinéa 1er et leur traduction volontairement publiée en vertu du présent alinéa, cette dernière traduction n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins se prévaloir de cette traduction volontairement publiée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance des documents déposés en vertu de l'alinéa 1er.
Le Roi détermine les conditions et les modalités du dépôt des documents visés aux articles 98 et 100 ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité.
Il détermine les catégories de sociétés pouvant effectuer ce dépôt autrement que par la voie électronique. ".
Article 257. Le Roi peut modifier les dispositions nécessaires relatives aux formalités de publicité dans le Code des sociétés, pour autant qu'elles soient remplacées par des formalités de publicité similaires via la Banque-Carrefour des Entreprises.
Article 258. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 249, 1° et 3°, 250, 255 et 257.
Les articles 249, 2°, 251, 252, 1° et 4, 253, 254 et 256 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
L'article 252, 2° et 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2005 pour les sociétés constituées à partir de cette date. Pour les sociétés existantes le 1er janvier 2005, cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2007.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 249, 1° et 3°, 250, 255 et 257 fixée au 15-09-2005 par AR 2005-07-08/39, art. 1)
CHAPITRE IV. - Modifications de diverses lois.
Section 1re. - Modifications de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.
Article 259. Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption :
" Art. 24bis. - Lorsqu'il est établi qu'elle a eu lieu sur la base des règles en vigueur dans les communautés, l'enquête sociale entamée avant l'entrée en vigueur de la présente loi suffit à juger de l'aptitude à adopter ou à être adopté. ".
Article 260. Un article 24ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art 24ter. - L'adoptant à qui un enfant a déjà été proposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et ce, en conformité avec l'article 361-3, 2°, a), 3° et 4°, du Code civil, est censé être apte à adopter cet enfant, pour autant qu'il ait déjà suivi une préparation et fait l'objet d'une enquête sociale sur la base des règles en vigueur dans les communautés. ".
Article 261. Un article 24quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 24quater. - L'adoptant à qui un enfant a déjà été confié avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine est censé être apte à adopter cet enfant, pour autant qu'il ait déjà suivi une préparation et fait l'objet d'une enquête sociale sur la base des règles en vigueur dans les communautés. ".
Article 262. Un article 24quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 24quinquies. - Est considéré être adoptable l'enfant qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi et en vertu des règles applicables dans les communautés, a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine à la personne ou aux personnes jugées aptes à l'adopter. ".
Article 263. Dans la même loi, les mots " étude sociale " sont remplacés par les mots " enquête sociale ".
Section II. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Article 264. L'article 3, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non-accompagnés " de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 22 décembre 2003, est complété par l'alinéa suivant :
" Le service des Tutelles peut conclure avec les organismes publics et avec les associations qui sont actives sur le terrain et qui sont prêtes à faire partie d'une association ayant pour principal objet l'organisation de la tutelle de mineurs étrangers non-accompagnés, des protocoles d'accord relatifs à l'agrément de membres de leur personnel comme candidats tuteurs en vue de prendre en charge des mineurs étrangers non-accompagnés. Ces protocoles d'accord établis dans le respect des dispositions de la législation relative à la tutelle des mineurs étrangers non-accompagnés, de ses arrêtés d'exécution et des circulaires d'application, sont portés à la connaissance des ministres de l'Intérieur et de l'Intégration sociale avant leur entrée en vigueur. Le Roi fixe le montant des indemnités allouées dans le cadre de l'exécution de ces protocoles d'accord. ".
Article 265. A l'article 5 du même Titre, les mots " en vertu de la loi nationale du mineur " sont remplacés par les mots " en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ".
Article 266. L'article 6 du même Titre, est complété par un § 3 et un § 4, rédigés comme suit :
" § 3. En cas d'extrême urgence dûment motivée, et après signalement comme prévu au § 1er, le service des Tutelles peut, d'initiative ou à la demande des autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, ou des autorités compétentes en matière d'accueil et d'hébergement, désigner un tuteur provisoire en vue de prendre en charge une personne qui paraît ou déclare remplir les conditions prévues à l'article 5, mais qui n'est pas encore définitivement identifiée.
Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités allouées au tuteur provisoire.
La tutelle provisoire prend fin dans les cas vises aux articles 23 et 24, ou s'il apparaît que cette personne ne remplit pas les conditions visées à l'article 5.
La tutelle provisoire devient définitive lorsque la personne concernée remplit les conditions visées à l'article 5.
§ 4. Dans la mesure du possible, le service des Tutelles procède prioritairement et sans délai à la désignation soit d'un tuteur provisoire pour une personne qui paraît remplir les conditions prévues à l'article 5 mais qui n'est pas encore définitivement identifiée, soit d'un tuteur pour une personne qui remplit effectivement les conditions prévues a l'article 5, dès lors que la personne concernée est susceptible de faire l'objet d'une décision prise en vertu des articles 3 et 74/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le service des Tutelles communique par toute voie, y compris par voie électronique ou par téléphone, les coordonnées du tuteur provisoire ou du tuteur au ministre de l'Intérieur ou à son délégué.
Si le service des Tutelles n'est pas en mesure de désigner de tuteur provisoire ou de tuteur dans le délai prévu à l'article 74/7 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et à l'article 34, § 4, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le directeur du service des Tutelles ou son délégué exerce lui-même la fonction de tuteur provisoire ou de tuteur, en toute indépendance, dans l'attente de la désignation d'un tuteur provisoire ou d'un tuteur. ".
Article 267. A l'article 9, § 2, du même Titre, les phrases " Si le tuteur est indisponible pour une autre raison, en cas d'urgence, il peut être remplacé par un autre tuteur agréé, dans les conditions fixées par le Roi. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités allouées à ce tuteur. " sont insérées après la phrase " En cas de force majeure, le tuteur peut demander un report d'audition. ".
Article 268. A l'article 16, § 1er, du même Titre, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les significations et notifications dans le cadre d'une procédure judiciaire relative à un mineur étranger non accompagné, sont faites conformément aux dispositions du Code judiciaire. Les délais établis pour l'accomplissement des actes de procédure judiciaire sont soumis aux dispositions du Code judiciaire. ".
Article 269. A l'article 24, § 1er, du même Titre, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1°, les mots " en vertu de la loi nationale du mineur " sont remplacés par les mots " en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ",
2° il est inséré un 5°, rédigé comme suit :
" 5° lorsque le mineur a disparu de son lieu d'accueil et que son tuteur est sans nouvelle de lui depuis 4 mois. ".
Article 270. A l'article 26, alinéa 1er, du même Titre, les mots " 6 mois " sont remplacés par les mots " 12 mois ".
Article 271. L'article 270 produit ses effets le 1er novembre 2004.
Section III. - Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant l'organisation du notariat.
Article 272. L'article 25 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 4 mai 1999, est complété par les alinéas suivants :
" Les expéditions ou les grosses peuvent porter une signature électronique avancée, conformément à l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Dans ce cas, l'empreinte du cachet visé à l'article 27 n'est pas requise.
Sauf disposition expresse contraire contenue dans une autre loi, l'expédition revêtue de la signature visée à l'alinéa 3 ne doit pas s'assortir des pièces jointes à la minute, à condition que soit précisé au bas de cette expédition les pièces jointes à la minute. En pareil cas, l'expédition ou la grosse ne doit pas s'assortir de la copie visée à l'alinéa 2. ".
Section IV. - Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Article 273. L'article 16 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. - A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100 000 euros.
La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois a dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.
Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.
Si le dossier communiqué par l'association est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe l'association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de trois mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.
L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association ne s'est pas conformée aux dispositions des articles 3 et 9, ou si, en violation de l'article 26novies, elle n'a pas déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant aux trois dernières années.
Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".
Article 274. L'article 17 de la même loi est complété par un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission, en ce qui concerne les associations sans but lucratif, de donner tout avis au gouvernement et au Parlement, à la demande de ceux-ci ou d'initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations. ".
Article 275. A l'article 26octies, § 3, alinéa 1er de la même loi, les mots " Les articles 17, §§ 2 à 6 " sont remplacés par les mots " Les articles 17, §§ 2 à 8 ".
Article 276. A l'article 27, alinéa 3, de la même loi, les mots " ; si ce dernier est un testament, elle est capable de recevoir les libéralités testamentaires qui lui ont été consenties par le fondateur, nonobstant l'article 906, alinéa 2, du Code civil. " sont insérés entre les mots " acte authentique " et " Elle jouit de la personnalité juridique. ".
Article 277. Dans l'article 29, § 2, de la même loi, la phrase " La personnalité juridique sera accordée si le ou les buts de la fondation répondent aux conditions visées à l'article 27, alinéa 4. " est insérée entre la première et la deuxième phrase.
Article 278. L'article 30, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Dans le cas d'une fondation d'utilité publique, chaque modification des mentions reprises à l'article 28, 3° doit être approuvée par le Roi. Chaque modification des mentions reprises à l'article 28, 5° à 8° doit être constatée dans un acte authentique. ".
Article 279. A l'article 31 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " et d'utilité publique " sont ajoutés après les mots " fondation privée ";
2° le § 2 est abrogé.
Article 280. L'article 33 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 33. - A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une fondation doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 euros.
La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.
Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.
Si le dossier communiqué par la fondation est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe la fondation par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de 3 mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.
L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si la fondation ne s'est pas conformée aux articles 31 et 45.
Le montant visé a l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".
Article 281. L'article 37 de la même loi est complété par un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission en ce qui concerne les fondations de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations. ".
Article 282. Dans l'article 46 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" L'association internationale sans but lucratif est, à peine de nullité, constituée par acte authentique. Elle jouit de la personnalité juridique aux conditions définies au présent titre. Le notaire doit vérifier et attester du respect des dispositions prévues par le présent titre. ".
Article 283. L'article 48, alinéa 2, de la même loi, est abrogé.
Article 284. A l'article 50 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" La personnalité juridique sera accordée si le ou les buts de l'association internationale sans but lucratif répondent aux conditions visées à l'article 46. ";
2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Toute modification des mentions visées à l'article 48, alinéa 1er, 2°, est soumise à l'approbation royale. Les autres modifications des mentions statutaires, visées à l'article 48, 5° et 7° sont constatées par acte authentique. ".
Article 285. L'article 51, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de commerce un dossier pour chaque association internationale sans but lucratif ayant son siège dans l'arrondissement. ".
Article 286. A l'article 53, § 5, alinéa 2, de la même loi, les mots " par l'organe d'administration " sont remplacés par les mots " par l'organe de direction ".
Article 287. A l'article 53 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 7, les termes " § 7 " sont remplacés par les termes " § 6 ";
2° l'article est complété par un § 7, libellé comme suit :
" § 7. La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission en ce qui concerne les associations internationales sans but lucratif de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations. ".
Article 288. L'article 54 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 54. - A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association internationale sans but lucratif doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 euros.
La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.
Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.
Si le dossier communiqué par l'association est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe l'association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de 3 mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.
L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 51.
Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".
Article 289. L'article 58 de la même loi, est abrogé
Article 290. Les articles 273, 280 et 288 s'appliquent aux demandes d'autorisations en cours à la date de leur entrée en vigueur. Pour ces demandes, le délai de trois mois prévu aux articles 16, 33 et 54 de la loi du 27 juin 1921, commence à courir à partir de la date d'entrée en vigueur des articles 273, 280 et 288.
Les demandes d'octroi de la personnalité juridique ou d'approbation de modification de statuts de fondations d'utilité publique et d'associations internationales sans but lucratif, introduites avant l'entrée en vigueur des articles 277, 278 et 282 à 284 restent soumises à la procédure en vigueur au moment de leur introduction.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 273, 276 à 280, 282 à 286, 288 et 289.
Les articles 274, 275, 281 et 287 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
(NOTE : entrée en vigueur des art. 273, 276 à 280, 282 à 286, 288 et 289 fixée le 20-06-2005 par AR 2005-05-31/31, art. 7>
Section V. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Article 291. L'article 3 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est complété comme suit :
" 4. Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l'utilisateur final ne dépend pas de la durée (NOTE : Entrée en vigueur fixée le par , art.de l'appel, et qui forment un programme complet de jeu. ".
Article 292. Dans l'article 77 de la même loi, les mots " le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions " sont insérés entre les mots " Finances ", et " de la Santé publique ".
Section VI. - Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque.
Article 293. Dans la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque, un article 26bis est inséré, libellé comme suit :
" Art. 26bis. - Les 261 places d'assistants paroissiaux qui ont été accordées sur des places de vicaire vacantes, bénéficient d'un traitement de 13 409,11 euros. ".
Article 294. L'article 29bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29bis. - Les traitements annuels des ministres du culte islamique, payés par l'Etat, sont fixés comme suit :
Secrétaire général de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 43.228,00 euros;
Secrétaire de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 20.500,33 euros;
Secrétaire adjoint de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 16.994,30 euros;
Imam premier en rang : 18.652,70 euros;
Imam deuxième en rang : 15.840,77 euros;
Imam troisième en rang : 13.409,11 euros. ".
Article 295. Un article 35 est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :
" Art. 35. - L'article 26bis produit ses effets le 1er janvier 1991 et cessera de produire ses effets le jour où plus aucun traitement et plus aucune pension des 261 assistants paroissiaux visés à cet article ne seront à charge de l'Etat.
L'article 29bis, a), b), et c), entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal reconnaissant l'Exécutif des Musulmans de Belgique issu des élections organisées par la Commission chargée du renouvellement des organes du Culte musulman, mise en place le 23 septembre 2004. ".
Section VII. - Modifications de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions et de police des cours et tribunaux et des transfert de détenus.
Article 296. A l'article 3 de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert de détenus, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 4°, est abrogé;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 297. Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3bis. - Sans préjudice des compétences des services de police locale et fédérale et des chauffeurs-agents de sécurité de l'Office des étrangers, l'agent de sécurité est charge de l'exécution des tâches suivantes :
1° le transfèrement et la garde des étrangers interceptés en situation illégale dans le Royaume vers un centre fermé ou vers une frontière dans le cadre de la procédure d'éloignement du Royaume;
2° le transfèrement et la garde d'étrangers, d'une prison vers un centre fermé ou vers une frontière dans le cadre de la procédure d'éloignement du Royaume.
L'agent de sécurité exécute ces tâches sous l'autorité du ministre de l'Intérieur qui peut lui donner, à cet effet, les ordres, instructions et directives nécessaires. ".
Section VIII. - Modification à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Article 298. A l'article 109ter E, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les lois des 10 juin 1998 et 28 novembre 2000, le mot " identification " est inséré entre les mots " conjointement, " et " le repérage " et le numéro " 46bis, " est inséré entre les mots " articles " et " 88bis ".
Section IX. - Disposition interprétative de l'article 12bis § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la nationalité belge.
Article 299. L'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la nationalité belge, remplacé par la loi du 1er mars 2000 est interprété en ce sens qu'il ne s'applique qu'aux étrangers qui peuvent faire valoir sept années de résidence principale couvertes par un séjour légal.
Section X. - Confirmation de l'arrête royal du 1er septembre 2004 portant exécution du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne.
Article 300. L'arrêté royal du 1er septembre 2004 portant exécution du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne, est confirmé avec effet au 8 octobre 2004, date de son entrée en vigueur.
TITRE X. - Entreprises publiques et mobilité.
CHAPITRE Ier. - La Poste.
Article 301. Dans le titre IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il est inséré un chapitre VIbis, rédigé comme suit :
" Chapitre VIbis. - Actions émises par La Poste.
Art. 147bis. L'article 39, § 1er, alinéa 3, ne s'applique pas à La Poste. ".
Article 302. L'Etat et la Société fédérale de participations peuvent transférer une partie des actions qu'ils détiennent dans le capital de La Poste à une seule ou plusieurs personnes morales belges ou étrangères, de droit public ou privé, désignée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et aux conditions qu'Il définit, et pour autant que la participation directe de l'Etat ne descend pas de ce fait en dessous de 50 % des actions plus une.
Article 303. En vue de l'entrée d'une seule ou plusieurs personnes morales belges ou étrangères, de droit public ou privé, le Roi peut jusqu'au 31 décembre 2005, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il définit, autoriser La Poste à émettre des nouvelles actions, des obligations convertibles en actions ou des droits de souscription à des actions sans que la souscription de ces titres ne soit soumise aux articles 40, §§ 2 et 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou aux articles 592 à 599 du Code des sociétés.
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