Historique des réformes

30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande (cité comme : le décret relatif au contrôle des lois sociales) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2004 et mise à jour au 16-07-2025)

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30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
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2011-01-01
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2010-10-01
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Changements du 2010-10-01

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##### Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
##### Article 2. § 1er. Le présent décret définit les compétences des inspecteurs des lois sociales chargés du contrôle de la réglementation mentionnée ci-dessous et fixe les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions et en cas d'infraction à la réglementation établie en vertu des dispositions suivantes :
##### Article 2. § 1er. Le présent décret définit les compétences des inspecteurs des lois sociales chargés du contrôle de la réglementation mentionnée ci-dessous [¹ y compris les arrêtés d'exécution]¹ et fixe les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions et en cas d'infraction à la réglementation établie en vertu des dispositions suivantes :
1° la loi du 1er juillet portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;
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9° le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;
10° le Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels;
11° le Règlement (CE) n° 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen;
12° le Règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels;
13° le décret du 29 novembre 2002 rendant obligatoires les accords conclus entre organisations syndicales et patronales concernant des matières communautaires et régionales;
[¹ 10° le Règlement (CE) n° 2035/2005 de la Commission du 12 décembre 2005 modifiant le Règlement (CE) n° 1681/94 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine;
11° le Règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le Règlement (CE) n° 1784/1999;
12° le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1260/1999;
13° le Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional;]¹
14° le décret du 17 janvier 2003 portant approbation de l'accord de coopération du 7 décembre 2001 conclu entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité;
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16° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.
(17° le décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux.) <DCFL %%2006-12-22/61%%, art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-2008>
(17° le décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux.) <DCFL [2006-12-22/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122261), art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-2008>
[¹ 18° la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III Emploi et Travail, Chapitre II Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics, les articles 93 à 101 inclus;
19° le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, chapitre IV, Emploi, les articles 11 à 13 inclus;
20° le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, chapitre VIII, Emploi, les articles 14 à 18 inclus;
21° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, les chapitres XXVII Chèques-formation et XXXVII Formation professionnelle;
22° le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle;
23° le décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants;
24° le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel;
25° le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";
26° le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;
27° le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, chapitre XXVII Ateliers protégés, article 79;
28° le décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux;
29° le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, chapitre XVI Fonds de Promotion de l'Economie sociale en Flandre, les articles 53 et 54;
30° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail;
31° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 octroyant une prime d'encouragement en cas d'interruption de carrière dans le cadre des emplois d'atterrissage pour les membres du personnel des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse;
32° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé;
33° l'arrête du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand;
34° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle;
35° le décret du 13 mars 2009 relatif aux accords de secteur dans le cadre de la politique flamande de l'emploi.]¹
Les inspecteurs des lois sociales sont en outre compétents en matière de contrôle et de surveillance du respect de la législation qui relève de la compétence de la Région flamande en vertu de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui, dans l'article 6, § 1er, IX, 2°, confère aux régions la compétence en matière de programmes de remise au travail.
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§ 3. L'article 4 du présent décret est applicable à la surveillance et au contrôle du respect de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 3. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° travailleurs : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail, ainsi que les personnes y assimilées :
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9° lieux de travail : tous les lieux où sont exercées des activités soumises au contrôle des inspecteurs des lois sociales ou dans lesquels sont occupées des personnes assujetties aux dispositions de la réglementation faisant l'objet du contrôle des inspecteurs des lois sociales. Ils comprennent notamment des entreprises, des parties d'entreprises, des établissements, des parties d'établissements, des immeubles, des locaux, des endroits situés dans le lieu d'implantation d'entreprises, des chantiers et des travaux en dehors des entreprises. On entend également par lieux de travail les endroits où les documents portant sur les activités réglementées sont conservés;
10° inspecteurs des lois sociales : les fonctionnaires assermentés de la division de l'Inspection de l'Emploi de l'administration de l'Emploi;
11° Traité international n° 81 : la Convention internationale n° 81 Convention internationale relative a l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée a Genève le 11 juillet 1947, approuvée par la loi du 29 mars 1957.
10° [¹ 10° inspecteurs des lois sociales : les fonctionnaires assermentés de la Division de l'Inspection de l'Emploi et de l'Economie sociale du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;]¹
11° Traité international n° 81 : la Convention internationale n° 81 Convention internationale relative a l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée a Genève le 11 juillet 1947, approuvée par la loi du 29 mars 1957;
[¹ 12° supports d'information : tout support d'information dans quelle forme que ce soit, tels des livres, registres, documents, supports d'information numériques ou numérisés, disques, bandes, y compris ceux accessibles par le biais d'un système informatique ou d'un autre appareil.]¹
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE II. - L'inspection des lois sociales.
##### Article 4. Sans préjudice du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie représentative et du décret du 3 mai 1972 réglant l'emploi de la langue néerlandaise pour la prestation de serment, le serment de l'inspecteur des lois sociales est prêté entre les mains du Ministre flamand chargé de l'Emploi.
##### Article 4. Sans préjudice du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie représentative et du décret du 3 mai 1972 réglant l'emploi de la langue néerlandaise pour la prestation de serment, le serment de l'inspecteur des lois sociales est prêté entre les mains du Ministre flamand chargé de l'Emploi [¹ ou de son délégué]¹.
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 4, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 5. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les inspecteurs des lois sociales surveillent et contrôlent le respect des dispositions reprises à l'article 2 du présent décret et des arrêtés d'exécution.
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Les inspecteurs des lois sociales peuvent requérir l'assistance de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leurs fonctions.
##### Article 6. § 1er. Les inspecteurs des lois sociales sont autorisés à :
##### Article 6. § 1er. [¹ Sans préjudice du droit d'action du Ministère public et du juge d'instruction visé aux articles 28ter et 56, § 2 du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs des lois sociales sont dotés d'un pouvoir d'appréciation pour :]¹
1° fournir des renseignements et conseils aux employeurs et, le cas échéant, aux usagers, aux centres de formation, aux apprenants et aux travailleurs, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions fixées par ou en vertu des décrets;
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c) identité des personnes intéressées et éventuellement interrogées; nom et prénom, domicile, lieu et date de naissance, nationalité et qualité;
d) identité de l'employeur ou du centre de formation : nom, siège social, siège d'exploitation, activité numéro du registre de commerce et numéro ONSS;
d) identité de l'employeur ou du centre de formation : nom, siège social, siège d'exploitation, activité [¹ numéro d'entreprise]¹ et numéro ONSS;
e) l'identité du fonctionnaire verbalisant : nom et adresse du service verbalisant, nom et adresse du rédacteur du procès-verbal, rang et fonction du rédacteur;
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i) délai de 15 jours dans lequel doit s'effectuer la notification de la copie du procès-verbal imposée par le présent décret;
j) mention de la lecture et de la demande de signer le procès-verbal d'interrogation.
j) mention [¹ ...]¹ de la demande de signer le procès-verbal d'interrogation;
[¹ k) mention des dispositions des articles 6/1er et 6/2.]¹
§ 2. Sous peine de perte de la force probante de l'acte, copie du procès-verbal constatant l'infraction est communiquée sous pli recommandé au contrevenant et/ou à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable. Si l'inspecteur des lois sociales ne connaît pas ou ne peut pas connaître l'identité du contrevenant ou des contrevenants et de son ou leur employeur, le délai de notification à cet inconnu est suspendu jusqu'au moment où l'inspecteur des lois sociales peut procéder à l'identification. Le procès-verbal ainsi dressé fait foi jusqu'à preuve du contraire.
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Si l'inspecteur des lois sociales constate plusieurs infractions à la législation sociale, des délais différents de régularisation peuvent être imposés pour chacune des infractions constatées.
Le procès-verbal de l'audition est lu devant l'intéressé. La demande de signer est posée à la fin de l'audition.
[² ...]²
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 6, 004; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 7, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7. Les inspecteurs des lois sociales peuvent, dans l'exercice de leur mission :
1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou centres de formation qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et le contrôle.
Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les locaux habités qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police. L'inspecteur des lois sociales peut obtenir l'accès à des locaux habités après 22 heures et avant 5 heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge au tribunal de police;
1° [¹ pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou centres de formation qui sont soumis à leur contrôle ou dans les locaux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent ou suivent une formation des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et le contrôle.
Ils n'ont accès aux locaux habités que dans les cas suivants :
a) le juge au tribunal de police a au préalable accordé une autorisation de visite;
b) la personne qui a la jouissance effective de l'endroit, l'a demandé au préalable ou y a consenti. Cette demande ou consentement doivent être faits par écrit et préalablement à la visite d'inspection.
Les inspecteurs des lois sociales peuvent obtenir l'accès à des locaux habités après 21 heures et avant 5 heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge au tribunal de police.
L'autorisation de visite accordée par le juge au tribunal de police peut être contestée devant le juge compétent qui rend un jugement sur le fond.
A l'exception des données desquelles l'identité de l'auteur d'une plainte ou déclaration éventuelles peut être déduite et sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, l'ensemble des pièces de motivation en vue de l'obtention de l'autorisation de visite est joint au dossier destiné au juge compétent qui rend un jugement sur le fond;]¹
2° procéder à tout examen, contrôle et audition de personnes sur des faits pertinents et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment :
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b) sans préjudice de la législation relative à la vie privée telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, prendre l'identité des personnes qui se trouvent dans les centres de formation, sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des apprenants, employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, usagers ou des assurés sociaux, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens, y compris en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo, ainsi que par d'autres moyens auditifs et audiovisuels;
c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales et autres qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission, et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais par le centre de formation, l'usager, l'employeur, ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par le présent littera contre récépissé et pour une période raisonnable;
c) [¹ rechercher et examiner tous les supports d'information contenant soit des données sociales, visées à l'article 3, 7°, soit toutes autres données qui en vertu de la législation doivent être établies, mises à jour ou sauvegardées, se trouvant dans les lieux de travail, dans les centres de formation ou dans d'autres endroits soumis à leur surveillance, même si les inspecteurs de lois sociales ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation. A cette fin ils peuvent aussi rechercher et examiner les supports d'information précités accessibles à partir de ces endroits par le biais d'un système informatique ou tout autre appareil électronique. Le Gouvernement flamand peut à titre d'information dresser une liste comprenant les données précitées qui doivent être établies, mises à jour ou sauvegardées en vertu de la législation et qui se trouvent sur des supports d'information dans les lieux de travail, dans les centres de formation ou dans d'autres endroits soumis à la surveillance des inspecteurs des lois sociales. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation sont absents au moment du contrôle, l'inspecteur des lois sociales fait les démarches nécessaires pour prendre contact avec l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation pour faire remettre les supports d'information précités. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation ne peuvent pas être joints, l'inspecteur des lois sociales peut procéder à la recherche et à l'examen;]¹
[¹ c/1) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information contenant toutes autres données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et à l'examen de celles-ci. Les inspecteurs des lois sociales disposent aussi de cette compétence pour les données accessibles par le biais d'un système informatique ou d'un autre appareil électronique;]¹
d) saisir contre récépissé et pour une durée raisonnable ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés aux litteras b) et c), en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions;
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4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des apprenants, travailleurs, ou bénéficiaires, établir ou faire délivrer tout document remplaçant ceux visés par les législations dont ils exercent la surveillance et le contrôle.
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 9, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 8. § 1er. Sans préjudice de la législation relative à la vie privée telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs des lois sociales doivent prendre les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission. Ils utilisent ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance et de contrôle.
§ 2. Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et le contrôle, les inspecteurs des lois sociales ne peuvent révéler en aucun cas le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.
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Les renseignements reçus des inspections du travail des autres Régions et Communautés, des autorités fédérales et des autres Etats membres sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs des lois sociales. Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs des lois sociales dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance et du contrôle dont ils sont chargés eux-mêmes.
La division de l'Inspection de l'Emploi à laquelle appartiennent les inspecteurs des lois sociales peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'une autre Région ou Communauté ou d'un Etat membre de l'Organisation internationale du Travail, autoriser sur le territoire de la Région flamande ou de la Communauté flamande, selon le cas, la présence de fonctionnaires de l'inspection du travail de cette Région ou Communauté ou de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance et du contrôle dont ces derniers sont chargés.
La [¹ Division de l'Inspection de l'Emploi et de l'Economie sociale]¹ à laquelle appartiennent les inspecteurs des lois sociales peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'une autre Région ou Communauté ou d'un Etat membre de l'Organisation internationale du Travail, autoriser sur le territoire de la Région flamande ou de la Communauté flamande, selon le cas, la présence de fonctionnaires de l'inspection du travail de cette Région ou Communauté ou de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance et du contrôle dont ces derniers sont chargés.
Les renseignements recueillis par un inspecteur des lois sociales sur le territoire d'une autre Communauté ou Région ou à l'étranger dans le cadre d'un accord conclu avec une autre Région ou Communauté, avec les autorités fédérales ou avec un Etat membre de l'Organisation internationale du Travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis sur le territoire de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, par les inspecteurs des lois sociales.
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 11, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 10. Les inspecteurs des lois sociales ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises, institutions ou associations qu'ils sont chargés de contrôler.
##### Article 11. Conformément à l'article 5, b du Traité international n° 81, le Gouvernement flamand prend, par un arrêté pris sur avis du Conseil socio-économique de la Flandre, les mesures aptes à promouvoir la coopération entre les fonctionnaires de l'inspection des lois sociales et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
##### Article 12. Conformément à l'article 19 du Traité international n° 81, le Gouvernement flamand arrête le mode et la périodicité du rapportage par les bureaux d'inspection locaux. Sans préjudice des règles du secret de l'enquête judiciaire, la division de l'Inspection de l'Emploi publie, pour le 30 juin de chaque année, un rapport annuel général sur ses activités. Cette publication se fait soit sur papier soit de manière électronique (l'internet). Le rapport annuel traitera au moins les sujets suivants :
##### Article 12. Conformément à l'article 19 du Traité international n° 81, le Gouvernement flamand arrête le mode et la périodicité du rapportage par les bureaux d'inspection locaux. Sans préjudice des règles du secret de l'enquête judiciaire, la [¹ division de l'Inspection de l'Emploi et de l'Economie sociale]¹ publie, pour le 30 juin de chaque année, un rapport annuel général sur ses activités. Cette publication se fait soit sur papier soit de manière électronique (l'internet). Le rapport annuel traitera au moins les sujets suivants :
a) les lois et réglementations applicables et pertinents pour le fonctionnement de l'inspection des lois sociales;
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Le rapport annuel ainsi publié est transmis dans les 3 mois à la direction générale de l'Organisation internationale du Travail.
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 12, 004; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux amendes administratives.
### Section 1re. - Amendes administratives du chef de certaines dispositions pénales.
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5° à toute personne qui transgresse le code déontologique tel que visé à l'article 5, 17° du même décret;
6° à toute personne qui, dans le cadre de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, de l'accompagnement de la carrière et ou du placement tels que définis dans le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi, fait preuve de discrimination envers une personne en raison de son sexe, une prétendue race, la couleur de sa peau, son ascendance, son origine nationale ou ethnique, son orientation sexuelle, son état civil, sa naissance, sa fortune, son âge, sa conviction religieuse ou philosophique, son état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique;
6° à toute personne qui, dans le cadre de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, de l'accompagnement de la carrière et ou du placement tels que définis dans le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi, fait preuve de discrimination envers une personne en raison (du sexe, d'une prétendue race, d'une origine ethnique, de la religion ou des convictions, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle); <DCFL [2007-03-09/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030941), art. 9, 003; **En vigueur :** 16-04-2007>
7° à toute personne qui commet une infraction définie dans le même article;
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L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.
[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand exercent leur compétence aux conditions assurant leur indépendance et impartialité.
Ces fonctionnaires ne peuvent pas prendre de décisions dans des dossiers dans lesquels ils sont déjà intervenus dans une autre qualité ni avoir un quelconque intérêt dans des entreprises impliquées à la procédure.]¹
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 13, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 16. Le ministère public décide de procéder ou non aux poursuites judiciaires.
L'action publique exclut l'imposition d'une amende administrative.
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##### Article 17. § 1er. Le ministère public dispose d'un délai de deux mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour informer le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, de sa décision d'entamer ou non des poursuites.
[¹ Le ministère public peut prolonger ce délai d'au maximum deux mois par décision motivée. Le ministère public en informe le fonctionnaire désigné, visé à l'article 15, alinéa deux.]¹
§ 2. Au cas où le ministère public renonce à la poursuite pénale ou omet de notifier sa décision dans le délai imparti, le fonctionnaire désigné décide, après que le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager aient pu présenter leurs défenses, si une amende administrative sera infligée du chef de l'infraction.
Le fonctionnaire désigné informera le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager des faits qui leur sont imputés, par lettre recommandée au plus tard 1 mois précédant l'entretien. Cette convocation contient les informations suivantes :
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Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret communique sa décision ou la décision du tribunal du travail passée en force de chose jugée aux fonctionnaires autorisés.
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 14, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 18. Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même fonctionnaire ou aux mêmes fonctionnaires désignés en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans toutefois dépasser le montant de 20.000 euros.
Lorsque le fonctionnaire désignés en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcees. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées.
##### Article 19. Si dans les cinq ans, à compter de la date du proces-verbal, une nouvelle infraction est constatée, les montants mentionnés aux articles 13 et 18 sont portés au double.
Lorsque le fonctionnaire désignés en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées.
##### Article 19. Si dans les cinq ans, à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, les montants mentionnés aux articles 13 et 18 sont portés au double.
##### Article 20. § 1er. Une amende administrative ne peut être imposée si dans un an de la date du procès-verbal, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager n'ont pas eu la faculté de présenter leurs défenses au fonctionnaire désigné.
L'action des autorités flamandes du chef de l'amende administrative est prescrite deux ans du dernier fait qui constitue l'infraction visée par le présent décret.
§ 2. Les actes d'instruction ou de poursuite, y compris les notifications du ministère public sur sa décision d'entamer ou non des poursuites pénales et la notification visée à l'article 17, § 2 au centre de formation, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager, leur donnant la faculté de presenter leurs défenses, effectués dans le délai fixé au § 1er, alinéa premier du présent article, interrompent le délai visé au § 1er, alinéa premier. Un nouveau délai de durée égale est entamé par ces actes, même à l'égard de personnes n'ayant pas fait l'objet de la notification ni associées aux actes d'instruction.
§ 2. Les actes d'instruction ou de poursuite, y compris les notifications du ministère public sur sa décision d'entamer ou non des poursuites pénales et la notification visée à l'article 17, § 2 au centre de formation, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager, leur donnant la faculté de présenter leurs défenses, effectués dans le délai fixé au § 1er, alinéa premier du présent article, interrompent le délai visé au § 1er, alinéa premier. Un nouveau délai de durée égale est entamé par ces actes, même à l'égard de personnes n'ayant pas fait l'objet de la notification ni associées aux actes d'instruction.
### Section 1re. - Amendes administratives du chef de certaines dispositions pénales.
##### Article 21. Aux conditions définies dans la présente Section, une amende administrative de 25 à 500 euros peut être infligée au bureau tel que visé à l'article 3, 3°, a), b), c), d) qui :
1° ne répond pas aux critères de qualité et/ou d'expertise tels que fixés à l'article 5, 18°, du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande;
2° omettent de communiquer à des intervalles réguliers les données visées à l'article 15 du même décret relatives à leur structure et à leurs activités, ou communiquent des données qui ne répondent pas aux critères imposés;
3° a collaboré au sens de l'article 11, § 1er, 4°, du même décret;
4° impose des obligations ou conditions conformément à l'article 11, § 1er, 6° ou 8°, du même décret;
5° autorise des activités telles que définies à l'article 11, § 1er, 7°, du décret;
6° omet de faire mention dans des annonces et dans sa correspondance du numéro d'agrément et/ou de l'activité agréée tel que requis en vertu de l'article 13, quatrième alinéa, du même décret.
##### Article 22. L'article 14 du présent décret s'applique par analogie à l'amende administrative.
##### Article 23. § 1er. L'amende administrative est imposée par le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2.
§ 2. A l'exception de l'intervention du ministère public et des séquelles pour la compétence du fonctionnaire désigné, et des circonstances atténuantes qui ne peuvent être retenues, l'article 17 du présent décret s'applique par analogie.
§ 3. L'article 18 s'applique par analogie à la fixation du montant de l'amende administrative.
§ 4. Si dans l'année, à compter de la date du procès-verbal, une infraction identique est constatée, les montants mentionnés à l'article 21 sont portés au double.
§ 5. La décision visée au § 2 ne peut plus être prise après un an à compter de la date où le fait qualifié d'infraction au sens de l'article 21 a été commis
§ 6. Les actes d'instruction ou de poursuite, y compris la notification visée à l'article 17, § 2, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager, leur donnant la faculté de présenter leurs défenses, effectués dans le délai fixé au § 5, interrompent ledit délai. Un nouveau délai de durée égale est entamé par ces actes, même à l'égard de personnes n'ayant pas fait l'objet de la notification ni associées aux actes d'instruction.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
##### Article 24. Sans préjudice des dispositions pénales des articles 269 à 274 du Code pénal :
1° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager, ses préposés ou mandataires qui ne donnent aucune suite à l'ordre d'apposition et/ou de remise de documents dont l'existence est certaine en vertu de la législation existante, tel que visé à l'article 7, 3°, du présent décret, dans le délai fixé par les inspecteurs des lois sociales;
2° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager, ses préposés ou mandataires qui omettent de régulariser une infraction ayant fait l'objet d'une amende administrative conformément à la section 2 du chapitre III du présent décret pour la date telle que visée dans la décision mentionnée à l'article 6, § 3;
3° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1.000 à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, tous ceux qui empêchent le contrôle réglée par le chapitre II du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
[¹ Les dispositions pénales, visées à l'alinéa premier, point 3°, ne s'appliquent pas aux infractions de l'article 7, 2°, c/1er).]¹
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 15, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 25. Les centres de formation, les employeurs ou les usagers sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs préposés ou mandataires ont été condamnés.
##### Article 26. En cas de récidive d'une infraction visée à l'article 24, l'article 85 du Code pénal n'est pas applicable.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
##### Article 27. La loi du 1er juillet portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, modifiée par la loi du 22 décembre 1989 et par le décret du 8 mai 2002, est complétée comme suit :
Règlement complémentaire pour la Communauté flamande
" Article 7
La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 28. Au décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements, modifié par le décret du 1er juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'article 6 est remplacé par ce qui suit :
" Article 6
La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. ";
2° Les articles 7 à 9 du même décret sont abrogés;
3° L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11
L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 29. L'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand est complété d'un règlement complémentaire rédigé comme suit :
" Règlement complémentaire pour la Région flamande
" Article 27
La surveillance et le contrôle du respect, par les employeurs, des conditions et des tâches définies dans la demande approuvée pour la mise au travail des travailleurs s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 30. Au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux sont apportées les modifications suivantes :
1° L'article 15 est remplacé par ce qui suit :
" Article 15
La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. ";
2° L'article 17 est remplacé par ce qui suit :
" Article 17
Lorsque procès-verbal est dressé en raison d'une infraction au présent décret ou ses arrêtés d'exécution, une copie du procès-verbal est transmis, sans préjudice de la notification prévue par l'article 6, § 2, du décret relatif au contrôle des lois sociales, au Ministre flamand, qui peut retirer ou suspendre l'agrément des structures concernées conformément à l'article 18 du présent décret. "
##### Article 31. § 1er. Dans le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, l'article 18 est remplacé par ce qui suit :
" Article 18
La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
§ 2. A l'article 19 du même décret, le 4° est supprimé.
§ 3. A l'article 19 du même décret sont ajoutés un 4° et 5° nouveaux, rédigés comme suit :
" 4° toute personne exerçant des activités qui mènent à l'attribution d'emplois tels que visés à l'article 5, 5°; "
" 5° toute personne qui enfreint le code déontologique visé à l'article 5, 17°; ".
§ 4. L'article 23 du même décret est abrogé.
§ 5. L'article 24 est remplacé par ce qui suit :
" Article 24
L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 32. L'article 11 du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11
La surveillance et le contrôle s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 33. § 1er. L'article 10 du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi est remplacé par ce qui suit :
" Article 10
La surveillance et le contrôle s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
§ 2. L'article 17 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 17
L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 34. L'article 37 de l'arrêté du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle est remplacé par la disposition suivante :
" Article 37
La surveillance et le contrôle des dispositions du chapitre II du présent arrêté s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
##### Article 35. Au plus tard le 30 mars suivant l'année auquel il se rapporte, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur l'application du présent décret.
Ce rapport sera transmis en outre au Conseil socio-économique de la Flandre pour y être discuté.
Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport.
##### Article 36. L'article 1er, 18° et, dans la mesure où il s'applique aux compétences régionales flamandes, l'article 1er, 32°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est abrogé en ce qui concerne la Région flamande et la Communauté flamande.
##### Article 37. L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 relatif au contrôle sur l'octroi et le retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère est abrogé.
##### Article 38. Le présent décret peut être cité comme le " décret relatif au contrôle des lois sociales ".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT.
##### Article 5/1.. 5/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales exercent les compétences visées au présent décret en vue du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 5/2.. 5/2. [¹ Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les inspecteurs des lois sociales doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient adéquats et nécessaires dans le cadre du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/1.. 6/1. [¹ Lors de l'audition de personnes, les règles suivantes sont au moins observées :
1° toute audition commence par la communication à la personne interrogée :
a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et que toutes les réponses qu'elle donne sont notées dans la formulation utilisée;
b) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuves en justice;
2° toute personne interrogée peut se servir des documents en sa possession sans que l'audition soit reportée pour cette raison. Elle peut exiger lors de l'interrogatoire ou ultérieurement que ces documents soient joints au procès-verbal;
3° le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
A la fin de l'audition, l'inspecteur des lois sociales donne le procès-verbal en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. A la fin de son audition la personne interrogée signe le procès-verbal de son audition.
Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que le néerlandais, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualite sont mentionnées.
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/2.. 6/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales informent la personne interrogée qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/1.. 7/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies, dans quelle forme que ce soit, des supports d'information, visés à l'article 7, 2°, c) et c/1er) ou de l'information qu'ils contiennent ou se les faire procurer gratuitement par l'employeur, ses préposés ou mandataires, l'usager ou le centre de formation.
Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), qui sont accessibles par le biais d'un système informatique, les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies de l'ensemble ou d'une partie des données précitées sous la forme souhaitée au moyen du système informatique ou d'un autre appareil électronique et assistés de soit l'employeur, ses préposés ou mandataires, de l'usager ou du centre de formation, soit de toute autre personne adéquate disposant de la connaissance nécessaire ou utile relative au fonctionnement du système informatique.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/2.. 7/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation soient les propriétaires ou non de ces supports d'information.
Les inspecteurs des lois sociales disposent des compétences visées au premier alinéa, si celles-ci s'avèrent nécessaires pour la recherche, l'enquête ou la fourniture de la preuve des infractions ou si les supports d'information risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions.
Lorsque la saisie visée à l'alinéa premier, est impraticable du point de vue matériel, les données ainsi que les données nécessaires à interpréter les données, sont copiées vers des supports appartenant à l'autorité. Dans les cas d'urgence ou pour des raisons techniques, des supports mis à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, peuvent être utilisés.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/3.. 7/3. [¹ Les mesures visées ci-après doivent faire l'objet d'un document écrit de constat, à remettre contre récépissé :
1° la recherche et l'examen visés à l'article 7, 2°, c), auxquels l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'ont pas consenti de plein gré;
2° les saisies ou mises sous scellés effectuées sur la base de l'article 7/2.
Le document de constat doit au moins contenir les données suivantes :
1° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été prises;
2° l'identité des inspecteurs des lois sociales et la qualité dans laquelle ils agissent;
3° les mesures prises;
4° la reprise du texte de l'article 24;
5° les moyens de droit contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;
6° l'autorité qui doit être assignée dans le cas d'appel.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/4.. 7/4. [¹ Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors de la recherche et de l'examen, visés à l'article 7, 2°, c), l'inspecteur des lois sociales est tenu à informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait qu'une recherche et un examen ont eu lieu et du fait que des supports d'information ont été copiés. Ce document contient les dispositions de l'article 7/3, alinéa deux.
Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors des saisies ou mises sous scellés effectuées en vertu de l'article 7/2, l'inspecteur des lois sociales doit informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait que cette saisie ou mise sous scellés ont eu lieu et des supports d'information qui ont été saisis, mis sous scellés ou copiés lorsque la saisie est impraticable du point de vue matériel. Ce document contient les données visées à l'article 7/3, alinéa deux.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/5.. 7/5. [¹ Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies effectuées en exécution de l'article 7/2, peut introduire un recours auprès du président du tribunal du travail.
C'est aussi le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 7/3 dans les cas visés à l'article 7/3, dans lesquels l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation étaient absents ou n'y ont pas consenti de leur plein gré.
Une demande peut être introduite et traitée comme en référé, conformément aux articles 1035 à 1038 inclus, 1040 et 1041 du Code judiciaire.
Le président du tribunal du travail statue sur le recours après l'audition du ministère public.
Le président du tribunal du travail contrôle la légitimité des saisies et des mesures, de même que l'opportunité de leur maintien. Il peut ordonner la suspension totale ou partielle des mesures, éventuellement aux conditions spécifiques.
Le jugement rendu par le président du tribunal du travail est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux amendes administratives.
### Section 2. - Autres amendes administratives.
##### Article 21. Aux conditions définies dans la présente Section, une amende administrative de 25 à 500 euros peut être infligée au bureau tel que visé à l'article 3, 3°, a), b), c), d) qui :
1° ne répond pas aux critères de qualité et/ou d'expertise tels que fixés à l'article 5, 18°, du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande;
2° omettent de communiquer à des intervalles réguliers les données visées à l'article 15 du même décret relatives à leur structure et à leurs activités, ou communiquent des données qui ne répondent pas aux critères imposes;
3° a collaboré au sens de l'article 11, § 1er, 4°, du même décret;
4° impose des obligations ou conditions conformément à l'article 11, § 1er, 6° ou 8°, du même décret;
5° autorise des activités telles que définies à l'article 11, § 1er, 7°, du décret;
6° omet de faire mention dans des annonces et dans sa correspondance du numéro d'agrément et/ou de l'activité agréée tel que requis en vertu de l'article 13, quatrième alinéa, du même décret.
##### Article 22. L'article 14 du présent décret s'applique par analogie à l'amende administrative.
##### Article 23. § 1er. L'amende administrative est imposée par le fonctionnaire désigne en vertu de l'article 15, alinéa 2.
§ 2. A l'exception de l'intervention du ministère public et des séquelles pour la compétence du fonctionnaire désigné, et des circonstances atténuantes qui ne peuvent être retenues, l'article 17 du présent décret s'applique par analogie.
§ 3. L'article 18 s'applique par analogie à la fixation du montant de l'amende administrative.
§ 4. Si dans l'année, à compter de la date du procès-verbal, une infraction identique est constatée, les montants mentionnés à l'article 21 sont portés au double.
§ 5. La décision visée au § 2 ne peut plus être prise après un an à compter de la date où le fait qualifié d'infraction au sens de l'article 21 a été commis
§ 6. Les actes d'instruction ou de poursuite, y compris la notification visée à l'article 17, § 2, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager, leur donnant la faculté de présenter leurs défenses, effectués dans le délai fixé au § 5, interrompent ledit délai. Un nouveau délai de durée égale est entamé par ces actes, même à l'égard de personnes n'ayant pas fait l'objet de la notification ni associées aux actes d'instruction.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
##### Article 24. Sans préjudice des dispositions pénales des articles 269 à 274 du Code pénal :
1° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager, ses préposés ou mandataires qui ne donnent aucune suite à l'ordre d'apposition et/ou de remise de documents dont l'existence est certaine en vertu de la législation existante, tel que visé à l'article 7, 3°, du présent décret, dans le délai fixé par les inspecteurs des lois sociales;
2° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager, ses préposés ou mandataires qui omettent de régulariser une infraction ayant fait l'objet d'une amende administrative conformément à la section 2 du chapitre III du présent décret pour la date telle que visée dans la décision mentionnée à l'article 6, § 3;
3° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1.000 à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, tous ceux qui empêchent le contrôle réglée par le chapitre II du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
##### Article 25. Les centres de formation, les employeurs ou les usagers sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs préposés ou mandataires ont été condamnés.
##### Article 26. En cas de récidive d'une infraction visée à l'article 24, l'article 85 du Code pénal n'est pas applicable.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
##### Article 27. La loi du 1er juillet portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, modifiée par la loi du 22 décembre 1989 et par le décret du 8 mai 2002, est complétée comme suit :
Règlement complémentaire pour la Communauté flamande
" Article 7
La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et ses arretés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 28. Au décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements, modifié par le décret du 1er juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'article 6 est remplacé par ce qui suit :
" Article 6
La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent decret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. ";
2° Les articles 7 à 9 du même décret sont abrogés;
3° L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11
L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 29. L'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand est complété d'un règlement complémentaire rédigé comme suit :
" Règlement complémentaire pour la Région flamande
" Article 27
La surveillance et le contrôle du respect, par les employeurs, des conditions et des tâches définies dans la demande approuvée pour la mise au travail des travailleurs s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 30. Au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux sont apportées les modifications suivantes :
1° L'article 15 est remplacé par ce qui suit :
" Article 15
La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. ";
2° L'article 17 est remplacé par ce qui suit :
" Article 17
Lorsque procès-verbal est dressé en raison d'une infraction au présent décret ou ses arrêtés d'exécution, une copie du procès-verbal est transmis, sans préjudice de la notification prévue par l'article 6, § 2, du décret relatif au contrôle des lois sociales, au Ministre flamand, qui peut retirer ou suspendre l'agrément des structures concernées conformément à l'article 18 du présent décret. "
##### Article 31. § 1er. Dans le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, l'article 18 est remplacé par ce qui suit :
" Article 18
La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
§ 2. A l'article 19 du même décret, le 4° est supprimé.
§ 3. A l'article 19 du même décret sont ajoutés un 4° et 5° nouveaux, rédigés comme suit :
" 4° toute personne exerçant des activités qui mènent à l'attribution d'emplois tels que visés à l'article 5, 5°; "
" 5° toute personne qui enfreint le code déontologique visé à l'article 5, 17°; ".
§ 4. L'article 23 du même décret est abrogé.
§ 5. L'article 24 est remplace par ce qui suit :
" Article 24
L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 32. L'article 11 du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11
La surveillance et le contrôle s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 33. § 1er. L'article 10 du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi est remplacé par ce qui suit :
" Article 10
La surveillance et le contrôle s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
§ 2. L'article 17 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 17
L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 34. L'article 37 de l'arrêté du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle est remplacé par la disposition suivante :
" Article 37
La surveillance et le contrôle des dispositions du chapitre II du présent arrêté s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 35. Au plus tard le 30 mars suivant l'année auquel il se rapporte, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur l'application du présent décret.
Ce rapport sera transmis en outre au Conseil socio-économique de la Flandre pour y etre discuté.
Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport.
##### Article 36. L'article 1er, 18° et, dans la mesure où il s'applique aux compétences régionales flamandes, l'article 1er, 32°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est abrogé en ce qui concerne la Région flamande et la Communauté flamande.
##### Article 37. L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 relatif au contrôle sur l'octroi et le retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère est abrogé.
##### Article 38. Le présent décret peut être cité comme le " décret relatif au contrôle des lois sociales ".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT.
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30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
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