Historique des réformes
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande (cité comme : le décret relatif au contrôle des lois sociales) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2004 et mise à jour au 16-07-2025)
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2018-03-15
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2018-01-01
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2017-01-01
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2015-05-01
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2015-04-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
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2011-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2010-10-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2008-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
Changements du 2008-01-01
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16° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.
(17° le décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux.) <DCFL %%2006-12-22/61%%, art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-2008>
Les inspecteurs des lois sociales sont en outre compétents en matière de contrôle et de surveillance du respect de la législation qui relève de la compétence de la Région flamande en vertu de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui, dans l'article 6, § 1er, IX, 2°, confère aux régions la compétence en matière de programmes de remise au travail.
§ 2. Le décret fixe en outre les amendes administratives applicables aux infractions visées à l'article 24 du présent décret.
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Le paiement de l'amende administrative et des éventuels frais de poursuite met fin à l'action des autorités flamandes.
§ 5. Le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager qui conteste la décision du fonctionnaire compétent forme, sous peine de nullite, un recours auprès du tribunal du travail dans les deux mois de l'envoi de la notification de la décision, par voie de requête déposée conformément aux dispositions de l'article 704 du Code judiciaire. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
§ 5. Le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager qui conteste la décision du fonctionnaire compétent forme, sous peine de nullité, un recours auprès du tribunal du travail dans les deux mois de l'envoi de la notification de la décision, par voie de requête déposée conformément aux dispositions de l'article 704 du Code judiciaire. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
§ 6. En cas de recours formé contre la décision du fonctionnaire compétent, les tribunaux du travail peuvent, s'il y a des circonstances atténuantes, réduire le montant de l'amende administrative imposée à un montant inférieur aux montants minimum applicables, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 % du montant minimum concerné.
@@ -278,15 +280,15 @@
##### Article 18. Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même fonctionnaire ou aux mêmes fonctionnaires désignés en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans toutefois dépasser le montant de 20.000 euros.
Lorsque le fonctionnaire désignés en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa decision aux peines déjà prononcées.
##### Article 19. Si dans les cinq ans, à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, les montants mentionnés aux articles 13 et 18 sont portés au double.
Lorsque le fonctionnaire désignés en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcees. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées.
##### Article 19. Si dans les cinq ans, à compter de la date du proces-verbal, une nouvelle infraction est constatée, les montants mentionnés aux articles 13 et 18 sont portés au double.
##### Article 20. § 1er. Une amende administrative ne peut être imposée si dans un an de la date du procès-verbal, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager n'ont pas eu la faculté de présenter leurs défenses au fonctionnaire désigné.
L'action des autorités flamandes du chef de l'amende administrative est prescrite deux ans du dernier fait qui constitue l'infraction visée par le présent décret.
§ 2. Les actes d'instruction ou de poursuite, y compris les notifications du ministere public sur sa décision d'entamer ou non des poursuites pénales et la notification visée à l'article 17, § 2 au centre de formation, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager, leur donnant la faculté de présenter leurs défenses, effectués dans le délai fixé au § 1er, alinéa premier du présent article, interrompent le délai visé au § 1er, alinéa premier. Un nouveau délai de durée égale est entamé par ces actes, même à l'égard de personnes n'ayant pas fait l'objet de la notification ni associées aux actes d'instruction.
§ 2. Les actes d'instruction ou de poursuite, y compris les notifications du ministère public sur sa décision d'entamer ou non des poursuites pénales et la notification visée à l'article 17, § 2 au centre de formation, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager, leur donnant la faculté de presenter leurs défenses, effectués dans le délai fixé au § 1er, alinéa premier du présent article, interrompent le délai visé au § 1er, alinéa premier. Un nouveau délai de durée égale est entamé par ces actes, même à l'égard de personnes n'ayant pas fait l'objet de la notification ni associées aux actes d'instruction.
### Section 2. - Autres amendes administratives.
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1° ne répond pas aux critères de qualité et/ou d'expertise tels que fixés à l'article 5, 18°, du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande;
2° omettent de communiquer à des intervalles réguliers les données visées à l'article 15 du même décret relatives à leur structure et à leurs activités, ou communiquent des données qui ne répondent pas aux critères imposés;
2° omettent de communiquer à des intervalles réguliers les données visées à l'article 15 du même décret relatives à leur structure et à leurs activités, ou communiquent des données qui ne répondent pas aux critères imposes;
3° a collaboré au sens de l'article 11, § 1er, 4°, du même décret;
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Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT.
##### Article 5/1.. 5/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales exercent les compétences visées au présent décret en vue du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 5/2.. 5/2. [¹ Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les inspecteurs des lois sociales doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient adéquats et nécessaires dans le cadre du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/1.. 6/1. [¹ Lors de l'audition de personnes, les règles suivantes sont au moins observées :
1° toute audition commence par la communication à la personne interrogée :
a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et que toutes les réponses qu'elle donne sont notées dans la formulation utilisée;
b) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuves en justice;
2° toute personne interrogée peut se servir des documents en sa possession sans que l'audition soit reportée pour cette raison. Elle peut exiger lors de l'interrogatoire ou ultérieurement que ces documents soient joints au procès-verbal;
3° le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
A la fin de l'audition, l'inspecteur des lois sociales donne le procès-verbal en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. A la fin de son audition la personne interrogée signe le procès-verbal de son audition.
Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que le néerlandais, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualite sont mentionnées.
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/2.. 6/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales informent la personne interrogée qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/1.. 7/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies, dans quelle forme que ce soit, des supports d'information, visés à l'article 7, 2°, c) et c/1er) ou de l'information qu'ils contiennent ou se les faire procurer gratuitement par l'employeur, ses préposés ou mandataires, l'usager ou le centre de formation.
Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), qui sont accessibles par le biais d'un système informatique, les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies de l'ensemble ou d'une partie des données précitées sous la forme souhaitée au moyen du système informatique ou d'un autre appareil électronique et assistés de soit l'employeur, ses préposés ou mandataires, de l'usager ou du centre de formation, soit de toute autre personne adéquate disposant de la connaissance nécessaire ou utile relative au fonctionnement du système informatique.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/2.. 7/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation soient les propriétaires ou non de ces supports d'information.
Les inspecteurs des lois sociales disposent des compétences visées au premier alinéa, si celles-ci s'avèrent nécessaires pour la recherche, l'enquête ou la fourniture de la preuve des infractions ou si les supports d'information risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions.
Lorsque la saisie visée à l'alinéa premier, est impraticable du point de vue matériel, les données ainsi que les données nécessaires à interpréter les données, sont copiées vers des supports appartenant à l'autorité. Dans les cas d'urgence ou pour des raisons techniques, des supports mis à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, peuvent être utilisés.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/3.. 7/3. [¹ Les mesures visées ci-après doivent faire l'objet d'un document écrit de constat, à remettre contre récépissé :
1° la recherche et l'examen visés à l'article 7, 2°, c), auxquels l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'ont pas consenti de plein gré;
2° les saisies ou mises sous scellés effectuées sur la base de l'article 7/2.
Le document de constat doit au moins contenir les données suivantes :
1° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été prises;
2° l'identité des inspecteurs des lois sociales et la qualité dans laquelle ils agissent;
3° les mesures prises;
4° la reprise du texte de l'article 24;
5° les moyens de droit contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;
6° l'autorité qui doit être assignée dans le cas d'appel.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/4.. 7/4. [¹ Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors de la recherche et de l'examen, visés à l'article 7, 2°, c), l'inspecteur des lois sociales est tenu à informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait qu'une recherche et un examen ont eu lieu et du fait que des supports d'information ont été copiés. Ce document contient les dispositions de l'article 7/3, alinéa deux.
Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors des saisies ou mises sous scellés effectuées en vertu de l'article 7/2, l'inspecteur des lois sociales doit informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait que cette saisie ou mise sous scellés ont eu lieu et des supports d'information qui ont été saisis, mis sous scellés ou copiés lorsque la saisie est impraticable du point de vue matériel. Ce document contient les données visées à l'article 7/3, alinéa deux.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/5.. 7/5. [¹ Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies effectuées en exécution de l'article 7/2, peut introduire un recours auprès du président du tribunal du travail.
C'est aussi le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 7/3 dans les cas visés à l'article 7/3, dans lesquels l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation étaient absents ou n'y ont pas consenti de leur plein gré.
Une demande peut être introduite et traitée comme en référé, conformément aux articles 1035 à 1038 inclus, 1040 et 1041 du Code judiciaire.
Le président du tribunal du travail statue sur le recours après l'audition du ministère public.
Le président du tribunal du travail contrôle la légitimité des saisies et des mesures, de même que l'opportunité de leur maintien. Il peut ordonner la suspension totale ou partielle des mesures, éventuellement aux conditions spécifiques.
Le jugement rendu par le président du tribunal du travail est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux amendes administratives.
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 5/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales exercent les compétences visées au présent décret en vue du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 5/2. [¹ Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les inspecteurs des lois sociales doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient adéquats et nécessaires dans le cadre du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/1. [¹ Lors de l'audition de personnes, les règles suivantes sont au moins observées :
1° toute audition commence par la communication à la personne interrogée :
a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et que toutes les réponses qu'elle donne sont notées dans la formulation utilisée;
b) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuves en justice;
2° toute personne interrogée peut se servir des documents en sa possession sans que l'audition soit reportée pour cette raison. Elle peut exiger lors de l'interrogatoire ou ultérieurement que ces documents soient joints au procès-verbal;
3° le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
A la fin de l'audition, l'inspecteur des lois sociales donne le procès-verbal en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. A la fin de son audition la personne interrogée signe le procès-verbal de son audition.
Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que le néerlandais, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualite sont mentionnées.
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales informent la personne interrogée qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies, dans quelle forme que ce soit, des supports d'information, visés à l'article 7, 2°, c) et c/1er) ou de l'information qu'ils contiennent ou se les faire procurer gratuitement par l'employeur, ses préposés ou mandataires, l'usager ou le centre de formation.
Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), qui sont accessibles par le biais d'un système informatique, les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies de l'ensemble ou d'une partie des données précitées sous la forme souhaitée au moyen du système informatique ou d'un autre appareil électronique et assistés de soit l'employeur, ses préposés ou mandataires, de l'usager ou du centre de formation, soit de toute autre personne adéquate disposant de la connaissance nécessaire ou utile relative au fonctionnement du système informatique.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation soient les propriétaires ou non de ces supports d'information.
Les inspecteurs des lois sociales disposent des compétences visées au premier alinéa, si celles-ci s'avèrent nécessaires pour la recherche, l'enquête ou la fourniture de la preuve des infractions ou si les supports d'information risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions.
Lorsque la saisie visée à l'alinéa premier, est impraticable du point de vue matériel, les données ainsi que les données nécessaires à interpréter les données, sont copiées vers des supports appartenant à l'autorité. Dans les cas d'urgence ou pour des raisons techniques, des supports mis à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, peuvent être utilisés.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/3. [¹ Les mesures visées ci-après doivent faire l'objet d'un document écrit de constat, à remettre contre récépissé :
1° la recherche et l'examen visés à l'article 7, 2°, c), auxquels l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'ont pas consenti de plein gré;
2° les saisies ou mises sous scellés effectuées sur la base de l'article 7/2.
Le document de constat doit au moins contenir les données suivantes :
1° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été prises;
2° l'identité des inspecteurs des lois sociales et la qualité dans laquelle ils agissent;
3° les mesures prises;
4° la reprise du texte de l'article 24;
5° les moyens de droit contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;
6° l'autorité qui doit être assignée dans le cas d'appel.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/4. [¹ Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors de la recherche et de l'examen, visés à l'article 7, 2°, c), l'inspecteur des lois sociales est tenu à informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait qu'une recherche et un examen ont eu lieu et du fait que des supports d'information ont été copiés. Ce document contient les dispositions de l'article 7/3, alinéa deux.
Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors des saisies ou mises sous scellés effectuées en vertu de l'article 7/2, l'inspecteur des lois sociales doit informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait que cette saisie ou mise sous scellés ont eu lieu et des supports d'information qui ont été saisis, mis sous scellés ou copiés lorsque la saisie est impraticable du point de vue matériel. Ce document contient les données visées à l'article 7/3, alinéa deux.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/5. [¹ Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies effectuées en exécution de l'article 7/2, peut introduire un recours auprès du président du tribunal du travail.
C'est aussi le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 7/3 dans les cas visés à l'article 7/3, dans lesquels l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation étaient absents ou n'y ont pas consenti de leur plein gré.
Une demande peut être introduite et traitée comme en référé, conformément aux articles 1035 à 1038 inclus, 1040 et 1041 du Code judiciaire.
Le président du tribunal du travail statue sur le recours après l'audition du ministère public.
Le président du tribunal du travail contrôle la légitimité des saisies et des mesures, de même que l'opportunité de leur maintien. Il peut ordonner la suspension totale ou partielle des mesures, éventuellement aux conditions spécifiques.
Le jugement rendu par le président du tribunal du travail est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 13/1. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 250 à 2.500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable :
1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle ils n'ont pas droit ou à laquelle ils n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements.
§ 2. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 5.000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 17 février 2012 relatif à l'appui de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable :
1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes, qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle ils n'ont pas droit ou à laquelle ils n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
5° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de fausses signatures, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dettes ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;
b) se sont servis d'un faux acte ou d'un document faux;
6° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;
b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;
7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-02-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021712), art. 31, 006; En vigueur : 05-04-2012>
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 13/2. [¹ § 1er. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 100 à 1.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement;
2° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement.
§ 2. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 250 à 2500 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
3° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
4° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
5° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou ses préposés qui ne respectent pas les dispositions des articles 32 à 34 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.
§ 3. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 500 à 5.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant ou en refusant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
5° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;
b) se sont servi d'un acte faux ou d'une fausse pièce;
6° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;
b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;
7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071239), art. 51, 008; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B4), art. 114, 1°)>
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 2_DROIT_FUTUR. 2 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Le présent décret définit les compétences des inspecteurs des lois sociales chargés du contrôle de la réglementation mentionnée ci-dessous [¹ y compris les arrêtés d'exécution]¹ et fixe les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions et en cas d'infraction à la réglementation établie en vertu des dispositions suivantes :
1° la loi du 1er juillet portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;
2° Le décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements;
3° l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
4° [² ...]²;
5° [² ...]²;
6° [⁵ le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;]⁵;
7° [² le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;]²
8° [² ...]²;
9° le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;
[¹ 10° [⁷ le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;]⁷
11° [⁷ le Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil;]⁷
12° [⁷ le Règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1927/2006;]⁷
13° le Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional;]¹
14° le décret du 17 janvier 2003 portant approbation de l'accord de coopération du 7 décembre 2001 conclu entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité;
15° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 102, notamment l'article 102;
16° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
(17° [⁴ le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux;]⁴ ) <DCFL [2006-12-22/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122261), art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-2008>
[¹ 18° la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III Emploi et Travail, Chapitre II Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics, les articles 93 à 101 inclus;
19° le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, chapitre IV, Emploi, les articles 11 à 13 inclus;
20° le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, chapitre VIII, Emploi, les articles 14 à 18 inclus;
21° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, les chapitres XXVII Chèques-formation et XXXVII Formation professionnelle;
22° le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle;
23° le décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants;
24° le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel;
25° le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";
26° le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;
27° [⁵ ...]⁵;
28° [³ le décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable;]³
29° [³ ...]³
30° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail;
31° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 octroyant une prime d'encouragement en cas d'interruption de carrière dans le cadre des emplois d'atterrissage pour les membres du personnel des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse;
32° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé;
33° l'arrête du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand;
34° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle;
35° le décret du 13 mars 2009 relatif aux accords de secteur dans le cadre de la politique flamande de l'emploi;]¹
[⁶ 36° le décret du 25 avril 2014 relatif aux parcours de travail et de soins.]⁶
[⁷ 37° le chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;
38° la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ;
39° les chapitres V et VII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs ;
40° l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
41° le titre IV, chapitre XII, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;
42° les articles 57quater, 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;
43° le Règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds " Asile, migration et intégration ", modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil ;
44° la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.]⁷
[⁸ 45° l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui ont suivi une formation professionnelle, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
46° l'activation des allocations octroyées par l'assurance-chômage, en cas de reprise de travail, avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
47° l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui reprennent le travail, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
48° l'octroi de la prime de passage, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zc), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
49° l'exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale et des réductions des cotisations des travailleurs pour le secteur de la marine marchande, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, qui est accordée par le Gouvernement flamand aux entreprises appartenant aux secteurs de la marine marchande, du remorquage en mer et du dragage ;
50° la subvention due lors de la mise au travail des bénéficiaires de revenus d'intégration, visée à l'article 5, § 4 à 4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale ;
51° l'affectation des moyens libérés à la suite de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, visée à loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi ;
52° les conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux, à l'exception des projets globaux avec occupation au sein des institutions fédérales, visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ;
53° l'invention financière pour l'intérim d'insertion, visée aux articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses ;
54° les subventions visées aux articles 9 et 36 à 39, de loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et à l'article 5, § 4 à § 4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;
55° les réductions groupes-cibles, visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-sections 1re à 3, sous-sections 5, 5bis, 7 et 10 à 15, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;
56° le bonus jeunes non-marchand, déterminé dans les articles 79 à 86 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.]⁸
Les inspecteurs des lois sociales sont en outre compétents en matière de contrôle et de surveillance du respect de la législation qui relève de la compétence de la Région flamande en vertu de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui, dans l'article 6, § 1er, IX, 2°, confère aux régions la compétence en matière de programmes de remise au travail.
§ 2. Le décret fixe en outre les amendes administratives applicables aux infractions visées à l'article 24 du présent décret.
§ 3. L'article 4 du présent décret est applicable à la surveillance et au contrôle du respect de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<DCFL [2010-12-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121012), art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2011>
(3)<DCFL [2012-02-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021712), art. 30, 006; En vigueur : 05-04-2012>
(4)<DCFL [2013-11-22/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112229), art. 35, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B5](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B5), art. 67, 1°)>
(5)<DCFL [2013-07-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071239), art. 50, 008; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B4), art. 114, 1°)>
(6)<DCFL [2014-04-25/G9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425G9), art. 48, 009; En vigueur : indéterminée >
(7)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 21, 011; En vigueur : 01-05-2015>
(8)<DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 25; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE II. - L'inspection des lois sociales.
### Section 1re. - Amendes administratives du chef de certaines dispositions pénales.
##### Article 13/3. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 100 à 1000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à :
1° l'employeur, son mandataire ou préposé qui n'établissent pas de contrat de travail titres-services écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à partir du moment où le travailleur entre en service ;
2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui omettent de reprendre les mentions spécifiques dans le contrat de travail pour titres-services, tel que visé à l'article 7quinquies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;
3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'accordent pas la priorité à un travailleur bénéficiant d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale financière pendant son emploi à temps partiel, pour obtenir un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel, supplémentaire ou non, suite auquel il obtient un nouveau régime de travail à temps partiel dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà ;
4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui représentent l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa premier, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, ou représentent le travailleur pour signer les titres-services ;
5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ne transmettent pas les titres-services regroupés par mois auquel les prestations sont effectivement accomplies, à la société émettrice en vue du paiement ;
6° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 5° inclus.
§ 2. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 250 à 2500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à :
1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services de l'utilisateur si les travaux ou services de proximité ne sont pas encore exécutés ;
2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour l'exécution de ces travaux ou services de proximité ;
3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'organisent l'enregistrement des activités titres-services pas de manière à ce qu'il soit possible de vérifier exactement quel est le lien entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants ;
4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui fournissent des travaux ou services de proximité sans être en possession d'un agrément régulier préalable ou qui ne remplissent plus les conditions d'agrément ;
5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui réalisent une autre activité que celles pour lesquelles un agrément a été accordé sur la base de la présente loi et qui ne disposent pas en leur sein d'une " division sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'emploi dans le cadre du régime des titres-services, visé à l'article 2, § 2, alinéa premier, a), de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;
6° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services financés par des titres-services, en sous-traitance par une autre entreprise ou institution ;
7° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font payer par des titres-services un autre volume de travail que le volume de travail supplémentaire d'activités d'aide à domicile de nature ménagère à partir de leur agrément ;
8° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 7° inclus, et à l'article 10sexies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.
§ 3. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à :
1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui exécutent, dans le cadre des travaux ou services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées dans la décision d'agrément ;
2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services comme paiement d'activités qui ne sont pas de travaux ou services de proximité ;
3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent un nombre de titres-services comme paiement et les transmettent à la société émettrice pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité dans un trimestre déterminé, qui est supérieur au nombre d'heures de travail déclarées auprès de l'ONSS pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité qui sont prestées pour ce même trimestre par des travailleurs avec un contrat de travail titres-services.
§ 4. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, aux :
1° personnes qui ont sciemment fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre ;
2° personnes qui ont sciemment négligé ou refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre ;
3° personnes qui ont sciemment obtenu ou maintenu des titres-services auxquels elles n'ont pas droit ou auxquels elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;
4° personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte ;
b) se sont servies d'un faux acte ou d'un document faux, tout en sachant que l'acte ou le document utilisé sont faux ;
5° personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre :
a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;
b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses ;
6° personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 23, 011; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 18/1. [¹ Aux mêmes conditions que celles prévues pour les amendes pénales, les amendes administratives sont multipliées par le nombre de travailleurs concernés.
L'amende multipliée ne peut toutefois pas dépasser le centuple de l'amende maximale.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 26, 011; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 21/1. [¹ Aux conditions définies dans la présente section, une amende administrative de 50 à 500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à :
1° chacun qui fournit des renseignements incorrects en vue de l'application des règles relatives au congé éducatif, visé au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution ;
2° l'employeur, son mandataire ou préposé qui, contrairement au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, refuse à un travailleur qui a dûment introduit une demande de congé éducatif, le droit d'être absent en vue de suivre le cours.
Pour les infractions, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. L'amende multipliée ne peut toutefois pas dépasser le centuple de l'amende maximale.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 30, 011; En vigueur : 01-05-2015>
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 13/2_DROIT_FUTUR. 13/2 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 100 à 1.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement;
2° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement.
§ 2. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 250 à 2500 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
3° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
4° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
5° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou ses préposés qui ne respectent pas les dispositions des articles 32 à 34 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.
§ 3. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 500 à 5.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant ou en refusant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
5° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;
b) se sont servi d'un acte faux ou d'une fausse pièce;
6° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;
b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;
7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière. ]¹
{/fut}----------
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071239), art. 51, 008; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF [2017-02-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021718), art. 110)>
##### Article 2/1.. 2/1. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 2, les inspecteurs des lois sociales sont chargés du contrôle et de la surveillance des lois et arrêtés d'exécution fédéraux relatifs aux normes relatives au permis de travail délivré dans le cadre de la situation de séjour spécifique des personnes concernées, conformément aux dispositions des articles 23 à 39 inclus du Code pénal social. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 45, 014; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE II. - L'inspection des lois sociales.
### Section 1re. - Amendes administratives du chef de certaines dispositions pénales.
##### Article 13/4.. 13/4. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 2500 euros peut être infligée à un étranger pour les infractions suivantes à la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et ses arrêtés d'exécution, lorsqu'il :
1° exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle ;
2° exerce une activité indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle ;
3° exerce une activité indépendante, bien qu'il ait été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 49, 014; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 13/5.. 13/5. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et ses arrêtés d'exécution, à :
1° l'étranger qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses arrêtés d'exécution, exerce une activité indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique ;
2° l'étranger qui obtient ou possède frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses ;
3° chacun, qui, sciemment, a fait des déclarations inexactes ou incomplètes ou a transmis des documents inexactes afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre ;
4° chacun qui, sciemment, a négligé ou a refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 50, 014; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 13/6.. 13/6. [¹ § 1er. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 5000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il :
1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu un permis de travail ou qui ne dispose pas d'une carte de travail ;
2° a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger sans respecter les limites ou les conditions du permis de travail ou de la carte de travail ;
3° n'a pas remis la carte de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
§ 2. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé qui, en contravention avec les dispositions de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et avec ses arrêté d'exécution, a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique.
§ 3. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il, au moment de l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers :
1° n'a pas vérifié auparavant si celui-ci dispose d'un permis de séjour valable ou d'une autre autorisation de séjour ;
2° n'a pas tenu à disposition, au moins pour la durée de l'occupation, une copie ou les données de son permis de séjour ou de son autre autorisation de séjour aux services d'inspection compétents.
§ 4. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée à quiconque qui, pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution :
1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé ;
2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités.
§ 5. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution, aux personnes suivantes :
1° un entrepreneur, en dehors du cadre de sous-traitants, ou un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une telle chaîne, lorsque leur sous-traitant direct commet une infraction telle que visée à l'article 12/2 de la loi précitée ;
2° un entrepreneur principal et un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une chaîne de sous-traitants, lorsque leur sous-traitant indirect commet une infraction, telles que visées à l'article 12/2 de la loi précitée, et lorsqu'ils sont au courant, préalablement à l'infraction commise par eux, du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;
3° le donneur d'ordre, en dehors du cadre d'une sous-traitance, lorsque son entrepreneur commet une des infractions, visées à l'article 12/2 de la loi précitée, lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;
4° le donneur d'ordre, dans le cadre d'une sous-traitance, lorsque le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur commet une infraction, telle que visée à l'article 12/2 de la loi précitée, et lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 51, 014; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 2/1. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 2, les inspecteurs des lois sociales sont chargés du contrôle et de la surveillance des lois et arrêtés d'exécution fédéraux relatifs aux normes relatives au permis de travail délivré dans le cadre de la situation de séjour spécifique des personnes concernées, conformément aux dispositions des articles 23 à 39 inclus du Code pénal social. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 45, 014; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 13/4. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 2500 euros peut être infligée à un étranger pour les infractions suivantes à la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et ses arrêtés d'exécution, lorsqu'il :
1° exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle ;
2° exerce une activité indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle ;
3° exerce une activité indépendante, bien qu'il ait été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 49, 014; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 13/5. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et ses arrêtés d'exécution, à :
1° l'étranger qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses arrêtés d'exécution, exerce une activité indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique ;
2° l'étranger qui obtient ou possède frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses ;
3° chacun, qui, sciemment, a fait des déclarations inexactes ou incomplètes ou a transmis des documents inexactes afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre ;
4° chacun qui, sciemment, a négligé ou a refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 50, 014; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 13/6. [¹ § 1er. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 5000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il :
1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu un permis de travail ou qui ne dispose pas d'une carte de travail ;
2° a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger sans respecter les limites ou les conditions du permis de travail ou de la carte de travail ;
3° n'a pas remis la carte de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
§ 2. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé qui, en contravention avec les dispositions de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et avec ses arrêté d'exécution, a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique.
§ 3. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il, au moment de l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers :
1° n'a pas vérifié auparavant si celui-ci dispose d'un permis de séjour valable ou d'une autre autorisation de séjour ;
2° n'a pas tenu à disposition, au moins pour la durée de l'occupation, une copie ou les données de son permis de séjour ou de son autre autorisation de séjour aux services d'inspection compétents.
§ 4. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée à quiconque qui, pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution :
1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé ;
2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités.
§ 5. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution, aux personnes suivantes :
1° un entrepreneur, en dehors du cadre de sous-traitants, ou un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une telle chaîne, lorsque leur sous-traitant direct commet une infraction telle que visée à l'article 12/2 de la loi précitée ;
2° un entrepreneur principal et un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une chaîne de sous-traitants, lorsque leur sous-traitant indirect commet une infraction, telles que visées à l'article 12/2 de la loi précitée, et lorsqu'ils sont au courant, préalablement à l'infraction commise par eux, du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;
3° le donneur d'ordre, en dehors du cadre d'une sous-traitance, lorsque son entrepreneur commet une des infractions, visées à l'article 12/2 de la loi précitée, lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;
4° le donneur d'ordre, dans le cadre d'une sous-traitance, lorsque le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur commet une infraction, telle que visée à l'article 12/2 de la loi précitée, et lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 51, 014; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 21/2.. 21/2. [¹ Aux conditions visées à la présente section, une amende administrative de 50 euros à 500 euros peut être imposée à chacun qui fournit des renseignements incorrects en vue de l'application d'une prime de transition pour entrepreneurs telle que visée au décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat et ses arrêtes d'exécution.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2017-12-22/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122247), art. 8, 017; En vigueur : 15-03-2018>
##### Article 21/2. [¹ Aux conditions visées à la présente section, une amende administrative de 50 euros à 500 euros peut être imposée à chacun qui fournit des renseignements incorrects en vue de l'application d'une prime de transition pour entrepreneurs telle que visée au décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat et ses arrêtes d'exécution.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2017-12-22/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122247), art. 8, 017; En vigueur : 15-03-2018>
##### Article 13/7. [¹ § 1er. Aux conditions prévues par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 250 euros à 2500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales aux personnes qui ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de l'application des règles du congé de formation flamand, visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée.
§ 2. Aux conditions prévues par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 5000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales :
1° aux personnes qui, sciemment et volontairement, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée ;
2° aux personnes qui, sciemment et délibérément, ont omis ou refusé de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée ;
3° aux personnes qui, sciemment et intentionnellement, ont obtenu ou maintenu à tort l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée, auquel elles n'ont pas ou seulement partiellement droit, en faisant des déclarations incorrectes ou incomplètes, ou en omettant ou en refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;
4° aux personnes qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée :
a) ont fait des faux en écriture, soit par des signatures fausses, soit par contrefaçon ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte ;
b) se sont servies d'un acte faux ou d'un document faux, tout en sachant que l'acte ou le document utilisé est faux ;
5° aux personnes qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée :
a) ont commis une fraude en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible des données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;
b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses ;
6° aux personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une entreprise fictive ou d'un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-10-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101210), art. 20, 019; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 7/6.. 7/6. [¹ Si c'est nécessaires pour le contrôle, les inspecteurs des lois sociales peuvent exiger une traduction en néerlandais des données visées à l'article 7, 2°, c) et c/1).]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-29/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032928), art. 9, 020; En vigueur : 01-04-2019>
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 21/3.. 21/3. [¹ Dans les conditions visées à la présente section, une amende administrative de 50 euros à 500 euros peut être infligée à toute personne qui fournit des informations inexactes ou incomplètes ou qui retient certaines informations en vue d'obtenir la prime visée à l'article 3 du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi et à ses arrêtés d'exécution. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-05-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022052008), art. 20, 024; En vigueur : 01-07-2022>
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 21/4.. 21/4. [¹ Dans les conditions visées à la présente section, une amende administrative de 50 euros à 500 euros peut être infligée à toute personne qui fournit des informations inexactes ou incomplètes ou qui retient certaines informations en vue d'obtenir le bonus emploi plus, visé au décret du 15 juillet 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi plus aux indépendants débutants et à ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-07-15/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022071528), art. 21, 025; En vigueur : 01-12-2022>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 13/8.. 13/8. [¹ Aux conditions visées dans le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 100 à 1000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle :
1° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui négligent de faire établir ou de mettre à jour un plan de soutien pour les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, conformément à l'article 23, alinéa premier, du décret du 14 janvier 2022 précité ;
2° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui, pour le coaching des travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, font appel à des travailleurs qui ne remplissent pas les conditions fixées en vertu de l'article 24, alinéa deux, du décret du 14 janvier 2022 précité.
Aux conditions visées dans le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 250 à 2500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 14 janvier 2022 précité :
1° aux personnes qui utilisent les primes visées au chapitre 4, sections 2 et 3 et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité à des fins autres que celles pour lesquelles elles les ont obtenues ;
2° aux personnes qui ont obtenu une ou plusieurs des primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du décret du 14 janvier 2022 précité, ou qui maintiennent une prime auxquelles elles n'ont pas droit ou auxquelles elles n'ont droit qu'en partie,
sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;
3° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui, en violation du besoin de mesures d'aide à l'emploi, fixées conformément à l'article 32, alinéa premier, du décret du 14 janvier 2022 précité, ne prévoient pas d'accompagnement sur le lieu de travail ;
4° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui ne prévoient pas d'accompagnement et de coaching conformément aux conditions visées au chapitre 4, section 3, du décret du 14 janvier 2022 précité ;
5° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui entravent la bonne mise en oeuvre de l'accompagnement et du coaching, visés au chapitre 4, section 3, du décret du 14 janvier 2022 précité ;
6° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui, pour l'accompagnement des travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, désignent comme accompagnateur des travailleurs qui ne sont pas qualifiés conformément à l'article 23, alinéa deux, du décret du 14 janvier 2022 précité ;
7° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui licencient des travailleurs dans le seul but de les remplacer par un ou plusieurs travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi bénéficiant de mesures d'aide à l'emploi ou de mesures d'aide à l'emploi plus favorables, ou de les réembaucher ensuite en vue d'obtenir des mesures d'aide à l'emploi ou des mesures d'aide à l'emploi plus favorables ;
8° au prestataire de services externe qui, éventuellement à la connaissance ou à la demande de l'employeur concerné, ne prévoit pas un accompagnement qui répond intégralement aux conditions visées au chapitre 4, section 3, du décret du 14 janvier 2022 précité, ou qui ne fournit pas un accompagnement correct ou complet.
Aux conditions visées dans le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 500 à 5000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 14 janvier 2022 précité :
1° aux personnes qui utilisent délibérément les primes visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité, à des fins autres que celles pour lesquelles elles les ont obtenues ;
2° aux personnes qui ont délibérément fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité ;
3° aux personnes qui ont délibérément négligé ou refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir les renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité ;
4° aux personnes qui ont délibérément et indûment obtenu ou maintiennent les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du décret du 14 janvier 2022 précité, auxquelles elles n'ont pas droit ou auxquelles elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant ou en refusant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;
5° aux personnes qui ont commis les actes suivants afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité :
a) elles ont fait des faux en écriture de l'une des manières suivantes :
1) par de fausses signatures ;
2) par la contrefaçon ou la falsification d'écritures ou de signatures ;
3) en établissant faussement des conventions, dispositions, engagements ou libérations de dette ou en les intégrant dans un acte ;
4) en ajoutant ou en falsifiant des clauses, des déclarations ou des faits à inclure ou à constater dans l'acte ;
b) elles ont utilisé de faux acte ou document, tout en sachant que l'acte ou la pièce utilisé est faux ;
6° aux personnes qui ont commis les actes suivants afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité :
a) elles ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;
b) elles ont utilisé des données tout en sachant qu'elles étaient fausses ;
7° aux personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du décret du 14 janvier 2022 précité, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont commis un autre acte frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou en vue de commettre d'une autre manière un abus de confiance.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-01-14/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022011424), art. 61, 028; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 13/9.. 13/9. [¹ Dans les conditions énoncées dans le présent décret et si les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 250 euros à 2 500 euros peut être infligée, pour les infractions suivantes au décret du 23 décembre 2022 relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance, aux personnes qui, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou en omettant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements, ont obtenu la prime visée à l'article 5 du décret précité ou ont, de cette manière, conservé une prime à laquelle elles n'ont pas ou que partiellement droit.
Dans les conditions énoncées dans le présent décret et si les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 500 euros à 5 000 euros peut être infligée, pour les infractions suivantes au décret précité, aux :
1° personnes qui ont, sciemment et volontairement, fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité ;
2° personnes qui ont, sciemment et volontairement, omis ou refusé de faire les déclarations nécessaires ou de fournir les renseignements qu'elles sont tenues de fournir pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité ;
3° personnes qui ont, sciemment et volontairement, obtenu ou conservé indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité à laquelle elles n'ont pas ou que partiellement droit en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou en omettant ou en refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;
4° personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité, ont commis l'un des actes suivants :
a) elles ont commis un faux en écritures de l'une des manières suivantes :
1) par fausses signatures ;
2) par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures ;
3) par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte ;
4) par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que l'acte avait pour objet de recevoir ou de constater ;
b) elles ont fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse tout en sachant que l'acte utilisé ou la pièce utilisée étaient faux ;
5° personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité, ont commis l'un des actes suivants :
a) elles ont commis une fraude en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible de données dans un système informatique, et par-là ont modifié la portée juridique des données ;
b) elles ont fait usage de données dont elles savaient qu'elles étaient fausses ;
6° personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou ont commis un autre acte frauduleux pour faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une entreprise fictive ou d'un événement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-12-23/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122315), art. 24, 027; En vigueur : 01-09-2023>
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 6/3. [¹Afin d'améliorer l'échange électronique d'informations entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, les e-pv sont créés et enregistrés au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2 du Code pénal social.
L'échange électronique d'informations dans le cadre de l'e-pv se déroule conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité sociale.
Lors du traitement des données à caractère personnel en application du présent chapitre, les numéros d'identification visés à l'article 8, § 1er, de la loi précitée sont utilisés.
L'Inspection sociale flamande agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 21, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 6/4. [¹§ 1er. En vue de l'échange électronique d'informations visé à l'article 6/3, les inspecteurs des lois sociales peuvent créer leurs procès-verbaux de constatation d'infractions de manière électronique au moyen de l'application informatique conçue à cette fin.
§ 2. Les procès-verbaux visés au paragraphe 1er sont créés à l'aide des données à caractère personnel suivantes des organismes suivants :
1° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS, du Registre national des personnes physiques ou le numéro BIS de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale ;
2° les données d'identification et les coordonnées de l'entreprise.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont échangées avec l'intervention des intégrateurs de services compétents le cas échéant.
A l'alinéa 2, on entend par intégrateur de services : un intégrateur de services tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 22, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 6/5. [¹ Les inspecteurs des lois sociales signent l'e-pv électroniquement au moyen de la signature électronique qualifiée, visée à l'article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Pour l'application du présent chapitre, l'e-pv signé électroniquement par les inspecteurs des lois sociales conformément à l'alinéa 1er est assimilé, sans préjudice des articles 8.18 et suivants du Code civil, à un procès-verbal sur support papier qui a été signé au moyen d'une signature manuscrite.
Le dérivé, visé à l'article 4, § 3, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, d'un e-pv rédigé par un inspecteur des lois sociales est assimilé à l'original pour l'enregistrement dans la banque de données e-pv. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 23, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 7/6. [¹ Si c'est nécessaires pour le contrôle, les inspecteurs des lois sociales peuvent exiger une traduction en néerlandais des données visées à l'article 7, 2°, c) et c/1).]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-29/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032928), art. 9, 020; En vigueur : 01-04-2019>
##### Article 8/1. [¹Dans le présent article, on entend par datawarehouse : un système de données contenant une grande quantité de données numériques qui se prêtent à l'analyse.
Sans préjudice du traitement de données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, l'Inspection sociale flamande et les fonctionnaires désignés visés à l'article 15, alinéa 2, du présent décret peuvent, séparément ou conjointement, en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions à la réglementation relevant de leur compétence, le cas échéant après délibération de l'autorité de protection des données compétente, collecter, traiter et agréger toutes les données nécessaires à l'application de la réglementation relevant de leur compétence dans un datawarehouse leur permettant de procéder à des opérations de datamining et de datamatching, en ce compris le profilage tel que visé à l'article 4, 4), du règlement général sur la protection des données.
L'Inspection sociale flamande ne peut procéder aux opérations de datamining et de datamatching que pour détecter des profils présentant un risque accru.
A l'alinéa 2, on entend par :
1° datamining : la recherche ciblée de liens dans des collectes de données dans le but d'établir des profils pour des recherches plus approfondies ;
2° datamatching : la comparaison l'un avec l'autre de deux ensembles de données collectées.
Les responsables du traitement de données visé l'alinéa 2 sont l'Inspection sociale flamande et la Cellule Amendes administratives à laquelle appartiennent les fonctionnaires désignés visés à l'article 15, alinéa 2, qui se chargent, chacun pour leurs compétences respectives, du traitement dans le datawarehouse en question.
Sans préjudice des articles III.87 et suivants du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et, le cas échéant, de la loi relative aux archives du 24 juin 1955 et du décret sur les archives du 9 juillet 2010, les données à caractère personnel qui sont hébergées et qui résultent des traitements dans le datawarehouse ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, y compris les exigences en ce qui concerne l'application de la récidive et la révocation d'un sursis accordé, compte tenu d'une durée de conservation maximale qui ne peut pas excéder trois mois après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement.
Le responsable du traitement dresse une liste des catégories de personnes qui peuvent consulter les données à caractère personnel dans le datawarehouse, avec une description de leur qualité par rapport au traitement des données visées. La liste précitée est tenue à la disposition de l'autorité de protection des données compétente.
Le responsable du traitement veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire ou par une disposition contractuelle équivalente, de respecter le caractère confidentiel des données concernées.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 26, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 8/2. [¹Sans préjudice du traitement de données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, l'Inspection sociale flamande et les fonctionnaires désignés visés à l'article 15, alinéa 2, du présent décret peuvent, dans le respect du présent décret, chacun en ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel dont il est le responsable du traitement, traiter ultérieurement toutes les données nécessaires à l'application de la réglementation relevant de leur compétence, lorsque et dans la mesure où le traitement initial et le traitement ultérieur sont effectués en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions à la réglementation relevant de leurs compétences respectives.
Sans préjudice des articles III.87 et suivants du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et, le cas échéant, de la loi relative aux archives du 24 juin 1955 et du décret sur les archives du 9 juillet 2010, les données à caractère personnel qui résultent des traitements ultérieurs visés à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, y compris les exigences en ce qui concerne l'application de la récidive et la révocation d'un sursis accordé, compte tenu d'une durée de conservation maximale qui ne peut pas excéder trois mois après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 8/3. [¹Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de l'application des articles 8/1 et 8/2 :
1° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, l'âge, la nationalité et le domicile du travailleur ;
2° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, l'âge et le domicile de l'utilisateur de titres-services ;
3° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, des administrateurs, des gérants, des personnes qui représentent l'entreprise et d'autres personnes de contact de l'entreprise ;
4° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, la nationalité et le domicile de l'indépendant étranger ;
5° les données relatives au titre de séjour du salarié ou de l'indépendant étranger ;
6° les données d'identification et les coordonnées de l'entreprise ;
7° les données relatives à l'emploi du travailleur ;
8° les données relatives à l'emploi du salarié étranger, et les activités de l'indépendant étranger et de l'entreprise étrangère dans le cadre de l'obligation de déclaration Limosa ;
9° les données relatives à l'autorisation de travail ou à la carte de travail du salarié étranger ;
10° les données relatives à la carte professionnelle de l'indépendant étranger ;
11° la date de début et de fin de l'activité professionnelle de l'indépendant étranger ;
12° les données relatives à la sécurité sociale de l'indépendant étranger ;
13° les données relatives aux travaux ou services de proximité exécutés, aux titres-services achetés et remboursés, ;
14° les données financières et les coordonnées de l'utilisateur de titres-services ;
15° les données financières et les coordonnées de l'entreprise qui exerce des activités de titres-services ;
16° les données relatives aux activités de placement privé exercées ;
17° les données relatives aux infractions constatées.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 28, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 8/4. [¹Dans le cadre de l'application des articles 8/1, 8/2 et 8/3, l'Inspection sociale flamande échange des données à caractère personnel avec les organismes suivants :
1° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, l'âge, la nationalité et le domicile du travailleur, avec le Registre national des personnes physiques, avec la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et avec l'Office national de Sécurité sociale ;
2° les données d'identification et les coordonnées dont le numéro NISS et le numéro BIS, l'âge et le domicile de l'utilisateur de titres-services, avec le Registre national des personnes physiques, avec la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, et avec la société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;
3° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, des administrateurs, des gérants, des personnes qui représentent l'entreprise et d'autres personnes de contact de l'entreprise avec le Registre national des personnes physiques, avec la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et avec la Banque-Carrefour des Entreprises ;
4° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, la nationalité et le domicile de l'indépendant étranger avec le Registre national des personnes physiques, avec la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, avec la Banque-Carrefour des Entreprises et avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;
5° les données d'identification et les coordonnées de l'entreprise avec la Banque-Carrefour des Entreprises et avec l'Office national de Sécurité sociale ;
6° les données relatives au titre de séjour du salarié ou de l'indépendant étranger, avec le Registre national des personnes physiques ;
7° les données relatives à l'emploi du salarié, avec l'Office national de Sécurité sociale ;
8° les données relatives à l'emploi du salarié étranger, et les activités de l'indépendant étranger et de l'entreprise étrangère dans le cadre de l'obligation de déclaration Limosa, avec l'Office national de Sécurité sociale et avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;
9° la date de début et de fin de l'activité professionnelle de l'indépendant étranger, avec la Banque-Carrefour des Entreprises et avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;
10° les données relatives à l'assurance sociale de l'indépendant étranger, avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;
11° les données relatives aux travaux ou services de proximité exécutés et aux titres-services achetés et remboursés, avec la société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;
12° les données financières et les coordonnées de l'utilisateur de titres-services, avec la société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;
13° les données financières et les coordonnées de l'entreprise qui exerce les activités de titres-services, avec la société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont échangées avec l'intervention de l'intégrateur de services compétent le cas échéant.
A l'alinéa 2, on entend par intégrateur de services : l'intégrateur de services flamand visé à l'article 2, 9°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 29, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 13/8. [¹ Aux conditions visées dans le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de [² 25 à 250 euros]² peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle :
1° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui négligent de faire établir ou de mettre à jour un plan de soutien pour les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, conformément à l'article 23, alinéa premier, du décret du 14 janvier 2022 précité ;
2° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui, pour le coaching des travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, font appel à des travailleurs qui ne remplissent pas les conditions fixées en vertu de l'article 24, alinéa deux, du décret du 14 janvier 2022 précité.
Aux conditions visées dans le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de [² 50 à 500 euros]² peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 14 janvier 2022 précité :
1° [² ...]²;
2° [² ...]²;
3° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui, en violation du besoin de mesures d'aide à l'emploi, fixées conformément à l'article 32, alinéa premier, du décret du 14 janvier 2022 précité, ne prévoient pas d'accompagnement sur le lieu de travail ;
4° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui ne prévoient pas d'accompagnement et de coaching conformément aux conditions visées au chapitre 4, section 3, du décret du 14 janvier 2022 précité ;
5° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui entravent la bonne mise en oeuvre de l'accompagnement et du coaching, visés au chapitre 4, section 3, du décret du 14 janvier 2022 précité ;
6° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui, pour l'accompagnement des travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, désignent comme accompagnateur des travailleurs qui ne sont pas qualifiés conformément à l'article 23, alinéa deux, du décret du 14 janvier 2022 précité ;
7° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui licencient des travailleurs dans le seul but de les remplacer par un ou plusieurs travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi bénéficiant de mesures d'aide à l'emploi ou de mesures d'aide à l'emploi plus favorables, ou de les réembaucher ensuite en vue d'obtenir des mesures d'aide à l'emploi ou des mesures d'aide à l'emploi plus favorables ;
8° au prestataire de services externe qui, éventuellement à la connaissance ou à la demande de l'employeur concerné, ne prévoit pas un accompagnement qui répond intégralement aux conditions visées au chapitre 4, section 3, du décret du 14 janvier 2022 précité, ou qui ne fournit pas un accompagnement correct ou complet.
Aux conditions visées dans le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 500 à 5000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 14 janvier 2022 précité :
1° aux personnes qui utilisent [² ...]² les primes visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité, à des fins autres que celles pour lesquelles elles les ont obtenues ;
2° aux personnes qui ont délibérément fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité ;
3° aux personnes qui ont délibérément négligé ou refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir les renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité ;
4° aux personnes qui ont [² ...]² indûment obtenu ou maintiennent les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du décret du 14 janvier 2022 précité, auxquelles elles n'ont pas droit ou auxquelles elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant ou en refusant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;
5° aux personnes qui ont commis les actes suivants afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité :
a) elles ont fait des faux en écriture de l'une des manières suivantes :
1) par de fausses signatures ;
2) par la contrefaçon ou la falsification d'écritures ou de signatures ;
3) en établissant faussement des conventions, dispositions, engagements ou libérations de dette ou en les intégrant dans un acte ;
4) en ajoutant ou en falsifiant des clauses, des déclarations ou des faits à inclure ou à constater dans l'acte ;
b) elles ont utilisé de faux acte ou document, tout en sachant que l'acte ou la pièce utilisé est faux ;
6° aux personnes qui ont commis les actes suivants afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité :
a) elles ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;
b) elles ont utilisé des données tout en sachant qu'elles étaient fausses ;
7° aux personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du décret du 14 janvier 2022 précité, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont commis un autre acte frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou en vue de commettre d'une autre manière un abus de confiance.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-01-14/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022011424), art. 61, 028; En vigueur : 01-07-2023>
(2)<DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 39, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 13/9. [¹ [² ...]².
Dans les conditions énoncées dans le présent décret et si les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de [² 150 à 1500 euros]² peut être infligée, pour les infractions suivantes [² au décret du 23 décembre 2022 relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance]², aux :
1° personnes qui ont[² ...]² fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité ;
2° personnes qui ont[² ...]² omis ou refusé de faire les déclarations nécessaires ou de fournir les renseignements qu'elles sont tenues de fournir pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité ;
3° personnes qui ont[² ...]² obtenu ou conservé indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité à laquelle elles n'ont pas ou que partiellement droit en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou en omettant ou en refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;
4° personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité, ont commis l'un des actes suivants :
a) elles ont commis un faux en écritures de l'une des manières suivantes :
1) par fausses signatures ;
2) par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures ;
3) par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte ;
4) par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que l'acte avait pour objet de recevoir ou de constater ;
b) elles ont fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse tout en sachant que l'acte utilisé ou la pièce utilisée étaient faux ;
5° personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité, ont commis l'un des actes suivants :
a) elles ont commis une fraude en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible de données dans un système informatique, et par-là ont modifié la portée juridique des données ;
b) elles ont fait usage de données dont elles savaient qu'elles étaient fausses ;
6° personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou ont commis un autre acte frauduleux pour faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une entreprise fictive ou d'un événement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-12-23/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122315), art. 24, 027; En vigueur : 01-09-2023>
(2)<DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 40, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 13/10. [¹ Dans les conditions énoncées dans le présent décret et si les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 300 à 3000 euros peut être infligée à quiconque empêche le contrôle réglé en vertu du chapitre II du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 41, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 18/2. [¹ Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales s'appliquent également aux amendes administratives visées aux articles 13 à 13/10 du présent décret.
Les fonctionnaires désignés visés à l'article 15, alinéa 2, du présent décret indiquent, dans la décision visée à l'article 17, § 2, alinéa 1er, la multiplication en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi précitée ainsi que le montant résultant de cette majoration.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 45, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 21/3. [¹ Dans les conditions visées à la présente section, une amende administrative de [² 10 à 100 euros]² peut être infligée à toute personne qui fournit des informations inexactes ou incomplètes ou qui retient certaines informations en vue d'obtenir la prime visée à l'article 3 du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi et à ses arrêtés d'exécution. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-05-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022052008), art. 20, 024; En vigueur : 01-07-2022>
(2)<DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 50, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 21/4. [¹ Dans les conditions visées à la présente section, une amende administrative de [² 10 à 100 euros]² peut être infligée à toute personne qui fournit des informations inexactes ou incomplètes ou qui retient certaines informations en vue d'obtenir le bonus emploi plus, visé au décret du 15 juillet 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi plus aux indépendants débutants et à ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-07-15/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022071528), art. 21, 025; En vigueur : 01-12-2022>
(2)<DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 51, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 23/1. [¹La présente section transpose partiellement le chapitre VI de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (" règlement IMI ").]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 54, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 23/2. [¹§ 1er. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, peut, conformément aux dispositions du chapitre VI de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, introduire auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'UE une demande de notification d'une décision infligeant une amende administrative. Il doit s'agir en l'occurrence d'une amende administrative :
1° infligée par le fonctionnaire désigné conformément aux dispositions du présent décret ou, le cas échéant, confirmée par les juridictions du travail ;
2° que le fonctionnaire désigné ne peut pas porter à la connaissance du prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l'UE conformément à l'article 17, § 4, du présent décret.
§ 2. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, n'introduit pas de demande de notification d'une décision infligeant une amende administrative si et tant que la décision infligeant une amende administrative est contestée ou attaquée en Belgique.
§ 3. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, soumet la demande de notification via le système IMI au moyen d'un instrument uniforme et y indique au moins les données suivantes :
1° le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci ;
2° une synthèse des faits et circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable ;
3° l'instrument permettant l'exécution en Belgique et tout autre renseignement ou document pertinent, y compris de nature juridique, concernant la plainte correspondante et l'amende administrative ;
4° le nom, l'adresse et les coordonnées du fonctionnaire désigné ;
5° l'objet de la notification et le délai dans lequel celle-ci doit avoir lieu.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 55, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 23/3. [¹ § 1er. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, peut, conformément aux dispositions du chapitre VI de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, introduire auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'UE une demande d'exécution d'une décision infligeant une amende administrative. Il doit s'agir en l'occurrence d'une amende administrative :
1° infligée par le fonctionnaire désigné conformément aux dispositions du présent décret ou, le cas échéant, confirmée par les juridictions du travail ;
2° qui n'est plus susceptible de recours ;
3° que le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 17, § 8, alinéa 1er, du présent décret ne peut pas recouvrer auprès du prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l'UE.
§ 2. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, n'introduit pas de demande d'exécution d'une décision infligeant une amende administrative si et tant que la décision infligeant une amende administrative ainsi que la plainte correspondante ou l'instrument permettant l'exécution en Belgique peuvent être contestés ou attaqués en Belgique.
§ 3. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, soumet la demande d'exécution via le système IMI au moyen d'un instrument uniforme et y indique au moins les données suivantes :
1° le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci ;
2° une synthèse des faits et circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable ;
3° l'instrument permettant l'exécution en Belgique et tout autre renseignement ou document pertinent, y compris de nature juridique, concernant la plainte correspondante et l'amende administrative ;
4° le nom, l'adresse et les coordonnées du fonctionnaire désigné ;
5° la date à laquelle le jugement ou l'arrêt ou la décision sont devenus exécutoires ou définitifs ;
6° une description de la nature et le montant de l'amende administrative ;
7° toutes les données pertinentes pour le processus de maintien, y compris le fait que le jugement ou l'arrêt ou la décision ont été signifiés au(x) défendeur(s) et/ou ont été rendus par défaut, et la confirmation, par le fonctionnaire désigné, que l'amende n'est plus susceptible de recours, ainsi que la plainte correspondante au titre de laquelle la demande est introduite et les éléments qui la composent.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 56, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 23/4. [¹La présente section transpose partiellement le chapitre VI de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (" règlement IMI ").]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 58, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 23/5. [¹§ 1er. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, prend connaissance, conformément aux dispositions du chapitre VI de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, de toute demande émanant d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'UE de notification d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de services établi en Région flamande du chef de non-respect des règles applicables en matière de détachement de travailleurs dans l'Etat membre concerné. Il doit s'agir en l'occurrence d'une sanction ou d'une amende administrative pécuniaire :
1° infligée conformément aux lois et procédures de l'Etat membre requérant par une autorité compétente ou confirmée par une instance administrative ou judiciaire ou, le cas échéant, par les juridictions du travail ;
2° que l'autorité requérante d'un autre Etat membre de l'UE ne peut pas porter à la connaissance du prestataire de services établi en Région flamande conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans cet Etat membre de l'UE.
§ 2. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2 vérifie si :
1° la demande reçue via le système IMI est accompagnée des documents pertinents, y compris, le cas échéant, le jugement ou l'arrêt ou la décision irrévocable, éventuellement sous forme d'une copie certifiée ;
2° cette sanction ou amende administrative pécuniaire relève du champ d'application de la directive précitée ;
3° la demande est complète, correspond à la décision sous-jacente et contient les informations visées à l'article 16, paragraphes 1er et 2, de la directive précitée, à savoir :
a) le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci ;
b) une synthèse des faits et circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable ;
c) l'instrument permettant l'exécution dans l'Etat membre requérant et tout autre renseignement ou document pertinent, y compris de nature juridique, concernant la plainte correspondante et la sanction ou l'amende administrative pécuniaire ;
d) le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente chargée de l'évaluation de la sanction ou de l'amende administrative pécuniaire et de l'organisme compétent auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction ou l'amende administrative pécuniaire ou les possibilités de contestation de l'obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci ;
e) l'objet de la notification et le délai dans lequel celle-ci doit avoir lieu.
§ 3. Si les conditions énoncées dans le paragraphe 2 sont remplies, le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, procède, dans le mois de la réception de la demande, à la notification de la décision ainsi que des documents concernés au prestataire de services établi en Région flamande. Cette notification se fait par lettre recommandée.
La notification visée à l'alinéa 1er a force exécutoire et est réputée produire les mêmes effets que si elle était le fait de l'Etat membre requérant.
§ 4. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, peut refuser de donner suite à la demande de notification si :
1° la demande ne contient pas les données visées au § 2, 3°, a) à e) ;
2° la demande est incomplète ;
3° la demande ne correspond manifestement pas à la décision sous-jacente.
§ 5. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, informe l'autorité requérante de l'autre Etat membre de l'UE :
1° de la suite donnée à sa demande de notification et de la date de la notification au destinataire ;
2° des motifs de refus s'il refuse de procéder à la notification conformément au paragraphe 4.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 59, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 23/6. [¹§ 1er. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, prend connaissance, conformément aux dispositions du chapitre VI de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, de toute demande émanant d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'UE de recouvrement d'une sanction ou d'une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de services établi en Région flamande du chef de non-respect des règles applicables en matière de détachement de travailleurs dans l'Etat membre concerné. Il doit s'agir en l'occurrence d'une sanction ou d'une amende administrative pécuniaire :
1° infligée conformément aux lois et procédures de l'Etat membre requérant par une autorité compétente ou confirmée par une instance administrative ou judiciaire ou, le cas échéant, par les juridictions du travail ;
2° qui n'est plus susceptible de recours ;
3° que l'autorité requérante d'un autre Etat membre de l'UE ne peut pas exécuter auprès du prestataire de services établi en Région flamande conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans cet Etat membre de l'UE.
§ 2. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2 vérifie si :
1° la demande reçue via le système IMI est accompagnée des documents pertinents concernant le recouvrement de cette sanction ou amende administrative pécuniaire, y compris, le cas échéant, le jugement ou l'arrêt ou la décision définitive, éventuellement sous forme d'une copie certifiée, constituant la base juridique et le titre exécutoire pour la demande de recouvrement ;
2° la sanction ou l'amende pécuniaire à recouvrer relève du champ d'application de la directive précitée ;
3° la demande est complète, correspond à la décision sous-jacente et contient les informations visées à l'article 16, paragraphes 1er et 2, de la directive précitée, à savoir :
a) le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci ;
b) une synthèse des faits et circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable ;
c) l'instrument permettant l'exécution dans l'Etat membre requérant et tout autre renseignement ou document pertinent, y compris de nature juridique, concernant la plainte correspondante et la sanction ou l'amende administrative pécuniaire ;
d) le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente chargée de l'évaluation de la sanction ou de l'amende administrative et de l'organisme compétent auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction ou l'amende administrative pécuniaire ou les possibilités de contestation de l'obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci ;
e) la date à laquelle le jugement ou l'arrêt ou la décision sont devenus exécutoires ou définitifs ;
f) une description de la nature et le montant de la sanction ou de l'amende administrative pécuniaire ;
g) toutes les données pertinentes pour le processus de maintien, y compris le fait que le jugement ou l'arrêt ou la décision ont été signifiés au(x) défendeur(s) et/ou ont été rendus par défaut, et la confirmation, par l'autorité requérante, que la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire n'est plus susceptible de recours, ainsi que la plainte correspondante au titre de laquelle la demande est introduite et les éléments qui la composent ;
4° la sanction ou l'amende administrative pécuniaire à recouvrer est d'au moins 350 euros ou l'équivalent de ce montant.
§ 3. Si les conditions énoncées dans le paragraphe 2 sont remplies, le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 17, § 8, alinéa 1er, procède au recouvrement de la sanction ou de l'amende administrative pécuniaire.
§ 4. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, notifie la demande de recouvrement d'une sanction ou d'une amende administrative pécuniaire ainsi que les documents concernés au prestataire de services établi en Région flamande dans le mois de la réception de la demande à cet effet émanant d'une autorité compétente de l'autre Etat membre de l'UE.
§ 5. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, peut refuser de donner suite à la demande de recouvrement si :
1° la demande ne contient pas les données visées au § 2, 3°, a) à g) ;
2° la demande est incomplète ;
3° la demande ne correspond manifestement pas à la décision sous-jacente ;
4° la sanction ou l'amende administrative pécuniaire à recouvrer est inférieure à 350 euros ou à l'équivalent de ce montant ;
5° à la suite d'une enquête, il est manifeste que les sommes ou les ressources à mobiliser en vue de recouvrer l'amende sont disproportionnées par rapport au montant à recouvrer ou qu'il faudrait faire face à des difficultés considérables ;
6° les droits et libertés fondamentaux de la défense inscrits dans la Constitution belge et les principes juridiques qui s'y appliquent n'ont pas été respectés.
§ 6. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, informe l'autorité requérante de l'autre Etat membre de l'UE :
1° de la suite donnée à sa demande de notification et de la date de la notification au destinataire ;
2° des motifs de refus s'il refuse d'exécuter une demande de recouvrement conformément au paragraphe 5.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 60, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 23/7. [¹ Si, au cours des procédures visées aux articles 23/5 et 23/6, le prestataire de services concerné ou une partie intéressée conteste ou introduit un recours à l'encontre de la sanction ou de l'amende administrative ou de la plainte correspondante, ces procédures sont suspendues dans l'attente de la décision de l'instance ou de l'autorité compétente de l'Etat membre requérant. Les contestations ou recours sont portés devant l'instance ou l'autorité compétente de l'Etat membre requérant.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 61, 031; En vigueur : indéterminée >
##### Article 23/8. [¹§ 1er. Les montants recouvrés dans le cadre de la procédure visée à l'article 23/6 reviennent à la Région flamande.
Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 17, § 8, alinéa 1er, recouvre les montants dus en euros.
Au besoin, le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, convertit la sanction ou l'amende administrative pécuniaire en euros au taux de change applicable à la date à laquelle la sanction ou l'amende administrative pécuniaire a été infligée.
§ 2. A l'égard de l'Etat membre de l'UE qui a introduit la demande de notification d'une décision infligeant une sanction ou une amende administrative pécuniaire ou la demande d'exécution d'une décision infligeant une sanction ou une amende administrative pécuniaire, il est renoncé au remboursement des coûts résultant des procédures visées aux articles 23/5 et 23/6.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 62, 031; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### Chapitre IV/1. [¹ Exclusion du droit à subvention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 64, 031; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 26/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut exclure du droit à subvention, pendant une période maximale de douze mois, les personnes suivantes :
1° la personne qui a encouru une condamnation pénale passée en force de chose jugée du chef d'une infraction passible, en vertu du présent décret ou de la réglementation visée à l'article 2, alinéa 1er, du présent décret, d'une amende pénale de 300 à 3000 euros ou d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ;
2° la personne qui a fait l'objet, en vertu du présent décret, d'une décision administrative qui n'est plus susceptible de recours du chef d'une infraction passible, en vertu du présent décret, d'une amende administrative de 150 à 1500 euros ou d'une amende administrative de 300 à 3000 euros ;
3° la personne qui a encouru une condamnation pénale passée en force de chose jugée ou fait l'objet d'une décision administrative du chef d'une infraction à la législation sociale passible d'une sanction de niveau 4 telle que visée à l'article 101 du Code pénal social.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 65, 031; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 21/5.. 21/5. [¹ Dans les conditions énoncées à la présente section, pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, une amende administrative de 10 à 100 euros peut être infligée à l'entreprise agréée de titres-services qui :
1° n'a pas établi de convention écrite conformément à l'article 6, § 2, de la loi précitée ;
2° n'a pas rempli l'obligation visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, l, de la loi précitée.
L'amende administrative infligée en vertu de l'alinéa 1er est multipliée par le nombre d'utilisateurs avec lesquels aucune convention écrite, visée à l'alinéa 1er, 1°, n'a été établie et/ou par le nombre d'utilisateurs pour lesquels l'obligation visée à l'alinéa 1er, 2°, n'a pas été remplie. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041946), art. 21, 033; En vigueur : 01-08-2024>
### Section 4. [¹ Dispositions particulières relatives à l'exécution transfrontalière de sanctions ou d'amendes administratives pécuniaires infligées par un autre Etat membre de l'UE à un prestataire de services établi en Région flamande]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 57, 031; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### Chapitre IV/1. [¹ Exclusion du droit à subvention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 64, 031; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 13/6_DROIT_FUTUR.. 13/6 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [⁴ 150 à 1500 euros]⁴ peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il :
1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu un permis de travail ou qui ne dispose pas d'une carte de travail ;
2° a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger sans respecter les limites ou les conditions du permis de travail ou de la carte de travail ;
3° n'a pas remis la carte de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
§ 2. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [⁴ 300 à 3000 euros ]⁴ peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé qui, en contravention avec les dispositions de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et avec ses arrêté d'exécution, a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique.
§ 3. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [⁴ 300 à 3000 euros ]⁴ peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il, au moment de l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers :
1° n'a pas vérifié auparavant si celui-ci dispose d'un permis de séjour valable ou d'une autre autorisation de séjour ;
2° n'a pas tenu à disposition, au moins pour la durée de l'occupation, une copie ou les données de son permis de séjour ou de son autre autorisation de séjour aux services d'inspection compétents.
§ 4. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [⁴ 300 à 3000 euros ]⁴ peut être infligée à quiconque qui, pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution :
1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé ;
2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
3° a [² demandé]²ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
4° [⁵ est intervenue entre les personnes et autorités suivantes et, ce faisant, a commis des actes susceptibles d'induire en erreur ces personnes ou autorités :
a) un ressortissant étranger et un employeur ;
b) un ressortissant étranger et les autorités chargées de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ou du contrôle et de la surveillance de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ;
c) un employeur et les autorités visées au point b)]⁵.
§ 5. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [⁴ 300 à 3000 euros ]⁴ peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution, aux personnes suivantes :
1° [⁶ un donneur d'ordre ou un entrepreneur,]⁶ en dehors du cadre de sous-traitants, ou un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une telle chaîne, lorsque leur [⁶ entrepreneur ou sous-traitant direct]⁶ commet une infraction telle que visée [³ à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la loi précitée et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers et ses arrêtés d'exécution]³ ;
2° [⁶ un donneur d'ordre ou un entrepreneur principal]⁶ et un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une chaîne de sous-traitants, lorsque leur sous-traitant indirect commet une infraction, telles que visées [³ à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la loi précitée et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers et ses arrêtés d'exécution]³, et lorsqu'ils sont au courant, préalablement à l'infraction commise par eux, du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;
3° le [⁶ donneur d'ordre-personne physique qui fait appel à un entrepreneur à des fins exclusivement privées]⁶, en dehors du cadre d'une sous-traitance, lorsque son entrepreneur commet une des infractions,[³ à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la loi précitée et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers et ses arrêtés d'exécution]³, lorsque le [⁶ donneur d'ordre-personne physique qui fait appel à un entrepreneur à des fins exclusivement privées]⁶ est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;
4° [⁶ ...]⁶.]¹
{/fut}----------
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 51, 014; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<DCFL [2023-10-27/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102717), art. 8, 030; En vigueur : 10-12-2023>
(3)<DCFL [2023-10-27/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102717), art. 8,2°, 030; En vigueur : indéterminée >
(4)<DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 37, 031; En vigueur : 01-01-2024>
(5)<DCFL [2025-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025062709), art. 4,1°, 034; En vigueur : 26-07-2025>
(6)<DCFL [2025-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025062709), art. 4,2°-4,6°, 034; En vigueur : 01-01-2026>
### Section 4. [¹ Dispositions particulières relatives à l'exécution transfrontalière de sanctions ou d'amendes administratives pécuniaires infligées par un autre Etat membre de l'UE à un prestataire de services établi en Région flamande]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-10-27/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023102721), art. 57, 031; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
2004-08-05
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de c
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