Historique des réformes
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande (cité comme : le décret relatif au contrôle des lois sociales) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2004 et mise à jour au 16-07-2025)
26 versions
· 2004-08-05
2025-07-26
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2024-12-08
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2023-12-12
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2023-11-30
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2023-09-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2023-07-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2022-12-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2022-09-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2022-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2019-09-12
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2019-04-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2018-12-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2018-05-25
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2018-03-15
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2018-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2017-08-11
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
Changements du 2017-08-11
@@ -16,7 +16,7 @@
5° [² ...]²;
6° le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;
6° [⁵ le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;]⁵;
7° [² le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;]²
@@ -58,7 +58,7 @@
26° le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;
27° le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, chapitre XXVII Ateliers protégés, article 79;
27° [⁵ ...]⁵;
28° [³ le décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable;]³
@@ -76,23 +76,23 @@
35° le décret du 13 mars 2009 relatif aux accords de secteur dans le cadre de la politique flamande de l'emploi;]¹
[⁶ 36° le décret du 25 avril 2014 relatif aux parcours de travail et de soins.]⁶
[⁷ 37° le chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;
[⁶ 36° le décret du 25 avril 2014 relatif aux parcours de travail et de soins;]⁶
[⁷ 37° le chapitre IV, [¹⁰ section 5]¹⁰ section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales [¹⁰ , à l'exception des dispositions des articles [¹¹ 113,]¹¹ 115, 118 et 119]¹⁰;
38° la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ;
39° les chapitres V et VII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs ;
40° l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
40° l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs [¹⁰ , à l'exception des dispositions du paragraphe 4, alinéa trois, et paragraphe 10 de l'article précité ]¹⁰;
41° le titre IV, chapitre XII, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;
42° les articles 57quater, 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;
42° les articles [¹⁰ 57quater, § 1er, § 2 et § 4, 2°]¹⁰, 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;
43° le Règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds " Asile, migration et intégration ", modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil ;
44° la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.]⁷
44° la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité[¹⁰ , à l'exception de la section 2 du chapitre II ]¹⁰];-7
[⁸ 45° l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui ont suivi une formation professionnelle, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
@@ -116,13 +116,17 @@
55° les réductions groupes-cibles, visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-sections 1re à 3, sous-sections 5, 5bis, 7 et 10 à 15, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;
56° le bonus jeunes non-marchand, déterminé dans les articles 79 à 86 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.]⁸
56° le bonus jeunes non-marchand, déterminé dans les articles 79 à 86 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;]⁸
[¹⁰ 57° la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;]¹⁰
[¹⁰ 58° la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. ]¹⁰
Les inspecteurs des lois sociales sont en outre compétents en matière de contrôle et de surveillance du respect de la législation qui relève de la compétence de la Région flamande en vertu de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui, dans l'article 6, § 1er, IX, 2°, confère aux régions la compétence en matière de programmes de remise au travail.
§ 2. Le décret fixe en outre les amendes administratives applicables aux infractions visées à l'article 24 du présent décret.
§ 3. L'article 4 du présent décret est applicable à la surveillance et au contrôle du respect de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
§ 3. [¹⁰ Les fonctionnaires assermentés désignés par l'autorité fédérale disposent des compétences des inspecteurs des lois sociales lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur tâche de formation, médiation et surveillance conformément aux dispositions du § 1er, 57° et 58°. ]¹⁰
----------
@@ -134,6 +138,8 @@
(4)<DCFL [2013-11-22/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112229), art. 35, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B5](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B5), art. 67, 1°)>
(5)<DCFL [2013-07-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071239), art. 50, 008; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF [2017-02-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021718), art. 110)>
(6)<DCFL [2014-04-25/G9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425G9), art. 48, 009; En vigueur : indéterminée >
(7)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 21, 011; En vigueur : 01-05-2015>
@@ -142,6 +148,10 @@
(9)<DCFL [2016-07-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070806), art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2016>
(10)<DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 44, 014; En vigueur : 01-01-2017>
(11)<DCFL [2017-07-07/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070719), art. 8, 015; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 3. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° travailleurs : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail, ainsi que les personnes y assimilées :
@@ -500,6 +510,12 @@
En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné peut infliger une amende administrative inférieure aux montants minimum concernés, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 % du montant minimum applicable.
[³ § 3/1. Sur demande du contrevenant, le fonctionnaire désigné peut accorder un sursis de paiement de l'amende administrative, pendant une période d'essai qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.
Le sursis est accordé dans la décision d'imposition de l'amende administrative.
Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction définie au présent chapitre est commise pendant la période d'essai et que cette nouvelle infraction donne lieu à une amende administrative ou une décision judiciaire déclarant la culpabilité, une décision administrative d'imposition d'une amende administrative ou une condamnation judiciaire.]³
§ 4. La décision visée au § 3 est notifiée par lettre recommandée au centre de formation, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager. La notification mentionne la façon de former recours contre la décision.
L'envoi de la notification de la décision annule l'action publique du chef de la législation visée à l'article 2 du présent décret.
@@ -522,7 +538,11 @@
(2)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 24, 011; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 18. Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même fonctionnaire ou aux mêmes fonctionnaires désignés en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans toutefois dépasser le montant de 20.000 euros [¹ , ou le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée si ce montant est plus élevé]¹.
(3)<DCFL [2017-07-07/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070719), art. 9, 015; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 18. [² Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans toutefois dépasser le montant de 20.000 euros, ou le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée si ce montant est plus élevé.
Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions qui sont soumises simultanément à l'administration compétente constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, l'infraction administrative la plus forte sera seule prononcée.]²
Lorsque le fonctionnaire désignés en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées.
@@ -530,12 +550,16 @@
(1)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 25, 011; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 19. [¹ Si dans les cinq ans, à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, les montants mentionnés aux articles 13 à 13/3 inclus, sont portés au double. Dans ce cas, le montant visé à l'article 18 ne peut toutefois pas dépasser 40.000 euros ou le quadruple de l'amende administrative la plus élevée si ce montant est plus élevé.]¹
(2)<DCFL [2017-07-07/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070719), art. 10, 015; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 19. [¹ Si dans les cinq ans, à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, les montants mentionnés [² aux articles 13 à 13/6 inclus]², sont portés au double. Dans ce cas, le montant visé à l'article 18 ne peut toutefois pas dépasser 40.000 euros ou le quadruple de l'amende administrative la plus élevée si ce montant est plus élevé.]¹
----------
(1)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 27, 011; En vigueur : 01-05-2015>
(2)<DCFL [2017-07-07/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070719), art. 11, 015; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 20. § 1er. Une amende administrative ne peut être imposée si dans [² deux ans]² de la date du procès-verbal, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager n'ont pas eu la faculté de présenter leurs défenses au fonctionnaire désigné.
L'action des autorités flamandes du chef de l'amende administrative est prescrite [¹ quatre ans]¹ du dernier fait qui constitue l'infraction visée par le présent décret.
@@ -578,7 +602,7 @@
§ 3. L'article 18 s'applique par analogie à la fixation du montant de l'amende administrative.
§ 4. Si dans les [¹ cinq ans]¹, à compter de la date du procès-verbal, une infraction identique est constatée, les montants mentionnés à l'article 21 sont portés au double.
§ 4. Si dans les [¹ cinq ans]¹, à compter de la date du procès-verbal, une infraction identique est constatée, les montants mentionnés [² aux articles 21 et 21/1]² sont portés au double.
§ 5. La décision visée au § 2 ne peut plus être prise après un an à compter de la date où le fait qualifié d'infraction au sens de l'article 21 a été commis
@@ -588,6 +612,8 @@
(1)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 31, 011; En vigueur : 01-05-2015>
(2)<DCFL [2017-07-07/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070719), art. 12, 015; En vigueur : 11-08-2017>
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
##### Article 24. Sans préjudice des dispositions pénales des articles 269 à 274 du Code pénal :
@@ -702,33 +728,151 @@
La surveillance et le contrôle des dispositions du chapitre II du présent arrêté s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
### Section 2. - Autres amendes administratives.
##### Article 35. Au plus tard le 30 mars suivant l'année auquel il se rapporte, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur l'application du présent décret.
Ce rapport sera transmis en outre au Conseil socio-économique de la Flandre pour y être discuté.
Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport.
##### Article 36. L'article 1er, 18° et, dans la mesure où il s'applique aux compétences régionales flamandes, l'article 1er, 32°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est abrogé en ce qui concerne la Région flamande et la Communauté flamande.
##### Article 37. L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 relatif au contrôle sur l'octroi et le retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère est abrogé.
##### Article 38. Le présent décret peut être cité comme le " décret relatif au contrôle des lois sociales ".
##### Article 5/1.. 5/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales exercent les compétences visées au présent décret en vue du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 5/2.. 5/2. [¹ Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les inspecteurs des lois sociales doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient adéquats et nécessaires dans le cadre du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/1.. 6/1. [¹ Lors de l'audition de personnes, les règles suivantes sont au moins observées :
1° toute audition commence par la communication à la personne interrogée :
a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et que toutes les réponses qu'elle donne sont notées dans la formulation utilisée;
b) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuves en justice;
2° toute personne interrogée peut se servir des documents en sa possession sans que l'audition soit reportée pour cette raison. Elle peut exiger lors de l'interrogatoire ou ultérieurement que ces documents soient joints au procès-verbal;
3° le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
A la fin de l'audition, l'inspecteur des lois sociales donne le procès-verbal en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. A la fin de son audition la personne interrogée signe le procès-verbal de son audition.
Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que le néerlandais, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualite sont mentionnées.
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/2.. 6/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales informent la personne interrogée qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/1.. 7/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies, dans quelle forme que ce soit, des supports d'information, visés à l'article 7, 2°, c) et c/1er) ou de l'information qu'ils contiennent ou se les faire procurer gratuitement par l'employeur, ses préposés ou mandataires, l'usager ou le centre de formation.
Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), qui sont accessibles par le biais d'un système informatique, les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies de l'ensemble ou d'une partie des données précitées sous la forme souhaitée au moyen du système informatique ou d'un autre appareil électronique et assistés de soit l'employeur, ses préposés ou mandataires, de l'usager ou du centre de formation, soit de toute autre personne adéquate disposant de la connaissance nécessaire ou utile relative au fonctionnement du système informatique.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/2.. 7/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation soient les propriétaires ou non de ces supports d'information.
Les inspecteurs des lois sociales disposent des compétences visées au premier alinéa, si celles-ci s'avèrent nécessaires pour la recherche, l'enquête ou la fourniture de la preuve des infractions ou si les supports d'information risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions.
Lorsque la saisie visée à l'alinéa premier, est impraticable du point de vue matériel, les données ainsi que les données nécessaires à interpréter les données, sont copiées vers des supports appartenant à l'autorité. Dans les cas d'urgence ou pour des raisons techniques, des supports mis à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, peuvent être utilisés.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/3.. 7/3. [¹ Les mesures visées ci-après doivent faire l'objet d'un document écrit de constat, à remettre contre récépissé :
1° la recherche et l'examen visés à l'article 7, 2°, c), auxquels l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'ont pas consenti de plein gré;
2° les saisies ou mises sous scellés effectuées sur la base de l'article 7/2.
Le document de constat doit au moins contenir les données suivantes :
1° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été prises;
2° l'identité des inspecteurs des lois sociales et la qualité dans laquelle ils agissent;
3° les mesures prises;
4° la reprise du texte de l'article 24;
5° les moyens de droit contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;
6° l'autorité qui doit être assignée dans le cas d'appel.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/4.. 7/4. [¹ Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors de la recherche et de l'examen, visés à l'article 7, 2°, c), l'inspecteur des lois sociales est tenu à informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait qu'une recherche et un examen ont eu lieu et du fait que des supports d'information ont été copiés. Ce document contient les dispositions de l'article 7/3, alinéa deux.
Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors des saisies ou mises sous scellés effectuées en vertu de l'article 7/2, l'inspecteur des lois sociales doit informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait que cette saisie ou mise sous scellés ont eu lieu et des supports d'information qui ont été saisis, mis sous scellés ou copiés lorsque la saisie est impraticable du point de vue matériel. Ce document contient les données visées à l'article 7/3, alinéa deux.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/5.. 7/5. [¹ Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies effectuées en exécution de l'article 7/2, peut introduire un recours auprès du président du tribunal du travail.
C'est aussi le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 7/3 dans les cas visés à l'article 7/3, dans lesquels l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation étaient absents ou n'y ont pas consenti de leur plein gré.
Une demande peut être introduite et traitée comme en référé, conformément aux articles 1035 à 1038 inclus, 1040 et 1041 du Code judiciaire.
Le président du tribunal du travail statue sur le recours après l'audition du ministère public.
Le président du tribunal du travail contrôle la légitimité des saisies et des mesures, de même que l'opportunité de leur maintien. Il peut ordonner la suspension totale ou partielle des mesures, éventuellement aux conditions spécifiques.
Le jugement rendu par le président du tribunal du travail est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux amendes administratives.
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
##### Article 35. Au plus tard le 30 mars suivant l'année auquel il se rapporte, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur l'application du présent décret.
Ce rapport sera transmis en outre au Conseil socio-économique de la Flandre pour y être discuté.
Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport.
##### Article 36. L'article 1er, 18° et, dans la mesure où il s'applique aux compétences régionales flamandes, l'article 1er, 32°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est abrogé en ce qui concerne la Région flamande et la Communauté flamande.
##### Article 37. L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 relatif au contrôle sur l'octroi et le retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère est abrogé.
##### Article 38. Le présent décret peut être cité comme le " décret relatif au contrôle des lois sociales ".
##### Article 5/1.. 5/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales exercent les compétences visées au présent décret en vue du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
##### Article 5/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales exercent les compétences visées au présent décret en vue du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 5/2.. 5/2. [¹ Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les inspecteurs des lois sociales doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient adéquats et nécessaires dans le cadre du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
##### Article 5/2. [¹ Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les inspecteurs des lois sociales doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient adéquats et nécessaires dans le cadre du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/1.. 6/1. [¹ Lors de l'audition de personnes, les règles suivantes sont au moins observées :
##### Article 6/1. [¹ Lors de l'audition de personnes, les règles suivantes sont au moins observées :
1° toute audition commence par la communication à la personne interrogée :
@@ -750,9 +894,9 @@
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/2.. 6/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales informent la personne interrogée qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
##### Article 6/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales informent la personne interrogée qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois. [² Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand, peut cependant, moyennant décision motivée, reporter le moment de la communication pour un délai qui peut être renouvelé une fois de trois mois au maximum. Cette décision est reprise au dossier. ]²
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹
@@ -760,7 +904,9 @@
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/1.. 7/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies, dans quelle forme que ce soit, des supports d'information, visés à l'article 7, 2°, c) et c/1er) ou de l'information qu'ils contiennent ou se les faire procurer gratuitement par l'employeur, ses préposés ou mandataires, l'usager ou le centre de formation.
(2)<DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 47, 014; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 7/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies, dans quelle forme que ce soit, des supports d'information, visés à l'article 7, 2°, c) et c/1er) ou de l'information qu'ils contiennent ou se les faire procurer gratuitement par l'employeur, ses préposés ou mandataires, l'usager ou le centre de formation.
Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), qui sont accessibles par le biais d'un système informatique, les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies de l'ensemble ou d'une partie des données précitées sous la forme souhaitée au moyen du système informatique ou d'un autre appareil électronique et assistés de soit l'employeur, ses préposés ou mandataires, de l'usager ou du centre de formation, soit de toute autre personne adéquate disposant de la connaissance nécessaire ou utile relative au fonctionnement du système informatique.]¹
@@ -768,7 +914,7 @@
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/2.. 7/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation soient les propriétaires ou non de ces supports d'information.
##### Article 7/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation soient les propriétaires ou non de ces supports d'information.
Les inspecteurs des lois sociales disposent des compétences visées au premier alinéa, si celles-ci s'avèrent nécessaires pour la recherche, l'enquête ou la fourniture de la preuve des infractions ou si les supports d'information risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions.
@@ -778,7 +924,7 @@
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/3.. 7/3. [¹ Les mesures visées ci-après doivent faire l'objet d'un document écrit de constat, à remettre contre récépissé :
##### Article 7/3. [¹ Les mesures visées ci-après doivent faire l'objet d'un document écrit de constat, à remettre contre récépissé :
1° la recherche et l'examen visés à l'article 7, 2°, c), auxquels l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'ont pas consenti de plein gré;
@@ -802,7 +948,7 @@
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/4.. 7/4. [¹ Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors de la recherche et de l'examen, visés à l'article 7, 2°, c), l'inspecteur des lois sociales est tenu à informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait qu'une recherche et un examen ont eu lieu et du fait que des supports d'information ont été copiés. Ce document contient les dispositions de l'article 7/3, alinéa deux.
##### Article 7/4. [¹ Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors de la recherche et de l'examen, visés à l'article 7, 2°, c), l'inspecteur des lois sociales est tenu à informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait qu'une recherche et un examen ont eu lieu et du fait que des supports d'information ont été copiés. Ce document contient les dispositions de l'article 7/3, alinéa deux.
Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors des saisies ou mises sous scellés effectuées en vertu de l'article 7/2, l'inspecteur des lois sociales doit informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait que cette saisie ou mise sous scellés ont eu lieu et des supports d'information qui ont été saisis, mis sous scellés ou copiés lorsque la saisie est impraticable du point de vue matériel. Ce document contient les données visées à l'article 7/3, alinéa deux.]¹
@@ -810,7 +956,7 @@
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/5.. 7/5. [¹ Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies effectuées en exécution de l'article 7/2, peut introduire un recours auprès du président du tribunal du travail.
##### Article 7/5. [¹ Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies effectuées en exécution de l'article 7/2, peut introduire un recours auprès du président du tribunal du travail.
C'est aussi le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 7/3 dans les cas visés à l'article 7/3, dans lesquels l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation étaient absents ou n'y ont pas consenti de leur plein gré.
@@ -826,594 +972,548 @@
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux amendes administratives.
##### Article 13/1. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 250 à 2.500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable :
1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle ils n'ont pas droit ou à laquelle ils n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements.
§ 2. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 5.000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 17 février 2012 relatif à l'appui de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable :
1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes, qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle ils n'ont pas droit ou à laquelle ils n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
5° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de fausses signatures, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dettes ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;
b) se sont servis d'un faux acte ou d'un document faux;
6° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;
b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;
7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-02-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021712), art. 31, 006; En vigueur : 05-04-2012>
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
##### Article 13/2. [¹ § 1er. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 100 à 1.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement;
2° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement.
§ 2. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 250 à 2500 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
3° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
4° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
5° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou ses préposés qui ne respectent pas les dispositions des articles 32 à 34 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.
§ 3. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 500 à 5.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant ou en refusant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
5° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;
b) se sont servi d'un acte faux ou d'une fausse pièce;
6° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;
b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;
7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071239), art. 51, 008; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B4), art. 114, 1°)>
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 5/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales exercent les compétences visées au présent décret en vue du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 5/2. [¹ Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les inspecteurs des lois sociales doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient adéquats et nécessaires dans le cadre du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/1. [¹ Lors de l'audition de personnes, les règles suivantes sont au moins observées :
1° toute audition commence par la communication à la personne interrogée :
a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et que toutes les réponses qu'elle donne sont notées dans la formulation utilisée;
b) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuves en justice;
2° toute personne interrogée peut se servir des documents en sa possession sans que l'audition soit reportée pour cette raison. Elle peut exiger lors de l'interrogatoire ou ultérieurement que ces documents soient joints au procès-verbal;
3° le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
A la fin de l'audition, l'inspecteur des lois sociales donne le procès-verbal en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. A la fin de son audition la personne interrogée signe le procès-verbal de son audition.
Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que le néerlandais, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualite sont mentionnées.
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales informent la personne interrogée qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois. [² Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand, peut cependant, moyennant décision motivée, reporter le moment de la communication pour un délai qui peut être renouvelé une fois de trois mois au maximum. Cette décision est reprise au dossier. ]²
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 47, 014; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 7/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies, dans quelle forme que ce soit, des supports d'information, visés à l'article 7, 2°, c) et c/1er) ou de l'information qu'ils contiennent ou se les faire procurer gratuitement par l'employeur, ses préposés ou mandataires, l'usager ou le centre de formation.
Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), qui sont accessibles par le biais d'un système informatique, les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies de l'ensemble ou d'une partie des données précitées sous la forme souhaitée au moyen du système informatique ou d'un autre appareil électronique et assistés de soit l'employeur, ses préposés ou mandataires, de l'usager ou du centre de formation, soit de toute autre personne adéquate disposant de la connaissance nécessaire ou utile relative au fonctionnement du système informatique.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation soient les propriétaires ou non de ces supports d'information.
Les inspecteurs des lois sociales disposent des compétences visées au premier alinéa, si celles-ci s'avèrent nécessaires pour la recherche, l'enquête ou la fourniture de la preuve des infractions ou si les supports d'information risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions.
Lorsque la saisie visée à l'alinéa premier, est impraticable du point de vue matériel, les données ainsi que les données nécessaires à interpréter les données, sont copiées vers des supports appartenant à l'autorité. Dans les cas d'urgence ou pour des raisons techniques, des supports mis à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, peuvent être utilisés.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/3. [¹ Les mesures visées ci-après doivent faire l'objet d'un document écrit de constat, à remettre contre récépissé :
1° la recherche et l'examen visés à l'article 7, 2°, c), auxquels l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'ont pas consenti de plein gré;
2° les saisies ou mises sous scellés effectuées sur la base de l'article 7/2.
Le document de constat doit au moins contenir les données suivantes :
1° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été prises;
2° l'identité des inspecteurs des lois sociales et la qualité dans laquelle ils agissent;
3° les mesures prises;
4° la reprise du texte de l'article 24;
5° les moyens de droit contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;
6° l'autorité qui doit être assignée dans le cas d'appel.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/4. [¹ Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors de la recherche et de l'examen, visés à l'article 7, 2°, c), l'inspecteur des lois sociales est tenu à informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait qu'une recherche et un examen ont eu lieu et du fait que des supports d'information ont été copiés. Ce document contient les dispositions de l'article 7/3, alinéa deux.
Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors des saisies ou mises sous scellés effectuées en vertu de l'article 7/2, l'inspecteur des lois sociales doit informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait que cette saisie ou mise sous scellés ont eu lieu et des supports d'information qui ont été saisis, mis sous scellés ou copiés lorsque la saisie est impraticable du point de vue matériel. Ce document contient les données visées à l'article 7/3, alinéa deux.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/5. [¹ Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies effectuées en exécution de l'article 7/2, peut introduire un recours auprès du président du tribunal du travail.
C'est aussi le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 7/3 dans les cas visés à l'article 7/3, dans lesquels l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation étaient absents ou n'y ont pas consenti de leur plein gré.
Une demande peut être introduite et traitée comme en référé, conformément aux articles 1035 à 1038 inclus, 1040 et 1041 du Code judiciaire.
Le président du tribunal du travail statue sur le recours après l'audition du ministère public.
Le président du tribunal du travail contrôle la légitimité des saisies et des mesures, de même que l'opportunité de leur maintien. Il peut ordonner la suspension totale ou partielle des mesures, éventuellement aux conditions spécifiques.
Le jugement rendu par le président du tribunal du travail est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 13/1. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 250 à 2.500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable :
1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle ils n'ont pas droit ou à laquelle ils n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements.
§ 2. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 5.000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 17 février 2012 relatif à l'appui de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable :
1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes, qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle ils n'ont pas droit ou à laquelle ils n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
5° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de fausses signatures, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dettes ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;
b) se sont servis d'un faux acte ou d'un document faux;
6° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
##### Article 2_DROIT_FUTUR. 2 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Le présent décret définit les compétences des inspecteurs des lois sociales chargés du contrôle de la réglementation mentionnée ci-dessous [¹ y compris les arrêtés d'exécution]¹ et fixe les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions et en cas d'infraction à la réglementation établie en vertu des dispositions suivantes :
1° la loi du 1er juillet portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;
2° Le décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements;
3° l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
4° [² ...]²;
5° [² ...]²;
6° [⁵ le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;]⁵;
7° [² le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;]²
8° [² ...]²;
9° le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;
[¹ 10° [⁷ le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;]⁷
11° [⁷ le Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil;]⁷
12° [⁷ le Règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1927/2006;]⁷
13° le Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional;]¹
14° le décret du 17 janvier 2003 portant approbation de l'accord de coopération du 7 décembre 2001 conclu entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité;
15° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 102, notamment l'article 102;
16° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
(17° [⁴ le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux;]⁴ ) <DCFL [2006-12-22/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122261), art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-2008>
[¹ 18° la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III Emploi et Travail, Chapitre II Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics, les articles 93 à 101 inclus;
19° le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, chapitre IV, Emploi, les articles 11 à 13 inclus;
20° le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, chapitre VIII, Emploi, les articles 14 à 18 inclus;
21° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, les chapitres XXVII Chèques-formation et XXXVII Formation professionnelle;
22° le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle;
23° le décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants;
24° le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel;
25° le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";
26° le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;
27° [⁵ ...]⁵;
28° [³ le décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable;]³
29° [³ ...]³
30° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail;
31° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 octroyant une prime d'encouragement en cas d'interruption de carrière dans le cadre des emplois d'atterrissage pour les membres du personnel des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse;
32° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé;
33° l'arrête du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand;
34° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle;
35° le décret du 13 mars 2009 relatif aux accords de secteur dans le cadre de la politique flamande de l'emploi;]¹
[⁶ 36° le décret du 25 avril 2014 relatif aux parcours de travail et de soins;]⁶
[⁷ 37° le chapitre IV, [¹⁰ section 5]¹⁰ section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales [¹⁰ , à l'exception des dispositions des articles 115, 118 et 119]¹⁰;
38° la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ;
39° les chapitres V et VII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs ;
40° l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs [¹⁰ , à l'exception des dispositions du paragraphe 4, alinéa trois, et paragraphe 10 de l'article précité ]¹⁰;
41° le titre IV, chapitre XII, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;
42° les articles [¹⁰ 57quater, § 1er, § 2 et § 4, 2°]¹⁰, 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;
43° le Règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds " Asile, migration et intégration ", modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil ;
44° la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité[¹⁰ , à l'exception de la section 2 du chapitre II ]¹⁰];-7
[⁸ 45° l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui ont suivi une formation professionnelle, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
46° l'activation des allocations octroyées par l'assurance-chômage, en cas de reprise de travail, avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
47° l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui reprennent le travail, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
48° [⁹ ...]⁹
49° l'exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale et des réductions des cotisations des travailleurs pour le secteur de la marine marchande, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, qui est accordée par le Gouvernement flamand aux entreprises appartenant aux secteurs de la marine marchande, du remorquage en mer et du dragage ;
50° la subvention due lors de la mise au travail des bénéficiaires de revenus d'intégration, visée à l'article 5, § 4 à 4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale ;
51° l'affectation des moyens libérés à la suite de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, visée à loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi ;
52° les conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux, à l'exception des projets globaux avec occupation au sein des institutions fédérales, visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ;
53° l'invention financière pour l'intérim d'insertion, visée aux articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses ;
54° les subventions visées aux articles 9 et 36 à 39, de loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et à l'article 5, § 4 à § 4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;
55° les réductions groupes-cibles, visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-sections 1re à 3, sous-sections 5, 5bis, 7 et 10 à 15, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;
56° le bonus jeunes non-marchand, déterminé dans les articles 79 à 86 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;]⁸
[¹⁰ 57° la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;]¹⁰
[¹⁰ 58° la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. ]¹⁰
Les inspecteurs des lois sociales sont en outre compétents en matière de contrôle et de surveillance du respect de la législation qui relève de la compétence de la Région flamande en vertu de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui, dans l'article 6, § 1er, IX, 2°, confère aux régions la compétence en matière de programmes de remise au travail.
§ 2. Le décret fixe en outre les amendes administratives applicables aux infractions visées à l'article 24 du présent décret.
§ 3. [¹⁰ Les fonctionnaires assermentés désignés par l'autorité fédérale disposent des compétences des inspecteurs des lois sociales lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur tâche de formation, médiation et surveillance conformément aux dispositions du § 1er, 57° et 58°. ]¹⁰
{/fut}----------
(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<DCFL [2010-12-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121012), art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2011>
(3)<DCFL [2012-02-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021712), art. 30, 006; En vigueur : 05-04-2012>
(4)<DCFL [2013-11-22/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112229), art. 35, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B5](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B5), art. 67, 1°)>
(5)<DCFL [2013-07-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071239), art. 50, 008; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF [2017-02-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021718), art. 110)>
(6)<DCFL [2014-04-25/G9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425G9), art. 48, 009; En vigueur : indéterminée >
(7)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 21, 011; En vigueur : 01-05-2015>
(8)<DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 25, 012; En vigueur : 01-01-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 36)>
(9)<DCFL [2016-07-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070806), art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2016>
(10)<DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 44, 014; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE II. - L'inspection des lois sociales.
### Section 1re. - Amendes administratives du chef de certaines dispositions pénales.
##### Article 13/3. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 100 à 1000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à :
1° [² ...]²
2° [² ...]²
3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'accordent pas la priorité à un travailleur bénéficiant d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale financière pendant son emploi à temps partiel, pour obtenir un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel, supplémentaire ou non, suite auquel il obtient un nouveau régime de travail à temps partiel dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà ;
4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui représentent l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa premier, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, ou représentent le travailleur pour signer les titres-services ;
5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ne transmettent pas les titres-services regroupés par mois auquel les prestations sont effectivement accomplies, à la société émettrice en vue du paiement ;
6° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 5° inclus.
§ 2. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 250 à 2500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à :
1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services de l'utilisateur si les travaux ou services de proximité ne sont pas encore exécutés ;
2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour l'exécution de ces travaux ou services de proximité ;
3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'organisent l'enregistrement des activités titres-services pas de manière à ce qu'il soit possible de vérifier exactement quel est le lien entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants ;
4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui fournissent des travaux ou services de proximité sans être en possession d'un agrément régulier préalable ou qui ne remplissent plus les conditions d'agrément ;
5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui réalisent une autre activité que celles pour lesquelles un agrément a été accordé sur la base de la présente loi et qui ne disposent pas en leur sein d'une " division sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'emploi dans le cadre du régime des titres-services, visé à l'article 2, § 2, alinéa premier, a), de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;
6° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services financés par des titres-services, en sous-traitance par une autre entreprise ou institution ;
7° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font payer par des titres-services un autre volume de travail que le volume de travail supplémentaire d'activités d'aide à domicile de nature ménagère à partir de leur agrément ;
8° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 7° inclus, et à l'article 10sexies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.
[² 9° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ne traitent pas le travailleur ou client de manière respectueuse et non-discriminatoire, telle que visée à l'article 2, § 2, alinéa premier, i et j, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. ]²
§ 3. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à :
1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui exécutent, dans le cadre des travaux ou services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées dans la décision d'agrément ;
2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services comme paiement d'activités qui ne sont pas de travaux ou services de proximité ;
3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent un nombre de titres-services comme paiement et les transmettent à la société émettrice pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité dans un trimestre déterminé, qui est supérieur au nombre d'heures de travail déclarées auprès de l'ONSS pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité qui sont prestées pour ce même trimestre par des travailleurs avec un contrat de travail titres-services.
§ 4. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, aux :
1° personnes qui ont sciemment fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre ;
2° personnes qui ont sciemment négligé ou refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre ;
3° personnes qui ont sciemment obtenu ou maintenu des titres-services auxquels elles n'ont pas droit ou auxquels elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;
4° personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte ;
b) se sont servies d'un faux acte ou d'un document faux, tout en sachant que l'acte ou le document utilisé sont faux ;
5° personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre :
a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;
b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses ;
6° personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 23, 011; En vigueur : 01-05-2015>
(2)<DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 48, 014; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 18/1. [¹ Aux mêmes conditions que celles prévues pour les amendes pénales, les amendes administratives sont multipliées par le nombre de travailleurs concernés.
L'amende multipliée ne peut toutefois pas dépasser le centuple de l'amende maximale.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 26, 011; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 21/1. [¹ Aux conditions définies dans la présente section, une amende administrative de 50 à 500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à :
1° chacun qui fournit des renseignements incorrects en vue de l'application des règles relatives au congé éducatif, visé au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution ;
2° l'employeur, son mandataire ou préposé qui, contrairement au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, refuse à un travailleur qui a dûment introduit une demande de congé éducatif, le droit d'être absent en vue de suivre le cours.
Pour les infractions, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. L'amende multipliée ne peut toutefois pas dépasser le centuple de l'amende maximale.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 30, 011; En vigueur : 01-05-2015>
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 13/2_DROIT_FUTUR. 13/2 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 100 à 1.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement;
2° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement.
§ 2. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 250 à 2500 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
3° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
4° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
5° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou ses préposés qui ne respectent pas les dispositions des articles 32 à 34 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.
§ 3. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 500 à 5.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant ou en refusant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
5° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;
b) se sont servi d'un acte faux ou d'une fausse pièce;
6° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;
b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;
7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-02-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021712), art. 31, 006; En vigueur : 05-04-2012>
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
##### Article 13/2. [¹ § 1er. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 100 à 1.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement;
2° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement.
§ 2. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 250 à 2500 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
3° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
4° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
5° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou ses préposés qui ne respectent pas les dispositions des articles 32 à 34 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.
§ 3. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 500 à 5.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant ou en refusant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
5° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;
b) se sont servi d'un acte faux ou d'une fausse pièce;
6° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;
b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;
7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071239), art. 51, 008; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B4), art. 114, 1°)>
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
{/fut}----------
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071239), art. 51, 008; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF [2017-02-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021718), art. 110)>
##### Article 2/1.. 2/1. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 2, les inspecteurs des lois sociales sont chargés du contrôle et de la surveillance des lois et arrêtés d'exécution fédéraux relatifs aux normes relatives au permis de travail délivré dans le cadre de la situation de séjour spécifique des personnes concernées, conformément aux dispositions des articles 23 à 39 inclus du Code pénal social. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 45, 014; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE II. - L'inspection des lois sociales.
### Section 1re. - Amendes administratives du chef de certaines dispositions pénales.
##### Article 13/4.. 13/4. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 2500 euros peut être infligée à un étranger pour les infractions suivantes à la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et ses arrêtés d'exécution, lorsqu'il :
1° exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle ;
2° exerce une activité indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle ;
3° exerce une activité indépendante, bien qu'il ait été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 49, 014; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 13/5.. 13/5. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et ses arrêtés d'exécution, à :
1° l'étranger qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses arrêtés d'exécution, exerce une activité indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique ;
2° l'étranger qui obtient ou possède frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses ;
3° chacun, qui, sciemment, a fait des déclarations inexactes ou incomplètes ou a transmis des documents inexactes afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre ;
4° chacun qui, sciemment, a négligé ou a refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 50, 014; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 13/6.. 13/6. [¹ § 1er. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 5000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il :
1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu un permis de travail ou qui ne dispose pas d'une carte de travail ;
2° a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger sans respecter les limites ou les conditions du permis de travail ou de la carte de travail ;
3° n'a pas remis la carte de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
§ 2. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé qui, en contravention avec les dispositions de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et avec ses arrêté d'exécution, a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique.
§ 3. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il, au moment de l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers :
1° n'a pas vérifié auparavant si celui-ci dispose d'un permis de séjour valable ou d'une autre autorisation de séjour ;
2° n'a pas tenu à disposition, au moins pour la durée de l'occupation, une copie ou les données de son permis de séjour ou de son autre autorisation de séjour aux services d'inspection compétents.
§ 4. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée à quiconque qui, pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution :
1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé ;
2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités.
§ 5. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution, aux personnes suivantes :
1° un entrepreneur, en dehors du cadre de sous-traitants, ou un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une telle chaîne, lorsque leur sous-traitant direct commet une infraction telle que visée à l'article 12/2 de la loi précitée ;
2° un entrepreneur principal et un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une chaîne de sous-traitants, lorsque leur sous-traitant indirect commet une infraction, telles que visées à l'article 12/2 de la loi précitée, et lorsqu'ils sont au courant, préalablement à l'infraction commise par eux, du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;
3° le donneur d'ordre, en dehors du cadre d'une sous-traitance, lorsque son entrepreneur commet une des infractions, visées à l'article 12/2 de la loi précitée, lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;
4° le donneur d'ordre, dans le cadre d'une sous-traitance, lorsque le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur commet une infraction, telle que visée à l'article 12/2 de la loi précitée, et lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 51, 014; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 2_DROIT_FUTUR. 2 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Le présent décret définit les compétences des inspecteurs des lois sociales chargés du contrôle de la réglementation mentionnée ci-dessous [¹ y compris les arrêtés d'exécution]¹ et fixe les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions et en cas d'infraction à la réglementation établie en vertu des dispositions suivantes :
1° la loi du 1er juillet portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;
2° Le décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements;
3° l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
4° [² ...]²;
5° [² ...]²;
6° [⁵ le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;]⁵;
7° [² le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;]²
8° [² ...]²;
9° le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;
[¹ 10° [⁷ le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;]⁷
11° [⁷ le Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil;]⁷
12° [⁷ le Règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1927/2006;]⁷
13° le Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional;]¹
14° le décret du 17 janvier 2003 portant approbation de l'accord de coopération du 7 décembre 2001 conclu entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité;
15° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 102, notamment l'article 102;
16° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
(17° [⁴ le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux;]⁴ ) <DCFL [2006-12-22/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122261), art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-2008>
[¹ 18° la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III Emploi et Travail, Chapitre II Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics, les articles 93 à 101 inclus;
19° le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, chapitre IV, Emploi, les articles 11 à 13 inclus;
20° le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, chapitre VIII, Emploi, les articles 14 à 18 inclus;
21° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, les chapitres XXVII Chèques-formation et XXXVII Formation professionnelle;
22° le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle;
23° le décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants;
24° le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel;
25° le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";
26° le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;
27° [⁵ ...]⁵;
28° [³ le décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable;]³
29° [³ ...]³
30° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail;
31° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 octroyant une prime d'encouragement en cas d'interruption de carrière dans le cadre des emplois d'atterrissage pour les membres du personnel des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse;
32° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé;
33° l'arrête du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand;
34° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle;
35° le décret du 13 mars 2009 relatif aux accords de secteur dans le cadre de la politique flamande de l'emploi;]¹
[⁶ 36° le décret du 25 avril 2014 relatif aux parcours de travail et de soins;]⁶
[⁷ 37° le chapitre IV, [¹⁰ section 5]¹⁰ section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales [¹⁰ , à l'exception des dispositions des articles 115, 118 et 119]¹⁰;
38° la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ;
39° les chapitres V et VII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs ;
40° l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs [¹⁰ , à l'exception des dispositions du paragraphe 4, alinéa trois, et paragraphe 10 de l'article précité ]¹⁰;
41° le titre IV, chapitre XII, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;
42° les articles [¹⁰ 57quater, § 1er, § 2 et § 4, 2°]¹⁰, 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;
43° le Règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds " Asile, migration et intégration ", modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil ;
44° la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité[¹⁰ , à l'exception de la section 2 du chapitre II ]¹⁰];-7
[⁸ 45° l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui ont suivi une formation professionnelle, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
46° l'activation des allocations octroyées par l'assurance-chômage, en cas de reprise de travail, avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
47° l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui reprennent le travail, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
48° [⁹ ...]⁹
49° l'exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale et des réductions des cotisations des travailleurs pour le secteur de la marine marchande, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, qui est accordée par le Gouvernement flamand aux entreprises appartenant aux secteurs de la marine marchande, du remorquage en mer et du dragage ;
50° la subvention due lors de la mise au travail des bénéficiaires de revenus d'intégration, visée à l'article 5, § 4 à 4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale ;
51° l'affectation des moyens libérés à la suite de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, visée à loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi ;
52° les conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux, à l'exception des projets globaux avec occupation au sein des institutions fédérales, visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ;
53° l'invention financière pour l'intérim d'insertion, visée aux articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses ;
54° les subventions visées aux articles 9 et 36 à 39, de loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et à l'article 5, § 4 à § 4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;
55° les réductions groupes-cibles, visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-sections 1re à 3, sous-sections 5, 5bis, 7 et 10 à 15, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;
56° le bonus jeunes non-marchand, déterminé dans les articles 79 à 86 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;]⁸
[¹⁰ 57° la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;]¹⁰
[¹⁰ 58° la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. ]¹⁰
Les inspecteurs des lois sociales sont en outre compétents en matière de contrôle et de surveillance du respect de la législation qui relève de la compétence de la Région flamande en vertu de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui, dans l'article 6, § 1er, IX, 2°, confère aux régions la compétence en matière de programmes de remise au travail.
§ 2. Le décret fixe en outre les amendes administratives applicables aux infractions visées à l'article 24 du présent décret.
§ 3. [¹⁰ Les fonctionnaires assermentés désignés par l'autorité fédérale disposent des compétences des inspecteurs des lois sociales lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur tâche de formation, médiation et surveillance conformément aux dispositions du § 1er, 57° et 58°. ]¹⁰
{/fut}----------
(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<DCFL [2010-12-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121012), art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2011>
(3)<DCFL [2012-02-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021712), art. 30, 006; En vigueur : 05-04-2012>
(4)<DCFL [2013-11-22/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112229), art. 35, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B5](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B5), art. 67, 1°)>
(5)<DCFL [2013-07-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071239), art. 50, 008; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF [2017-02-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021718), art. 110)>
(6)<DCFL [2014-04-25/G9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425G9), art. 48, 009; En vigueur : indéterminée >
(7)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 21, 011; En vigueur : 01-05-2015>
(8)<DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 25, 012; En vigueur : 01-01-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 36)>
(9)<DCFL [2016-07-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070806), art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2016>
(10)<DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 44, 014; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE II. - L'inspection des lois sociales.
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux amendes administratives.
##### Article 13/3. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 100 à 1000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à :
1° [² ...]²
2° [² ...]²
3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'accordent pas la priorité à un travailleur bénéficiant d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale financière pendant son emploi à temps partiel, pour obtenir un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel, supplémentaire ou non, suite auquel il obtient un nouveau régime de travail à temps partiel dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà ;
4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui représentent l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa premier, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, ou représentent le travailleur pour signer les titres-services ;
5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ne transmettent pas les titres-services regroupés par mois auquel les prestations sont effectivement accomplies, à la société émettrice en vue du paiement ;
6° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 5° inclus.
§ 2. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 250 à 2500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à :
1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services de l'utilisateur si les travaux ou services de proximité ne sont pas encore exécutés ;
2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour l'exécution de ces travaux ou services de proximité ;
3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'organisent l'enregistrement des activités titres-services pas de manière à ce qu'il soit possible de vérifier exactement quel est le lien entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants ;
4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui fournissent des travaux ou services de proximité sans être en possession d'un agrément régulier préalable ou qui ne remplissent plus les conditions d'agrément ;
5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui réalisent une autre activité que celles pour lesquelles un agrément a été accordé sur la base de la présente loi et qui ne disposent pas en leur sein d'une " division sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'emploi dans le cadre du régime des titres-services, visé à l'article 2, § 2, alinéa premier, a), de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;
6° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services financés par des titres-services, en sous-traitance par une autre entreprise ou institution ;
7° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font payer par des titres-services un autre volume de travail que le volume de travail supplémentaire d'activités d'aide à domicile de nature ménagère à partir de leur agrément ;
8° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 7° inclus, et à l'article 10sexies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.
[² 9° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ne traitent pas le travailleur ou client de manière respectueuse et non-discriminatoire, telle que visée à l'article 2, § 2, alinéa premier, i et j, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. ]²
§ 3. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à :
1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui exécutent, dans le cadre des travaux ou services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées dans la décision d'agrément ;
2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services comme paiement d'activités qui ne sont pas de travaux ou services de proximité ;
3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent un nombre de titres-services comme paiement et les transmettent à la société émettrice pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité dans un trimestre déterminé, qui est supérieur au nombre d'heures de travail déclarées auprès de l'ONSS pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité qui sont prestées pour ce même trimestre par des travailleurs avec un contrat de travail titres-services.
§ 4. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, aux :
1° personnes qui ont sciemment fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre ;
2° personnes qui ont sciemment négligé ou refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre ;
3° personnes qui ont sciemment obtenu ou maintenu des titres-services auxquels elles n'ont pas droit ou auxquels elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;
4° personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte ;
b) se sont servies d'un faux acte ou d'un document faux, tout en sachant que l'acte ou le document utilisé sont faux ;
5° personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre :
a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;
b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses ;
6° personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 23, 011; En vigueur : 01-05-2015>
(2)<DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 48, 014; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 18/1. [¹ Aux mêmes conditions que celles prévues pour les amendes pénales, les amendes administratives sont multipliées par le nombre de travailleurs concernés.
L'amende multipliée ne peut toutefois pas dépasser le centuple de l'amende maximale.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 26, 011; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 21/1. [¹ Aux conditions définies dans la présente section, une amende administrative de 50 à 500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à :
1° chacun qui fournit des renseignements incorrects en vue de l'application des règles relatives au congé éducatif, visé au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution ;
2° l'employeur, son mandataire ou préposé qui, contrairement au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, refuse à un travailleur qui a dûment introduit une demande de congé éducatif, le droit d'être absent en vue de suivre le cours.
Pour les infractions, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. L'amende multipliée ne peut toutefois pas dépasser le centuple de l'amende maximale.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 30, 011; En vigueur : 01-05-2015>
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
##### Article 2/1. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 2, les inspecteurs des lois sociales sont chargés du contrôle et de la surveillance des lois et arrêtés d'exécution fédéraux relatifs aux normes relatives au permis de travail délivré dans le cadre de la situation de séjour spécifique des personnes concernées, conformément aux dispositions des articles 23 à 39 inclus du Code pénal social. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 45, 014; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 13/4. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 2500 euros peut être infligée à un étranger pour les infractions suivantes à la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et ses arrêtés d'exécution, lorsqu'il :
1° exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle ;
2° exerce une activité indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle ;
3° exerce une activité indépendante, bien qu'il ait été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 49, 014; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 13/5. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et ses arrêtés d'exécution, à :
1° l'étranger qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses arrêtés d'exécution, exerce une activité indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique ;
2° l'étranger qui obtient ou possède frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses ;
3° chacun, qui, sciemment, a fait des déclarations inexactes ou incomplètes ou a transmis des documents inexactes afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre ;
4° chacun qui, sciemment, a négligé ou a refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 50, 014; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 13/6. [¹ § 1er. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 5000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il :
1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu un permis de travail ou qui ne dispose pas d'une carte de travail ;
2° a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger sans respecter les limites ou les conditions du permis de travail ou de la carte de travail ;
3° n'a pas remis la carte de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
§ 2. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé qui, en contravention avec les dispositions de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et avec ses arrêté d'exécution, a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique.
§ 3. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il, au moment de l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers :
1° n'a pas vérifié auparavant si celui-ci dispose d'un permis de séjour valable ou d'une autre autorisation de séjour ;
2° n'a pas tenu à disposition, au moins pour la durée de l'occupation, une copie ou les données de son permis de séjour ou de son autre autorisation de séjour aux services d'inspection compétents.
§ 4. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée à quiconque qui, pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution :
1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé ;
2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités.
§ 5. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution, aux personnes suivantes :
1° un entrepreneur, en dehors du cadre de sous-traitants, ou un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une telle chaîne, lorsque leur sous-traitant direct commet une infraction telle que visée à l'article 12/2 de la loi précitée ;
2° un entrepreneur principal et un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une chaîne de sous-traitants, lorsque leur sous-traitant indirect commet une infraction, telles que visées à l'article 12/2 de la loi précitée, et lorsqu'ils sont au courant, préalablement à l'infraction commise par eux, du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;
3° le donneur d'ordre, en dehors du cadre d'une sous-traitance, lorsque son entrepreneur commet une des infractions, visées à l'article 12/2 de la loi précitée, lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;
4° le donneur d'ordre, dans le cadre d'une sous-traitance, lorsque le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur commet une infraction, telle que visée à l'article 12/2 de la loi précitée, et lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 51, 014; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 13/2_DROIT_FUTUR. 13/2 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 100 à 1.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement;
2° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement.
§ 2. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 250 à 2500 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
3° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
4° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
5° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou ses préposés qui ne respectent pas les dispositions des articles 32 à 34 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.
§ 3. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 500 à 5.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant ou en refusant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
5° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;
b) se sont servi d'un acte faux ou d'une fausse pièce;
6° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;
b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;
7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière. ]¹
{/fut}----------
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071239), art. 51, 008; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF [2017-02-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021718), art. 110)>
##### Article 2/1.. 2/1. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 2, les inspecteurs des lois sociales sont chargés du contrôle et de la surveillance des lois et arrêtés d'exécution fédéraux relatifs aux normes relatives au permis de travail délivré dans le cadre de la situation de séjour spécifique des personnes concernées, conformément aux dispositions des articles 23 à 39 inclus du Code pénal social. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 45, 014; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE II. - L'inspection des lois sociales.
### Section 1re. - Amendes administratives du chef de certaines dispositions pénales.
##### Article 13/4.. 13/4. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 2500 euros peut être infligée à un étranger pour les infractions suivantes à la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et ses arrêtés d'exécution, lorsqu'il :
1° exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle ;
2° exerce une activité indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle ;
3° exerce une activité indépendante, bien qu'il ait été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 49, 014; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 13/5.. 13/5. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et ses arrêtés d'exécution, à :
1° l'étranger qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses arrêtés d'exécution, exerce une activité indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique ;
2° l'étranger qui obtient ou possède frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses ;
3° chacun, qui, sciemment, a fait des déclarations inexactes ou incomplètes ou a transmis des documents inexactes afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre ;
4° chacun qui, sciemment, a négligé ou a refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 50, 014; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 13/6.. 13/6. [¹ § 1er. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 5000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il :
1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu un permis de travail ou qui ne dispose pas d'une carte de travail ;
2° a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger sans respecter les limites ou les conditions du permis de travail ou de la carte de travail ;
3° n'a pas remis la carte de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
§ 2. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé qui, en contravention avec les dispositions de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et avec ses arrêté d'exécution, a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique.
§ 3. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il, au moment de l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers :
1° n'a pas vérifié auparavant si celui-ci dispose d'un permis de séjour valable ou d'une autre autorisation de séjour ;
2° n'a pas tenu à disposition, au moins pour la durée de l'occupation, une copie ou les données de son permis de séjour ou de son autre autorisation de séjour aux services d'inspection compétents.
§ 4. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée à quiconque qui, pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution :
1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé ;
2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités.
§ 5. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution, aux personnes suivantes :
1° un entrepreneur, en dehors du cadre de sous-traitants, ou un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une telle chaîne, lorsque leur sous-traitant direct commet une infraction telle que visée à l'article 12/2 de la loi précitée ;
2° un entrepreneur principal et un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une chaîne de sous-traitants, lorsque leur sous-traitant indirect commet une infraction, telles que visées à l'article 12/2 de la loi précitée, et lorsqu'ils sont au courant, préalablement à l'infraction commise par eux, du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;
3° le donneur d'ordre, en dehors du cadre d'une sous-traitance, lorsque son entrepreneur commet une des infractions, visées à l'article 12/2 de la loi précitée, lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;
4° le donneur d'ordre, dans le cadre d'une sous-traitance, lorsque le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur commet une infraction, telle que visée à l'article 12/2 de la loi précitée, et lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 51, 014; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
2017-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2016-09-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2016-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2015-05-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2015-04-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2012-04-05
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2011-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2010-10-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2008-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2004-08-05
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de c
version originale
Texte à cette date