Historique des réformes

30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande (cité comme : le décret relatif au contrôle des lois sociales) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2004 et mise à jour au 16-07-2025)

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30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
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2022-01-01
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2019-04-01
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2018-12-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2018-05-25
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont

Changements du 2018-05-25

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a) interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations syndicales, des comités de prévention et de protection sur le lieu de travail et des conseils d'entreprise, le centre de formation, les travailleurs, les bénéficiaires, l'usager, les assurés sociaux, les apprenants ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire;
b) sans préjudice de la législation relative à la vie privée telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, prendre l'identité des personnes qui se trouvent dans les centres de formation, sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des apprenants, employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, usagers ou des assurés sociaux, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens, y compris en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo, ainsi que par d'autres moyens auditifs et audiovisuels;
b) sans préjudice de la législation [² relative à la protection de la vie privée]² telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et [² du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]², prendre l'identité des personnes qui se trouvent dans les centres de formation, sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des apprenants, employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, usagers ou des assurés sociaux, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens, y compris en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo, ainsi que par d'autres moyens auditifs et audiovisuels;
c) [¹ rechercher et examiner tous les supports d'information contenant soit des données sociales, visées à l'article 3, 7°, soit toutes autres données qui en vertu de la législation doivent être établies, mises à jour ou sauvegardées, se trouvant dans les lieux de travail, dans les centres de formation ou dans d'autres endroits soumis à leur surveillance, même si les inspecteurs de lois sociales ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation. A cette fin ils peuvent aussi rechercher et examiner les supports d'information précités accessibles à partir de ces endroits par le biais d'un système informatique ou tout autre appareil électronique. Le Gouvernement flamand peut à titre d'information dresser une liste comprenant les données précitées qui doivent être établies, mises à jour ou sauvegardées en vertu de la législation et qui se trouvent sur des supports d'information dans les lieux de travail, dans les centres de formation ou dans d'autres endroits soumis à la surveillance des inspecteurs des lois sociales. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation sont absents au moment du contrôle, l'inspecteur des lois sociales fait les démarches nécessaires pour prendre contact avec l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation pour faire remettre les supports d'information précités. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation ne peuvent pas être joints, l'inspecteur des lois sociales peut procéder à la recherche et à l'examen;]¹
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d) saisir contre récépissé et pour une durée raisonnable ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés aux litteras b) et c), en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions;
e) sans préjudice de la législation relative à la vie privée telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, effectuer des constatations en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo, des cassettes audio ainsi que par d'autres moyens auditifs et audiovisuels;
e) sans préjudice de la législation [² relative à la protection de la vie privée]² telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et [² du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]², effectuer des constatations en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo, des cassettes audio ainsi que par d'autres moyens auditifs et audiovisuels;
3° ordonner que les documents dont l'apposition ou la remise est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés ou remis, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 9, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 8. § 1er. Sans préjudice de la législation relative à la vie privée telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs des lois sociales doivent prendre les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission. Ils utilisent ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance et de contrôle.
(2)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 127, 018; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 8. § 1er. Sans préjudice de la législation [¹ ]¹ telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et [¹ et la réglementation en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]¹, les inspecteurs des lois sociales doivent prendre les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission. Ils utilisent ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance et de contrôle.
[¹ Conformément à l'article 23, aliéna premier, points e) et h), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les inspecteurs de la sécurité sociale peuvent décider que les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné, ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 7 inclus sont remplies.
La possibilité visée au deuxième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires des inspecteurs de la sécurité sociale, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 des statuts susmentionnés ne soient pas appliqués.
Les inspecteurs de la sécurité sociale justifient, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées au deuxième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les inspecteurs de la sécurité sociale ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée qu'à la demande de celle-ci conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé aux inspecteurs de la sécurité sociale qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.
Si, dans le cas visé au deuxième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné au cours de la période visée au troisième alinéa, les inspecteurs de la sécurité sociale la renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]¹
§ 2. Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et le contrôle, les inspecteurs des lois sociales ne peuvent révéler en aucun cas le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.
Il leur est de même strictement interdit de révéler au centre de formation, à l'usager, à l'employeur ou à son représentant, préposé ou mandataire qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.
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(1)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 128, 018; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 9. § 1er. Les inspecteurs des lois sociales communiquent les renseignements recueillis aux membres du personnel des institutions publiques et aux institutions coopérantes, aux inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.
Ces renseignements sont communiqués lorsque les fonctionnaires et services visés à l'alinéa premier les demandent. Les renseignements recueillis dans le cadre d'une enquête ou d'une enquête judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation des autorités judiciaires compétentes.
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(1)<Inséré par DCFL [2017-12-22/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122247), art. 8, 017; En vigueur : 15-03-2018>
##### Article 21/2. [¹ Aux conditions visées à la présente section, une amende administrative de 50 euros à 500 euros peut être imposée à chacun qui fournit des renseignements incorrects en vue de l'application d'une prime de transition pour entrepreneurs telle que visée au décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat et ses arrêtes d'exécution.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-12-22/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122247), art. 8, 017; En vigueur : 15-03-2018>
2018-03-15
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2018-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2017-08-11
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2017-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2016-09-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2016-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2015-05-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2015-04-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2012-04-05
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2011-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2010-10-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2008-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2004-08-05
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de c
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