Historique des réformes

30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande (cité comme : le décret relatif au contrôle des lois sociales) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2004 et mise à jour au 16-07-2025)

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30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
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2022-12-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2022-09-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2022-01-01
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2019-04-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2018-12-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2018-05-25
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2018-03-15
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2018-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2017-08-11
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2017-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2016-09-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2016-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2015-05-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2015-04-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2012-04-05
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2011-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont

Changements du 2011-01-01

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3° l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
4° le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi;
5° le décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions de l'Office flamand de l'Emploi;
4° [² ...]²
5° [² ...]²
6° le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;
7° le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande;
8° le décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion;
7° [² le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;]²
8° [² ...]²
9° le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<DCFL [2010-12-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121012), art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 3. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° travailleurs : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail, ainsi que les personnes y assimilées :
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b) les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne, mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés.
c) les personnes visées à l'article 2, 2° du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande;
c) [² les personnes visées à l'article 3, 2°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;]²
2° apprenants : les personnes qui suivent une formation dans le cadre d'un recyclage, d'une reconversion ou de formation continue dans le cadre des mesures de promotion de l'emploi de la Région flamande;
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<DCFL [2010-12-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121012), art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2011>
### CHAPITRE II. - L'inspection des lois sociales.
##### Article 4. Sans préjudice du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie représentative et du décret du 3 mai 1972 réglant l'emploi de la langue néerlandaise pour la prestation de serment, le serment de l'inspecteur des lois sociales est prêté entre les mains du Ministre flamand chargé de l'Emploi [¹ ou de son délégué]¹.
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### Section 1re. - Amendes administratives du chef de certaines dispositions pénales.
##### Article 13. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont passibles de peines pénales, une amende de 200 à 2000 euros peut être infligée :
1° à toute personne, ainsi que ses préposés ou mandataires, qui exercent des activités sans agrément régulier au sens de l'article 7 du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande ou qui réclament ou perçoivent des commissions, cotisations, droits d'admission ou d'inscription, en dehors des limites déterminées par le décret du 13 avril 1999;
2° à toute personne, titulaire ou non d'un agrément au sens de l'article 7 du même décret, qui exploite un bureau en dehors des limites déterminées par le même décret;
3° à l'usager qui fait sciemment appel à un bureau de placement privé ne disposant pas d'un agrément régulier;
4° à toute personne qui exerce des activités donnant lieu à l'attribution d'un emploi tel que visé à l'article 5, 5° du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande;
5° à toute personne qui transgresse le code déontologique tel que visé à l'article 5, 17° du même décret;
6° à toute personne qui, dans le cadre de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, de l'accompagnement de la carrière et ou du placement tels que définis dans le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi, fait preuve de discrimination envers une personne en raison (du sexe, d'une prétendue race, d'une origine ethnique, de la religion ou des convictions, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle); <DCFL [2007-03-09/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030941), art. 9, 003; **En vigueur :** 16-04-2007>
7° à toute personne qui commet une infraction définie dans le même article;
8° à l'employeur qui commet une infraction au décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements.
##### Article 13. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont passibles de peines pénales, une amende administrative de 100 à 1.000 euros peut être infligée :
1° à toute personne, ainsi que ses mandataires ou préposés, qui exploitent un bureau par le biais d'une personne morale n'ayant pas été créée conformément aux règles de droit de l'Etat membre d'établissement;
2° au bureau, ses mandataires ou préposés qui exercent des services interdits en vertu de la Convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924;
3° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés effectuant des services qui concernent une cessation, une exclusion ou une suspension d'un contrat de travail tel que visé aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
4° au bureau, ses mandataires ou préposés qui refusent de permettre au mandant et au travailleur de consulter les données stockées qui les concernent ou de leur faire parvenir une copie de leur dossier après la cessation de la mission;
5° au bureau, ses mandataires ou préposés qui fournissent au mandant et au travailleur des informations incorrectes, incomplètes ou tardives concernant les services de placement et la nature de l'emploi;
6° au bureau, ses mandataires ou préposés qui enfreignent le code déontologique visé à l'article 5, 15°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;
7° au bureau, ses mandataires ou préposés qui posent comme condition, que les personnes pour lesquelles le bureau a effectué des activités de placement, demandent l'intervention dudit bureau pour chaque nouveau placement;
8° au bureau, ses mandataires ou préposés qui demandent une indemnité de la part de travailleurs qui mettent anticipativement fin à une procédure de placement ou qui n'accèdent pas à une vacance d'emploi pour laquelle ils avaient postulé;
9° au bureau, ses mandataires ou préposés qui ne délivrent pas d'attestation mentionnant date et heure de la visite, demandée par un postulant soumis au contrôle de chômage qui participe à une procédure de sélection;
10° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui font effectuer dans leurs locaux des activités intérimaires par des agences de travail intérimaire ou des mandataires ou préposés d'agences de travail intérimaire ne disposant pas d'un agrément ou dont l'agrément a été retiré ou supprimé;
11° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés mettant des personnes exclusivement à la disposition d'une seule entreprise utilisatrice;
12° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui font de la publicité pouvant tromper des intérimaires potentiels;
13° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui ne précisent pas clairement dans les annonces qu'ils visent à recruter de la main-d'oeuvre, ou qui n'y donnent pas d'informations correctes, complètes et objectives;
14° à l'utilisateur qui fait appel à une agence de travail intérimaire n'étant pas en possession d'un agrément régulier;
15° à toute personne telle que visée à l'article 24 qui commet une infraction définie dans l'article 24;
16° à l'employeur qui commet une infraction au décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements.
§ 2. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont passibles de peines pénales, une amende administrative de 250 à 2.500 euros peut être infligée :
1° à toute personne, ses mandataires ou préposés qui exploitent un bureau en qualité de personne physique sans jouir des droits civils et politiques;
2° à toute personne, ses mandataires ou préposés qui, outre les cas autorisés par l'article 47 de la Loi sur les Faillites du 8 août 1997 ou par une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement, effectuent des services de placement privé au moment où le bureau se trouve en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ou fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite;
3° au bureau, ses mandataires ou préposés qui effectuent des services conduisant à l'attribution d'un emploi tel que visé à l'article 5, 5°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;
4° au bureau, ses mandataires ou préposés qui, lors de la prestation de services de placement privé, ne respectent pas la vie privée du travailleur et de l'employeur et ne traitent pas leurs données relevant de la vie privée conformément à la législation relative à la protection de la vie privée;
5° au bureau, ses mandataires ou préposés, qui recueillent des informations médicales en dehors des cas indispensables pour déterminer si un travailleur est en mesure d'exercer une certaine fonction ou pour remplir les exigences de santé et de sécurité;
6° au bureau, ses mandataires ou préposés qui effectuent ou font effectuer des tests génétiques;
7° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui coopèrent avec des agences de travail intérimaire non agréées;
8° aux administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager ou représenter le bureau, ou les actionnaires principaux du bureau, dans la mesure où ces derniers exercent dans les faits les compétences de l'administrateur, qui effectuent des services de placement privé et qui :
a) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, sont condamnés en raison de faillite, d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écriture, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude;
b) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, sont tenus responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530, du Code des sociétés ou d'une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement, ou ont exercé à plusieurs reprises une fonction de gérant ou de mandataire dans une société tombée en faillite;
c) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, ont manqué à plusieurs reprises à leurs obligations fiscales, à leurs obligations sociales ou aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exploitation d'un bureau de placement privé;
d) se sont vus infliger, pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, une interdiction d'exploitation avec fermeture de l'entreprise ou une interdiction d'exercer la profession avec fermeture de l'entreprise;
e) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, sont privés de leurs droits civils et politiques;
9° au bureau, ses mandataires ou préposés, qui effectuent des activités de placement privé qui sont contraires à la législation sociale ou fiscale;
10° au bureau, ses mandataires ou préposés, qui enfreignent la réglementation relative à l'engagement de main d'oeuvre étrangère d'application en Belgique;
11° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui obtiennent un agrément sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes;
12° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui, après le retrait de l'agrément, concluent encore de nouveaux contrats, les modifient, renouvellent ou prorogent;
13° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui, après le retrait ou la suppression de l'agrément, effectuent encore des activités intérimaires;
14° à toute personne, ses mandataires ou préposés qui exploitent une agence de travail intérimaire sans être en possession d'un agrément régulier préalable ou qui ne remplissent plus les conditions d'agrément;
15° à l'utilisateur qui, sciemment, fait appel à une agence de travail intérimaire n'étant pas en possession d'un agrément régulier;
16° au bureau, ses mandataires ou préposés qui demandent ou reçoivent des indemnités, commissions, cotisations, droits d'admission ou d'inscription, en dehors des conditions fixées par le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;
17° à l'agence de travail intérimaire qui fait l'objet d'arriérés d'impôts, d'amendes ou d'intérêts, ou de cotisations de sécurité sociale, de cotisations assimilées à la sécurité sociale, d'amendes ou d'intérêts dus à l'Office national de Sécurité sociale, ou de cotisations, d'amendes ou d'intérêts dus aux fonds de sécurité d'existence;
18° à l'agence de travail intérimaire qui n'observe pas les conditions légales en matière de travail intérimaire;
19° au bureau, ses mandataires ou préposés qui ne traitent pas le travailleur de manière objective, respectueuse et non discriminatoire.]¹
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(1)<DCFL [2010-12-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121012), art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 14. Si l'infraction est commise par le préposé ou mandataire, l'amende administrative n'est applicable qu'au centre de formation, à l'employeur ou, le cas échéant, à l'usager.
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##### Article 20. § 1er. Une amende administrative ne peut être imposée si dans un an de la date du procès-verbal, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager n'ont pas eu la faculté de présenter leurs défenses au fonctionnaire désigné.
L'action des autorités flamandes du chef de l'amende administrative est prescrite deux ans du dernier fait qui constitue l'infraction visée par le présent décret.
L'action des autorités flamandes du chef de l'amende administrative est prescrite [¹ quatre ans]¹ du dernier fait qui constitue l'infraction visée par le présent décret.
§ 2. Les actes d'instruction ou de poursuite, y compris les notifications du ministère public sur sa décision d'entamer ou non des poursuites pénales et la notification visée à l'article 17, § 2 au centre de formation, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager, leur donnant la faculté de présenter leurs défenses, effectués dans le délai fixé au § 1er, alinéa premier du présent article, interrompent le délai visé au § 1er, alinéa premier. Un nouveau délai de durée égale est entamé par ces actes, même à l'égard de personnes n'ayant pas fait l'objet de la notification ni associées aux actes d'instruction.
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(1)<DCFL [2010-12-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121012), art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2011>
### Section 1re. - Amendes administratives du chef de certaines dispositions pénales.
##### Article 21. Aux conditions définies dans la présente Section, une amende administrative de 25 à 500 euros peut être infligée au bureau tel que visé à l'article 3, 3°, a), b), c), d) qui :
1° ne répond pas aux critères de qualité et/ou d'expertise tels que fixés à l'article 5, 18°, du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande;
2° omettent de communiquer à des intervalles réguliers les données visées à l'article 15 du même décret relatives à leur structure et à leurs activités, ou communiquent des données qui ne répondent pas aux critères imposés;
3° a collaboré au sens de l'article 11, § 1er, 4°, du même décret;
4° impose des obligations ou conditions conformément à l'article 11, § 1er, 6° ou 8°, du même décret;
5° autorise des activités telles que définies à l'article 11, § 1er, 7°, du décret;
6° omet de faire mention dans des annonces et dans sa correspondance du numéro d'agrément et/ou de l'activité agréée tel que requis en vertu de l'article 13, quatrième alinéa, du même décret.
##### Article 21. [¹ Aux conditions définies dans la présente section, une amende administrative de 50 à 500 euros peut être infligée au bureau tel que visé à l'article 3, 3°, a), b), c), et d), qui :
1° effectue des services de placement tels que visés à l'article 3, 1°, b) et c), du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, pour des vacances qui ne couvrent pas d'offre d'emploi réelle;
2° organise des épreuves pratiques productives dans le cadre d'une procédure de sélection, dont la durée dépasse le temps nécessaire pour examiner l'aptitude du postulant;
3° ne remet pas de document aux personnes intéressées reprenant les droits et obligations du travailleur et de l'employeur ou omet de l''afficher in extenso dans les locaux accessibles au public;
4° omet de faire mention dans sa communication externe du numéro d'agrément, sous quelque forme que ce soit;
5° ne mentionne pas la dénomination sous laquelle il est agréé;
6° ne répond pas aux critères de qualité et d'expertise tels que visés à l'article 5, 17°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé.]¹
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(1)<DCFL [2010-12-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121012), art. 33, 005; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 22. L'article 14 du présent décret s'applique par analogie à l'amende administrative.
2010-10-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2008-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2004-08-05
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de c
version originale Texte à cette date