Historique des réformes

30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande (cité comme : le décret relatif au contrôle des lois sociales) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2004 et mise à jour au 16-07-2025)

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2025-07-26
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2024-12-08
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2023-12-12
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2023-11-30
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2023-09-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2023-07-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2022-12-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2022-09-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2022-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2019-09-12
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2019-04-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2018-12-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2018-05-25
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2018-03-15
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2018-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2017-08-11
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2017-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2016-09-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2016-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2015-05-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2015-04-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont

Changements du 2015-04-01

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15° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 102, notamment l'article 102;
16° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.
(17° le décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux.) <DCFL [2006-12-22/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122261), art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-2008>
16° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
(17° [⁴ le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux;]⁴ ) <DCFL [2006-12-22/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122261), art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-2008>
[¹ 18° la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III Emploi et Travail, Chapitre II Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics, les articles 93 à 101 inclus;
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(3)<DCFL [2012-02-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021712), art. 30, 006; En vigueur : 05-04-2012>
(4)<DCFL [2013-11-22/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112229), art. 35, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B5](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B5), art. 67, 1°)>
##### Article 3. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° travailleurs : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail, ainsi que les personnes y assimilées :
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b) ceux qui exploitent une agence intérimaire;
ceux qui exploitent un bureau d'outplacement;
ceux qui exploitent un bureau de recrutement et de sélection;
ceux qui exploitent un bureau de placement gratuit conformément à la réglementation en vigueur;
c) ceux qui exploitent un bureau d'outplacement;
d) ceux qui exploitent un bureau de recrutement et de sélection;
e) ceux qui exploitent un bureau de placement gratuit conformément à la réglementation en vigueur;
[³ f) ceux qui sont chargés par le Gouvernement flamand de la gestion de services d'intérêt économique général;]³
4° centres de formation : les personnes physiques, les personnes morales de droit public ou privé qui assurent la formation des personnes visées au 2°;
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(2)<DCFL [2010-12-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121012), art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2011>
(3)<DCFL [2013-11-22/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112229), art. 36, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B5](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B5), art. 67, 1°)>
### CHAPITRE II. - L'inspection des lois sociales.
##### Article 4. Sans préjudice du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie représentative et du décret du 3 mai 1972 réglant l'emploi de la langue néerlandaise pour la prestation de serment, le serment de l'inspecteur des lois sociales est prêté entre les mains du Ministre flamand chargé de l'Emploi [¹ ou de son délégué]¹.
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5° contrôler les conditions à respecter par les employeurs, qui sont fixées dans les demandes d'emploi approuvées de travailleurs;
[³ 5° /1 surveillance et contrôle à exercer sur les employeurs qui sont chargés par le Gouvernement flamand de la gestion de services d'intérêt économique général dans le cadre du décret, visé à l'article 2, alinéa premier, point 17° ;]³
6° dresser des procès-verbaux dans lesquels sont consignés tous les constats et auditions, ainsi que toutes les infractions constatées du chef de la réglementation visée à l'article 2, et qui contiennent au moins les données suivantes :
a) renseignements sur l'infraction : lieu, commune, arrondissement judiciaire, province, période de l'infraction;
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(2)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 7, 004; En vigueur : 01-10-2010>
(3)<DCFL [2013-11-22/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112229), art. 37, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B5](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B5), art. 67, 1°)>
##### Article 7. Les inspecteurs des lois sociales peuvent, dans l'exercice de leur mission :
1° [¹ pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou centres de formation qui sont soumis à leur contrôle ou dans les locaux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent ou suivent une formation des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et le contrôle.
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### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 13/2. [¹ § 1er. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 100 à 1.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement;
2° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement.
§ 2. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 250 à 2500 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
3° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
4° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
5° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou ses préposés qui ne respectent pas les dispositions des articles 32 à 34 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.
§ 3. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 500 à 5.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant ou en refusant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
5° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;
b) se sont servi d'un acte faux ou d'une fausse pièce;
6° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;
b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;
7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071239), art. 51, 008; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B4), art. 114, 1°)>
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
2012-04-05
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2011-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2010-10-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2008-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2004-08-05
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de c
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