Historique des réformes
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande (cité comme : le décret relatif au contrôle des lois sociales) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2004 et mise à jour au 16-07-2025)
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5° [² ...]²;
6° le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;
7° [² le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;]²
8° [² ...]²;
9° le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;
[¹ 10° [⁷ le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;]⁷
11° [⁷ le Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil;]⁷
12° [⁷ le Règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1927/2006;]⁷
13° le Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional;]¹
14° le décret du 17 janvier 2003 portant approbation de l'accord de coopération du 7 décembre 2001 conclu entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité;
15° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 102, notamment l'article 102;
16° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
(17° [⁴ le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux;]⁴ ) <DCFL [2006-12-22/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122261), art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-2008>
[¹ 18° la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III Emploi et Travail, Chapitre II Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics, les articles 93 à 101 inclus;
19° le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, chapitre IV, Emploi, les articles 11 à 13 inclus;
20° le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, chapitre VIII, Emploi, les articles 14 à 18 inclus;
21° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, les chapitres XXVII Chèques-formation et XXXVII Formation professionnelle;
22° le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle;
23° le décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants;
24° le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel;
25° le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";
26° le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;
27° le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, chapitre XXVII Ateliers protégés, article 79;
28° [³ le décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable;]³
29° [³ ...]³
30° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail;
31° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 octroyant une prime d'encouragement en cas d'interruption de carrière dans le cadre des emplois d'atterrissage pour les membres du personnel des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse;
32° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé;
33° l'arrête du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand;
34° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle;
35° le décret du 13 mars 2009 relatif aux accords de secteur dans le cadre de la politique flamande de l'emploi;]¹
[⁶ 36° le décret du 25 avril 2014 relatif aux parcours de travail et de soins.]⁶
[⁷ 37° le chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;
38° la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ;
39° les chapitres V et VII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs ;
40° l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
41° le titre IV, chapitre XII, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;
42° les articles 57quater, 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;
43° le Règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds " Asile, migration et intégration ", modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil ;
44° la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.]⁷
[⁸ 45° l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui ont suivi une formation professionnelle, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
46° l'activation des allocations octroyées par l'assurance-chômage, en cas de reprise de travail, avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
47° l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui reprennent le travail, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
48° [⁹ ...]⁹
49° l'exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale et des réductions des cotisations des travailleurs pour le secteur de la marine marchande, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, qui est accordée par le Gouvernement flamand aux entreprises appartenant aux secteurs de la marine marchande, du remorquage en mer et du dragage ;
50° la subvention due lors de la mise au travail des bénéficiaires de revenus d'intégration, visée à l'article 5, § 4 à 4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale ;
51° l'affectation des moyens libérés à la suite de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, visée à loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi ;
52° les conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux, à l'exception des projets globaux avec occupation au sein des institutions fédérales, visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ;
53° l'invention financière pour l'intérim d'insertion, visée aux articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses ;
54° les subventions visées aux articles 9 et 36 à 39, de loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et à l'article 5, § 4 à § 4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;
55° les réductions groupes-cibles, visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-sections 1re à 3, sous-sections 5, 5bis, 7 et 10 à 15, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;
56° le bonus jeunes non-marchand, déterminé dans les articles 79 à 86 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.]⁸
Les inspecteurs des lois sociales sont en outre compétents en matière de contrôle et de surveillance du respect de la législation qui relève de la compétence de la Région flamande en vertu de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui, dans l'article 6, § 1er, IX, 2°, confère aux régions la compétence en matière de programmes de remise au travail.
§ 2. Le décret fixe en outre les amendes administratives applicables aux infractions visées à l'article 24 du présent décret.
§ 3. L'article 4 du présent décret est applicable à la surveillance et au contrôle du respect de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<DCFL [2010-12-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121012), art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2011>
(3)<DCFL [2012-02-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021712), art. 30, 006; En vigueur : 05-04-2012>
(4)<DCFL [2013-11-22/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112229), art. 35, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B5](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B5), art. 67, 1°)>
(6)<DCFL [2014-04-25/G9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425G9), art. 48, 009; En vigueur : indéterminée >
(7)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 21, 011; En vigueur : 01-05-2015>
(8)<DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 25, 012; En vigueur : 01-01-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 36)>
(9)<DCFL [2016-07-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070806), art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 3. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° travailleurs : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail, ainsi que les personnes y assimilées :
a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ou qui exécutent des prestations de travail dans des conditions similaires à celles d'un contrat de travail;
b) les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne, mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés.
c) [² les personnes visées à l'article 3, 2°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;]²
2° apprenants : les personnes qui suivent une formation dans le cadre d'un recyclage, d'une reconversion ou de formation continue dans le cadre des mesures de promotion de l'emploi de la Région flamande;
3° employeurs : les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et public ou les associations de fait qui occupent les personnes visées au 1° et assimilées :
a) ceux qui exploitent un bureau de placement payant ou entrent en considération pour une commission conformément à la réglementation relative à l'exploitation de bureaux de placement payant;
b) ceux qui exploitent une agence intérimaire;
c) ceux qui exploitent un bureau d'outplacement;
d) ceux qui exploitent un bureau de recrutement et de sélection;
e) ceux qui exploitent un bureau de placement gratuit conformément à la réglementation en vigueur;
[³ f) ceux qui sont chargés par le Gouvernement flamand de la gestion de services d'intérêt économique général;]³
[⁵ g) ceux qui exploitent une entreprise dont l'activité ou l'objectif comprend au moins partiellement la fourniture de travaux ou de services de proximité ;]⁵
4° centres de formation : les personnes physiques, les personnes morales de droit public ou privé qui assurent la formation des personnes visées au 2°;
5° usagers : les personnes physiques, personnes morales ou associations de fait qui font appel aux services des employeurs et qui ne tombent pas sous le 3°;
6° ayants droit : les personnes, ayants droit ou ayants cause, qui ont droit aux avantages octroyés par la réglementation faisant l'objet de la surveillance et du contrôle exercés par les inspecteurs des lois sociales;
7° données sociales : toutes les informations requises pour l'application de la réglementation visée à l'article 2;
8° établissements publics et coopérants : les établissements chargés de et agréés pour la coopération à l'application de la réglementation visée à l'article 2;
9° lieux de travail : tous les lieux où sont exercées des activités soumises au contrôle des inspecteurs des lois sociales ou dans lesquels sont occupées des personnes assujetties aux dispositions de la réglementation faisant l'objet du contrôle des inspecteurs des lois sociales. Ils comprennent notamment des entreprises, des parties d'entreprises, des établissements, des parties d'établissements, des immeubles, des locaux, des endroits situés dans le lieu d'implantation d'entreprises, des chantiers et des travaux en dehors des entreprises. On entend également par lieux de travail les endroits où les documents portant sur les activités réglementées sont conservés;
10° [¹ 10° inspecteurs des lois sociales : les fonctionnaires assermentés de la [⁴ Division de la Surveillance et du Maintien]⁴ du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;]¹
11° Traité international n° 81 : la Convention internationale n° 81 Convention internationale relative a l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée a Genève le 11 juillet 1947, approuvée par la loi du 29 mars 1957;
[¹ 12° supports d'information : tout support d'information dans quelle forme que ce soit, tels des livres, registres, documents, supports d'information numériques ou numérisés, disques, bandes, y compris ceux accessibles par le biais d'un système informatique ou d'un autre appareil.]¹
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<DCFL [2010-12-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121012), art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2011>
(3)<DCFL [2013-11-22/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112229), art. 36, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B5](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B5), art. 67, 1°)>
(4)<DCFL [2014-12-19/A3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219A3), art. 19, 010; En vigueur : 01-06-2014>
(5)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 22, 011; En vigueur : 01-05-2015>
### CHAPITRE II. - L'inspection des lois sociales.
##### Article 4. Sans préjudice du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie représentative et du décret du 3 mai 1972 réglant l'emploi de la langue néerlandaise pour la prestation de serment, le serment de l'inspecteur des lois sociales est prêté entre les mains du Ministre flamand chargé de l'Emploi [¹ ou de son délégué]¹.
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 4, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 5. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les inspecteurs des lois sociales surveillent et contrôlent le respect des dispositions reprises à l'article 2 du présent décret et des arrêtés d'exécution.
Lors de l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des lois sociales se font connaître à l'aide d'une carte de légitimation dont le contenu et la forme sont arrêtés par le Gouvernement flamand.
Les inspecteurs des lois sociales peuvent requérir l'assistance de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leurs fonctions.
##### Article 6. § 1er. [¹ Sans préjudice du droit d'action du Ministère public et du juge d'instruction visé aux articles 28ter et 56, § 2 du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs des lois sociales sont dotés d'un pouvoir d'appréciation pour :]¹
1° fournir des renseignements et conseils aux employeurs et, le cas échéant, aux usagers, aux centres de formation, aux apprenants et aux travailleurs, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions fixées par ou en vertu des décrets;
2° donner des avertissements aux employeurs et, le cas échéant, aux usagers et aux centres de formation;
3° accorder au contrevenant un délai pour se mettre en règle;
4° contrôler sur pièces ou sur place et sur les justificatifs que les ayants droit sont tenus de fournir aux personnes morales dont ils reçoivent les allocations;
5° contrôler les conditions à respecter par les employeurs, qui sont fixées dans les demandes d'emploi approuvées de travailleurs;
[³ 5° /1 surveillance et contrôle à exercer sur les employeurs qui sont chargés par le Gouvernement flamand de la gestion de services d'intérêt économique général dans le cadre du décret, visé à l'article 2, alinéa premier, point 17° ;]³
6° dresser des procès-verbaux dans lesquels sont consignés tous les constats et auditions, ainsi que toutes les infractions constatées du chef de la réglementation visée à l'article 2, et qui contiennent au moins les données suivantes :
a) renseignements sur l'infraction : lieu, commune, arrondissement judiciaire, province, période de l'infraction;
b) exposé succinct des faits;
c) identité des personnes intéressées et éventuellement interrogées; nom et prénom, domicile, lieu et date de naissance, nationalité et qualité;
d) identité de l'employeur ou du centre de formation : nom, siège social, siège d'exploitation, activité [¹ numéro d'entreprise]¹ et numéro ONSS;
e) l'identité du fonctionnaire verbalisant : nom et adresse du service verbalisant, nom et adresse du rédacteur du procès-verbal, rang et fonction du rédacteur;
f) informations relatives au procès-verbal : date de l'enquête, date et lieu de rédaction du procès-verbal, le lien éventuel avec d'autres procès-verbaux, éventuellement avec mention de l'inventaire des annexes;
g) mention de la réglementation en vertu de laquelle l'inspecteur des lois sociales estime pouvoir agir;
h) choix de la langue des personnes interrogées;
i) délai de 15 jours dans lequel doit s'effectuer la notification de la copie du procès-verbal imposée par le présent décret;
j) mention [¹ ...]¹ de la demande de signer le procès-verbal d'interrogation;
[¹ k) mention des dispositions des articles 6/1er et 6/2.]¹
§ 2. Sous peine de perte de la force probante de l'acte, copie du procès-verbal constatant l'infraction est communiquée sous pli recommandé au contrevenant et/ou à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable. Si l'inspecteur des lois sociales ne connaît pas ou ne peut pas connaître l'identité du contrevenant ou des contrevenants et de son ou leur employeur, le délai de notification à cet inconnu est suspendu jusqu'au moment où l'inspecteur des lois sociales peut procéder à l'identification. Le procès-verbal ainsi dressé fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Un exemplaire du procès-verbal constatant une infraction telle que visée au chapitre III est envoyé dans le même délai au fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand et, le cas échéant, au ministère public.
Les constatations matérielles faites par les inspecteurs des lois sociales peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des dispositions visées à l'article 2 du présent décret et de leurs arrêtés d'exécution.
§ 3. Si l'inspecteur des lois sociales demande au contrevenant, au moyen d'un avertissement, de se mettre en règle dans un délai fixé et/ou d'en fournir la preuve, le procès-verbal n'est dressé que lorsque soit le délai de régularisation, soit la preuve de régularisation ont été ignorés.
Si l'inspecteur des lois sociales constate plusieurs infractions à la législation sociale, des délais différents de régularisation peuvent être imposés pour chacune des infractions constatées.
[² ...]²
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 6, 004; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 7, 004; En vigueur : 01-10-2010>
(3)<DCFL [2013-11-22/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112229), art. 37, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B5](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B5), art. 67, 1°)>
##### Article 7. Les inspecteurs des lois sociales peuvent, dans l'exercice de leur mission :
1° [¹ pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou centres de formation qui sont soumis à leur contrôle ou dans les locaux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent ou suivent une formation des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et le contrôle.
Ils n'ont accès aux locaux habités que dans les cas suivants :
a) le juge au tribunal de police a au préalable accordé une autorisation de visite;
b) la personne qui a la jouissance effective de l'endroit, l'a demandé au préalable ou y a consenti. Cette demande ou consentement doivent être faits par écrit et préalablement à la visite d'inspection.
Les inspecteurs des lois sociales peuvent obtenir l'accès à des locaux habités après 21 heures et avant 5 heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge au tribunal de police.
L'autorisation de visite accordée par le juge au tribunal de police peut être contestée devant le juge compétent qui rend un jugement sur le fond.
A l'exception des données desquelles l'identité de l'auteur d'une plainte ou déclaration éventuelles peut être déduite et sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, l'ensemble des pièces de motivation en vue de l'obtention de l'autorisation de visite est joint au dossier destiné au juge compétent qui rend un jugement sur le fond;]¹
2° procéder à tout examen, contrôle et audition de personnes sur des faits pertinents et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment :
a) interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations syndicales, des comités de prévention et de protection sur le lieu de travail et des conseils d'entreprise, le centre de formation, les travailleurs, les bénéficiaires, l'usager, les assurés sociaux, les apprenants ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire;
b) sans préjudice de la législation relative à la vie privée telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, prendre l'identité des personnes qui se trouvent dans les centres de formation, sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des apprenants, employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, usagers ou des assurés sociaux, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens, y compris en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo, ainsi que par d'autres moyens auditifs et audiovisuels;
c) [¹ rechercher et examiner tous les supports d'information contenant soit des données sociales, visées à l'article 3, 7°, soit toutes autres données qui en vertu de la législation doivent être établies, mises à jour ou sauvegardées, se trouvant dans les lieux de travail, dans les centres de formation ou dans d'autres endroits soumis à leur surveillance, même si les inspecteurs de lois sociales ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation. A cette fin ils peuvent aussi rechercher et examiner les supports d'information précités accessibles à partir de ces endroits par le biais d'un système informatique ou tout autre appareil électronique. Le Gouvernement flamand peut à titre d'information dresser une liste comprenant les données précitées qui doivent être établies, mises à jour ou sauvegardées en vertu de la législation et qui se trouvent sur des supports d'information dans les lieux de travail, dans les centres de formation ou dans d'autres endroits soumis à la surveillance des inspecteurs des lois sociales. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation sont absents au moment du contrôle, l'inspecteur des lois sociales fait les démarches nécessaires pour prendre contact avec l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation pour faire remettre les supports d'information précités. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation ne peuvent pas être joints, l'inspecteur des lois sociales peut procéder à la recherche et à l'examen;]¹
[¹ c/1) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information contenant toutes autres données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et à l'examen de celles-ci. Les inspecteurs des lois sociales disposent aussi de cette compétence pour les données accessibles par le biais d'un système informatique ou d'un autre appareil électronique;]¹
d) saisir contre récépissé et pour une durée raisonnable ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés aux litteras b) et c), en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions;
e) sans préjudice de la législation relative à la vie privée telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, effectuer des constatations en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo, des cassettes audio ainsi que par d'autres moyens auditifs et audiovisuels;
3° ordonner que les documents dont l'apposition ou la remise est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés ou remis, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;
4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des apprenants, travailleurs, ou bénéficiaires, établir ou faire délivrer tout document remplaçant ceux visés par les législations dont ils exercent la surveillance et le contrôle.
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 9, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 8. § 1er. Sans préjudice de la législation relative à la vie privée telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs des lois sociales doivent prendre les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission. Ils utilisent ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance et de contrôle.
§ 2. Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et le contrôle, les inspecteurs des lois sociales ne peuvent révéler en aucun cas le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.
Il leur est de même strictement interdit de révéler au centre de formation, à l'usager, à l'employeur ou à son représentant, préposé ou mandataire qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.
##### Article 9. § 1er. Les inspecteurs des lois sociales communiquent les renseignements recueillis aux membres du personnel des institutions publiques et aux institutions coopérantes, aux inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.
Ces renseignements sont communiqués lorsque les fonctionnaires et services visés à l'alinéa premier les demandent. Les renseignements recueillis dans le cadre d'une enquête ou d'une enquête judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation des autorités judiciaires compétentes.
§ 2. Tous les services fédéraux, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des services des Communautés, des Régions, des provinces, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que des institutions de sécurité sociale et de toutes les institutions publiques et institutions coopérantes sont tenus, en vertu d'un accord de coopération conclu en vertu de l'article 92bis, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de fournir aux inspecteurs des lois sociales tous renseignements qu'ils demandent. En vertu du même accord de coopération, ils leur produiront, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies que les inspecteurs des lois sociales estiment utiles à la surveillance et au contrôle du respect des législations dont ils sont chargés.
§ 3. Les personnes mentionnées au § 1er peuvent utiliser les renseignements obtenus sur la base des paragraphes précédents pour l'exercice des missions de surveillance dont elles sont chargées.
§ 4. Les inspecteurs des lois sociales peuvent échanger avec les inspections des autres Régions et Communautés, des autorités fédérales et des autres Etats membres de l'Organisation internationale du Travail, où la convention n° 81 est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.
Les renseignements reçus des inspections du travail des autres Régions et Communautés, des autorités fédérales et des autres Etats membres sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs des lois sociales. Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs des lois sociales dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance et du contrôle dont ils sont chargés eux-mêmes.
La [¹ Division de la Surveillance et du Maintien du Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale]¹ à laquelle appartiennent les inspecteurs des lois sociales peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'une autre Région ou Communauté ou d'un Etat membre de l'Organisation internationale du Travail, autoriser sur le territoire de la Région flamande ou de la Communauté flamande, selon le cas, la présence de fonctionnaires de l'inspection du travail de cette Région ou Communauté ou de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance et du contrôle dont ces derniers sont chargés.
Les renseignements recueillis par un inspecteur des lois sociales sur le territoire d'une autre Communauté ou Région ou à l'étranger dans le cadre d'un accord conclu avec une autre Région ou Communauté, avec les autorités fédérales ou avec un Etat membre de l'Organisation internationale du Travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis sur le territoire de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, par les inspecteurs des lois sociales.
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(1)<DCFL [2014-12-19/A3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219A3), art. 20, 010; En vigueur : 01-06-2014>
##### Article 10. Les inspecteurs des lois sociales ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises, institutions ou associations qu'ils sont chargés de contrôler.
##### Article 11. Conformément à l'article 5, b du Traité international n° 81, le Gouvernement flamand prend, par un arrêté pris sur avis du Conseil socio-économique de la Flandre, les mesures aptes à promouvoir la coopération entre les fonctionnaires de l'inspection des lois sociales et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
##### Article 12. Conformément à l'article 19 du Traité international n° 81, le Gouvernement flamand arrête le mode et la périodicité du rapportage par les bureaux d'inspection locaux. Sans préjudice des règles du secret de l'enquête judiciaire, la [¹ Division de la Surveillance et du Maintien du Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale]¹ publie, pour le 30 juin de chaque année, un rapport annuel général sur ses activités. Cette publication se fait soit sur papier soit de manière électronique (l'internet). Le rapport annuel traitera au moins les sujets suivants :
a) les lois et réglementations applicables et pertinents pour le fonctionnement de l'inspection des lois sociales;
b) l'occupation de l'inspection des lois sociales;
c) des statistiques relatives aux employeurs et centres de formation visités, le nombre de travailleurs occupés par les employeurs visités et, le cas échéant, par les usagers et le nombre d'apprenants formés par les centres de formation examinés;
d) des statistiques relatives aux inspections effectuées;
e) des statistiques relatives aux avertissements donnés, aux régularisations imposées et à l'administration de preuves;
f) des statistiques relatives à la nature et au nombre d'infractions constatées;
g) des statistiques relatives aux amendes administratives imposées.
Le rapport annuel ainsi publié est transmis dans les 3 mois à la direction générale de l'Organisation internationale du Travail.
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(1)<DCFL [2014-12-19/A3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219A3), art. 21, 010; En vigueur : 01-06-2014>
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux amendes administratives.
### Section 1re. - Amendes administratives du chef de certaines dispositions pénales.
##### Article 13. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont passibles de peines pénales, une amende administrative de 100 à 1.000 euros peut être infligée :
1° à toute personne, ainsi que ses mandataires ou préposés, qui exploitent un bureau par le biais d'une personne morale n'ayant pas été créée conformément aux règles de droit de l'Etat membre d'établissement;
2° au bureau, ses mandataires ou préposés qui exercent des services interdits en vertu de la Convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924;
3° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés effectuant des services qui concernent une cessation, une exclusion ou une suspension d'un contrat de travail tel que visé aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
4° au bureau, ses mandataires ou préposés qui refusent de permettre au mandant et au travailleur de consulter les données stockées qui les concernent ou de leur faire parvenir une copie de leur dossier après la cessation de la mission;
5° au bureau, ses mandataires ou préposés qui fournissent au mandant et au travailleur des informations incorrectes, incomplètes ou tardives concernant les services de placement et la nature de l'emploi;
6° au bureau, ses mandataires ou préposés qui enfreignent le code déontologique visé à l'article 5, 15°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;
7° au bureau, ses mandataires ou préposés qui posent comme condition, que les personnes pour lesquelles le bureau a effectué des activités de placement, demandent l'intervention dudit bureau pour chaque nouveau placement;
8° au bureau, ses mandataires ou préposés qui demandent une indemnité de la part de travailleurs qui mettent anticipativement fin à une procédure de placement ou qui n'accèdent pas à une vacance d'emploi pour laquelle ils avaient postulé;
9° au bureau, ses mandataires ou préposés qui ne délivrent pas d'attestation mentionnant date et heure de la visite, demandée par un postulant soumis au contrôle de chômage qui participe à une procédure de sélection;
10° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui font effectuer dans leurs locaux des activités intérimaires par des agences de travail intérimaire ou des mandataires ou préposés d'agences de travail intérimaire ne disposant pas d'un agrément ou dont l'agrément a été retiré ou supprimé;
11° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés mettant des personnes exclusivement à la disposition d'une seule entreprise utilisatrice;
12° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui font de la publicité pouvant tromper des intérimaires potentiels;
13° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui ne précisent pas clairement dans les annonces qu'ils visent à recruter de la main-d'oeuvre, ou qui n'y donnent pas d'informations correctes, complètes et objectives;
14° à l'utilisateur qui fait appel à une agence de travail intérimaire n'étant pas en possession d'un agrément régulier;
15° à toute personne telle que visée à l'article 24 qui commet une infraction définie dans l'article 24;
16° à l'employeur qui commet une infraction au décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements.
§ 2. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont passibles de peines pénales, une amende administrative de 250 à 2.500 euros peut être infligée :
1° à toute personne, ses mandataires ou préposés qui exploitent un bureau en qualité de personne physique sans jouir des droits civils et politiques;
2° à toute personne, ses mandataires ou préposés qui, outre les cas autorisés par l'article 47 de la Loi sur les Faillites du 8 août 1997 ou par une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement, effectuent des services de placement privé au moment où le bureau se trouve en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ou fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite;
3° au bureau, ses mandataires ou préposés qui effectuent des services conduisant à l'attribution d'un emploi tel que visé à l'article 5, 5°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;
4° au bureau, ses mandataires ou préposés qui, lors de la prestation de services de placement privé, ne respectent pas la vie privée du travailleur et de l'employeur et ne traitent pas leurs données relevant de la vie privée conformément à la législation relative à la protection de la vie privée;
5° au bureau, ses mandataires ou préposés, qui recueillent des informations médicales en dehors des cas indispensables pour déterminer si un travailleur est en mesure d'exercer une certaine fonction ou pour remplir les exigences de santé et de sécurité;
6° au bureau, ses mandataires ou préposés qui effectuent ou font effectuer des tests génétiques;
7° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui coopèrent avec des agences de travail intérimaire non agréées;
8° aux administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager ou représenter le bureau, ou les actionnaires principaux du bureau, dans la mesure où ces derniers exercent dans les faits les compétences de l'administrateur, qui effectuent des services de placement privé et qui :
a) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, sont condamnés en raison de faillite, d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écriture, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude;
b) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, sont tenus responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530, du Code des sociétés ou d'une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement, ou ont exercé à plusieurs reprises une fonction de gérant ou de mandataire dans une société tombée en faillite;
c) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, ont manqué à plusieurs reprises à leurs obligations fiscales, à leurs obligations sociales ou aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exploitation d'un bureau de placement privé;
d) se sont vus infliger, pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, une interdiction d'exploitation avec fermeture de l'entreprise ou une interdiction d'exercer la profession avec fermeture de l'entreprise;
e) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, sont privés de leurs droits civils et politiques;
9° au bureau, ses mandataires ou préposés, qui effectuent des activités de placement privé qui sont contraires à la législation sociale ou fiscale;
10° au bureau, ses mandataires ou préposés, qui enfreignent la réglementation relative à l'engagement de main d'oeuvre étrangère d'application en Belgique;
11° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui obtiennent un agrément sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes;
12° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui, après le retrait de l'agrément, concluent encore de nouveaux contrats, les modifient, renouvellent ou prorogent;
13° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui, après le retrait ou la suppression de l'agrément, effectuent encore des activités intérimaires;
14° à toute personne, ses mandataires ou préposés qui exploitent une agence de travail intérimaire sans être en possession d'un agrément régulier préalable ou qui ne remplissent plus les conditions d'agrément;
15° à l'utilisateur qui, sciemment, fait appel à une agence de travail intérimaire n'étant pas en possession d'un agrément régulier;
16° au bureau, ses mandataires ou préposés qui demandent ou reçoivent des indemnités, commissions, cotisations, droits d'admission ou d'inscription, en dehors des conditions fixées par le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;
17° à l'agence de travail intérimaire qui fait l'objet d'arriérés d'impôts, d'amendes ou d'intérêts, ou de cotisations de sécurité sociale, de cotisations assimilées à la sécurité sociale, d'amendes ou d'intérêts dus à l'Office national de Sécurité sociale, ou de cotisations, d'amendes ou d'intérêts dus aux fonds de sécurité d'existence;
18° à l'agence de travail intérimaire qui n'observe pas les conditions légales en matière de travail intérimaire;
19° au bureau, ses mandataires ou préposés qui ne traitent pas le travailleur de manière objective, respectueuse et non discriminatoire.]¹
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(1)<DCFL [2010-12-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121012), art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 14. Si l'infraction est commise par le préposé ou mandataire, l'amende administrative n'est applicable qu'au centre de formation, à l'employeur ou, le cas échéant, à l'usager.
##### Article 15. L'infraction à la législation telle que visée à l'article 13 fait l'objet d'une poursuite judiciaire ou d'une amende administrative aux conditions telles que définies à l'article 17.
L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.
[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand exercent leur compétence aux conditions assurant leur indépendance et impartialité.
Ces fonctionnaires ne peuvent pas prendre de décisions dans des dossiers dans lesquels ils sont déjà intervenus dans une autre qualité ni avoir un quelconque intérêt dans des entreprises impliquées à la procédure.]¹
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 13, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 16. Le ministère public décide de procéder ou non aux poursuites judiciaires.
L'action publique exclut l'imposition d'une amende administrative.
Toute décision sur l'action publique ou relative à une amende administrative du chef d'une infraction sera portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs des lois sociales qui ont dressé procès-verbal. La communication de cette décision est faite à la diligence de l'administration flamande en fonction des documents et pièces dont elle dispose.
##### Article 17. § 1er. Le ministère public dispose d'un délai de [² quatre]² mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour informer le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, de sa décision d'entamer ou non des poursuites.
[¹ Le ministère public peut prolonger ce délai d'au maximum [² quatre]² mois par décision motivée. Le ministère public en informe le fonctionnaire désigné, visé à l'article 15, alinéa, 2.]¹
§ 2. Au cas où le ministère public renonce à la poursuite pénale ou omet de notifier sa décision dans le délai imparti, le fonctionnaire désigné décide, après que le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager aient pu présenter leurs défenses, si une amende administrative sera infligée du chef de l'infraction.
Le fonctionnaire désigné informera le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager des faits qui leur sont imputés, par lettre recommandée au plus tard 1 mois précédant l'entretien. Cette convocation contient les informations suivantes :
a) le lieu et l'heure de l'entretien;
b) le lieu et l'horaire de la consultation du dossier pendant la période d'au moins 3 semaines;
c) la possibilité de se faire assister par un conseil judiciaire;
d) la possibilité d'introduire, au plus tard le jour de l'entretien, d'un mémoire justificatif accompagné ou non de pièces de conviction.
Le fonctionnaire désigné dispose d'un délai de [² huit]² mois pour infliger une amende administrative, à compter de la prise de connaissance de la décision visée au § 1er ou, à défaut, de la fin du délai visé au même paragraphe.
§ 3. Si le fonctionnaire désigné décide d'infliger une amende administrative, sa décision mentionne, en respectant les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le montant, le texte du § 5 et le délai et le mode de paiement de l'amende administrative.
En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné peut infliger une amende administrative inférieure aux montants minimum concernés, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 % du montant minimum applicable.
§ 4. La décision visée au § 3 est notifiée par lettre recommandée au centre de formation, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager. La notification mentionne la façon de former recours contre la décision.
L'envoi de la notification de la décision annule l'action publique du chef de la législation visée à l'article 2 du présent décret.
Le paiement de l'amende administrative et des éventuels frais de poursuite met fin à l'action des autorités flamandes.
§ 5. Le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager qui conteste la décision du fonctionnaire compétent forme, sous peine de nullité, un recours auprès du tribunal du travail dans les deux mois de l'envoi de la notification de la décision, par voie de requête déposée conformément aux dispositions de l'article 704 du Code judiciaire. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
§ 6. En cas de recours formé contre la décision du fonctionnaire compétent, les tribunaux du travail peuvent, s'il y a des circonstances atténuantes, réduire le montant de l'amende administrative imposée à un montant inférieur aux montants minimum applicables, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 % du montant minimum concerné.
§ 7. Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités du paiement de l'amende administrative.
§ 8. Sans préjudice des décrets du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales, respectivement pour la Communauté flamande et la Région flamande et les organismes qui en relèvent, le Gouvernement flamand autorisera par arrêté les fonctionnaires de son administration à recouvrer les amendes administratives incontestées et exigibles visées au présent décret, ainsi que les éventuels frais de poursuite.
Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret communique sa décision ou la décision du tribunal du travail passée en force de chose jugée aux fonctionnaires autorisés.
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 14, 004; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 24, 011; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 18. Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même fonctionnaire ou aux mêmes fonctionnaires désignés en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans toutefois dépasser le montant de 20.000 euros [¹ , ou le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée si ce montant est plus élevé]¹.
Lorsque le fonctionnaire désignés en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées.
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(1)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 25, 011; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 19. [¹ Si dans les cinq ans, à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, les montants mentionnés aux articles 13 à 13/3 inclus, sont portés au double. Dans ce cas, le montant visé à l'article 18 ne peut toutefois pas dépasser 40.000 euros ou le quadruple de l'amende administrative la plus élevée si ce montant est plus élevé.]¹
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(1)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 27, 011; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 20. § 1er. Une amende administrative ne peut être imposée si dans [² deux ans]² de la date du procès-verbal, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager n'ont pas eu la faculté de présenter leurs défenses au fonctionnaire désigné.
L'action des autorités flamandes du chef de l'amende administrative est prescrite [¹ quatre ans]¹ du dernier fait qui constitue l'infraction visée par le présent décret.
§ 2. Les actes d'instruction ou de poursuite, y compris les notifications du ministère public sur sa décision d'entamer ou non des poursuites pénales et la notification visée à l'article 17, § 2 au centre de formation, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager, leur donnant la faculté de présenter leurs défenses, effectués dans le délai fixé au § 1er, alinéa premier du présent article, interrompent le délai visé au § 1er, alinéa premier. Un nouveau délai de durée égale est entamé par ces actes, même à l'égard de personnes n'ayant pas fait l'objet de la notification ni associées aux actes d'instruction.
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(1)<DCFL [2010-12-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121012), art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 28, 011; En vigueur : 01-05-2015>
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux amendes administratives.
##### Article 21. [¹ [² Aux conditions définies dans la présente section, une amende administrative de 50 à 500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, au bureau tel que visé à l'article 3, 3°, a) à d) inclus du présent décret, qui]² :
1° effectue des services de placement tels que visés à l'article 3, 1°, b) et c), du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, pour des vacances qui ne couvrent pas d'offre d'emploi réelle;
2° organise des épreuves pratiques productives dans le cadre d'une procédure de sélection, dont la durée dépasse le temps nécessaire pour examiner l'aptitude du postulant;
3° ne remet pas de document aux personnes intéressées reprenant les droits et obligations du travailleur et de l'employeur ou omet de l''afficher in extenso dans les locaux accessibles au public;
4° omet de faire mention dans sa communication externe du numéro d'agrément, sous quelque forme que ce soit;
5° ne mentionne pas la dénomination sous laquelle il est agréé;
6° ne répond pas aux critères de qualité et d'expertise tels que visés à l'article 5, 17°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé.]¹
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(1)<DCFL [2010-12-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121012), art. 33, 005; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 29, 011; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 22. L'article 14 du présent décret s'applique par analogie à l'amende administrative.
##### Article 23. § 1er. L'amende administrative est imposée par le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2.
§ 2. A l'exception de l'intervention du ministère public et des séquelles pour la compétence du fonctionnaire désigné, et des circonstances atténuantes qui ne peuvent être retenues, l'article 17 du présent décret s'applique par analogie.
§ 3. L'article 18 s'applique par analogie à la fixation du montant de l'amende administrative.
§ 4. Si dans les [¹ cinq ans]¹, à compter de la date du procès-verbal, une infraction identique est constatée, les montants mentionnés à l'article 21 sont portés au double.
§ 5. La décision visée au § 2 ne peut plus être prise après un an à compter de la date où le fait qualifié d'infraction au sens de l'article 21 a été commis
§ 6. Les actes d'instruction ou de poursuite, y compris la notification visée à l'article 17, § 2, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager, leur donnant la faculté de présenter leurs défenses, effectués dans le délai fixé au § 5, interrompent ledit délai. Un nouveau délai de durée égale est entamé par ces actes, même à l'égard de personnes n'ayant pas fait l'objet de la notification ni associées aux actes d'instruction.
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(1)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 31, 011; En vigueur : 01-05-2015>
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
##### Article 24. Sans préjudice des dispositions pénales des articles 269 à 274 du Code pénal :
1° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager, ses préposés ou mandataires qui ne donnent aucune suite à l'ordre d'apposition et/ou de remise de documents dont l'existence est certaine en vertu de la législation existante, tel que visé à l'article 7, 3°, du présent décret, dans le délai fixé par les inspecteurs des lois sociales;
2° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager, ses préposés ou mandataires qui omettent de régulariser une infraction ayant fait l'objet d'une amende administrative conformément à la section 2 du chapitre III du présent décret pour la date telle que visée dans la décision mentionnée à l'article 6, § 3;
3° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1.000 à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, tous ceux qui empêchent le contrôle réglée par le chapitre II du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
[¹ Les dispositions pénales, visées à l'alinéa premier, point 3°, ne s'appliquent pas aux infractions de l'article 7, 2°, c/1er).]¹
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(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 15, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 25. Les centres de formation, les employeurs ou les usagers sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs préposés ou mandataires ont été condamnés.
##### Article 26. En cas de récidive d'une infraction visée à l'article 24, l'article 85 du Code pénal n'est pas applicable.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
##### Article 27. La loi du 1er juillet portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, modifiée par la loi du 22 décembre 1989 et par le décret du 8 mai 2002, est complétée comme suit :
Règlement complémentaire pour la Communauté flamande
" Article 7
La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 28. Au décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements, modifié par le décret du 1er juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'article 6 est remplacé par ce qui suit :
" Article 6
La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. ";
2° Les articles 7 à 9 du même décret sont abrogés;
3° L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11
L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 29. L'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand est complété d'un règlement complémentaire rédigé comme suit :
" Règlement complémentaire pour la Région flamande
" Article 27
La surveillance et le contrôle du respect, par les employeurs, des conditions et des tâches définies dans la demande approuvée pour la mise au travail des travailleurs s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 30. Au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux sont apportées les modifications suivantes :
1° L'article 15 est remplacé par ce qui suit :
" Article 15
La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. ";
2° L'article 17 est remplacé par ce qui suit :
" Article 17
Lorsque procès-verbal est dressé en raison d'une infraction au présent décret ou ses arrêtés d'exécution, une copie du procès-verbal est transmis, sans préjudice de la notification prévue par l'article 6, § 2, du décret relatif au contrôle des lois sociales, au Ministre flamand, qui peut retirer ou suspendre l'agrément des structures concernées conformément à l'article 18 du présent décret. "
##### Article 31. § 1er. Dans le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, l'article 18 est remplacé par ce qui suit :
" Article 18
La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
§ 2. A l'article 19 du même décret, le 4° est supprimé.
§ 3. A l'article 19 du même décret sont ajoutés un 4° et 5° nouveaux, rédigés comme suit :
" 4° toute personne exerçant des activités qui mènent à l'attribution d'emplois tels que visés à l'article 5, 5°; "
" 5° toute personne qui enfreint le code déontologique visé à l'article 5, 17°; ".
§ 4. L'article 23 du même décret est abrogé.
§ 5. L'article 24 est remplacé par ce qui suit :
" Article 24
L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 32. L'article 11 du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11
La surveillance et le contrôle s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 33. § 1er. L'article 10 du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi est remplacé par ce qui suit :
" Article 10
La surveillance et le contrôle s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
§ 2. L'article 17 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 17
L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 34. L'article 37 de l'arrêté du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle est remplacé par la disposition suivante :
" Article 37
La surveillance et le contrôle des dispositions du chapitre II du présent arrêté s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
##### Article 35. Au plus tard le 30 mars suivant l'année auquel il se rapporte, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur l'application du présent décret.
Ce rapport sera transmis en outre au Conseil socio-économique de la Flandre pour y être discuté.
Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport.
##### Article 36. L'article 1er, 18° et, dans la mesure où il s'applique aux compétences régionales flamandes, l'article 1er, 32°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est abrogé en ce qui concerne la Région flamande et la Communauté flamande.
##### Article 37. L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 relatif au contrôle sur l'octroi et le retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère est abrogé.
##### Article 38. Le présent décret peut être cité comme le " décret relatif au contrôle des lois sociales ".
##### Article 5/1.. 5/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales exercent les compétences visées au présent décret en vue du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 5/2.. 5/2. [¹ Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les inspecteurs des lois sociales doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient adéquats et nécessaires dans le cadre du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/1.. 6/1. [¹ Lors de l'audition de personnes, les règles suivantes sont au moins observées :
1° toute audition commence par la communication à la personne interrogée :
a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et que toutes les réponses qu'elle donne sont notées dans la formulation utilisée;
b) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuves en justice;
2° toute personne interrogée peut se servir des documents en sa possession sans que l'audition soit reportée pour cette raison. Elle peut exiger lors de l'interrogatoire ou ultérieurement que ces documents soient joints au procès-verbal;
3° le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
A la fin de l'audition, l'inspecteur des lois sociales donne le procès-verbal en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. A la fin de son audition la personne interrogée signe le procès-verbal de son audition.
Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que le néerlandais, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualite sont mentionnées.
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/2.. 6/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales informent la personne interrogée qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/1.. 7/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies, dans quelle forme que ce soit, des supports d'information, visés à l'article 7, 2°, c) et c/1er) ou de l'information qu'ils contiennent ou se les faire procurer gratuitement par l'employeur, ses préposés ou mandataires, l'usager ou le centre de formation.
Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), qui sont accessibles par le biais d'un système informatique, les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies de l'ensemble ou d'une partie des données précitées sous la forme souhaitée au moyen du système informatique ou d'un autre appareil électronique et assistés de soit l'employeur, ses préposés ou mandataires, de l'usager ou du centre de formation, soit de toute autre personne adéquate disposant de la connaissance nécessaire ou utile relative au fonctionnement du système informatique.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/2.. 7/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation soient les propriétaires ou non de ces supports d'information.
Les inspecteurs des lois sociales disposent des compétences visées au premier alinéa, si celles-ci s'avèrent nécessaires pour la recherche, l'enquête ou la fourniture de la preuve des infractions ou si les supports d'information risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions.
Lorsque la saisie visée à l'alinéa premier, est impraticable du point de vue matériel, les données ainsi que les données nécessaires à interpréter les données, sont copiées vers des supports appartenant à l'autorité. Dans les cas d'urgence ou pour des raisons techniques, des supports mis à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, peuvent être utilisés.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/3.. 7/3. [¹ Les mesures visées ci-après doivent faire l'objet d'un document écrit de constat, à remettre contre récépissé :
1° la recherche et l'examen visés à l'article 7, 2°, c), auxquels l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'ont pas consenti de plein gré;
2° les saisies ou mises sous scellés effectuées sur la base de l'article 7/2.
Le document de constat doit au moins contenir les données suivantes :
1° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été prises;
2° l'identité des inspecteurs des lois sociales et la qualité dans laquelle ils agissent;
3° les mesures prises;
4° la reprise du texte de l'article 24;
5° les moyens de droit contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;
6° l'autorité qui doit être assignée dans le cas d'appel.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/4.. 7/4. [¹ Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors de la recherche et de l'examen, visés à l'article 7, 2°, c), l'inspecteur des lois sociales est tenu à informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait qu'une recherche et un examen ont eu lieu et du fait que des supports d'information ont été copiés. Ce document contient les dispositions de l'article 7/3, alinéa deux.
Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors des saisies ou mises sous scellés effectuées en vertu de l'article 7/2, l'inspecteur des lois sociales doit informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait que cette saisie ou mise sous scellés ont eu lieu et des supports d'information qui ont été saisis, mis sous scellés ou copiés lorsque la saisie est impraticable du point de vue matériel. Ce document contient les données visées à l'article 7/3, alinéa deux.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/5.. 7/5. [¹ Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies effectuées en exécution de l'article 7/2, peut introduire un recours auprès du président du tribunal du travail.
C'est aussi le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 7/3 dans les cas visés à l'article 7/3, dans lesquels l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation étaient absents ou n'y ont pas consenti de leur plein gré.
Une demande peut être introduite et traitée comme en référé, conformément aux articles 1035 à 1038 inclus, 1040 et 1041 du Code judiciaire.
Le président du tribunal du travail statue sur le recours après l'audition du ministère public.
Le président du tribunal du travail contrôle la légitimité des saisies et des mesures, de même que l'opportunité de leur maintien. Il peut ordonner la suspension totale ou partielle des mesures, éventuellement aux conditions spécifiques.
Le jugement rendu par le président du tribunal du travail est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux amendes administratives.
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 5/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales exercent les compétences visées au présent décret en vue du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 5/2. [¹ Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les inspecteurs des lois sociales doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient adéquats et nécessaires dans le cadre du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/1. [¹ Lors de l'audition de personnes, les règles suivantes sont au moins observées :
1° toute audition commence par la communication à la personne interrogée :
a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et que toutes les réponses qu'elle donne sont notées dans la formulation utilisée;
b) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuves en justice;
2° toute personne interrogée peut se servir des documents en sa possession sans que l'audition soit reportée pour cette raison. Elle peut exiger lors de l'interrogatoire ou ultérieurement que ces documents soient joints au procès-verbal;
3° le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
A la fin de l'audition, l'inspecteur des lois sociales donne le procès-verbal en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. A la fin de son audition la personne interrogée signe le procès-verbal de son audition.
Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que le néerlandais, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualite sont mentionnées.
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales informent la personne interrogée qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies, dans quelle forme que ce soit, des supports d'information, visés à l'article 7, 2°, c) et c/1er) ou de l'information qu'ils contiennent ou se les faire procurer gratuitement par l'employeur, ses préposés ou mandataires, l'usager ou le centre de formation.
Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), qui sont accessibles par le biais d'un système informatique, les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies de l'ensemble ou d'une partie des données précitées sous la forme souhaitée au moyen du système informatique ou d'un autre appareil électronique et assistés de soit l'employeur, ses préposés ou mandataires, de l'usager ou du centre de formation, soit de toute autre personne adéquate disposant de la connaissance nécessaire ou utile relative au fonctionnement du système informatique.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation soient les propriétaires ou non de ces supports d'information.
Les inspecteurs des lois sociales disposent des compétences visées au premier alinéa, si celles-ci s'avèrent nécessaires pour la recherche, l'enquête ou la fourniture de la preuve des infractions ou si les supports d'information risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions.
Lorsque la saisie visée à l'alinéa premier, est impraticable du point de vue matériel, les données ainsi que les données nécessaires à interpréter les données, sont copiées vers des supports appartenant à l'autorité. Dans les cas d'urgence ou pour des raisons techniques, des supports mis à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, peuvent être utilisés.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/3. [¹ Les mesures visées ci-après doivent faire l'objet d'un document écrit de constat, à remettre contre récépissé :
1° la recherche et l'examen visés à l'article 7, 2°, c), auxquels l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'ont pas consenti de plein gré;
2° les saisies ou mises sous scellés effectuées sur la base de l'article 7/2.
Le document de constat doit au moins contenir les données suivantes :
1° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été prises;
2° l'identité des inspecteurs des lois sociales et la qualité dans laquelle ils agissent;
3° les mesures prises;
4° la reprise du texte de l'article 24;
5° les moyens de droit contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;
6° l'autorité qui doit être assignée dans le cas d'appel.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/4. [¹ Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors de la recherche et de l'examen, visés à l'article 7, 2°, c), l'inspecteur des lois sociales est tenu à informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait qu'une recherche et un examen ont eu lieu et du fait que des supports d'information ont été copiés. Ce document contient les dispositions de l'article 7/3, alinéa deux.
Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors des saisies ou mises sous scellés effectuées en vertu de l'article 7/2, l'inspecteur des lois sociales doit informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait que cette saisie ou mise sous scellés ont eu lieu et des supports d'information qui ont été saisis, mis sous scellés ou copiés lorsque la saisie est impraticable du point de vue matériel. Ce document contient les données visées à l'article 7/3, alinéa deux.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/5. [¹ Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies effectuées en exécution de l'article 7/2, peut introduire un recours auprès du président du tribunal du travail.
C'est aussi le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 7/3 dans les cas visés à l'article 7/3, dans lesquels l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation étaient absents ou n'y ont pas consenti de leur plein gré.
Une demande peut être introduite et traitée comme en référé, conformément aux articles 1035 à 1038 inclus, 1040 et 1041 du Code judiciaire.
Le président du tribunal du travail statue sur le recours après l'audition du ministère public.
Le président du tribunal du travail contrôle la légitimité des saisies et des mesures, de même que l'opportunité de leur maintien. Il peut ordonner la suspension totale ou partielle des mesures, éventuellement aux conditions spécifiques.
Le jugement rendu par le président du tribunal du travail est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 13/1. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 250 à 2.500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable :
1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle ils n'ont pas droit ou à laquelle ils n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements.
§ 2. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 5.000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 17 février 2012 relatif à l'appui de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable :
1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes, qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle ils n'ont pas droit ou à laquelle ils n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
5° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de fausses signatures, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dettes ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;
b) se sont servis d'un faux acte ou d'un document faux;
6° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;
b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;
7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-02-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021712), art. 31, 006; En vigueur : 05-04-2012>
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 13/2. [¹ § 1er. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 100 à 1.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement;
2° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement.
§ 2. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 250 à 2500 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
3° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
4° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
5° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou ses préposés qui ne respectent pas les dispositions des articles 32 à 34 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.
§ 3. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 500 à 5.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant ou en refusant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
5° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;
b) se sont servi d'un acte faux ou d'une fausse pièce;
6° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;
b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;
7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071239), art. 51, 008; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B4), art. 114, 1°)>
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 2_DROIT_FUTUR. 2 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Le présent décret définit les compétences des inspecteurs des lois sociales chargés du contrôle de la réglementation mentionnée ci-dessous [¹ y compris les arrêtés d'exécution]¹ et fixe les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions et en cas d'infraction à la réglementation établie en vertu des dispositions suivantes :
1° la loi du 1er juillet portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;
2° Le décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements;
3° l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
4° [² ...]²;
5° [² ...]²;
6° [⁵ le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;]⁵;
7° [² le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;]²
@@ -100,7 +1134,7 @@
47° l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui reprennent le travail, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
48° l'octroi de la prime de passage, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zc), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
48° [⁹ ...]⁹
49° l'exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale et des réductions des cotisations des travailleurs pour le secteur de la marine marchande, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, qui est accordée par le Gouvernement flamand aux entreprises appartenant aux secteurs de la marine marchande, du remorquage en mer et du dragage ;
@@ -124,7 +1158,7 @@
§ 3. L'article 4 du présent décret est applicable à la surveillance et au contrôle du respect de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2010>
@@ -134,7 +1168,7 @@
(4)<DCFL [2013-11-22/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112229), art. 35, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B5](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B5), art. 67, 1°)>
(5)<DCFL [2013-07-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071239), art. 50, 008; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B4), art. 114, 1°)>
(5)<DCFL [2013-07-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071239), art. 50, 008; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF [2017-02-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021718), art. 110)>
(6)<DCFL [2014-04-25/G9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425G9), art. 48, 009; En vigueur : indéterminée >
@@ -142,1134 +1176,150 @@
(8)<DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 25, 012; En vigueur : 01-01-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 36)>
##### Article 3. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° travailleurs : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail, ainsi que les personnes y assimilées :
a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ou qui exécutent des prestations de travail dans des conditions similaires à celles d'un contrat de travail;
b) les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne, mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés.
c) [² les personnes visées à l'article 3, 2°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;]²
2° apprenants : les personnes qui suivent une formation dans le cadre d'un recyclage, d'une reconversion ou de formation continue dans le cadre des mesures de promotion de l'emploi de la Région flamande;
3° employeurs : les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et public ou les associations de fait qui occupent les personnes visées au 1° et assimilées :
a) ceux qui exploitent un bureau de placement payant ou entrent en considération pour une commission conformément à la réglementation relative à l'exploitation de bureaux de placement payant;
b) ceux qui exploitent une agence intérimaire;
c) ceux qui exploitent un bureau d'outplacement;
d) ceux qui exploitent un bureau de recrutement et de sélection;
e) ceux qui exploitent un bureau de placement gratuit conformément à la réglementation en vigueur;
[³ f) ceux qui sont chargés par le Gouvernement flamand de la gestion de services d'intérêt économique général;]³
[⁵ g) ceux qui exploitent une entreprise dont l'activité ou l'objectif comprend au moins partiellement la fourniture de travaux ou de services de proximité ;]⁵
4° centres de formation : les personnes physiques, les personnes morales de droit public ou privé qui assurent la formation des personnes visées au 2°;
5° usagers : les personnes physiques, personnes morales ou associations de fait qui font appel aux services des employeurs et qui ne tombent pas sous le 3°;
6° ayants droit : les personnes, ayants droit ou ayants cause, qui ont droit aux avantages octroyés par la réglementation faisant l'objet de la surveillance et du contrôle exercés par les inspecteurs des lois sociales;
7° données sociales : toutes les informations requises pour l'application de la réglementation visée à l'article 2;
8° établissements publics et coopérants : les établissements chargés de et agréés pour la coopération à l'application de la réglementation visée à l'article 2;
9° lieux de travail : tous les lieux où sont exercées des activités soumises au contrôle des inspecteurs des lois sociales ou dans lesquels sont occupées des personnes assujetties aux dispositions de la réglementation faisant l'objet du contrôle des inspecteurs des lois sociales. Ils comprennent notamment des entreprises, des parties d'entreprises, des établissements, des parties d'établissements, des immeubles, des locaux, des endroits situés dans le lieu d'implantation d'entreprises, des chantiers et des travaux en dehors des entreprises. On entend également par lieux de travail les endroits où les documents portant sur les activités réglementées sont conservés;
10° [¹ 10° inspecteurs des lois sociales : les fonctionnaires assermentés de la [⁴ Division de la Surveillance et du Maintien]⁴ du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;]¹
11° Traité international n° 81 : la Convention internationale n° 81 Convention internationale relative a l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée a Genève le 11 juillet 1947, approuvée par la loi du 29 mars 1957;
[¹ 12° supports d'information : tout support d'information dans quelle forme que ce soit, tels des livres, registres, documents, supports d'information numériques ou numérisés, disques, bandes, y compris ceux accessibles par le biais d'un système informatique ou d'un autre appareil.]¹
(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<DCFL [2010-12-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121012), art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2011>
(3)<DCFL [2013-11-22/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112229), art. 36, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B5](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B5), art. 67, 1°)>
(4)<DCFL [2014-12-19/A3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219A3), art. 19, 010; En vigueur : 01-06-2014>
(5)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 22, 011; En vigueur : 01-05-2015>
(9)<DCFL [2016-07-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070806), art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE II. - L'inspection des lois sociales.
##### Article 4. Sans préjudice du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie représentative et du décret du 3 mai 1972 réglant l'emploi de la langue néerlandaise pour la prestation de serment, le serment de l'inspecteur des lois sociales est prêté entre les mains du Ministre flamand chargé de l'Emploi [¹ ou de son délégué]¹.
(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 4, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 5. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les inspecteurs des lois sociales surveillent et contrôlent le respect des dispositions reprises à l'article 2 du présent décret et des arrêtés d'exécution.
Lors de l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des lois sociales se font connaître à l'aide d'une carte de légitimation dont le contenu et la forme sont arrêtés par le Gouvernement flamand.
Les inspecteurs des lois sociales peuvent requérir l'assistance de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leurs fonctions.
##### Article 6. § 1er. [¹ Sans préjudice du droit d'action du Ministère public et du juge d'instruction visé aux articles 28ter et 56, § 2 du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs des lois sociales sont dotés d'un pouvoir d'appréciation pour :]¹
1° fournir des renseignements et conseils aux employeurs et, le cas échéant, aux usagers, aux centres de formation, aux apprenants et aux travailleurs, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions fixées par ou en vertu des décrets;
2° donner des avertissements aux employeurs et, le cas échéant, aux usagers et aux centres de formation;
3° accorder au contrevenant un délai pour se mettre en règle;
4° contrôler sur pièces ou sur place et sur les justificatifs que les ayants droit sont tenus de fournir aux personnes morales dont ils reçoivent les allocations;
5° contrôler les conditions à respecter par les employeurs, qui sont fixées dans les demandes d'emploi approuvées de travailleurs;
[³ 5° /1 surveillance et contrôle à exercer sur les employeurs qui sont chargés par le Gouvernement flamand de la gestion de services d'intérêt économique général dans le cadre du décret, visé à l'article 2, alinéa premier, point 17° ;]³
6° dresser des procès-verbaux dans lesquels sont consignés tous les constats et auditions, ainsi que toutes les infractions constatées du chef de la réglementation visée à l'article 2, et qui contiennent au moins les données suivantes :
a) renseignements sur l'infraction : lieu, commune, arrondissement judiciaire, province, période de l'infraction;
b) exposé succinct des faits;
c) identité des personnes intéressées et éventuellement interrogées; nom et prénom, domicile, lieu et date de naissance, nationalité et qualité;
d) identité de l'employeur ou du centre de formation : nom, siège social, siège d'exploitation, activité [¹ numéro d'entreprise]¹ et numéro ONSS;
e) l'identité du fonctionnaire verbalisant : nom et adresse du service verbalisant, nom et adresse du rédacteur du procès-verbal, rang et fonction du rédacteur;
f) informations relatives au procès-verbal : date de l'enquête, date et lieu de rédaction du procès-verbal, le lien éventuel avec d'autres procès-verbaux, éventuellement avec mention de l'inventaire des annexes;
g) mention de la réglementation en vertu de laquelle l'inspecteur des lois sociales estime pouvoir agir;
h) choix de la langue des personnes interrogées;
i) délai de 15 jours dans lequel doit s'effectuer la notification de la copie du procès-verbal imposée par le présent décret;
j) mention [¹ ...]¹ de la demande de signer le procès-verbal d'interrogation;
[¹ k) mention des dispositions des articles 6/1er et 6/2.]¹
§ 2. Sous peine de perte de la force probante de l'acte, copie du procès-verbal constatant l'infraction est communiquée sous pli recommandé au contrevenant et/ou à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable. Si l'inspecteur des lois sociales ne connaît pas ou ne peut pas connaître l'identité du contrevenant ou des contrevenants et de son ou leur employeur, le délai de notification à cet inconnu est suspendu jusqu'au moment où l'inspecteur des lois sociales peut procéder à l'identification. Le procès-verbal ainsi dressé fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Un exemplaire du procès-verbal constatant une infraction telle que visée au chapitre III est envoyé dans le même délai au fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand et, le cas échéant, au ministère public.
Les constatations matérielles faites par les inspecteurs des lois sociales peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des dispositions visées à l'article 2 du présent décret et de leurs arrêtés d'exécution.
§ 3. Si l'inspecteur des lois sociales demande au contrevenant, au moyen d'un avertissement, de se mettre en règle dans un délai fixé et/ou d'en fournir la preuve, le procès-verbal n'est dressé que lorsque soit le délai de régularisation, soit la preuve de régularisation ont été ignorés.
Si l'inspecteur des lois sociales constate plusieurs infractions à la législation sociale, des délais différents de régularisation peuvent être imposés pour chacune des infractions constatées.
[² ...]²
(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 6, 004; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 7, 004; En vigueur : 01-10-2010>
(3)<DCFL [2013-11-22/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112229), art. 37, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B5](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B5), art. 67, 1°)>
##### Article 7. Les inspecteurs des lois sociales peuvent, dans l'exercice de leur mission :
1° [¹ pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou centres de formation qui sont soumis à leur contrôle ou dans les locaux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent ou suivent une formation des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et le contrôle.
Ils n'ont accès aux locaux habités que dans les cas suivants :
a) le juge au tribunal de police a au préalable accordé une autorisation de visite;
b) la personne qui a la jouissance effective de l'endroit, l'a demandé au préalable ou y a consenti. Cette demande ou consentement doivent être faits par écrit et préalablement à la visite d'inspection.
Les inspecteurs des lois sociales peuvent obtenir l'accès à des locaux habités après 21 heures et avant 5 heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge au tribunal de police.
L'autorisation de visite accordée par le juge au tribunal de police peut être contestée devant le juge compétent qui rend un jugement sur le fond.
A l'exception des données desquelles l'identité de l'auteur d'une plainte ou déclaration éventuelles peut être déduite et sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, l'ensemble des pièces de motivation en vue de l'obtention de l'autorisation de visite est joint au dossier destiné au juge compétent qui rend un jugement sur le fond;]¹
2° procéder à tout examen, contrôle et audition de personnes sur des faits pertinents et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment :
a) interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations syndicales, des comités de prévention et de protection sur le lieu de travail et des conseils d'entreprise, le centre de formation, les travailleurs, les bénéficiaires, l'usager, les assurés sociaux, les apprenants ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire;
b) sans préjudice de la législation relative à la vie privée telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, prendre l'identité des personnes qui se trouvent dans les centres de formation, sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des apprenants, employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, usagers ou des assurés sociaux, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens, y compris en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo, ainsi que par d'autres moyens auditifs et audiovisuels;
c) [¹ rechercher et examiner tous les supports d'information contenant soit des données sociales, visées à l'article 3, 7°, soit toutes autres données qui en vertu de la législation doivent être établies, mises à jour ou sauvegardées, se trouvant dans les lieux de travail, dans les centres de formation ou dans d'autres endroits soumis à leur surveillance, même si les inspecteurs de lois sociales ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation. A cette fin ils peuvent aussi rechercher et examiner les supports d'information précités accessibles à partir de ces endroits par le biais d'un système informatique ou tout autre appareil électronique. Le Gouvernement flamand peut à titre d'information dresser une liste comprenant les données précitées qui doivent être établies, mises à jour ou sauvegardées en vertu de la législation et qui se trouvent sur des supports d'information dans les lieux de travail, dans les centres de formation ou dans d'autres endroits soumis à la surveillance des inspecteurs des lois sociales. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation sont absents au moment du contrôle, l'inspecteur des lois sociales fait les démarches nécessaires pour prendre contact avec l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation pour faire remettre les supports d'information précités. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation ne peuvent pas être joints, l'inspecteur des lois sociales peut procéder à la recherche et à l'examen;]¹
[¹ c/1) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information contenant toutes autres données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et à l'examen de celles-ci. Les inspecteurs des lois sociales disposent aussi de cette compétence pour les données accessibles par le biais d'un système informatique ou d'un autre appareil électronique;]¹
d) saisir contre récépissé et pour une durée raisonnable ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés aux litteras b) et c), en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions;
e) sans préjudice de la législation relative à la vie privée telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, effectuer des constatations en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo, des cassettes audio ainsi que par d'autres moyens auditifs et audiovisuels;
3° ordonner que les documents dont l'apposition ou la remise est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés ou remis, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;
4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des apprenants, travailleurs, ou bénéficiaires, établir ou faire délivrer tout document remplaçant ceux visés par les législations dont ils exercent la surveillance et le contrôle.
(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 9, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 8. § 1er. Sans préjudice de la législation relative à la vie privée telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs des lois sociales doivent prendre les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission. Ils utilisent ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance et de contrôle.
§ 2. Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et le contrôle, les inspecteurs des lois sociales ne peuvent révéler en aucun cas le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.
Il leur est de même strictement interdit de révéler au centre de formation, à l'usager, à l'employeur ou à son représentant, préposé ou mandataire qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.
##### Article 9. § 1er. Les inspecteurs des lois sociales communiquent les renseignements recueillis aux membres du personnel des institutions publiques et aux institutions coopérantes, aux inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.
Ces renseignements sont communiqués lorsque les fonctionnaires et services visés à l'alinéa premier les demandent. Les renseignements recueillis dans le cadre d'une enquête ou d'une enquête judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation des autorités judiciaires compétentes.
§ 2. Tous les services fédéraux, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des services des Communautés, des Régions, des provinces, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que des institutions de sécurité sociale et de toutes les institutions publiques et institutions coopérantes sont tenus, en vertu d'un accord de coopération conclu en vertu de l'article 92bis, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de fournir aux inspecteurs des lois sociales tous renseignements qu'ils demandent. En vertu du même accord de coopération, ils leur produiront, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies que les inspecteurs des lois sociales estiment utiles à la surveillance et au contrôle du respect des législations dont ils sont chargés.
§ 3. Les personnes mentionnées au § 1er peuvent utiliser les renseignements obtenus sur la base des paragraphes précédents pour l'exercice des missions de surveillance dont elles sont chargées.
§ 4. Les inspecteurs des lois sociales peuvent échanger avec les inspections des autres Régions et Communautés, des autorités fédérales et des autres Etats membres de l'Organisation internationale du Travail, où la convention n° 81 est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.
Les renseignements reçus des inspections du travail des autres Régions et Communautés, des autorités fédérales et des autres Etats membres sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs des lois sociales. Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs des lois sociales dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance et du contrôle dont ils sont chargés eux-mêmes.
La [¹ Division de la Surveillance et du Maintien du Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale]¹ à laquelle appartiennent les inspecteurs des lois sociales peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'une autre Région ou Communauté ou d'un Etat membre de l'Organisation internationale du Travail, autoriser sur le territoire de la Région flamande ou de la Communauté flamande, selon le cas, la présence de fonctionnaires de l'inspection du travail de cette Région ou Communauté ou de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance et du contrôle dont ces derniers sont chargés.
Les renseignements recueillis par un inspecteur des lois sociales sur le territoire d'une autre Communauté ou Région ou à l'étranger dans le cadre d'un accord conclu avec une autre Région ou Communauté, avec les autorités fédérales ou avec un Etat membre de l'Organisation internationale du Travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis sur le territoire de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, par les inspecteurs des lois sociales.
(1)<DCFL [2014-12-19/A3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219A3), art. 20, 010; En vigueur : 01-06-2014>
##### Article 10. Les inspecteurs des lois sociales ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises, institutions ou associations qu'ils sont chargés de contrôler.
##### Article 11. Conformément à l'article 5, b du Traité international n° 81, le Gouvernement flamand prend, par un arrêté pris sur avis du Conseil socio-économique de la Flandre, les mesures aptes à promouvoir la coopération entre les fonctionnaires de l'inspection des lois sociales et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
##### Article 12. Conformément à l'article 19 du Traité international n° 81, le Gouvernement flamand arrête le mode et la périodicité du rapportage par les bureaux d'inspection locaux. Sans préjudice des règles du secret de l'enquête judiciaire, la [¹ Division de la Surveillance et du Maintien du Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale]¹ publie, pour le 30 juin de chaque année, un rapport annuel général sur ses activités. Cette publication se fait soit sur papier soit de manière électronique (l'internet). Le rapport annuel traitera au moins les sujets suivants :
a) les lois et réglementations applicables et pertinents pour le fonctionnement de l'inspection des lois sociales;
b) l'occupation de l'inspection des lois sociales;
c) des statistiques relatives aux employeurs et centres de formation visités, le nombre de travailleurs occupés par les employeurs visités et, le cas échéant, par les usagers et le nombre d'apprenants formés par les centres de formation examinés;
d) des statistiques relatives aux inspections effectuées;
e) des statistiques relatives aux avertissements donnés, aux régularisations imposées et à l'administration de preuves;
f) des statistiques relatives à la nature et au nombre d'infractions constatées;
g) des statistiques relatives aux amendes administratives imposées.
Le rapport annuel ainsi publié est transmis dans les 3 mois à la direction générale de l'Organisation internationale du Travail.
(1)<DCFL [2014-12-19/A3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219A3), art. 21, 010; En vigueur : 01-06-2014>
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux amendes administratives.
### Section 1re. - Amendes administratives du chef de certaines dispositions pénales.
##### Article 13. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont passibles de peines pénales, une amende administrative de 100 à 1.000 euros peut être infligée :
1° à toute personne, ainsi que ses mandataires ou préposés, qui exploitent un bureau par le biais d'une personne morale n'ayant pas été créée conformément aux règles de droit de l'Etat membre d'établissement;
2° au bureau, ses mandataires ou préposés qui exercent des services interdits en vertu de la Convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924;
3° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés effectuant des services qui concernent une cessation, une exclusion ou une suspension d'un contrat de travail tel que visé aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
4° au bureau, ses mandataires ou préposés qui refusent de permettre au mandant et au travailleur de consulter les données stockées qui les concernent ou de leur faire parvenir une copie de leur dossier après la cessation de la mission;
5° au bureau, ses mandataires ou préposés qui fournissent au mandant et au travailleur des informations incorrectes, incomplètes ou tardives concernant les services de placement et la nature de l'emploi;
6° au bureau, ses mandataires ou préposés qui enfreignent le code déontologique visé à l'article 5, 15°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;
7° au bureau, ses mandataires ou préposés qui posent comme condition, que les personnes pour lesquelles le bureau a effectué des activités de placement, demandent l'intervention dudit bureau pour chaque nouveau placement;
8° au bureau, ses mandataires ou préposés qui demandent une indemnité de la part de travailleurs qui mettent anticipativement fin à une procédure de placement ou qui n'accèdent pas à une vacance d'emploi pour laquelle ils avaient postulé;
9° au bureau, ses mandataires ou préposés qui ne délivrent pas d'attestation mentionnant date et heure de la visite, demandée par un postulant soumis au contrôle de chômage qui participe à une procédure de sélection;
10° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui font effectuer dans leurs locaux des activités intérimaires par des agences de travail intérimaire ou des mandataires ou préposés d'agences de travail intérimaire ne disposant pas d'un agrément ou dont l'agrément a été retiré ou supprimé;
11° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés mettant des personnes exclusivement à la disposition d'une seule entreprise utilisatrice;
12° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui font de la publicité pouvant tromper des intérimaires potentiels;
13° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui ne précisent pas clairement dans les annonces qu'ils visent à recruter de la main-d'oeuvre, ou qui n'y donnent pas d'informations correctes, complètes et objectives;
14° à l'utilisateur qui fait appel à une agence de travail intérimaire n'étant pas en possession d'un agrément régulier;
15° à toute personne telle que visée à l'article 24 qui commet une infraction définie dans l'article 24;
16° à l'employeur qui commet une infraction au décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements.
§ 2. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont passibles de peines pénales, une amende administrative de 250 à 2.500 euros peut être infligée :
1° à toute personne, ses mandataires ou préposés qui exploitent un bureau en qualité de personne physique sans jouir des droits civils et politiques;
2° à toute personne, ses mandataires ou préposés qui, outre les cas autorisés par l'article 47 de la Loi sur les Faillites du 8 août 1997 ou par une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement, effectuent des services de placement privé au moment où le bureau se trouve en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ou fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite;
3° au bureau, ses mandataires ou préposés qui effectuent des services conduisant à l'attribution d'un emploi tel que visé à l'article 5, 5°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;
4° au bureau, ses mandataires ou préposés qui, lors de la prestation de services de placement privé, ne respectent pas la vie privée du travailleur et de l'employeur et ne traitent pas leurs données relevant de la vie privée conformément à la législation relative à la protection de la vie privée;
5° au bureau, ses mandataires ou préposés, qui recueillent des informations médicales en dehors des cas indispensables pour déterminer si un travailleur est en mesure d'exercer une certaine fonction ou pour remplir les exigences de santé et de sécurité;
6° au bureau, ses mandataires ou préposés qui effectuent ou font effectuer des tests génétiques;
7° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui coopèrent avec des agences de travail intérimaire non agréées;
8° aux administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager ou représenter le bureau, ou les actionnaires principaux du bureau, dans la mesure où ces derniers exercent dans les faits les compétences de l'administrateur, qui effectuent des services de placement privé et qui :
a) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, sont condamnés en raison de faillite, d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écriture, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude;
b) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, sont tenus responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530, du Code des sociétés ou d'une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement, ou ont exercé à plusieurs reprises une fonction de gérant ou de mandataire dans une société tombée en faillite;
c) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, ont manqué à plusieurs reprises à leurs obligations fiscales, à leurs obligations sociales ou aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exploitation d'un bureau de placement privé;
d) se sont vus infliger, pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, une interdiction d'exploitation avec fermeture de l'entreprise ou une interdiction d'exercer la profession avec fermeture de l'entreprise;
e) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, sont privés de leurs droits civils et politiques;
9° au bureau, ses mandataires ou préposés, qui effectuent des activités de placement privé qui sont contraires à la législation sociale ou fiscale;
10° au bureau, ses mandataires ou préposés, qui enfreignent la réglementation relative à l'engagement de main d'oeuvre étrangère d'application en Belgique;
11° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui obtiennent un agrément sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes;
12° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui, après le retrait de l'agrément, concluent encore de nouveaux contrats, les modifient, renouvellent ou prorogent;
13° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui, après le retrait ou la suppression de l'agrément, effectuent encore des activités intérimaires;
14° à toute personne, ses mandataires ou préposés qui exploitent une agence de travail intérimaire sans être en possession d'un agrément régulier préalable ou qui ne remplissent plus les conditions d'agrément;
15° à l'utilisateur qui, sciemment, fait appel à une agence de travail intérimaire n'étant pas en possession d'un agrément régulier;
16° au bureau, ses mandataires ou préposés qui demandent ou reçoivent des indemnités, commissions, cotisations, droits d'admission ou d'inscription, en dehors des conditions fixées par le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;
17° à l'agence de travail intérimaire qui fait l'objet d'arriérés d'impôts, d'amendes ou d'intérêts, ou de cotisations de sécurité sociale, de cotisations assimilées à la sécurité sociale, d'amendes ou d'intérêts dus à l'Office national de Sécurité sociale, ou de cotisations, d'amendes ou d'intérêts dus aux fonds de sécurité d'existence;
18° à l'agence de travail intérimaire qui n'observe pas les conditions légales en matière de travail intérimaire;
19° au bureau, ses mandataires ou préposés qui ne traitent pas le travailleur de manière objective, respectueuse et non discriminatoire.]¹
(1)<DCFL [2010-12-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121012), art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 14. Si l'infraction est commise par le préposé ou mandataire, l'amende administrative n'est applicable qu'au centre de formation, à l'employeur ou, le cas échéant, à l'usager.
##### Article 15. L'infraction à la législation telle que visée à l'article 13 fait l'objet d'une poursuite judiciaire ou d'une amende administrative aux conditions telles que définies à l'article 17.
L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.
[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand exercent leur compétence aux conditions assurant leur indépendance et impartialité.
Ces fonctionnaires ne peuvent pas prendre de décisions dans des dossiers dans lesquels ils sont déjà intervenus dans une autre qualité ni avoir un quelconque intérêt dans des entreprises impliquées à la procédure.]¹
(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 13, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 16. Le ministère public décide de procéder ou non aux poursuites judiciaires.
L'action publique exclut l'imposition d'une amende administrative.
Toute décision sur l'action publique ou relative à une amende administrative du chef d'une infraction sera portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs des lois sociales qui ont dressé procès-verbal. La communication de cette décision est faite à la diligence de l'administration flamande en fonction des documents et pièces dont elle dispose.
##### Article 17. § 1er. Le ministère public dispose d'un délai de [² quatre]² mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour informer le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, de sa décision d'entamer ou non des poursuites.
[¹ Le ministère public peut prolonger ce délai d'au maximum [² quatre]² mois par décision motivée. Le ministère public en informe le fonctionnaire désigné, visé à l'article 15, alinéa, 2.]¹
§ 2. Au cas où le ministère public renonce à la poursuite pénale ou omet de notifier sa décision dans le délai imparti, le fonctionnaire désigné décide, après que le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager aient pu présenter leurs défenses, si une amende administrative sera infligée du chef de l'infraction.
Le fonctionnaire désigné informera le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager des faits qui leur sont imputés, par lettre recommandée au plus tard 1 mois précédant l'entretien. Cette convocation contient les informations suivantes :
a) le lieu et l'heure de l'entretien;
b) le lieu et l'horaire de la consultation du dossier pendant la période d'au moins 3 semaines;
c) la possibilité de se faire assister par un conseil judiciaire;
d) la possibilité d'introduire, au plus tard le jour de l'entretien, d'un mémoire justificatif accompagné ou non de pièces de conviction.
Le fonctionnaire désigné dispose d'un délai de [² huit]² mois pour infliger une amende administrative, à compter de la prise de connaissance de la décision visée au § 1er ou, à défaut, de la fin du délai visé au même paragraphe.
§ 3. Si le fonctionnaire désigné décide d'infliger une amende administrative, sa décision mentionne, en respectant les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le montant, le texte du § 5 et le délai et le mode de paiement de l'amende administrative.
En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné peut infliger une amende administrative inférieure aux montants minimum concernés, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 % du montant minimum applicable.
§ 4. La décision visée au § 3 est notifiée par lettre recommandée au centre de formation, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager. La notification mentionne la façon de former recours contre la décision.
L'envoi de la notification de la décision annule l'action publique du chef de la législation visée à l'article 2 du présent décret.
Le paiement de l'amende administrative et des éventuels frais de poursuite met fin à l'action des autorités flamandes.
§ 5. Le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager qui conteste la décision du fonctionnaire compétent forme, sous peine de nullité, un recours auprès du tribunal du travail dans les deux mois de l'envoi de la notification de la décision, par voie de requête déposée conformément aux dispositions de l'article 704 du Code judiciaire. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
§ 6. En cas de recours formé contre la décision du fonctionnaire compétent, les tribunaux du travail peuvent, s'il y a des circonstances atténuantes, réduire le montant de l'amende administrative imposée à un montant inférieur aux montants minimum applicables, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 % du montant minimum concerné.
§ 7. Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités du paiement de l'amende administrative.
§ 8. Sans préjudice des décrets du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales, respectivement pour la Communauté flamande et la Région flamande et les organismes qui en relèvent, le Gouvernement flamand autorisera par arrêté les fonctionnaires de son administration à recouvrer les amendes administratives incontestées et exigibles visées au présent décret, ainsi que les éventuels frais de poursuite.
Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret communique sa décision ou la décision du tribunal du travail passée en force de chose jugée aux fonctionnaires autorisés.
(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 14, 004; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 24, 011; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 18. Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même fonctionnaire ou aux mêmes fonctionnaires désignés en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans toutefois dépasser le montant de 20.000 euros [¹ , ou le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée si ce montant est plus élevé]¹.
Lorsque le fonctionnaire désignés en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées.
(1)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 25, 011; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 19. [¹ Si dans les cinq ans, à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, les montants mentionnés aux articles 13 à 13/3 inclus, sont portés au double. Dans ce cas, le montant visé à l'article 18 ne peut toutefois pas dépasser 40.000 euros ou le quadruple de l'amende administrative la plus élevée si ce montant est plus élevé.]¹
(1)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 27, 011; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 20. § 1er. Une amende administrative ne peut être imposée si dans [² deux ans]² de la date du procès-verbal, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager n'ont pas eu la faculté de présenter leurs défenses au fonctionnaire désigné.
L'action des autorités flamandes du chef de l'amende administrative est prescrite [¹ quatre ans]¹ du dernier fait qui constitue l'infraction visée par le présent décret.
§ 2. Les actes d'instruction ou de poursuite, y compris les notifications du ministère public sur sa décision d'entamer ou non des poursuites pénales et la notification visée à l'article 17, § 2 au centre de formation, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager, leur donnant la faculté de présenter leurs défenses, effectués dans le délai fixé au § 1er, alinéa premier du présent article, interrompent le délai visé au § 1er, alinéa premier. Un nouveau délai de durée égale est entamé par ces actes, même à l'égard de personnes n'ayant pas fait l'objet de la notification ni associées aux actes d'instruction.
(1)<DCFL [2010-12-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121012), art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 28, 011; En vigueur : 01-05-2015>
### Section 1re. - Amendes administratives du chef de certaines dispositions pénales.
##### Article 21. [¹ [² Aux conditions définies dans la présente section, une amende administrative de 50 à 500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, au bureau tel que visé à l'article 3, 3°, a) à d) inclus du présent décret, qui]² :
1° effectue des services de placement tels que visés à l'article 3, 1°, b) et c), du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, pour des vacances qui ne couvrent pas d'offre d'emploi réelle;
2° organise des épreuves pratiques productives dans le cadre d'une procédure de sélection, dont la durée dépasse le temps nécessaire pour examiner l'aptitude du postulant;
3° ne remet pas de document aux personnes intéressées reprenant les droits et obligations du travailleur et de l'employeur ou omet de l''afficher in extenso dans les locaux accessibles au public;
4° omet de faire mention dans sa communication externe du numéro d'agrément, sous quelque forme que ce soit;
5° ne mentionne pas la dénomination sous laquelle il est agréé;
6° ne répond pas aux critères de qualité et d'expertise tels que visés à l'article 5, 17°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé.]¹
(1)<DCFL [2010-12-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121012), art. 33, 005; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 29, 011; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 22. L'article 14 du présent décret s'applique par analogie à l'amende administrative.
##### Article 23. § 1er. L'amende administrative est imposée par le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2.
§ 2. A l'exception de l'intervention du ministère public et des séquelles pour la compétence du fonctionnaire désigné, et des circonstances atténuantes qui ne peuvent être retenues, l'article 17 du présent décret s'applique par analogie.
§ 3. L'article 18 s'applique par analogie à la fixation du montant de l'amende administrative.
§ 4. Si dans les [¹ cinq ans]¹, à compter de la date du procès-verbal, une infraction identique est constatée, les montants mentionnés à l'article 21 sont portés au double.
§ 5. La décision visée au § 2 ne peut plus être prise après un an à compter de la date où le fait qualifié d'infraction au sens de l'article 21 a été commis
§ 6. Les actes d'instruction ou de poursuite, y compris la notification visée à l'article 17, § 2, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager, leur donnant la faculté de présenter leurs défenses, effectués dans le délai fixé au § 5, interrompent ledit délai. Un nouveau délai de durée égale est entamé par ces actes, même à l'égard de personnes n'ayant pas fait l'objet de la notification ni associées aux actes d'instruction.
(1)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 31, 011; En vigueur : 01-05-2015>
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
##### Article 24. Sans préjudice des dispositions pénales des articles 269 à 274 du Code pénal :
1° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager, ses préposés ou mandataires qui ne donnent aucune suite à l'ordre d'apposition et/ou de remise de documents dont l'existence est certaine en vertu de la législation existante, tel que visé à l'article 7, 3°, du présent décret, dans le délai fixé par les inspecteurs des lois sociales;
2° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager, ses préposés ou mandataires qui omettent de régulariser une infraction ayant fait l'objet d'une amende administrative conformément à la section 2 du chapitre III du présent décret pour la date telle que visée dans la décision mentionnée à l'article 6, § 3;
3° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1.000 à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, tous ceux qui empêchent le contrôle réglée par le chapitre II du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
[¹ Les dispositions pénales, visées à l'alinéa premier, point 3°, ne s'appliquent pas aux infractions de l'article 7, 2°, c/1er).]¹
(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 15, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 25. Les centres de formation, les employeurs ou les usagers sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs préposés ou mandataires ont été condamnés.
##### Article 26. En cas de récidive d'une infraction visée à l'article 24, l'article 85 du Code pénal n'est pas applicable.
##### Article 13/3. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 100 à 1000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à :
1° l'employeur, son mandataire ou préposé qui n'établissent pas de contrat de travail titres-services écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à partir du moment où le travailleur entre en service ;
2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui omettent de reprendre les mentions spécifiques dans le contrat de travail pour titres-services, tel que visé à l'article 7quinquies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;
3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'accordent pas la priorité à un travailleur bénéficiant d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale financière pendant son emploi à temps partiel, pour obtenir un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel, supplémentaire ou non, suite auquel il obtient un nouveau régime de travail à temps partiel dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà ;
4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui représentent l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa premier, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, ou représentent le travailleur pour signer les titres-services ;
5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ne transmettent pas les titres-services regroupés par mois auquel les prestations sont effectivement accomplies, à la société émettrice en vue du paiement ;
6° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 5° inclus.
§ 2. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 250 à 2500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à :
1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services de l'utilisateur si les travaux ou services de proximité ne sont pas encore exécutés ;
2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour l'exécution de ces travaux ou services de proximité ;
3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'organisent l'enregistrement des activités titres-services pas de manière à ce qu'il soit possible de vérifier exactement quel est le lien entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants ;
4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui fournissent des travaux ou services de proximité sans être en possession d'un agrément régulier préalable ou qui ne remplissent plus les conditions d'agrément ;
5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui réalisent une autre activité que celles pour lesquelles un agrément a été accordé sur la base de la présente loi et qui ne disposent pas en leur sein d'une " division sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'emploi dans le cadre du régime des titres-services, visé à l'article 2, § 2, alinéa premier, a), de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;
6° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services financés par des titres-services, en sous-traitance par une autre entreprise ou institution ;
7° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font payer par des titres-services un autre volume de travail que le volume de travail supplémentaire d'activités d'aide à domicile de nature ménagère à partir de leur agrément ;
8° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 7° inclus, et à l'article 10sexies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.
§ 3. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à :
1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui exécutent, dans le cadre des travaux ou services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées dans la décision d'agrément ;
2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services comme paiement d'activités qui ne sont pas de travaux ou services de proximité ;
3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent un nombre de titres-services comme paiement et les transmettent à la société émettrice pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité dans un trimestre déterminé, qui est supérieur au nombre d'heures de travail déclarées auprès de l'ONSS pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité qui sont prestées pour ce même trimestre par des travailleurs avec un contrat de travail titres-services.
§ 4. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, aux :
1° personnes qui ont sciemment fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre ;
2° personnes qui ont sciemment négligé ou refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre ;
3° personnes qui ont sciemment obtenu ou maintenu des titres-services auxquels elles n'ont pas droit ou auxquels elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;
4° personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte ;
b) se sont servies d'un faux acte ou d'un document faux, tout en sachant que l'acte ou le document utilisé sont faux ;
5° personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre :
a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;
b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses ;
6° personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 23, 011; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 18/1. [¹ Aux mêmes conditions que celles prévues pour les amendes pénales, les amendes administratives sont multipliées par le nombre de travailleurs concernés.
L'amende multipliée ne peut toutefois pas dépasser le centuple de l'amende maximale.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 26, 011; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 21/1. [¹ Aux conditions définies dans la présente section, une amende administrative de 50 à 500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à :
1° chacun qui fournit des renseignements incorrects en vue de l'application des règles relatives au congé éducatif, visé au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution ;
2° l'employeur, son mandataire ou préposé qui, contrairement au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, refuse à un travailleur qui a dûment introduit une demande de congé éducatif, le droit d'être absent en vue de suivre le cours.
Pour les infractions, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. L'amende multipliée ne peut toutefois pas dépasser le centuple de l'amende maximale.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 30, 011; En vigueur : 01-05-2015>
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
##### Article 27. La loi du 1er juillet portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, modifiée par la loi du 22 décembre 1989 et par le décret du 8 mai 2002, est complétée comme suit :
Règlement complémentaire pour la Communauté flamande
" Article 7
La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 28. Au décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements, modifié par le décret du 1er juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'article 6 est remplacé par ce qui suit :
" Article 6
La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. ";
2° Les articles 7 à 9 du même décret sont abrogés;
3° L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11
L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 29. L'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand est complété d'un règlement complémentaire rédigé comme suit :
" Règlement complémentaire pour la Région flamande
" Article 27
La surveillance et le contrôle du respect, par les employeurs, des conditions et des tâches définies dans la demande approuvée pour la mise au travail des travailleurs s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 30. Au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux sont apportées les modifications suivantes :
1° L'article 15 est remplacé par ce qui suit :
" Article 15
La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. ";
2° L'article 17 est remplacé par ce qui suit :
" Article 17
Lorsque procès-verbal est dressé en raison d'une infraction au présent décret ou ses arrêtés d'exécution, une copie du procès-verbal est transmis, sans préjudice de la notification prévue par l'article 6, § 2, du décret relatif au contrôle des lois sociales, au Ministre flamand, qui peut retirer ou suspendre l'agrément des structures concernées conformément à l'article 18 du présent décret. "
##### Article 31. § 1er. Dans le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, l'article 18 est remplacé par ce qui suit :
" Article 18
La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
§ 2. A l'article 19 du même décret, le 4° est supprimé.
§ 3. A l'article 19 du même décret sont ajoutés un 4° et 5° nouveaux, rédigés comme suit :
" 4° toute personne exerçant des activités qui mènent à l'attribution d'emplois tels que visés à l'article 5, 5°; "
" 5° toute personne qui enfreint le code déontologique visé à l'article 5, 17°; ".
§ 4. L'article 23 du même décret est abrogé.
§ 5. L'article 24 est remplacé par ce qui suit :
" Article 24
L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 32. L'article 11 du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11
La surveillance et le contrôle s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 33. § 1er. L'article 10 du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi est remplacé par ce qui suit :
" Article 10
La surveillance et le contrôle s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
§ 2. L'article 17 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 17
L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
##### Article 34. L'article 37 de l'arrêté du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle est remplacé par la disposition suivante :
" Article 37
La surveillance et le contrôle des dispositions du chapitre II du présent arrêté s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
##### Article 35. Au plus tard le 30 mars suivant l'année auquel il se rapporte, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur l'application du présent décret.
Ce rapport sera transmis en outre au Conseil socio-économique de la Flandre pour y être discuté.
Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport.
##### Article 36. L'article 1er, 18° et, dans la mesure où il s'applique aux compétences régionales flamandes, l'article 1er, 32°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est abrogé en ce qui concerne la Région flamande et la Communauté flamande.
##### Article 37. L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 relatif au contrôle sur l'octroi et le retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère est abrogé.
##### Article 38. Le présent décret peut être cité comme le " décret relatif au contrôle des lois sociales ".
##### Article 5/1.. 5/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales exercent les compétences visées au présent décret en vue du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 5/2.. 5/2. [¹ Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les inspecteurs des lois sociales doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient adéquats et nécessaires dans le cadre du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/1.. 6/1. [¹ Lors de l'audition de personnes, les règles suivantes sont au moins observées :
1° toute audition commence par la communication à la personne interrogée :
a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et que toutes les réponses qu'elle donne sont notées dans la formulation utilisée;
b) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuves en justice;
2° toute personne interrogée peut se servir des documents en sa possession sans que l'audition soit reportée pour cette raison. Elle peut exiger lors de l'interrogatoire ou ultérieurement que ces documents soient joints au procès-verbal;
3° le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
A la fin de l'audition, l'inspecteur des lois sociales donne le procès-verbal en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. A la fin de son audition la personne interrogée signe le procès-verbal de son audition.
Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que le néerlandais, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualite sont mentionnées.
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/2.. 6/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales informent la personne interrogée qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/1.. 7/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies, dans quelle forme que ce soit, des supports d'information, visés à l'article 7, 2°, c) et c/1er) ou de l'information qu'ils contiennent ou se les faire procurer gratuitement par l'employeur, ses préposés ou mandataires, l'usager ou le centre de formation.
Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), qui sont accessibles par le biais d'un système informatique, les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies de l'ensemble ou d'une partie des données précitées sous la forme souhaitée au moyen du système informatique ou d'un autre appareil électronique et assistés de soit l'employeur, ses préposés ou mandataires, de l'usager ou du centre de formation, soit de toute autre personne adéquate disposant de la connaissance nécessaire ou utile relative au fonctionnement du système informatique.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/2.. 7/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation soient les propriétaires ou non de ces supports d'information.
Les inspecteurs des lois sociales disposent des compétences visées au premier alinéa, si celles-ci s'avèrent nécessaires pour la recherche, l'enquête ou la fourniture de la preuve des infractions ou si les supports d'information risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions.
Lorsque la saisie visée à l'alinéa premier, est impraticable du point de vue matériel, les données ainsi que les données nécessaires à interpréter les données, sont copiées vers des supports appartenant à l'autorité. Dans les cas d'urgence ou pour des raisons techniques, des supports mis à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, peuvent être utilisés.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/3.. 7/3. [¹ Les mesures visées ci-après doivent faire l'objet d'un document écrit de constat, à remettre contre récépissé :
1° la recherche et l'examen visés à l'article 7, 2°, c), auxquels l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'ont pas consenti de plein gré;
2° les saisies ou mises sous scellés effectuées sur la base de l'article 7/2.
Le document de constat doit au moins contenir les données suivantes :
1° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été prises;
2° l'identité des inspecteurs des lois sociales et la qualité dans laquelle ils agissent;
3° les mesures prises;
4° la reprise du texte de l'article 24;
5° les moyens de droit contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;
6° l'autorité qui doit être assignée dans le cas d'appel.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/4.. 7/4. [¹ Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors de la recherche et de l'examen, visés à l'article 7, 2°, c), l'inspecteur des lois sociales est tenu à informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait qu'une recherche et un examen ont eu lieu et du fait que des supports d'information ont été copiés. Ce document contient les dispositions de l'article 7/3, alinéa deux.
Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors des saisies ou mises sous scellés effectuées en vertu de l'article 7/2, l'inspecteur des lois sociales doit informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait que cette saisie ou mise sous scellés ont eu lieu et des supports d'information qui ont été saisis, mis sous scellés ou copiés lorsque la saisie est impraticable du point de vue matériel. Ce document contient les données visées à l'article 7/3, alinéa deux.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/5.. 7/5. [¹ Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies effectuées en exécution de l'article 7/2, peut introduire un recours auprès du président du tribunal du travail.
C'est aussi le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 7/3 dans les cas visés à l'article 7/3, dans lesquels l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation étaient absents ou n'y ont pas consenti de leur plein gré.
Une demande peut être introduite et traitée comme en référé, conformément aux articles 1035 à 1038 inclus, 1040 et 1041 du Code judiciaire.
Le président du tribunal du travail statue sur le recours après l'audition du ministère public.
Le président du tribunal du travail contrôle la légitimité des saisies et des mesures, de même que l'opportunité de leur maintien. Il peut ordonner la suspension totale ou partielle des mesures, éventuellement aux conditions spécifiques.
Le jugement rendu par le président du tribunal du travail est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux amendes administratives.
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 5/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales exercent les compétences visées au présent décret en vue du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 5/2. [¹ Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les inspecteurs des lois sociales doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient adéquats et nécessaires dans le cadre du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/1. [¹ Lors de l'audition de personnes, les règles suivantes sont au moins observées :
1° toute audition commence par la communication à la personne interrogée :
a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et que toutes les réponses qu'elle donne sont notées dans la formulation utilisée;
b) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuves en justice;
2° toute personne interrogée peut se servir des documents en sa possession sans que l'audition soit reportée pour cette raison. Elle peut exiger lors de l'interrogatoire ou ultérieurement que ces documents soient joints au procès-verbal;
3° le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
A la fin de l'audition, l'inspecteur des lois sociales donne le procès-verbal en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. A la fin de son audition la personne interrogée signe le procès-verbal de son audition.
Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que le néerlandais, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualite sont mentionnées.
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 6/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales informent la personne interrogée qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies, dans quelle forme que ce soit, des supports d'information, visés à l'article 7, 2°, c) et c/1er) ou de l'information qu'ils contiennent ou se les faire procurer gratuitement par l'employeur, ses préposés ou mandataires, l'usager ou le centre de formation.
Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), qui sont accessibles par le biais d'un système informatique, les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies de l'ensemble ou d'une partie des données précitées sous la forme souhaitée au moyen du système informatique ou d'un autre appareil électronique et assistés de soit l'employeur, ses préposés ou mandataires, de l'usager ou du centre de formation, soit de toute autre personne adéquate disposant de la connaissance nécessaire ou utile relative au fonctionnement du système informatique.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation soient les propriétaires ou non de ces supports d'information.
Les inspecteurs des lois sociales disposent des compétences visées au premier alinéa, si celles-ci s'avèrent nécessaires pour la recherche, l'enquête ou la fourniture de la preuve des infractions ou si les supports d'information risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions.
Lorsque la saisie visée à l'alinéa premier, est impraticable du point de vue matériel, les données ainsi que les données nécessaires à interpréter les données, sont copiées vers des supports appartenant à l'autorité. Dans les cas d'urgence ou pour des raisons techniques, des supports mis à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, peuvent être utilisés.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/3. [¹ Les mesures visées ci-après doivent faire l'objet d'un document écrit de constat, à remettre contre récépissé :
1° la recherche et l'examen visés à l'article 7, 2°, c), auxquels l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'ont pas consenti de plein gré;
2° les saisies ou mises sous scellés effectuées sur la base de l'article 7/2.
Le document de constat doit au moins contenir les données suivantes :
1° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été prises;
2° l'identité des inspecteurs des lois sociales et la qualité dans laquelle ils agissent;
3° les mesures prises;
4° la reprise du texte de l'article 24;
5° les moyens de droit contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;
6° l'autorité qui doit être assignée dans le cas d'appel.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/4. [¹ Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors de la recherche et de l'examen, visés à l'article 7, 2°, c), l'inspecteur des lois sociales est tenu à informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait qu'une recherche et un examen ont eu lieu et du fait que des supports d'information ont été copiés. Ce document contient les dispositions de l'article 7/3, alinéa deux.
Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors des saisies ou mises sous scellés effectuées en vertu de l'article 7/2, l'inspecteur des lois sociales doit informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait que cette saisie ou mise sous scellés ont eu lieu et des supports d'information qui ont été saisis, mis sous scellés ou copiés lorsque la saisie est impraticable du point de vue matériel. Ce document contient les données visées à l'article 7/3, alinéa deux.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 7/5. [¹ Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies effectuées en exécution de l'article 7/2, peut introduire un recours auprès du président du tribunal du travail.
C'est aussi le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 7/3 dans les cas visés à l'article 7/3, dans lesquels l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation étaient absents ou n'y ont pas consenti de leur plein gré.
Une demande peut être introduite et traitée comme en référé, conformément aux articles 1035 à 1038 inclus, 1040 et 1041 du Code judiciaire.
Le président du tribunal du travail statue sur le recours après l'audition du ministère public.
Le président du tribunal du travail contrôle la légitimité des saisies et des mesures, de même que l'opportunité de leur maintien. Il peut ordonner la suspension totale ou partielle des mesures, éventuellement aux conditions spécifiques.
Le jugement rendu par le président du tribunal du travail est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 13/1. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 250 à 2.500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable :
1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle ils n'ont pas droit ou à laquelle ils n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements.
§ 2. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 5.000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 17 février 2012 relatif à l'appui de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable :
1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes, qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle ils n'ont pas droit ou à laquelle ils n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
5° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de fausses signatures, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dettes ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;
b) se sont servis d'un faux acte ou d'un document faux;
6° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
##### Article 13/2_DROIT_FUTUR. 13/2 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 100 à 1.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement;
2° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement.
§ 2. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 250 à 2500 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
3° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
4° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
5° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou ses préposés qui ne respectent pas les dispositions des articles 32 à 34 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.
§ 3. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 500 à 5.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant ou en refusant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
5° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;
b) se sont servi d'un acte faux ou d'une fausse pièce;
6° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;
b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;
7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-02-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021712), art. 31, 006; En vigueur : 05-04-2012>
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 13/2. [¹ § 1er. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 100 à 1.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement;
2° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement.
§ 2. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 250 à 2500 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
3° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
4° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
5° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou ses préposés qui ne respectent pas les dispositions des articles 32 à 34 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.
§ 3. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 500 à 5.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant ou en refusant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
5° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;
b) se sont servi d'un acte faux ou d'une fausse pièce;
6° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;
b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;
7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071239), art. 51, 008; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B4), art. 114, 1°)>
### Section 2. - Autres amendes administratives.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 2_DROIT_FUTUR. 2 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Le présent décret définit les compétences des inspecteurs des lois sociales chargés du contrôle de la réglementation mentionnée ci-dessous [¹ y compris les arrêtés d'exécution]¹ et fixe les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions et en cas d'infraction à la réglementation établie en vertu des dispositions suivantes :
1° la loi du 1er juillet portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;
2° Le décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements;
3° l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
4° [² ...]²;
5° [² ...]²;
6° [⁵ le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;]⁵;
7° [² le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;]²
8° [² ...]²;
9° le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;
[¹ 10° [⁷ le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;]⁷
11° [⁷ le Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil;]⁷
12° [⁷ le Règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1927/2006;]⁷
13° le Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional;]¹
14° le décret du 17 janvier 2003 portant approbation de l'accord de coopération du 7 décembre 2001 conclu entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité;
15° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 102, notamment l'article 102;
16° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
(17° [⁴ le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux;]⁴ ) <DCFL [2006-12-22/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122261), art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-2008>
[¹ 18° la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III Emploi et Travail, Chapitre II Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics, les articles 93 à 101 inclus;
19° le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, chapitre IV, Emploi, les articles 11 à 13 inclus;
20° le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, chapitre VIII, Emploi, les articles 14 à 18 inclus;
21° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, les chapitres XXVII Chèques-formation et XXXVII Formation professionnelle;
22° le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle;
23° le décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants;
24° le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel;
25° le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";
26° le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;
27° [⁵ ...]⁵;
28° [³ le décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable;]³
29° [³ ...]³
30° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail;
31° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 octroyant une prime d'encouragement en cas d'interruption de carrière dans le cadre des emplois d'atterrissage pour les membres du personnel des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse;
32° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé;
33° l'arrête du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand;
34° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle;
35° le décret du 13 mars 2009 relatif aux accords de secteur dans le cadre de la politique flamande de l'emploi;]¹
[⁶ 36° le décret du 25 avril 2014 relatif aux parcours de travail et de soins.]⁶
[⁷ 37° le chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;
38° la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ;
39° les chapitres V et VII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs ;
40° l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
41° le titre IV, chapitre XII, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;
42° les articles 57quater, 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;
43° le Règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds " Asile, migration et intégration ", modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil ;
44° la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.]⁷
[⁸ 45° l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui ont suivi une formation professionnelle, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
46° l'activation des allocations octroyées par l'assurance-chômage, en cas de reprise de travail, avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
47° l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui reprennent le travail, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
48° l'octroi de la prime de passage, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zc), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
49° l'exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale et des réductions des cotisations des travailleurs pour le secteur de la marine marchande, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, qui est accordée par le Gouvernement flamand aux entreprises appartenant aux secteurs de la marine marchande, du remorquage en mer et du dragage ;
50° la subvention due lors de la mise au travail des bénéficiaires de revenus d'intégration, visée à l'article 5, § 4 à 4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale ;
51° l'affectation des moyens libérés à la suite de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, visée à loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi ;
52° les conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux, à l'exception des projets globaux avec occupation au sein des institutions fédérales, visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ;
53° l'invention financière pour l'intérim d'insertion, visée aux articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses ;
54° les subventions visées aux articles 9 et 36 à 39, de loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et à l'article 5, § 4 à § 4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;
55° les réductions groupes-cibles, visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-sections 1re à 3, sous-sections 5, 5bis, 7 et 10 à 15, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;
56° le bonus jeunes non-marchand, déterminé dans les articles 79 à 86 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.]⁸
Les inspecteurs des lois sociales sont en outre compétents en matière de contrôle et de surveillance du respect de la législation qui relève de la compétence de la Région flamande en vertu de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui, dans l'article 6, § 1er, IX, 2°, confère aux régions la compétence en matière de programmes de remise au travail.
§ 2. Le décret fixe en outre les amendes administratives applicables aux infractions visées à l'article 24 du présent décret.
§ 3. L'article 4 du présent décret est applicable à la surveillance et au contrôle du respect de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2010-07-09/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070918), art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<DCFL [2010-12-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121012), art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2011>
(3)<DCFL [2012-02-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021712), art. 30, 006; En vigueur : 05-04-2012>
(4)<DCFL [2013-11-22/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112229), art. 35, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B5](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B5), art. 67, 1°)>
(5)<DCFL [2013-07-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071239), art. 50, 008; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF [2014-12-19/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219B4), art. 114, 1°)>
(6)<DCFL [2014-04-25/G9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425G9), art. 48, 009; En vigueur : indéterminée >
(7)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 21, 011; En vigueur : 01-05-2015>
(8)<DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 25; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE II. - L'inspection des lois sociales.
### Section 1re. - Amendes administratives du chef de certaines dispositions pénales.
##### Article 13/3. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 100 à 1000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à :
1° l'employeur, son mandataire ou préposé qui n'établissent pas de contrat de travail titres-services écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à partir du moment où le travailleur entre en service ;
2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui omettent de reprendre les mentions spécifiques dans le contrat de travail pour titres-services, tel que visé à l'article 7quinquies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;
3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'accordent pas la priorité à un travailleur bénéficiant d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale financière pendant son emploi à temps partiel, pour obtenir un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel, supplémentaire ou non, suite auquel il obtient un nouveau régime de travail à temps partiel dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà ;
4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui représentent l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa premier, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, ou représentent le travailleur pour signer les titres-services ;
5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ne transmettent pas les titres-services regroupés par mois auquel les prestations sont effectivement accomplies, à la société émettrice en vue du paiement ;
6° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 5° inclus.
§ 2. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 250 à 2500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à :
1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services de l'utilisateur si les travaux ou services de proximité ne sont pas encore exécutés ;
2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour l'exécution de ces travaux ou services de proximité ;
3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'organisent l'enregistrement des activités titres-services pas de manière à ce qu'il soit possible de vérifier exactement quel est le lien entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants ;
4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui fournissent des travaux ou services de proximité sans être en possession d'un agrément régulier préalable ou qui ne remplissent plus les conditions d'agrément ;
5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui réalisent une autre activité que celles pour lesquelles un agrément a été accordé sur la base de la présente loi et qui ne disposent pas en leur sein d'une " division sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'emploi dans le cadre du régime des titres-services, visé à l'article 2, § 2, alinéa premier, a), de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;
6° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services financés par des titres-services, en sous-traitance par une autre entreprise ou institution ;
7° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font payer par des titres-services un autre volume de travail que le volume de travail supplémentaire d'activités d'aide à domicile de nature ménagère à partir de leur agrément ;
8° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 7° inclus, et à l'article 10sexies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.
§ 3. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à :
1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui exécutent, dans le cadre des travaux ou services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées dans la décision d'agrément ;
2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services comme paiement d'activités qui ne sont pas de travaux ou services de proximité ;
3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent un nombre de titres-services comme paiement et les transmettent à la société émettrice pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité dans un trimestre déterminé, qui est supérieur au nombre d'heures de travail déclarées auprès de l'ONSS pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité qui sont prestées pour ce même trimestre par des travailleurs avec un contrat de travail titres-services.
§ 4. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, aux :
1° personnes qui ont sciemment fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre ;
2° personnes qui ont sciemment négligé ou refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre ;
3° personnes qui ont sciemment obtenu ou maintenu des titres-services auxquels elles n'ont pas droit ou auxquels elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;
4° personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre :
a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte ;
b) se sont servies d'un faux acte ou d'un document faux, tout en sachant que l'acte ou le document utilisé sont faux ;
5° personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre :
a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;
b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses ;
6° personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 23, 011; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 18/1. [¹ Aux mêmes conditions que celles prévues pour les amendes pénales, les amendes administratives sont multipliées par le nombre de travailleurs concernés.
L'amende multipliée ne peut toutefois pas dépasser le centuple de l'amende maximale.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 26, 011; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 21/1. [¹ Aux conditions définies dans la présente section, une amende administrative de 50 à 500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à :
1° chacun qui fournit des renseignements incorrects en vue de l'application des règles relatives au congé éducatif, visé au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution ;
2° l'employeur, son mandataire ou préposé qui, contrairement au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, refuse à un travailleur qui a dûment introduit une demande de congé éducatif, le droit d'être absent en vue de suivre le cours.
Pour les infractions, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. L'amende multipliée ne peut toutefois pas dépasser le centuple de l'amende maximale.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 30, 011; En vigueur : 01-05-2015>
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071239), art. 51, 008; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF [2017-02-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021718), art. 110)>
2016-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2015-05-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2015-04-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2012-04-05
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2011-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2010-10-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2008-01-01
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de cont
2004-08-05
30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de c
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Texte à cette date