Code de l'éducation
5° Les conditions dans lesquelles l'expérience acquise au cours de l'exercice professionnel peut être validée, en tout ou partie, en vue de l'obtention d'un diplôme de formation médicale spécialisé, dans une limite compatible avec les besoins de soins de la population et après une durée minimum d'exercice de la spécialité correspondant à la formation initiale.
Article L632-13
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation médicale continue dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.
Chapitre III : Les études pharmaceutiques.
Article L633-1
Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.
Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les pharmacies à usage intérieur et dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
Article L633-2
Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et à la médecine dont les dispositions spécifiques sont prévues par décret.
Au cours du troisième cycle qui conduit au doctorat en pharmacie et aux spécialisations, les stages concourant à la formation peuvent être effectués dans des services hospitaliers ou des laboratoires dirigés par des personnels appartenant ou non aux disciplines pharmaceutiques. Lorsqu'ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d'étude dite " hospitalo-universitaire ", les étudiants autres que les internes mentionnés à l'article L. 632-5 portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie et perçoivent une rémunération. Leur statut est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 633-3, seuls les étudiants nommés à l'issue d'un concours en qualité d'interne en pharmacie peuvent accéder aux formations du troisième cycle communes à la pharmacie et à la médecine et à certaines des formations propres à la pharmacie dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.
Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires que les internes et les résidents en médecine. Leur formation théorique et pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans les établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers, soit dans des laboratoires agréés de recherche.
Article L633-3
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine.
La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne entre ces structures sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine et aux internes en pharmacie, les postes offerts sont affectés dans des structures dirigées par des médecins ou des pharmaciens.
Article L633-4
Des décrets en Conseil d'Etat fixent :
1° Les modalités selon lesquelles les pharmaciens peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ;
2° Les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en pharmacie peuvent changer d'orientation ;
3° Les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les pharmaciens étrangers ;
4° Les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article L. 633-2, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.
Article L633-5
Les établissements de santé concourent à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique.
Au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières.
Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat.
Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens des hôpitaux ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L633-6
Les activités hospitalières mentionnées aux articles L. 633-5, L. 952-18 à L. 952-20 concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les autres centres hospitaliers.
Chapitre IV : Les études odontologiques.
Article L634-1
Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontologiques.
Les étudiants nommés à l'issue du concours en qualité d'interne en odontologie peuvent accéder à des formations qualifiantes de troisième cycle dont la liste est fixée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Le choix de la formation et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat.
Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire un diplôme mentionnant la qualification obtenue.
Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par des personnes justifiant du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et du diplôme sanctionnant l'une des formations de troisième cycle prévues au précédent alinéa.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours de l'internat, le statut des internes en odontologie et les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures définies au chapitre 6 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent également les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation continue en art dentaire dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre de praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.
Chapitre V : Les autres formations de santé.
Article L635-2
Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.
Le référentiel de formation ainsi que la durée de ce troisième cycle sont fixés par voie réglementaire.
Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est conféré après validation de ce troisième cycle et soutenance avec succès d'une thèse d'exercice.
Chapitre V : Les études de maïeutique.
Chapitre VI : Les autres formations de santé.
Article L636-1
Les études supérieures préparant aux autres professions de santé sont organisées conformément aux dispositions prévues par le code de la santé publique et par le présent code.
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article L641-1
Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés dans le cadre du présent livre.
Article L641-2
Les dispositions du I de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail sont applicables aux formations technologiques supérieures.
Article L641-3
Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur, les écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées reconnues de même niveau par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 335-13 à L. 335-16.
Article L641-4
Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 753-1 sont déterminés par décret.
Article L641-5
Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.
Chapitre II : Les formations technologiques longues.
Article L642-1
La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée.
L'accréditation pour délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par l'autorité administrative compétente après avis de la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article L. 642-3. Dans le cadre de cet avis, la commission des titres d'ingénieur veille à la juste représentation des femmes et des hommes, à la diversité des origines géographiques et sociales, à la lutte contre toutes les formes de discrimination et à la prise en compte de la situation de handicap au sein des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements dispensant des formations d'ingénierie.
Article L642-2
Les personnes qui s'intitulent " ingénieur diplômé " doivent faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres d'ingénieur légalement déposés conformément aux articles L. 642-4 et L. 642-10.
Article L642-3
La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé. Elle vérifie que les formations d'ingénieur comportent un module relatif à l'écoconception des services numériques et à la sobriété numérique.
La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles.
Article L642-4
La commission des titres d'ingénieur décide, sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur.
La commission des titres d'ingénieur statue en premier et dernier ressort, par des décisions motivées, sur les demandes dont elle est saisie.
Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection.
Article L642-5
Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles.
Article L642-6
Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il peut être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur. La décision du retrait est prise dans les formes et par les organismes prévus par les articles L. 642-4 et L. 642-5. Toutefois, la décision de retrait ne peut intervenir qu'à la suite d'un avertissement donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d'ingénieur et dont une nouvelle inspection, faite à un an d'intervalle, a constaté l'inefficacité. La commission prend toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.
Article L642-7
Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d'ingénieur, des diplômes et titres d'ingénieur peuvent être admis par l'Etat. Ils doivent comporter l'indication du pays d'origine.
Article L642-8
Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur conformément à l'article L. 641-5 sont soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, à l'inspection d'inspecteurs ou de chargés de mission d'inspection.
La commission des titres d'ingénieur dresse la liste des inspecteurs chargés de ces missions ; elle a communication des rapports d'inspection.
Article L642-9
Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme techniciens, peuvent, après avoir subi avec succès un examen, obtenir un diplôme d'ingénieur.
Les conditions de la délivrance de ces diplômes sont fixées par décret sur avis favorable de la commission des titres d'ingénieur.
Article L642-10
Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur accompagnés obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et l'enseignement ont été reconnus suffisants conformément aux articles L. 642-4 à L. 642-9, les modèles des diplômes constatant leur délivrance, doivent faire l'objet d'un dépôt.
Il ne peut être fait usage de l'un de ces titres d'ingénieur s'il n'a été déposé. Les conditions dans lesquelles le dépôt est effectué sont fixées par décret. Il est perçu, au moment du dépôt, un droit au profit du Trésor public.
Les titres d'ingénieur créés ou reconnus par l'Etat ne sont pas soumis à la formalité du dépôt.
Article L642-11
Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves des écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après enquête administrative et sur avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, à déposer les titres de leurs groupements ou associations. Ils peuvent également déposer dans les mêmes conditions les abréviations consacrées par un usage d'au moins dix années, qu'ils ont adoptées pour désigner leurs membres.
Article L642-12
Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal relatives aux faux et à l'usurpation de titres.
Chapitre III : Les formations technologiques courtes.
Titre V : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures et les grands établissements.
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre Ier : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités.
Chapitre II : Les formations dans les écoles normales supérieures.
Chapitre III : Les formations dans les grands établissements.
Titre VI : La recherche universitaire.
Chapitre unique
Article L661-1
Dans le cadre des objectifs et missions du service public de l'enseignement supérieur définis au chapitre III du titre II du livre Ier, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel organisent leurs activités de recherche dans les conditions fixées par le présent code et par le code de la recherche.
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
Article L671-1
L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
" Art. L. 812-1.-L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.
Dans le cadre des règles définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'éducation, l'enseignement supérieur agricole public :
1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agroalimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ;
2° Contribue à l'éducation à l'environnement et au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ;
3° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
4° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;
5° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche, en se fondant notamment sur des expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et installations techniques et sur des travaux de recherche menés avec l'implication des partenaires ;
6° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;
7° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, notamment par la conclusion de conventions d'échanges d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs ;
8° Contribue à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'attractivité du territoire national, notamment par la conclusion de conventions ;
9° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l'insertion sociale et professionnelle des étudiants ;
10° Assure un appui à l'enseignement technique agricole, notamment par la formation initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la recherche, en particulier dans le domaine de l'agro-écologie.
L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.
Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service.
Les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé. Ces salariés, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail, à l'exception des dispositions pour lesquelles le livre VII du présent code prévoit des dispositions particulières.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, ces salariés sont régis par les dispositions du code du travail.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.
Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être accrédités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de deuxième et troisième cycles ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d'insertion professionnelle.
Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation, du premier alinéa de son article L. 614-3, celles du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés.
Article L671-2
Des dispositions sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine et en pharmacie.
Ces dispositions précisent notamment pour les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires :
1° Les conditions d'accès à cet enseignement ;
2° Le nombre d'étudiants admis à suivre cet enseignement ;
3° Leur statut et les modalités de leur rémunération.
Chapitre II : L'enseignement de l'architecture.
Chapitre III : L'enseignement dans les écoles de commerce.
Chapitre IV : L'enseignement dans les écoles nationales des mines.
Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires.
Article L675-1
L'Ecole polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation.
Pour l'accomplissement de cette mission, à vocation nationale et internationale, l'école dispense des formations de toute nature et organise des activités de recherche. Elle assure une formation de troisième cycle à des étudiants diplômés de l'école ou titulaires d'un diplôme de deuxième cycle ou équivalent.
Elle peut engager des actions de coopération avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.
Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales.
Article L676-1
Les formations sociales supérieures dispensées dans les établissements visés à l'article L. 756-1 sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 451-1 et L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.
Chapitre VII : L'enseignement dans les écoles de la marine marchande.
Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article L681-1
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Article L681-2
Pour l'application en Guyane des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.
Article L681-3
Pour l'application en Martinique des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
Article L681-4
Pour l'application à Mayotte des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
Article L681-5
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 611-9, les mots : “ d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ” sont supprimés.
Article L681-6
L'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil général du Département de Mayotte sont consultés sur la carte des formations supérieures et de recherche prévue à l'article L. 614-3.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Article L682-1
Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Article L683-1
Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L684-1
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L684-2
Pour l'application de l'article L. 611-9 à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : “ au II de l'article L. 120-1 du code du service national ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 120-34 du même code ”.
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Article L685-1
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article L. 611-3, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ le territoire ” ;
2° A l'article L. 611-4 :
Au premier alinéa, les mots : “ et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ” sont supprimés ;
Au deuxième alinéa, les mots : “ et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 ” sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 611-8, les mots : “ du code de la propriété intellectuelle ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de propriété intellectuelle ” ;
4° A l'article L. 611-9 :
Les mots : “ d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ” sont supprimés ;
Après les mots : “ au II de l'article L. 120-1 du code du service national ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 120-34 du même code ” ;
5° A l'article L. 612-3 :
Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“ L'obligation de préinscription prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur. ” ;
Au deuxième alinéa du I et aux III, V, VII et VIII, la référence à l'autorité académique est remplacée par la référence au vice-recteur ;
6° A l'article L. 612-3-2 :
Au premier alinéa, les mots : “ par un établissement privé sous contrat d'association ou ” et les mots : “ ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail ” sont supprimés ;
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“ La procédure nationale de préinscription prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna. ” ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : “, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens ” sont supprimés ;
8° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1, seule la première phrase est applicable ;
9° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, les mots : “ est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il ” sont supprimés ;
10° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 632-12 sont supprimés ;
11° Le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 est supprimé ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : “ en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
13° Au cinquième alinéa de l'article L. 634-1, les mots : “ dans les structures définies au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ dans des établissements publics de santé ” ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 641-2, les mots : “ et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail ” sont supprimés.
Article L685-1
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article L. 611-3, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ le territoire ” ;
2° A l'article L. 611-4 :
Au premier alinéa, les mots : “ et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ” sont supprimés ;
Au deuxième alinéa, les mots : “ et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 ” sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 611-8, les mots : “ du code de la propriété intellectuelle ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de propriété intellectuelle ” ;
4° A l'article L. 611-9 :
Les mots : “ d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ” sont supprimés ;
Après les mots : “ au II de l'article L. 120-1 du code du service national ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 120-34 du même code ” ;
5° A l'article L. 612-3 :
Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“ L'obligation de préinscription prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur. ” ;
Au deuxième alinéa du I et aux III, V, VII et VIII, la référence à l'autorité académique est remplacée par la référence au vice-recteur ;
6° A l'article L. 612-3-2 :
Au premier alinéa, les mots : “ par un établissement privé sous contrat d'association ou ” et les mots : “ ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail ” sont supprimés ;
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“ La procédure nationale de préinscription prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna. ” ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : “, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens ” sont supprimés ;
8° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1, seule la première phrase est applicable ;
9° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, les mots : “ est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il ” sont supprimés ;
10° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 632-12 sont supprimés ;
11° Le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 est supprimé ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : “ en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
13° Au cinquième alinéa de l'article L. 634-1, les mots : “ dans les structures définies au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ dans des établissements publics de santé ” ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 641-2, les mots : “ et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail ” sont supprimés.
Chapitre VI : Polynésie française
Article L686-1
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa de l'article L. 611-1, les mots : “, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles ” sont supprimés ;
2° A l'article L. 611-3, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française ” ;
3° A l'article L. 611-4 :
Au premier alinéa, les mots : “ et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ” sont supprimés ;
Au deuxième alinéa, les mots : “ et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 ” sont supprimés ;
4° A l'article L. 611-8 :
Au premier alinéa, les mots : “ du code de la propriété intellectuelle ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de propriété intellectuelle ” ;
Au deuxième alinéa, les mots : “, dans la continuité des enseignements dispensés dans le second degré ” sont supprimés ;
5° A l'article L. 611-9, après les mots : “ article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 8° de l'article L. 765-2 du même code, ” ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les mots : “ qui préparent à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, ” sont supprimés ;
7° A l'article L. 612-3 :
Au deuxième alinéa du I, les mots : “, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, ” sont supprimés ;
Le deuxième alinéa du V est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
“ Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats résidant en Polynésie française, l'autorité académique fixe un pourcentage maximal de bacheliers retenus ne résidant pas en Polynésie française. ” ;
Au 3° du même V, après le mot : “ académie ”, sont insérés les mots : “ ou territoire ” ;
Au sixième alinéa du même V, les mots : “ résidant dans une autre académie ” sont remplacés par les mots : “ ne résidant pas en Polynésie française ” ;
Au septième alinéa du même V, les mots : “ du périmètre de l'académie ” sont remplacés par les mots : “ du territoire de la Polynésie française ” et les mots : “ en lieu et place de l'académie ” sont supprimés ;
Au premier alinéa du VI, les mots : “ sections de techniciens supérieurs, ” et les mots : “ aux formations de l'enseignement supérieur dispensées dans les lycées, ” sont supprimés ;
Au VII, les mots : “ pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et ”, les mots : “ respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus et ” et les mots : “ et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs ” sont supprimés ;
Le même VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ Une convention entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs. ” ;
Au IX, les mots : “ à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ” sont remplacés par les mots : “ à son inscription, au niveau national, sur la liste des sportifs de haut niveau ” ;
Les deuxième et troisième alinéas du XIII sont supprimés ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, les mots : “ par un établissement privé sous contrat d'association ou ” et les mots : “ ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail ” sont supprimés ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : “, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens ” sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 614-3, les mots : “ des conseils régionaux ” sont remplacés par les mots : “ de l'assemblée et du gouvernement de la Polynésie française ” ;
11° Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 625-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
“ L'institut national supérieur du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Il accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles.
“ L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa précédent. ” ;
12° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1, seule la première phrase est applicable ;
13° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, les mots : “ est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il ” sont supprimés ;
14° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 632-12 sont supprimés ;
15° Le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 est supprimé ;
16° Au premier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : “ en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
17° Au cinquième alinéa de l'article L. 634-1, les mots : “ dans les structures définies au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ dans des établissements publics de santé ” ;
18° Au premier alinéa de l'article L. 641-2, les mots : “ et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail ” sont supprimés.
Article L686-1
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa de l'article L. 611-1, les mots : “, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles ” sont supprimés ;
2° A l'article L. 611-3, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française ” ;
3° A l'article L. 611-4 :
Au premier alinéa, les mots : “ et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ” sont supprimés ;
Au deuxième alinéa, les mots : “ et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 ” sont supprimés ;
4° A l'article L. 611-8 :
Au premier alinéa, les mots : “ du code de la propriété intellectuelle ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de propriété intellectuelle ” ;
Au deuxième alinéa, les mots : “, dans la continuité des enseignements dispensés dans le second degré ” sont supprimés ;
5° A l'article L. 611-9, après les mots : “ article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 8° de l'article L. 765-2 du même code, ” ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les mots : “ qui préparent à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, ” sont supprimés ;
7° A l'article L. 612-3 :
Au deuxième alinéa du I, les mots : “, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, ” sont supprimés ;
Le deuxième alinéa du V est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
“ Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats résidant en Polynésie française, l'autorité académique fixe un pourcentage maximal de bacheliers retenus ne résidant pas en Polynésie française. ” ;
Au 3° du même V, après le mot : “ académie ”, sont insérés les mots : “ ou territoire ” ;
Au sixième alinéa du même V, les mots : “ résidant dans une autre académie ” sont remplacés par les mots : “ ne résidant pas en Polynésie française ” ;
Au septième alinéa du même V, les mots : “ du périmètre de l'académie ” sont remplacés par les mots : “ du territoire de la Polynésie française ” et les mots : “ en lieu et place de l'académie ” sont supprimés ;
Au premier alinéa du VI, les mots : “ sections de techniciens supérieurs, ” et les mots : “ aux formations de l'enseignement supérieur dispensées dans les lycées, ” sont supprimés ;
Au VII, les mots : “ pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et ”, les mots : “ respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus et ” et les mots : “ et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs ” sont supprimés ;
Le même VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ Une convention entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs. ” ;
Au IX, les mots : “ à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ” sont remplacés par les mots : “ à son inscription, au niveau national, sur la liste des sportifs de haut niveau ” ;
Les deuxième et troisième alinéas du XIII sont supprimés ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, les mots : “ par un établissement privé sous contrat d'association ou ” et les mots : “ ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail ” sont supprimés ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : “, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens ” sont supprimés ;
10° (Abrogé) ;
11° Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 625-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
“ L'institut national supérieur du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Il accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles.
“ L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa précédent. ” ;
12° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1, seule la première phrase est applicable ;
13° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, les mots : “ est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il ” sont supprimés ;
14° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 632-12 sont supprimés ;
15° Le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 est supprimé ;
16° Au premier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : “ en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
17° Au cinquième alinéa de l'article L. 634-1, les mots : “ dans les structures définies au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ dans des établissements publics de santé ” ;
18° Au premier alinéa de l'article L. 641-2, les mots : “ et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail ” sont supprimés.
Article L686-1
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa de l'article L. 611-1, les mots : “, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles ” sont supprimés ;
2° A l'article L. 611-3, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française ” ;
3° A l'article L. 611-4 :
Au premier alinéa, les mots : “ et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ” sont supprimés ;
Au deuxième alinéa, les mots : “ et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 ” sont supprimés ;
4° A l'article L. 611-8 :
Au premier alinéa, les mots : “ du code de la propriété intellectuelle ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de propriété intellectuelle ” ;
Au deuxième alinéa, les mots : “, dans la continuité des enseignements dispensés dans le second degré ” sont supprimés ;
5° A l'article L. 611-9, après les mots : “ article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 8° de l'article L. 765-2 du même code, ” ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les mots : “ qui préparent à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, ” sont supprimés ;
7° A l'article L. 612-3 :
Au deuxième alinéa du I, les mots : “, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, ” sont supprimés ;
Le deuxième alinéa du V est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
“ Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats résidant en Polynésie française, l'autorité académique fixe un pourcentage maximal de bacheliers retenus ne résidant pas en Polynésie française. ” ;
Au 3° du même V, après le mot : “ académie ”, sont insérés les mots : “ ou territoire ” ;
Au sixième alinéa du même V, les mots : “ résidant dans une autre académie ” sont remplacés par les mots : “ ne résidant pas en Polynésie française ” ;
Au septième alinéa du même V, les mots : “ du périmètre de l'académie ” sont remplacés par les mots : “ du territoire de la Polynésie française ” et les mots : “ en lieu et place de l'académie ” sont supprimés ;
Au premier alinéa du VI, les mots : “ sections de techniciens supérieurs, ” et les mots : “ aux formations de l'enseignement supérieur dispensées dans les lycées, ” sont supprimés ;
Au VII, les mots : “ pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et ”, les mots : “ respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus et ” et les mots : “ et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs ” sont supprimés ;
Le même VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ Une convention entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs. ” ;
Au IX, les mots : “ à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ” sont remplacés par les mots : “ à son inscription, au niveau national, sur la liste des sportifs de haut niveau ” ;
Les deuxième et troisième alinéas du XIII sont supprimés ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, les mots : “ par un établissement privé sous contrat d'association ou ” et les mots : “ ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail ” sont supprimés ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : “, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens ” sont supprimés ;
10° (Abrogé) ;
11° Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 625-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
“ L'institut national supérieur du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Il accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles.
“ L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa précédent. ” ;
12° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1, seule la première phrase est applicable ;
13° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, les mots : “ est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il ” sont supprimés ;
14° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 632-12 sont supprimés ;
15° Le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 est supprimé ;
16° Au premier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : “ en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
17° Au cinquième alinéa de l'article L. 634-1, les mots : “ dans les structures définies au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ dans des établissements publics de santé ” ;
18° Au premier alinéa de l'article L. 641-2, les mots : “ et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail ” sont supprimés.
Article L686-2
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française.
Article L686-3
Pour l'application du chapitre II du titre III du présent livre, les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Article L687-1
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article L. 611-3, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie ” ;
2° A l'article L. 611-4 :
Au premier alinéa, les mots : “ et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ” sont supprimés ;
Au deuxième alinéa, les mots : “ et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 ” sont supprimés ;
3° A l'article L. 611-8 :
Au premier alinéa, les mots : “ du code de la propriété intellectuelle ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de propriété intellectuelle ” ;
Au deuxième alinéa, les mots : “, dans la continuité des enseignements dispensés dans le second degré ” sont supprimés ;
4° A l'article L. 611-9 :
Les mots : “ d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ” sont supprimés ;
Après les mots : “ au II de l'article L. 120-1 du code du service national ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 120-34 du même code ” ;
5° A l'article L. 612-3 :
Au deuxième alinéa du I, les mots : “, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, ” sont supprimés ;
Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“ Pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie, la procédure de préinscription prévue à l'alinéa précédent est adaptée afin de respecter le calendrier scolaire et universitaire propre à la Nouvelle-Calédonie. ” ;
Le deuxième alinéa du V est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
“ Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats résidant en Nouvelle-Calédonie, l'autorité académique fixe un pourcentage maximal de bacheliers retenus ne résidant pas en Nouvelle-Calédonie. ” ;
Au 3° du même V, après le mot : “ académie ” sont insérés les mots : “ ou territoire ” ;
Au sixième alinéa du même V, les mots : “ résidant dans une autre académie ” sont remplacés par les mots : “ ne résidant pas en Nouvelle-Calédonie ” ;
Au septième alinéa du même V, les mots : “ du périmètre de l'académie ” sont remplacés par les mots : “ du territoire de la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ en lieu et place de l'académie ” sont supprimés ;
Au IX, les mots : “ à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ” sont remplacés par les mots : “ à son inscription, au niveau national, sur la liste des sportifs de haut niveau ” ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, les mots : “ ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail ” sont supprimés ;
7° A l'article L. 613-7, les mots : “ au 1er janvier ” sont remplacés par les mots : “ au 30 avril ” ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : “, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens ” sont supprimés ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 614-3, les mots : “ des conseils régionaux ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;
10° A l'article L. 625-1 :
Au premier alinéa, les mots : “ Ils accueillent aussi ” sont remplacés par les mots : “ Ils peuvent aussi accueillir ” ;
Au second alinéa, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” et après les mots : “ un ou plusieurs stages ”, sont ajoutés les mots : “ organisés avec l'accord du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;
11° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1, seule la première phrase est applicable ;
12° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, les mots : “ est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il ” sont supprimés ;
13° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 632-12 sont supprimés ;
14° Le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 est supprimé ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : “ en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
16° Au cinquième alinéa de l'article L. 634-1, les mots : “ dans les structures définies au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ dans des établissements publics de santé ” ;
17° Au premier alinéa de l'article L. 641-2, les mots : “ et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail ” sont supprimés.
Article L687-1
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article L. 611-3, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie ” ;
2° A l'article L. 611-4 :
Au premier alinéa, les mots : “ et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ” sont supprimés ;
Au deuxième alinéa, les mots : “ et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 ” sont supprimés ;
3° A l'article L. 611-8 :
Au premier alinéa, les mots : “ du code de la propriété intellectuelle ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de propriété intellectuelle ” ;
Au deuxième alinéa, les mots : “, dans la continuité des enseignements dispensés dans le second degré ” sont supprimés ;
4° A l'article L. 611-9 :
Les mots : “ d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ” sont supprimés ;
Après les mots : “ au II de l'article L. 120-1 du code du service national ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 120-34 du même code ” ;
5° A l'article L. 612-3 :
Au deuxième alinéa du I, les mots : “, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, ” sont supprimés ;
Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“ Pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie, la procédure de préinscription prévue à l'alinéa précédent est adaptée afin de respecter le calendrier scolaire et universitaire propre à la Nouvelle-Calédonie. ” ;
Le deuxième alinéa du V est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
“ Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats résidant en Nouvelle-Calédonie, l'autorité académique fixe un pourcentage maximal de bacheliers retenus ne résidant pas en Nouvelle-Calédonie. ” ;
Au 3° du même V, après le mot : “ académie ” sont insérés les mots : “ ou territoire ” ;
Au sixième alinéa du même V, les mots : “ résidant dans une autre académie ” sont remplacés par les mots : “ ne résidant pas en Nouvelle-Calédonie ” ;
Au septième alinéa du même V, les mots : “ du périmètre de l'académie ” sont remplacés par les mots : “ du territoire de la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ en lieu et place de l'académie ” sont supprimés ;
Au IX, les mots : “ à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ” sont remplacés par les mots : “ à son inscription, au niveau national, sur la liste des sportifs de haut niveau ” ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, les mots : “ ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail ” sont supprimés ;
7° A l'article L. 613-7, les mots : “ au 1er janvier ” sont remplacés par les mots : “ au 30 avril ” ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : “, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens ” sont supprimés ;
9° (Abrogé) ;
10° A l'article L. 625-1 :
Au premier alinéa, les mots : “ Ils accueillent aussi ” sont remplacés par les mots : “ Ils peuvent aussi accueillir ” ;
Au second alinéa, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” et après les mots : “ un ou plusieurs stages ”, sont ajoutés les mots : “ organisés avec l'accord du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;
11° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1, seule la première phrase est applicable ;
12° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, les mots : “ est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il ” sont supprimés ;
13° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 632-12 sont supprimés ;
14° Le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 est supprimé ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : “ en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
16° Au cinquième alinéa de l'article L. 634-1, les mots : “ dans les structures définies au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ dans des établissements publics de santé ” ;
17° Au premier alinéa de l'article L. 641-2, les mots : “ et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail ” sont supprimés.
Article L687-2
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences dévolues à l'autorité académique et au recteur chancelier par les articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
Article L687-3
Pour l'application du chapitre II du titre III du présent livre, les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Chapitre VI : Polynésie française
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
Section 1 : Le premier cycle.
Section 2 : Le deuxième cycle.
Section 3 : Le troisième cycle.
Section 4 : Stages en entreprise
Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.
Section 3 : Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés.
Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures.
Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres
Chapitre Ier : Droit, sciences politiques, économie et administration.
Chapitre II : Sciences et technologie.
Chapitre III : Lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales.
Chapitre IV : Education physique et sportive.
Chapitre V : Formation des maîtres.
Chapitre V : Formation des personnels enseignants et d'éducation
Titre III : Les formations de santé
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Chapitre II : Les études médicales.
Chapitre III : Les études pharmaceutiques.
Chapitre IV : Les études odontologiques.
Chapitre V : Les autres formations de santé.
Chapitre V : Les études de maïeutique.
Chapitre VI : Les autres formations de santé.
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Chapitre II : Les formations technologiques longues.
Chapitre III : Les formations technologiques courtes.
Titre V : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures et les grands établissements.
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre Ier : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités.
Chapitre II : Les formations dans les écoles normales supérieures.
Chapitre III : Les formations dans les grands établissements.
Titre VI : La recherche universitaire.
Chapitre unique
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
Chapitre II : L'enseignement de l'architecture.
Chapitre III : L'enseignement dans les écoles de commerce.
Chapitre IV : L'enseignement dans les écoles nationales des mines.
Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires.
Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales.
Chapitre VII : L'enseignement dans les écoles de la marine marchande.
Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Chapitre VI : Polynésie française
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Chapitre VI : Polynésie française
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Article L711-1
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.
Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.
Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, d'aide à l'insertion professionnelle, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
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