Code de l'éducation
5° Mettre à la disposition des familles assurant l'instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l'article L. 131-5 :
Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l'exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l'article L. 111-1 ;
Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;
Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d'échange et de retour d'expérience avec les familles assurant l'instruction obligatoire.
Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe.
Article L131-3
Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées à l'article L. 552-4 du code de la sécurité sociale
Article L131-4
Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.
Article L131-5
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence.
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant :
1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ;
2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ;
3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille.
En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation.
La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret.
Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation. Lorsqu'un enfant recevant l'instruction dans la famille ou l'un des enfants du même foyer fait l'objet de l'information préoccupante prévue à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l'autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l'enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 131-5-1 du présent code.
Lorsque, après concertation avec le directeur de l'établissement d'enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l'intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l'enfant peuvent lui donner l'instruction dans la famille après avoir sollicité l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.
L'enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d'enseignement du premier degré ou à un établissement d'enseignement scolaire public désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.
Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont obtenu l'autorisation mentionnée au premier alinéa, est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 441-7 du code pénal.
Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.
Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.
Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire.
La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France.
Le statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Lorsque la famille n'a pas de domicile stable, l'inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l'inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance prévu à l'article L. 131-2.
La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.
Article L131-5-1
I.-Lorsqu'elle constate qu'un enfant reçoit l'instruction dans la famille sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles ont choisi.
II.-Lorsqu'elle est obtenue par fraude, l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d'une mise en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.
Article L131-5-2
Une instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire associe les services de l'Etat compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l'organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public. Elle assure notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 131-10. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Article L131-6
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par décret.
Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Article L131-6-1
Afin notamment de renforcer le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et de s'assurer ainsi qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction, chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 se voit attribuer un identifiant national.
Article L131-7
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.
Article L131-8
Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Celle-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause.
Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation afin qu'elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :
1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ;
2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur de l'établissement d'enseignement réunit les membres concernés de la communauté éducative, au sens de l'article L. 111-3, afin de proposer aux personnes responsables de l'enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un personnel d'éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l'établissement d'enseignement.
Le directeur de l'établissement d'enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l'enfance des mesures prises dans l'établissement scolaire contre l'absentéisme et le décrochage scolaire. Il est l'interlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d'accompagnement des personnes responsables de l'enfant et de prévention de l'absentéisme.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut, sur demande des responsables légaux de l'enfant et après avis du directeur de l'école arrêté dans le cadre d'un dialogue avec l'équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret.
Article L131-9
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ou le maire saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
Article L131-10
Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant.
Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.
Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article.
Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.
Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L131-10-1
Les personnes responsables d'un enfant qui sont autorisées à donner l'instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ou par le représentant de l'Etat dans le département bénéficient, après deux années complètes d'instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du travail et de l'éducation.
Article L131-11
Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-5-1, L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
" Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation, et permette aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 du même code, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
" Art. 227-17-2.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. "
Article L131-11-1
Ne peuvent être chargées de l'instruction en famille d'un enfant les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste ni les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive.
Article L131-12
Les modalités du contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L131-13
L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille.
Chapitre II : La gratuité de l'enseignement scolaire public.
Article L132-1
L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit.
Article L132-2
L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré.
Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
Article L133-1
Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12.
Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
Article L133-2
I.-Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'Etat et ces mêmes organisations.
II.-Les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ;
2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
3° La durée dont l'autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises par l'autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'autorité administrative se déroule ;
6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
7° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la position de l'autorité administrative et de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
III.-Lorsqu'un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II du présent article n'ait été mise en œuvre.
Article L133-3
En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4.
Article L133-4
Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part.
Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article L. 133-2 du présent code, l'Etat et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s'entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y participer.
L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.
La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école.
Les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune et, le cas échéant, par les maires d'arrondissement.
Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités.
Article L133-5
Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation, durant la grève, du service mentionné à l'article L. 133-4. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article L133-6
Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement.
Article L133-7
Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants.
Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs.
Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission.
Article L133-8
L'Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.
Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis.
Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève.
Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la compensation sont fixés par décret. Ce décret fixe également le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service d'accueil.
Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à l'autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires à son calcul.
Article L133-9
La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.L'Etat est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'Etat d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.
Article L133-10
La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation, pour son compte, du service d'accueil.
Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci.
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi qu'à l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la compétence d'organisation du service d'accueil en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4.
Section 2 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat
Article L133-11
Un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre ces organisations et l'Etat lorsque les revendications professionnelles qui motivent le préavis relèvent du pouvoir de décision de ce dernier. La négociation est soumise aux règles d'organisation et de déroulement fixées au II de l'article L. 133-2.
Le III du même article est applicable aux préavis de grève déposés par les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent.
Article L133-12
L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d'accueil prévu à l'article L. 133-1 pour les élèves de ces écoles.
Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire privée sous contrat déclare au chef d'établissement, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. Le chef d'établissement communique sans délai à l'organisme de gestion de l'école le nombre de personnes ayant fait cette déclaration. L'article L. 133-5 du présent code est applicable aux informations issues des déclarations individuelles.
L'Etat verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret.
Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
Chapitre Ier : L'obligation scolaire.
Chapitre II : La gratuité de l'enseignement scolaire public.
Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
Section 2 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat
Titre IV : La laïcité de l'enseignement public
Chapitre unique.
Article L141-1
Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, " la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ".
Article L141-2
Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.
L'Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.
Article L141-3
Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.
L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.
Article L141-4
L'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.
Article L141-5
Dans les établissements du premier degré publics, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.
Article L141-5-1
Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.
Article L141-5-2
L'Etat protège la liberté de conscience des élèves.
Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement.
La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article L141-6
Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.
Titre V : La liberté de l'enseignement
Chapitre unique.
Article L151-1
L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.
Article L151-2
Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 442-6 et L. 442-7.
Article L151-3
Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés.
Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat, les régions, les départements ou les communes.
Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.
Article L151-4
Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.
Article L151-5
Les établissements d'enseignement technique sont publics ou privés.
Article L151-6
L'enseignement supérieur est libre.
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article L161-1
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique
Article L161-2
Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.
Article L161-3
Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Article L161-4
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
2° A l'article L. 124-2-1, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'Etat, collèges et lycées, ” ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 124-13, après les mots : “ code du travail ”, sont insérés les mots : “, sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 1524-3 et L. 1524-4 du même code ” ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, les mots : “, les régions, les départements ” sont supprimés.
Article L161-5
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
“ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ”
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique
Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Article L162-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article L162-2
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références au maire ou à la commune sont remplacées, respectivement, par les références au président du conseil territorial ou à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
2° A l'article L. 111-3, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacées par les mots : “ la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;
3° A l'article L. 112-2-1, les mots : “ sont créées dans chaque département. Elles ” sont supprimés ;
4° A l'article L. 131-5 :
Au cinquième alinéa, les mots : “, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, ” sont supprimés ;
Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés ;
Au huitième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
Au dernier alinéa, après le mot : “ saisonnier ”, sont insérés les mots : “ exécuté à Saint-Barthélemy ” et les mots : “ de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ;
5° A l'article L. 131-10, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
6° L'article L. 133-10 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 133-10.-La collectivité peut confier par convention à la caisse des écoles l'organisation du service d'accueil. ” ;
7° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
“ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou la collectivité de Saint-Barthélemy. ” ;
8° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Article L163-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article L163-2
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Les références au maire ou à la commune sont remplacées par les références au président du conseil territorial et à la collectivité de Saint-Martin ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-3, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacées par les mots : “ la collectivité de Saint-Martin ” ;
3° Au premier alinéa l'article L. 112-2-1, les mots : “ sont créées dans chaque département. Elles ” sont supprimés ;
4° A l'article L. 131-5 :
Au cinquième alinéa, les mots : “, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, ” sont supprimés ;
Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés ;
Au huitième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
Au dernier alinéa, après le mot : “ saisonnier ”, sont insérés les mots : “ exécuté à Saint-Martin ” et les mots : “ de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ;
5° A l'article L. 131-10, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
6° L'article L. 133-10 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 133-10.-La collectivité peut confier par convention à la caisse des écoles l'organisation du service d'accueil. ” ;
7° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
“ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou la collectivité de Saint-Martin. ” ;
8° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir de la collectivité de Saint-Martin ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L164-1
I.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article L164-2
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
2° Le huitième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
“ Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte en situation de handicap par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux. ” ;
3° Au 3° du II de l'article L. 121-4-1, les mots : “, régional et départemental ” sont remplacés par les mots : “ et territorial ” ;
4° A l'article L. 124-16, les mots : “ mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ” sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 124-17, les mots : “ aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 8112-1 ” ;
6° Au septième alinéa de l'article L. 131-5, les mots : “ le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet ” sont remplacés par les mots : “ le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon, agissant sur délégation du représentant de l'Etat ” ;
7° Au dernier alinéa de l'article L. 133-8, les mots : “ à l'autorité académique ou à son représentant ” sont remplacés par les mots : “ au chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
8° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
“ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou les communes. ” ;
9° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Article L165-1
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
L. 111-2
L. 111-3 à L. 111-4
II.-Pour l'application du I :
1° Aux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2, la mention du drapeau européen est supprimée ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 112-1, les mots : “ ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le ” sont remplacés par le mot : “ la ” ;
3° A l'article L. 112-2 :
Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
Au deuxième alinéa, les mots : “ constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il ” et les mots : “ figurant dans le plan de compensation ” sont supprimés ;
4° A l'article L. 112-5, les mots : “ à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
5° A l'article L. 121-2, les mots : “ ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme dans leurs domaines d'action respectifs ” sont supprimés ;
6° A l'article L. 121-4-1 :
Au I, les mots : “ et les actions engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 ” sont supprimés ;
Au onzième alinéa du II, les mots : “, y compris les instituts médico-éducatifs, ” sont supprimés et les mots : “ en lien avec les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés ” sont remplacés par les mots : “ en lien avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;
7° A l'article L. 121-4-2, les mots : “ aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE comportant la liste de ces traitements ” sont remplacés par les mots : “ aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ” ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 124-1, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;
9° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 124-12.-Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ” ;
10° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 131-5, les mots : “ au maire et ” sont supprimés ;
12° Au septième alinéa de l'article L. 131-10, les mots : “ public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi ” et les mots : “ public ou privé ” sont supprimés ;
13° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
“ Dans les écoles maternelles et élémentaires participant au service public de l'éducation, l'enseignement est donné dans le respect de la liberté de conscience. L'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;
14° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;
15° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
“ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat. ”
Article L165-1
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
L. 111-2
L. 111-3 à L. 111-4
II.-Pour l'application du I :
1° Aux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2, la mention du drapeau européen est supprimée ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 112-1, les mots : “ ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le ” sont remplacés par le mot : “ la ” ;
3° A l'article L. 112-2 :
Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
Au deuxième alinéa, les mots : “ constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il ” et les mots : “ figurant dans le plan de compensation ” sont supprimés ;
4° A l'article L. 112-5, les mots : “ à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
5° A l'article L. 121-2, les mots : “ ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme dans leurs domaines d'action respectifs ” sont supprimés ;
6° A l'article L. 121-4-1 :
Au I, les mots : “ et les actions engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 ” sont supprimés ;
Au onzième alinéa du II, les mots : “, y compris les instituts médico-éducatifs, ” sont supprimés et les mots : “ en lien avec les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés ” sont remplacés par les mots : “ en lien avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;
7° A l'article L. 121-4-2, les mots : “ aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE comportant la liste de ces traitements ” sont remplacés par les mots : “ aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ” ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 124-1, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;
9° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 124-12.-Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ” ;
10° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 131-5, les mots : “ au maire et ” sont supprimés ;
12° Au septième alinéa de l'article L. 131-10, les mots : “ public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi ” et les mots : “ public ou privé ” sont supprimés ;
13° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
“ Dans les écoles maternelles et élémentaires participant au service public de l'éducation, l'enseignement est donné dans le respect de la liberté de conscience. L'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;
14° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;
15° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
“ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat. ”
Chapitre VI : Polynésie française
Article L166-1
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° L'article L. 111-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 111-1.-Le service public de l'enseignement universitaire est conçu et organisé en fonction des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales.
“ L'enseignement universitaire permet à tout étudiant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
“ Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
“ L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les usagers de l'enseignement universitaire, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. ” ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
“ Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 111-1, le service public de l'enseignement universitaire assure une formation supérieure aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. ” ;
3° A l'article L. 112-4, les mots : “ de l'enseignement scolaire et ” sont remplacés par les mots : “ nationaux de l'enseignement scolaire et des examens ou concours ” ;
4° A l'article L. 112-5, les mots : “, d'accueil, technique et de service ” et les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
5° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 121-1.-Les établissements d'enseignement universitaire sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.
“ Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte.
“ Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international.
“ Dans l'enseignement universitaire, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. ” ;
6° A l'article L. 121-3 :
Au premier alinéa du II, les mots : “ publics et privés d'enseignement ” sont remplacés par le mot : “ universitaires ” ;
Après le dernier alinéa du II, il est ajouté un III ainsi rédigé :
“ III.-La langue des examens et concours nationaux de l'enseignement scolaire est le français, sous réserve des dispositions applicables aux épreuves requérant la connaissance de langues régionales ou étrangères. ” ;
7° A l'article L. 121-4, les mots : “ scolaires et ” sont supprimés ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-5, après les mots : “ des établissements d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ universitaire ” ;
9° Au chapitre III du titre II du présent livre, la référence à l'enseignement supérieur est remplacée par la référence à l'enseignement universitaire ;
10° A l'article L. 123-8, les mots : “ de tous les maîtres de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ des maîtres de l'éducation nationale mis à la disposition de la Polynésie française ” ;
11° A l'article L. 124-1 :
Au deuxième alinéa, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux périodes de formation en milieu professionnel prises en compte pour la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national préparé au sein d'un établissement d'enseignement scolaire ;
12° A l'article L. 124-3-1, la dernière phrase est supprimée ;
13° Les articles L. 124-2, L. 124-3-1 à L. 124-5, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 124-15, L. 124-18 à L. 124-20 ne sont pas applicables aux élèves poursuivant leur formation au sein des établissements d'enseignement scolaire ;
14° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 124-12.-Dans le cadre de leur cursus universitaire, les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable en Polynésie française, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ”
15° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;
16° L'article L. 131-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 131-2.-L'instruction peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
“ Un service public du numérique éducatif est organisé pour proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques ainsi que des contenus et des services contribuant à leur formation.
“ Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. ” ;
17° L'article L. 141-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 141-2.-Dans les établissements publics d'enseignement, les enfants et adolescents reçoivent un enseignement qui respecte toutes les croyances.
“ Des dispositions sont prises pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. ” ;
18° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
“ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;
19° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;
20° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 151-1.-L'exercice de la liberté de l'enseignement est garanti aux établissements d'enseignement privés régulièrement ouverts. ”
Article L166-1
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° L'article L. 111-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 111-1.-Le service public de l'enseignement universitaire est conçu et organisé en fonction des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales.
“ L'enseignement universitaire permet à tout étudiant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
“ Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
“ L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les usagers de l'enseignement universitaire, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. ” ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
“ Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 111-1, le service public de l'enseignement universitaire assure une formation supérieure aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. ” ;
3° A l'article L. 112-4, les mots : “ de l'enseignement scolaire et ” sont remplacés par les mots : “ nationaux de l'enseignement scolaire et des examens ou concours ” ;
4° A l'article L. 112-5, les mots : “, d'accueil, technique et de service ” et les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
5° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 121-1.-Les établissements d'enseignement universitaire sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.
“ Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte.
“ Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international.
“ Dans l'enseignement universitaire, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. ” ;
6° A l'article L. 121-3 :
Au premier alinéa du II, les mots : “ publics et privés d'enseignement ” sont remplacés par le mot : “ universitaires ” ;
Après le dernier alinéa du II, il est ajouté un III ainsi rédigé :
“ III.-La langue des examens et concours nationaux de l'enseignement scolaire est le français, sous réserve des dispositions applicables aux épreuves requérant la connaissance de langues régionales ou étrangères. ” ;
7° A l'article L. 121-4, les mots : “ scolaires et ” sont supprimés ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-5, après les mots : “ des établissements d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ universitaire ” ;
9° Au chapitre III du titre II du présent livre, la référence à l'enseignement supérieur est remplacée par la référence à l'enseignement universitaire ;
10° A l'article L. 123-8, les mots : “ de tous les maîtres de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ des maîtres de l'éducation nationale mis à la disposition de la Polynésie française ” ;
11° A l'article L. 124-1 :
Au deuxième alinéa, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux périodes de formation en milieu professionnel prises en compte pour la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national préparé au sein d'un établissement d'enseignement scolaire ;
12° A l'article L. 124-3-1, la dernière phrase est supprimée ;
13° Les articles L. 124-2, L. 124-3-1 à L. 124-5, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 124-15, L. 124-18 à L. 124-20 ne sont pas applicables aux élèves poursuivant leur formation au sein des établissements d'enseignement scolaire ;
14° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 124-12.-Dans le cadre de leur cursus universitaire, les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable en Polynésie française, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ”
15° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;
16° L'article L. 131-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 131-2.-L'instruction peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
“ Un service public du numérique éducatif est organisé pour proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques ainsi que des contenus et des services contribuant à leur formation.
“ Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. ” ;
17° L'article L. 141-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 141-2.-Dans les établissements publics d'enseignement, les enfants et adolescents reçoivent un enseignement qui respecte toutes les croyances.
“ Des dispositions sont prises pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. ” ;
18° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
“ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;
19° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;
20° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 151-1.-L'exercice de la liberté de l'enseignement est garanti aux établissements d'enseignement privés régulièrement ouverts. ”
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