Code de l'éducation

Type Code
Publication 2000-06-22
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5090
Historique des réformes JSON API

Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour quatre ans, à l'exception des membres représentant les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 qui siègent pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.

Lorsqu'un membre de la section permanente ne fait plus partie de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.

Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.

Lorsqu'un membre de l'une des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 231-6 cesse de faire partie de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.

Article R231-11

Le conseil est convoqué en session plénière au moins deux fois par an.

Les membres du Conseil supérieur de l'éducation, de sa section permanente et des trois commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 231-5 sont convoqués par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des sessions.

Article R231-12

Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis du Conseil supérieur de l'éducation et de sa section permanente sont donnés à la majorité simple.

Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

Article R231-13

Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question de la compétence du conseil soit inscrite à l'ordre du jour. La décision de l'inscription est prise soit par le ministre chargé de l'éducation, soit par le conseil à la majorité absolue des membres présents.

Les séances du conseil ne sont pas publiques.

Article R231-14

Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil ou de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'éducation. Le rapporteur de la commission spécialisée concernée présente ensuite son rapport, s'il en fait la demande.

Le ministre chargé de l'éducation peut, de sa propre initiative ou à la demande du quart des membres du conseil, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des autres ministères, à participer aux débats.

A la demande d'un quart de leurs membres, le conseil plénier ou la section permanente peuvent décider d'entreprendre des études sur des sujets de leur compétence et désigner un rapporteur à cet effet.

Le président du conseil plénier, de la section permanente ou d'une commission spécialisée peut convoquer des experts à la demande d'une organisation représentée afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Tout ministre peut, avec l'accord du ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant pour participer aux débats de nature à intéresser spécialement son département, tant au conseil plénier qu'à sa section permanente.

Article R231-15

Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil peut, soit émettre un avis d'ensemble, soit passer à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble.

Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil, tout membre du conseil peut proposer un amendement qui est soumis au vote.

Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par l'administration en séance.

Article R231-16

Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil.

L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.

Les modalités d'organisation des élections sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces modalités sont définies dans le respect des garanties concernant la protection des données personnelles et des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote.

Section 1

Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes

Article D231-34

Les membres du Conseil supérieur des programmes sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 231-14.

Chacune des instances et autorités chargées de la désignation des membres du conseil respecte, pour ce qui la concerne, la parité entre les femmes et les hommes.

Pour la première désignation des députés et des sénateurs, sauf en cas d'accord entre les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat permettant la nomination de trois femmes et trois hommes, la commission permanente compétente de l'Assemblée nationale désigne deux femmes et un homme et la commission permanente compétente du Sénat désigne une femme et deux hommes. A défaut d'accord entre les deux commissions permanentes compétentes, la répartition entre les femmes et les hommes est inversée lors de chaque renouvellement des membres du Conseil supérieur des programmes.

Le président et un vice-président sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les membres du Conseil supérieur des programmes. Le vice-président est notamment chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Article D231-35

Le Conseil supérieur des programmes est saisi par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il peut également se saisir de toute question relevant de ses attributions définies par l'article L. 231-15.

Le Conseil supérieur des programmes peut faire appel au concours du Conseil national de l'évaluation du système scolaire et des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale.

Article D231-36

Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées, le Conseil supérieur des programmes peut mettre en place des groupes d'experts dont il choisit les membres à raison de leurs compétences.

Article D231-37

Le Conseil supérieur des programmes se réunit sur convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.

Lorsque le Conseil supérieur des programmes est appelé à rendre un avis, chacun de ses membres peut demander que soient joints à cet avis la mention et les motifs d'une position divergente.

Article D231-38

Les séances du Conseil supérieur des programmes ne sont pas publiques.

Les propositions et avis du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.

Article D231-39

Le Conseil supérieur des programmes établit un règlement intérieur fixant les règles de son fonctionnement ainsi que les obligations auxquelles ses membres sont assujettis. Il rédige une charte des programmes qui précise la procédure d'élaboration des programmes, notamment les modalités de consultation des enseignants et des usagers.

Article D231-40

Le président du Conseil supérieur des programmes établit, chaque semestre, un calendrier prévisionnel de ses travaux, tenant compte des échéances fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article D231-41

Le ministre chargé de l'éducation nationale met à la disposition du Conseil supérieur des programmes les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation et la coordination des travaux du conseil.

Article D231-42

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.

Article D232-1

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les cas prévus par le code de l'éducation, et aux établissements publics de recherche, relevant des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche.

Il est notamment consulté sur :

1° Les stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche et les rapports biennaux au Parlement ;

2° Les bilans établis par l'Etat, à destination des institutions européennes, sur la mise en œuvre des stratégies européennes d'enseignement supérieur et de recherche ;

3° Les orientations générales des contrats pluriannuels prévus aux articles L. 711-1 et L. 718-5 du code de l'éducation et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

4° La répartition des emplois et des moyens entre les différents établissements prévus par l'article L. 719-4 du code de l'éducation ;

5° Les projets de réformes concernant l'organisation de la recherche ;

6° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique ;

7° Le cadre national des formations, la liste des diplômes nationaux ainsi que les modalités et demandes d'accréditation prévues à l'article L. 613-1 ;

8° La carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 ;

9° La création, la suppression ou le regroupement d'établissements ou de composantes prévus aux articles L. 711-4, L. 713-1 et L. 718-16 ;

10° La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 612-6 ;

11° Le transfert des biens en cas d'extinction d'un établissement privé dans les conditions prévues à l'article L. 731-16 ;

12° L'extension du bénéfice des bourses aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 821-2 et L. 821-3 dans les conditions prévues par ces articles.

Le Conseil national est informé des rapports annuels de performance et des projets annuels de performance des programmes relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Il peut faire, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de la recherche, toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.

Il peut enfin être saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.

Sous-section 1 : Composition.

Article D232-2

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour, ou leur représentant, comprend cent membres titulaires répartis de la manière suivante :

1° Soixante représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche ;

2° Quarante personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.

Article D232-3

I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur à raison de trois représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Chacune de ces conférences désigne ses représentants.

II.-Les représentants des responsables des établissements publics de recherche sont nommés par le ministre chargé de la recherche, à raison d'un dirigeant d'établissement public à caractère scientifique et technologique et d'un dirigeant d'établissement public à caractère industriel et commercial.

III.-Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de :

1° Dix représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du collège A du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels désignés au IV du présent article ;

2° Dix représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du collège B du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels mentionnés au 3° du présent article et des personnels désignés au IV du présent article ;

3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;

4° Cinq représentants des personnels administratifs, ouvriers et de service, au sens du III de l'article D. 719-4 ;

5° Onze représentants des étudiants.

IV.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont élus par collège à raison de :

1° Six représentants des chercheurs ;

2° Quatre représentants des personnels ingénieurs, techniciens et des autres personnels.

V.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial sont élus par un collège unique, à raison de sept représentants.

VI.-Pour chaque représentant des responsables, des personnels et des étudiants des établissements, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Article D232-4

Les représentants des personnels des établissements sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels dans les collèges définis à l'article D. 232-3. Ils exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les articles D. 719-2 et suivants, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains établissements.

Les représentants des étudiants sont élus parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d'administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire des conseils académiques et parmi les membres doctorants titulaires et suppléants de la commission de la recherche des conseils académiques, ou des organes en tenant lieu, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories d'établissements en fonction des effectifs des étudiants régulièrement inscrits et les modalités de désignation des grands électeurs au sein de chaque catégorie d'établissements.

Nul ne dispose de plus d'une voix.

Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants, le vote par correspondance et le vote électronique sont autorisés. Sous réserve des dispositions des articles D. 232-7 et D. 232-10, le vote électronique est organisé dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. Pour l'application de l'article 5 du décret du 26 mai 2011 précité, les modalités d'organisation du vote électronique sont définies par arrêté du ministre intéressé, pris après avis de la commission nationale pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article D232-5

Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour chaque représentant, un suppléant de même sexe est désigné dans les mêmes conditions.

Ces personnalités comprennent notamment :

1° Seize à vingt représentants des employeurs et des salariés, désignés par leurs organisations respectives, parmi les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel définies aux articles L. 2122-9 et L. 2152-2 du code du travail. Le nombre de représentants des employeurs et des salariés, qui doit être égal, est déterminé dans le respect de ces dispositions, selon les critères prévus par les articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du même code ;

2° Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et désignées par chacune d'elles conformément aux dispositions prévues par leur règlement ;

3° Deux représentants désignés par les associations de collectivités territoriales :

a)

L'une représentant les régions ;

b)

L'autre représentant les villes comportant des implantations de formations supérieures et d'activités de recherche ;

4° Deux représentants des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation ;

5° Deux personnalités nommées sur proposition des organisations étudiantes représentatives.

Pour chaque autorité ou organisme appelé à désigner plus d'un représentant, l'écart entre les membres de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Article D232-5-1

Les représentants suivants participent à titre consultatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :

1° Un représentant désigné par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;

3° Un représentant du Conseil supérieur de l'éducation désigné en son sein parmi ses membres élus ;

4° Un représentant désigné par chaque ministère exerçant la tutelle sur des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

5° Un représentant désigné par le ministre en charge de l'éducation nationale.

Article D232-6

Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.

Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.

Au cas où un représentant perd la qualité au titre laquelle il a été élu ou nommé, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.

Au cas où le suppléant d'un représentant élu devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

Au cas où le suppléant d'un représentant des grands intérêts nationaux perd la qualité au titre de laquelle il siégeait, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le remplaçant doit être du même sexe que la personne qu'il remplace.

Article D232-7

Les élections des représentants des personnels prévues au premier alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage, ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Les listes électorales sont établies par chaque président ou directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'établissement public de recherche. Les modalités d'affichage et de rectification de ces listes sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur et de candidat s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de ces listes.

Les listes de candidats sont nationales pour chacun des collèges définis à l'article D. 232-3. Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et suppléants égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Pour l'élection du représentant des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants, chacun de sexe différent.

Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste, les candidats titulaires représentant les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel doivent appartenir à des établissements différents. Les candidats titulaires représentant les établissements publics de recherche doivent être représentatifs de la diversité de ces établissements.

Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les ministres font procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-13. Ils recueillent l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demandent, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, les ministres refusent, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

Les listes de candidats sont mises en ligne sur le site internet des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche vingt jours au moins avant la date des élections.

Article D232-8

Les bureaux de vote institués dans les établissements organisateurs procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale prévue à l'article D. 232-13.

Article D232-9

La commission nationale prévue à l'article D. 232-13 procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article D232-10

Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne.

La liste électorale est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste.

Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste assure la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et suppléants égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent.

Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-22. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

Article D232-11

Le dépouillement est effectué par la commission nationale prévue à l'article D. 232-13. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article D232-12

Lorsque trois sièges d'un même collège sont vacants, ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article D. 232-3 est vacant, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque collège de représentants, sauf si la ou les vacances interviennent moins de six mois avant le terme du mandat.

Article D232-13

La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs et de délégués de chaque liste en présence ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.

La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le ministre chargé de la recherche ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats.

Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections des représentants des personnels et précisent la composition et les attributions de la commission nationale. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'organisation ainsi que les dates du scrutin pour la désignation des représentants des étudiants.

Sous-section 2 : Fonctionnement.

Article D232-14

Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, une commission permanente, composée de quarante et un membres :

1° Vingt-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et des établissements publics de recherche, choisis par et parmi les membres du collège auquel ils appartiennent, à savoir :

a)

Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;

b)

Un représentant des responsables des établissements publics de recherche ;

c)

Cinq représentants au titre du collège prévu au 1° du III de l'article D. 232-3 ;

d)

Cinq représentants au titre du collège prévu au 2° du III du même article ;

e)

Deux représentants au titre des collèges prévus aux 3° et 4° du III du même article ;

f)

Cinq représentants au titre du collège prévu au 5° du III du même article ;

g)

Deux représentants au titre du collège prévu au 1° du IV du même article ;

h)

Deux représentants au titre du collège prévu au 2° du IV du même article ;

i)

Deux représentants au titre du collège prévu au V du même article ;

2° Quatorze représentants des grands intérêts nationaux, dont :

a)

Six à huit représentants des employeurs et des salariés, qui doivent être en nombre égal, choisis par et parmi les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;

b)

Un représentant des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.

En dehors des sessions plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article D232-15

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des propositions d'avis qui seront soumis pour délibération au conseil national en formation plénière ou à sa commission permanente.

Article D232-16

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, sa commission permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche ou leur représentant.

Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.

Le conseil national et la commission permanente siègent valablement lorsque la moitié de leurs membres sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil national ou la commission permanente peut être à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Le conseil national ou sa commission permanente délibère alors sans condition de quorum.

Article D232-17

Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.

Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

Article D232-18

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et sa commission permanente sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche, qui fixe l'ordre du jour des sessions.

Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le président, soit par le conseil national à la majorité des membres présents ou représentés en séance, lorsque la demande est formulée pour la séance en cours, ou à la majorité des membres en exercice quand l'inscription est demandée pour la séance suivante.

Le président du conseil national peut, de sa propre initiative ou à la demande des membres du conseil national ou de sa commission permanente, inviter toute personne dont la présence paraît utile à participer aux séances à titre consultatif.

Article D232-19

Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de sa commission permanente peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche.

Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les représentants du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou du ministère chargé de la recherche, soit parmi les représentants des autres ministères concernés.

Le conseil national ou sa commission permanente peut soit exprimer son avis immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer lors de sa plus prochaine séance après la rédaction du projet d'avis.

Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil national peut soit émettre un avis d'ensemble, soit procéder à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble.

Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil national, tout membre peut proposer un amendement qui est soumis au vote.

Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par le président du conseil national en séance.

Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.

Les séances ne sont pas publiques.

Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un sixième des membres présents.

Article D232-20

Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents, à un affichage en séance des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un cinquième au moins des membres en séance manifestent leur opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir à la procédure prévue à la première phrase du présent article.

Les membres de la commission permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.

Article D232-21

Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

L'organisation des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un secrétariat général est institué à cette fin au sein de ces services.

Les responsables des services concernés assistent à titre consultatif aux séances du conseil national.

Article D232-22

Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, de sa commission permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche pris après avis du conseil national.

Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire.

Article R232-23

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose, outre son président, de dix conseillers titulaires et dix conseillers suppléants répartis de la façon suivante :

1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur.

Article R232-23-1

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est assisté d'un greffe placé sous l'autorité fonctionnelle du président, comprenant un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers.

Le greffier en chef encadre les agents chargés de le seconder.

Le greffe veille au bon fonctionnement de la procédure juridictionnelle et assiste le président dans la gestion de la juridiction. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures d'instruction retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties.

Un membre du greffe assiste aux séances d'instruction mentionnées aux articles R. 232-34 et R. 232-37 et à l'audience des formations de jugement mentionnées aux articles R. 232-34 et R. 232-39.

Les membres du greffe respectent le secret des opérations d'instruction et de jugement.

Article R232-24

Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.

Article R232-25

Un vice-président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants, mentionnés à l'article R. 232-23. Il est appelé à remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier.

Article R232-26

Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent la formation disciplinaire sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil. Leur mandat de conseiller de la formation disciplinaire peut être renouvelé.

Ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Article R232-27

Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un conseiller suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, selon les règles prévues à l'article R. 232-24.

Article R232-28

Outre le président, la formation de jugement comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.

Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.

Article R232-29

Les membres de la juridiction et le rapporteur extérieur mentionné à l'article R. 232-36 bénéficient, dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat, du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements réalisés dans le cadre de leur mission.

Article R232-30

Nul ne peut être désigné rapporteur ou siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R. 232-34 s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.

Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par son suppléant s'il est conseiller titulaire ou par un autre conseiller suppléant désigné par le président de la juridiction s'il siège en qualité de conseiller suppléant.

La personne qui veut récuser un membre de la juridiction doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou remise au greffe de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier.

Le greffe communique immédiatement au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d'urgence, son suppléant s'il est conseiller titulaire ou un autre conseiller suppléant s'il siège en qualité de conseiller suppléant est désigné par le président de la juridiction pour procéder aux opérations nécessaires. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Dans le cas contraire, la juridiction se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

Les dispositions du présent article s'appliquent au rapporteur extérieur mentionné à l'article R. 232-36. Il est, le cas échéant, remplacé par un autre rapporteur désigné par le président.

Article R232-30-1

Le président réunit au moins une fois par an les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour examiner les questions relatives au fonctionnement de la juridiction.

Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.

Article R232-31

Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire.

Article R232-31-1

A la réception de la demande de renvoi prévue à l'article R. 712-27-1, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée par tout moyen conférant date certaine au demandeur et au président de la section disciplinaire initialement saisie.

Article R232-32

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur.

Article R232-33

Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 712-45 peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

Article R232-34

La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. La demande de sursis à exécution doit contenir l'exposé des faits et moyens. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier, d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée.

Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.

Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.

A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.

Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.

Article R232-35

Le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité manifeste et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.

Article R232-35-1

La requête d'appel par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est saisi est communiquée par le greffe aux parties à l'affaire jugée en première instance, par tout moyen conférant date certaine.

Cette communication précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.

La requête d'appel doit contenir l'exposé des faits et des moyens.

Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un ou plusieurs conseils de leur choix. Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.

Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au greffe de la juridiction.

Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Article R232-36

Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction. Celle-ci est composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23 dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires.

Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.

Si les poursuites concernent un maître de conférences ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.

Le président peut également désigner un rapporteur extérieur à la juridiction disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, ou parmi les magistrats des juridictions financières inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes.

Lorsque le rapporteur est extérieur à la formation disciplinaire et que les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur, deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.

Lorsque le rapporteur est extérieur à la formation disciplinaire et que les poursuites concernent un maître de conférences ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur, deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.

Le rapporteur n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement et n'intervient pas lors du délibéré.

La désignation des membres de la commission d'instruction est notifiée aux parties.

L'instruction n'est pas publique.

Article R232-37

Sous l'autorité du président, la commission d'instruction entend les parties et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin par l'une des parties et qui s'estime victime, de la part de l'enseignant poursuivi, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.

Le greffe dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur, le greffe et la personne entendue ou mention est faite que cette dernière ne peut ou ne veut pas signer.

Le rapport de la commission d'instruction mentionne les diligences accomplies et contient le procès-verbal de chacune des auditions. Il comprend un exposé des faits ainsi que l'opinion personnelle du rapporteur sur les solutions qu'appelle le jugement de l'affaire.

Le rapport est remis, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, au président et aux membres de la juridiction dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de trois mois à compter de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité.

Le président peut demander à la commission un complément d'instruction. Dans ce cas, un rapport complémentaire est remis.

Le rapport ainsi que, le cas échéant, le rapport complémentaire sont transmis par tout moyen conférant date certaine aux parties au moins quinze jours francs avant l'audience.

Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34.

Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.

Article R232-38

Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions prévues à l'article R. 421-7 du code de justice administrative. Le délai de quinze jours est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34. La convocation est adressée à la personne poursuivie au plus tard avec l'envoi du rapport d'instruction.

Au jour fixé pour l'audience, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport est présenté par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. Si la décision est rendue le jour même de l'audience, les parties en sont averties au plus tard lors de cette audience.

S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant est entendu ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires peuvent présenter des observations orales et citer des témoins.

Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.

Pour tenir compte notamment de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne concernée, le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut décider pour l'audition d'un témoin d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre le témoin et son conseil.

La personne poursuivie a la parole en dernier.

Le greffe dresse le procès-verbal des auditions.

Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.

Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.

Article R232-39

Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.

Article R232-40

Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.

Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité.

Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

Article R232-41

La décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

La liste des décisions mises à disposition au greffe est affichée le jour même dans les locaux du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

La décision mentionne que la séance de la formation du jugement a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 232-39. Dans ce dernier cas, il est mentionné que la séance a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.

Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de l'enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur décision du président ont été entendus.

La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée et le nom des membres de la juridiction qui ont pris part au délibéré.

Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président, le vice-président, et un membre du greffe. En cas d'empêchement du vice-président, elle est signée par le secrétaire de séance.

La décision est notifiée par le greffe par tout moyen permettant de conférer date certaine au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux parties. Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités.

Article R232-41-1

Lorsque le président constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.

La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.

Lorsqu'une partie signale au président l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.

Article R232-42

Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur sous forme anonyme.

Article R232-43

La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.

Article R232-44

La demande en relèvement présentée en application des articles L. 232-4 et L. 232-6 est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

Article R232-45

La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire de l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée.

Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction.

La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.

Article R232-46

La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles R. 232-28 et R. 232-30 et selon la procédure fixée aux articles R. 232-32 à R. 232-39. Les termes " le demandeur " sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ".

Article R232-47

Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi de l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour un complément d'instruction.

Article R232-48

La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité.

Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur sous forme anonyme.

Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Section 1 : La Conférence des présidents d'université.

Article D233-1

La Conférence des présidents d'université regroupe tous les présidents des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est président de droit.

Article D233-2

La Conférence des présidents d'université étudie les questions qui intéressent l'ensemble des universités et établissements définis à l'article D. 233-1. Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions.

En outre, la Conférence des présidents est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la Conférence des présidents est communiqué à ce conseil.

Article D233-3

La Conférence des présidents d'université arrête ses méthodes de travail, et notamment les conditions dans lesquelles sont fixés ses ordres du jour et les dates de ses réunions. Celles-ci sont présidées par l'un des vice-présidents.

Toutefois, lorsque la Conférence des présidents est appelée à donner un avis sur des questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ce dernier la convoque en session dont il fixe l'ordre du jour.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les séances sont présidées par le ministre ou par un représentant qu'il désigne. Chaque question fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La conférence peut soit se prononcer immédiatement, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel elle sera appelée à statuer. L'avis doit être rendu au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.

Article D233-4

La Conférence des présidents d'université siège en formation plénière.

Ses séances ne sont pas publiques.

Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.

Article D233-5

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met à la disposition de la Conférence des présidents d'université les locaux nécessaires à son fonctionnement.

La Conférence des présidents peut demander l'aide des services du ministère.

Article D233-6

Lorsque la Conférence des présidents d'université siège sur convocation du ministre, le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'éducation nationale.

Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.

Section 2 : La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs

Article D233-7

La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs regroupe les responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur.

Les directeurs des écoles d'ingénieurs autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont, sur leur demande, membres de la conférence, après, le cas échéant, approbation de leur autorité de tutelle.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de la conférence sont fixées par les articles D. 233-8 à D. 233-12 et par son règlement intérieur.

Article D233-8

La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs a pour objet de promouvoir la mutualisation des expériences de ses membres, d'étudier tous sujets relatifs au métier et à la formation des ingénieurs, au développement de la recherche et à sa valorisation, et de valoriser le diplôme d'ingénieur dans le cadre notamment de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions.

En outre, la conférence est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la conférence est communiqué à ce conseil.

Article D233-9

L'assemblée générale des membres de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle se réunit en formation plénière au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques. Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.

Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.

Article D233-10

L'assemblée générale élit en son sein, pour un mandat de deux ans, un premier vice-président et plusieurs autres vice-présidents.

Le premier vice-président préside l'assemblée générale en l'absence du président. Il est responsable des activités de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs.

Le bureau est constitué de l'ensemble des vice-présidents.

Article D233-11

Le règlement intérieur de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est approuvé par l'assemblée générale et soumis pour approbation au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D233-12

La gestion financière et comptable de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est assurée, dans le cadre d'un service à comptabilité distincte, par l'un de ses membres fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur alloue à cet établissement les moyens nécessaires au fonctionnement de la conférence.

Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale

Section 1 : Dispositions générales.

Article R234-1

Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après :

1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Lorsque les questions examinées sont du ressort de la région académique, le conseil est présidé conjointement par le recteur de l'académie concerné et par le recteur de la région académique, ou son représentant.

2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional.

Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur interrégional de la mer, ont la qualité de vice-président.

Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

Article R234-2

Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :

1° Vingt-quatre membres représentant la région, les départements et les communes : huit conseillers régionaux, huit conseillers départementaux ainsi que huit maires ou conseillers municipaux ;

2° Vingt-quatre membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :

a)

Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires dont un représentant au moins des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;

b)

Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;

c)

Trois représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ;

d)

Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;

3° Huit parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitants agricoles.

Article R234-3

Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional.

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