Code de l'éducation
Cette évaluation peut être organisée à la demande de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal ainsi qu'à la demande de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-social, si des adaptations s'avèrent indispensables en cours d'année scolaire.
L'équipe de suivi de la scolarisation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de l'élève.
En tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l'accord de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, toute révision de l'orientation de l'élève qu'elle juge utile. Lors de la réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l'élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
Article D351-10-1
Lorsque, en application d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, un élève a été orienté et pris en charge par un dispositif intégré mentionné à l'article L. 312-7-1 du même code, l'équipe de suivi de la scolarisation est autorisée à modifier le projet personnalisé de scolarisation de l'élève, sous réserve de son accord si l'élève est majeur ou, s'il est mineur, de l'accord de ses parents ou de son représentant légal, et sous réserve de l'accord du représentant du dispositif intégré, d'un enseignant, membre de l'équipe de suivi de la scolarisation, désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et ayant une connaissance approfondie de la situation particulière de l'élève et de son parcours scolaire.
L'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal disposent d'un délai de rétractation de quinze jours francs à compter de la date à laquelle ils ont signé la fiche de liaison mentionnée à l'article D. 351-10-2 afin, le cas échéant, de revenir sur leur accord.
Article D351-10-2
Une fiche de liaison argumentée informe la maison départementale des personnes handicapées des nouvelles modalités de scolarisation de l'élève et des modifications substantielles de son projet d'accompagnement défini à l'article D. 312-10-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est intégrée au projet de scolarisation de l'élève. La fiche de liaison est complétée par l'établissement ou le service médico-social qui accompagne l'élève. Elle est signée par l'élève majeur ou, s'il est mineur, par ses parents ou son représentant légal. A l'expiration du délai de rétractation, elle est transmise à la maison départementale des personnes handicapées par l'établissement ou le service qui accompagne l'élève. L'enseignant référent en est également destinataire.
Une modification substantielle consiste en tout changement relatif aux modalités d'accompagnement et de scolarisation qui aurait donné lieu, en dehors du fonctionnement en dispositif intégré, à une nouvelle décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
La fiche de liaison type est annexée à la convention prévue par l'article D. 312-10-18 du code de l'action sociale et des familles.
Article D351-10-3
Toute décision relative à l'attribution d'une aide humaine et à l'attribution d'un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l'article D. 351-7 est prise dans les conditions prévues par l'article D. 351-10 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Afin de garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement des élèves, toute modification du projet personnalisé de scolarisation par l'équipe de suivi de la scolarisation, impliquant une orientation vers les classes des établissements régionaux d'enseignement adapté, les sections d'enseignement général et professionnel adapté et les unités locales d'inclusion scolaire donne lieu à une affectation prononcée par l'autorité académique au vu de cette modification.
Une convention peut être conclue, conformément à l'article L. 351-1-1, entre les établissements fonctionnant en dispositif intégré, les établissements publics locaux d'enseignement et les services académiques, afin de faciliter la scolarisation au sein de dispositifs ou classes à effectifs contingentés, d'enfants ou de jeunes accompagnés par le dispositif intégré.
Article D351-11
L'équipe de suivi de la scolarisation fonde son action, notamment sur les expertises du psychologue de l'éducation nationale, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, des professionnels de santé qui suivent l'enfant et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Elle peut faire appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement ou du service médico-social, aux personnels de ces établissements et services qui participent à l'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent.
Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article D351-12
Un enseignant titulaire de la fonction publique de l'Etat ou, dans l'enseignement privé sous contrat, un enseignant agréé ou contractuel détenteur du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou de l'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées, à savoir le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds régi par les dispositions du décret n° 2018-124 du 21 février 2018, le certificat d'aptitude à l'enseignement général, à l'enseignement technique ou à l'enseignement musical des aveugles et des déficients visuels, et le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients auditifs, régis par les dispositions des arrêtés du 15 décembre 1976 et des arrêtés modifiant celles-ci, exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin d'assurer, sur l'ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève, ses parents ou son représentant légal, s'il est mineur.
Cet enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation.
Article D351-13
Le nombre de d'enseignants affectés à des fonctions de référent pour la scolarisation des élèves handicapés est arrêté annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en tenant compte de critères arrêtés nationalement, dont notamment le nombre d'élèves handicapés devant faire l'objet d'un suivi.
Le secteur d'intervention des enseignants référents est fixé par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Il comprend nécessairement des écoles et des établissements du second degré, ainsi que les établissements de santé ou médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation.
Les enseignants référents sont affectés dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires de leur secteur d'intervention et placés sous l'autorité d'un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés, désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Article D351-14
La convention constitutive du groupement d'intérêt public " maison départementale des personnes handicapées ", mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, définit les modalités selon lesquelles les enseignants exerçant les fonctions de référents pour la scolarisation des élèves handicapés apportent leur concours aux missions du groupement.
Ces enseignants contribuent, dans leur secteur d'intervention, à l'accueil et à l'information de l'élève majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, lors de son inscription dans une école ou un établissement scolaire. Ils organisent les réunions des équipes de suivi de la scolarisation et transmettent les bilans réalisés à l'élève majeur, ou à ses parents ou son représentant légal, ainsi qu'à l'équipe pluridisciplinaire. Ils contribuent à l'évaluation conduite par cette même équipe pluridisciplinaire ainsi qu'à l'élaboration du projet personnalisé de scolarisation.
Article D351-15
Le ou les inspecteurs, désignés conformément au troisième alinéa de l'article D. 351-13, coordonnent l'action des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés afin d'assurer la cohérence des démarches et l'harmonisation des pratiques pour faciliter les parcours de formation de ces élèves.
En liaison avec le médecin conseiller technique du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et l'inspecteur chargé de l'orientation, ils constituent une cellule de veille de la scolarisation de ces élèves.
Article D351-16
Dans le cadre du rapport annuel d'activité prévu à l'article R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dresse un bilan de la scolarisation des élèves handicapés dans le département faisant état, notamment, des écarts observés entre l'offre d'éducation scolaire et médico-sociale et les besoins recensés.
Sous-section 3 : L'aide humaine aux élèves handicapés
Paragraphe 1 : Champ d'application
Article D351-16-1
L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
Paragraphe 2 : L'aide mutualisée
Article D351-16-2
L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant.
Article D351-16-3
L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.
L'employeur de la personne chargée d'apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l'aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité.
Paragraphe 3 : L'aide individuelle
Article D351-16-4
L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.
Sous-section 3 : Les unités d'enseignement.
Article D351-17
Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire.
Article D351-18
La création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire et l'Etat représenté conjointement par le préfet de département et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Cette unité met en oeuvre tout dispositif d'enseignement concourant à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au service du parcours de formation de l'élève. Le projet pédagogique de l'unité d'enseignement constitue un volet du projet de l'établissement. La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l'organisation de l'unité d'enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1, le rôle du directeur et du responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires.
Dans le cadre de cette convention, le directeur de l'établissement ou du service médico-social est responsable de la mise en œuvre des modalités de fonctionnement de l'unité d'enseignement.
Lorsque l'unité est organisée pour tout ou partie dans un établissement scolaire, cette mise en œuvre est menée conjointement avec les responsables des établissements scolaires concernés, qui agissent par délégation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du directeur régional de l'agriculture et de la pêche.
L'unité d'enseignement est organisée selon les modalités suivantes :
1° Soit dans les locaux d'un établissement scolaire ;
2° Soit dans les locaux d'un établissement ou d'un service médico-social ;
3° Soit dans les locaux des deux établissements ou services.
Article D351-19
Pour l'application de la présente section à l'enseignement agricole, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ".
Article D351-20
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des personnes handicapées.
Sous-section 4 : Les unités d'enseignement
Sous-section 4 : L'aide individuelle.
Article D351-20-1
I. - Les associations ou groupements d'associations qui ont conclu avec le ministère de l'éducation nationale une convention-cadre à l'effet d'assurer l'aide individuelle mentionnée à l'article L. 351-3 peuvent recruter les personnels dont la continuité de l'accompagnement a été reconnue comme nécessaire aux élèves handicapés en vertu du II et bénéficier à ce titre d'une subvention dans les conditions prévues au III.
II. - Les personnels employés par le ministère de l'éducation nationale ou par les établissements publics locaux d'enseignement assurant auprès d'élèves handicapés une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur contrat, demander au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, leur inscription sur une liste départementale.
Celui-ci apprécie si la nature particulière du handicap de l'élève rend nécessaire la continuité de son accompagnement par l'agent concerné au regard, notamment, des compétences spécifiques que ce dernier a acquises pour la prise en charge de ce handicap.
S'il conclut à la nécessité d'une telle continuité et si la famille de l'élève en est d'accord, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie inscrit l'agent concerné sur la liste.
III. - Lorsqu'ils procèdent au recrutement d'un agent inscrit sur la liste prévue au II, les associations et groupements d'associations employeurs concluent une convention avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui précise notamment le montant de la subvention attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement de l'élève handicapé.
Cette subvention est calculée ainsi qu'il suit :
- dans le cas d'un recrutement par une association gestionnaire de services mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles autorisés par le président du conseil général, d'un montant horaire égal à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie sociale ayant moins d'un an d'ancienneté au sens de l'accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations ;
- dans le cas d'un recrutement par un autre type d'association ou de groupement d'associations, sur la base de la rémunération brute annuelle antérieurement perçue par le salarié recruté pour l'élève concerné, à laquelle s'applique une majoration de 54 %, dont 44 % au titre des charges et 10 % au titre des frais de gestion.
La subvention est susceptible d'être révisée en cours d'année pour tenir compte, le cas échéant, des évolutions de la quotité horaire de l'aide individuelle déterminée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées postérieurement au recrutement des intéressés.
IV. - Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les conditions d'instruction des demandes prévues au II ainsi que les éléments devant figurer dans les conventions mentionnées aux I et III sont définis conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, du travail, de l'emploi et de la solidarité.
Sous-section 5 : La continuité de l'accompagnement
Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
Sous-section 1 : Organisation de la scolarité.
Sous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation.
Sous-section 3 : L'aide humaine aux élèves handicapés
Paragraphe 1 : Champ d'application
Paragraphe 2 : L'aide mutualisée
Paragraphe 3 : L'aide individuelle
Sous-section 3 : Les unités d'enseignement.
Sous-section 4 : Les unités d'enseignement
Sous-section 4 : L'aide individuelle.
Sous-section 5 : La continuité de l'accompagnement
Section 3 : Dispositions particulières en faveur des jeunes sourds.
Article R351-21
Afin d'éclairer le libre choix entre les deux modes de communication prévus par l'article L. 112-2-2 du présent code, une information est délivrée au jeune sourd et, le cas échéant, à ses représentants légaux s'il est mineur ou majeur protégé. Cette information est assurée par la maison départementale des personnes handicapées instituée par l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.
L'équipe pluridisciplinaire instituée au sein de la maison départementale des personnes handicapées veille à ce que le jeune sourd et, le cas échéant, ses représentants légaux aient reçu toute l'information nécessaire sur les modes de communication prévus à l'article L. 112-2-2 du présent code. Elle est informée du mode de communication choisi.
Article R351-22
Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie mentionné à l'article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles, après un diagnostic constatant les difficultés d'accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie.
Article R351-23
L'équipe pluridisciplinaire élabore le projet personnalisé de scolarisation inclus dans le plan personnalisé de compensation en respectant le mode de communication choisi. Le projet personnalisé de scolarisation précise, si nécessaire, les conditions d'accompagnement du jeune sourd par des personnels qualifiés. Il fait l'objet des transmissions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles.
Le mode de communication choisi s'impose à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elle se prononce en application de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Article R351-24
Les écoles et les établissements scolaires mentionnés aux articles L. 212-1, L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 qui proposent des dispositifs collectifs spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes sourds élaborent un document relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés à ces derniers.
Ce document précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est élaboré sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré pour les écoles publiques et sous la responsabilité du chef d'établissement pour les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
Il est intégré au projet d'école ou au projet d'établissement prévus respectivement par les articles D. 411-2 et R. 421-20.
Il est transmis aux autorités académiques compétentes et communiqué pour information à la maison départementale des personnes handicapées.
Article R351-25
Les établissements ou services relevant du 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui soit assurent en leur sein la scolarisation des jeunes sourds, soit contribuent à leur projet personnalisé de scolarisation lorsqu'ils sont scolarisés dans des écoles ou des établissements scolaires, ainsi que les établissements dont la création ou l'extension sont envisagées, élaborent un document annexé au projet d'établissement ou de service relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés aux jeunes sourds.
Ces conditions doivent figurer dans l'état descriptif des caractéristiques du projet de création ou d'extension de l'établissement mentionné au 2° de l'article R. 313-3 du même code.
Le document mentionné au premier alinéa précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.
Article R351-26
Les décisions d'autorisation relatives à la création ou à l'extension des établissements et services accueillant des jeunes sourds sont délivrées par les autorités mentionnées à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles. Les autorisations sont prononcées dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de ce code en tenant compte des besoins exprimés par les jeunes sourds ou leurs familles et recensés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Les autorités habilitées à délivrer les autorisations d'extension ou de création d'établissements et services accueillant des jeunes sourds et entrant dans le champ d'application du code de l'action sociale et des familles, et les autorités responsables de la mise en place des classes et sections accueillant des jeunes sourds et dépendant du ministère de l'éducation nationale procèdent au niveau régional au recensement des besoins et à l'inventaire des moyens et coordonnent leurs projets en vue de permettre, au même niveau, l'exercice du libre choix du mode de communication.
Section 4 : Aménagement des examens et concours.
Article D351-27
Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ;
3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ;
4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article D351-28
Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente.
La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance.
Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
Article D351-28-1
Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neuro-développement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical.
Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu'ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l'article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l'alinéa précédent.
Article D351-29
L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 351-28 s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.
Article D351-30
Le recteur d'académie ouvre des centres spéciaux d'examen pour les examens ou concours dont il assure l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires.
Article D351-31
Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.
Section 5 : Formations conduisant à l'exercice des professions d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé et de moniteur-éducateur.
Article D351-33
La formation conduisant au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur, délivré par les recteurs de région académique, est organisée dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.
Section 5 : Formation conduisant à l'exercice de la profession de moniteur-éducateur
Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.
Article R352-1
Les règles aménageant les dispositions relatives à l'apprentissage au bénéfice des jeunes handicapés sont fixées par le code du travail.
Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
Chapitre Ier : Scolarité.
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap
Sous-section 1 : Organisation de la scolarité.
Sous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation.
Sous-section 3 : L'aide humaine aux élèves handicapés
Paragraphe 1 : Champ d'application
Paragraphe 2 : L'aide mutualisée
Paragraphe 3 : L'aide individuelle
Sous-section 3 : Les unités d'enseignement.
Sous-section 4 : Les unités d'enseignement
Sous-section 4 : L'aide individuelle.
Sous-section 5 : La continuité de l'accompagnement
Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
Sous-section 1 : Organisation de la scolarité.
Sous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation.
Sous-section 3 : L'aide humaine aux élèves handicapés
Paragraphe 1 : Champ d'application
Paragraphe 2 : L'aide mutualisée
Paragraphe 3 : L'aide individuelle
Sous-section 3 : Les unités d'enseignement.
Sous-section 4 : Les unités d'enseignement
Sous-section 4 : L'aide individuelle.
Sous-section 5 : La continuité de l'accompagnement
Section 3 : Dispositions particulières en faveur des jeunes sourds.
Section 4 : Aménagement des examens et concours.
Section 5 : Formations conduisant à l'exercice des professions d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé et de moniteur-éducateur.
Section 5 : Formation conduisant à l'exercice de la profession de moniteur-éducateur
Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.
Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives.
Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.
Section 1 : Dispositions générales.
Article R361-1
Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans les établissements d'enseignement artistique reconnus en application de l'article L. 361-2 doivent garantir l'égalité entre les candidats.
Les études menées dans l'établissement font l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.
Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.
Section 2 : L'enseignement du théâtre.
Article D361-3
Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre valide les connaissances et les compétences générales et professionnelles correspondant au premier niveau de qualification de ce métier.
Ce diplôme est inscrit de droit au répertoire national des certifications professionnelles.
Article D361-4
Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre peut être obtenu :
-par la voie de la formation initiale ;
-par la voie de la formation continue ;
-à l'issue d'un examen sur épreuves ;
-ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Article D361-5
Dans le cadre de la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 759-2 du code de l'éducation, l'habilitation à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de théâtre est accordée aux établissements d'enseignement supérieur répondant aux conditions suivantes :
-proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6 ;
-attester de l'intervention d'enseignants dont les qualifications répondent aux conditions définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;
-respecter les conditions d'obtention du diplôme d'Etat fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6.
Article D361-6
Un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de théâtre ainsi que le niveau auquel ce diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
L'arrêté fixe les conditions d'accès à la formation et les conditions de délivrance du diplôme pour ses diverses voies d'obtention.
Section 3 : Le cycle d'enseignement professionnel initial et les diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique
Article R361-7
Le cycle d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique est destiné à approfondir la motivation et les aptitudes des élèves en vue d'une orientation professionnelle. Ce cycle est assuré par les conservatoires classés par l'Etat.
L'accès au cycle d'enseignement professionnel initial et son organisation sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le cycle d'enseignement professionnel initial est sanctionné par un diplôme national.
Article R361-8
Le cycle d'enseignement professionnel initial est accessible aux élèves ayant achevé le second cycle des conservatoires classés tel que défini par les schémas nationaux d'orientation pédagogique et aux personnes présentant un dossier attestant d'un niveau équivalent.
L'admission est décidée par un jury après étude du dossier personnel du candidat et réussite à l'examen d'entrée.
Article R361-9
Le cycle d'enseignement professionnel initial dispense un enseignement permettant à l'élève d'acquérir le savoir-faire nécessaire à un pratique artistique confirmée et une culture musicale, chorégraphique ou théâtrale.
Article R361-10
Les diplômes nationaux qui sanctionnent le cycle d'enseignement professionnel initial sont :
- le diplôme national d'orientation professionnelle de musique ;
- le diplôme national d'orientation professionnelle de danse ;
- le diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique.
Ces diplômes sont délivrés à compter de l'année 2009.
Article R361-12
Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.
Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.
Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
Chapitre II : L'enseignement de la danse.
Article R362-1
Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d'éveil corporel.
Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six et sept ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation.
Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée.
L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.
Article R362-2
Les exploitants doivent s'assurer, avant le début de chaque période d'enseignement, que les élèves sont munis d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à l'enseignement qui leur est dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. A la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis.
Chapitre III : Les formations et les professions des activités physiques, sportives et de l'animation.
Section 1 : Conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives.
Article R363-1
Les règles relatives aux conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives sont prévues au chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport.
Section 2 : Les diplômes.
Article D363-2
Les règles relatives aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse sont fixées par le décret n° 86-687 du 14 mars 1986.
Les règles relatives aux diplômes permettant d'exercer contre rémunération l'enseignement, l'animation ou l'encadrement des activités physiques et sportives ainsi que l'entraînement de pratiquants sont fixées à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport.
Article R363-3
Les sanctions applicables en cas de fraude aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification délivré en application de l'article L. 212-1 du code du sport sont fixées par l'article R. 212-6 du même code.
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Section 1 : Dispositions générales
Article R371-1
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Article D371-2
Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte :
1° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au recteur ;
2° La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
3° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.
Article D371-3
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Article D. 311-5
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020
Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article D. 321-1
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 321-3
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Articles D. 321-4 et D. 321-5
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 321-6
Résultant du décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement
Articles D. 321-7 et D. 321-8
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 321-9
Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
Article D. 321-10
Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
Articles D. 321-11 à D. 321-13
Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
Articles D. 321-14 et D. 321-15
Résultant du décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014
Article D. 321-16
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 331-23
Résultant du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021
Article D. 331-25
Article D. 331-26
Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019
Articles D. 331-29 à D. 331-32
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 331-33
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Articles D. 331-34 et D. 331-35
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 331-36
Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019
Article D. 331-37
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 331-38
Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019
Article D. 331-39
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 331-40
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 331-41
Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010
Article D. 331-42
Résultant du décret n° 2015-1531 du 26 octobre 2015
Article D. 331-43
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 331-62
Résultant du décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement
Articles D. 331-63 et D. 331-64
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 331-64-1
Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
Article D. 332-1
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 332-2
Résultant du décret n° 2015-544 du 19 mai 2015
Article D. 332-3
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 332-4
Résultant du décret n° 2015-544 du 19 mai 2015
Articles D. 332-5 et D. 332-6
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 332-7
Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019
Articles D. 332-8 à D. 332-12
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 332-13
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 332-14
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 332-15
Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
Article D. 332-16
Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
Article D. 332-17
Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
Articles D. 332-18 et D. 332-19
Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
Article D. 332-20
Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
Articles D. 332-21 et D. 332-22
Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
Articles D. 332-23 et D. 332-24
Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
Article D. 332-25
Résultant du décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010
Article D. 332-26
Résultant du décret n° 2012-391 du 21 mars 2012
Article D. 332-27
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 332-29
Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
Articles D. 333-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article D. 333-2
Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020
Articles D. 333-3 à D. 333-10
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 334-1 à D. 334-2
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 334-3 et D. 334-4
Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
Article D. 334-4-1
Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
Articles D. 334-5 à D. 334-7
Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
Article D. 334-7-1
Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
Article D. 334-10
Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019
Article D. 334-11
Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021
Article D. 334-12
Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
Article D. 334-13
Article D. 334-14
Article D. 334-15
Articles D. 334-16 et D. 334-17
Article D. 334-18
Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
D. 334-19
Article D. 334-20
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012
Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
Résultant du décret n° 2013-469 du 5 juin 2013
Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012
Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020
Articles D. 336-1 à D. 336-2
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
Article D. 336-7-1
Article D. 336-8
Article D. 336-9
Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
Article D. 336-10
Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019
Article D. 336-11
Résultant du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018
Article D. 336-12
Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
Article D. 336-15
Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
Article D. 336-16
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
Article D. 336-18
Articles D. 336-19 à D. 336-22-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 336-49 à D. 336-58
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 337-1 et D. 337-2
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Articles D. 337-3
Résultant du décret n°2019-907 du 30 août 2019
Résultant du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019
Résultant du décret n°2019-907 du 30 août 2019
Article D. 337-5
Article D. 337-6
Article D. 337-7
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Article D. 337-8
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-19 à D. 337-21
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Articles D. 337-22 et D. 337-23
Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021
Articles D. 337-23-1 à D. 337-25
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Article D. 337-37-1
Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
Articles D. 337-51 à D. 337-53
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
Articles D. 337-54 et D. 337-55
Articles D. 337-56 à D. 337-58
Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
Article D. 337-64
Articles D. 337-65 et D. 337-66
Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020
Article D. 337-69
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Article D. 337-70
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020
Articles D. 337-76 à D. 337-77
Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
Article D. 337-78
Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021
Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021
Articles D. 337-80
Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009
Article D. 337-97
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Article D. 337-98
Article D. 337-99
Article D. 337-100
Article D. 337-101
Article D. 337-102 à D. 337-104
Article D. 337-105
Article D. 337-106
Articles D. 337-107 à D. 337-109
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Article D. 337-110 et D. 337-111
Article D. 337-113-et D. 337-114
Article D. 337-115
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article D. 337-123
Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
Articles D. 337-123-1 à D. 337-125
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article D. 337-126
Article D. 337-127
Article D. 337-128
Article D. 337-128-1
Article D. 337-129
Article D. 337-130
Article D. 337-131
Articles D. 337-132 à D. 337-135
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Article D. 337-138
Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
Article D. 337-138-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article D. 337-139
Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme " mention complémentaire " conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
Article D. 337-140
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Article D. 337-141
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 337-142
Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
Article D. 337-143
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Articles D. 337-144 et D. 337-145
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Article D. 337-146
Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
Article D. 337-147
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Article D. 337-148
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Article D. 337-151
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 337-152
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-153 et D. 337-154
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 337-154-1
Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
Articles D. 337-155 à D. 337-157
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 337-158
Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
Article D. 337-158-1
Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
Articles D. 337-159 et D. 337-160
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020
Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019
Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006
Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020
Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006
Articles D. 338-43 à D. 338-47
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Résultant du décret n° 2020-1158 du 21 septembre 2020
II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie ou recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ;
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
5° Au deuxième alinéa de l'article D. 321-14, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 421-41-3 " sont remplacés par les mots : " par les chefs d'établissement de ces collèges " ;
6° Le quatrième alinéa de l'article D. 321-15 n'est pas applicable ;
7° Les références au code du travail sont remplacées par les références au droit du travail applicable localement.
Article D371-3
Pour l'application de l'article D. 332-19 dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de région académique. ".
Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Article D371-4
I.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
"-deux chefs d'établissement ;
"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
"-un directeur de centre d'information et d'orientation ;
"-trois représentants des parents d'élèves.
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
II.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
" L'affectation est de la compétence du vice-recteur.
"-un représentant du vice-recteur, président ;
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
III.-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
IV.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
Article D371-4
Pour l'application du présent livre à Mayotte, la référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.
Article D371-5
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
Article D371-5
Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article D. 311-8, les mots : " conformément à l'article R. 421-51 " sont supprimés.
Article D371-6
Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article D. 331-43, les mots : " prévu par l'article L. 421-4. " sont remplacés par les mots : " remis au recteur sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement. ".
Article D371-7
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré ou un professeur certifié peut être désigné à Mayotte comme président de jury du baccalauréat. Un professeur de lycée professionnel peut également être désigné pour présider le jury du baccalauréat professionnel.
Article D371-8
Les articles D. 314-1 à D. 314-7 et le II de l'article D. 332-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article D371-3
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège, les articles D. 311-5, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111, D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 6° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ;
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
5° Au deuxième alinéa de l'article D. 321-14, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 421-41-3 " sont remplacés par les mots : " par les chefs d'établissement de ces collèges " ;
6° Le quatrième alinéa de l'article D. 321-15 n'est pas applicable.
Article D371-3
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Articles D. 311-5 et D. 312-48-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article D. 321-1
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 321-3
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Articles D. 321-4 et D. 321-5
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 321-6
Résultant du décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement
Articles D. 321-7 et D. 321-8
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 321-9
Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
Article D. 321-10
Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
Articles D. 321-11 à D. 321-13
Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
Articles D. 321-14 et D. 321-15
Résultant du décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014
Article D. 321-16
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Articles D. 331-23 et D. 331-24
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 331-25
Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
Articles D. 331-26 à D. 331-28
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Articles D. 331-29 à D. 331-32
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 331-33
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Articles D. 331-34 et D. 331-35
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 331-36
Résultant du décret n° 2009-148 du 10 février 2009
Article D. 331-37
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 331-38
Résultant du décret n° 2018-120 du 20 février 2018 relatif aux rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions
Article D. 331-39
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 331-40
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 331-41
Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010
Article D. 331-42
Résultant du décret n° 2015-1531 du 26 octobre 2015
Article D. 331-43
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 331-62
Résultant du décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement
Articles D. 331-63 et D. 331-64
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 331-64-1
Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
Article D. 332-1
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 332-2
Résultant du décret n° 2015-544 du 19 mai 2015
Article D. 332-3
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 332-4
Résultant du décret n° 2015-544 du 19 mai 2015
Articles D. 332-5 et D. 332-6
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 332-7
Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
Articles D. 332-8 à D. 332-12
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 332-13
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 332-14
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 332-15
Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
Article D. 332-16
Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
Article D. 332-17
Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
Articles D. 332-18 et D. 332-19
Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
Article D. 332-20
Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
Articles D. 332-21 et D. 332-22
Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
Articles D. 332-23 et D. 332-24
Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
Article D. 332-25
Résultant du décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010
Article D. 332-26
Résultant du décret n° 2012-391 du 21 mars 2012
Article D. 332-27
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 332-29
Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
Articles D. 333-1 et D. 333-2
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article D. 333-3
Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
Articles D. 333-4 à D. 333-18
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 334-1 et D. 334-2
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 334-3 à D. 334-19
Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
Articles D. 334-20 et D. 334-21
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article D. 334-21-1 et D. 334-22
Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
Articles D. 336-1 et D. 336-2
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 336-3 à D. 336-15-1
Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
Article D. 336-16
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 336-17 et D. 336-18
Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
Articles D. 336-19 et D. 336-20
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 336-20-1 et D. 336-21
Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
Articles D. 336-22 et D. 336-22-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 336-39 à D. 336-40
Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
Articles D. 336-41 à D. 336-46
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 336-46-1 et D. 336-47
Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
Articles D. 336-48 et D. 336-49
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article D. 336-50
Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
Articles D. 336-51 et D. 336-52
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article D. 336-53
Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
Articles D. 336-54 et D. 336-55
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article D. 336-56
Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
Articles D. 336-57 et D. 336-58
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 337-1 et D. 337-2
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Article D. 337-3
Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
Articles D. 337-4 à D. 337-16
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Articles D. 337-17
Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
Articles D. 337-18 à D. 337-22
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Article D. 337-23
Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
Articles D. 337-23-1 à D. 337-30
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Articles D. 337-32 à D. 337-37
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article D. 337-37-1
Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
Articles D. 337-38 à D. 337-44
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 337-46 à D. 337-47
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
Article D. 337-48
Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
Articles D. 337-49 à D. 337-68
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
Article D. 337-69
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
Article D. 337-70 à D. 337-74
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
Articles D. 337-76 à D. 337-77
Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
Article D. 337-78 et D. 337-79
Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
Articles D. 337-80 à D. 337-96
Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111
Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
Articles D. 337-113-à D. 337-122
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article D. 337-123
Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
Articles D. 337-123-1 à D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 337-126
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Article D. 337-128-1
Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article D. 337-138
Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
Article D. 337-138-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article D. 337-139
Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme "mention complémentaire" conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
Article D. 337-140
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Article D. 337-141
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 337-142
Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme "mention complémentaire" conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
Article D. 337-143
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Articles D. 337-144 et D. 337-145
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Articles D. 337-146 à D. 337-148
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 337-149 et D. 337-150
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Article D. 337-151
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 337-152
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Articles D. 337-153 et D. 337-154
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 337-154-1
Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
Articles D. 337-155 à D. 337-157
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 337-158
Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
Article D. 337-158-1
Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
Articles D. 337-159 et D. 337-160
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Articles D. 338-43 à D. 338-47
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ;
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
5° Au deuxième alinéa de l'article D. 321-14, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 421-41-3 " sont remplacés par les mots : " par les chefs d'établissement de ces collèges " ;
6° Le quatrième alinéa de l'article D. 321-15 n'est pas applicable.
Article D371-3
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Articles D. 311-5 et D. 312-48-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article D. 321-1
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 321-3
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Articles D. 321-4 et D. 321-5
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 321-6
Résultant du décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement
Articles D. 321-7 et D. 321-8
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 321-9
Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
Article D. 321-10
Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
Articles D. 321-11 à D. 321-13
Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
Articles D. 321-14 et D. 321-15
Résultant du décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014
Article D. 321-16
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Articles D. 331-23 et D. 331-24
Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019
Article D. 331-25
Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
Article D. 331-26
Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019
Articles D. 331-29 à D. 331-32
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 331-33
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Articles D. 331-34 et D. 331-35
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 331-36
Résultant du décret n° 2009-148 du 10 février 2009
Article D. 331-37
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 331-38
Résultant du décret n° 2018-120 du 20 février 2018 relatif aux rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions
Article D. 331-39
Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
Article D. 331-40
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 331-41
Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010
Article D. 331-42
Résultant du décret n° 2015-1531 du 26 octobre 2015
Article D. 331-43
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 331-62
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