Code de l'éducation

Type Code
Publication 2000-06-22
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5090
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Les dispositions relatives aux maîtres formateurs sont fixées par le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.

Section 3 : Le directeur d'école

Article D921-3

Les dispositions relatives aux directeurs d'écoles maternelles et élémentaires sont fixées par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école.

Section 4 : La médaille d'argent des instituteurs

Article D921-4

Les instituteurs bénéficiaires de la médaille d'argent reçoivent un diplôme d'honneur faisant mention de la récompense obtenue. Les médailles d'argent sont exclusivement frappées par l'administration des Monnaies et médailles. Les instituteurs souhaitant disposer de la médaille l'acquièrent à leur charge.

Article D921-5

Les conditions d'attribution de la médaille d'argent sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Titre III : Les personnels du second degré

Chapitre Ier : Dispositions communes

Section 1 : Les modalités de remplacement

Article D931-1

Les modalités du remplacement des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, sont fixées par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré.

Section 2 : Modalités particulières d'affectation

Article R931-2

Les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation et directeurs de centre d'information et d'orientation, des conseillers principaux d'éducation, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement, des adjoints d'enseignement, des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, dont le poste a été supprimé ou transformé par décision rectorale prise en application des dispositions des articles D. 222-20, D. 222-27 et D. 222-28, reçoivent une affectation dans les conditions définies aux articles R. 931-3 à R. 931-5.

Article R931-3

Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation.

Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur d'académie pour prononcer ces affectations dans la même académie.

Article R931-4

Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues par l'article R. 931-3 sont affectés par l'autorité compétente, conformément à leur statut particulier, dans la même académie que celle où était implanté le poste supprimé ou transformé. Cette affectation est prononcée dans le cadre des opérations annuelles de mutation des personnels appartenant au même corps.

Article R931-5

Les dispositions des articles R. 931-3 et R. 931-4 ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation.

Section 3 : Le formateur académique

Article D931-6

Les dispositions relatives aux formateurs académiques sont fixées par le décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 relatif aux conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique.

Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges

Section 1 : Les modalités de service

Article D932-1

Les dispositions relatives aux maximums de services hebdomadaires que sont tenus de fournir les membres du personnel enseignant sont déterminées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré, le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général des collèges, le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique.

Section 2 : Le remplacement de courte durée

Article D932-2

Sans préjudice des dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, les modalités du remplacement de courte durée des personnels enseignants sont fixées par le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré.

Section 3 : Les personnels apportant leur concours à l'enseignement

Sous-section 1 : Les professeurs associés

Article D932-3

Les dispositions relatives aux professeurs associés sont fixées par le décret n° 2007-322 du 8 mars 2007 relatif aux professeurs associés des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation.

Sous-section 2 : Les professeurs contractuels

Article D932-4

Les dispositions relatives aux professeurs contractuels sont fixées par le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement des professeurs contractuels.

Section 4 : Les personnels des lycées de la défense

Article R932-5

L'enseignement dans les lycées de la défense est dispensé notamment par des professeurs de l'enseignement public. Le détachement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et des professeurs de l'enseignement public est prononcé par le ministre chargé de l'éducation, sur demande du ministre de la défense.

Chapitre III : Les personnels d'éducation

Article D933-1

Les temps d'astreinte des personnels d'éducation régis par le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation et qui sont logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.

Article D933-2

Le temps d'intervention pendant l'astreinte donne lieu à récupération ; celle-ci s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement de cette intervention sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de cette récupération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Chapitre IV : Les personnels d'orientation

Article D934-1

Les dispositions relatives aux personnels d'orientation sont fixées par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.

Chapitre V : Les personnels de surveillance

Section unique : Les personnels de surveillance dans les lycées de la défense

Article D935-1

Les dispositions relatives aux surveillants des lycées de la défense sont fixées par le décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des surveillants des lycées militaires.

Chapitre VI : Les personnels des centres de formation d'apprentis

Chapitre VII : Les personnels de la formation continue

Article D937-1

Les dispositions relatives aux personnels enseignants participant aux activités de formation continue sont fixées par le décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale.

Article D937-2

Les dispositions relatives aux personnels contractuels sont fixées par le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes.

Article D937-3

Les dispositions relatives aux conseillers en formation professionnelle sont fixées par le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation professionnelle relevant du ministre chargé de l'éducation.

Titre IV : Les personnels d'inspection et de direction

Article D941-1

Les dispositions relatives aux personnels d'inspection et de direction sont fixées respectivement par le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale et par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.

Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article R951-1

Ne peuvent faire l'objet de la délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, prévue à l'article L. 951-3, les décisions relevant de sa compétence relatives à : 1° La cessation de fonctions des professeurs des universités et des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, au sens du 1° de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ; 2° La cessation de fonctions des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des professeurs des universités de médecine générale ; 3° La nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences et des enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ; 4° La nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des maîtres de conférences des universités de médecine générale.

Article R951-1-1

Les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur ont compétence pour présenter les mémoires et observations en défense au nom de l'Etat devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel lorsque le litige est né d'une décision qu'ils ont prise en vertu de la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 951-3, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.

Article R951-2

La liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 951-3.

Article D951-3

Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les corps auxquels elles s'appliquent. Pour les personnels mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 951-1, les présidents des universités peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie concernée ou, à défaut, au directeur du département qui assure ces formations.

Article R951-4

Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les catégories d'agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.

Article D951-5

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel publient leur bilan social chaque année, au plus tard trois mois après sa présentation au comité technique et pendant une période de cinq ans sur leur site internet, au sein d'une rubrique dédiée. Ces bilans sociaux sont publiés accompagnés de l'extrait du procès-verbal du comité technique et, pour les universités, de celui du conseil d'administration relatif à leur examen. Les établissements peuvent en outre recourir à d'autres modes de diffusion, notamment à l'intranet professionnel, après approbation de leur conseil d'administration

Article R951-5-1

Les règles applicables au comité social d'administration et à la formation spécialisée des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont, sous réserve des adaptations résultant des dispositions de l'article L. 951-1-1 et des dispositions de l'article R. 951-5-2, celles définies par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

Article R951-5-2

I.-Lorsqu'il est fait application des articles 75,76 et 77 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, le comité social d'administration peut se réunir en formation élargie aux représentants des usagers, désignés dans les conditions fixées au II.

La formation spécialisée du comité social d'administration d'établissement public et, lorsqu'elle a été créée, la formation spécialisée de site ou de service, peut se réunir en formation élargie aux représentants des usagers, désignés dans les conditions fixées au II, pour l'examen des questions mentionnées aux articles 73 et 74 du même décret et susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des usagers au regard des risques auxquels ils peuvent être exposés.

Le directeur du service mentionné à l'article D. 714-20, ou son représentant, assiste aux réunions de la formation élargie aux étudiants.

Les représentants des usagers n'ont pas voix délibérative.

Le règlement intérieur du comité social d'administration précise les modalités de fonctionnement des réunions en formation élargie aux étudiants.

II.-Le nombre de représentants titulaires des usagers appelés à participer aux instances mentionnées au I est égal à deux lorsque les effectifs des étudiants de l'établissement sont inférieurs ou égaux à vingt-cinq mille et à trois lorsque ces mêmes effectifs sont supérieurs à vingt-cinq mille.

Les représentants des usagers titulaires et un nombre égal de représentants suppléants sont désignés librement par leurs organisations syndicales représentées au conseil d'administration de l'établissement.

Le nombre de sièges attribués aux représentants des usagers est réparti selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de voix obtenues par chaque liste présentée par les organisations mentionnées ci-dessus lors de l'élection au conseil d'administration de l'établissement. Cette désignation intervient dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de cette élection.

La liste nominative des représentants des usagers est portée à la connaissance des usagers par tout moyen approprié.

La durée du mandat des représentants des usagers est fixée à deux ans.

III.-Outre les attributions prévues au chapitre II du titre III du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, la formation spécialisée procède à l'analyse des risques auxquels peuvent être exposés les usagers de l'établissement.

Le conseil d'administration de l'établissement reçoit communication du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail mentionné à l'article 71 du même décret.

Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir des conséquences directes sur les usagers, les projets élaborés et les avis émis par les instances mentionnées au I et les suites qui leur sont données sont portés à la connaissance des usagers dans un délai d'un mois par l'administration et par tout moyen approprié.

Article D951-6

Les dispositions relatives aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur sont fixées par le décret n° 2002-1347 du 7 novembre 2002 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur

Article R951-7

Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 951-5 sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la recherche.

Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs

Section 1 : Dispositions générales

Article D952-1

Les dispositions relatives aux règles de classement sont fixées par le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D952-2

Les obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur sont fixées par le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur.

Section 2 : Dispositions particulières

Sous-section 1 : Participation d'enseignants-chercheurs à des missions d'expertise et de conseil

Article D952-3

Lorsque les besoins du service le justifient, les administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif peuvent faire appel, pour l'accomplissement de missions d'expertise et de conseil, à des personnes appartenant à l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés dans le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et justifiant d'une durée de trois ans de fonctions dans l'un ou plusieurs de ces corps. Ces personnes apportent leur concours en continuant d'assurer le plein exercice de leur emploi dans les conditions définies aux articles D. 952-4 et D. 952-5.

Article D952-4

L'activité accessoire prévue à l'article D. 952-3 s'exerce dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et conformément aux dispositions statutaires qui sont applicables aux personnels à qui elle est confiée. La décision est publiée au Bulletin officiel ou au recueil des actes administratifs de l'administration ou de l'établissement public pour lequel la mission est réalisée.

Sous-section 2 : Personnels apportant leur concours à l'enseignement

Article D952-5

Les dispositions relatives aux personnels apportant leur concours à l'enseignement sont fixées par les décrets suivants : 1° Décret n° 78-284 du 8 mars 1978 relatif au recrutement des personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère des universités ; 2° Décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif au recrutement des maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ; 3° Décret n° 92-131 du 5 février 1992 relatif au recrutement d'enseignants contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur ; 4° Décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ; 5° Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ; 6° Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ; 7° Décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Section 3 : Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers

Article D952-6

Les dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers apportant leur concours à l'enseignement sont fixées par les décrets suivants : 1° Décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologique ; 2° Décret n° 93-128 du 27 janvier 1993 relatif aux personnels invités dans les disciplines médicales et odontologiques ; 3° Décret n° 86-655 du 14 mars 1986 relatif aux chargés d'enseignement et attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques ; 4° Décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 relatif au recrutement de moniteurs en pharmacie.

Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service

Article R953-1

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps suivants :

1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;

2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ;

3° Bibliothécaires assistants spécialisés régis par le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 ;

4° (Abrogé)

5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ;

6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.

Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements.

Article R953-2

La liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 951-3.

Article R953-3

Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations précisent les actes ainsi que les corps de fonctionnaires et les agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.

Article R953-4

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires et stagiaires des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.

Article R953-5

Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 953-4 les décisions relatives à la mise à disposition.

Article R953-6

Dans les cas mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues à l'article R. 953-4 sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire compétente auprès de l'autorité délégataire. Pour l'application du dernier alinéa du même article, les commissions administratives paritaires locales en exercice peuvent être consultées ; en cas d'absence de ces commissions, la commission administrative paritaire nationale peut être consultée.

Article R953-7

Pour tous les actes relevant de leur compétence, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions.

Article R953-8

Les recteurs d'académie peuvent, par arrêté, pour l'exercice de leurs compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer leur signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort de l'académie. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.

Article R953-9

Les délégations de signature prévues aux articles R. 953-7 et R. 953-8 fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

Titre VI : Les personnels des établissements d'enseignement spécialisés

Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R971-1

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R971-2

Pour l'application du présent livre dans les académies d'outre-mer, le recteur exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale.

Article R971-3

Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane.

Article R971-4

Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique.

Article R971-5

Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte.

Article R971-6

Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 911-89, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement secondaire publics ”.

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte

Article R972-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R972-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

1° Le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

2° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

3° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française

Article R973-1

Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sans préjudice des règles relatives aux personnels relevant des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et des règles relatives aux personnels de l'Etat mis à la disposition des autorités de la Polynésie française et sous réserve des exceptions mentionnées à l'article R. 973-3.

Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation.

Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".

Article R973-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R973-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

1° Le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

2° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

3° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article R974-1

Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.

Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation).

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".

Article R974-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R974-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

1° La référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au recteur de la région académique de Normandie ;

2° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

3° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R974-3

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 911-89, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement secondaire publics ”.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Article R975-1

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

a)

Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

b)

Les références aux écoles et aux directeurs d'école sont supprimées ;

c)

L'administrateur supérieur du territoire exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet du département, au préfet de région et au représentant de l'Etat dans le département ;

d)

En matière de recrutement et de gestion des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé affectés dans les îles Wallis et Futuna les compétences qui ne sont pas déléguées au vice-recteur peuvent l'être au recteur de l'académie de Paris.

Pour ces personnels, par dérogation à l'article R. 911-87 et à l'article R. 953-6, à défaut de la mise en place de commission administrative paritaire locale compétente auprès du vice-recteur, la commission administrative paritaire compétente de l'académie de Paris connaît des questions mentionnées à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.

2° A l'article R. 911-11, la date du 31 mars est remplacée par la date du 31 août ;

3° A l'article R. 911-12, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots “ du second degré ” et les mots : “ des professeurs des écoles, des instituteurs, ” sont supprimés ;

4° A l'article R. 911-20, le mot : “ académiques ” est remplacé par les mots : “ du vice-rectorat ” ;

5° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine, ” sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 911-58, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ;

7° L'article R. 911-88 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 911-88.-I.-Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

“ 1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;

“ 2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.

“ II.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait :

“ 1° Aux congés de maladie prévus à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

“ 2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au chapitre Ier du titre III du livre VI du code général de la fonction publique, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.

“ III.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.

“ IV.-Les délégations de signature prévues aux I à III fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. ” ;

8° Au deuxième alinéa de l'article R. 911-91, le mot : “ communes ” est remplacé par les mots : “ circonscriptions territoriales ” ;

9° Aux articles R. 913-14 et R. 913-26, la dernière phrase est supprimée.

Article D975-2

I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I, le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80.

Chapitre VI : Polynésie française

Article R976-1

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

R. 914-15-1

Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009

Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022

R. 914-56

Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023

Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

R. 914-103

II.-Pour l'application du I :

1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

a)

Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale, à l'autorité académique et aux autorités académiques ;

b)

Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région ;

2° Aux articles R. 911-5 et R. 911-8, les mots : “ en service dans les centres d'information et d'orientation ” sont remplacés par les mots : “ mis à la disposition de la Polynésie française ” ;

3° A l'article R. 911-20, le mot : “ académiques ” est remplacé par les mots : “ du vice-rectorat ” ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine, ” sont supprimés ;

5° L' article R. 911-88 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 911-88.-I.-Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

“ 1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;

“ 2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.

“ II.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au chapitre Ier du titre III du livre VI du code général de la fonction publique, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.

“ III.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.

“ IV.-Les délégations de signature prévues aux I à III fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. ” ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 913-4, aux articles R. 913-7 et R. 913-8, au I de l'article R. 913-9, aux articles R. 913-10, R. 913-11 et R. 913-14, les mots : “ Le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ Le gouvernement de la Polynésie française ” ;

7° Au deuxième alinéa de l'article R. 913-4, les mots : , dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale " sont supprimés ;

8° La deuxième phrase du I de l'article R. 913-9 est supprimée ;

9° Au chapitre IV du titre Ier :

a)

Les mots : “ associés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat d'association ” ;

b)

Les mots : “ sous contrat avec l'Etat ” et les mots : “ liés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat ” ;

10° A l'article R. 914-3, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement du secondaire publics ” ;

11° Aux sections 2,3 et 4 du chapitre IV du titre Ier :

a)

La référence aux commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du premier degré ;

b)

La référence aux commissions consultatives mixtes académiques est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du second degré ;

12° L' article R. 914-4 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 914-4.-La commission consultative mixte locale du premier degré est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du vice-recteur au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le vice-recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. ” ;

13° Au premier alinéa de l'article R. 914-10, la référence à l' article R. 914-6 est supprimée ;

14° L' article R. 914-10-1 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 914-10-1.-Les commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 sont créées par arrêté du vice-recteur.

“ Elles sont présidées par le vice-recteur ou son représentant. ” ;

15° A l'article R. 914-10-8, après les mots : “ placés sous son autorité ”, sont insérés les mots : “ ou mis à la disposition de la Polynésie française pour l'exercice de sa compétence en matière d'éducation ” ;

16° Au premier alinéa du I de l'article R. 914-10-23, les mots : “, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement ” sont supprimés ;

17° Au dernier alinéa de l'article R. 914-19-5, les mots : “ Dans chaque académie, ” sont supprimés ;

18° A l'article R. 914-47 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de l'établissement qui l'emploie ” ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : “ La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ La fin du contrat d'association de l'établissement ” ;

19° A la première phrase de l'article R. 914-49, les mots : “ le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ le gouvernement de la Polynésie française ” ;

20° Au quatrième alinéa de l'article R. 914-61, après le mot : “ départements ”, sont insérés les mots : “, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ” ;

21° Au premier alinéa de l'article R. 914-77, la deuxième phrase est supprimée ;

22° Au troisième alinéa de l'article R. 914-85, les mots : “, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent ” sont remplacés par les mots : “ par toute personne possédant ” ;

23° A l'article R. 914-92, les mots : “ au livre IX du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

24° Aux articles R. 914-93 et R. 914-94, les mots : “ en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ conformément à la réglementation applicable localement ” ;

25° A l'article R. 914-115, les deux dernières phrases sont supprimées ;

26° A l'article R. 914-117, les mots : “ la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133 ” sont remplacés par les mots : “ les droits ouverts au titre de l'invalidité ”.

Article D976-2

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018

Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021

Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

Résultant du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

II.-Pour l'application du I :

1° A l'article D. 911-3, après les mots : " non titulaire " sont insérés les mots : " mis à la disposition de la Polynésie française " ;

2° A l'article D. 911-32, les mots : " ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : ", qu'ils sont mis à la disposition de la Polynésie française ou qu'ils sont affectés dans un établissement relevant du ministre chargé " ;

3° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80 ;

4° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et aux autorités académiques par les articles D. 914-58-3 à D. 914-58-7.

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Article R977-1

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

R. 914-10-5

Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023

R. 914-100

R. 914-101

R. 914-103

II.-Pour l'application du I :

1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

a)

Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique et aux autorités académiques ;

b)

Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région ;

2° Aux article R. 911-5 et R. 911-8, les mots : “ en service dans les centres d'information et d'orientation ” sont remplacés par les mots : “ mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ” ;

3° A l'article R. 911-11, la date du 31 mars est remplacée par la date du 31 août ;

4° A l'article R. 911-20, le mot : “ académiques ” est remplacé par les mots : “ du vice-rectorat ” ;

5° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine, ” sont supprimés ;

6° L' article R. 911-88 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 911-88.-I.-Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

“ 1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;

“ 2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions ;

“ II.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au chapitre Ier du titre III du livre VI du code général de la fonction publique, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.

“ III.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.

“ IV.-Les délégations de signature prévues aux I à III fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. ” ;

7° Au premier alinéa de l'article R. 913-4, aux articles R. 913-7 et R. 913-8, au I de l'article R. 913-9, aux articles R. 913-10, R. 913-11 et R. 913-14, les mots : “ Le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;

8° Au deuxième alinéa de l'article R. 913-4, les mots : “, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale ” sont supprimés ;

9° La deuxième phrase du I de l'article R. 913-9 est supprimée ;

10° Au chapitre IV du titre I :

a)

Les mots : “ associés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat d'association ” ;

b)

Les mots : “ sous contrat avec l'Etat ” et les mots : “ liés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat ” ;

11° A l'article R. 914-3, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement du secondaire publics ” ;

12° Aux sections 2,3 et 4 du chapitre IV du titre I :

a)

La référence aux commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du premier degré ;

b)

La référence aux commissions consultatives mixtes académiques est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du second degré ;

13° L' article R. 914-4 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 914-4.-La commission consultative mixte locale du premier degré est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du vice-recteur au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le vice-recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. ” ;

14° Au premier alinéa de l'article R. 914-10, la référence à l' article R. 914-6 est supprimée ;

15° L' article R. 914-10-1 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 914-10-1.-Les commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 sont créées par arrêté du vice-recteur.

“ Elles sont présidées par le vice-recteur ou son représentant. ” ;

16° A l'article R. 914-10-8, après les mots : “ placés sous son autorité ”, sont insérés les mots : “ ou mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice de sa compétence en matière d'éducation ” ;

17° Au premier alinéa du I de l'article R. 914-10-23, les mots : “, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement ” sont supprimés ;

18° Au dernier alinéa de l'article L. 914-19-5, les mots : “ Dans chaque académie, ” sont supprimés ;

19° A l'article R. 914-47 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de l'établissement qui l'emploie ” ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : “ La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ La fin du contrat d'association de l'établissement ” ;

20° A la première phrase de l'article R. 914-49, les mots : “ le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;

21° Au quatrième alinéa de l'article R. 914-61, après le mot : “ départements ”, sont insérés les mots : “, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ” ;

22° Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie exerce les compétences dévolues au recteur d'académie par les dispositions des articles R. 914-75 à R. 914-77 ;

23° Au troisième alinéa de l'article R. 914-85, les mots : “, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent ” sont remplacés par les mots : “ par toute personne possédant ” ;

24° A l'article R. 914-92, les mots : “ au livre IX du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

25° Aux articles R. 914-93, et R. 914-94, les mots : “ en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ conformément à la réglementation applicable localement ” ;

26° A l'article R. 914-115, les deux dernières phrases sont supprimées ;

27° A l'article R. 914-117, les mots : “ la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133 ” sont remplacés par les mots “ les droits ouverts au titre de l'invalidité ”.

Article D977-2

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023

II.-Pour l'application du I :

1° A l'article D. 911-3, après les mots : " non titulaire " sont insérés les mots : " recruté et rémunéré par l'Etat et mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie " ;

2° A l'article D. 911-32, les mots : " ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : ", qu'ils sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou qu'ils sont affectés dans un établissement relevant du ministre chargé " ;

3° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80 ;

4° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et aux autorités académiques par les articles D. 914-58-3 à D. 914-58-7.

Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Chapitre VI : Polynésie française

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

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