Historique des réformes
Code pénitentiaire
39 versions
· 2022-04-26 — 2027-12-30
2027-12-30
Code pénitentiaire — art. 213
2025-07-10
Code pénitentiaire — arts. 755, 765, 775
2025-07-09
Code pénitentiaire — arts. 133, 211, 213 y 46 más
2025-06-30
Code pénitentiaire — arts. 324, 324, 412 y 2 más
2025-06-14
Code pénitentiaire — arts. 113, 211, 211 y 14 más
2025-03-23
Code pénitentiaire — art. 113
2025-02-28
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 112
2025-02-21
Code pénitentiaire — arts. 632, 757, 767, 777
2025-01-05
Code pénitentiaire — arts. 345, 412, 412 y 11 más
2024-12-31
Code pénitentiaire — arts. 113, 212, 227 y 12 más
2024-12-04
Code pénitentiaire — arts. 114, 114, 114
2024-11-30
Code pénitentiaire — arts. 411, 751, 754 y 14 más
2024-11-29
Code pénitentiaire — arts. 752, 762, 772
2024-11-28
Code pénitentiaire — arts. 113, 113, 113
2024-11-27
Code pénitentiaire — arts. 232, 322, 753 y 5 más
2024-07-27
Code pénitentiaire — arts. 214, 215, 753 y 2 más
2024-07-17
Code pénitentiaire — arts. 122, 122, 722 y 8 más
2024-07-14
Code pénitentiaire — arts. 315, 713
2024-07-09
Code pénitentiaire — arts. 115, 752, 755 y 4 más
2024-06-30
Code pénitentiaire — arts. 240, 511, 511 y 5 más
2024-01-31
Code pénitentiaire — arts. 136, 752, 762 y 2 más
2023-12-31
Code pénitentiaire — arts. 412, 412, 412 y 11 más
2023-12-23
Code pénitentiaire — arts. 755, 765, 775
2023-12-19
Code pénitentiaire — arts. 412, 412, 412 y 9 más
2023-12-14
Code pénitentiaire — arts. 211, 232, 412 y 7 más
2023-11-30
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 113 y 8 más
2023-11-21
Code pénitentiaire — arts. 114, 114, 612 y 9 más
2023-11-18
Code pénitentiaire — arts. 216, 216, 753 y 5 más
2023-03-26
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 112 y 26 más
2023-01-29
Code pénitentiaire
2022-12-31
Code pénitentiaire — arts. 212, 214, 214 y 10 más
2022-12-30
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 112 y 17 más
2022-10-20
Code pénitentiaire — arts. 411, 412, 412
2022-10-05
Code pénitentiaire — arts. 112, 212, 414 y 110 más
2022-09-29
Code pénitentiaire — arts. 422, 422, 422, 422
2022-08-31
Code pénitentiaire — arts. 115, 341, 352, 352
2022-06-08
Code pénitentiaire — arts. 762, 772
2022-04-30
Code pénitentiaire — art. 412
2022-04-26
Code pénitentiaire
version originale
Texte à cette date
Changements du 2025-06-30
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Article R324-1
Les personnes détenues sont affiliées, dès leur entrée en détention, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, elles bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général, dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 381-30 à L. 381-31 et R. 381-98 à R. 381-120 du code de la sécurité sociale.
Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale et qui exercent une activité professionnelle dans les conditions de droit commun sont affiliées au régime de sécurité sociale dont elles relèvent au titre de cette activité, dès lors que la durée de celle-ci permet l'ouverture des droits. Dans le cas contraire, elles continuent à bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 381-30 , L. 381-30-1 , L. 381-30-4 du code de la sécurité sociale, jusqu'à ce qu'elles remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de leur activité.
Lorsqu'une personne détenue exerce une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, les cotisations mentionnées aux articles L. 382-39 et L. 382-48 du code de la sécurité sociale sont prélevées, précomptées ou rachetées et ses droits sont liquidés dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre 2 du titre VIII du livre III et dans celles prises en application du 5° de l'article L. 412-8 du même code.
Article D324-2
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Le revenu de solidarité active versé aux personnes détenues est réduit ou suspendu dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles.
Article R324-4-1
Le droit à la prime d'activité des personnes détenues est suspendu ou réévalué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 846-8 du code de la sécurité sociale.
Section 3 : Dispositions relatives à l'assurance chômage
Article D324-5
L'administration pénitentiaire délivre à la personne détenue ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire l'attestation qui lui permet d'exercer son droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-30 du code du travail à sa sortie de détention ou lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de semi-liberté en application de l'article 723 du code de procédure pénale.
L'administration pénitentiaire transmet cette même attestation à l'opérateur France Travail par voie électronique, sans délai à la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.
Article D324-6
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Section 7 : Protection sociale des personnes détenues sous contrat d'emploi pénitentiaire
Article R412-75
Lorsque les personnes détenues exécutent un travail en détention, les cotisations salariales et patronales dues au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale sont prises en charge, prélevées, précomptées ou rachetées, et les droits des personnes intéressées sont liquidés, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 381-105 à R. 381-120 du code de la sécurité sociale.
Article R412-76
Le droit à la prime d'activité des personnes détenues est suspendu ou réévalué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 846-8 du code de la sécurité sociale.
Article D412-77
Article D412-26
Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Article D412-26
Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Section 7 : Protection sociale
Section 8 : Contrat d'implantation