Historique des réformes
Code pénitentiaire
39 versions
· 2022-04-26 — 2027-12-30
2027-12-30
Code pénitentiaire — art. 213
2025-07-10
Code pénitentiaire — arts. 755, 765, 775
2025-07-09
Code pénitentiaire — arts. 133, 211, 213 y 46 más
2025-06-30
Code pénitentiaire — arts. 324, 324, 412 y 2 más
2025-06-14
Code pénitentiaire — arts. 113, 211, 211 y 14 más
2025-03-23
Code pénitentiaire — art. 113
2025-02-28
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 112
2025-02-21
Code pénitentiaire — arts. 632, 757, 767, 777
2025-01-05
Code pénitentiaire — arts. 345, 412, 412 y 11 más
2024-12-31
Code pénitentiaire — arts. 113, 212, 227 y 12 más
2024-12-04
Code pénitentiaire — arts. 114, 114, 114
2024-11-30
Code pénitentiaire — arts. 411, 751, 754 y 14 más
2024-11-29
Code pénitentiaire — arts. 752, 762, 772
2024-11-28
Code pénitentiaire — arts. 113, 113, 113
2024-11-27
Code pénitentiaire — arts. 232, 322, 753 y 5 más
2024-07-27
Code pénitentiaire — arts. 214, 215, 753 y 2 más
2024-07-17
Code pénitentiaire — arts. 122, 122, 722 y 8 más
2024-07-14
Code pénitentiaire — arts. 315, 713
2024-07-09
Code pénitentiaire — arts. 115, 752, 755 y 4 más
2024-06-30
Code pénitentiaire — arts. 240, 511, 511 y 5 más
2024-01-31
Code pénitentiaire — arts. 136, 752, 762 y 2 más
2023-12-31
Code pénitentiaire — arts. 412, 412, 412 y 11 más
2023-12-23
Code pénitentiaire — arts. 755, 765, 775
2023-12-19
Code pénitentiaire — arts. 412, 412, 412 y 9 más
2023-12-14
Code pénitentiaire — arts. 211, 232, 412 y 7 más
2023-11-30
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 113 y 8 más
2023-11-21
Code pénitentiaire — arts. 114, 114, 612 y 9 más
2023-11-18
Code pénitentiaire — arts. 216, 216, 753 y 5 más
2023-03-26
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 112 y 26 más
2023-01-29
Code pénitentiaire
2022-12-31
Code pénitentiaire — arts. 212, 214, 214 y 10 más
2022-12-30
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 112 y 17 más
2022-10-20
Code pénitentiaire — arts. 411, 412, 412
2022-10-05
Code pénitentiaire — arts. 112, 212, 414 y 110 más
2022-09-29
Code pénitentiaire — arts. 422, 422, 422, 422
2022-08-31
Code pénitentiaire — arts. 115, 341, 352, 352
2022-06-08
Code pénitentiaire — arts. 762, 772
2022-04-30
Code pénitentiaire — art. 412
2022-04-26
Code pénitentiaire
version originale
Texte à cette date
Changements du 2022-06-08
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Article D762-20
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :
" Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République.
Le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
Le conseil d'évaluation comprend :
1° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
2° Le président de l'assemblée de Polynésie française ou son représentant ;
3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;
4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ;
5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal de première instance concerné
6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;
7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance dans lequel est situé l'établissement ;
8° La personne exerçant localement la fonction de directeur académique des services de l'Education nationale ou son représentant ;
9° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ou son représentant ;
10° Le commandant du groupement de gendarmerie de la collectivité ou son représentant ;
11° Le directeur de la sécurité publique de la collectivité ou son représentant ;
12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;
13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;
15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.
Les membres de la commission visés aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République.
Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin. "
Pour son application en Polynésie française, l' article D. 136-2 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
“ Le président du tribunal de première instance de Papeete et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
“ Le conseil d'évaluation comprend :
“ 1° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
“ 2° Un membre du gouvernement de la Polynésie française désigné par le président de la Polynésie française, ou son représentant ;
“ 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les établissements pénitentiaires ou leurs représentants ;
“ 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle sont situés les établissements concernés, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par les établissements pénitentiaires ;
“ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans les établissements pénitentiaires ou leurs représentants désignés par le président du tribunal de première instance de Papeete ;
“ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans les établissements ;
“ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Papeete ;
“ 8° Le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant ;
“ 9° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ou son représentant ;
“ 10° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
“ 11° Le directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;
“ 12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance de Papeete ou son représentant ;
“ 13° Un représentant de chaque association intervenant dans les établissements ;
“ 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans les établissements ;
“ 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans les établissements.
“ Les membres du conseil prévus aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
“ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
“ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Papeete peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
“ Les chefs des établissements pénitentiaires, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse territorialement compétent ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ”
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
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Article D763-14
Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. "
Article D763-14-1
Pour son application en Polynésie française, au premier alinéa de l'article D. 216-11, les mots : “ la langue française ” sont remplacés par les mots : “ la langue française ou la langue tahitienne ”
Article D763-15
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Article D765-4
Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 413-4, les mots : " des services compétents du ministère de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots " des services localement compétents ".
Article D765-4-1
Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa de l'article D. 413-3, les mots : “ la langue française ” sont remplacés par les mots : “ la langue française ou la langue tahitienne ”.
Article D765-5
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Article D772-19
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :
" Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République.
" Le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
" Le conseil d'évaluation comprend :
" 1° Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
" 2° Le président du congrès de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
" 3° Le président de l'assemblée de la province des îles Loyauté ou son représentant ;
" 4° Le président de l'assemblée de la province Nord ou son représentant ;
" 5° Un représentant du sénat coutumier ;
" 6° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;
" 7° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ;
" 8° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal de première instance concerné
" 9° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;
" 10° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance dans lequel est situé l'établissement ;
" 11° La personne exerçant localement la fonction de directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;
" 12° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ou son représentant ;
" 13° Le commandant du groupement de gendarmerie de la collectivité ou son représentant ;
" 14° Le directeur de la sécurité publique de la collectivité ou son représentant ;
" 15° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;
" 16° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
" 17° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;
" 18° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.
" Les membres de la commission visés aux 16° et 17° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
" La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République.
" Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
" Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, et le directeur du service chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. "
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 136-2est ainsi rédigé :
“ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
“ Le président du tribunal de première instance de Nouméa et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
“ Le conseil d'évaluation comprend :
“ 1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
“ 2° Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
“ 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;
“ 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ;
“ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement pénitentiaire ou leur représentant désigné par le président du tribunal de première instance de Nouméa ;
“ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;
“ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Nouméa ;
“ 8° Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
“ 9° L'autorité compétente en matière de santé ou son représentant ;
“ 10° Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
“ 11° Le directeur de la sécurité publique ou directeur territorial de la police nationale, ou son représentant ;
“ 12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance de Nouméa ou son représentant ;
“ 13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
“ 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;
“ 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.
“ Les membres du conseil prévus aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
“ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
“ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nouméa peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
“ Le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et le directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ”
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II