Historique des réformes
Code pénitentiaire
39 versions
· 2022-04-26 — 2027-12-30
2027-12-30
Code pénitentiaire — art. 213
2025-07-10
Code pénitentiaire — arts. 755, 765, 775
2025-07-09
Code pénitentiaire — arts. 133, 211, 213 y 46 más
2025-06-30
Code pénitentiaire — arts. 324, 324, 412 y 2 más
2025-06-14
Code pénitentiaire — arts. 113, 211, 211 y 14 más
2025-03-23
Code pénitentiaire — art. 113
2025-02-28
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 112
2025-02-21
Code pénitentiaire — arts. 632, 757, 767, 777
2025-01-05
Code pénitentiaire — arts. 345, 412, 412 y 11 más
2024-12-31
Code pénitentiaire — arts. 113, 212, 227 y 12 más
2024-12-04
Code pénitentiaire — arts. 114, 114, 114
2024-11-30
Code pénitentiaire — arts. 411, 751, 754 y 14 más
2024-11-29
Code pénitentiaire — arts. 752, 762, 772
2024-11-28
Code pénitentiaire — arts. 113, 113, 113
2024-11-27
Code pénitentiaire — arts. 232, 322, 753 y 5 más
2024-07-27
Code pénitentiaire — arts. 214, 215, 753 y 2 más
2024-07-17
Code pénitentiaire — arts. 122, 122, 722 y 8 más
2024-07-14
Code pénitentiaire — arts. 315, 713
2024-07-09
Code pénitentiaire — arts. 115, 752, 755 y 4 más
2024-06-30
Code pénitentiaire — arts. 240, 511, 511 y 5 más
2024-01-31
Code pénitentiaire — arts. 136, 752, 762 y 2 más
2023-12-31
Code pénitentiaire — arts. 412, 412, 412 y 11 más
2023-12-23
Code pénitentiaire — arts. 755, 765, 775
2023-12-19
Code pénitentiaire — arts. 412, 412, 412 y 9 más
2023-12-14
Code pénitentiaire — arts. 211, 232, 412 y 7 más
2023-11-30
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 113 y 8 más
2023-11-21
Code pénitentiaire — arts. 114, 114, 612 y 9 más
2023-11-18
Code pénitentiaire — arts. 216, 216, 753 y 5 más
2023-03-26
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 112 y 26 más
2023-01-29
Code pénitentiaire
2022-12-31
Code pénitentiaire — arts. 212, 214, 214 y 10 más
2022-12-30
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 112 y 17 más
2022-10-20
Code pénitentiaire — arts. 411, 412, 412
2022-10-05
Code pénitentiaire — arts. 112, 212, 414 y 110 más
2022-09-29
Code pénitentiaire — arts. 422, 422, 422, 422
2022-08-31
Code pénitentiaire — arts. 115, 341, 352, 352
2022-06-08
Code pénitentiaire — arts. 762, 772
2022-04-30
Code pénitentiaire — art. 412
2022-04-26
Code pénitentiaire
version originale
Texte à cette date
Changements du 2024-11-30
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Chapitre IV : PROTECTION SOCIALE
Section 1 : Dispositions générales
Article L324-1
Les personnes écrouées sont affiliées au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 382-33 du code de la sécurité sociale.
Les personnes détenues mentionnées à l'article L. 382-48 du même code sont également affiliées au régime de retraite complémentaire, dans les conditions prévues à cet article.
Article L324-2
Les rémunérations des personnes détenues qui exercent un travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou qui suivent un stage de formation professionnelle sont assujetties à des cotisations dans les conditions prévues par les articles L. 382-38 à L. 382-42 et L. 382-49 du code de la sécurité sociale.
Section 2 : Prestations de sécurité sociale
Article L324-3
Les personnes écrouées bénéficient des prestations mentionnées aux articles L. 382-34 à L. 382-36 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces articles.
Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuent un stage de formation professionnelle bénéficient, en outre, des prestations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les conditions prévues aux articles L. 382-43 à L. 382-47 du même code.
Article L324-4
Pendant la durée du congé de maternité prévu par l'article L. 382-45 du code de la sécurité sociale, le contrat d'emploi pénitentiaire ou le stage de formation professionnelle est suspendu.
Article L324-5
Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuent un stage de formation professionnelle sont couvertes au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Section 3 : Dispositions relatives à l'assurance chômage
Article L324-6
Pour l'application de l'article L. 5424-30 du code du travail, les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont applicables, à l'exception des articles L. 5422-1-1 et L. 5422-11 et des deuxième à septième alinéas de l'article L. 5422-12 de ce même code et sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 324-7 à L. 324-12 du présent code.
Pour l'application des dispositions du code du travail auxquelles il est fait référence au premier alinéa, le donneur d'ordre mentionné à l'article L. 412-3 du présent code est assimilé à l'employeur.
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux effets de la détention sur l'ouverture et le maintien du droit
Article L324-7
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La personne privée d'emploi qui a cessé de bénéficier du versement de l'allocation d'assurance en application du premier alinéa peut bénéficier d'une reprise de son droit au versement de cette allocation à compter de sa libération ou lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine, dès lors que le temps écoulé depuis la date d'ouverture de son droit n'est pas supérieur à la durée de ce droit augmentée de six ans.
Seule l'ouverture d'un nouveau droit au versement de l'allocation d'assurance permet de bénéficier à nouveau du délai de reprise de ce droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article L324-8
Est assimilée à une privation involontaire d'emploi, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5422-1 du code du travail, la cessation du contrat d'emploi pénitentiaire qui résulte de la survenance du terme de ce contrat conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 412-12, des motifs de rupture mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 412-16 et à l'article L. 412-17, ainsi que de la rupture intervenant au cours de la période d'essai prévue par l'article L. 412-13 du présent code.
Article L324-9
Les modalités d'établissement et de transmission des attestations et déclarations qui permettent le bénéfice du droit à l'allocation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5421-2 du code du travail au titre des activités de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont fixées par décret.
Sous-section 2 : Dispositions relatives au financement de l'assurance
Article L324-10
Pour l'application de l'article L. 5422-13 du code du travail, le donneur d'ordre, y compris celui mentionné au 1° de l'article L. 412-3, assure contre le risque de privation d'emploi les personnes détenues avec lesquelles il a conclu un contrat d'emploi pénitentiaire.
Article L324-11
La rémunération mentionnée à l'article L. 412-20 est assujettie aux contributions prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail.
Les contributions mentionnées au premier alinéa sont dues pour les périodes au titre desquelles ces rémunérations sont attribuées. Elles sont assises sur les rémunérations des personnes détenues qui sont prises en compte dans les conditions prévues pour les revenus d'activité par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
L'Etat assume à l'égard des personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire l'obligation de l'employeur en matière de déclaration des rémunérations, prévue à l'article L. 5422-14 du code du travail.
Les contributions dues par les donneurs d'ordre mentionnés au 2° de l'article L. 412-3 sont prises en charge par l'Etat. Cette prise en charge donne lieu au versement par l'Etat des sommes correspondantes à l'organisme en charge de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.
Sous-section 3 : Mesures d'application
Article L324-12
Les mesures d'application de la présente section sont définies par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 du code du travail, qui peut prévoir des aménagements pour les personnes ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire.
Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
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Les activités sont organisées de façon mixte, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements.
Section 4 : Compte personnel d'activité
Article L411-4
Pendant la détention, le compte personnel d'activité de la personne détenue est mis en œuvre dans les conditions prévues par les articles L. 5151-1 à L. 5151-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section.
Article L411-5
Lorsque le compte personnel d'activité prévu par l'article L. 5151-1 du code du travail est ouvert pendant la détention pour une personne détenue exerçant une activité de travail, une activité bénévole ou une activité de volontariat prévue par l'article L. 5151-9 du code du travail, ce compte est constitué pendant la période de détention :
1° Du compte personnel de formation ;
2° Du compte d'engagement citoyen
Article L411-6
Les droits acquis par la personne détenue sur son compte personnel d'activité ne sont pas mobilisables pendant la détention. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la personne détenue est admise par le juge de l'application des peines à bénéficier de l'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale.
Article L411-7
Le compte personnel de formation de la personne détenue est alimenté au titre de chaque année en heures, dont le nombre est calculé par référence à une durée annuelle de travail et dans la limite d'un plafond. Ce calcul s'effectue au prorata du temps travaillé lorsque l'activité n'est pas exercée à temps complet. Les heures sont converties en euros lors de la mobilisation des droits.
Article L411-8
Bénéficie de majorations portant sur le nombre d'heures acquises annuellement et sur le plafond des droits inscrits sur le compte personnel de formation dans des conditions définies par décret :
1° La personne détenue qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par décret ;
2° La personne détenue reconnue handicapée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Article L411-9
Les droits du compte d'engagement citoyen sont acquis pendant la détention dans les conditions prévues par les articles L. 5151-7 à L. 5151-12 du code du travail.
Article L411-10
Il est institué une réserve citoyenne de réinsertion ayant pour objet de permettre aux personnes détenues d'exercer des activités bénévoles pendant leur période de détention.
La réserve citoyenne de réinsertion, qui fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, est régie par les dispositions des articles 1er à 5 de cette loi.
Article L411-11
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Section 5 : Hygiène et sécurité du travail
Sous-section 1 : Santé et sécurité dans les activités de travail
Article L412-20-1
Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres Ier à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.
Article L412-20-2
Le chef d'établissement pénitentiaire et le donneur d'ordre contribuent, chacun selon leurs obligations respectives définies à l'article L. 412-20-3 à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues qui travaillent sous contrat emploi pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail.
Ils évaluent les risques pour la santé et la sécurité au travail des personnes détenues qu'ils font travailler et élaborent chacun un document unique d'évaluation des risques professionnels afférents aux travaux réalisés en détention. Les résultats de l'évaluation des risques réalisée par le donneur d'ordre sont intégrés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'établissement pénitentiaire.
Article L412-20-3
Le chef d'établissement pénitentiaire et le donneur d'ordre mettent en œuvre les mesures propres à prévenir les risques liés au travail des personnes détenues qu'ils emploient conformément aux dispositions prévues par les livre Ier à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour leur application selon les modalités suivantes :
1° Le donneur d'ordre met en œuvre les dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à :
a) La formation et l'information prévues par les dispositions du titre IV du livre Ier ;
b) Certaines catégories de travailleurs définies au titre V du livre Ier ;
c) L'aménagement des postes de travail dans les conditions définies par le chapitre V du titre II du livre II ;
d) L'utilisation des équipements de travail et moyens de protection dans les conditions définies par le titre II du livre III ;
e) La prévention des risques d'exposition visés au livre IV ainsi qu'au chapitre IV du titre III et au titre IV du livre V ;
2° Le chef d'établissement pénitentiaire garantit la sécurité, l'hygiène et la salubrité des lieux de travail, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail à l'exception du chapitre V. Pour l'exécution des travaux réalisés par les personnes détenues travaillant pour le chef d'établissement pénitentiaire dans le cadre d'un CEP, celui-ci met en œuvre les obligations définies au I du présent article ;
3° Les conditions de mise en œuvre de ces obligations et notamment leur articulation sont définies par les conventions prévues par l'article L. 412-11 ;
4° Lorsque les matériels et les équipements ont été fournis par le chef d'établissement, celui assume les obligations du donneur d'ordre qui s'y attachent.
Sous-section 2 : Inspection du travail en détention
Article L412-20-4
Les attributions prévues par l'article L. 8112-3 du code du travail sont exercées par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.
Article L412-20-5
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ont un droit d'entrée dans les établissements pénitentiaires où sont exercées les activités de travail des personnes détenues, au service général et en production, afin d'y assurer les missions prévues par l'article L. 8112-3 du même code.
Article L412-20-6
Pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 8112-3 du code du travail, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du même code peuvent se faire présenter les documents rendus obligatoires ainsi que tout document ou tout élément d'information prévu par la règlementation relative à la santé et à la sécurité pour les activités de travail en détention.
Ils peuvent également, vis-à-vis des donneurs d'ordre mentionnés au 2° de l'article L. 412-3, prendre les mesures suivantes :
1° Constater les infractions à la règlementation relative à la santé et à la sécurité au travail en détention par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, dans les conditions prévues par les articles L. 8113-7 à L. 8113-8 du code du travail ;
2° Procéder, aux fins d'analyse, à tout prélèvement portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés dans les conditions prévues par l'article L. 8113-3 du code du travail ;
3° Leur demander, le cas échéant en leur adressant une mise en demeure, de faire procéder à des contrôles techniques et vérifications dans les conditions prévues par les articles L. 4721-4 à L. 4722-2 du code du travail ;
4° Prendre les mesures et procédures d'urgence prévues par les articles L. 4731-1 à L. 4732-4 du code du travail ;
5° Mettre en œuvre une procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles L. 8114-4 à L. 8114-8 du code du travail.
Article L412-20-7
S'il entend contester la mise en demeure prévue au 3° de l'article L. 412-49, le donneur d'ordre dispose d'un droit de recours selon les modalités prévues par l'article L. 4723-1 du code du travail.
Article L412-20-8
Le donneur d'ordre, lorsqu'il est une personne morale de droit privé, est passible des sanctions prévues à l'encontre des employeurs aux articles L. 4741-1 et L. 4741-3-1 du code du travail.
Article L412-20-9
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail informe le chef de l'établissement pénitentiaire des manquements et infractions constatés à l'encontre du donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3.
Article L412-20-10
Pour l'application des règles de santé et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, le chef de l'établissement pénitentiaire peut solliciter l'intervention de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans des conditions déterminées par décret.
Article L412-20-11
Les personnes détenues peuvent correspondre avec les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail dans des conditions définies par décret.
Section 5 : Protection de la santé et de la sécurité au travail
Sous-section 1 : Santé et sécurité dans les activités de travail
Sous-section 2 : Inspection du travail en détention
Section 6 : Modalités du travail
Article L412-21
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" Art. L. 216-1.-La contrainte judiciaire est exécutée dans un établissement pénitentiaire. "
Article L713-2
Pour son application à Mayotte, l'article L. 324-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 324-1.-Les personnes écrouées à Mayotte sont affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Mayotte, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”
Article L713-3
Pour son application à Mayotte, l'article L. 324-12 est ainsi rédigé :
“ Art. 324-12.-Les mesures d'application de la section 3 sont définies par l'accord mentionné à l'article L. 5524-3 du code du travail, qui peut prévoir des aménagements pour les personnes ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire. ”
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
@@ -1983,6 +2185,14 @@
Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
Article L744-1
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 324-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 324-1.-Les personnes écrouées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. ”
Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
Article L745-1
@@ -2004,10 +2214,16 @@
Article L751-2
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Wallis et Futuna ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction.
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction ;
5° Les références au code du travail sont remplacées par les références équivalentes du code du travail applicable à Wallis-et-Futuna.
Article L751-3
@@ -2060,6 +2276,10 @@
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article L755-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article L755-2
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :
@@ -2089,10 +2309,16 @@
Article L761-2
Pour l'application du présent code en Polynésie française :
1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Polynésie française ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat en Polynésie française ;
3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction.
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction ;
5° Les références au code du travail sont remplacées par les références équivalentes du code du travail applicable en Polynésie française.
Article L761-3
@@ -2156,6 +2382,10 @@
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Article L765-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Article L765-2
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :
@@ -2185,10 +2415,34 @@
Article L771-2
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction.
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction ;
5° Les références au code du travail sont remplacées par les références équivalentes du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
6° Les références aux établissements ou services d'aide par le travail sont, le cas échéant, remplacées par les références aux centres d'aide par le travail.
Article L771-2
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction ;
5° Les références au code du travail sont remplacées par les références équivalentes du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
6° Les références aux établissements ou services d'accompagnement par le travail sont, le cas échéant, remplacées par les références aux centres d'aide par le travail.
Article L771-3
@@ -2252,6 +2506,10 @@
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, au 1° de l'article L. 322-12, les mots : ", en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique " sont supprimés.
Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
Article L775-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Article L775-1
@@ -3577,6 +3835,10 @@
Article D115-20
Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef d'établissement, aux personnels des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.
Article D115-20-1
Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail en détention, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef de l'établissement pénitentiaire, aux personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail interentreprises.
Paragraphe 2 : Attributions des médecins
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9° Les entretiens réalisés dans le cadre de la préparation à la sortie ;
10° Les rendez-vous médicaux, y compris pour la réalisation d'actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation ;
10° Les rendez-vous médicaux, y compris pour la réalisation des visites et examens mentionnés à l'article R. 412-121 et d'actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation ;
11° Les permissions de sortir.
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Ce projet précise les souhaits et les besoins de la personne détenue, notamment en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, d'acquisition et de reconnaissance des compétences, et les actions socio-éducatives mises en place pour y répondre.
Le projet est révisé en tant que de besoin, et au minimum tous les ans, au cours d'un entretien permettant de redéfinir l'accompagnement.
Article R412-90
Lors de son affectation dans un établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, il est proposé à la personne détenue accueillie de désigner une autre personne détenue en tant que personne ressource. Celle-ci est choisie parmi les personnes détenues inscrites à la réserve citoyenne de réinsertion instituée par l'article L. 411-10. Il ne peut être mis fin à sa désignation que par la personne accueillie.
La personne ressource assiste la personne accueillie pour faciliter sa compréhension de ses droits et de ses devoirs.
Article R412-91
@@ -11353,7 +11621,11 @@
D. 113-67
D. 114-1 à D. 134-5
D. 114-1 à D. 115-20
D. 115-20-1
D. 115-23 à D. 134-5
Décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023
@@ -11663,7 +11935,7 @@
Articles applicables
D. 412-6 à D. 412-72
D. 412-6 à D. 412-13
Article D755-3
@@ -11872,11 +12144,15 @@
**Dans leur rédaction résultant du décret**
D. 113-67 à D. 115-20
D. 115-20-1
D. 115-23 à D. 134-5
Décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023
D. 136-3 à D. 136-6
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Article D762-7
@@ -12305,7 +12581,7 @@
Articles applicables
D. 412-6 à D. 412-72
D. 412-6 à D. 412-13
Article R765-2-1
@@ -12680,6 +12956,12 @@
**Dans leur rédaction résultant du décret**
D. 113-67 à D. 115-20
D. 115-20-1
D. 115-23 à D. 134-5
Décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023
D. 136-3 à D. 136-6
@@ -12995,7 +13277,7 @@
Articles applicables
D. 412-6 à D. 412-72
D. 412-6 à D. 412-13
Article R775-2-1