Historique des réformes

Code pénitentiaire

39 versions · 2022-04-26 — 2027-12-30
2027-12-30
Code pénitentiaire — art. 213
2025-07-10
Code pénitentiaire — arts. 755, 765, 775
2025-07-09
Code pénitentiaire — arts. 133, 211, 213 y 46 más
2025-06-30
Code pénitentiaire — arts. 324, 324, 412 y 2 más
2025-06-14
Code pénitentiaire — arts. 113, 211, 211 y 14 más
2025-03-23
Code pénitentiaire — art. 113
2025-02-28
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 112
2025-02-21
Code pénitentiaire — arts. 632, 757, 767, 777
2025-01-05
Code pénitentiaire — arts. 345, 412, 412 y 11 más
2024-12-31
Code pénitentiaire — arts. 113, 212, 227 y 12 más
2024-12-04
Code pénitentiaire — arts. 114, 114, 114
2024-11-30
Code pénitentiaire — arts. 411, 751, 754 y 14 más
2024-11-29
Code pénitentiaire — arts. 752, 762, 772
2024-11-28
Code pénitentiaire — arts. 113, 113, 113
2024-11-27
Code pénitentiaire — arts. 232, 322, 753 y 5 más
2024-07-27
Code pénitentiaire — arts. 214, 215, 753 y 2 más
2024-07-17
Code pénitentiaire — arts. 122, 122, 722 y 8 más
2024-07-14
Code pénitentiaire — arts. 315, 713
2024-07-09
Code pénitentiaire — arts. 115, 752, 755 y 4 más
2024-06-30
Code pénitentiaire — arts. 240, 511, 511 y 5 más
2024-01-31
Code pénitentiaire — arts. 136, 752, 762 y 2 más
2023-12-31
Code pénitentiaire — arts. 412, 412, 412 y 11 más
2023-12-23
Code pénitentiaire — arts. 755, 765, 775
2023-12-19
Code pénitentiaire — arts. 412, 412, 412 y 9 más
2023-12-14
Code pénitentiaire — arts. 211, 232, 412 y 7 más
2023-11-30
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 113 y 8 más
2023-11-21
Code pénitentiaire — arts. 114, 114, 612 y 9 más
2023-11-18
Code pénitentiaire — arts. 216, 216, 753 y 5 más
2023-03-26
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 112 y 26 más
2023-01-29
2022-12-31
Code pénitentiaire — arts. 212, 214, 214 y 10 más
2022-12-30
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 112 y 17 más
2022-10-20
Code pénitentiaire — arts. 411, 412, 412
2022-10-05
Code pénitentiaire — arts. 112, 212, 414 y 110 más
2022-09-29
Code pénitentiaire — arts. 422, 422, 422, 422
2022-08-31
Code pénitentiaire — arts. 115, 341, 352, 352
2022-06-08
Code pénitentiaire — arts. 762, 772
2022-04-30
Code pénitentiaire — art. 412
2022-04-26
Code pénitentiaire
version originale Texte à cette date

Changements du 2023-12-14

@@ -3845,9 +3845,13 @@
Article R211-1
Les femmes et les hommes sont détenus dans des établissements pénitentiaires distincts ou dans des quartiers distincts d'un même établissement.
Dans ce dernier cas, toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucune communication entre les uns et les autres ne soit possible, à l'exception des activités organisées sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-3.
Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.
Les femmes et les hommes sont détenus dans des établissements pénitentiaires distincts ou dans des quartiers distincts d'un même établissement.
Dans ce dernier cas, toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucune communication entre les uns et les autres ne soit possible, à l'exception des activités organisées sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-3, au cours et à l'occasion desquelles les femmes et les hommes peuvent communiquer.
Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnels féminins. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.
En outre, les personnels surveillant des activités organisées de façon mixte peuvent être des personnels tant féminins que masculins.
Article D211-2
@@ -5455,22 +5459,40 @@
Article R232-4
Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;
2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
3° D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d'un bien, la réalisation d'un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ;
5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
6° De provoquer par des propos ou des actes à la commission d'actes de terrorisme ou d'en faire l'apologie ;
7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre ;
8° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ;
10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;
13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;
14° De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l'établissement, d'accéder ou tenter d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites mentionnées par le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou instruction particulière arrêtée par le chef d'établissement ;
15° De capter, fixer ou enregistrer ou tenter de capter, fixer ou enregistrer, par quelque moyen que ce soit, des images ou des sons dans un établissement ou de diffuser ou tenter de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des images fixées ou des sons captés dans un établissement, ou de participer à ces captation, fixation, enregistrement ou diffusion ;
Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;
2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
3° D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d'un bien, la réalisation d'un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ;
5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
6° De provoquer par des propos ou des actes à la commission d'actes de terrorisme ou d'en faire l'apologie ;
7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre ;
8° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ;
10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;
13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;
14° De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l'établissement, d'accéder ou tenter d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites mentionnées par le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou instruction particulière arrêtée par le chef d'établissement ;
15° De capter, fixer ou enregistrer ou tenter de capter, fixer ou enregistrer, par quelque moyen que ce soit, des images ou des sons dans un établissement ou de diffuser ou tenter de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des images fixées ou des sons captés dans un établissement, ou de participer à ces captation, fixation, enregistrement ou diffusion ;
15° bis De procéder, durant une activité, à des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel ;
16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
Section 3 : Fautes disciplinaires du deuxième degré
@@ -7829,15 +7851,9 @@
Article R412-23
I. − Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
II. − Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'une personne détenue en cas d'absence ou de suspension de contrat ;
2° Poste à caractère saisonnier ;
Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis.
Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée, la fin de l'accroissement temporaire de l'activité de travail ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Article R412-24
@@ -8547,11 +8563,11 @@
Le travail fourni aux personnes détenues par des entreprises titulaires de marchés publics dans le cadre d'une activité de production est régi, dans le respect des dispositions du présent code, par les clauses de ces marchés.
A l'exception de ces entreprises et du service de l'Etat ayant pour mission de développer le travail et l'insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice, l'entreprise ou la structure chargée de l'activité de travail conclut un contrat d'implantation avec le chef de l'établissement pénitentiaire.
Ce contrat autorise toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public à faire réaliser par des personnes des activités de production de biens ou de services au sein de l'établissement pénitentiaire et, le cas échéant, sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire.
Ce contrat d'implantation est conclu pour une durée maximale de trois ans. Sauf stipulation contraire, il est renouvelable par tacite reconduction.
A l'exception de ces entreprises et du service de l'Etat ayant pour mission de développer le travail et l'insertion professionnelle des personnes détenues placées sous-main de justice, le donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3 conclut un contrat d'implantation avec le chef de l'établissement pénitentiaire.
Ce contrat autorise le donneur d'ordre à faire réaliser par des personnes détenues des activités de production de biens ou de services au sein de l'établissement pénitentiaire et, le cas échéant, sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire.
Ce contrat d'implantation est conclu pour une durée maximale de sept ans. Sauf stipulation contraire, il est renouvelable par tacite reconduction.
Article R412-79
@@ -10310,6 +10326,10 @@
Pour son application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.
Article R712-2
Pour l'application de l'article R. 412-62 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les mots : “et L. 3133-4” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4 et L. 3422-2”.
Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
Article R713-1
@@ -10327,6 +10347,10 @@
Pour son application à Mayotte, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés sur le territoire de la collectivité, si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.
Article R713-3-1
Pour l'application de l'article R. 412-62 à Mayotte, les mots : “et L. 3133-4” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4, L. 3422-2 et L. 3422-3”.
Article R713-4
Pour son application à Mayotte, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
@@ -10369,6 +10393,10 @@
Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
Article R725-1
Pour l'application de l'article R. 412-62 à Saint-Barthélemy, les mots : “et L. 3133-4” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4 et L. 3422-2”.
Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V
Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
@@ -10420,6 +10448,10 @@
Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
Article R735-1
Pour l'application de l'article R. 412-62 à Saint-Martin, les mots : “et L. 3133-4” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4 et L. 3422-2”.
Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V
Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
@@ -10757,6 +10789,34 @@
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
R. 211-1
R. 212-1 à R. 212-18
R. 212-19
R. 213-3 à R. 213-20
R. 213-21 à R. 213-35
R. 225-1
R. 225-2 à R. 226-1
R. 227-1 à R. 227-11
R. 231-1 à R. 232-3
R. 232-4
R. 232-5 à R. 233-1
R. 233-2
R. 234-1 à R. 240-9
Article R753-2
Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 dans les îles Wallis et Futuna :
@@ -10926,6 +10986,26 @@
Article R755-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
R. 411-1 à R. 411-8
Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
R. 412-23
R. 412-24 à R. 412-76
R. 412-78
R. 412-79 à R. 412-82
R. 413-1 à R. 413-6
R. 414-1
R. 414-7 à R. 424-31
Article D755-2
@@ -10953,6 +11033,10 @@
" 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;
" 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.
" Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. "
Article R755-3
Pour l'application de l'article R. 412-62 à Wallis-et-Futuna, les mots : “aux articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du code du travail” sont remplacés par les mots : “par la règlementation de droit du travail en vigueur localement”.
Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V
@@ -11272,6 +11356,26 @@
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
R. 211-1
R. 212-1 à R. 214-24
R. 221-4 à R. 224-25
R. 225-1
R. 225-2 à R. 232-3
R. 232-4
R. 232-5 à R. 233-1
R. 233-2
R. 234-1 à R. 240-9
Article R763-2
Pour leur application en Polynésie française, les dispositions des articles R. 213-19, R. 213-21, R. 213-27, R. 213-30, R. 234-31 et R. 235-10 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 764-2.
@@ -11507,6 +11611,26 @@
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
R. 411-1 à R. 411-8
Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
R. 412-23
R. 412-24 à R. 412-76
R. 412-78
R. 412-79 à R. 412-82
R. 413-1 à R. 413-6
R. 414-1
R. 414-7 à R. 424-31
Article D765-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
@@ -11522,6 +11646,10 @@
Articles applicables
D. 412-6 à D. 412-77
Article R765-2-1
Pour l'application de l'article R. 412-62 en Polynésie française, les mots : “aux articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du code du travail” sont remplacés par les mots : “par la règlementation de droit du travail en vigueur localement”.
Article D765-3
@@ -11896,13 +12024,19 @@
Articles applicables
R. 211-1 à R. 214-24
R. 211-1
R. 212-1 à R. 214-24
R. 221-4 à R. 224-25
R. 225-1
R. 225-2 à R. 233-1
R. 225-2 à R. 232-3
R. 232-4
R. 232-5 à R. 233-1
R. 233-2
@@ -12147,6 +12281,26 @@
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
R. 411-1 à R. 411-8
Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
R. 412-23
R. 412-24 à R. 412-76
R. 412-78
R. 412-79 à R. 412-82
R. 413-1 à R. 413-6
R. 414-1
R. 414-7 à R. 424-31
Article D775-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
@@ -12162,6 +12316,10 @@
Articles applicables
D. 412-6 à D. 412-77
Article R775-2-1
Pour l'application de l'article R. 412-62 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “aux articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du code du travail” sont remplacés par les mots : “par la règlementation de droit du travail en vigueur localement”.
Article D775-3