Historique des réformes

Code pénitentiaire

39 versions · 2022-04-26 — 2027-12-30
2027-12-30
Code pénitentiaire — art. 213
2025-07-10
Code pénitentiaire — arts. 755, 765, 775
2025-07-09
Code pénitentiaire — arts. 133, 211, 213 y 46 más
2025-06-30
Code pénitentiaire — arts. 324, 324, 412 y 2 más
2025-06-14
Code pénitentiaire — arts. 113, 211, 211 y 14 más
2025-03-23
Code pénitentiaire — art. 113
2025-02-28
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 112
2025-02-21
Code pénitentiaire — arts. 632, 757, 767, 777
2025-01-05
Code pénitentiaire — arts. 345, 412, 412 y 11 más
2024-12-31
Code pénitentiaire — arts. 113, 212, 227 y 12 más
2024-12-04
Code pénitentiaire — arts. 114, 114, 114
2024-11-30
Code pénitentiaire — arts. 411, 751, 754 y 14 más
2024-11-29
Code pénitentiaire — arts. 752, 762, 772
2024-11-28
Code pénitentiaire — arts. 113, 113, 113
2024-11-27
Code pénitentiaire — arts. 232, 322, 753 y 5 más
2024-07-27
Code pénitentiaire — arts. 214, 215, 753 y 2 más
2024-07-17
Code pénitentiaire — arts. 122, 122, 722 y 8 más
2024-07-14
Code pénitentiaire — arts. 315, 713
2024-07-09
Code pénitentiaire — arts. 115, 752, 755 y 4 más
2024-06-30
Code pénitentiaire — arts. 240, 511, 511 y 5 más
2024-01-31
Code pénitentiaire — arts. 136, 752, 762 y 2 más
2023-12-31
Code pénitentiaire — arts. 412, 412, 412 y 11 más
2023-12-23
Code pénitentiaire — arts. 755, 765, 775
2023-12-19
Code pénitentiaire — arts. 412, 412, 412 y 9 más
2023-12-14
Code pénitentiaire — arts. 211, 232, 412 y 7 más
2023-11-30
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 113 y 8 más
2023-11-21
Code pénitentiaire — arts. 114, 114, 612 y 9 más
2023-11-18
Code pénitentiaire — arts. 216, 216, 753 y 5 más
2023-03-26
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 112 y 26 más
2023-01-29
2022-12-31
Code pénitentiaire — arts. 212, 214, 214 y 10 más
2022-12-30
Code pénitentiaire — arts. 112, 112, 112 y 17 más
2022-10-20
Code pénitentiaire — arts. 411, 412, 412
2022-10-05
Code pénitentiaire — arts. 112, 212, 414 y 110 más
2022-09-29
Code pénitentiaire — arts. 422, 422, 422, 422
2022-08-31
Code pénitentiaire — arts. 115, 341, 352, 352
2022-06-08
Code pénitentiaire — arts. 762, 772
2022-04-30
Code pénitentiaire — art. 412
2022-04-26
Code pénitentiaire
version originale Texte à cette date

Changements du 2024-06-30

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Article R240-6
Peuvent être destinataires dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et dans les conditions définies ci-après, des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement :
1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de juridiction, pour les données suivantes : identité ; compte rendu de la commission pluridisciplinaire unique ; gestion des condamnations pécuniaires et éléments des titres exécutoires ; procédure disciplinaire, isolement et visites ;
2° Le préfet de département dans lequel se situe l'établissement pénitentiaire :
a) Pour l'ensemble des personnes détenues, en ce qui concerne les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures de garde et d'escorte ;
b) Pour toute personne de nationalité étrangère faisant ou pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, la catégorie pénale, le nombre de titres d'identité, le type de procédure, la situation de famille, l'adresse en France et à l'étranger et la date de libération de cette personne ;
c) Pour les éléments de signalisation relatifs à la personne détenue et les renseignements concernant le déroulement des permissions de sortir, y compris l'identité de la personne accueillant le permissionnaire ;
3° L'avocat de la personne détenue, pour les informations relatives aux procédures disciplinaires, contradictoires, et à l'isolement ;
4° Les assesseurs, pour les informations relatives aux procédures disciplinaires ;
5° Les maires, dans le cadre des modifications de l'état civil et des démarches administratives des personnes détenues, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu de détention ;
6° Les autorités de la police nationale et de la gendarmerie nationale :
a) Du lieu de détention et du lieu où doit se dérouler une permission de sortir, pour les éléments de signalisation relatifs à la personne détenue et les renseignements concernant le déroulement de la mesure, y compris l'identité de la personne accueillant le permissionnaire ;
b) Chargées des prélèvements biologiques destinés à permettre l'identification par les empreintes génétiques en application de l'article 706-56 du code de procédure pénale ;
7° Les personnels individuellement désignés et spécialement habilités relevant de l'autorité militaire, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, la catégorie pénale, le lieu de détention et la date de libération de tout militaire ;
8° Le service du casier judiciaire national pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires ;
9° Les personnels individuellement désignés et spécialement habilités relevant de l'organisme chargé du service national territorialement compétent, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, le lieu de détention et la date de libération, pour tout Français âgé de seize à vingt-cinq ans ;
10° Les consulats et ambassades dans le cadre des démarches administratives des personnes détenues étrangères et dans les conditions prévues par les conventions internationales, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu de détention ;
11° Les juridictions étrangères et les gouvernements étrangers dans le cadre de la procédure d'extradition, d'un mandat d'arrêt européen ou d'une remise temporaire ainsi que pour les consignes judiciaires, médicales ou pénitentiaires ;
12° Les agents de Pôle emploi ainsi que, pour les jeunes majeurs de moins de 26 ans, les missions locales, dans le cadre du retour à l'emploi des personnes détenues, pour les informations suivantes : nom, prénom, numéro d'écrou, catégorie administrative du quartier d'affectation, document d'identité et date de validité, date prévisible de permission de sortir, de libération ou d'aménagement de peine ;
12° Les agents de l'opérateur France Travail ainsi que, pour les jeunes majeurs de moins de 26 ans, les missions locales, dans le cadre du retour à l'emploi des personnes détenues, pour les informations suivantes : nom, prénom, numéro d'écrou, catégorie administrative du quartier d'affectation, document d'identité et date de validité, date prévisible de permission de sortir, de libération ou d'aménagement de peine ;
13° La Banque de France, pour la tenue du livret et des comptes bancaires de la personne détenue ainsi que le paiement des créances ;
14° Le titulaire de l'autorité parentale, pour les informations relatives à la mise sous écrou du mineur dont ils ont la charge, en ce qui concerne les données enregistrées au titre de la gestion du compte nominatif et de la mise en œuvre des activités de réinsertion, ainsi que les informations relatives aux procédures disciplinaires ;
15° Les directeurs régionaux des finances publiques, dans le cadre de leur mission de recette et de contrôle de la régie des comptes nominatifs, en ce qui concerne les données enregistrées au titre de la gestion du compte nominatif ;
16° Les services des douanes, dans le cadre de leurs actions de recouvrement, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu de détention ;
17° Les hôpitaux de rattachement des unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP), des services médicaux psychologiques régionaux (SMPR), des unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) et de l'établissement public de santé national de Fresnes, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, sexe, numéro d'écrou, numéro de sécurité sociale, lieu de détention, dans le cadre de la distribution de médicaments ;
18° Les services de sécurité sociale, dans le cadre de l'affiliation obligatoire aux assurances maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale et des versements d'indemnités journalières, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques, situation irrégulière, adresse avant placement en détention, lieu de détention ;
19° Les caisses d'allocations familiales, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, adresse avant placement en détention, lieu de détention :
a) Pour le versement des allocations à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ;
b) Pour le versement d'allocations aux personnes bénéficiaires ;
20° Les organismes de formation, pour les informations suivantes : nom, prénom, profession avant le placement en détention, formation professionnelle, qualification professionnelle, type de contrat de travail avant l'écrou, durée du dernier emploi, expérience, contrat d'apprentissage, validation des acquis de l'expérience en cours ;
21° Les institutions de retraite et organismes de prévoyance, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, adresse avant placement en détention, lieu de détention :
a) Dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales ;
b) Dans le cadre du versement des retraites.
Article R240-7
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Article R511-2
Un billet de sortie est délivré à toute personne sortant de détention, qu'il s'agisse d'une sortie définitive ou d'une sortie dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de surveillance électronique de fin de peine, hors le cas de la permission de sortir.
Le billet de sortie justifie de la régularité de la situation de la personne détenue intéressée. Celle-ci est invitée à le conserver avec soin.
Un certificat de présence destiné à Pôle emploi peut être remis à la personne détenue intéressée.
Un certificat de présence destiné à l'opérateur France Travail peut être remis à la personne détenue intéressée.
Article D511-3
Le billet de sortie remis à chaque personne sortant de détention dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 511-2 mentionne les indications relatives à son état civil, son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, la date d'entrée et de sortie de détention, les ressources financières dont elle dispose à sa sortie et les secours, sous leurs diverses formes, dont elle a pu éventuellement bénéficier à sa sortie de détention.
Il comporte l'adresse du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'antenne locale du lieu de résidence de la personne sortant de détention.
Une copie de ce document peut être remise à Pôle emploi.
Le billet de sortie remis à chaque personne sortant de détention dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 511-2 mentionne les indications relatives à son état civil, son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, la date d'entrée et de sortie de détention, les ressources financières dont elle dispose à sa sortie et les secours, sous leurs diverses formes, dont elle a pu éventuellement bénéficier à sa sortie de détention.
Il comporte l'adresse du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'antenne locale du lieu de résidence de la personne sortant de détention.
Une copie de ce document peut être remise à l'opérateur France Travail.
Chapitre II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES LIBÉRÉES
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13° " services des agences régionales de santé " par “services de l'agence de santé” ;
14° " Pôle Emploi ", " l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ", " services sociaux, éducatifs et médicosociaux ", " services de l'inspection du travail ", " inspecteur du travail " par " services localement compétents " ;
14° " L'opérateur France Travail ", " l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ", " services sociaux, éducatifs et médicosociaux ", " services de l'inspection du travail ", " inspecteur du travail " par " services localement compétents " ;
15° " maire " par " chef de circonscription " ;
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13° " services des agences régionales de santé " par " autorités localement compétentes en matière de santé "
14° " Pôle Emploi ", " l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ", " services sociaux, éducatifs et médicosociaux ", " services de l'inspection du travail ", " inspecteur du travail " par " services localement compétents " ;
14° " L'opérateur France Travail ", " l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ", " services sociaux, éducatifs et médicosociaux ", " services de l'inspection du travail ", " inspecteur du travail " par " services localement compétents " ;
15° “ structure d'insertion par l'activité économique ” par “ association pour l'aide à l'insertion ”.
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Article R764-2
Pour leur application en Polynésie française, à l'article R. 311-2, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents.
Pour leur application en Polynésie française, à l'article R. 311-2, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à l'opérateur France Travail sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents.
Article R764-3
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13° " services des agences régionales de santé " par " autorités localement compétentes en matière de santé "
14° " Pôle Emploi ", " l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ", " services sociaux, éducatifs et médicosociaux ", " services de l'inspection du travail ", " inspecteur du travail " par " services localement compétents " ;
14° " L'opérateur France Travail ", " l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ", " services sociaux, éducatifs et médicosociaux ", " services de l'inspection du travail ", " inspecteur du travail " par " services localement compétents " ;
15° “ structure d'insertion par l'activité économique ” les mots : “ structure d'insertion par le travail ” ;
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Article R774-2
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 311-2, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents.
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 311-2, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à l'opérateur France Travail sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents.
Article R774-3