Historique des réformes

21 JUILLET 1844. - Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2003 et mise à jour au 09-07-2024)

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21 JUILLET 1844. - Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiasti
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2013-12-31
21 JUILLET 1844. - Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiasti

Changements du 2013-12-31

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3° 1/50e pour chaque aimée passée en service actif dans l'un des emplois désignés au tableau annexé à la présente loi. <renuméroté par L 1999-01-25/32, art. 231, 3°, **En vigueur :** 01-01-1999>
(4° 1/50e pour chaque année qui, conformément au tableau I des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923, peut être prise en compte à ce tantième pour le calcul de la pension militaire d'ancienneté d'un militaire du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.) <L [2007-02-28/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007022835), art. 196, 011; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 01-07-2001>
§ 4. <inséré par L 1999-01-25/32, art. 231, 4°, **En vigueur :** 01-01-1999> Pour le calcul de la pension de retraite, il est fait abstraction des services et périodes dont la prise en compte aurait pour effet de causer un préjudice à l'intéressé.
§ 5. <inséré par L 1999-01-25/32, art. 231, 4°, **En vigueur :** 01-01-1999> La pension établie conformément aux dispositions qui précèdent est acquise par mois.
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Les pouvoirs et institutions publics peuvent, en lieu et place de tout ou partie des pièces et documents qui sont nécessaires pour fixer les droits à pension de leurs anciens membres du personnel et des ayants droit de ceux-ci, établir des états récapitulatifs individuels reprenant les données relatives à la carrière et au traitement de leurs membres du personnel.
S'ils sont établis conformément à un protocole conclu entre l'Administration des pensions et le pouvoir ou l'institution public concerné, ces états récapitulatifs individuels ont, pour les services prestés auprès des pouvoirs et organismes concernés, force probante jusqu'à preuve du contraire. Ce protocole contient une description précise de la forme et du contenu des éléments qui doivent être repris dans l'état récapitulatif individuel; il précise également la manière dont ces états récapitulatifs sont transmis à l'Administration des pensions.
S'ils sont établis conformément à un protocole conclu entre l'Administration des pensions et le pouvoir ou l'institution public concerné, ces états récapitulatifs individuels ont, pour les services prestés auprès des pouvoirs et organismes concernés, force probante jusqu'à preuve du contraire. Ce protocole contient une description précise de la forme et du contenu des éléments qui doivent être repris dans l'état récapitulatif individuel; il précise également la manière dont ces états récapitulatifs sont transmis a l'Administration des pensions.
Ce protocole peut être adapté à tout moment si les données reprises dans l'état récapitulatif ne répondent plus aux besoins.
##### Article 44. (Abrogé) <AR 28-06-1933, art. 1, MB 29-06-1933 et confirmé par L 2003-02-03/41, art. 85, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article N. Tableau des fonctionnaires et employés désignés dans les articles 2 et 8 de la loi 21 juillet 1844 sur les pensions.
I. Ministère des Finances.
DOUANES :
Inspecteurs; contrôleurs; lieutenants; sous-lieutenants; brigadiers; sous-brigadiers; préposés; patrons; matelots; mousses.
ACCISES :
Contrôleurs, commis des accises.
Eaux et Forêts :
Brigadiers; gardes.
II. Ministère de la Marine.
MARINE :
Chefs-pilotes; sous-chefs-pilotes; patrons-pilotes; pilotes; élèves-pilotes; aspirants-élèves-pilotes; matelots; machinistes; chauffeurs.
(Agents du service de sauvetage) <L 30-12-1936, art. 3, MB 02-01-1937>;
(Commandants, premiers-lieutenants et lieutenants de la marine de l'Etat.) <L 26-06-1894, art. 1, MB 01-07-1894>
(Capitaines; commissaires de bord; mécaniciens de bord; électriciens; recoleurs de coupons; commissaires maritimes; lieutenants; brigadiers et agents de la police maritime.) <L 23-07-1963, art. 1, MB 24-08-1963>
(Régie des Transports maritimes ou Administration de la Marine et de la Navigation intérieure :
Officier-mécanicien-chef; officier de quai; cuisinier (embarqué); inspecteur maritime; jaugeur en chef; premier jaugeur; jaugeur; motoriste en chef; motoriste; patron en chef, premier marconiste; marconiste.) <L 1991-05-21/41, art. 31>
POSTES :
(Facteurs, courriers des malles; fonctionnaires et employés du service ambulant des postes.) <L 26-06-1894, art. 1, MB 01-07-1894>
III. Ministère des Travaux publics.
PONTS ET CHAUSSEES :
Ingénieurs, sous-ingénieurs et conducteurs en service dans les polders.
MINES :
Ingénieurs, sous-ingénieurs, conducteurs.
IV. Ministère de la Justice.
(Préposés à la conduite des voitures cellulaires.) <L 31-05-1890, art. 1, MB 09-06-1890>
(Officiers et agents judiciaires.) <L 15-05-1920, art. 2, MB 24-05-1920>
(Fonctionnaires et agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.) <L 09-07-1956, art. 2, MB 21-07-1956>
(IV. Ministère de la Défense Nationale.
Les agents civils du Service de Sécurité militaire.) <L 20-07-1971, art. 1, MB 25-08-1971>
(V. Ministère des Communications.
Les agents qui assurent d'une manière effective et directe le contrôle de la navigation aérienne et qui sont titulaires d'un des grades ci-après :
contrôleur de 3e classe de la circulation aérienne;
contrôleur de 2e classe de la circulation aérienne;
contrôleur de 1ère classe de la circulation aérienne;
contrôleur principal de la circulation aérienne;
contrôleur en chef de la circulation aérienne.
Le Ministre qui a l'Administration de l'Aéronautique dans ses attributions détermine les grades existant ou ayant existé à la Régie des Voies aériennes et à l'Administration de l'Aéronautique, qui sont assimilés aux grades cités ci-avant.) <L 05-08-1978, art. 51, MB 17-08-1978>
##### Article N. Tableau des services actifs. <L 2003-02-03/41, art. 41, 004; **En vigueur :** 01-01-2003> <Erratum, voir M.B. 22-05-2003, p. 28258>
(Non repris pour des raisons techniques; voir M.B. du 22-05-2003, p. 28259 à 28269)
Modifie par :
<L 2004-07-09/30, art. 64, **En vigueur :** indéterminée ; M.B. 15-07-2004, p. 55589; note : entre en vigueur dès que la filiale de La Poste, SA de droit public, comprend l'activité de distribution concernant le courrier accéléré>
<L [2007-04-25/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042552), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002 et 01-06-2007; M.B. 11-05-2007, p. 25790-792>
<L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 22, 1°, **En vigueur :** 01-06-2006 et art. 22, 2°, **En vigueur :** 01-01-2007; M.B. 16-06-2008, p. 30538>
<L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 56, **En vigueur :** 01-09-2003>
### TITRE I. - Des pensions de retraite.
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##### Article 6. Sont susceptibles de conférer des droits à la pension :
A. Les services civils ou judiciaires, rendus (...), par suite de nominations faites en exécution des lois ou émanées du Gouvernement et rétribués par le trésor public. Les surnuméraires dûment commissionnés ne sont pas soumis à cette dernière condition. Il en est de même des seconds secrétaires de légation pour le temps pendant lequel ils seront employés, soit à l'étranger, soit à l'intérieur près du Département des affaires étrangères.
A. (Les services civils ou judiciaires, rendus par suite de nominations faites en exécution des lois ou émanées du gouvernement et rétribués par le Trésor public. Les surnuméraires dûment commissionnés ne sont pas soumis à cette condition de nomination. Il en est de même des seconds secrétaires de légation pour le temps pendant lequel ils seront employés, soit à l'étranger, soit à l'intérieur près du département des Affaires étrangères.) <L 2005-04-11/49, art. 2, 006; **En vigueur :** 20-06-2005>
(Sera compté double le temps pendant lequel les magistrats, fonctionnaires et (agents) ont été emprisonnés ou déportés pour motif patriotique ou pour refus d'obéissance aux ordres de l'autorité allemande, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.)
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(...) <L 29-07-1926, art. 8, §1, MB 04-08-1926>
##### Article 22. (Le membre du clergé admis à la pension conformément à l'article 20, a droit à la pension fixée à l'article 21 s'il compte trente années de services ecclésiastiques.)(Seront comptées comme années de service, celles pendant lesquelles le titulaire aura rempli des fonctions ecclésiastiques non rétribuées par le Trésor public mais que le gouvernement reconnaîtra avoir été nécessaires aux besoins du culte; ces fonctions pourront avoir éte exercées en Belgique, dans la colonie du Congo belge, dans le territoire sous tutelle du Ruanda-Urundi.) <L 17-06-1971, art. 4, MB 13-07-1971> <L 20-11-1974, art. 1, MB 25-02-1975>
##### Article 22. (Le membre du clergé admis à la pension conformément à l'article 20, a droit à la pension fixée à l'article 21 s'il compte trente années de services ecclésiastiques.)(Seront comptées comme années de service, celles pendant lesquelles le titulaire aura rempli des fonctions ecclésiastiques non rétribuées par le Trésor public mais que le gouvernement reconnaîtra avoir été nécessaires aux besoins du culte; ces fonctions pourront avoir été exercées en Belgique, dans la colonie du Congo belge, dans le territoire sous tutelle du Ruanda-Urundi.) <L 17-06-1971, art. 4, MB 13-07-1971> <L 20-11-1974, art. 1, MB 25-02-1975>
(Sera compté double le temps pendant lequel les membres du clergé rétribués par le Trésor public ont été emprisonnés ou déportés pour motif patriotique ou pour refus d'obéissance aux ordres de l'autorité allemande dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.) <L 03-06-1920, art. 1, **En vigueur :** 11-06-1920>
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##### Article 23. (...) <L 17-06-1971, art. 4, MB 13-07-1971>
##### Article 24. <L 17-06-1971, art. 4, MB 13-07-1971> La pension des membres du clergé qui ne comptent pas trente annees de services ecclésiastiques est fixée comme suit : un vingtième de la pension entière pour chaque année de service jusqu'à dix ans; un soixantième de la pension entière pour chaque année au-delà de dix ans et jusqu'à vingt ans; un trentième de la pension entière pour chaque année au-delà de vingt ans.
##### Article 24. <L 17-06-1971, art. 4, MB 13-07-1971> La pension des membres du clergé qui ne comptent pas trente années de services ecclésiastiques est fixée comme suit : un vingtième de la pension entière pour chaque année de service jusqu'à dix ans; un soixantième de la pension entière pour chaque année au-delà de dix ans et jusqu'à vingt ans; un trentième de la pension entière pour chaque année au-delà de vingt ans.
##### Article 25. <L 17-06-1971, art. 4, MB 13-07-1971> Lorsque les infirmités dont le membre du clergé est atteint sont reconnues provenir de l'exercice de ses fonctions, il a droit à la moitié de la pension entière s'il compte cinq années de services ecclésiastiques.
##### Article 26. <L 17-06-1971, art. 4, MB 13-07-1971> Dans les cas prévus à l'article 9, la pension ne peut etre inférieure à la moitié de la pension entière.
##### Article 26. (abrogé) <L 2005-04-11/49, art. 2, 006; **En vigueur :** 20-06-2005>
### Section III. - (Ministres des cultes autres que le culte catholique romain) <L 25-03-1965, art. 1, MB 10-04-1965>.
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##### Article 29. <L 25-03-1965, art. 4, MB 10-04-1965> Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 28, ils ont droit à une pension déterminée conformément au chapitre 1 du présent titre.
Toutefois, pour l'application des articles 8 et 9, le tantième 1/60 est remplacé par le tantième 1/50.
Toutefois, pour l'application (de l'article 8), le tantième 1/60 est remplacé par le tantième 1/50. <L 2005-04-11/49, art. 2, 006; **En vigueur :** 20-06-2005>
##### Article 30. <L 29-06-1972, art. 1, MB 26-08-1972> L'article 22, à l'exception de la première phrase de l'alinéa 1 est applicable aux pensions allouées en vertu de la présente section.
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##### Article 36. Les pensions de retraite sont à la charge du trésor public.
##### Article 38. <ARN16 13-10-1934, art. 1, MB 15-10-1934> Les crédits nécessaires au service des pensions sont portés au budget (des pensions). <L 2005-04-11/49, art. 2, 006; **En vigueur :** 20-06-2005>
##### Article 38. <L 2006-01-12/45, art. 31, 007 ; **En vigueur :** 01-01-2006>Le Service des Pensions du Secteur public est financé par des dotations inscrites dans le budget général des dépenses de l'Etat fédéral et par des recettes liées à ses missions et sa gestion.
##### Article 39. <ARN216 20-12-1935, art. 1, MB 22-12-1935> Pouvoir est conféré au Ministre compétent, avec facilité de subdélégation d'accorder toutes pensions et rentes de quelque nature qu'elles soient, à charge du trésor ou à charge des Caisses de prévoyance et de procéder à leur révision.
Chaque arrêté annoncera les motifs et les bases légales de la liquidation de la pension.
##### Article 40. La pension court à dater du jour où l'intéressé aura cessé de toucher son traitement d'activite.
##### Article 40. La pension court à dater du jour où l'intéressé aura cessé de toucher son traitement d'activité.
##### Article 41. (...) <L 15-05-1984, art. 66, MB 22-05-1984>
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##### Article 45. (...) <L 10-10-1967, art. 2, MB 31-10-1967>
### Section II. - Cumul - déchéance.
### Section II. - (...) Déchéance. <L 2005-04-11/49, art. 2, 006; **En vigueur :** 20-06-2005>
##### Article 46. (...) <L 29-07-1926, art. 23, MB 04-08-1926>
##### Article 47. (...) <L 29-07-1926, art. 23, MB 04-08-1926>
##### Article 48. <Abrogé par L 07-03-1867, art. 1, MB 09-03-1867, sauf à l'égard des pensionnés qui se trouvent sous le coup d'une condamnation à la peine d'emprisonnement> Toute personne jouissant d'une pension sera tenue, sous peine de déchéance, de résider dans le Royaume à moins d'une autorisation expresse du Roi.
Dans ce cas, il sera fait une retenue du 1/3 sur toute pension de 2.000 fr. et au-dessus.
##### Article 48. (Toute personne jouissant d'une pension et qui a été ou est condamné à une peine d'emprisonnement est tenue, sous peine de déchéance, de résider dans le Royaume, à moins d'une autorisation expresse du Roi.) <L 2005-04-11/49, art. 2, 006; **En vigueur :** 20-06-2005>
(alinéa 2 abrogé) <L 2005-04-11/49, art. 2, 006; **En vigueur :** 20-06-2005>
##### Article 49. <L 1991-05-26/42, art. 21> La condamnation à une peine criminelle emporte la privation de la pension ou du droit de l'obtenir; la pension pourra être rétablie ou accordée en cas en cas de grâce, et sera rétablie en cas de réhabilitation du condamné, le tout sans rappel pour les termes échus.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1, il sera payé au conjoint ou aux enfants du condamné une pension égale à la pension de survie à laquelle ils pourraient prétendre si le condamné était décédé.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1, il sera payé au conjoint ou aux enfants du condamné une pension égale à la pension de survie à laquelle ils pourraient prétendre si le condamné etait décéde.
Cette pension cessera lors du décès du condamné ou du rétablissement de sa pension.
##### Article 50. <L 1991-05-21/41, art. 30> La démission volontaire, la démission d'office et le licenciement entraînent la perte du droit à la pension de retraite, lorsque les conditions donnant ouverture à ce droit ne sont pas réunies.
Perdent le droit à la pension de retraite, les personnes dont les services ont pris fin à la suite de la sanction disciplinaire la plus grave prévue par leur statut ou, si elles n'ont pas de statut ou si celui-ci ne comporte pas un régime disciplinaire, à la suite d'un licenciement pour motif grave les privant de leur emploi sans préavis ni indemnité compensatoire de préavis et pour autant que ce licenciement, s'il a eté contesté judiciairement, ait été reconnu valable par les juridictions compétentes et qu'aucune indemnité n'ait été accordée à l'intéressé.
Lorsqu'une personne a terminé sa carrière dans les conditions prévues à l'alinéa 2 et qu'ulterieurement elle preste à nouveau des services admissibles, seuls les services accomplis à partir de la reprise de fonction peuvent entrer en ligne de compte pour l'octroi et le calcul de la pension de retraite.
### CHAPITRE II. - Pensions de veuves et orphelins.
Perdent le droit à la pension de retraite, les personnes dont les services ont pris fin à la suite de la sanction disciplinaire la plus grave prévue par leur statut ou, si elles n'ont pas de statut ou si celui-ci ne comporte pas un régime disciplinaire, à la suite d'un licenciement pour motif grave les privant de leur emploi sans préavis ni indemnité compensatoire de préavis et pour autant que ce licenciement, s'il a été contesté judiciairement, ait été reconnu valable par les juridictions compétentes et qu'aucune indemnité n'ait été accordée à l'intéressé.
Lorsqu'une personne a terminé sa carrière dans les conditions prévues à l'alinéa 2 et qu'ultérieurement elle preste à nouveau des services admissibles, seuls les services accomplis à partir de la reprise de fonction peuvent entrer en ligne de compte pour l'octroi et le calcul de la pension de retraite.
### CHAPITRE II. - Pensions de veuves et orphelins. <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2, 006; **En vigueur :** 20-06-2005>
##### Article 51. (...) <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; **En vigueur :** 20-06-2005>
##### Article 52. (...) <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; **En vigueur :** 20-06-2005>
##### Article 53. (...) <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; **En vigueur :** 20-06-2005>
##### Article 54. (...) <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; **En vigueur :** 20-06-2005>
##### Article 55. (...) <L 03-06-1920, art. 1>
##### Article 56. (...) <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; **En vigueur :** 20-06-2005>
##### Article 57. (...) <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; **En vigueur :** 20-06-2005>
### TITRE IV. - Dispositions transitoires. <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2, 006; **En vigueur :** 20-06-2005>
##### Article 58. (...) <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; **En vigueur :** 20-06-2005>
##### Article 59. (...) <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; **En vigueur :** 20-06-2005>
##### Article 60. (...) <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; **En vigueur :** 20-06-2005>
##### Article 61. (...) <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; **En vigueur :** 20-06-2005>
##### Article 62. (...) <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; **En vigueur :** 20-06-2005>
##### Article 63. (...) <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; **En vigueur :** 20-06-2005>
##### Article 64. (...) <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; **En vigueur :** 20-06-2005>
##### Article 65. (...) <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; **En vigueur :** 20-06-2005>
### ANNEXE.
##### Article 24/1.. 24/1. [¹ § 1er. Les personnes qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base des articles 20 et 21. Elles ont néanmoins droit au bénéfice des tantièmes 1/20e et 1/30e prévus à l'article 24 pour les services prestés jusqu'au 31 décembre 2011. Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, ces tantièmes sont remplacés par le tantième 1/48e.
§ 2. Le montant de la pension calculée suivant les règles fixées au paragraphe 1er ne pourra pas être inférieur au montant qui aurait été obtenu si l'ensemble des services ecclésiastiques avait été pris en considération à raison du tantième 1/48e.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 97, 018; En vigueur : 01-01-2012>
### Section III. - (Ministres des cultes autres que le culte catholique romain) <L 25-03-1965, art. 1, MB 10-04-1965>.
### TITRE II. - Des pensions de veuves et orphelins.
### Section I. - Inscription des pensions et paiement des quartiers.
### Section II. - (...) Déchéance. <L 2005-04-11/49, art. 2, 006; **En vigueur :** 20-06-2005>
### CHAPITRE II. - Pensions de veuves et orphelins. <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2, 006; **En vigueur :** 20-06-2005>
### TITRE IV. - Dispositions transitoires. <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2, 006; **En vigueur :** 20-06-2005>
### ANNEXE.
##### Article 24/1. [¹ § 1er. Les personnes qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base des articles 20 et 21. Elles ont néanmoins droit au bénéfice des tantièmes 1/20e et 1/30e prévus à l'article 24 pour les services prestés jusqu'au 31 décembre 2011. Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, ces tantièmes sont remplacés par le tantième 1/48e.
§ 2. Le montant de la pension calculée suivant les règles fixées au paragraphe 1er ne pourra pas être inférieur au montant qui aurait été obtenu si l'ensemble des services ecclésiastiques avait été pris en considération à raison du tantième 1/48e.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 97, 018; En vigueur : 01-01-2012>
2006-07-26
21 JUILLET 1844. - Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiasti
2006-04-21
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2006-02-16
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2006-01-01
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2004-05-25
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1970-01-02
21 JUILLET 1844. - Loi générale sur les pensions civiles et ecclésia
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