Historique des réformes
21 JUILLET 1844. - Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2003 et mise à jour au 09-07-2024)
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21 JUILLET 1844. - Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiasti
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2006-01-01
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Changements du 2006-01-01
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Le traitement de référence est le traitement moyen des cinq dernières années de la carrière ou de toute la durée de la carrière si celle-ci est inférieure à cinq ans. Ce traitement moyen est établi sur la base des traitements tels qu'ils sont fixés dans les échelles de traitement attachées aux fonctions dans lesquelles l'intéressé a été nommé à titre définitif. Si, durant la période définie ci-avant, l'intéressé, nommé à titre définitif dans une fonction, exerce une autre fonction dans laquelle il n'est pas nommé à titre définitif seuls les traitements attachés à la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif sont prix en compte. Si l'intéressé n'était pas nommé à titre définitif durant toute la période définie ci-avant, les traitements attachés aux fonctions exercées à titre temporaire ou contractuel avant la nomination à titre définitif sont également pris en compte mais, dans ce cas, ces traitements ne peuvent être supérieurs à ceux qui auraient été attribués si ces services temporaires ou contractuels avaient été prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé a été nommé à titre définitif. Lorsque, dans une fonction de promotion, la nomination à titre définitif ne peut intervenir qu'au terme d'une période probatoire et qu'au terme de cette période l'intéressé est nommé à titre définitif dans cette fonction de promotion, il est censé avoir été nommé à titre définitif dès le début de la période probatoire.
Pour l'application de la présente loi est assimilé à une nomination à titre définitif le mandat attribué en application soit de l'article 74bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, soit de l'article 22 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent (soit de l'article VII.III.2 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police). Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, assimiler à une nomination à titre définitif d'autres mandats de nature analogue qu'Il désigne. <L 2001-03-30/34, art. 7, 1**En vigueur :** 01-04-2001>
Pour l'application de la présente loi est assimilé à une nomination à titre définitif le mandat attribué en application soit de l'article 74bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, soit de l'article 22 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent (soit de l'article VII.III.2 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police). Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, assimiler à une nomination à titre définitif d'autres mandats de nature analogue qu'Il désigne. <L 2001-03-30/34, art. 7, 1°, **En vigueur :** 01-04-2001>
Pour détermination du traitement de référence visé à l'alinéa 2, il est, le cas échéant, également tenu compte des suppléments de traitement définis au § 2 qui sont attachés aux fonctions dans lesquelles l'intéressé a été nommé à titre définitif ou dans lesquelles l'intéressé a, conformément aux articles 182 et 261 du Code judiciaire, été désigné. Ces suppléments sont pris en compte pour les périodes durant lesquelles ils ont été effectivement accordés et à concurrence du ou des montants octroyés au cours de ces mêmes périodes. Toutes, si le supplément de traitement est accordé sous la forme d'un certain pourcentage du traitement, le supplément à prendre en compte est établi sur base de l'échelle de traitement qui a ou aurait été attribuée dans les conditions prévues par le statut pécuniaire en vigueur à la date de prise de cours de la pension et à concurrence du ou des pourcentages effectivement octroyés.
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37° les suppléments de traitement accordés pour des prestations extraordinaires au personnel infirmier et soignant du Centre hospitalier universitaire de Liège et de l'" Universitair Ziekenhuis Gent ".
(38° le complément de traitement accordé en application de l'article 123 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets;) <L 2001-03-30/34, art. 7, 1°, a), **En vigueur :** 01-01-1999>
(39° les suppléments de traitement pour l'exercice d'un mandat, accordés en application de l'article XI.II.17 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;) <AR 2001-07-10/33, art. 5, § 2, **En vigueur :** 01-04-2001>
(38° le complément de traitement accordé en application de l'article 123 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets;) <L 2001-03-30/34, art. 7, 2°, a), **En vigueur :** 01-01-1999>
(39° les suppléments de traitement pour l'exercice d'un mandat, accordés en application de l'article XI.II.17 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;) <L 2001-03-30/34, art. 7, 2°, b), **En vigueur :** 01-04-2001>
(40° la prime accordée en exécution du protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du comité commun à l'ensemble des services publics concernant le plan pluriannuel pour le secteur public de la santé et pour laquelle une intervention financière est accordée à l'employeur;) <AR 2003-03-25/40, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-08-2001>
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2° les suppléments de traitement visés à l'article 357, § 1er, 6°, du Code judiciaire, à partir du 1er juin 2000.) <AR 10-07-2001 (AR 2001-07-10/33), art. 1, **En vigueur :** 06-08-2001>
(§ 3). Par dérogation au § 1, le tantième 1/60e est remplacé par :
(§ 3.) Par dérogation au § 1, le tantième 1/60e est remplacé par :
1° 1/12e pour chacune des sept premières années passées en qualité de gouverneur ou de vice-gouverneur de province;
2005-06-20
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2004-05-25
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2003-01-01
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2002-09-26
21 JUILLET 1844. - Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiasti
2001-08-01
21 JUILLET 1844. - Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiasti
1970-01-02
21 JUILLET 1844. - Loi générale sur les pensions civiles et ecclésia
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