Historique des réformes
19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44, art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
15 versions
· 1970-01-02 — 2015-01-01
2015-01-01
19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallo
2009-06-25
19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallo
2008-09-12
19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallo
2008-01-14
19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallo
2007-06-01
19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallo
2003-12-21
19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallo
2002-01-01
19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallo
1998-07-13
19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallo
1997-01-01
19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallo
1996-09-14
19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallo
1996-01-01
19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallo
1992-01-01
19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallo
1990-10-08
19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallo
1988-02-21
19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallo
1970-01-02
19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wa
version originale
Texte à cette date
Changements du 1992-01-01
@@ -2,18 +2,30 @@
##### Article 122. Les agents et gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures et attelages du délinquant, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par le délinquant jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre. Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours et enclos adjacents, si ce n'est en présence, soit du (juge au tribunal de police), soit du bourgmestre, soit du commissaire de police. <L 10-10-1967, art. 3>
<NOTE : pour la Région wallonne l'article 122 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 122. Les agents et gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures, attelages et véhicules automoteurs et cyclomoteurs du délinquant, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par le délinquant jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre.
Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours et enclos adjacents, si ce n'est en présence, soit du juge au tribunal de police, soit du bourgmestre, soit du commissaire de police. " (DRW 1987-11-26/32, art. 1, 002; **En vigueur :** 21-02-1988)>
##### Article 165. Quiconque, sans motifs légitimes, sera trouvé, dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, porteur de serpe, cognée, hache, scie ou autres instruments de même nature, sera condamné à une amende de 5 francs.
Si le contrevenant n'est porteur d'aucun instrument, il pourra, suivant les circonstances, être condamné à une amende de 2 francs : lorsque le fait aura été constaté dans le bois d'un particulier, la poursuite ne sera exercée que sur la plainte du propriétaire.
<NOTE : pour la Région wallonne l'article 165 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 165. Quiconque sera trouvé, sans motifs légitimes, dans les bois et fôrets hors des routes et chemins ordinaires, sera condamné à une amende de 20 francs s'il est porteur de serpe, cognée, hâche, scie ou autres instruments de même nature ou s'il circule à skis.
Si le contrevenant ne circule pas à skis ou n'est pas porteur d'aucun instrument visé au précédent alinéa, il pourra, suivant les circonstances, être condamné à une amende de 10 francs; lorsque le fait aura été constaté dans le bois d'un particulier, la poursuite ne sera exercée que sur la plainte du propriétaire. " <DRW 1987-11-26/32, art. 2, 002; **En vigueur :** 21-02-1988)>
(NOTE 1 : pour la Région wallonne l'article 165 est remplacé par la disposition suivante :
Art. 165. Quiconque sera trouvé, sans motifs légitimes, dans les bois et fôrets hors des routes et chemins ordinaires, sera condamné à une amende de 20 francs s'il est porteur de serpe, cognée, hâche, scie ou autres instruments de même nature ou s'il circule à skis.
Si le contrevenant ne circule pas à skis ou n'est pas porteur d'aucun instrument visé au précédent alinéa, il pourra, suivant les circonstances, être condamné à une amende de 10 francs; lorsque le fait aura été constaté dans le bois d'un particulier, la poursuite ne sera exercée que sur la plainte du propriétaire. <DRW 1987-11-26/32, art. 2, 002; **En vigueur :** 21-02-1988>)
(NOTE 2 : pour la Région flamande l'article 165 est abrogé) <DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 005; **En vigueur :** 08-10-1990>
##### Article 170. Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature, dont les délinquants étaient munis, seront saisis et confisqués.
(NOTE : pour la Région wallonne l'article 170 est remplacé par la disposition suivante :
Art. 170. Les scies, hâches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les délinquants étaient munis, seront saisis et confisqués. Il en ira de même des skis avec lesquels les contrevenants auront circulé en infraction à l'article 165. <DRW 1987-11-26/32, art. 3, 002; **En vigueur :** 21-02-1988>)
### Titre 1. - Du régime forestier.
##### Article 1. Sont soumis au régime forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi :
@@ -600,7 +612,7 @@
##### Article 164. Tout empiétement sur les bois sera puni d'une amende de 10 à 100 francs, outre les peines ordinaires pour raison des bois arrachés ou coupés.
##### Article 166. Ceux qui auront fait ou laissé passer leur voiture, animaux de trait, de charge ou de monture, dans les bois, hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés à 5 francs d'amende par voiture ou par chaque animal de charge, de trait ou de monture, sans préjudice à l'application de l'article 168.
##### Article 166. Ceux qui auront fait ou laissé passer leur voiture, animaux de trait, de charge ou de monture, dans les bois, hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés à 5 francs d'amende par voiture ou par chaque animal de charge, de trait ou de monture, sans préjudice à l'application de l'article 168. (NOTE : pour la Région flamande l'article 166 est abrogé) <DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 005; **En vigueur :** 08-10-1990>
##### Article 167. Il est défendu de porter ou d'allumer du feu dans l'intérieur des bois et forêts, (et à moins de cent mètres), sous peine d'une amende de 10 à 100 francs. <L 08-04-1969, art. 1, 33°>
@@ -635,3 +647,23 @@
##### Article 179. Les dispositions des articles 107, 108, 109 (et l'article 110, alinéas 1er et 3) sont également applicables aux bois des particuliers. <L 08-04-1969, art. 1, 36°>
##### Article 182. Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers seront remis au procureur du roi ou au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix ou au bourgmestre dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, suivant leur compétence respective, dans le délai d'un mois (...). <L 08-04-1969, art. 1, 37°>
##### Article 169. Les peines pour les délits et contraventions en matière forestière seront doubles :
1° S'il y a récidive dans l'année à dater du premier jugement rendu contre le délinquant;
2° Si les contraventions ou délits ont été commis la nuit;
3° Si les délinquants ont fait usage de la scie ou du feu pour abattre les arbres sur pied;
4° Si les contraventions ont été commises en bande ou réunion.
##### Article 185. (inséré pour la Région wallonne par DRW 1992-12-17/49, art. 1, **En vigueur :** 26-02-1993) L'Exécutif peut, aux conditions qu'il détermine, allouer des subventions aux personnes de droit public et de droit privé en vue de favoriser dans les boqueteaux, bois et forêts ainsi que les terres incultes qui leur sont accessoires :
1° les travaux forestiers visant à l'amélioration du patrimoine, tels que boisement, reboisement, conversion, transformation et enrichissement de peuplements, dégagement, protection contre le gibier, lutte phytosanitaire, élagage, éclaircie, création et amélioration de voiries forestières et de coupe-feu;
2° les travaux destinés à développer leur ouverture au public et leur aménagement récréatif et touristique;
3° les travaux destinés à les protéger, les maintenir ou les restaurer;
4° les activités de formation et de sensibilisation à leurs différentes fonctions économique, sociale et éducative protectrice, écologique et scientifique.