Historique des réformes

19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44, art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)

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19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallo
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1996-09-14
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1996-01-01
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1992-01-01
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1990-10-08
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1988-02-21
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1970-01-02
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Changements du 2007-06-01

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# 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44, art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
##### Article 122. Les agents et gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures et attelages du délinquant, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par le délinquant jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre. Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours et enclos adjacents, si ce n'est en présence, soit du (juge au tribunal de police), soit du bourgmestre, soit du commissaire de police. <L 10-10-1967, art. 3>
<NOTE : pour la Région wallonne l'article 122 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 122. Les agents et gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures, attelages et véhicules automoteurs et cyclomoteurs du délinquant, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par le délinquant jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre.
Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours et enclos adjacents, si ce n'est en présence, soit du juge au tribunal de police, soit du bourgmestre, soit du commissaire de police. " (DRW 1987-11-26/32, art. 1, 002; **En vigueur :** 21-02-1988)>
##### Article 122. <Abrogé pour la R»gion de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Les agents et gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures et attelages du délinquant, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par le délinquant jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre. Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours et enclos adjacents, si ce n'est en présence, soit du (juge au tribunal de police), soit du bourgmestre, soit du commissaire de police. <L 10-10-1967, art. 3>
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 122. (REGION WALLONNE)
<DRW 1987-11-26/32, art. 1, 002; **En vigueur :** 21-02-1988> Les agents et gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures, attelages et véhicules automoteurs et cyclomoteurs (,cycles ou skis) du délinquant, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par le délinquant jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre. Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours et enclos adjacents, si ce n'est en présence, soit du juge au tribunal de police, soit du bourgmestre, soit du commissaire de police.
<DRW 1995-02-16/44, art. 2, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 165. Quiconque, sans motifs légitimes, sera trouvé, dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, porteur de serpe, cognée, hache, scie ou autres instruments de même nature, sera condamné à une amende de 5 francs.
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Art. 170. Les scies, hâches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les délinquants étaient munis, seront saisis et confisqués. Il en ira de même des skis avec lesquels les contrevenants auront circulé en infraction à l'article 165. <DRW 1987-11-26/32, art. 3, 002; **En vigueur :** 21-02-1988>)
### Titre 1. - Du régime forestier.
### Titre 2. - De l'administration forestière.
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##### Article 1. Sont soumis au régime forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi :
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##### Article 177. Les gardes des bois des particuliers ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir été agréés par le gouverneur de la province, sur l'avis de l'agent forestier du ressort, et après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance.
Ils devront être âgés de vingt-cinq ans accomplis.
Ils pourront obtenir du gouverneur, sur l'avis de l'agent forestier, une dispense d'âge dans les limites fixées par l'article 10.
Ils devront être âgés de vingt-cinq ans accomplis. (NOTE : pour la Région flamande l'article 177, deuxième alinéa est abrogé) <DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 005; **En vigueur :** 08-10-1990>
Ils pourront obtenir du gouverneur, sur l'avis de l'agent forestier, une dispense d'âge dans les limites fixées par l'article 10. (NOTE : pour la Région flamande l'article 177, troisième alinéa est abrogé) <DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 005; **En vigueur :** 08-10-1990>
##### Article 178. Les dispositions du titre IX, relatives aux droits d'usage, sont applicables aux bois et forêts des particuliers, à l'exception des articles 84, 89 et 102.
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La désignation à titre permanent ou temporaire d'une aire est soumise à autorisation.
Le Gouvernement définit les procédures d'autorisation et détermine l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
##### Article 11. Avant d'entrer en fonctions, les agents et préposés de l'administration forestière seront tenus de prêter, devant le tribunal de première instance de leur résidence, le serment suivant : " Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ". Ils feront enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels il doivent exercer leurs fonctions.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne devront pas prêter un nouveau serment; mais, s'ils sont placés dans un autre ressort, en la même qualité, la commission et l'acte de prestation de serment seront enregistrés sans frais au greffe des tribunaux du nouveau ressort.
##### Article 120. <Abrogé pour la Region de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. L'administration forestière est chargée des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis au régime forestier, tant pour l'application des peines que pour les restitutions et dommages-intérêts qui en résultent.
Les poursuites seront exercées par les agents forestiers au nom de l'administration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public.
##### Article 121. <Abrogé pour la Region de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Les agents et gardes forestiers recherchent et constatent, jour par jour, par procès-verbaux, les délits et contraventions en matière forestière et de chasse, savoir : les agents, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, et les gardes, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.
##### Article 123. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les agents et gardes, lorsqu'ils en seront requis. Ils seront tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence; en cas de refus de leur part, l'employé forestier en fera mention dans son procès-verbal.
##### Article 124. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Les agents et gardes arrêteront et conduiront devant le (juge au tribunal de police), devant le bourgmestre ou devant le commissaire de police, tout inconnu surpris en flagrant délit. <L 10-10-1967, art. 3>
##### Article 125. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Tout étranger surpris en flagrant délit forestier pourra être arrêté, mis à la disposition du procureur du roi et retenu sous mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction, jusqu'à ce qu'il ait élu domicile dans le royaume, que l'amende encourue ait été consignée entre les mains du receveur des domaines ou que la rentrée en ait été assurée d'une autre manière. Si le tribunal n'est pas saisi de la cause dans la quinzaine, le prévenu sera mis en liberté.
Lorsque le délit entraînera la peine d'emprisonnement, le prévenu restera soumis aux règles générales de la procédure criminelle.
##### Article 126. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Les agents et les gardes de l'administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisi des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude.
##### Article 127. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. (Abrogé) <L 30-01-1924, art. 5> Les gardes signeront et dateront leurs procès-verbaux à peine de nullitè.
##### Article 128. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. (Abrogé) <L 30-01-1924, art. 5>
##### Article 129. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Si le procès-verbal porte saisie, une expédition en sera déposée, dans les 24 heures, au greffe (du tribunal de police), pour qu'il puisse être communiqué à ceux qui réclameraient les objets saisis. <L 10-10-1967, art. 3>
##### Article 130. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. (Le tribunal de police pourra à la demande de tout intéressé) donner mainlevée provisoire de la saisie, à la charge du payement des frais de séquestre, et moyennant caution. En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué par (le tribunal de police). <L 10-10-1967, art. 3>
##### Article 131. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est pas fourni caution, (le tribunal de police) ordonnera la vente par adjudication, au marché le plus voisin. Il y sera procédé, à la diligence du receveur des domaines, qui la fera publier vingt-quatre heures d'avance. <L 10-10-1967, art. 3>
Les frais de séquestre et de vente seront taxés par (le tribunal de police) et prélevés sur le produit; le surplus restera déposé entre les mains du receveur des domaines. <L 10-10-1967, art. 3>
Si la réclamation a été rejetée faute de caution, ou si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du produit net de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement. Le receveur retiendra sur ce prix le montant des condamnations prononcées du chef du délit qui aura donné lieu à la saisie.
##### Article 132. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. (Abrogé) <L 08-04-1969, art. 1, 28°>
##### Article 133. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. La citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal (...) <L 08-04-1969, art. 1, 29°>
##### Article 134. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Les gardes pourront, dans les poursuites exercées au nom de l'administration forestière, faire toutes les citations et significations d'exploits. Ils ne pourront pas procéder aux saisies-exécutions.
Les rétributions seront taxées comme pour les actes faits par les (huissiers de justice). <L 08-04-1969, art. 1, 30°>
##### Article 135. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Les agents forestiers ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
##### Article 136. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Les délits ou contraventions en matière forestière seront prouvés, soit par procès-verbaux réguliers et suffisants, soit par témoins.
##### Article 137. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Les procès-verbaux, dressés et signés par deux agents ou gardes forestiers, font, s'ils sont réguliers, preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent.
Toutefois, l'emprisonnement ne pourra être prononcé comme peine principale qu'autant que le prévenu ait été admis à la preuve contraire.
##### Article 138. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Les procès-verbaux réguliers, dressés par un agent ou garde, feront de même preuve, jusqu'à l'inscription de faux, si le délit ou la contravention n'est pas de nature à entraîner une condamnation de plus de cent francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts. Lorsque le délit est de nature à emporter une condamnation pécuniaire plus forte ou l'emprisonnement, ces procès-verbaux ne feront foi que jusqu'à preuve contraire.
##### Article 139. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Les procès-verbaux qui ne font point foi jusqu'à inscription de faux peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales.
##### Article 140. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation.
Cette déclaration sera faite et signée par le prévenu ou par son fondé de pouvoir spécial et authentique, et recue par le greffier du tribunal; dans le cas où le comparant ne pourra signer, il en sera fait mention expresse.
Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration et fixera un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu fera au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.
A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire les effets du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.
Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu d'avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu d'admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.
##### Article 141. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut frappé d'opposition sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux, pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience.
##### Article 142. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD<1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Le procès-verbal rédigé contre plusieurs prévenus, dont un seulement s'inscrit en faux, continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel porte l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.
##### Article 143. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Si le prévenu excipe d'une droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles suivantes : l'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle soit fondée sur titre apparent, ou sur des faits de possession précis personnels au prévenu. Les titres produits ou les faits articulés devront être de nature à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention.
Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un délai de deux mois au plus, dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir le juge compétent et justifier de ses diligences; sinon, il sera passé outre au jugement.
Toutefois, en cas de condamnation à l'emprisonnement, il sera sursis, pendant un nouveau délai de deux mois, à l'exécution de cette peine. Si, endéans ce délai, le prévenu justifie de ses diligences, le sursis sera continué jusqu'après la décision du fond.
Les amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais seront exigibles après la condamnation. Si la question préjudicielle est ultérieurement décidée en faveur du prévenu, les sommes qu'il aura payées seront restituées.
##### Article 144. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Les agents peuvent, au nom de l'administration des forêts, interjeter appel et se pourvoir en cassation; ils ne peuvent se désister, sans autorisation spéciale.
Le ministère public peut user du droit d'appel et de pourvoi, même lorsque l'administration ou ses agents auraient acquiescé aux jugements et arrêts.
##### Article 145. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois à compter du même jour.
(NOTE : Abrogé pour la Communauté Flamande par <DCFL 1999-05-18/65, art. 78, **En vigueur :** 02-08-1999>)
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 145. (REGION WALLONNE)
<DRW 17-07-1985, art. 1> L'action publique en matière forestière se prescrit par un an à compter du jour où l'infraction a été constatée.
##### Article 146. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Les dispositions de l'article précédent ne sont point applicables aux contraventions, délits et malversations commis par des agents, préposés ou gardes de l'administration forestière, dans l'exercice de leurs fonctions. Les délais de prescription à leur égard seront ceux des lois ordinaires de la procédure criminelle.
Toutefois, l'action en dommages-intérêts portée devant les tribunaux correctionnels contre des agents ou préposés en vertu des articles 17 et 18, ne pourra plus être accueillie un an après que l'action publique sera éteinte par la prescription contre le délinquant lui-même.
##### Article 147. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Les règles ordinaires de la procédure criminelle sont applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent de ce titre.
### Section 2. - De l'exécution des jugements.
##### Article 148. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Les jugements rendus par défaut, à la requête de l'administration forestière, ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif.
Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel.
##### Article 149. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Le recouvrement des amendes forestières est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines.
Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts, résultant des jugements rendus pour délits et contraventions en matière forestière.
##### Article 150. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, seront exécutés comme en matière correctionnelle.
##### Article 151. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. <L 08-04-1969, art. 1, 31°> En condamnant à l'amende, les cours et tribunaux pourront ordonner qu'à défaut de paiement, elle soit remplacée par un emprisonnement qui n'excédera pas trois mois pour les condamnés à raison de délit, et trois jours pour les condamnés à raison de contravention.
##### Article 152. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. (Abrogé) <L 08-04-1969, art. 1, 32°>
##### Article 153. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999>. (Abrogé) <L 08-04-1969, art. 1, 32°>