Historique des réformes
19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44, art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
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· 1970-01-02 — 2015-01-01
2015-01-01
19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallo
2009-06-25
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1996-01-01
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1990-10-08
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1988-02-21
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1970-01-02
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version originale
Texte à cette date
Changements du 1996-01-01
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##### Article 3. Les bois appartenant aux particuliers ne sont point soumis au régime forestier, sauf aux propriétaires à se conformer à ce qui sera spécifié à leur égard dans la présente loi.
##### Article 4. L'organisation de l'administration forestière, le mode de nomination de ses agents et préposés, le taux des traitements, indemnités et frais seront réglés par arrêté royal, dans les limites tracées par les dispositions suivantes.
##### Article 4. L'organisation de l'administration forestière, le mode de nomination de ses agents et préposés, le taux des traitements, indemnités et frais seront réglés par arrêté royal, dans les limites tracées par les dispositions suivantes. <NOTE : pour la Région flamande l'article 4 est abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 003; **En vigueur :** 08-10-1990>
##### Article 5. Les employés du grade de garde général et au-dessus sont agents forestiers. Ils sont nommés et révoqués par le roi.
Le ministre, sous l'autorité duquel est placée l'administration forestière, peut les suspendre pour le terme d'un an au plus.
##### Article 6. Les arpenteurs forestiers, les brigadiers et gardes des bois de l'Etat sont nommés et révoqués par le ministre.
Le ministre, sous l'autorité duquel est placée l'administration forestière, peut les suspendre pour le terme d'un an au plus. <NOTE : pour la Région flamande l'article 5 est abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 003; **En vigueur :** 08-10-1990>
##### Article 6. Les arpenteurs forestiers, les brigadiers et gardes des bois de l'Etat sont nommés et révoqués par le ministre. <NOTE : pour la Région flamande l'article 6 est abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 003; **En vigueur :** 08-10-1990>
##### Article 7. Le nombre des gardes nécessaires pour la surveillance des bois des communes et des établissements publics est déterminé par les conseils communaux ou par l'administration de ces établissements.
S'ils s'y refusent, ou s'ils n'établissent pas un nombre de gardes convenable, le (Ministre de l'Agriculture) statue, après avoir entendu le conseil communal ou le corps intéressé, et pris l'avis de la députation permanente du conseil provincial. <L 08-04-1969, art. 1, 4°>
S'ils s'y refusent, ou s'ils n'établissent pas un nombre de gardes convenable, le (Ministre de l'Agriculture) statue, après avoir entendu le conseil communal ou le corps intéressé, et pris l'avis de la députation permanente du conseil provincial. <L 08-04-1969, art. 1, 4°> <NOTE : pour la Région flamande l'article 7 est abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 003; **En vigueur :** 08-10-1990>
##### Article 8. Les gardes mentionnés à l'article précédent sont nommés par le ministre, sur la présentation de deux candidats faite par les conseils communaux ou par l'administration des établissements intéressés. Le ministre prendra l'avis de la députation permanente du conseil provincial. Si la députation juge que les candidats présentés ne réunissent pas les qualités nécessaires, elle présentera deux autres candidats.
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Lorsque les gardes sont chargés de la surveillance des bois appartenant à plusieurs communes ou établissements publics, la présentation sera faite par chacune des administrations intéressées.
Les gardes peuvent être suspendus et révoqués par le ministre qui, avant de prononcer la révocation, demandera l'avis des conseils communaux ou des établissements intéressés.
Les gardes peuvent être suspendus et révoqués par le ministre qui, avant de prononcer la révocation, demandera l'avis des conseils communaux ou des établissements intéressés. <NOTE : pour la Région flamande l'article 8 est abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 003; **En vigueur :** 08-10-1990>
##### Article 9. Le ministre, après avoir entendu les communes ou les établissements publics intéressés et la députation permanente du conseil provincial, décide s'il y a lieu de confier à un seul garde la surveillance d'un canton de bois de ces communes ou établissements et d'un canton de bois de l'Etat.
Dans ce cas, la nomination appartient au ministre.
Dans ce cas, la nomination appartient au ministre. <NOTE : pour la Région flamande l'article 9 est abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 003; **En vigueur :** 08-10-1990>
##### Article 10. Nul ne peut exercer un emploi forestier s'il n'est âgé de vingt-cinq ans.
Néanmoins, le (Ministre de l'Agriculture) peut, dans des cas particuliers, accorder des dispenses d'âge à ceux qui ont accompli leur vingt et unième année. <L 08-04-1969, art. 1, 5°>
##### Article 12. Les gardes des bois des communes et des établissements publics sont assimilés aux gardes des bois de l'Etat et soumis à l'autorité des mêmes agents.
Néanmoins, le (Ministre de l'Agriculture) peut, dans des cas particuliers, accorder des dispenses d'âge à ceux qui ont accompli leur vingt et unième année. <L 08-04-1969, art. 1, 5°> <NOTE : pour la Région flamande l'article 10 est abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 003; **En vigueur :** 08-10-1990>
##### Article 12. Les gardes des bois des communes et des établissements publics sont assimilés aux gardes des bois de l'Etat et soumis à l'autorité des mêmes agents. <NOTE : pour la Région flamande l'article 12 est abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 003; **En vigueur :** 08-10-1990>
##### Article 13. Les gardes des bois et forêts soumis au régime forestier ont qualité pour constater les délits commis dans les bois des particuliers, lorsqu'ils en sont requis par les propriétaires.
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(Alinéa 3 abrogé) <L 08-04-1969, art. 1, 6°>
Les employés forestiers ne peuvent être experts dans les affaires forestières intéressant l'Etat.
Les employés forestiers ne peuvent être experts dans les affaires forestières intéressant l'Etat. <NOTE : pour la Région flamande l'article 14 est abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 003; **En vigueur :** 08-10-1990>
##### Article 15. Nul employé de l'administration forestière ne peut faire commerce de bois, ni exercer directement ou indirectement aucune industrie où le bois serait employé comme matière principale, ni tenir auberge ou débit de boissons, à peine de suspension, et de destitution en cas de récidive.
##### Article 16. Les agents forestiers ne peuvent avoir sous leurs ordres immédiats leurs parents en ligne directe, leurs frères, oncles, neveux, ni leurs alliés au même degré.
##### Article 17. Les gardes forestiers sont responsables de toute négligence ou contravention dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont passibles des amendes et indemnités encourues pour les délits qu'ils n'auront pas dûment constatés.
##### Article 18. Les agents forestiers encourront la responsabilité mentionnée en l'article précédent, lorsqu'ils n'auront pas constaté les malversations, contraventions et négligence de leurs subordonnés immédiats.
##### Article 16. Les agents forestiers ne peuvent avoir sous leurs ordres immédiats leurs parents en ligne directe, leurs frères, oncles, neveux, ni leurs alliés au même degré. <NOTE : pour la Région flamande l'article 16 est abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 003; **En vigueur :** 08-10-1990>
##### Article 17. Les gardes forestiers sont responsables de toute négligence ou contravention dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont passibles des amendes et indemnités encourues pour les délits qu'ils n'auront pas dûment constatés. <NOTE : pour la Région flamande l'article 17 est abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 003; **En vigueur :** 08-10-1990>
##### Article 18. Les agents forestiers encourront la responsabilité mentionnée en l'article précédent, lorsqu'ils n'auront pas constaté les malversations, contraventions et négligence de leurs subordonnés immédiats. <NOTE : pour la Région flamande l'article 18 est abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 003; **En vigueur :** 08-10-1990>
##### Article 19. L'empreinte des marteaux dont les agents et les gardes forestiers font usage, tant pour la marque des bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée au greffe des tribunaux, savoir :
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##### Article 22. (Abrogé) <L 08-04-1969, art. 1, 8°>
##### Article 23. Le produit des amendes forestières, déduction faite de tous frais de poursuite et de recouvrements tombés en non-valeur, sera réparti annuellement, à titre d'indemnité, entre les agents et gardes forestiers qui auront rempli convenablement leur service.
##### Article 23. Le produit des amendes forestières, déduction faite de tous frais de poursuite et de recouvrements tombés en non-valeur, sera réparti annuellement, à titre d'indemnité, entre les agents et gardes forestiers qui auront rempli convenablement leur service. <NOTE : pour la Région flamande l'article 23 est abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 003; **En vigueur :** 08-10-1990>
### Titre 3. - Délimitations et abornements.
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### Section 3. - Dispositions applicables aux droits de pâturage, glandée et panage.
##### Article 36. Aucune vente de coupe ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois soumis au régime forestier, si ce n'est par voie d'adjudication publique.
##### Article 36. <Voir note sous TITRE 5> Aucune vente de coupe ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois soumis au régime forestier, si ce n'est par voie d'adjudication publique.
Le jour, l'heure et le lieu en seront annoncés au moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées dans les lieux ordinaires.
##### Article 37. Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.
##### Article 37. <Voir note sous TITRE 5> Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.
Les fonctionnaires et agents qui auraient ordonné ou effectué la vente seront condamnés solidairement à une amende de 300 à 3,000 francs.
L'acquéreur sera condamné à une pareille amende.
##### Article 38. Sera également annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura pas été précédée des publications et affiches ordonnées, ou qui aura été effectuée avant l'heure, ou à un autre jour, ou dans d'autres lieux que ceux indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise de vente.
##### Article 38. <Voir note sous TITRE 5> Sera également annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura pas été précédée des publications et affiches ordonnées, ou qui aura été effectuée avant l'heure, ou à un autre jour, ou dans d'autres lieux que ceux indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise de vente.
Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront solidairement condamnés à une amende de 300 à 3,000 francs.
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##### Article 47. Les conseils communaux et les administrations des établissements publics décident si les coupes doivent être délivrées en nature pour l'affouage des habitants et le service des établissements, ou si elles doivent être vendues, soit en partie, soit en totalité. Leur délibération sera soumise à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.
##### Article 48. Les ventes seront faites à la diligence du collège des bourgmestre et échevins ou des administrateurs des établissements publics, en présence d'un agent forestier ou d'un garde délégué, et en conformité du cahier des charges, arrêté par la députation permanente du conseil provincial. Elles ne seront définitives qu'après avoir été approuvées par ce collège.
##### Article 48. <Voir note sous TITRE 5> Les ventes seront faites à la diligence du collège des bourgmestre et échevins ou des administrateurs des établissements publics, en présence d'un agent forestier ou d'un garde délégué, et en conformité du cahier des charges, arrêté par la députation permanente du conseil provincial. Elles ne seront définitives qu'après avoir été approuvées par ce collège.
##### Article 49. Le conseil communal ou l'établissement vendeur pourra autoriser, sous la même approbation, le fonctionnaire chargé de la vente ou de la recette et spécialement désigné dans la délibération, à dispenser les adjudicataires de l'obligation de fournir caution, s'il garantit leur solvabilité.
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### Titre 8. - Des adjudications et délivrances de la glandée, du panage, de la paisson, des chablis, bois de délits et autres produits forestiers.
##### Article 79. Les formalités prescrites pour les adjudications des coupes de bois seront observées, à peine de nullité, pour les adjudications de glandée, panage, paisson, chablis, bois de délits et autres menus marchés.
##### Article 79. <Voir note sous TITRE 8> Les formalités prescrites pour les adjudications des coupes de bois seront observées, à peine de nullité, pour les adjudications de glandée, panage, paisson, chablis, bois de délits et autres menus marchés.
Les fonctionnaires et agents, ainsi que l'acquéreur, qui auront contrevenu à ces dispositions, seront, dans les cas prévus par les articles 37 et 38, condamnés à une amende de 30 à 300 francs.