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1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-10-1986 et mise à jour au 01-08-2013)
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2011-07-30
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des b
2011-05-20
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1990-01-09
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1986-11-01
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1970-01-02
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service de
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Texte à cette date
Changements du 2002-08-29
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# 1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-10-1986 et mise à jour au 01-08-2013)
##### Article 25bis. <L 1989-12-22/31, art. 240, 003; **En vigueur :** 09-01-1990> L'exécution du contrat de travail est suspendue pendant les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39, 41 à 43 et 45 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
##### Article 25bis. <L 1989-12-22/31, art. 240, 003; **En vigueur :** 09-01-1990> (L'exécution du contrat de travail est suspendue pendant les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.) <L 1995-04-03/44, art. 13, 005; **En vigueur :** indéterminée >
(L'exécution du contrat de travail est également suspendue pendant les périodes d'absence visées à l'article 39bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.) <L 1995-04-03/44, art. 13, 005; **En vigueur :** 10-05-1995>
En cas d'incapacité de travail résultant de la grossesse ou de l'accouchement, en dehors des périodes de congé ou d'interruption de travail visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les dispositions de l'article 25quater sont d'application.
##### Article 25quater. <L 10-12-1962,art. 39,§1>§ 1er. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie (autre qu'une maladie professionnelle) ou d'un accident, autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, l'engagé a droit, à charge de son employeur, à 80 % de son salaire normal pendant une période de sept jours. <L. 21 nov. 1969, art. 63, 1°>La période de sept jours prend cours le lendemain du premier jour ouvrable suivant le début de l'incapacité de travail.Toutefois cette carence ne s'applique pas lorsque la durée de l'incapacité de travail est de quatorze jours au moins.Le jour d'inactivité habituelle résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours n'est pas considéré comme jour ouvrable.Dans le cas ou l'employeur est tenu au paiement du salaire en application de l'article 25, alinéa 2, la période visée à l'alinéa 2 du présent article ne comprend que six jours.Ce droit est subordonné à la condition que l'engagé soit demeuré sans interruption au service du même employeur pendant au moins un mois.§ 2. Le salaire visé au § 1er n'est pas dû une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les (quatorze premiers jours) qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement du salaire pour une période de sept jours prévu au § 1er. <L. 21 nov. 1969, art. 63, 2°.>Toutefois, le salaire visé au § 1er est dû:1° pour la partie de la période de sept jours restant à courir, si la première période d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement du salaire durant une période de sept jours prévu au § 1er;2° lorsque l'engagé établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.§ 3. (Le salaire visé au § 1er n'est pas dû à l'engagé:a) qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants recoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;b) dont l'incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu'il a commise) <L. 21 nov. 1969, art. 63, 3°.>§ 4. L'action contre les tiers responsables de l'accident visé au § 1er peut être exercée par l'employeur en lieu et place de la victime ou des ayants droit.§ 5. L'impossibilité pour l'engagé de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat.L'engagé est tenu d'avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail(...) <L. 21 nov. 1969, art. 63, 4°.>(Si une convention collective de travail ou le règlement de travail le prescrit, ou, à défaut d'une telle prescription, si l'employeur l'y invite, l'engagé produit un certificat médical. Il le remet ou l'envoie dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité ou du jour de la réception de l'invitation, à moins qu'un autre délai soit fixé par une convention collective de travail ou par le règlement de travail. Lorsque le certificat est produit après le délai prescrit, l'engagé peut se voir refuser le bénéfice du salaire visé au § 1er, pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi du certificat) <L. 21 nov. 1969, art. 63, 5°>(En outre, l'engagé ne peut refuser) de recevoir un médecin délégué et rémunéré par l'employeur, ni de se laisser examiner. A moins que le médecin traitant de l'engagé estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, l'engagé doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin délégué et rémunéré par l'employeur. Les frais de déplacement de l'engagé sont à charge de l'employeur. <L. 21 nov. 1969, art. 63, 6°>Le médecin délégué et rémunéré par l'employeur vérifie la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel.Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente, instaurer une procédure d'arbitrage concernant les litiges d'ordre médical survenant entre le médecin de l'engagé et le médecin délégué et rémunéré par l'employeur.§ 6. Le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente et par arrêté délibéré en conseil des Ministres:1° modifier la durée de l'ancienneté prévue par le § 1er;2° remplacer la condition d'ancienneté dans l'entreprise par d'autres conditions;3° fixer des conditions supplémentaires à celles prévues par les §§ 1er et 5.La commission paritaire fait connaître son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite; à l'expiration de ce délai, il pourra être passé outre.Le Roi peut, sur la proposition de la commission paritaire compétente, porter jusqu'à 100 % le pourcentage du salaire visé au § 1er.
##### Article 25septies. <L 10-12-1962, art. 42.> Est nulle toute clause réduisant les avantages qui sont accordés à l'engagé par les dispositions des articles 25, alinéa 2, à 25sexies.
##### Article 25octies. <Cet article n'a été inséré que par L 1991-05-29/31, art. 3>
##### Article 25quater. <L 10-12-1962, art. 39, § 1>
§ 1er. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie (autre qu'une maladie professionnelle) ou d'un accident, autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, l'engagé a droit, à charge de son employeur, à 80 % de son salaire normal pendant une période de sept jours (et pendant les sept jours suivants à 60 p.c. de la partie qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité.) <L 21-11-1969, art. 63, 1°> <ARN465 1986-10-01/30, art. 9, 002> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 1-11-1986>
(La période de salaire garanti visée à l'alinéa 1er prend cours le lendemain du premier jour ouvrable suivant le début de l'incapacité de travail.) <ARN465 1986-10-01/30, art. 9, 002> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 1-11-1986>
Toutefois cette carence ne s'applique pas lorsque la durée de l'incapacité de travail est de quatorze jours au moins.
Le jour d'inactivité habituelle résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours n'est pas considéré comme jour ouvrable.
Dans le cas ou l'employeur est tenu au paiement du salaire en application de l'article 25, alinéa 2, la période visée à l'alinéa 2 du présent article ne comprend que (treize) jours. <ARN465 1986-10-01/30, art. 9, 002> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 1-11-1986>
Ce droit est subordonné à la condition que l'engagé soit demeuré sans interruption au service du même employeur pendant au moins un mois.
§ 2. Le salaire visé au § 1er n'est pas dû une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les (quatorze premiers jours) qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement du salaire pour une période de (quatorze) jours prévu au § 1er. <L 21-11-1969, art. 63, 2°.> <ARN465 1986-10-01/30, art. 9, 002> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 1-11-1986>
Toutefois, le salaire visé au § 1er est dû:
1° pour la partie de la période de (quatorze) jours restant à courir, si la première période d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement du salaire durant une période de (quatorze) jours prévu au § 1er; <ARN465 1986-10-01/30, art. 9, 002> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 1-11-1986>
2° lorsque l'engagé établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.
§ 3. (Le salaire visé au § 1er n'est pas dû à l'engagé:
a) qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants recoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;
b) dont l'incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu'il a commise) <L 21-11-1969, art. 63, 3°.>
§ 4. L'action contre les tiers responsables de l'accident visé au § 1er peut être exercée par l'employeur en lieu et place de la victime ou des ayants droit.
§ 5. L'impossibilité pour l'engagé de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat.
L'engagé est tenu d'avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail
(...) <L 21-11-1969, art. 63, 4°.>
(Si une convention collective de travail ou le règlement de travail le prescrit, ou, à défaut d'une telle prescription, si l'employeur l'y invite, l'engagé produit un certificat médical. Il le remet ou l'envoie dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité ou du jour de la réception de l'invitation, à moins qu'un autre délai soit fixé par une convention collective de travail ou par le règlement de travail. Lorsque le certificat est produit après le délai prescrit, l'engagé peut se voir refuser le bénéfice du salaire visé au § 1er, pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi du certificat) <L 21-11-1969, art. 63, 5°>
(En outre, l'engagé ne peut refuser) de recevoir un médecin délégué et rémunéré par l'employeur, ni de se laisser examiner. A moins que le médecin traitant de l'engagé estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, l'engagé doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin délégué et rémunéré par l'employeur. Les frais de déplacement de l'engagé sont à charge de l'employeur. <L 21-11-1969, art. 63, 6°>
Le médecin délégué et rémunéré par l'employeur vérifie la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel.
Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente, instaurer une procédure d'arbitrage concernant les litiges d'ordre médical survenant entre le médecin de l'engagé et le médecin délégué et rémunéré par l'employeur.
§ 6. Le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente et par arrêté délibéré en conseil des Ministres:
1° modifier la durée de l'ancienneté prévue par le § 1er;
2° remplacer la condition d'ancienneté dans l'entreprise par d'autres conditions;
3° fixer des conditions supplémentaires à celles prévues par les §§ 1er et 5.
La commission paritaire fait connaître son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite; à l'expiration de ce délai, il pourra être passé outre.
Le Roi peut, sur la proposition de la commission paritaire compétente, porter jusqu'à 100 % le pourcentage du salaire visé au § 1er.
##### Article 25septies. <L 1991-05-29/31, art. 2, 004; **En vigueur :** 20-07-1991> Le travailleur a le droit de s'absenter pour des raisons impérieuses.Les modalités de l'exercice de ce droit et notamment la durée de l'absence, les événements retenus à cet effet, ainsi que, le cas échéant, le nombre des jours d'absence pour de tels motifs, sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et, en ce qui concerne les travailleurs auxquels la convention collective de travail n'est pas applicable, par le Roi.Sans préjudice de dispositions plus favorables et pour les travailleurs qui ne sont pas visés par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail, le Roi peut fixer le nombre des jours pendant lesquels le travailleur peut s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération.
##### Article 25octies. <inséré par L 1991-05-29/31, art. 3, 004; **En vigueur :** 20-07-1991> Est nulle toute clause réduisant les avantages qui sont accordés à l'engagé par les dispositions des articles 25, alinéa 2, à 25septies.
##### Article 25quinquies. <L 10-12-1962, art. 40> (§ 1.) L'engagé a le droit de s'absenter du travail avec maintien de son salaire normal, à l'occasion d'événements familiaux et pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.
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Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération.
Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.) <L 2001-08-10/59, art. 30, 006; **En vigueur :** 01-07-2002>
(§ 4. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer des modalités particulières d'application du droit visé au §§ 2 et 3 pour certains travailleurs qui ne sont pas occupés dans un régime de travail reparti sur 5 jours par semaine.) <L 2002-08-02/45, art. 96, 007; **En vigueur :** 29-08-2002>
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend:
1° par bateau: tout bâtiment de plus de 3 tonnes métriques de jauge, quel que soit son mode de propulsion, affecté habituellement à des opérations lucratives de navigation dans les eaux intérieures, y compris les remorqueurs, bateaux de passage, radeaux, dragueurs, élévateurs et grues flottantes ou tous bâtiments analogues et les bateaux momentanément frétés en séjour, mais à l'exclusion des bateaux de pêche côtière et fluviale;
2° par armateur: toute personne physique ou morale qui exploite un bateau, quel que soit le titre juridique qu'elle possède sur celui-ci;
3° par contremaître-batelier: toute personne qui assume la conduite d'un bateau pour compte d'autrui;
4° par matelot: toute personne qui, moyennant paiement d'un salaire, s'engage à aider à conduire un bateau.
##### Article 2. Les dispositions de la présente loi s'étendent à tout contrat d'engagement pour le service de la navigation d'un bateau belge, quels que soient le lieu de l'engagement et la nationalité de l'engagé.
Elles ne s'étendent pas au contrat d'engagement pour le service d'un bateau étranger, même si ce contrat est conclu dans le royaume par une personne de nationalité belge.
##### Article 3. <L 27-07-1955, art. 1.> Les clauses des engagements contraires aux dispositions de l'article 6, alinéas 1er et 2, ainsi que des articles 20 à 37 de la présente loi sont nulles de plein droit.
##### Article 3bis. <L 21-11-1969, art. 61.> La nullité du contrat ne peut être opposée aux droits de l'engagé qui découlent de l'application de la présente loi lorsque des prestations de travail sont fournies en vertu d'un contrat frappé de nullité du chef d'infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation des relations du travail.
##### Article 4. Les textes francais et flamand de la présente loi seront tenus à bord de tout bateau à la disposition des membres de l'équipage et déposés dans un endroit ou à tout moment il sera possible d'en prendre connaissance, sans devoir solliciter la permission ou l'intervention d'autrui.
##### Article 5. (L'employeur ne peut administrer la preuve de l'existence et des conditions du contrat d'engagement pour le service d'un bâtiment de navigation intérieure que par un écrit: le travailleur est admis à en faire la preuve par toutes voies de droit, présomptions et témoins compris) <L 27-07-1955, art. 2.>
Le contrat doit être établi en double exemplaire et, au gré de l'engagé, en francais ou en flamand; il doit être daté et porter la signature des parties ou un signe marquant leur accord, certifié par deux témoins.
##### Article 6. Le contrat d'engagement doit énoncer les nom et prénoms et domicile des parties, le nom du bateau et la nature des services pour lesquels l'engagement est contracté. Il doit stipuler si l'engagement est conclu pour un ou plusieurs voyages, pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.
Il énonce, en outre, le montant du salaire convenu et le mode de paiement de celui-ci, ainsi que, le cas échéant, la rémunération afférente aux prestations fournies en dehors de la durée normale du travail; le lieu et la date du commencement des services, le lieu et la date de la conclusion de l'engagement.
Un arrêté royal fixera un modèle de contrat-type d'engagement au service d'un bateau.
Tout contrat d'engagement pour le service de la navigation d'un bateau conclu par le contremaître-batelier est réputé conclu par l'armateur.
##### Article 7. Le contrat d'engagement conclu pour un ou plusieurs voyages doit stipuler le lieu et la date du commencement du voyage ou du premier voyage, le lieu ou le voyage ou le dernier voyage prendra fin, ainsi que la durée présumée de l'engagement.
##### Article 8. Le contrat d'engagement conclu pour une durée déterminée doit stipuler de manière expresse la date à laquelle l'engagement commence et celle à laquelle il prend fin.
Lorsque le contrat ne fixe pas la date à laquelle il prend fin, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
##### Article 9. Le contrat d'engagement à l'essai est assimilé au contrat conclu pour une durée déterminée. Il ne peut avoir une durée supérieure à trois mois.
##### Article 10. <L 19-12-1979, art. 1.> Le contrat d'engagement conclu pour une durée indéterminée peut être résilié conformément aux dispositions de l'article 29.
##### Article 11. Si le contrat expire au cours du voyage, les obligations réciproques seront réputées prorogées jusqu'à l'arrivée du bateau au port de destination ou jusqu'à son retour à son port d'attache.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'engagé a contracté un nouvel engagement devant prendre cours avant l'arrivée du bateau au port de destination ou son retour au port d'attache, à la condition que l'engagé en ait donné avis par écrit à l'armateur au moins un mois avant la date fixée pour le commencement du nouvel engagement.
##### Article 12. La personne engagée pour le service de la navigation d'un bateau est tenue de se mettre à la disposition de l'armateur ou de son représentant aux jour, heure et lieu convenus pour le commencement des services.
Sauf le cas de force majeure, tout retard apporté par l'engagé dans la prise de son service pourra être considéré par l'armateur ou son représentant comme une juste cause de résiliation du contrat.
En aucun cas il ne doit être sursis au départ du bateau du fait du retard apporté par l'engagé dans la prise de son service.
##### Article 13. L'engagé est tenu d'accomplir son service avec soin et diligence, conformément aux conditions déterminées par le contrat ou, à défaut de stipulations particulières, conformément aux prescriptions de la présente loi et aux règlements ou usages en vigueur.
Il est tenu notamment:
1° d'obtempérer en tout temps aux ordres de l'armateur ou de son représentant;
2° d'assurer l'entretien du bateau et des logements, la conservation des engins de bord et de l'inventaire; de restituer celui-ci intégralement, ainsi que les matières restées sans emploi;
3° de donner tous ses soins à la bonne conservation du chargement;
4° d'assurer la manoeuvre des treuils nécessaires pour le chargement ou le déchargement aux lieux ou le travail ne pourrait être effectué au moyen de grues ou par un personnel spécialisé dans le chargement ou le déchargement;
5° de participer au travail rendu nécessaire par suite de la baisse des eaux ou de tout cas fortuit ou de force majeure, afin d'assurer l'expédition du bateau ou de la cargaison.
##### Article 14. Lorsque l'engagement est conclu pour le service d'un bateau déterminé, l'engagé ne peut être tenu, sauf convention contraire, d'exécuter ou de poursuivre l'exécution de son contrat au service d'un autre bateau.
##### Article 15. Il est interdit à l'engagé d'embarquer des marchandises pour son compte personnel, sauf autorisation expresse de l'armateur ou de son représentant.
L'engagé est tenu de faire connaître, en vue des déclarations en douane, à l'armateur ou à son représentant, la nature et la quantité exactes des objets de consommation personnelle qui sont en sa possession.
L'engagé qui contrevient aux dispositions du premier alinéa est responsable de toutes amendes et peines fiscales subies de ce chef par le bateau, sans préjudice du droit de l'armateur ou de son représentant de détruire les objets ou marchandises qui auraient fait l'objet d'une tentative de fraude.
##### Article 16. L'armateur à l'obligation:
1° de veiller à la parfaite navigabilité du bateau et de prendre toute mesure à cette fin;
2° d'engager un personnel suffisant pour la manoeuvre du bateau et de pourvoir celui-ci du matériel nécessaire: un arrêté royal déterminera, au plus tard un an après la publication de la loi au "Moniteur" le personnel qui doit être engagé pour chaque type de bateau;
3° de fournir à l'engagé un logement salubre et, si le contrat met à sa charge la nourriture de son préposé, des aliments de bonne qualité en quantité suffisante;
4° de payer les salaires et acomptes aux termes convenus ou fixés par les usages et d'accorder au moins douze jours de congé par an à son choix;
5° d'assurer, conformément aux prescriptions légales en vigueur, les risques d'accidents du travail de son personnel et d'opérer le versement des cotisations qui lui sont imposées par les lois relatives aux assurances sociales;
6° en cas de naufrage, incendie à bord ou autre cas de force majeure, d'indemniser l'engagé pour toute perte d' (effets personnels), sauf si cette perte est la conséquence d'une faute ou négligence de l'engagé: <L 27-07-1955, art. 3.>
7° de donner à l'engagé, dans les ports ou lieux ou le bateau stationne, le temps nécessaire pour remplir les devoirs de son culte, les dimanches et autres jours fériés, ainsi que les obligations civiques résultant de la loi.
##### Article 17. L'engagement au voyage peut être rémunéré moyennant une somme forfaitaire; celle-ci doit être liquidée au terme de chaque voyage convenu, sous déduction des avances qui peuvent être consenties en cours de voyage.
##### Article 18. Si la durée présumée du voyage est prolongée pour la convenance de l'armateur, les engagés ont droit, en sus de leur rémunération forfaitaire, à une indemnité proportionnelle comptée au taux des salaires payés à la journée, à la semaine, à la quinzaine ou au mois à bord des bateaux de mêmes catégorie et trafic.
##### Article 19. Il ne peut être opéré aucune réduction de la rémunération forfaitaire convenue en cas d'abréviation du voyage, pour quelque cause que ce soit.
##### Article 20. Lorsque l'engagement est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, le contrat d'engagement doit stipuler si la rémunération est convenue à la journée, à la semaine, à la quinzaine ou au mois.
L'engagé doit être rémunéré à concurrence de ses journées de service.
Toute journée commencée est due en entier.
##### Article 21. Tout paiement de salaire ne peut être fait que contre quittance.
(alinéa 2, abrogé) <L 21-11-1969, art. 75, 2°>
(alinéa 3, abrogé) <L 21-11-1969, art. 75, 2°>
##### Article 22. (abrogé) <L 21-11-1969, art. 75, 2°>
##### Article 23. (abrogé) <L 21-11-1969, art. 75, 2°>
##### Article 24. Sauf ce qui est prévu à l'article ci-après, il ne peut être fait sur le salaire de l'engagé aucune retenue, si ce n'est à raison de perte ou détérioration d'objets d'inventaire, par suite de faute ou négligence grave, de perte non justifiée ou de consommation abusive de matières. (...) <L 21-11-1969, art. 75, 2°>
##### Article 25. Au matelot pourra être décompté: pour une absence de moins de six heures, une demi-journée; pour une absence de plus de six heures, une journée entière.
_ Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, a droit à sa rémunération l'engagé apte à travailler au moment de se présenter au travail:
1° qui se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard au lieu du travail pourvu que ce retard soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;
2° qui, hormis le cas de grève, ne peut pour une cause indépendante de sa volonté soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.
Le Roi peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent après avis conforme et unanime de la commission paritaire compétente.) <L 10-12-1962, art. 36.>
##### Article 25ter. <L 24 décembre 1963, art. 75, § 3.> En cas d'incapacité de travail résultant d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, un salaire normal est assuré à l'engagé pendant une période de sept jours à compter du premier jour de l'incapacité de travail.
L'employeur paie à l'engagé pour la période visée un supplément de salaire égal à la différence entre le salaire normal et les indemnités journalières qui lui sont dues pour la même période, par la société ou la caisse d'assurance visées à (l'article 49 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail) ou par le Fonds des maladies professionnelles visé à l'article 4 de la loi relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci. <AR 17-07-1972, art. 3.>
La journée de travail interrompue en raison d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle et payée à l'engagé accidenté ou malade en vertu des dispositions de l'article 25, alinéa 2, doit être considérée comme le premier jour de cette période.
Le montant total du salaire et des indemnités journalières dû par l'employeur à l'engagé accidenté ou malade, en application des dispositions du présent article, ne peut dépasser le montant du salaire auquel cet engagé peut normalement prétendre pour des prestations afférentes à une période de sept jours.
L'action contre les tiers responsables de l'accident du travail, de l'accident survenu sur le chemin du travail ou de la maladie professionnelle peut être exercée par l'employeur en lieu et place de la victime ou des ayants droit.
##### Article 25sexies. <L 10-12-1962, art. 41.> L'engagé n'a droit au salaire normal pendant les périodes et congés fixés par les dispositions des articles 25bis à 25quinquies que pour les journées d'activité habituelle pour lesquelles il aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler
Le salaire normal se calcule suivant les dispositions des conventions collectives concernant les conditions de salaire et de travail des personnes engagées dans la batellerie et conformément aux arrêtés pris en exécution de l'arrêté-loi du 25 février 1947 relatif à l'octroi du salaire aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an.
Après avis de la commission paritaire compétente, le Roi peut fixer un autre mode de calcul du salaire normal.
##### Article 26. En cas de décès ou de disparition de l'engagé pendant la durée de son contrat, ses gages sont dus à ses ayants droit jusqu'au jour du décès ou jusqu'au jour ou la disparition a été constatée.
##### Article 27. (alinéa 1 abrogé) <L 21-11-1969, art. 75, 2°.>
Les effets et objets quelconques appartenant à l'engagé sont insaisissables, pour quelque cause que ce soit.
##### Article 28. Le contrat d'engagement au service d'un bateau prend fin:
1° par la mort de l'engagé;
2° par la perte ou l'innavigabilité fortuite du bateau;
3° par la mise en détention de l'engagé comme auteur ou complice d'une infraction;
4° par la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du Code civil ou toute autre voie judiciaire;
(5° abrogé) <L 21-11-1969, art. 75, 2°.>
6° par l'application des dispositions de l'article 12 ci-dessus;
7° par l'échéance du terme;
8° par le consentement mutuel des parties;
9° par l'expiration du délai de préavis, régulièrement donné par une partie à l'autre
##### Article 29. <L 19-12-1979, art. 2.>
§ 1. Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis.
A peine de nullité, la notification du congé se fait par la remise à l'autre partie d'un écrit indiquant le début et la durée du préavis.
La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification.
Celle-ci peut également être faite soit par lettre recommandée à la poste, sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d'huissier de justice.
§ 2. Le délai du préavis notifié par la remise d'un écrit à l'autre partie prend cours le premier jour ouvrable qui suit le jour au cours duquel le congé a été notifié.
§ 3. Les délais de préavis sont fixés comme suit:1° Lorsqu'il s'agit d'engagés comptant moins de cinq ans de services ininterrompus dans la même entreprise: un mois au moins si le congé est donné par l'employeur et quinze jours s'il est donné par l'engagé;
2° Lorsqu'il s'agit d'engagés comptant cinq ans au moins et dix ans au plus de services ininterrompus dans la même entreprise: deux mois au moins si le congé est donné par l'employeur et un mois s'il est donné par l'engagé;
3° Lorsqu'il s'agit d'engagés comptant plus de dix ans de services ininterrompus dans la même entreprise: trois mois au moins si le congé est donné par l'employeur et un mois et quinze jours s'il est donné par l'engagé
§ 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment ou le préavis prend cours.
##### Article 29bis. <L 21-11-1969, art. 64.> Sont nulles les clauses prévoyant que le mariage, la maternité ou le fait d'avoir atteint l'âge de la pension légale ou conventionnelle mettant fin au contrat.
##### Article 29ter. <L 19-12-1979, art. 3.> Sont nulles toutes clauses réduisant le délai de préavis à observer par l'employeur ou prolongeant celui à respecter par l'engagé.
##### Article 30. Toutefois, chacune des parties a le droit de mettre fin au contrat, quelle qu'en soit la nature, avant l'expiration du terme ou sans préavis, en cas de faute grave de l'autre partie ou de manquement grave à ses obligations.
##### Article 31. La partie qui rompt le contrat sans motif légitime, en omettant de donner le préavis de congé ou sans attendre l'expiration du délai de préavis, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale au salaire entier correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.
##### Article 32. <L 19-12-1979, art 4.> Est considéré comme licenciement abusif pour l'application du présent article, le licenciement d'un engagé lié par un contrat conclu pour une durée indéterminée, effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'engagé ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.
En cas de contestation, la charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués incombe à l'employeur.
Sans préjudice de l'article 31, l'employeur qui licencie abusivement un engagé lié par un contrat conclu pour une durée indéterminée est tenu de payer à cet engagé une indemnité correspondant à la rémunération de six mois, sauf si une autre indemnisation est prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
L'indemnité visée à l'alinéa 3 est due indépendamment du fait que l'engagé a été licencié avec ou sans préavis; elle ne peut être cumulée avec les indemnités, prévues à l'article 40, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou à l'article 1erbis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
##### Article 33. L'engagé à droit aux frais de retour au lieu de l'engagement:
1° lorsque le contrat est résilié par l'armateur ou son représentant ou le contremaître-batelier, sauf si la résiliation est justifiée par une faute ou un manquement grave de l'engagé à ses obligations;
2° lorsque le contrat est résilié par l'engagé par suite de faute ou manquement grave à ses obligations de l'armateur ou son représentant;
3° lorsque l'engagé est débarqué par suite de maladie ou de blessure non attribuable à sa faute;
4° lorsque le terme du contrat échoit en un autre lieu que celui de l'engagement ou que le lieu convenu pour le débarquement.
##### Article 34. Les frais de retour comprennent les frais de transport de l'engagé, de sa femme, de ses enfants et du mobilier embarqué depuis le lieu du débarquement jusqu'au lieu de l'engagement.
##### Article 35. Les frais de retour ne sont pas dus si l'engagé ne retourne pas au lieu de l'engagement ou s'il s'est procuré un autre engagement au lieu du débarquement.
##### Article 36. Les droits de l'engagé blessé ou tombé malade au cours de son engagement dans les conditions prévues par la législation sur la réparation des accidents du travail sont réglés conformément aux dispositions de cette loi.
##### Article 37. En cours de voyage le conducteur du bateau est tenu de fournir à l'engagé malade ou blessé les soins que nécessite sont état. Il le débarquera au besoin et, dans ce cas, il est tenu d'assurer son transfert dans un établissement d'hospitalisation.
Toutefois, les frais de cette hospitalisation ne sont à charge de l'armateur que dans les conditions établies par la loi visée à l'article précédent.
##### Article 38. Toutes les dispositions de la présente loi, sauf celles qui sont propres aux autres catégories d'engagés ou à l'armateur, sont applicables au contremaître-batelier.
Les dispositions qui suivent lui sont particulières.
##### Article 39. En cas d'accident survenant au bateau, à la cargaison ou au personnel du bord, le contremaître-batelier est tenu de constater l'événement au moyen d'un rapport dressé sur-le-champ et affirmé par deux témoins au moins.
Ce rapport doit indiquer le nom des personnes qui se trouvaient à bord et des témoins de l'accident, le moment précis ou il est survenu, ses causes, les moyens mis en oeuvre pour en atténuer les conséquences ou pour procéder au sauvetage et, d'une manière générale, toutes indications de nature à éclairer les parties intéressées. Copie doit en être expédiée immédiatement à l'armateur.
##### Article 40. Les dispositions de l'article 54 du livre II du Code de commerce cesseront d'être applicables au contremaître-batelier à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 41. <L 21-11-1969, art. 66.> Sans préjudice des articles 269 a 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 F l'employeur, ses préposés ou mandataires à 500 F ou d'une de ces peines seulement, coupables d'une infraction aux articles 21 et 24.
Les articles 43 à 46 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs sont applicables à ces peines.