Historique des réformes
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-10-1986 et mise à jour au 01-08-2013)
14 versions
· 1970-01-02 — 2011-07-30
2011-07-30
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des b
2011-05-20
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des b
2010-07-01
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des b
2009-04-01
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des b
2007-07-23
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des b
2007-03-14
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des b
2004-07-25
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des b
2002-08-29
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des b
2002-07-01
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des b
1995-05-10
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des b
1991-07-20
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des b
1990-01-09
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des b
1986-11-01
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des b
1970-01-02
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service de
version originale
Texte à cette date
Changements du 1995-05-10
@@ -9,3 +9,9 @@
##### Article 25septies. <L 10-12-1962, art. 42.> Est nulle toute clause réduisant les avantages qui sont accordés à l'engagé par les dispositions des articles 25, alinéa 2, à 25sexies.
##### Article 25octies. <Cet article n'a été inséré que par L 1991-05-29/31, art. 3>
##### Article 25quinquies. <L 10-12-1962, art. 40> L'engagé a le droit de s'absenter du travail avec maintien de son salaire normal, à l'occasion d'événements familiaux et pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.
Pour bénéficier du salaire, l'engagé doit avertir préalablement son employeur; s'il n'en a pas la possibilité, il est tenu d'aviser ce dernier dans le plus bref délai; il doit utiliser le congé aux fins pour lesquelles il est accordé.
Sans préjudice des dispositions (plus favorables des conventions individuelles ou collectives de travail), le Roi fixe après avis de la commission paritaire, les événements familiaux, les obligations civiques et les missions civiles qui donnent lieu à l'application de l'alinéa premier du présent article. Dans les mêmes conditions le Roi fixe le nombre de jours pendant lesquels l'engagé peut s'absenter du travail avec le maintien du salaire. En outre, Il peut déterminer les conditions d'assiduité. <AR 1-03-1971, art. 2.>