Historique des réformes
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-10-1986 et mise à jour au 01-08-2013)
14 versions
· 1970-01-02 — 2011-07-30
2011-07-30
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des b
2011-05-20
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des b
2010-07-01
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des b
2009-04-01
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2007-07-23
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2007-03-14
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2004-07-25
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2002-08-29
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2002-07-01
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1995-05-10
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1991-07-20
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1990-01-09
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des b
1986-11-01
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des b
1970-01-02
1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service de
version originale
Texte à cette date
Changements du 2007-07-23
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Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.) <L 2001-08-10/59, art. 28, 006; **En vigueur :** 01-07-2002>
(§ 3. Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail, pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption, pendant dix jours, à choisir dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence, comme faisant partie de son ménage.
Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération.
Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.) <L 2001-08-10/59, art. 30, 006; **En vigueur :** 01-07-2002>
(§ 4. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer des modalités particulières d'application du droit visé au §§ 2 et 3 pour certains travailleurs qui ne sont pas occupés dans un régime de travail reparti sur 5 jours par semaine.) <L 2002-08-02/45, art. 96, 007; **En vigueur :** 29-08-2002>
(§ 3 abrogé) <L 2004-07-09/30, art. 296, 012; **En vigueur :** 25-07-2004>
((§ 3.) Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer des modalités particulières d'application du droit visé (au § 2) pour certains travailleurs qui ne sont pas occupés dans un régime de travail reparti sur 5 jours par semaine.) <L 2002-08-02/45, art. 96, 007; **En vigueur :** 29-08-2002> <L 2004-07-09/30, art. 296, 012; **En vigueur :** 25-07-2004>
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend:
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##### Article 4. Les textes francais et flamand de la présente loi seront tenus à bord de tout bateau à la disposition des membres de l'équipage et déposés dans un endroit ou à tout moment il sera possible d'en prendre connaissance, sans devoir solliciter la permission ou l'intervention d'autrui.
##### Article 5. (L'employeur ne peut administrer la preuve de l'existence et des conditions du contrat d'engagement pour le service d'un bâtiment de navigation intérieure que par un écrit: le travailleur est admis à en faire la preuve par toutes voies de droit, présomptions et témoins compris) <L 27-07-1955, art. 2.>
##### Article 5. (§ 1er) (L'employeur ne peut administrer la preuve de l'existence et des conditions du contrat d'engagement pour le service d'un bâtiment de navigation intérieure que par un écrit: le travailleur est admis à en faire la preuve par toutes voies de droit, présomptions et témoins compris) <L 27-07-1955, art. 2.> <L %%2007-06-03/81%%, art. 6, 010; **En vigueur :** 02-08-2007>
Le contrat doit être établi en double exemplaire et, au gré de l'engagé, en francais ou en flamand; il doit être daté et porter la signature des parties ou un signe marquant leur accord, certifié par deux témoins.
(§ 2. Le contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure papier signé au moyen d'une signature manuscrite.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.
Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° " personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;
2° " système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.
L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure par voie électronique.
Le travailleur ne peut être contraint de conclure un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure au moyen d'une signature électronique.
Un exemplaire du contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du travailleur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance.) <L %%2007-06-03/81%%, art. 6, 010; **En vigueur :** 02-08-2007>
##### Article 6. Le contrat d'engagement doit énoncer les nom et prénoms et domicile des parties, le nom du bateau et la nature des services pour lesquels l'engagement est contracté. Il doit stipuler si l'engagement est conclu pour un ou plusieurs voyages, pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.
Il énonce, en outre, le montant du salaire convenu et le mode de paiement de celui-ci, ainsi que, le cas échéant, la rémunération afférente aux prestations fournies en dehors de la durée normale du travail; le lieu et la date du commencement des services, le lieu et la date de la conclusion de l'engagement.
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Cette indemnité ne peut toutefois être cumulée avec les autres indemnités qui sont prévues en cas d'une procédure spécifique contre le licenciement.
##### Article 26. En cas de décès ou de disparition de l'engagé pendant la durée de son contrat, ses gages sont dus à ses ayants droit jusqu'au jour du décès ou jusqu'au jour ou la disparition a été constatée.
##### Article 27. (alinéa 1 abrogé) <L 21-11-1969, art. 75, 2°.>
##### Article 26. En cas de décès ou de disparition de l'engagé pendant la durée de son contrat, ses gages sont dus à ses ayants droit jusqu'au jour du décès ou jusqu'au jour ou la disparition a éte constatée.
##### Article 27. (alinea 1 abrogé) <L 21-11-1969, art. 75, 2°.>
Les effets et objets quelconques appartenant à l'engagé sont insaisissables, pour quelque cause que ce soit.
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§ 2. Le délai du préavis notifié par la remise d'un écrit à l'autre partie prend cours le premier jour ouvrable qui suit le jour au cours duquel le congé a été notifié.
§ 3. Les délais de préavis sont fixés comme suit:1° Lorsqu'il s'agit d'engagés comptant moins de cinq ans de services ininterrompus dans la même entreprise: un mois au moins si le congé est donné par l'employeur et quinze jours s'il est donné par l'engagé;
§ 3. Les délais de préavis sont fixés comme suit:1° Lorsqu'il s'agit d'engages comptant moins de cinq ans de services ininterrompus dans la même entreprise: un mois au moins si le congé est donné par l'employeur et quinze jours s'il est donné par l'engage;
2° Lorsqu'il s'agit d'engagés comptant cinq ans au moins et dix ans au plus de services ininterrompus dans la même entreprise: deux mois au moins si le congé est donné par l'employeur et un mois s'il est donné par l'engagé;
3° Lorsqu'il s'agit d'engagés comptant plus de dix ans de services ininterrompus dans la même entreprise: trois mois au moins si le congé est donné par l'employeur et un mois et quinze jours s'il est donné par l'engagé
§ 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment ou le préavis prend cours.
§ 4. Les delais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment ou le préavis prend cours.
##### Article 29bis. <L 21-11-1969, art. 64.> Sont nulles les clauses prévoyant que le mariage, la maternité ou le fait d'avoir atteint l'âge de la pension légale ou conventionnelle mettant fin au contrat.
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##### Article 30. Toutefois, chacune des parties a le droit de mettre fin au contrat, quelle qu'en soit la nature, avant l'expiration du terme ou sans préavis, en cas de faute grave de l'autre partie ou de manquement grave à ses obligations.
##### Article 31. La partie qui rompt le contrat sans motif légitime, en omettant de donner le préavis de congé ou sans attendre l'expiration du délai de préavis, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale au salaire entier correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.
##### Article 31. La partie qui rompt le contrat sans motif légitime, en omettant de donner le préavis de congé ou sans attendre l'expiration du délai de preavis, est tenue de payer a l'autre partie une indemnité égale au salaire entier correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant a courir.
##### Article 32. <L 19-12-1979, art 4.> Est considéré comme licenciement abusif pour l'application du présent article, le licenciement d'un engagé lié par un contrat conclu pour une durée indéterminée, effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'engagé ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.
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Sans préjudice de l'article 31, l'employeur qui licencie abusivement un engagé lié par un contrat conclu pour une durée indéterminée est tenu de payer à cet engagé une indemnité correspondant à la rémunération de six mois, sauf si une autre indemnisation est prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
L'indemnité visée à l'alinéa 3 est due indépendamment du fait que l'engagé a été licencié avec ou sans préavis; elle ne peut être cumulée avec les indemnités, prévues à l'article 40, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou à l'article 1erbis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
L'indemnité visée à l'alinéa 3 est due indépendamment du fait que l'engagé a été licencié avec ou sans préavis; elle ne peut être cumulée avec les indemnités, prévues à l'article 40, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou a l'article 1erbis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
##### Article 33. L'engagé à droit aux frais de retour au lieu de l'engagement:
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Les dispositions qui suivent lui sont particulières.
##### Article 39. En cas d'accident survenant au bateau, à la cargaison ou au personnel du bord, le contremaître-batelier est tenu de constater l'événement au moyen d'un rapport dressé sur-le-champ et affirmé par deux témoins au moins.
Ce rapport doit indiquer le nom des personnes qui se trouvaient à bord et des témoins de l'accident, le moment précis ou il est survenu, ses causes, les moyens mis en oeuvre pour en atténuer les conséquences ou pour procéder au sauvetage et, d'une manière générale, toutes indications de nature à éclairer les parties intéressées. Copie doit en être expédiée immédiatement à l'armateur.
##### Article 39. En cas d'accident survenant au bateau, a la cargaison ou au personnel du bord, le contremaître-batelier est tenu de constater l'événement au moyen d'un rapport dressé sur-le-champ et affirmé par deux témoins au moins.
Ce rapport doit indiquer le nom des personnes qui se trouvaient à bord et des témoins de l'accident, le moment précis ou il est survenu, ses causes, les moyens mis en oeuvre pour en atténuer les conséquences ou pour procéder au sauvetage et, d'une manière générale, toutes indications de nature à éclairer les parties intéressees. Copie doit en être expédiée immédiatement à l'armateur.
##### Article 40. Les dispositions de l'article 54 du livre II du Code de commerce cesseront d'être applicables au contremaître-batelier à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 41. <L 21-11-1969, art. 66.> Sans préjudice des articles 269 a 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 F l'employeur, ses préposés ou mandataires à 500 F ou d'une de ces peines seulement, coupables d'une infraction aux articles 21 et 24.
##### Article 41. <L 21-11-1969, art. 66.> Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 F l'employeur, ses préposés ou mandataires à 500 F ou d'une de ces peines seulement, coupables d'une infraction aux articles 21 et 24.
Les articles 43 à 46 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs sont applicables à ces peines.
##### Article 25nonies. (ancien art. 25sexies) L'engagé n'a droit au salaire normal pendant les périodes et congés fixés (par les dispositions des articles 25bis à 25sexies) que pour les journées d'activité habituelle pour lesquelles il aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler. <L 2004-07-09/30, art. 297, 012; **En vigueur :** 25-07-2004>
Le salaire normal se calcule suivant les dispositions des conventions collectives concernant les conditions de salaire et de travail des personnes engagées dans la batellerie et conformément aux arrêtés pris en exécution de l'arrêté-loi du 25 fevrier 1947 relatif à l'octroi du salaire aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an.
Après avis de la commission paritaire compétente, le Roi peut fixer un autre mode de calcul du salaire normal.