Historique des réformes

22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (Intitulé remplacé par L 30-07-1971, art. 3, § 1er) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 30-12-2025)

16 versions · 1970-01-02 — 2024-03-31
2024-03-31
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2020-01-01
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2019-09-12
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2018-07-30
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2017-01-01
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2016-08-29
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2016-04-14
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2016-01-25
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2016-01-08
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2015-01-01
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2014-04-30
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2013-12-12
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2011-01-10
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2006-08-07
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2006-01-01
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
1970-01-02
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix
version originale Texte à cette date

Changements du 2020-01-01

@@ -252,7 +252,7 @@
##### Article 13. Le présent arrêté-loi entre en vigueur le jour de sa promulgation au Moniteur belge.
##### Article 2_REGION_FLAMANDE. *[§ 1.] Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut fixer soit pour territoire du Royaume, soit pour certaine partie de celui-ci, les prix maxima dans les matières régies en vertu de l'article 1er, § 1er, ci-dessus. <L 23-12-1969, art. 2, a> [³ La fixation de prix maximaux pour les eaux destinées à l'utilisation humaine est réglée à l'article 12bis du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine.]³ [§ 2.] Il peut également fixer la limite du bénéfice à prélever par tout vendeur ou intermédiaire. <L 23-12-1969, art. 2, a> § 2bis. [¹ ...]¹. § 3. [¹ ...]¹. [§ 4. Le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application de l'exécution des dispositions aux articles 1er et 2, (notamment la déclaration de hausse de prix]. <L 23-12-1969, art. 2, b> <L 30-07-1971, art. 1, b> [Il peut se faire fournir tous éléments justificatifs nécessaires à l'examen des déclarations de hausse introduites. Il peut notamment prescrire la communication sans déplacement aux agents commissionnés par lui de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales. [Alinéa 4 abrogé] <L 17-07-1975> Pour la fixation des prix maxima ou des limites visés par le présent article, le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, consulte préalablement la Commission pour la Régulation des Prix, dont le statut est fixé par le Roi, selon les modalités fixées par un arrêté royal délibérée en Conseil des Ministres]. <L 30-07-1971, art. 1, b> [⁴ Le quatrième alinéa ne s'applique pas à la Communauté flamande lors de la fixation des prix maxima ou des limites pour les structures de soins aux personnes âgées, visées à l'article 2, 21°, du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.]⁴ § 5. [² ...]².*----------
##### Article 2_REGION_FLAMANDE. *[§ 1.] Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut fixer soit pour territoire du Royaume, soit pour certaine partie de celui-ci, les prix maxima dans les matières régies en vertu de l'article 1er, § 1er, ci-dessus. <L 23-12-1969, art. 2, a> [³ La fixation de prix maximaux pour les eaux destinées à l'utilisation humaine est réglée à l'article 12bis du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine.]³ [§ 2.] Il peut également fixer la limite du bénéfice à prélever par tout vendeur ou intermédiaire. <L 23-12-1969, art. 2, a> § 2bis. [¹ ...]¹. § 3. [¹ ...]¹. [§ 4. Le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application de l'exécution des dispositions aux articles 1er et 2, (notamment la déclaration de hausse de prix]. <L 23-12-1969, art. 2, b> <L 30-07-1971, art. 1, b> [Il peut se faire fournir tous éléments justificatifs nécessaires à l'examen des déclarations de hausse introduites. Il peut notamment prescrire la communication sans déplacement aux agents commissionnés par lui de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales. Pour la fixation des prix maxima ou des limites visés par le présent article, le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, consulte préalablement la Commission pour la Régulation des Prix, dont le statut est fixé par le Roi, selon les modalités fixées par un arrêté royal délibérée en Conseil des Ministres]. <L 30-07-1971, art. 1, b> [⁴ Le quatrième alinéa ne s'applique pas à la Communauté flamande lors de la fixation des prix maxima ou des limites [⁵ pour les centres de soins de jour, les centres de court séjour, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels tels que visés au Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019]⁵.]⁴ § 5. [² ...]².*----------
(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 9, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR [2013-12-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120801), art. 2>
@@ -262,6 +262,8 @@
(4)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 39, 012; En vigueur : 29-08-2016>
(5)<DCFL [2019-02-15/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021521), art. 73, 017; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 2_REGION_WALLONNE. *(§ 1.) Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut fixer soit pour territoire du Royaume, soit pour certaine partie de celui-ci, les prix maxima dans les matières régies en vertu de l'article 1er, § 1er, ci-dessus. <L 23-12-1969, art. 2, a> (§ 2.) Il peut également fixer la limite du bénéfice à prélever par tout vendeur ou intermédiaire. <L 23-12-1969, art. 2, a> § 2bis. [¹ ...]¹. § 3. [¹ ...]¹. (§ 4. Le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application de l'exécution des dispositions aux articles 1er et 2, (notamment la déclaration de hausse de prix). <L 23-12-1969, art. 2, b> <L 30-07-1971, art. 1, b> (Il peut se faire fournir tous éléments justificatifs nécessaires à l'examen des déclarations de hausse introduites. Il peut notamment prescrire la communication sans déplacement aux agents commissionnés par lui de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales. (Alinéa 4 abrogé) <L 17-07-1975> Pour la fixation des prix maxima ou des limites visés par le présent article, [³ [⁶ à l'exception de la fixation des prix dans les établissements d'hébergement pour aînés]⁶]³ [⁴ et relatif à la distribution et l'assainissement de l'eau]⁴ le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, consulte préalablement la Commission pour la Régulation des Prix, dont le statut est fixé par le Roi, selon les modalités fixées par un arrêté royal délibérée en Conseil des Ministres). <L 30-07-1971, art. 1, b> [⁵ [⁶ En dérogation à l'alinéa 4, pour la fixation des prix liés à la distribution et l'assainissement de l'eau, le Ministre de l'Economie consulte préalablement le Comité de contrôle de l'eau, institué par l'article D-4 du Code wallon de l'Eau et dont le statut est fixé par les articles R-16 et suivant dudit Code.]⁶]⁵ § 5. [² ...]².*----------
(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 9, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR [2013-12-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120801), art. 2>