Historique des réformes

22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (Intitulé remplacé par L 30-07-1971, art. 3, § 1er) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 30-12-2025)

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2015-01-01
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2014-04-30
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In

Changements du 2014-04-30

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### Chapitre Ier.
##### Article 1. <Abrogé par L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 9, 005; En vigueur : 12-12-2013>
##### Article 1. <Abrogé par L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 9, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR [2013-12-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120801), art. 2>
##### Article 2. (§ 1.) Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut fixer soit pour territoire du Royaume, soit pour certaine partie de celui-ci, les prix maxima dans les matières régies en vertu de l'article 1er, § 1er, ci-dessus. <L 23-12-1969, art. 2, a>
§ 2.) Il peut également fixer la limite du bénéfice à prélever par tout vendeur ou intermédiaire. <L 23-12-1969, art. 2, a>
§ 2bis. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ ...]¹
§ 2bis. [¹ ...]¹.
§ 3. [¹ ...]¹.
(§ 4. Le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application de l'exécution des dispositions aux articles 1er et 2, (notamment la déclaration de hausse de prix). <L 23-12-1969, art. 2, b> <L 30-07-1971, art. 1, b>
(Il peut se faire fournir tous éléments justificatifs nécessaires à l'examen des déclarations de hausse introduites.
Il peut notamment prescrire la communication sans déplacement aux agents commissionés par lui de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales.
Il peut notamment prescrire la communication sans déplacement aux agents commissionnés par lui de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales.
(Alinéa 4 abrogé) <L 17-07-1975>
Pour la fixation des prix maxima ou des limites visés par le présent article, le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, consulte préalablement la Commission pour la Régulation des Prix, dont le statut est fixé par le Roi, selon les modalités fixées par un arrêté royal délibérée en Conseil des Ministres). <L 30-07-1971, art. 1, b>
(§ 5. En cas de non observation des prix maxima ou des limites bénéficiaires fixés en vertu des dispositions de l'article 1er et des §§ 1, 2 et 2bis du présent article, et pour autant que le contrevenant refuse d'obtempérer aux instructions des agents commissionnés par lui, le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut, après mise en demeure notifiée par pli recommandé, ordonner la fermeture provisoire de l'établissement du contrevenant.
La durée de la fermeture provisoire ne peut excéder cinq jours.
Pendant une période de cinq jours faisant suite à la notification de la décision du Ministre, le contrevenant peut exercer un recours contre cette décision devant la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance compétente en matière répressive dans le ressort de laquelle est établi son domicile ou le siège de son entreprise.
La chambre du Conseil est saisie par voie de requête, déposée au Greffe du Tribunal; celle-ci est notifiée au Ministre. La requête est signée par la ou les personnes mandatées pour représenter l'entreprise ou par l'avocat de celle-ci.
La Chambre du Conseil statue dans les huit jours faisant suite à la date du dépôt de la requête, en dernier ressort, après avoir entendu le Ministre ou l'agent délégué par lui en son rapport, l'intéresse ou son conseil en ses moyens, et le Procureur du Roi en son avis. L'ordonnance constate si la décision du Ministre a été prise dans les formes et conditions prescrites par la présente disposition et si les faits sont susceptibles d'être constitutifs d'infraction.
A défaut de recours ou à défaut d'une décision de la Chambre du Conseil prononcée dans le délai de huit jours et mettant à néant la décision du Ministre, celle-ci est immédiatement exécutoire.
Les agents visés à l'article 6 peuvent être chargés de l'exécution des décisions prises en vertu de la présente disposition.
La fermeture provisoire exécutée en vertu du présent article n'entraine et ne peut provoquer la rupture ni la suspension des contrats d'emploi ou de travail en cours.) <L 30-07-1971, art. 1, c>
§ 5. [² ...]².
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(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 9, 005; En vigueur : 12-12-2013>
##### Article 2bis. <Inséré par L [2002-01-14/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002011439), art. 36; **En vigueur :** 22-02-2002> Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, peut octroyer une délégation pour les décisions en matière de fixation des prix des médicaments.
##### Article 3. Les Ministres ayant les Affaires économiques, l'Agriculture ou le Ravitaillement dans leurs attributions peuvent, chacun en ce qui le concerne, interdire, réglementer ou contrôler l'importation, la production, la fabrication, la préparation, la détention, la transformation, l'emploi, la répartition, l'achat, la vente, l'exposition, la présentation, l'offre en vente, la livraison et le transport des produits, matières, denrées, marchandises et animaux qu'ils désignent.
Il peuvent réserver l'exercice de ces activités à des personnes ou entreprises qu'ils désignent ou fermer les établissements dont l'activité leur apparait superflue ou nuisible.
Ils peuvent réduire ou suspendre temporairement ou définitivement, l'approvisionnement de toutes personnes ou entreprises se livrant à une activité réglementée ou contrôlée en vertu de l'alinéa 1er du présent article lorsqu'elles refusent d'exécuter les instructions qui leur sont adressées ou que, par leur opposition, leur négligence ou pour tout autre motif, elles entravent le bon fonctionnement du ravitaillement.
Ils peuvent procéder ou faire procéder a la réquisition contre payement des produits, matières, denrées, marchandises ou animaux pour les mettre à la disposition soit de l'Etat, soit des administrations ou des services publics, soit de personnes ou établissements privés; ils peuvent, moyennant rétribution, imposer aux personnes soumises à ces réquisitions toutes obligations utiles pour leur exécution.
La réquisition peut porter soit sur les objets eux-mêmes, soit sur l'établissement ou le matériel destiné à la produire, les transformer, les transporter, les mettre en vente ou les détenir.
Les réquisitions dont il est question au présent arrêté ne sont pas soumises à la loi du 5 mars 1935, concernant les citoyens appelés par engagement volontaire ou par réquisition a assurer le fonctionnement des services publics en temps de guerre ni aux règlements pris sur base de cette loi.
Les Ministres ayant les Affaires économiques, l'Agriculture ou le Ravitaillement dans leurs attributions peuvent ordonner toute mesure de publicité au sujet des obligations imposées en vertu du présent article ou de l'exécution de ces obligations.
Les agents prévus à l'article 6 peuvent être chargés de l'exécution des déecitions prises en vertu du présent arrêté.
##### Article 4. Il est défendu à quiconque de soustraire à la circulation des produits, matières, marchandises ou animaux désignés par les Ministres ayant les Affaires économiques, l'Agriculture ou le Ravitaillement dans leurs attributions, chacun en ce qui le concerne :
a) en les rendant impropres à leur destination ordinaire, en les laissant périr ou se déprécier même par négligence ou défaut de précaution;
b) en refusant de les vendre ou de les livrer (...); <AL 29-06-1946, art. 3>
c) en subordonnant la vente ou la livraison à des conditions non conformes aux modalités fixées par le ministre compétent.
(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 9, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR [2013-12-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120801), art. 2>
(2)<L [2013-11-20/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112002), art. 6, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR [2013-12-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120801), art. 6)>
##### Article 2bis.
<Abrogé par L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 9,3°, 005; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 3.
<Abrogé par L [2014-03-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032737), art. 5, 007; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 4.
<Abrogé par L [2014-03-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032737), art. 5, 007; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 4bis. <AL 07-06-1946, art. 1> En cas d'urgence et lorsqu'il décide de prendre en considération une requête écrite émanent d'un groupement de producteurs ou de distributeurs revêtu de la personnalité civile et représentant l'indiscutable majorité des intéressées, tendant à l'institution par le Ministre des affaires économiques d'une réglementation prévue par l'article 3, §§ 1 et 2, du présent arrêté-loi, le Ministre des Affaires économiques peut demander l'avis du conseil du contentieux économique sur la conformité de cette requête avec l'intérêt général et sur les oppositions qu'elle aurait provoquées.
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Ils peuvent mettre les objets saisis sous scellés.) <L 14-02-1948, art. 1>
Les saisies peuvent donner lieu à constitution de gardien sur place ou en tout autre lieu désigné par les agents verbalisants. Ces derniers peuvent mettre en vente les choses saisies. Dans ce cas, le prix de vente est consigné jusquhà ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
Le prix tient lieu des choses saisies tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé;8° signifier les réquisitions régulièrement prescrites, les exécuter ou les faire exécuter;
Les saisies peuvent donner lieu à constitution de gardien sur place ou en tout autre lieu désigné par les agents verbalisants. Ces derniers peuvent mettre en vente les choses saisies. Dans ce cas, le prix de vente est consigné jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
Le prix tient lieu des choses saisies tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé;
8° signifier les réquisitions régulièrement prescrites, les exécuter ou les faire exécuter;
9° arrêter tout contrevenant et le conduire devant le procureur du Roi;
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a) dans tous les lieux accessibles au public, notamment les marchés publics, les halles et salle de vente, les minques et bourses de marchandises, les endroits où sont organisés des expositions, foires, kermesses, fêtes de charité ouvertes au public et manifestations sportives, les débits de boissons, restaurants et hôtels, les établissements de vente en gros et en détail;
b) chez tous les producteurs industriels ou commercants : sont notamment visés par le présent alinéa, les exploitations agricoles et maraîchères, fermes, laiteries, ateliers, usines, magasins, boutiques, échoppes et lieux quelconques affectés à la production, à la préparation et à la vente des produits, matières, denrées, marchandises ou animaux;
b) chez tous les producteurs industriels ou commerçants : sont notamment visés par le présent alinéa, les exploitations agricoles et maraîchères, fermes, laiteries, ateliers, usines, magasins, boutiques, échoppes et lieux quelconques affectés à la production, à la préparation et à la vente des produits, matières, denrées, marchandises ou animaux;
c) en tous lieux où ils ont des raisons de croire à la présence de produits, matières, denrées, marchandises ou animaux détenus à des fins industrielles, commerciales ou spéculatives;
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Ces frais sont imputés sur le crédit prévu au budget du Ministère de la Justice pour le paiement des frais de justice répressive.
Les frais alloués sur taxe sont payés à l'intervention des greffiers des Cours et Tribunaux au moyen des fonds mis à leur disposition par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines pour le payement des frais de justice répressive.
Les frais alloués sur mémoire sont liquidés par les soins du Ministère de la Justice (Service des frais de justice répressive).
Les frais alloués sur taxe sont payés à l'intervention des greffiers des Cours et Tribunaux au moyen des fonds mis à leur disposition par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines pour le payement des frais de justice répressive. Les frais alloués sur mémoire sont liquidés par les soins du Ministère de la Justice (Service des frais de justice répressive).
### Chapitre III. _
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§ 2. La confiscation des produits, matières, denrées, marchandises ou animaux, qui font l'objet de l'infraction est prononcée, conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du Code pénal. Les Cours et Tribunaux ont, en outre, la faculté de la prononcer même si l'objet de l'infraction est la propriété d'un tiers.
Ils ont également la faculté de prononcer, même s'ils sont la propriété d'un tiers, la confiscation des moyens de production, de transformation, de distribution, de transports et d'autres objets quelconques destinés ou ayant servi à produire, fabriquer, transformer, distribuer ou transporter les produits, matiàeres, denrées, marchandises ou animaux faisant l'objet de l'infraction. (Ils peuvent confisquer les choses saisies en vertu de l'article 7, § 1, 7°, alinéa 2.) <L 14-02-1948, art. 1, § 3>
Ils ont également la faculté de prononcer, même s'ils sont la propriété d'un tiers, la confiscation des moyens de production, de transformation, de distribution, de transports et d'autres objets quelconques destinés ou ayant servi à produire, fabriquer, transformer, distribuer ou transporter les produits, matières, denrées, marchandises ou animaux faisant l'objet de l'infraction. (Ils peuvent confisquer les choses saisies en vertu de l'article 7, § 1, 7°, alinéa 2.) <L 14-02-1948, art. 1, § 3>
§ 3. Les Cours et Tribunaux peuvent, en outre, condamner le contrevenant à payer une somme correspondant au bénéfice indûment réalisé ou à la hausse illicite des prix.
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§ 4. Pour toute infraction commise par les producteurs, relativement à leurs obligations de recensement, de production et de fourniture en matière agricole, le juge peut prononcer, à la demande du ministère public, la confiscation de tout ou partie du cheptel de l'exploitation du contrevenant. La confiscation ainsi ordonnée peut être exécutée par les agents désignés par le Ministère du Ravitaillement; ils auront pour l'exercice de leur mission, les pouvoirs prévus à l'article 7 du présent arrêté. La destination du cheptel confisqué est réglée par le Ministre du Ravitaillement.
§ 5.
a) Si l'infraction a été commise par un importateur, un producteur, un fabricant, un distributeur ou commercant, les Cours et Tribunaux peuvent prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée n'excédant pas un an. Cette fermeture peut être exécutée même à charge d'un tiers qui aurait repris l'établissement depuis la constatation de l'infraction qui donne lieu à la fermeture.
§ 5. a) Si l'infraction a été commise par un importateur, un producteur, un fabricant, un distributeur ou commerçant, les Cours et Tribunaux peuvent prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée n'excédant pas un an. Cette fermeture peut être exécutée même à charge d'un tiers qui aurait repris l'établissement depuis la constatation de l'infraction qui donne lieu à la fermeture.
Toutefois, dans ce cas, le tiers sera appelé au procès et le jugement ne lui sera pas opposable s'il peut prouver sa bonne foi et l'ignorance de la menace de fermeture qui pesait sur l'établissement.
Ils peuvent également prononcer l'interdiction ou la restriction pour le contrevenant du droit d'exercer personnellement ou par personne interposée la profession ou le commerce dans l'exercice duquel l'infraction a été commise ou une profession ou un commerce connexe. Cette mesure peut être définitive ou temporaire.
S'il s'agit d'un commerçant ambulant, le retrait de la carte prévue par l'article 2 de la réglementation du commerce ambulant annexé à l'arrêté du 29 déecembre 1936 peut être prononcé pour une période n'excédant pas trois mois.
S'il s'agit d'un commerçant ambulant, le retrait de la carte prévue par l'article 2 de la réglementation du commerce ambulant annexé à l'arrêté du 29 décembre 1936 peut être prononcé pour une période n'excédant pas trois mois.
b) La fermeture de l'établissement ou l'interdiction ou la restriction d'exercer une profession ou un commerce produit ses effets quarante-huit heures après la signification de la décision de condamnation. Si elle est enfreinte, le procureur du Roi prend toute mesure appropriée en vue de la faire respecter, notamment par l'apposition des scellés sur l'entreprise et le contrevenant pourra être condamné à un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 à 100 000 francs.
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3° en abandonnant les objets sujets à confiscation qui lui seront désignées, ou, si ces objets ne sont pas saisis, en les remettant à un endroit et dans un délai déterminé;
4° en exécutant, lorsqu'il est producteur agricole, certaines prestations qui lui seront désignées dans le cadre ou en supplement de ses obligations ordinaires.
4° en exécutant, lorsqu'il est producteur agricole, certaines prestations qui lui seront désignées dans le cadre ou en supplément de ses obligations ordinaires.
5° (En mettant en vente, à des jours et heures déterminés, tout ou partie des produits, matières, denrées, marchandises ou animaux en sa possession et du même genre que ceux qui font l'objet de l'infraction.) <AL 14-05-1946, art. 7>
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Lorsque la transaction a été exécutée entièrement dans le délai prescrit, l'action publique est éteinte. Aucune transaction ne peut plus être proposée après que la juridiction de jugement a été saisie de l'infraction.
(La procédure transactionnelle exclut la fermeture provisoire prevue au § 2 du présent article.) <L 06-07-1983, art. 1>
(La procédure transactionnelle exclut la fermeture provisoire prévue au § 2 du présent article.) <L 06-07-1983, art. 1>
§ 2. Le procureur du Roi ou, si une instruction est ouverte, le magistrat instructeur, peut ordonner la fermeture provisoire de l'établissement du contrevenant. La durée de la fermeture provisoire ne peut excéder la date à laquelle il aura été statué sur l'infraction.
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(La décision de fermeture provisoire exclut la procédure transactionnelle prévue au § 1er du présent article.) <L 06-07-1983, art. 2>
§ 3. Le procureur du Roi peut ordonner et ceci à tout moment de la procàedure, la mise en vente des produits, matières, denrees, marchandises ou animaux saisis. Le prix en est consigné jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction et tient lieu des objets saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle aux intéressés.
§ 3. Le procureur du Roi peut ordonner et ceci à tout moment de la procédure, la mise en vente des produits, matières, denrées, marchandises ou animaux saisis. Le prix en est consigné jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction et tient lieu des objets saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle aux intéressés.
##### Article 11bis. <L 30-07-1971, art. 2> Lorsqu'ils constatent des infractions aux dispositions du chapitre 1er de la présente loi, les agents spécialement commissionnés à cet effet par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent fixer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont arrêtés par le Roi.
2013-12-12
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2011-01-10
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2006-08-07
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2006-01-01
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
1970-01-02
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix
version originale Texte à cette date