Historique des réformes
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (Intitulé remplacé par L 30-07-1971, art. 3, § 1er) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 30-12-2025)
16 versions
· 1970-01-02 — 2024-03-31
2024-03-31
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2020-01-01
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2019-09-12
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2016-08-29
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2015-01-01
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2014-04-30
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2013-12-12
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2011-01-10
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2006-08-07
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2006-01-01
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
1970-01-02
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix
version originale
Texte à cette date
Changements du 2006-08-07
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A défaut de recours comme en cas de rejet du recours, l'indemnité qui n'est pas payée volontairement, est recouvrée comme en matière de contributions directes.) <L 23-12-1969, art. 1er>
(§ 4. Le Ministre de l'Economie peut également conclure des contrats programme avec des associations professionnelles.
Si l'association professionnelle ou plusieurs associations professionnelles avec lesquelles un contrat programme est conclu, sont représentatives pour au moins 60 % du nombre d'entreprises du secteur, le contrat programme devient contraignant pour le secteur entier.) <L 2005-12-27/31, art. 35, 002; **En vigueur :** 01-01-2006>
§ 4. (Le ministre de l'Economie peut également conclure un contrat de programme avec des associations professionnelles. Par association professionnelle on entend : une association d'entreprises actives dans le raffinage, l'importation ou la distribution de produits pétroliers.
Si l'association professionnelle ou plusieurs associations professionnelles avec lesquelles un contrat de programme est conclu, sont représentatives pour au moins 60 % des quantités de produits pétroliers mises à la consommation en Belgique, le contrat de programme est contraignant pour le secteur entier. Lorsque une association professionnelle du secteur, au nom de ses membres, introduit par lettre recommandée à la poste auprès du ministre de l'Economie une réclamation motivée contre un ou plusieurs éléments qui font partie du contrat programme en vigueur, le ministre de l'Economie prend cette réclamation en considération. Le ministre de l'Economie entame, dans le mois suivant la réception de la réclamation motivée, une négociation nouvelle concernant cette réclamation dans le cadre du contrat de programme. Le ministre de l'Economie informe dans les trois mois suivant la réception de la réclamation et par lettre recommandée à la poste l'association professionnelle concernée du résultat de cette négociation. La réclamation motivée n'a pas d'effet suspensif sur le contrat programme en vigueur.) <L 2006-07-20/39, art. 119, 003; **En vigueur :** 07-08-2006>
##### Article 2. (§ 1.) Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut fixer soit pour territoire du Royaume, soit pour certaine partie de celui-ci, les prix maxima dans les matières régies en vertu de l'article 1er, § 1er, ci-dessus. <L 23-12-1969, art. 2, a>
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La réquisition peut porter soit sur les objets eux-mêmes, soit sur l'établissement ou le matériel destiné à la produire, les transformer, les transporter, les mettre en vente ou les détenir.
Les réquisitions dont il est question au présent arrêté ne sont pas soumises à la loi du 5 mars 1935, concernant les citoyens appelés par engagement volontaire ou par réquisition a assurer le fonctionnement des services publics en temps de guerre ni aux reglements pris sur base de cette loi.
Les réquisitions dont il est question au présent arrêté ne sont pas soumises à la loi du 5 mars 1935, concernant les citoyens appelés par engagement volontaire ou par réquisition a assurer le fonctionnement des services publics en temps de guerre ni aux règlements pris sur base de cette loi.
Les Ministres ayant les Affaires économiques, l'Agriculture ou le Ravitaillement dans leurs attributions peuvent ordonner toute mesure de publicité au sujet des obligations imposées en vertu du présent article ou de l'exécution de ces obligations.
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Ils peuvent également prononcer l'interdiction ou la restriction pour le contrevenant du droit d'exercer personnellement ou par personne interposée la profession ou le commerce dans l'exercice duquel l'infraction a été commise ou une profession ou un commerce connexe. Cette mesure peut être définitive ou temporaire.
S'il s'agit d'un commercant ambulant, le retrait de la carte prévue par l'article 2 de la réglementation du commerce ambulant annexé à l'arrêté du 29 déecembre 1936 peut être prononcé pour une période n'excédant pas trois mois.
S'il s'agit d'un commerçant ambulant, le retrait de la carte prévue par l'article 2 de la réglementation du commerce ambulant annexé à l'arrêté du 29 déecembre 1936 peut être prononcé pour une période n'excédant pas trois mois.
b) La fermeture de l'établissement ou l'interdiction ou la restriction d'exercer une profession ou un commerce produit ses effets quarante-huit heures après la signification de la décision de condamnation. Si elle est enfreinte, le procureur du Roi prend toute mesure appropriée en vue de la faire respecter, notamment par l'apposition des scellés sur l'entreprise et le contrevenant pourra être condamné à un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 à 100 000 francs.
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3° en abandonnant les objets sujets à confiscation qui lui seront désignées, ou, si ces objets ne sont pas saisis, en les remettant à un endroit et dans un délai déterminé;
4° en exécutant, lorsqu'il est producteur agricole, certaines prestations qui lui seront désignées dans le cadre ou en supplément de ses obligations ordinaires.
4° en exécutant, lorsqu'il est producteur agricole, certaines prestations qui lui seront désignées dans le cadre ou en supplement de ses obligations ordinaires.
5° (En mettant en vente, à des jours et heures déterminés, tout ou partie des produits, matières, denrées, marchandises ou animaux en sa possession et du même genre que ceux qui font l'objet de l'infraction.) <AL 14-05-1946, art. 7>
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Lorsque la transaction a été exécutée entièrement dans le délai prescrit, l'action publique est éteinte. Aucune transaction ne peut plus être proposée après que la juridiction de jugement a été saisie de l'infraction.
(La procédure transactionnelle exclut la fermeture provisoire prévue au § 2 du présent article.) <L 06-07-1983, art. 1>
(La procédure transactionnelle exclut la fermeture provisoire prevue au § 2 du présent article.) <L 06-07-1983, art. 1>
§ 2. Le procureur du Roi ou, si une instruction est ouverte, le magistrat instructeur, peut ordonner la fermeture provisoire de l'établissement du contrevenant. La durée de la fermeture provisoire ne peut excéder la date à laquelle il aura été statué sur l'infraction.
Le littera b du paragraphe 5 de l'article 9 est applicable à cette décision.
(La decision de fermeture provisoire exclut la procédure transactionnelle prévue au § 1er du présent article.) <L 06-07-1983, art. 2>
§ 3. Le procureur du Roi peut ordonner et ceci à tout moment de la procàedure, la mise en vente des produits, matières, denrées, marchandises ou animaux saisis. Le prix en est consigné jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction et tient lieu des objets saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle aux intéressés.
(La décision de fermeture provisoire exclut la procédure transactionnelle prévue au § 1er du présent article.) <L 06-07-1983, art. 2>
§ 3. Le procureur du Roi peut ordonner et ceci à tout moment de la procàedure, la mise en vente des produits, matières, denrees, marchandises ou animaux saisis. Le prix en est consigné jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction et tient lieu des objets saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle aux intéressés.
##### Article 11bis. <L 30-07-1971, art. 2> Lorsqu'ils constatent des infractions aux dispositions du chapitre 1er de la présente loi, les agents spécialement commissionnés à cet effet par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent fixer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont arrêtés par le Roi.
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##### Article 12. Le présent arrêté-loi remplace l'arrêté-loi du 27 octobre 1939 complétant les mesures prises pour assurer l'approvisionnement du pays et pour prévenir et réprimer les abus dans le commerce de certaines denrées ou marchandises. Il se substitue au dit arrêté-loi pour l'application des dispositions qui se réfèrent à ce dernier.
##### Article 13. Le présent arrête-loi entre en vigueur le jour de sa promulgation au Moniteur belge.
##### Article 13. Le présent arrêté-loi entre en vigueur le jour de sa promulgation au Moniteur belge.