Historique des réformes

22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (Intitulé remplacé par L 30-07-1971, art. 3, § 1er) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 30-12-2025)

16 versions · 1970-01-02 — 2024-03-31
2024-03-31
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2020-01-01
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2019-09-12
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2018-07-30
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2017-01-01
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2016-01-25
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2016-01-08
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2015-01-01
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2014-04-30
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2013-12-12
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2011-01-10
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2006-08-07
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2006-01-01
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
1970-01-02
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix
version originale Texte à cette date

Changements du 2013-12-12

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### Chapitre Ier.
##### Article 1. § 1. Il est interdit de vendre, d'offrir en vente ou d'acheter sur le marché national, des produits, matières, denrées, marchandises ou animaux à un prix supérieur au prix maximum de vente fixé en vertu des dispositions du présent arrêté-loi.
Il est également interdit de pratiquer des prix supérieurs aux prix maxima fixés en vertu des dispositions du présent arrêté-loi pour l'offre, l'acceptation ou l'exécution de toutes prestations à l'exclusion de celles fournies en exécution d'un contrat de travail, d'emploi, d'apprentissage ou de louage de services domestiques.
§ 2. A défaut (de conclusion d'un contrat de programme ou) de fixation d'un prix maximum, il est interdit de pratiquer des prix supérieurs aux prix normaux. Les Cours et tribunaux apprécient souverainement le caractère anormal des prix. Ils tiennent compte, à cet égard, notamment des bénéfices réalisés, de l'état du marché et des frais d'exploitation du commerce ou de l'industrie, tels que les frais de production, de fabrication, de mise en oeuvre et de transport. <L 23-12-1969, art. 1er>
§ 3. (Le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions peut conclure des contrats de programme avec des entreprises individuelles ou groupées comportant des engagements relatifs notamment au niveau des prix pratiqués.
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée. Ils peuvent être dénoncés par les parties moyennant le respect du préavis prévu.
Ces contrats sont assortis d'une clause prévoyant une indemnité à payer en cas d'inexécution. Les sommes dues en vertu de cette clause sont enrôlées par le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions ou son délégué, sur décision motivée dudit Ministre.
La décision motivée est notifiée au débiteur. Dès réception de cette décision, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour introduire un recours devant les tribunaux civils. Ce recours est suspensif et la décision est susceptible d'appel.
A défaut de recours comme en cas de rejet du recours, l'indemnité qui n'est pas payée volontairement, est recouvrée comme en matière de contributions directes.) <L 23-12-1969, art. 1er>
§ 4. (Le ministre de l'Economie peut également conclure un contrat de programme avec des associations professionnelles. Par association professionnelle on entend : une association d'entreprises actives dans le raffinage, l'importation ou la distribution de produits pétroliers.
Si l'association professionnelle ou plusieurs associations professionnelles avec lesquelles un contrat de programme est conclu, sont représentatives pour au moins 60 % des quantités de produits pétroliers mises à la consommation en Belgique, le contrat de programme est contraignant pour le secteur entier. Lorsque une association professionnelle du secteur, au nom de ses membres, introduit par lettre recommandée à la poste auprès du ministre de l'Economie une réclamation motivée contre un ou plusieurs éléments qui font partie du contrat programme en vigueur, le ministre de l'Economie prend cette réclamation en considération. Le ministre de l'Economie entame, dans le mois suivant la réception de la réclamation motivée, une négociation nouvelle concernant cette réclamation dans le cadre du contrat de programme. Le ministre de l'Economie informe dans les trois mois suivant la réception de la réclamation et par lettre recommandée à la poste l'association professionnelle concernée du résultat de cette négociation. La réclamation motivée n'a pas d'effet suspensif sur le contrat programme en vigueur.) <L 2006-07-20/39, art. 119, 003; **En vigueur :** 07-08-2006>
##### Article 1. <Abrogé par L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 9, 005; En vigueur : 12-12-2013>
##### Article 2. (§ 1.) Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut fixer soit pour territoire du Royaume, soit pour certaine partie de celui-ci, les prix maxima dans les matières régies en vertu de l'article 1er, § 1er, ci-dessus. <L 23-12-1969, art. 2, a>
(§ 2.) Il peut également fixer la limite du bénéfice à prélever par tout vendeur ou intermédiaire. <L 23-12-1969, art. 2, a>
(§ 2bis. Le Ministre peut, pour un terme de six mois au plus, fixer un prix maximum individuel pour les matières visées par l'article 1er, § 1 ci-dessus, lorsqu'une déclaration de hausse est conduite par une seule entreprise, ou individuellement par plusieurs entreprises qui ne représentent qu'un part limitée du marché.) <L 30-07-1971, art. 1, a>
(§ 3. Lorsque l'application du § 3 de l'article 1 et des §§ 1er et 2 de l'article 2 a pour effet d'établir un prix maximum de vente au détaillant et au consommateur, les producteurs et distributeurs ne peuvent, dans le but de faire échec à cette mesure refuser de satisfaire, dans la mesure de leur possibilités et dans les conditions conformes et usages commerciaux, aux demandes de produits, de prestations de services faites par les distributeurs ou les consommateurs lorsqu'elles ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi.
Toute partie qui s'estime lésée par le refus de vendre considéré peut :
_ soit s'adresser a la Commission pour la Régulation des Prix dans le but de tenter une conciliation; en cas d'échec de cette conciliation, elle émet un avis motivé sur le litige;
_ soit en cas d'échec ou directement, s'adresser aux cours et tribunaux.) <L 23-12-1969, art. 2, a>
§ 2.) Il peut également fixer la limite du bénéfice à prélever par tout vendeur ou intermédiaire. <L 23-12-1969, art. 2, a>
§ 2bis. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ ...]¹
(§ 4. Le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application de l'exécution des dispositions aux articles 1er et 2, (notamment la déclaration de hausse de prix). <L 23-12-1969, art. 2, b> <L 30-07-1971, art. 1, b>
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(§ 5. En cas de non observation des prix maxima ou des limites bénéficiaires fixés en vertu des dispositions de l'article 1er et des §§ 1, 2 et 2bis du présent article, et pour autant que le contrevenant refuse d'obtempérer aux instructions des agents commissionnés par lui, le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut, après mise en demeure notifiée par pli recommandé, ordonner la fermeture provisoire de l'établissement du contrevenant.
La durée de la fermeture provisoire ne peut exéder cinq jours.
La durée de la fermeture provisoire ne peut excéder cinq jours.
Pendant une période de cinq jours faisant suite à la notification de la décision du Ministre, le contrevenant peut exercer un recours contre cette décision devant la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance compétente en matière répressive dans le ressort de laquelle est établi son domicile ou le siège de son entreprise.
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La fermeture provisoire exécutée en vertu du présent article n'entraine et ne peut provoquer la rupture ni la suspension des contrats d'emploi ou de travail en cours.) <L 30-07-1971, art. 1, c>
##### Article 2bis. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 36; **En vigueur :** 22-02-2002> Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, peut octroyer une délégation pour les décisions en matière de fixation des prix des médicaments.
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(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 9, 005; En vigueur : 12-12-2013>
##### Article 2bis. <Inséré par L [2002-01-14/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002011439), art. 36; **En vigueur :** 22-02-2002> Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, peut octroyer une délégation pour les décisions en matière de fixation des prix des médicaments.
##### Article 3. Les Ministres ayant les Affaires économiques, l'Agriculture ou le Ravitaillement dans leurs attributions peuvent, chacun en ce qui le concerne, interdire, réglementer ou contrôler l'importation, la production, la fabrication, la préparation, la détention, la transformation, l'emploi, la répartition, l'achat, la vente, l'exposition, la présentation, l'offre en vente, la livraison et le transport des produits, matières, denrées, marchandises et animaux qu'ils désignent.