Historique des réformes

22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (Intitulé remplacé par L 30-07-1971, art. 3, § 1er) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 30-12-2025)

16 versions · 1970-01-02 — 2024-03-31
2024-03-31
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2020-01-01
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2019-09-12
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2018-07-30
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2017-01-01
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2016-08-29
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2016-04-14
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2016-01-25
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2016-01-08
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2015-01-01
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2014-04-30
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2013-12-12
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2011-01-10
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2006-08-07
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2006-01-01
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
1970-01-02
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix
version originale Texte à cette date

Changements du 2018-07-30

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##### Article 11. § 1. Le procureur du Roi, s'il estime ne pas devoir requérir une peine d'emprisonnement principale, peut faire connaître par lettre recommandée au contrevenant qu'il lui est loisible d'éviter les poursuites en exécutant une ou plusieurs des prestations suivantes au choix du procureur du Roi :
1° en payant dans un délai déterminé au receveur de l'enregistrement, qui lui sera désigné, une somme déterminée dont le montant pourra dépasser le maximum de l'amende établie par le présent arrêté;
2° en versant dans un délai déterminé, au receveur de l'enregistrement désigné, le montant du bénéfice indûment réalisé ou de la somme correspondant à la hausse illicite du prix, suivant le cas;
1° en payant dans un délai déterminé [¹ le receveur du service compétent du Service public fédéral Finances]¹, qui lui sera désigné, une somme déterminée dont le montant pourra dépasser le maximum de l'amende établie par le présent arrêté;
2° en versant dans un délai déterminé, [¹ au receveur du service compétent du Service public fédéral Finances qui sera désigné comme tel]¹, le montant du bénéfice indûment réalisé ou de la somme correspondant à la hausse illicite du prix, suivant le cas;
3° en abandonnant les objets sujets à confiscation qui lui seront désignées, ou, si ces objets ne sont pas saisis, en les remettant à un endroit et dans un délai déterminé;
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§ 3. Le procureur du Roi peut ordonner et ceci à tout moment de la procédure, la mise en vente des produits, matières, denrées, marchandises ou animaux saisis. Le prix en est consigné jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction et tient lieu des objets saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle aux intéressés.
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(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 125, 014; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 11bis. <L 30-07-1971, art. 2> Lorsqu'ils constatent des infractions aux dispositions du chapitre 1er de la présente loi, les agents spécialement commissionnés à cet effet par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent fixer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont arrêtés par le Roi.
### Chapitre IV.
@@ -291,3 +295,21 @@
### Chapitre III. _
### Chapitre IV.
##### Article 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[§ 1.] Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut fixer soit pour territoire du Royaume, soit pour certaine partie de celui-ci, les prix maxima dans les matières régies en vertu de l'article 1er, § 1er, ci-dessus. <L 23-12-1969, art. 2, a> [§ 2.] Il peut également fixer la limite du bénéfice à prélever par tout vendeur ou intermédiaire. <L 23-12-1969, art. 2, a> § 2bis. [¹ ...]¹. § 3. [¹ ...]¹. [§ 4. Le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application de l'exécution des dispositions aux articles 1er et 2, (notamment la déclaration de hausse de prix]. <L 23-12-1969, art. 2, b> <L 30-07-1971, art. 1, b> [Il peut se faire fournir tous éléments justificatifs nécessaires à l'examen des déclarations de hausse introduites. Il peut notamment prescrire la communication sans déplacement aux agents commissionnés par lui de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales. [Alinéa 4 abrogé.] <L 17-07-1975> Pour la fixation des prix maxima ou des limites visés par le présent article, [³ sauf en ce qui concerne la fixation des prix dans les établissements d'accueil pour personnes âgées en région de langue allemande,]³ le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, consulte préalablement la Commission pour la Régulation des Prix, dont le statut est fixé par le Roi, selon les modalités fixées par un arrêté royal délibérée en Conseil des Ministres]. <L 30-07-1971, art. 1, b> § 5. [² ...]².*----------
(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 9, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR [2013-12-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120801), art. 2>
(2)<L [2013-11-20/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112002), art. 6, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR [2013-12-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120801), art. 6)>
(3)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 7bis_REGION_FLAMANDE.. *[¹ Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires et autres agents visés à l'article 6 de la présente loi peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 7 inclus sont remplies. La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires des fonctionnaires et agents visés à l'article 6 de la présente loi, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 6 de la présente loi doivent justifier la décision visée à l'alinéa premier, le cas échéant, à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées au premier alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires et autres agents visés à l'article 6 de la présente loi, ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé aux fonctionnaires et agents visés à l'article 6 de la présente loi qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, au cours de la période visée au deuxième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, les fonctionnaires et agents visés à l'article 6 de la présente loi le renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées]¹*
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(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 59, 015; En vigueur : 25-05-2018>
### Chapitre III. _
### Chapitre IV.