Historique des réformes
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (Intitulé remplacé par L 30-07-1971, art. 3, § 1er) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 30-12-2025)
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2006-08-07
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
2006-01-01
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (In
Changements du 2006-01-01
@@ -18,6 +18,10 @@
A défaut de recours comme en cas de rejet du recours, l'indemnité qui n'est pas payée volontairement, est recouvrée comme en matière de contributions directes.) <L 23-12-1969, art. 1er>
(§ 4. Le Ministre de l'Economie peut également conclure des contrats programme avec des associations professionnelles.
Si l'association professionnelle ou plusieurs associations professionnelles avec lesquelles un contrat programme est conclu, sont représentatives pour au moins 60 % du nombre d'entreprises du secteur, le contrat programme devient contraignant pour le secteur entier.) <L 2005-12-27/31, art. 35, 002; **En vigueur :** 01-01-2006>
##### Article 2. (§ 1.) Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut fixer soit pour territoire du Royaume, soit pour certaine partie de celui-ci, les prix maxima dans les matières régies en vertu de l'article 1er, § 1er, ci-dessus. <L 23-12-1969, art. 2, a>
(§ 2.) Il peut également fixer la limite du bénéfice à prélever par tout vendeur ou intermédiaire. <L 23-12-1969, art. 2, a>
@@ -268,118 +272,20 @@
Lorsque la transaction a été exécutée entièrement dans le délai prescrit, l'action publique est éteinte. Aucune transaction ne peut plus être proposée après que la juridiction de jugement a été saisie de l'infraction.
(La procedure transactionnelle exclut la fermeture provisoire prévue au § 2 du présent article.) <L 06-07-1983, art. 1>
(La procédure transactionnelle exclut la fermeture provisoire prévue au § 2 du présent article.) <L 06-07-1983, art. 1>
§ 2. Le procureur du Roi ou, si une instruction est ouverte, le magistrat instructeur, peut ordonner la fermeture provisoire de l'établissement du contrevenant. La durée de la fermeture provisoire ne peut excéder la date à laquelle il aura été statué sur l'infraction.
Le littera b du paragraphe 5 de l'article 9 est applicable à cette décision.
(La décision de fermeture provisoire exclut la procédure transactionnelle prévue au § 1er du présent article.) <L 06-07-1983, art. 2>
(La decision de fermeture provisoire exclut la procédure transactionnelle prévue au § 1er du présent article.) <L 06-07-1983, art. 2>
§ 3. Le procureur du Roi peut ordonner et ceci à tout moment de la procàedure, la mise en vente des produits, matières, denrées, marchandises ou animaux saisis. Le prix en est consigné jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction et tient lieu des objets saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle aux intéressés.
##### Article 11bis. <L 30-07-1971, art. 2> Lorsqu'ils constatent des infractions aux dispositions du chapitre 1er de la presente loi, les agents spécialement commissionnés à cet effet par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent fixer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont arrêtés par le Roi.
##### Article 11bis. <L 30-07-1971, art. 2> Lorsqu'ils constatent des infractions aux dispositions du chapitre 1er de la présente loi, les agents spécialement commissionnés à cet effet par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent fixer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont arrêtés par le Roi.
### Chapitre IV.
##### Article 12. Le présent arrêté-loi remplace l'arrêté-loi du 27 octobre 1939 complétant les mesures prises pour assurer l'approvisionnement du pays et pour prévenir et réprimer les abus dans le commerce de certaines denrées ou marchandises. Il se substitue au dit arrêté-loi pour l'application des dispositions qui se réfèrent à ce dernier.
##### Article 13. Le présent arrêté-loi entre en vigueur le jour de sa promulgation au Moniteur belge.
##### Article 2_REGION_FLAMANDE. *[§ 1.] Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut fixer soit pour territoire du Royaume, soit pour certaine partie de celui-ci, les prix maxima dans les matières régies en vertu de l'article 1er, § 1er, ci-dessus. <L 23-12-1969, art. 2, a> [³ La fixation de prix maximaux pour les eaux destinées à l'utilisation humaine est réglée à l'article 12bis du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine.]³ [§ 2.] Il peut également fixer la limite du bénéfice à prélever par tout vendeur ou intermédiaire. <L 23-12-1969, art. 2, a> § 2bis. [¹ ...]¹. § 3. [¹ ...]¹. [§ 4. Le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application de l'exécution des dispositions aux articles 1er et 2, (notamment la déclaration de hausse de prix]. <L 23-12-1969, art. 2, b> <L 30-07-1971, art. 1, b> [Il peut se faire fournir tous éléments justificatifs nécessaires à l'examen des déclarations de hausse introduites. Il peut notamment prescrire la communication sans déplacement aux agents commissionnés par lui de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales. [Alinéa 4 abrogé] <L 17-07-1975> Pour la fixation des prix maxima ou des limites visés par le présent article, le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, consulte préalablement la Commission pour la Régulation des Prix, dont le statut est fixé par le Roi, selon les modalités fixées par un arrêté royal délibérée en Conseil des Ministres]. <L 30-07-1971, art. 1, b> § 5. [² ...]².*----------
(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 9, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR [2013-12-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120801), art. 2>
(2)<L [2013-11-20/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112002), art. 6, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR [2013-12-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120801), art. 6)>
(3)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 2, 009; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article 2_REGION_WALLONNE. *(§ 1.) Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut fixer soit pour territoire du Royaume, soit pour certaine partie de celui-ci, les prix maxima dans les matières régies en vertu de l'article 1er, § 1er, ci-dessus. <L 23-12-1969, art. 2, a> (§ 2.) Il peut également fixer la limite du bénéfice à prélever par tout vendeur ou intermédiaire. <L 23-12-1969, art. 2, a> § 2bis. [¹ ...]¹. § 3. [¹ ...]¹. (§ 4. Le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application de l'exécution des dispositions aux articles 1er et 2, (notamment la déclaration de hausse de prix). <L 23-12-1969, art. 2, b> <L 30-07-1971, art. 1, b> (Il peut se faire fournir tous éléments justificatifs nécessaires à l'examen des déclarations de hausse introduites. Il peut notamment prescrire la communication sans déplacement aux agents commissionnés par lui de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales. (Alinéa 4 abrogé) <L 17-07-1975> Pour la fixation des prix maxima ou des limites visés par le présent article, [³ à l'exception de la fixation des prix dans les établissements d'hébergement pour aînés]³ le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, consulte préalablement la Commission pour la Régulation des Prix, dont le statut est fixé par le Roi, selon les modalités fixées par un arrêté royal délibérée en Conseil des Ministres). <L 30-07-1971, art. 1, b> § 5. [² ...]².*----------
(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 9, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR [2013-12-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120801), art. 2>
(2)<L [2013-11-20/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112002), art. 6, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR [2013-12-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120801), art. 6)>
(3)<DRW [2014-12-11/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121117), art. 170, 008; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre II. _
### Chapitre III. _
### Chapitre IV.
##### Article 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[§ 1.] Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut fixer soit pour territoire du Royaume, soit pour certaine partie de celui-ci, les prix maxima dans les matières régies en vertu de l'article 1er, § 1er, ci-dessus. <L 23-12-1969, art. 2, a> [§ 2.] Il peut également fixer la limite du bénéfice à prélever par tout vendeur ou intermédiaire. <L 23-12-1969, art. 2, a> § 2bis. [¹ ...]¹. § 3. [¹ ...]¹. [§ 4. Le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application de l'exécution des dispositions aux articles 1er et 2, (notamment la déclaration de hausse de prix]. <L 23-12-1969, art. 2, b> <L 30-07-1971, art. 1, b> [Il peut se faire fournir tous éléments justificatifs nécessaires à l'examen des déclarations de hausse introduites. Il peut notamment prescrire la communication sans déplacement aux agents commissionnés par lui de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales. [Alinéa 4 abrogé.] <L 17-07-1975> Pour la fixation des prix maxima ou des limites visés par le présent article, [³ sauf en ce qui concerne la fixation des prix dans les établissements d'accueil pour personnes âgées en région de langue allemande,]³ le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, consulte préalablement la Commission pour la Régulation des Prix, dont le statut est fixé par le Roi, selon les modalités fixées par un arrêté royal délibérée en Conseil des Ministres]. <L 30-07-1971, art. 1, b> § 5. [² ...]².*----------
(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 9, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR [2013-12-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120801), art. 2>
(2)<L [2013-11-20/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112002), art. 6, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR [2013-12-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120801), art. 6)>
(3)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2016>
### Chapitre II. _
### Chapitre III. _
### Chapitre IV.
##### Article 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[§ 1.] Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut fixer soit pour territoire du Royaume, soit pour certaine partie de celui-ci, les prix maxima dans les matières régies en vertu de l'article 1er, § 1er, ci-dessus. <L 23-12-1969, art. 2, a> [§ 2.] Il peut également fixer la limite du bénéfice à prélever par tout vendeur ou intermédiaire. <L 23-12-1969, art. 2, a> § 2bis. [¹ ...]¹. § 3. [¹ ...]¹. [§ 4. Le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application de l'exécution des dispositions aux articles 1er et 2, (notamment la déclaration de hausse de prix]. <L 23-12-1969, art. 2, b> <L 30-07-1971, art. 1, b> [Il peut se faire fournir tous éléments justificatifs nécessaires à l'examen des déclarations de hausse introduites. Il peut notamment prescrire la communication sans déplacement aux agents commissionnés par lui de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales. [Alinéa 4 abrogé.] <L 17-07-1975> Pour la fixation des prix maxima ou des limites visés par le présent article, [³ sauf en ce qui concerne la fixation des prix dans les établissements d'accueil pour personnes âgées en région de langue allemande,]³ le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, consulte préalablement la Commission pour la Régulation des Prix, dont le statut est fixé par le Roi, selon les modalités fixées par un arrêté royal délibérée en Conseil des Ministres]. <L 30-07-1971, art. 1, b> § 5. [² ...]².*----------
(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 9, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR [2013-12-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120801), art. 2>
(2)<L [2013-11-20/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112002), art. 6, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR [2013-12-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120801), art. 6)>
(3)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 7bis_REGION_FLAMANDE.. *[¹ Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires et autres agents visés à l'article 6 de la présente loi peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 7 inclus sont remplies. La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires des fonctionnaires et agents visés à l'article 6 de la présente loi, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 6 de la présente loi doivent justifier la décision visée à l'alinéa premier, le cas échéant, à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées au premier alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires et autres agents visés à l'article 6 de la présente loi, ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé aux fonctionnaires et agents visés à l'article 6 de la présente loi qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, au cours de la période visée au deuxième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, les fonctionnaires et agents visés à l'article 6 de la présente loi le renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 59, 015; En vigueur : 25-05-2018>
### Chapitre III. _
### Chapitre IV.
##### Article 7ter.. 7ter. [¹ § 1er. Les infractions visées aux articles 5, 8 et 9 ou à ses arrêtés d'exécution recherchées et constatées par les agents visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, c), peuvent faire l'objet de:
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 11bis, § 1er;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.]¹
(1)<Inséré par L [2024-02-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024020919), art. 59, 018; En vigueur : 31-03-2024>
##### Article 7quater.. 7quater. [¹ Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]¹
(1)<Inséré par L [2024-02-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024020919), art. 60, 018; En vigueur : 31-03-2024>
##### Article 7quinquies.. 7quinquies. [¹ Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]¹
(1)<Inséré par L [2024-02-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024020919), art. 61, 018; En vigueur : 31-03-2024>
##### Article 10bis.. 10bis. [¹ Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2024-02-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024020919), art. 64, 018; En vigueur : 31-03-2024>
##### Article 10ter.. 10ter. [¹ Les articles XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi recherchées et constatées par les agents spécialement commissionnés à cet effet par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.]¹
(1)<Inséré par L [2024-02-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024020919), art. 65, 018; En vigueur : 31-03-2024>
### Chapitre IV.
##### Article 13. Le présent arrête-loi entre en vigueur le jour de sa promulgation au Moniteur belge.
1970-01-02
22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix
version originale
Texte à cette date