Historique des réformes
1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des forces armées.] (L 2005-07-16/31, art. 17, 017; En vigueur : 10-08-2005) (NOTE : abrogée en deux fois avec effet à des dates indéterminées par L 2007-02-28/35, art. 208, 019 et 020; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1991 et mise à jour au 20-09-2013)
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· 1958-03-15
2011-07-11
1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des fo
Changements du 2011-07-11
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##### Article 25. (Abrogé) <L 1994-05-20/30, art. 11, 3°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 26. <L 1990-12-28/41, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-02-1991> § 1. La période de suspension par mesure d'ordre, visée à l'article 18 de la présente loi, est convertie en periode d'activité, si aucune sanction ayant pour effet le retrait emploi n'est prononcée.
##### Article 26. <L 1990-12-28/41, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-02-1991> § 1. La période de suspension par mesure d'ordre, visée à l'article 18 de la présente loi, est convertie en période d'activité, si aucune sanction ayant pour effet le retrait emploi n'est prononcée.
Si un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire est prononcé sans qu'il couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période d'activité.
Si la démission d'office de l'emploi, la destitution sans sursis prévue à l'article 6 du Code pénal militaire et celle prévue par l'article 19 du Code pénal, la dégradation militaire ou l'interdiction sans sursis d'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal est prononcée, la suspension est convertie en non-activité.
Si la démission d'office de l'emploi, la destitution sans sursis prévue à l'article 6 du Code pénal militaire et celle prévue par l'article 19 du Code pénal, la dégradation militaire ou l'interdiction sans sursis d'un des droits énuméres à l'article 31 du Code pénal est prononcée, la suspension est convertie en non-activité.
§ 2. La période passée en détention préventive, est convertie en période d'activité lorsque la détention préventive n'est pas suivie d'une condamnation visée à l'alinéa suivant.
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##### Article 33. <L 1990-12-28/41, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-02-1991>L'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade.
##### Article 34. <L 1990-12-28/41, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-02-1991> § 1. L'anciennete relative des sous-lieutenants ou des officiers d'un grade équivalent nommés à la même date et qui ont participé à un même examen, est déterminée par le classement établi, suivant les règles fixées par le Roi, à l'issue des épreuves imposées pour leur nomination.
L'ancienneté relative des sous-lieutenants ou des officiers d'un grade équivalent nommés à la même date et qui n'ont pas participé à un même examen est déterminée en tenant compte, suivant les règles fixées par le Roi, des différents classements établis et du nombre d'officiers nommés.
§ 2. L'ancienneté relative des officiers titulaires d'un grade autre que celui de sous-lieutenant ou d'un grade équivalent, nommés à ce grade à la même date, est déterminée par leur ancienneté dans le grade précédent. A ancienneté egale dans les grades inférieurs, l'ancienneté relative dans le grade de sous-lieutenant est determinante.
##### Article 34. <L 1990-12-28/41, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-02-1991> § 1. L'ancienneté relative des sous-lieutenants ou des officiers d'un grade équivalent nommés à la même date et qui ont participé à un même examen, est déterminée par le classement établi, suivant les règles fixées par le Roi, à l'issue des épreuves imposées pour leur nomination.
L'ancienneté relative des sous-lieutenants ou des officiers d'un grade équivalent nommes à la même date et qui n'ont pas participé à un même examen est déterminée en tenant compte, suivant les règles fixées par le Roi, des différents classements établis et du nombre d'officiers nommés.
§ 2. L'ancienneté relative des officiers titulaires d'un grade autre que celui de sous-lieutenant ou d'un grade équivalent, nommés à ce grade à la même date, est déterminée par leur ancienneté dans le grade précédent. A ancienneté égale dans les grades inférieurs, l'ancienneté relative dans le grade de sous-lieutenant est déterminante.
##### Article 35. <L 1990-12-28/41, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-02-1991> Est décomptée de l'ancienneté dans le grade :
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##### Article 37. <L 1990-12-28/41, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-02-1991> L'officier transféré en application de l'article 29 ou de l'article 31 prend rang dans son nouveau corps (et, le cas échéant, dans sa nouvelle spécialité) avec son grade et son ancienneté dans ce grade. <L 2001-03-22/36, art. 51, 010; **En vigueur :** 29-08-2002>
L'officier transféré en application de l'article 30 est classe dans son nouveau corps (et, le cas échéant, dans sa nouvelle specialité) à la suite des officiers de même ancienneté dans son grade. Toutefois, si cet officier est, par la suite, à nouveau transféré en application de l'article 29 ou de l'article 31, il retrouvera son classement d'origine. <L 2001-03-22/36, art. 51, 010; **En vigueur :** 29-08-2002>
L'officier transféré en application de l'article 30 est classé dans son nouveau corps (et, le cas échéant, dans sa nouvelle spécialité) à la suite des officiers de même ancienneté dans son grade. Toutefois, si cet officier est, par la suite, à nouveau transféré en application de l'article 29 ou de l'article 31, il retrouvera son classement d'origine. <L 2001-03-22/36, art. 51, 010; **En vigueur :** 29-08-2002>
##### Article 38. (abrogé) <L 2001-03-22/36, art. 52, 010; **En vigueur :** 29-08-2002>
##### Article 41. <L 1990-12-28/41, art. 21, 003; **En vigueur :** 01-02-1991> Les grades d'officier superieur et général sont conférés au choix du Roi suivant les règles qu'Il détermine.
##### Article 41. <L 1990-12-28/41, art. 21, 003; **En vigueur :** 01-02-1991> Les grades d'officier supérieur et général sont conférés au choix du Roi suivant les règles qu'Il détermine.
(Lors de l'appréciation, il est tenu compte de la potentialité du candidat par rapport aux fonctions du grade supérieur et plus spécifiquement :
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##### Article 44. <L 1990-12-28/41, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-02-1991> § 1. (Les nominations ont lieu au sein du corps ou, le cas échéant, au sein de la spécialité auxquels les officiers appartiennent, en application des dispositions de l'article 27, §§ 1er et 2.) <L 2001-03-22/36, art. 56, 010; **En vigueur :** 29-08-2002>
§ 2. (Les officiers généraux sont nommés dans le corps visé au § 1er selon des regles complémentaires que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérets des forces armées avec une proportion équitable entre les forces et les corps dans ces grades.
§ 2. (Les officiers généraux sont nommés dans le corps visé au § 1er selon des règles complémentaires que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des forces armées avec une proportion équitable entre les forces et les corps dans ces grades.
Toutefois, les officiers visés à l'article 27, § 3, sont nommés au sein de la force.) <L 2002-08-02/45, art. 139, 012; **En vigueur :** 29-08-2002>
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##### Article 67. (Abrogé) <L 1994-05-20/30, art. 11, 3°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 83. <L 18-02-1987, art. 59> § 1. Les punitions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux officiers de réserve (en congé illimité) sont les suivantes : <L 1994-05-20/30, art. 11, 2°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
l'avertissement;
le blâme;
la réprimande.
§ 2. Le Roi fixe les modalités d'exécution du § 1.
##### Article 85. Les officiers de réserve (en service) sont soumis aux lois pénales militaires. <L 18-02-1987, art. 61>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1994-05-20/30, art. 11, 3°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 83. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 85. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 8. (NOTE : voir plus loin une forme de l'article 8 entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1. Les grades se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :
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1° d'une force à une autre;
2° à l'intérieur d'une même force, d'un corps à un autre;
2° à l'interieur d'une même force, d'un corps à un autre;
3° d'une force à un corps spécial;
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##### Article 39. § 1. Les grades d'officier subalterne sont conférés à l'ancienneté.
Toutefois, l'officier qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur ou dont la manière de servir n'est pas jugee satisfaisante, peut être dépassé à l'avancement.
(L'aptitude, ainsi que la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la (Défense). Pour l'avancement à un grade d'officier subalterne à partir du grade de lieutenant ou à partir du grade suivant pour l'officier du recrutement spécial, les chefs hiérarchiques émettent leur avis sur l'intéressé selon les règles établies par le Ministre de la (Défense) et dans la forme qu'il prescrit. <L 2005-07-16/31, art. 18, 017; **En vigueur :** 10-08-2005>
Toutefois, l'officier qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur ou dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante, peut être dépassé à l'avancement.
(L'aptitude, ainsi que la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la (Défense). Pour l'avancement à un grade d'officier subalterne à partir du grade de lieutenant ou à partir du grade suivant pour l'officier du recrutement spécial, les chefs hiérarchiques emettent leur avis sur l'intéressé selon les règles établies par le Ministre de la (Défense) et dans la forme qu'il prescrit. <L 2005-07-16/31, art. 18, 017; **En vigueur :** 10-08-2005>
Ces avis sont portés à la connaissance de l'intéressé. Aucun avis défavorable ne peut être transmis, au Ministre de la (Défense), sans que l'intéressé ait pu faire valoir ses justifications. <L 2005-07-16/31, art. 18, 017; **En vigueur :** 10-08-2005>
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L'officier qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.
##### Article 40. Nul officier ne peut être nommé au grade de major s'il n'a satisfait à des (épreuves professionnelles) dont le Roi fixe les règles de participation, le programme et les modalités d'organisation. <L 2001-03-22/36, art. 54, 010; **En vigueur :** 17-04-2001>
##### Article 40. Nul officier ne peut être nomme au grade de major s'il n'a satisfait à des (épreuves professionnelles) dont le Roi fixe les règles de participation, le programme et les modalités d'organisation. <L 2001-03-22/36, art. 54, 010; **En vigueur :** 17-04-2001>
Les officiers porteurs du brevet d'état-major ainsi que les officiers porteurs d'un brevet de valeur équivalente que le Roi détermine, peuvent être dispensés de tout ou partie des (épreuves professionnelles). <L 2001-03-22/36, art. 54, 010; **En vigueur :** 17-04-2001>
##### Article 45. § 1. L'officier ne peut être promu au grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit separé de l'armée.
##### Article 45. § 1. L'officier ne peut être promu au grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.
§ 2. Peut être promu avec effet rétroactif :
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2° L'officier qui a été suspendu (par mesure d'ordre), compte étant tenu des pertes d'ancienneté éventuellement subies; <L 2001-03-22/36, art. 57, 010; **En vigueur :** 17-04-2001>
3° L'officier qui rejoint l'armée apres en avoir été séparé;
3° L'officier qui rejoint l'armée après en avoir été séparé;
4° L'officier dont l'examen de la candidature a été retardé pour des raisons de santé ou pour des raisons dues à l'administration.
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En raison de ses fonctions spéciales, le commandant militaire du Palais de la Nation n'est pas astreint aux épreuves imposées pour l'avancement.
Toutefois, en cas de rentrée dans les cadres organiques des forces armées, l'officier intéressé ne conservera le ou les grades obtenus par voie de commission pendant sa position hors cadre que s'il a satisfait aux conditions exigées par les lois et instructions sur la matière.
Toutefois, en cas de rentrée dans les cadres organiques des forces armées, l'officier intéresse ne conservera le ou les grades obtenus par voie de commission pendant sa position hors cadre que s'il a satisfait aux conditions exigées par les lois et instructions sur la matière.
##### Article 54. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
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##### Article 71. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 73. <L 2001-03-22/36, art. 66, 010; **En vigueur :** indéterminée > Les officiers de réserve sont répartis par le Roi entre les divers corps qu'Il détermine.
En outre, dans certains corps, les officiers de réserve sont répartis par le Roi entre les diverses spécialités qu'Il détermine.
##### Article 74. <L 2001-03-22/36, art. 67, 010; **En vigueur :** indéterminée > Les articles 27bis, 28, 29, alinéa 1er, 30, 31 et 32 sont applicables aux officiers de réserve.
Le transfert, visé à l'article 29, alinéa 1er, d'un officier de réserve est ordonné par le Roi.
##### Article 91. L'affectation des officiers de réserve est réglée par le Ministre de la Défense Nationale, suivant les nécessités de l'encadrement des forces armées (...). <L 2001-03-22/36, art. 68, 010; **En vigueur :** 17-04-2001>
##### Article 97bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 70, 010; **En vigueur :** 17-04-2001> Pour l'application des dispositions du statut des officiers, le service médical est considéré comme une force.
##### Article 99. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 99 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 71. La forme française a été archivée pour motifs techniques.) § 1. Le Roi est chargé de coordonner les dispositions légales en vigueur relatives au statut des officiers des forces armées, ainsi que les modifications expresses ou implicites que ces dispositions ont ou auront subies au moment où les coordinations seront réalisées.
##### Article 73. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 74. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 91. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 97bis. (abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 24, 017; **En vigueur :** 10-08-2005>
##### Article 99. § 1. Le Roi est chargé de coordonner les dispositions légales en vigueur relatives au statut des officiers des forces armées, ainsi que les modifications expresses ou implicites que ces dispositions ont ou auront subies au moment où les coordinations seront réalisées.
§ 2. A cette fin, il peut :
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L'avancement de grade.
##### Article 75. Le Roi fixe les dispositions suivant lesquelles est établie, pour l'avancement de grade, l'ancienneté de l'officier de réserve.
##### Article 76. Le Roi règle l'avancement des officiers de réserve conformément aux principes énoncés dans le présent chapitre.
##### Article 77. L'avancement des officiers de réserve est distinct de celui des officiers de carrière; il ne peut être plus rapide que ce dernier, sauf dans les cas exceptionnels prévus par le Roi dans un règlement.
##### Article 78. Les grades d'officier subalterne sont conférés à l'ancienneté aux officiers qui satisfont aux conditions d'aptitude déterminées par le Roi.
Aucun avis défavorable en matière d'aptitude à remplir les fonctions supérieures ne peut être transmis au Ministère de la Défense Nationale sans que l'officier ait pu se justifier.
Si lors de nominations, l'ordre d'ancienneté n'a pu être suivi, le Roi peut rétablir cet ordre avec effet rétroactif s'il le juge opportun.
##### Article 79. Les grades d'officier supérieur et d'officier général sont conférés au choix du Roi.
##### Article 80. L'officier de réserve ne peut être nommé au grade supérieur si son âge ne lui permet pas de servir pendant un an au moins dans son nouveau grade.
##### Article 81. Les nominations ont lieu au sein de chaque corps.
Toutefois, à la force terrestre, sauf dans les corps que le Roi détermine, les nominations aux grades d'officier général ont lieu dans l'état-major général.
##### Article 75. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 76. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 77. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 78. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 79. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 80. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 81. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
### CHAPITRE VII. - Le régime disciplinaire.
##### Article 82. <L 18-02-1987, art. 59> Quant il est en service, l'officier de réserve est soumis au régime disciplinaire des officiers de carrière. Il en est de même du milicien commissionné au grade de sous-lieutenant en application de l'article 58 de la présente loi.
##### Article 82. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 84. (Abrogé) <L 18-02-1987, art. 60>
##### Article 86. Dans les circonstances que le Roi détermine, l'officier de réserve ne peut faire mention de sa qualité sans autorisation du Ministre de la Défense Nationale.
##### Article 86. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
### CHAPITRE VIII. - Sortie du cadre de réserve.
##### Article 87. L'officier de réserve cesse d'appartenir au cadre de réserve :
1° Par démission du grade, démission d'office du grade ou par retrait du grade;
2° Par limite d'âge;
3° Par licenciement;
4° Par réforme.
L'officier de réserve qui a quitté le cadre de réserve en application des 2°, 3° et 4° conserve son grade à titre honorifique.
Le Roi peut, par arrêté motivé, lui retirer ce grade s'il s'est montré indigne de le porter.
##### Article 88. Le Roi détermine l'âge auquel les officiers de réserve des différents grades et des différents corps cessent de faire partie du cadre de réserve.
##### Article 89. Le roi peut, en cas de pléthore, licencier, à partir de la date à laquelle les miliciens de sa classe n'ont plus d'obligations militaires, l'officier de réserve qui n'est plus nécessaire à l'encadrement de l'armée.
##### Article 90. Le Roi réforme l'officier de réserve qui, de l'avis d'une commission médicale, est définitivement hors d'état de continuer à servir.
L'intéressé n'a plus d'obligations militaires.
##### Article 87. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 88. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 89. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 90. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
### CHAPITRE IX. - Dispositions diverses.
##### Article 91bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 20; **En vigueur :** 01-10-1998> L'article 48bis est applicable aux officiers de réserve.
##### Article 92. Dans des cas exceptionnels, qui doivent faire l'objet d'un rapport, le Roi peut commissionner, à titre précaire, un officier pour exercer l'emploi d'un grade supérieur.
L'arrêté de la commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.
##### Article 91bis. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 92. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 92bis. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 93. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 94. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 95. (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 79, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 97. Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut suspendre l'application des articles 13, alinéa 2, 28, alinéa 1er, 40, 42, 43, (...). <L 2001-05-16/39, art. 80, 011; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 24bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 41; **En vigueur :** 17-04-2001> Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre de l'officier :
1° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;
2° le retrait définitif d'emploi par démission d'office;
3° (...) <L 2003-02-03/41, art. 85, 7°, 013; **En vigueur :** 01-01-2003>
### CHAPITRE V. - (Les corps et les spécialités.) <L 2001-03-22/36, art. 65, 010; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 11. § 1. Sans préjudice aux dispositions pénales, entraînent de plein droit le retrait du grade :
1° (la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un (état) membre de l'Union européenne, ou la décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;) <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013> <L 2003-03-27/49, art. 76, 014; **En vigueur :** 01-01-2004>
2° L'interdiction à perpétuité ou à temps de l'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, prononcée sans sursis;
3° La démission acceptée de l'emploi, si l'officier n'est pas admis dans le cadre des officiers de réserve;
4° La mise à la pension, lorsque l'intéressé est encore astreint à des obligations militaires et n'est pas admis dans le cadre des officiers de réserve;
5° La démission d'office de l'emploi.
§ 2. Le retrait du grade prononcé en vertu du § 1er, 2° (...), constitue une déchéance du grade pour l'application des lois coordonnées sur les pensions militaires. <L 13-07-1976, art. 70>
##### Article 12bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 10; **En vigueur :** 01-07-1995> § 1. L'appréciation de l'officier a un caractère permanent. Elle consiste dans la rédaction périodique de notes d'évaluation selon divers critères d'appréciation définis par le Roi et ayant trait à un ou plusieurs des domaines suivants : la personnalité, la manière de servir, les prestations et le potentiel.
§ 2. Les notes d'évaluation sont utilisées par chaque supérieur en vue de la gestion du personnel.
Les notes d'évaluation doivent en tout cas être utilisées en vue :
1° d'une promotion; toutefois, l'utilisation est facultative lorsqu'il s'agit d'une promotion à l'ancienneté;
2° d'un passage dans la même catégorie de personnel (...). <L 2003-03-27/49, art. 77, 014; **En vigueur :** 14-07-2003>
Les notes d'évaluation peuvent être utilisées pour :
1° une affectation;
2° l'octroi de mesures de faveur;
3° la prise de mesures statutaires selon les procédures spécifiques qui leur sont applicables.
Les notes d'évaluation sont contresignées par l'officier concerné.
§ 3. Le supérieur direct de l'officier qui est évalué, aussi bien que les supérieurs directs du supérieur précité, qui répondent aux conditions fixées par le Roi, interviennent dans l'appréciation.
Durant la procédure, il peut être fait appel à des conseillers dont les qualifications sont déterminées par le Roi.
La personne évaluée peut introduire un mémoire au moment et selon la procédure déterminés par le Roi. Ce mémoire est joint à la note d'évaluation.
L'autorité militaire déterminée par le Roi peut annuler une note d'évaluation si des règles de procédures ont été violées.
§ 4. Les modalités relatives à cette appréciation sont fixées par le Roi.
##### Article 38quater. <L 2005-02-15/33, art. 3, 016; **En vigueur :** 02-05-2005> Pour l'avancement aux grades d'officier supérieur et général, tous les candidats de la même ancienneté qui ont été recommandés favorablement en même temps pour le grade dont ils sont titulaires, y compris les officiers visés à l'article 37, sont, sous réserve de l'application de l'article 35, censés posséder l'ancienneté du candidat de leur ancienneté nommé le premier à ce grade lorsqu'il y a des places vacantes, ou du candidat de leur ancienneté qui aurait ete nommé s'il y avait eu des places vacantes.
##### Article 23. Si un officier s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état d'officier, il peut être démis d'office de son emploi.
La mesure est prise par le Roi, sur rapport motivé du Ministre de la (Défense) et après consultation d'un conseil d'enquête. <L 2005-07-16/31, art. 18, 017; **En vigueur :** 10-08-2005>
Le conseil d'enquête recherche si les faits sont établis et donne un avis sur leur gravite.
Le Roi fixe la composition du conseil d'enquete et règle la procédure.
##### Article 26bis. <Inséré par L 1998-06-11/30, art. 2; **En vigueur :** 30-08-1998> § 1er. Au cours de sa carrière, l'officier de carrière peut être astreint à suivre certains cours de perfectionnement.
L'officier de carrière peut également se porter candidat pour suivre certains cours de perfectionnement organisés en vue de :
1° préparer les épreuves professionnelles visées à l'article 40, alinéa 1er;
2° lui permettre d'obtenir le brevet d'ingénieur du matériel militaire, le brevet supérieur d'état-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire;
3° lui permettre d'acquérir les qualifications universitaires pour lesquelles un besoin des forces armées est exprimé par le Ministre de la (Défense). <L 2005-07-16/31, art. 18, 017; **En vigueur :** 10-08-2005>
§ 2. Le Roi ou l'autorité qu'Il détermine fixe les règles de participation à ces cours, ainsi que le programme et l'organisation de ces cours.
Le Roi fixe les conditions d'octroi des brevets visés au § 1er, alinéa 2, 2°.
##### Article 27bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 44; **En vigueur :** 29-08-2002> En fonction des besoins des forces armées, le Ministre de la (Défense) peut, dans le cadre de l'avancement des officiers, fixer, par groupe de grades ou par grade, le nombre d'officiers à répartir dans chaque spécialité au sein des corps qui comportent plusieurs spécialités. Toutefois, pour les corps spéciaux, cette compétence est exercée par le Roi. <L 2005-07-16/31, art. 18, 017; **En vigueur :** 10-08-2005>
##### Article 48bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 17; **En vigueur :** 01-10-1998> Les officiers et candidats officiers qui participent au service aérien appartiennent a une des catégories du personnel navigant (...), que le Roi définit, aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe. <L 2005-07-16/31, art. 23, 017; **En vigueur :** 10-08-2005>
Les officiers et candidats officiers sont suspendus ou radiés de ces catégories par le Ministre de la Défense nationale sur avis conforme des organes d'avis que le Roi institue à cet effet. Le Roi organise la consultation de ces organes, Il en détermine la composition ainsi que la procédure à suivre.
##### Article 49. § 1. Il y a équivalence entre le grade de capitaine-commandant prévu à l'article 8, § 1er, et la subdivision du grade de capitaine prévue par les dispositions réglementaires antérieures à la présente loi.
§ 2. (abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 24, 017; **En vigueur :** 10-08-2005>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales). <L 2003-03-27/49, art. 71, 014; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 3. Pour être nommé au grade de sous-lieutenant vétérinaire, il faut :
1° Remplir les conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 4°;
2° Etre porteur du diplôme de docteur en médecine vétérinaire;
3° Avoir suivi avec succès le cycle de formation déterminé par le Roi.
##### Article 4. Pour être nommé au grade de sous-lieutenant de gendarmerie, il faut :
1° Remplir les conditions prévues à l'article prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°;
2° Avoir suivi avec succès à l'Ecole d'application de la gendarmerie le cycle de formation déterminé par le Roi.
##### Article 7bis. <Inséré par L 1990-12-28/41, art. 9; **En vigueur :** 01-02-1991> Le sous-lieutenant, officier de carrière, prête le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, entre les mains de son chef de corps.
##### Article 9. Le Roi ne peut conférer de grade qu'à concurrence du nombre d'emplois correspondant.
### CHAPITRE III. - L'emploi.
##### Article 12. L'emploi est exercé en vertu d'ordres de service émanant du Roi ou de l'autorité qu'il détermine.
##### Article 13. Dans des cas exceptionnels qui doivent faire l'objet d'un rapport, le Roi peut commissionner, à titre précaire, un officier pour exercer l'emploi d'un grade supérieur.
L'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.
Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier est nommé est pris en considération.
##### Article 92bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 69; **En vigueur :** 17-04-2001> L'article 12bis est applicable aux officiers de réserve.
##### Article 93. <L 18-02-1987, art. 62> L'officier de réserve autorisé à servir en temps de paix par l'application de l'article 63, § 1er et § 2, ou maintenu en service après cette période d'activité en application de l'article 65, 2° est soumis :
a) aux lois coordonnées sur les pensions militaires;
b) à la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension.
##### Article 94. Les prestations prévues à l'article 62, § 1er, 1°, et § 2, de même que la période d'activité visée à l'article 65, 2°, lorsqu'elle suit immédiatement les prestations précitées, sont comprises dans les rappels sous les armes donnant lieu aux mesures de sauvegarde ou à l'octroi des avantages prévus par la législation et la réglementation relative au contrat d'emploi, au contrat de travail, aux allocations familiales et à la sécurité sociale des travailleurs, sans préjudice des sauvegardes et avantages accordés pour des prestations autres que celles qui sont visées par le présent article.
##### Article 95. Les administrations et les régies de l'Etat, des provinces, des communes et des associations de communes, les entreprises concessionnaires des services publics, de même que les établissements subsidiés par ces administrations et services ou placés sous leur contrôle, doivent accorder à leurs agents, officiers de réserve, les congés nécessaires à l'exécution des prestations militaires prévues, tant pour leur instruction que pour leur avancement. Ces congés ne sont pas décomptés de ceux dont les intéressés peuvent normalement bénéficier.
##### Article 97. Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut suspendre l'application des articles 13, alinéa 2, 28, alinéa 1er, 40, 42, 43, 54, 5° et 7°, 77, 80 et 92, alinéa 2.
##### Article 24bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 41; **En vigueur :** 17-04-2001> Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre de l'officier :
1° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;
2° le retrait définitif d'emploi par démission d'office;
3° (...) <L 2003-02-03/41, art. 85, 7°, 013; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 14bis. <Inséré par L 2003-03-27/49, art. 80, comme formé par les anciens alinéas 4, 5 et 6 de l'art. 15; **En vigueur :** 14-07-2003> (En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.) <L 2000-05-25/32, art. 26, 009; **En vigueur :** 20-08-1997>
(Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.) <L 2000-05-25/32, art. 26, 009; **En vigueur :** 20-08-1997>
En période de paix, les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirés en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis (en vue de cet engagement).) <L 1994-05-20/31, art. 12, 005; **En vigueur :** 15-08-1994> <L 2000-05-25/32, art. 26, 009; **En vigueur :** 20-08-1997>
##### Article 19. L'officier se trouvant dans un des cas visés à l'article 14 reste soumis à la juridiction et à la discipline militaires.
##### Article 20. Le retrait définitif d'emploi n'a lieu dans les cas suivants :
1° Par mise à la pension;
2° Par démission acceptée;
3° Par réforme;
4° Par démission d'office.
##### Article 22. § 1. Le Roi réforme l'officier qui, de l'avis d'une commission médicale, est définitivement hors d'état de continuer à servir et qui ne remplit pas les conditions exigées pour l'obtention d'une pension d'ancienneté.
§ 2. N'a plus d'obligations militaires :
1° L'officier réformé en application du § 1er;
2° L'officier mis à la pension pour cause d'inaptitude physique;
3° L'officier qui tombe sous l'application de l'article 2 A, 4°, des lois coordonnées sur les pensions militaires.
##### Article 23bis. <Inséré par L 2003-03-27/49, art. 82; **En vigueur :** 14-07-2003> L'officier est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.
### CHAPITRE IV. - La position.
### CHAPITRE IVbis. - <Inséré par L 1998-06-11/30, art. 2; **En vigueur :** 30-08-1998> La formation continuée des officiers.
### CHAPITRE V. - (Les corps et les spécialités.) <L 2001-03-22/36, art. 42; **En vigueur :** 29-08-2002>
### CHAPITRE VI. - L'ancienneté. <L 1990-12-28/41, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-02-1991>
### Section 1. - L'ancienneté dans le grade. <L 1990-12-28/41, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-02-1992>
### Section 2. - L'ancienneté pour l'avancement de grade. <Inséré par L 1990-12-28/41, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-02-1991>
##### Article 38bis. <Inséré par L 1990-12-28/41, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-02-1991> Dans les limites fixées aux alinéas 2 et 3 du présent article, le Roi détermine, pour l'avancement de grade, par corps, l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur.
Nul ne peut être nommé au grade de major ou à un grade équivalent s'il n'a au moins onze années d'ancienneté d'officier.
Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonnel, de colonel ou à un grade équivalent ou à un grade d'officier général s'il n'a pas deux ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.
##### Article 38quinquies. <Inséré par L 1990-12-28/41, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-02-1991> Chaque fois que les candidatures à l'avancement visées à l'article 38quater sont examinées suivant les anciennetés pour l'avancement fixées à ce même article, l'examen des candidats a lieu dans l'ordre mutuel d'ancienneté dans le grade.
### CHAPITRE VII. - L'avancement de grade.
##### Article 44bis. <Inséré par L 2005-07-16/31, art. 21; **En vigueur :** 10-08-2005> Tout officier peut à tout moment renoncer à l'avancement. Cette renonciation est irrévocable.
##### Article 46. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux princes de la famille royale.
##### Article 46bis. <Inseré par L 2001-03-22/36, art. 58; **En vigueur :** 17-04-2001> En sa qualite de commandant en chef des forces armées, le Roi est revêtu du grade de général et du grade équivalent d'amiral.
##### Article 50. L'article 43 n'est applicable aux officiers médecins, pharmaciens, ingénieurs des fabrications militaires et aux officiers de gendarmerie qu'à partir de la date qui sera déterminée par le Roi.
##### Article 52. Les sous-lieutenants élèves médecins nommés à ce grade sous l'empire de la législation antérieure, de même que les candidats médecins qui sont en possession du certificat de troisième candidature en sciences naturelles et médicales au moment de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi, pourront être nommés sous-lieutenants medecins conformément aux dispositions de l'article 7, 2°, c), de la loi du 15 septembre 1924 sur la position et l'avancement des officiers.
##### Article 53. Jusqu'à la date fixée par le Roi, peut être commissionné au grade de sous-lieutenant élève dentiste le candidat officier qui a accompli avec succès les trois premières années d'études universitaires prévues par les lois coordonnées sur la collation des grades academiques pour l'obtention du diplôme de licencié en science dentaire et qui a suivi avec succès le cycle de formation militaire fixé par le Roi.
### CHAPITRE VII. - Le régime disciplinaire.
### CHAPITRE II. - Le grade.
### CHAPITRE IX. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE IV. - La position.
### CHAPITRE VI. - L'ancienneté pour l'avancement de grade.
L'avancement de grade.
### CHAPITRE VIII. - Sortie du cadre de réserve.
##### Article 95bis. <Abrogé par L 1990-12-28/41, art. 49, 003; **En vigueur :** 01-02-1991>
### TITRE III. - Dispositions finales.
##### Article 96. § 1. L'article 17, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1951 sur la position et l'avancement des officiers du cadre de complément est remplacé par la disposition suivante :
"L'officier qui sort du cadre de complément à sa demande, celui qui, par application de l'article 18 de la présente loi, réintègre les cadres subalternes et celui auquel le grade a été retiré ne bénéficient pas de cette disposition."
§ 2. L'article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 19. Sont applicables aux officiers du cadre de complément :
1° Les dispositions de la loi relative au statut des officiers de carrière et de réserve concernant les officiers de carrière, sauf si ces dispositions sont incompatibles avec la présente loi;
2° Les lois coordonnées sur les pensions militaires et la législation relative aux pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie."
##### Article 98. Sont abrogés :
1° La loi du 16 juin 1836 concernant la perte des grades des officiers de l'armée;
2° L'article 14, alinéa 5, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire;
3° La loi du 14 décembre 1846 relative à l'avancement des princes de la famille royale dans l'armée;
4° La loi du 18 avril 1905 déterminant l'état et la position des officiers de réserve, modifiée par la loi du 14 juillet 1951;
5° La loi du 14 juillet 1951 modifiant la loi du 18 avril 1905, modifiée par la loi du 30 juillet 1955;
6° La loi du 28 juillet 1922 relative à l'avancement des chefs de musique, modifiée par les lois du 13 juillet 1934, du 16 juin 1937 et du 19 avril 1949;
7° La loi du 8 mai 1924 relative à la création d'un corps d'officiers ingénieurs des fabrications militaires, à l'exception de l'article 2, alinéa 2;
8° La loi du 6 juillet 1935 instituant l'octroi de grades par voie de commissionnement dans les cadres de réserve de l'armée, modifiée par l'arrêté royal du 18 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947 portant confirmation des arrêtés royaux pris en vertu des lois du 10 juin 1947 et du 1er mai 1939;
9° La loi du 15 mars 1954 sur l'avancement des officiers d'active ayant combattu en territoire étranger au service de l'Organisation des Nations Unies;
10° La loi du 15 septembre 1924 sur la position et l'avancement des officiers, modifiée par les lois du 18 mars 1927, des 27 juin et 14 juillet 1930, des 30 mai et 9 juillet 1951, du 15 mars 1954 et du 12 avril 1957;
11° La loi du 3 avril 1948 sur la position et l'avancement des officiers de la force aérienne, modifiée par les lois du 14 juin 1951, du 15 mars 1954 et du 23 décembre 1955, sous réserve de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs;
12° La loi du 14 juin 1951 sur la position et l'avancement des officiers de la force navale, modifiée par la loi du 15 mars 1954, à l'exception de l'article 35, § 2, et par la loi du 12 avril 1957.
##### Article 100. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles de la présente loi.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions spéciales.
##### Article 11. § 1. Sans préjudice aux dispositions pénales, entraînent de plein droit le retrait du grade :
1° (la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un (état) membre de l'Union européenne, ou la décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;) <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013> <L 2003-03-27/49, art. 76, 014; **En vigueur :** 01-01-2004>
2° L'interdiction à perpétuité ou à temps de l'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, prononcée sans sursis;
3° La démission acceptée de l'emploi, si l'officier n'est pas admis dans le cadre des officiers de réserve;
4° La mise à la pension, lorsque l'intéressé est encore astreint à des obligations militaires et n'est pas admis dans le cadre des officiers de réserve;
5° La démission d'office de l'emploi.
§ 2. Le retrait du grade prononcé en vertu du § 1er, 2° (...), constitue une déchéance du grade pour l'application des lois coordonnées sur les pensions militaires. <L 13-07-1976, art. 70>
##### Article 12bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 10; **En vigueur :** 01-07-1995> § 1. L'appréciation de l'officier a un caractère permanent. Elle consiste dans la rédaction périodique de notes d'évaluation selon divers critères d'appréciation définis par le Roi et ayant trait à un ou plusieurs des domaines suivants : la personnalité, la manière de servir, les prestations et le potentiel.
§ 2. Les notes d'évaluation sont utilisées par chaque supérieur en vue de la gestion du personnel.
Les notes d'évaluation doivent en tout cas être utilisées en vue :
1° d'une promotion; toutefois, l'utilisation est facultative lorsqu'il s'agit d'une promotion à l'ancienneté;
2° d'un passage dans la même catégorie de personnel (...). <L 2003-03-27/49, art. 77, 014; **En vigueur :** 14-07-2003>
Les notes d'évaluation peuvent être utilisées pour :
1° une affectation;
2° l'octroi de mesures de faveur;
3° la prise de mesures statutaires selon les procédures spécifiques qui leur sont applicables.
Les notes d'évaluation sont contresignées par l'officier concerné.
§ 3. Le supérieur direct de l'officier qui est évalué, aussi bien que les supérieurs directs du supérieur précité, qui répondent aux conditions fixées par le Roi, interviennent dans l'appréciation.
Durant la procédure, il peut être fait appel à des conseillers dont les qualifications sont déterminées par le Roi.
La personne évaluée peut introduire un mémoire au moment et selon la procédure déterminés par le Roi. Ce mémoire est joint à la note d'évaluation.
L'autorité militaire déterminée par le Roi peut annuler une note d'évaluation si des règles de procédures ont été violées.
§ 4. Les modalités relatives à cette appréciation sont fixées par le Roi.
##### Article 38quater. <L 2005-02-15/33, art. 3, 016; **En vigueur :** 02-05-2005> Pour l'avancement aux grades d'officier supérieur et général, tous les candidats de la même ancienneté qui ont eté recommandés favorablement en même temps pour le grade dont ils sont titulaires, y compris les officiers visés à l'article 37, sont, sous reserve de l'application de l'article 35, censés posseder l'ancienneté du candidat de leur ancienneté nommé le premier à ce grade lorsqu'il y a des places vacantes, ou du candidat de leur ancienneté qui aurait été nommé s'il y avait eu des places vacantes.
##### Article 23. Si un officier s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état d'officier, il peut être démis d'office de son emploi.
La mesure est prise par le Roi, sur rapport motivé du Ministre de la (Défense) et après consultation d'un conseil d'enquête. <L 2005-07-16/31, art. 18, 017; **En vigueur :** 10-08-2005>
Le conseil d'enquête recherche si les faits sont établis et donne un avis sur leur gravité.
Le Roi fixe la composition du conseil d'enquête et règle la procédure.
##### Article 26bis. <Inséré par L 1998-06-11/30, art. 2; **En vigueur :** 30-08-1998> § 1er. Au cours de sa carrière, l'officier de carrière peut être astreint à suivre certains cours de perfectionnement.
L'officier de carrière peut également se porter candidat pour suivre certains cours de perfectionnement organisés en vue de :
1° préparer les épreuves professionnelles visées à l'article 40, alinéa 1er;
2° lui permettre d'obtenir le brevet d'ingénieur du matériel militaire, le brevet supérieur d'état-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire;
3° lui permettre d'acquérir les qualifications universitaires pour lesquelles un besoin des forces armées est exprimé par le Ministre de la (Défense). <L 2005-07-16/31, art. 18, 017; **En vigueur :** 10-08-2005>
§ 2. Le Roi ou l'autorité qu'Il détermine fixe les règles de participation à ces cours, ainsi que le programme et l'organisation de ces cours.
Le Roi fixe les conditions d'octroi des brevets visés au § 1er, alinéa 2, 2°.
##### Article 27bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 44; **En vigueur :** 29-08-2002> En fonction des besoins des forces armées, le Ministre de la (Défense) peut, dans le cadre de l'avancement des officiers, fixer, par groupe de grades ou par grade, le nombre d'officiers à répartir dans chaque spécialité au sein des corps qui comportent plusieurs spécialités. Toutefois, pour les corps spéciaux, cette compétence est exercée par le Roi. <L 2005-07-16/31, art. 18, 017; **En vigueur :** 10-08-2005>
##### Article 48bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 17; **En vigueur :** 01-10-1998> Les officiers et candidats officiers qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant (...), que le Roi définit, aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe. <L 2005-07-16/31, art. 23, 017; **En vigueur :** 10-08-2005>
Les officiers et candidats officiers sont suspendus ou radiés de ces catégories par le Ministre de la Défense nationale sur avis conforme des organes d'avis que le Roi institue à cet effet. Le Roi organise la consultation de ces organes, Il en détermine la composition ainsi que la procédure à suivre.
##### Article 49. § 1. Il y a équivalence entre le grade de capitaine-commandant prévu à l'article 8, § 1er, et la subdivision du grade de capitaine prévue par les dispositions réglementaires antérieures à la présente loi.
§ 2. (abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 24, 017; **En vigueur :** 10-08-2005>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales). <L 2003-03-27/49, art. 71, 014; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 3. Pour être nommé au grade de sous-lieutenant vétérinaire, il faut :
1° Remplir les conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 4°;
2° Etre porteur du diplôme de docteur en médecine vétérinaire;
3° Avoir suivi avec succès le cycle de formation déterminé par le Roi.
##### Article 4. Pour être nommé au grade de sous-lieutenant de gendarmerie, il faut :
1° Remplir les conditions prévues à l'article prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°;
2° Avoir suivi avec succès à l'Ecole d'application de la gendarmerie le cycle de formation déterminé par le Roi.
##### Article 7bis. <Inséré par L 1990-12-28/41, art. 9; **En vigueur :** 01-02-1991> Le sous-lieutenant, officier de carrière, prête le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, entre les mains de son chef de corps.
##### Article 9. Le Roi ne peut conférer de grade qu'à concurrence du nombre d'emplois correspondant.
### CHAPITRE III. - L'emploi.
##### Article 12. L'emploi est exercé en vertu d'ordres de service émanant du Roi ou de l'autorité qu'il détermine.
##### Article 13. Dans des cas exceptionnels qui doivent faire l'objet d'un rapport, le Roi peut commissionner, à titre précaire, un officier pour exercer l'emploi d'un grade supérieur.
L'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.
Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier est nommé est pris en considération.
##### Article 14bis. <Inséré par L 2003-03-27/49, art. 80, comme formé par les anciens alinéas 4, 5 et 6 de l'art. 15; **En vigueur :** 14-07-2003> (En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.) <L 2000-05-25/32, art. 26, 009; **En vigueur :** 20-08-1997>
(Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.) <L 2000-05-25/32, art. 26, 009; **En vigueur :** 20-08-1997>
En période de paix, les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirés en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis (en vue de cet engagement).) <L 1994-05-20/31, art. 12, 005; **En vigueur :** 15-08-1994> <L 2000-05-25/32, art. 26, 009; **En vigueur :** 20-08-1997>
##### Article 19. L'officier se trouvant dans un des cas visés à l'article 14 reste soumis à la juridiction et à la discipline militaires.
##### Article 20. Le retrait définitif d'emploi n'a lieu dans les cas suivants :
1° Par mise à la pension;
2° Par démission acceptée;
3° Par réforme;
4° Par démission d'office.
##### Article 22. § 1. Le Roi réforme l'officier qui, de l'avis d'une commission médicale, est définitivement hors d'état de continuer à servir et qui ne remplit pas les conditions exigées pour l'obtention d'une pension d'ancienneté.
§ 2. N'a plus d'obligations militaires :
1° L'officier réformé en application du § 1er;
2° L'officier mis à la pension pour cause d'inaptitude physique;
3° L'officier qui tombe sous l'application de l'article 2 A, 4°, des lois coordonnées sur les pensions militaires.
##### Article 23bis. <Inséré par L 2003-03-27/49, art. 82; **En vigueur :** 14-07-2003> L'officier est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.
### CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.
### TITRE II. - Les officiers de réserve.
### CHAPITRE I. - Le recrutement.
### CHAPITRE II. - Le grade.
### CHAPITRE III. - Les rappels et les prestations volontaires.
### CHAPITRE IV. - La position.
### CHAPITRE IVbis. - <Inséré par L 1998-06-11/30, art. 2; **En vigueur :** 30-08-1998> La formation continuée des officiers.
### CHAPITRE V. - (Les corps et les spécialités.) <L 2001-03-22/36, art. 42; **En vigueur :** 29-08-2002>
### CHAPITRE VI. - L'ancienneté. <L 1990-12-28/41, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-02-1991>
### Section 1. - L'ancienneté dans le grade. <L 1990-12-28/41, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-02-1992>
### Section 2. - L'ancienneté pour l'avancement de grade. <Inséré par L 1990-12-28/41, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-02-1991>
##### Article 38bis. <Inséré par L 1990-12-28/41, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-02-1991> Dans les limites fixées aux alinéas 2 et 3 du présent article, le Roi détermine, pour l'avancement de grade, par corps, l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur.
Nul ne peut être nommé au grade de major ou à un grade équivalent s'il n'a au moins onze annees d'ancienneté d'officier.
Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonnel, de colonel ou à un grade équivalent ou à un grade d'officier général s'il n'a pas deux ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.
##### Article 38quinquies. <Inséré par L 1990-12-28/41, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-02-1991> Chaque fois que les candidatures à l'avancement visées à l'article 38quater sont examinées suivant les anciennetés pour l'avancement fixées à ce même article, l'examen des candidats a lieu dans l'ordre mutuel d'ancienneté dans le grade.
### CHAPITRE VII. - L'avancement de grade.
##### Article 44bis. <Inséré par L 2005-07-16/31, art. 21; **En vigueur :** 10-08-2005> Tout officier peut à tout moment renoncer à l'avancement. Cette renonciation est irrévocable.
##### Article 46. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux princes de la famille royale.
##### Article 46bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 58; **En vigueur :** 17-04-2001> En sa qualité de commandant en chef des forces armées, le Roi est revêtu du grade de général et du grade équivalent d'amiral.
##### Article 50. L'article 43 n'est applicable aux officiers médecins, pharmaciens, ingénieurs des fabrications militaires et aux officiers de gendarmerie qu'à partir de la date qui sera déterminée par le Roi.
##### Article 52. Les sous-lieutenants élèves médecins nommés à ce grade sous l'empire de la législation antérieure, de même que les candidats médecins qui sont en possession du certificat de troisième candidature en sciences naturelles et médicales au moment de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi, pourront être nommés sous-lieutenants medecins conformément aux dispositions de l'article 7, 2°, c), de la loi du 15 septembre 1924 sur la position et l'avancement des officiers.
##### Article 53. Jusqu'à la date fixée par le Roi, peut être commissionné au grade de sous-lieutenant élève dentiste le candidat officier qui a accompli avec succès les trois premières années d'études universitaires prévues par les lois coordonnées sur la collation des grades académiques pour l'obtention du diplôme de licencié en science dentaire et qui a suivi avec succès le cycle de formation militaire fixé par le Roi.
### TITRE II. - Les officiers de réserve.
### CHAPITRE II. - Le grade.
### CHAPITRE III. - Les rappels et les prestations volontaires.
### CHAPITRE IV. - La position.
### CHAPITRE V. - (Les corps et les spécialités.) <L 2001-03-22/36, art. 65, 010; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE VI. - L'ancienneté pour l'avancement de grade.
L'avancement de grade.
### CHAPITRE VII. - Le régime disciplinaire.
### CHAPITRE VIII. - Sortie du cadre de réserve.
### CHAPITRE IX. - Dispositions diverses.
### TITRE III. - Dispositions finales.
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