Historique des réformes

1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des forces armées.] (L 2005-07-16/31, art. 17, 017; En vigueur : 10-08-2005) (NOTE : abrogée en deux fois avec effet à des dates indéterminées par L 2007-02-28/35, art. 208, 019 et 020; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1991 et mise à jour au 20-09-2013)

14 versions · 1958-03-15
2011-07-11
1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des fo
2011-07-01
1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des fo
2006-08-07
1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des fo
2005-08-10
1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des fo
2005-03-14
1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des fo
2004-11-19
1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des fo
2003-11-01
1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des fo
2001-04-17
1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des fo
2000-06-29
1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des fo
2000-04-06
1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des fo

Changements du 2000-04-06

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##### Article 14. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :
1° A la demande de l'officier;
1° (à la demande de l'officier, soit pour convenances personnelles, soit par interruption de carrière); <AR 1997-07-24/49, art. 25, 007; **En vigueur :** 20-08-1997>
2° Pour motif de santé;
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##### Article 15. <L 1990-12-28/41, art. 12, 003; **En vigueur :** 01-02-1992> Les officiers qui le demandent peuvent être retirés temporairement de leur emploi par le Ministre de la Défense nationale pour convenances personnelles.
La durée de ce retrait temporaire d'emploi ne peut être inférieure à trois mois.
(Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est sollicité pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.) <AR 1997-07-24/49, art. 26, 1°, 007; **En vigueur :** 20-08-1997>
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense nationale, la durée de tous les retraits temporaires d'emploi sur propre demande ne peut dépasser au total douze mois au cours de la carrière de l'officier.
(En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.) <AR 1997-07-24/49, art. 26, 2°, 007; **En vigueur :** 20-08-1997>
(Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.) <AR 1997-07-24/49, art. 26, 3°, 007; **En vigueur :** 20-08-1997>
En période de paix, les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirés en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis (en vue de cet engagement).) <L 1994-05-20/31, art. 12, 005; **En vigueur :** 15-08-1994> <AR 1997-07-24/49, art. 26, 4°, 007; **En vigueur :** 20-08-1997>
##### Article 16. Le Roi détermine le temps pendant lequel l'officier peut être absent pour motif de santé.
Est définitivement hors d'état de continuer à servir, l'officier qui, de l'avis d'une commission médicale, n'est pas apte à reprendre du service avant l'expiration de la dite période.
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a) les officiers masculins issus du cadre des officiers auxiliaires de la force aérienne;
b) les officiers masculins issus du cadre des officiers temporaires.
##### Article 15bis. <Inséré par AR 1997-07-24/49, art. 27; **En vigueur :** 20-08-1997> § 1. Les officiers qui le demandent peuvent obtenir du ministre de la Défense nationale une interruption de leur carrière.
§ 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre de la Défense nationale, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière de l'officier.
§ 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière. Il en est de même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.
Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.
En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet engagement.
§ 4. L'officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il s'agit de l'exercice d'une activité indépendante.
Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.
Toutefois, l'officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, avant le début de l'interruption de carrière.
Les emplois ou activités visés aux alinéas précédants ne peuvent en aucun cas être exercés dans le secteur de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre visé à l'article 223, § 1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne.
1997-08-20
1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des fo
1994-08-15
1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des fo
1992-01-03
1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des fo
1970-01-02
1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des
version originale Texte à cette date