Historique des réformes
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées.] (L 2001-03-22/36, art. 72, 010; En vigueur : 17-04-2001) (NOTE : abrogée en deux fois avec effet à des dates indéterminées par L 2007-02-28/35, art. 209, 014 et 015; En vigueur : 55-55-555, au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1991 et mise à jour au 20-09-2013)
11 versions
· 1962-01-12
2011-07-01
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
Changements du 2011-07-01
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(§ 2 abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 43, 002; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 40quater. <Inséré par L 13-07-1976, art. 86> Les sous-officiers candidats officiers de complément peuvent être nommés au grade de sous-lieutenant après avoir suivi avec succès un cycle de formation déterminé par le Roi et à l'issue d'une période de stage en unité. Le cycle de formation et le stage ne peuvent excéder chacun une durée de six mois.
##### Article 44. (NOTE : art. 44 abrogé par L 2003-03-27/49, art. 88, 012; **En vigueur :** indéterminée ) <L 1990-12-21/42, art. 45, 002; **En vigueur :** 15-08-1994> Pour être nommé (sergent musicien), il faut : <L 2001-03-22/36, art. 92, 010; **En vigueur :** indéterminée >
1° être (caporal musicien); <L 2001-03-22/36, art. 92, 010; **En vigueur :** indéterminée >
2° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;
3° avoir satisfait à des épreuves professionnelles dont le Roi détermine la nature et les conditions de participation;
4° selon les règles que le Roi fixe, posséder les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état de sous-officier.
Avant qu'il ne soit admis aux épreuves professionnelles prévues à l'alinéa 1er, les qualités morales, caractérielles et physiques du candidat sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale. Cette appréciation peut être revue au cours de la formation.
##### Article 69. <L 13-07-1976, art. 87> Les sous-officiers de complément se recrutent exclusivement parmi les sous-officiers temporaires et parmi les volontaires de carrière, aux conditions fixées dans le statut de ces catégories de personnel.
##### Article 40quater. <L 1990-12-21/42, art. 44, 002; **En vigueur :** indéterminée , mais 01-01-2000 pour les candidats visés à l'article 2, alinéas 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif; voir AR 1999-06-09/56, art. 54.> Pour être nommé sous-lieutenant dans la catégorie des officiers de complément, le sous-officier de carrière doit :
1° avoir la qualité de candidat officier et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;
2° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe.
##### Article 44. (Abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 88, 012; **En vigueur :** 13-02-2006>
##### Article 69. <L 1990-12-21/42, art. 46, 002; **En vigueur :** 15-08-1994> Pour être nommé sergent dans la catégorie des sous-officiers de complément il faut :
1° avoir la qualité de candidat sous-officier et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;
2° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe.
##### Article 70bis. <Inséré par L 13-07-1976, art. 89> (§ 1. Pour être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière, le sous-officier de complément :
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§ 2. Le sous-officier de complément est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade; il est classé à la suite des sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Il ne peut accéder au grade immédiatement supérieur qu'un an après les sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Toutefois, le Roi peut déroger à cette disposition en vaveur des sous-officiers faisant partie de la catégorie des sous-officiers de complément à la date de la mise en vigueur de cette loi.
(Alinéa 2 abrogé) <L 2001-03-22/36, art. 95, 010; **En vigueur :** 01-01-2000>
(Alinéa 3 abrogé) <L 2001-03-22/36, art. 95, 010; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 9. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 3°, 002; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 12. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 3°, 002; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 40bis. <Inséré par L 13-07-1976, art. 86> § 1. Peut à sa demande, être agréé par le Ministre de la Défense nationale comme candidat officier de complément, le sous-officier de carrière qui réunit les conditions suivantes :
1° avoir satisfait à l'épreuve pour l'accession au grade de premier sergent-major;
2° être proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
3° posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier;
4° remplir les conditions d'âge et d'ancienneté que le Roi peut fixer;
5° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue francaise ou néerlandaise, prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;
6° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue aux articles 3 et 4 de la même loi;
7° avoir été classé en ordre utile en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 40ter, selon les règles déterminées par le Roi.
§ 2. Les épreuves visées au § 1er, 5° et 6°, peuvent être présentées au maximum trois fois.
Le Roi fixe les modalités d'organisation de ces épreuves et les coefficients d'importance attribués à chacune d'elles.
##### Article 40ter. <Inséré par L 13-07-1976, art. 86> Chaque année, le Roi fixe le nombre de sous-officiers de carrière qui peuvent être admis dans le cadre des officiers de complément.
Ce nombre est fixé par corps d'officiers de chacune des forces et du service médical.
##### Article 40quinquies. <Inséré par L 13-07-1976, art. 86> Le Roi peut commissionner au grade de sous-lieutenant les sous-officiers, candidats officiers de complément lorsqu'ils ont suivi avec succès le cycle de formation visé à l'article 40quater.
Le Ministre de la Défense nationale peut commissionner au grade d'adjudant les candidats agréés.
Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de ces commissions.
##### Article 70ter. <Inséré par L 13-07-1976, art. 90> Le Ministre de la Défense nationale fixe, chaque année, le nombre de sous-officiers de complément qui peuvent être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière. Ce nombre est fixé par groupe d'emplois de chacune des forces et du service médical.
##### Article 40bis. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 3°, 002; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 40ter. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 3°, 002; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 40quinquies. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 3°, 002; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 70ter. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 3°, 002; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 11. Le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 est prêté par le sergent, sous-officier de carrière, entre les mains de son chef de corps.
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##### Article 33bis. <L 1994-05-20/31, art. 29, 005; **En vigueur :** 15-08-1994> Le sous-officier qui, avant son admission à la formation visée à l'article 8, 1°, a suivi avec succès les études supérieures sur la base desquelles il est recruté par recrutement spécial, est rattaché à la promotion de référence que le Roi détermine.
##### Article 36. <L 1994-05-20/31, art. 30, 005; **En vigueur :** 15-08-1994> Dans les limites fixées a l'alinéa 2, le Roi détermine, pour l'avancement de grade, par catégorie de sous-officiers, l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur.
##### Article 36. <L 1994-05-20/31, art. 30, 005; **En vigueur :** 15-08-1994> Dans les limites fixées à l'alinéa 2, le Roi détermine, pour l'avancement de grade, par catégorie de sous-officiers, l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur.
Nul ne peut, sauf en période de guerre, être nommé au grade immédiatement supérieur s'il ne compte au moins deux ans de service actif dans le grade dont il est revêtu.
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(Alinéa 4 abrogé) <L 2001-03-22/36, art. 84, 010; **En vigueur :** 01-08-2003>
##### Article 41. <L 1994-05-20/31, art. 36, 005; **En vigueur :** 15-08-1994> Les musiciens militaires sous-officiers de carrière, dénommés ci-après musiciens sous-officiers sont régis par les règles spéciales fixées au présent chapitre.
##### Article 42. (NOTE : art. 42 abrogé par L 2003-03-27/49, art. 88, 012; **En vigueur :** indéterminée ) <L 2001-03-22/36, art. 91, 010; **En vigueur :** indéterminée > Les grades auxquels les musiciens sous-officiers sont nommés par le Ministre de la Défense nationale sont les mêmes que ceux visés à l'article 2, § 1er.
Il y a équivalence entre chacun des grades de la marine et le grade correspondant de la force terrestre, de la force aérienne et du service médical.
L'appellation du grade est complétée par l'appellation " musicien " pour les sous-officiers subalternes et les sous-officiers d'élite, et par l'appellation " sous-chef de musique " pour les sous-officiers supérieurs.
##### Article 43. L'article 11 du chapitre II, ainsi que les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux (musiciens sous-officiers). <L 1994-05-20/31, art. 38, 005; **En vigueur :** 15-08-1994>
L'article 14 est applicable au retrait de l'état de (musicien sous-officier). <L 1994-05-20/31, art. 38, 005; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 45. (NOTE : art. 45 abrogé par L 2003-03-27/49, art. 88, 012; **En vigueur :** indéterminée ) (Le musicien sous-officier) ne peut être transféré dans un (autre corps et, le cas échéant, dans une autre spécialité d'un autre corps) des sous-officiers du cadre actif qu'à sa demande et à condition de satisfaire à une épreuve d'aptitude. <L 1994-05-20/31, art. 39, 005; **En vigueur :** 15-08-1994> <L 2001-03-22/36, art. 93, 010; **En vigueur :** 31-12-2002>
Le Ministre de la Défense nationale fixe dans chaque cas, en tenant compte de la formation de l'intéressé, le programme de l'épreuve d'aptitude qu'il devra subir, et le grade qui lui sera conféré en cas de réussite.
L'intéressé est classé, dans le (corps et, le cas échéant, dans la spécialité auxquels) il est affecté, à la suite des sous-officiers nommés en même temps que lui au grade qui lui est conféré. <L 2001-03-22/36, art. 93, 010; **En vigueur :** 31-12-2002>
##### Article 46. Le Roi fixe les dispositions relatives à l'ancienneté et à l'avancement (des musiciens sous-officiers). <L 1994-05-20/31, art. 40, 005; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 70. <L 13-07-1976, art. 88> Les sous-officiers de complément ne peuvent accéder qu'au grade de premier sergent.
##### Article 41. (Abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 88, 012; **En vigueur :** 13-02-2006>
##### Article 42. (Abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 88, 012; **En vigueur :** 13-02-2006>
##### Article 43. (Abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 88, 012; **En vigueur :** 13-02-2006>
##### Article 45. (Abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 88, 012; **En vigueur :** 13-02-2006>
##### Article 46. (Abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 88, 012; **En vigueur :** 13-02-2006>
##### Article 70. <L 13-07-1976, art. 88> Les sous-officiers de complément ne peuvent accéder qu'au grade de (premier sergent-chef). <L 1994-05-20/31, art. 42, 005; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 71. Les dispositions des chapitres II à V du titre II sont applicables aux sous-officiers de complément, à l'exception des articles 12, 13 et 30, § 2.
(Les dispositions de l'article 23 qui valent pour le sous-officier de carrière qui a suivi avec succès la formation de pilote, sont applicables au sous-officier de complément qui est devenu pilote.) <L 1994-05-20/31, art. 43, 005; **En vigueur :** indéterminée >
1,Art. 23. <L 1994-05-20/31, art. 27, 005; **En vigueur :** indéterminée > A tout moment, le sous-officier peut présenter sa démission par écrit. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la Défense nationale.
Le Ministre de la Défense nationale peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
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##### Article 7. Lorsqu'une modification dans l'organisation des forces armées impose une nouvelle répartition des sous-officiers, le Ministre de la (Défense) ordonne les transferts nécessaires. <L 2005-07-16/31, art. 25, 014; **En vigueur :** 10-08-2005>
##### Article 31. § 1. L'ancienneté relative des sergents de carrière nommés à la même date et qui ont participé à un même examen est déterminée par le classement établi, suivant les règles fixées par le (Roi), à l'issue des épreuves imposées pour leur nomination. <L 2001-03-22/36, art. 83, 010; **En vigueur :** 17-04-2001>
L'ancienneté relative des sergents de carrière nommés à la même date et qui n'ont pas participé à un même examen est déterminée en tenant compte, suivant les règles fixées par le (Roi), des différents classements établis et du nombre de sous-officiers de carriere nommés. <L 2001-03-22/36, art. 83, 010; **En vigueur :** 17-04-2001>
##### Article 31. § 1. L'ancienneté relative des sergents de carrière nommés à la même date et qui ont participe à un même examen est déterminée par le classement établi, suivant les règles fixées par le (Roi), à l'issue des épreuves imposées pour leur nomination. <L 2001-03-22/36, art. 83, 010; **En vigueur :** 17-04-2001>
L'ancienneté relative des sergents de carrière nommés à la même date et qui n'ont pas participé à un même examen est déterminée en tenant compte, suivant les règles fixées par le (Roi), des différents classements établis et du nombre de sous-officiers de carrière nommés. <L 2001-03-22/36, art. 83, 010; **En vigueur :** 17-04-2001>
§ 2. L'ancienneté relative des sous-officiers de carrière porteurs d'un grade autre que celui de sergent et qui sont nommés à ce grade à la même date est déterminée par leur ancienneté dans le grade précédent.
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Le sous-officier de carrière qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.
##### Article 39bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 34; **En vigueur :** 01-09-1995> Sans préjudice de l'application de l'article 35, § 1er, (les grades de sous-officier supérieur sont octroyés) au choix du Ministre de la (Défense), à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles que le Roi détermine. <L 2001-03-22/36, art. 88, 010; **En vigueur :** 01-08-2003> <L 2005-07-16/31, art. 25, 014; **En vigueur :** 10-08-2005>
(Lors de l'appréciation, il est tenu compte de la potentialité du candidat par rapport aux fonctions du grade supérieur et plus spécifiquement :
##### Article 39bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 34; **En vigueur :** 01-09-1995> Sans préjudice de l'application de l'article 35, § 1er, (les grades de sous-officier supérieur sont octroyés) au choix du Ministre de la (Defense), à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles que le Roi détermine. <L 2001-03-22/36, art. 88, 010; **En vigueur :** 01-08-2003> <L 2005-07-16/31, art. 25, 014; **En vigueur :** 10-08-2005>
(Lors de l'appreciation, il est tenu compte de la potentialité du candidat par rapport aux fonctions du grade supérieur et plus spécifiquement :
1° des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;
2° des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;
2° des competences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;
3° des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur.
Aucun sous-officier ne peut être nommé au grade d'adjudant-major si son âge ne lui permet pas de servir pendant deux ans au moins dans son nouveau grade. Cette disposition n'est pas applicable au sous-officier qui est mis à la retraite à une limite d'age inférieure à cinquante-six ans.) <L 2001-03-22/36, art. 88, 010; **En vigueur :** 01-08-2003>
Aucun sous-officier ne peut être nommé au grade d'adjudant-major si son âge ne lui permet pas de servir pendant deux ans au moins dans son nouveau grade. Cette disposition n'est pas applicable au sous-officier qui est mis à la retraite à une limite d'âge inférieure à cinquante-six ans.) <L 2001-03-22/36, art. 88, 010; **En vigueur :** 01-08-2003>
##### Article 40. § 1. Le sous-officier de carrière ne peut être promu au grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.
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1° Le sous-officier de carrière repris à l'activité après une non-activité pour motif de santé;
2° Le sous-officier de carrière qui a été suspendu (par mesure d'ordre); <L 2001-03-22/36, art. 90, 010; **En vigueur :** 17-04-2001>
3° Le sous-officier de carrière qui rejoint l'armee après en avoir été séparé;
2° Le sous-officier de carrière qui a eté suspendu (par mesure d'ordre); <L 2001-03-22/36, art. 90, 010; **En vigueur :** 17-04-2001>
3° Le sous-officier de carrière qui rejoint l'armée après en avoir été séparé;
4° (Le sous-officier de carrière dont la candidature n'a pas été examinée pour des raisons de santé, ou pour des raisons dues à l'administration.) <L 2001-03-22/36, art. 90, 010; **En vigueur :** 17-04-2001>
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Le présent paragraphe est (également) applicable à la nomination au grade de sergent. <L 2005-07-16/31, art. 29, 014; **En vigueur :** 10-08-2005>
##### Article 47. § 1. Le sous-officier de gendarmerie qui a obtenu la démission de son emploi peut, à sa demande, être admis avec son grade dans une autre force; toutefois, le maréchal des logis chef de gendarmerie est admis avec le grade de premier sergent.
§ 2. L'intéressé est versé dans la catégorie des sous-officiers de carrière lorsqu'il remplit les conditions d'études fixées à l'article 8, 4°, et a subi avec succès une épreuve professionnelle que le Ministre de la Défense nationale détermine, dans chaque cas, en tenant compte de son grade et de la formation qu'il a recue à la gendarmerie. Le Roi fixe les règles selon lesquelles il prend rang d'ancienneté pour son avancement ultérieur.
§ 3. Jusqu'à ce qu'il ait rempli les conditions fixées au § 2, l'intéressé bénéficie du statut de sous-officiers de carrière à l'exception des règles relatives à l'avancement.
Si les conditions ne sont pas remplies dans le délai de trois ans, l'intéressé est rendu à la vie civile, à moins qu'il n'obtienne sa réintégration dans la gendarmerie.
§ 4. Lorsque le sous-officier de gendarmerie a donné sa démission pour participer au recrutement d'officiers dans une autre force armée, le délai prévu au § 3 est fixé par le Ministre de la Défense nationale, eu égard à la durée de la formation que l'intéressé doit recevoir.
##### Article 73bis. <L 2001-03-22/36, art. 96, 010; **En vigueur :** 17-04-2001> Pour l'application des dispositions du statut des sous-officiers du cadre actif, le service médical est considéré comme une force.
##### Article 47. (abrogé) <L 2001-03-22/36, art. 94, 010; **En vigueur :** 17-04-2001>
##### Article 73bis. (abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 31, 014; **En vigueur :** 10-08-2005>
##### Article 27bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 82; **En vigueur :** 17-04-2001> Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du sous-officier :
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1° des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;
2° des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;
2° des compétences du candidat sur le plan caracteriel, physique et professionnel;
3° des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur.
##### Article 47bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 41; **En vigueur :** 01-10-1998> Les sous-officiers et candidats sous-officiers qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant de leur force, que le Roi définit, aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe.
Les sous-officiers et candidats sous-officiers sont suspendus ou radiés de ces catégories par le Ministre de la Défense nationale sur avis conforme des organes d'avis que le Roi institue à cet effet. Le Roi organise la consultation de ces organes, Il en détermine la composition ainsi que la procédure à suivre.
### TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.
##### Article 47bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 41; **En vigueur :** 01-10-1998> Les sous-officiers et candidats sous-officiers qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant (...), que le Roi définit, aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe. <L 2005-07-16/31, art. 30, 014; **En vigueur :** 10-08-2005>
Les sous-officiers et candidats sous-officiers sont suspendus ou radiés de ces catégories par le Ministre de la (Défense) sur avis conforme des organes d'avis que le Roi institue à cet effet. Le Roi organise la consultation de ces organes, Il en détermine la composition ainsi que la procédure à suivre. <L 2005-07-16/31, art. 25, 014; **En vigueur :** 10-08-2005>
### CHAPITRE VIbis. - <Inséré par L 13-07-1976, art. 86> Passage des sous-officiers de carrière dans le cadre des officiers de complément.
### CHAPITRE I. - Les catégories de sous-officiers et les grades.
##### Article 7bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 80; **En vigueur :** 31-12-2002> Tout sous-officier peut, quel que soit le corps et, le cas échéant, la spécialité dans lesquels il est inscrit, être désigné pour faire du service dans toute formation des forces armées.
### TITRE II. - LES SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions spéciales.
### CHAPITRE I. - (La nomination au grade de sergent ou de premier sergent.) <L 1994-05-20/31, art. 22; **En vigueur :** 15-08-1994>
### CHAPITRE II. - Le grade.
### CHAPITRE I. - La nomination au grade de sergent. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE III. - L'emploi.
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##### Article 25bis. <Inséré par L 2003-03-27/49, art. 87; **En vigueur :** 14-07-2003> Le sous-officier est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.
### CHAPITRE IV. - La position.
### CHAPITRE V. - L'ancienneté pour l'avancement de grade.
### CHAPITRE VII. - Passage des sous-officiers temporaires dans la catégorie des sous-officiers de complément. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### TITRE IV. - LES SOUS-OFFICIERS DE COMPLEMENT.
##### Article 32. Est décompté de l'ancienneté dans le grade dont le sous-officier de carrière est revêtu :
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3° Le temps écoulé entre la démission et la réintégration visée à l'article 27, dans le cas du sous-officier de carrière passé à la réserve après sa démission.
### CHAPITRE VI. - L'avancement de grade.
### TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
##### Article 38. Nul ne peut être nommé au grade de premier sergent-major s'il n'a satisfait à une épreuve. Le Roi fixe la nature de cette épreuve ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer.
##### Article 38bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 32; **En vigueur :** 15-08-1994> Le sous-officier qui n'a pas satisfait à l'epreuve visée à l'article 38 ou qui a renoncé définitivement à y participer, est nommé au grade de premier sergent-chef, s'il possède dans le grade de premier sergent l'ancienneté fixée par le Roi.
##### Article 38bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 32; **En vigueur :** 15-08-1994> Le sous-officier qui n'a pas satisfait à l'epreuve visée à l'article 38 ou qui a renonce définitivement à y participer, est nommé au grade de premier sergent-chef, s'il possède dans le grade de premier sergent l'ancienneté fixée par le Roi.
Le sous-officier qui a satisfait à cette épreuve n'est pas nommé au grade de premier sergent-chef préalablement à sa nomination au grade de premier sergent-major.
##### Article 39quater. <Inséré par L 2005-07-16/31, art. 28; **En vigueur :** 10-08-2005> Tout sous-officier peut à tout moment renoncer à l'avancement. Cette renonciation est irrévocable.
### CHAPITRE VII. - (...) <L 2003-03-27/49, art. 88, 012; **En vigueur :** 13-02-2006>
### TITRE III. - LES SOUS-OFFICIERS TEMPORAIRES. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 48. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 49. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE II. - Le grade. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 50. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 51. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 52. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE III. - L'emploi. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 53. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 54. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 55. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 56. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 57. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE IV. - La période de service actif. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 58. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 59. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 60. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE V. - L'ancienneté dans le grade. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 61. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 62. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 63. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE VI. - Passage des sous-officiers temporaires dans la catégorie des sous-officiers de carrière. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 64. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 65. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 66. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 67. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 68. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 72. Les sous-officiers des diverses catégories du cadre actif ont droit, annuellement, à des congés dont le Roi fixe le nombre et les modalités d'octroi.
##### Article 73. Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut suspendre l'application des articles 4, alinéa 1er, 36, 38 et 39.
##### Article 74. <Disposition modificative de l'art. 8, al. 1 et 2 de la L 1938-07-30/30>
##### Article 75. Sont abrogées :
1° La loi du 27 juillet 1934 concernant le statut des sous-officiers, modifiée par les lois du 11 avril 1936, du 12 févfier 1951 et du 15 mars 1954;
2° La loi du 19 avril 1945 relative au commissionnement de militaires de rang subalterne;
3° La loi du 9 juillet 1951 portant statut des sous-officiers des cadres actifs de la force navale, modifiée par la loi du 15 mars 1954.
##### Article 76. Les sous-officiers qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont adjudants de première classe, sont maintenus dans cette subdivision du grade d'adjudant. Ils accèdent au grade d'adjudant-chef aux conditions fixées à l'article 39.
Il en est de même, à la force navale, en ce qui concerne les premiers maîtres-chefs de première classe.
##### Article 77. Les sous-officiers qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'auront pas été admis dans l'un des corps de sous-officiers de carrière créés par la loi du 27 juillet 1934 portant statut des sous-officiers, ou par la loi du 9 juillet 1951 portant statut des sous-officiers des cadres actifs de la force navale, pourront être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière aux conditions et suivant les modalités qui seront fixées par le Roi.
Il en est de même des candidats au grade de sergent dans la catégorie des sous-officiers de carrière.
##### Article 78. Les bénéficiaires des dispositions transitoires prévues par la loi du 27 juillet 1934 portant statut des sous-officiers et par la loi du 9 juillet 1951 portant statut des sous-officiers des cadres actifs de la force navale ainsi que les membres du corps expéditionnaire pour la Corée promus sous-officiers avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qui, n'ayant pu être admis dans l'un des corps de sous-officiers de carrière créés par les lois précitées sont restés liés à l'armée par des rengagements successifs, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de complément; ils sont admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière s'ils sont revêtus d'un grade supérieur à celui de premier sergent.
##### Article 78bis. <Inséré par L 1994-05-20/32, art. 30; **En vigueur :** 15-08-1994> Aussi longtemps que des sous-officiers temporaires sont en service, ils font partie du cadre actif au sens de l'article 1er.
##### Article 79. Le Roi détermine les mesures transitoires nécessaires pour l'application des dispositions des chapitres V et VI du titre II de la présente loi.
##### Article 80. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
### CHAPITRE VIbis. - <Inséré par L 13-07-1976, art. 86> Passage des sous-officiers de carrière dans le cadre des officiers de complément.
### CHAPITRE VII. - (...) <L 2003-03-27/49, art. 88, 012; **En vigueur :** 13-02-2006>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions spéciales.
### TITRE III. - LES SOUS-OFFICIERS TEMPORAIRES. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE I. - La nomination au grade de sergent. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE II. - Le grade. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE III. - L'emploi. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE IV. - La période de service actif. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE V. - L'ancienneté dans le grade. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE VI. - Passage des sous-officiers temporaires dans la catégorie des sous-officiers de carrière. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE VII. - Passage des sous-officiers temporaires dans la catégorie des sous-officiers de complément. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### TITRE IV. - LES SOUS-OFFICIERS DE COMPLEMENT.
### TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
2005-08-10
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2005-03-14
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2003-07-14
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2003-01-01
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2001-04-07
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2000-06-29
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2000-04-16
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
1997-08-20
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
1994-08-15
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
1970-01-02
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du ca
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