Historique des réformes

27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées.] (L 2001-03-22/36, art. 72, 010; En vigueur : 17-04-2001) (NOTE : abrogée en deux fois avec effet à des dates indéterminées par L 2007-02-28/35, art. 209, 014 et 015; En vigueur : 55-55-555, au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1991 et mise à jour au 20-09-2013)

11 versions · 1962-01-12
2011-07-01
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2005-08-10
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2005-03-14
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2003-07-14
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2003-01-01
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2001-04-07
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2000-06-29
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre

Changements du 2000-06-29

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##### Article 40quater. <Inséré par L 13-07-1976, art. 86> Les sous-officiers candidats officiers de complément peuvent être nommés au grade de sous-lieutenant après avoir suivi avec succès un cycle de formation déterminé par le Roi et à l'issue d'une période de stage en unité. Le cycle de formation et le stage ne peuvent excéder chacun une durée de six mois.
##### Article 44. § 1. Pour être nommé musicien de troisième classe, il faut :
1° Etre musicien de quatrième classe;
2° Remplir les conditions prévues à l'article 8, 2° et 3°;
3° Avoir satisfait à des épreuves professionnelles dont le Roi détermine la nature et les conditions de participation.
§ 2. Les qualités morales du candidat sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale avant que l'intéressé ne soit admis aux épreuves professionnelles prévues au § 1er.
Le Ministre de la Défense nationale peut apprécier à nouveau les qualités morales du candidat préalablement à l'octroi de la nomination comme musicien de troisième classe.
##### Article 44. <L 1990-12-21/42, art. 45, 002; **En vigueur :** 15-08-1994> Pour être nommé musicien de troisième classe, il faut :
1° être musicien de quatrième classe;
2° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;
3° avoir satisfait à des épreuves professionnelles dont le Roi détermine la nature et les conditions de participation;
4° selon les règles que le Roi fixe, posséder les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état de sous-officier.
Avant qu'il ne soit admis aux épreuves professionnelles prévues à l'alinéa 1er, les qualités morales, caractérielles et physiques du candidat sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale. Cette appréciation peut être revue au cours de la formation.
##### Article 69. <L 13-07-1976, art. 87> Les sous-officiers de complément se recrutent exclusivement parmi les sous-officiers temporaires et parmi les volontaires de carrière, aux conditions fixées dans le statut de ces catégories de personnel.
##### Article 70bis. <Inséré par L 13-07-1976, art. 89> § 1. Peut, à sa demande, être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière, le sous-officier de complément qui remplit les conditions suivantes :
1° Etre agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
2° Avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places, fixé conformément à l'article 70ter, selon les règles déterminées par le Roi;
3° Avoir suivi avec succès la formation que le Roi détermine. Le Roi peut dispenser de la formation les titulaires des diplômes qu'Il détermine.
##### Article 70bis. <Inséré par L 13-07-1976, art. 89> (§ 1. Pour être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière, le sous-officier de complément :
1° doit avoir la qualité de candidat sous-officier de carrière et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;
2° ne peut pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe.) <L 1990-12-21/42, art. 47, 002; **En vigueur :** indéterminée , mais 01-01-2000 pour les candidats visés à l'article 2, alinéas 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif; voir AR 1999-06-09/56, art. 54.>
§ 2. Le sous-officier de complément est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade; il est classé à la suite des sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
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##### Article 19. Le sous-officier de carrière peut être mis en non-activité par mesure disciplinaire, pour une période déterminée, par le Ministre de la Défense nationale.
##### Article 20. Lorsque le Ministre de la Défense nationale estime que la présence d'un sous-officier de carrière dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut, d'office ou sur proposition des chefs hiérarchiques, suspendre ce sous-officier par mesure d'ordre pour une durée maximum de trois mois. Il peut, en cas de besoin, prolonger la suspension de trois en trois mois.
##### Article 20. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 20 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 81. La forme française a été archivée pour motifs techniques.) <L 1990-12-28/41, art. 28, 003; **En vigueur :** 01-02-1991> Lorsque le Ministre de la Défense nationale estime que la présence d'un sous-officier de carrière dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut, d'office ou sur proposition des chefs hiérarchiques, suspendre ce sous-officier par mesure d'ordre pour une durée (maximale) de trois mois. <L 1994-05-20/31, art. 26, 005; **En vigueur :** 15-08-1994>
Sur décision motivée du Ministre de la Défense nationale, la suspension peut être prolongée en cas de besoin.
Lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire; dans les autres cas, sa durée ne peut excéder deux ans.
La mesure suspend l'application de toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi.
Si aucune sanction ayant pour effet de retirer l'emploi n'est prononcée, la période de suspension est convertie en période d'activité.
Dans le cas où une non-activité par mesure disciplinaire est prononcée, sans qu'elle couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période d'activité.
Si la privation du grade, le renvoi de l'armée, la démission d'office de l'emploi, la dégradation militaire, l'interdiction sans sursis d'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, ou la destitution prévue à l'article 19 de ce code est prononcée, la suspension est convertie en non-activité.
La mesure suspend l'application de toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi; toutefois les procédures préalables peuvent être entamées.
##### Article 28. § 1. Le sous-officier de carrière se trouve soit en activité, soit en non-activité.
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Le Roi fixe la nature de ce concours ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer.
Avant l'ouverture du concours, le Ministre de la Défense nationale fixe le nombre d'emplois maximum à conférer aux concurrents.
(Le Ministre de la Défense nationale détermine les règles de calcul selon lesquelles le nombre maximum d'emplois à conférer aux concurrents est fixé.
Avant l'ouverture de chaque concours, ce nombre est communiqué aux candidats.) <L 1994-05-20/31, art. 33, 005; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 41. Les musiciens militaires de carrière sont régis par les règles spéciales fixées au présent chapitre.
##### Article 42. § 1. Les classes auquelles les musiciens militaires de carrière sont nommés par le Ministre de la Défense nationale se succédent dans l'ordre hiérarchique suivant :
##### Article 42. § 1. Les classes auxquelles les (musiciens sous-officiers) sont nommés par le Ministre de la Défense nationale se succédent dans l'ordre hiérarchique suivant : <L 1994-05-20/31, art. 37, 005; **En vigueur :** 15-08-1994>
1. Musicien de troisième classe;
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5. Sous-chef de musique principal.
§ 2. Les musiciens militaires de carrière sont assimilés aux sous-officiers de carrière.
§ 2. Les (musiciens sous-officiers) sont assimilés aux sous-officiers de carrière. <L 1994-05-20/31, art. 37, 005; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 43. L'article 11 du chapitre II, ainsi que les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux musiciens militaires de carrière.
L'article 14 est applicable au retrait de l'état de musicien militaire de carrière.
##### Article 45. Le musicien de carrière ne peut être transféré dans un des groupes d'emplois des sous-officiers du cadre actif qu'à sa demande et à condition de satisfaire à une épreuve d'aptitude.
##### Article 45. (Le musicien sous-officier) ne peut être transféré dans un des groupes d'emplois des sous-officiers du cadre actif qu'à sa demande et à condition de satisfaire à une épreuve d'aptitude. <L 1994-05-20/31, art. 39, 005; **En vigueur :** 15-08-1994>
Le Ministre de la Défense nationale fixe dans chaque cas, en tenant compte de la formation de l'intéressé, le programme de l'épreuve d'aptitude qu'il devra subir, et le grade qui lui sera conféré en cas de réussite.
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Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.
Toutefois, le sous-officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, avant le début de l'interruption de carrière.
##### Article M. Avant sa modification, l'intitulé de ce texte était : " (Loi portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.) <L 13-07-1976, art. 78> "
##### Article 3. § 1. Dans chacune des forces armées, les emplois auxquels les sous-officiers peuvent être affectés sont répartis par le Roi en groupes d'emplois.
§ 2. Le Roi fixe, par grade ou groupe de grades, le nombre maximum de sous-officiers à affecter à chacun des groupes d'emplois.
Si l'un des nombres ainsi fixés n'est pas atteint, la différence peut bénéficier aux grades inférieurs ou aux groupes de grades inférieurs du groupe d'emplois considéré.
§ 3. Dans chacune des forces armée, l'avancement des sous-officiers a lieu dans le groupe d'emplois auquel ils sont affectés.
##### Article 4. L'inscription dans un groupe d'emplois a lieu au moment où le militaire est nommé au grade de sergent; elle peut avoir lieu dès le jour où il a été commissionné à ce grade.
Le Roi fixe les conditions que doit remplir un sous-officier pour être admis dans un groupe d'emplois où aucun emploi de sergent n'est prévu.
##### Article 5. Tout sous-officier peut être transféré d'office, par le Ministre de la Défense nationale, dans l'intérêt du service, d'une force à une autre et, à l'intérieur d'une même force, d'un groupe d'emplois à un autre.
##### Article 6. Le Ministre de la Défense nationale peut changer de force ou de groupe d'emplois le sous-officier qui en fait la demande.
##### Article 7. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 7 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 79. La forme française a été archivée pour motifs techniques.) Lorsqu'une modification dans l'organisation des forces armées impose une nouvelle répartition des sous-officiers, le Ministre de la Défense nationale ordonne les transferts nécessaires.
##### Article 31. § 1. L'ancienneté relative des sergents de carrière nommés à la même date et qui ont participé à un même examen est déterminée par le classement établi, suivant les règles fixées par le Ministre de la Défense nationale, à l'issue des épreuves imposées pour leur nomination.
L'ancienneté relative des sergents de carrière nommés à la même date et qui n'ont pas participé à un même examen est déterminée en tenant compte, suivant les règles fixées par le Ministre de la Défense nationale, des différents classements établis et du nombre de sous-officiers de carrière nommés.
§ 2. L'ancienneté relative des sous-officiers de carrière porteurs d'un grade autre que celui de sergent et qui sont nommés à ce grade à la même date est déterminée par leur ancienneté dans le grade précédent.
##### Article 33. § 1. Le sous-officier de carrière transféré en application de l'article 5 ou de l'article 7 prend rang dans son nouveau groupe d'emplois avec son grade et son ancienneté dans ce grade.
Il suit, pour l'avancement, le sort des sous-officiers de carrière de ce groupe d'emplois qui ont été nommés en même temps que lui au grade dont il est revêtu et qui ont effectué une carrière normale.
§ 2. Le sous-officier de carrière transféré en application de l'article 6 est, dans son nouveau groupe d'emplois, classé à la suite des sous-officiers nommés en même temps que lui au grade dont il est revêtu.
Il suit, pour l'avancement, le sort des sous-officiers de carrière de ce groupe d'emplois qui ont été nommés en même temps que lui au grade de sergent et qui ont effectué une carrière normale. Toutefois si ces derniers l'ont déjà dépassé à l'avancement, le deuxième alinéa du § 1er lui est applicable.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le § 2 est applicable, même en cas de transfert en application de l'article 5, au sous-officier de carrière membre du personnel navigant de la force aérienne dont l'inaptitude physique ou professionnelle au personnel navigant a été reconnue, ainsi qu'au sous-officier de carrière de la force navale titulaire du brevet de mécanicien de marine reconnu médicalement inapte à la navigation.
##### Article 34. L'avancement des sous-officiers de carrière a lieu au sein de chaque groupe d'emplois.
##### Article 35. § 1. Les nominations ont lieu à l'ancienneté, parmi les sous-officiers remplissant les conditions prévues par la présente loi.
Toutefois, le sous-officier de carrière dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante, peut être dépassé à l'avancement. Il en est de même du sous-officier de carrière qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur, lorsque ces fonctions sont différentes de celles du grade dont il est revêtu.
L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale, après avis motivé des supérieurs hiérarchiques.
Aucun avis défavorable ne peut être transmis au Ministre de la Défense nationale sans que le sous-officier de carrière ait pu faire valoir ses justifications.
§ 2. La candidature du sous-officier de carrière dépassé peut être réexaminé; elle doit l'être une première fois dans les deux ans à dater du premier examen qui en a été fait, et une dernière fois dans le courant de la cinquième année.
Le sous-officier de carrière qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.
##### Article 39bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 34; **En vigueur :** 01-09-1995> Sans préjudice de l'application de l'article 35, § 1er, le grade d'adjudant-major est octroyé au choix du Ministre de la Défense nationale, à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles que le Roi détermine.
##### Article 40. § 1. Le sous-officier de carrière ne peut être promu au grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.
§ 2. Peut être promu avec effet rétroactif :
1° Le sous-officier de carrière repris à l'activité après une non-activité pour motif de santé;
2° Le sous-officier de carrière qui a été suspendu;
3° Le sous-officier de carrière qui rejoint l'armée après en avoir été séparé;
4° Le sous-officier de carrière de la candidature duquel l'examen a été retardé pour des raisons de santé, ou pour des raisons dues à l'administration.
Il est tenu compte, dans les trois premiers cas, des pertes d'ancienneté éventuellement subies.
Le Ministre de la Défense nationale peut prendre des dispositions spéciales pour la régularisation de l'avancement des sous-officiers de carrière visés au présent paragraphe.
Le présent paragraphe est applicable à la nomination au grade de sergent.
##### Article 47. § 1. Le sous-officier de gendarmerie qui a obtenu la démission de son emploi peut, à sa demande, être admis avec son grade dans une autre force; toutefois, le maréchal des logis chef de gendarmerie est admis avec le grade de premier sergent.
§ 2. L'intéressé est versé dans la catégorie des sous-officiers de carrière lorsqu'il remplit les conditions d'études fixées à l'article 8, 4°, et a subi avec succès une épreuve professionnelle que le Ministre de la Défense nationale détermine, dans chaque cas, en tenant compte de son grade et de la formation qu'il a recue à la gendarmerie. Le Roi fixe les règles selon lesquelles il prend rang d'ancienneté pour son avancement ultérieur.
§ 3. Jusqu'à ce qu'il ait rempli les conditions fixées au § 2, l'intéressé bénéficie du statut de sous-officiers de carrière à l'exception des règles relatives à l'avancement.
Si les conditions ne sont pas remplies dans le délai de trois ans, l'intéressé est rendu à la vie civile, à moins qu'il n'obtienne sa réintégration dans la gendarmerie.
§ 4. Lorsque le sous-officier de gendarmerie a donné sa démission pour participer au recrutement d'officiers dans une autre force armée, le délai prévu au § 3 est fixé par le Ministre de la Défense nationale, eu égard à la durée de la formation que l'intéressé doit recevoir.
##### Article 73bis. <Inséré par L 13-07-1976, art. 91> Pour l'application des dispositions de la présente loi, le service médical est considéré comme une force armée.
2000-04-16
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
1997-08-20
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
1994-08-15
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
1970-01-02
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du ca
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