Historique des réformes

27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées.] (L 2001-03-22/36, art. 72, 010; En vigueur : 17-04-2001) (NOTE : abrogée en deux fois avec effet à des dates indéterminées par L 2007-02-28/35, art. 209, 014 et 015; En vigueur : 55-55-555, au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1991 et mise à jour au 20-09-2013)

11 versions · 1962-01-12
2011-07-01
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2005-08-10
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2005-03-14
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2003-07-14
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2003-01-01
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2001-04-07
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2000-06-29
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2000-04-16
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
1997-08-20
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
1994-08-15
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre

Changements du 1994-08-15

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# 27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées.] (L 2001-03-22/36, art. 72, 010; En vigueur : 17-04-2001) (NOTE : abrogée en deux fois avec effet à des dates indéterminées par L 2007-02-28/35, art. 209, 014 et 015; En vigueur : 55-55-555, au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1991 et mise à jour au 20-09-2013)
##### Article 1. <L 13-07-1976, art. 79> Le cadre actif des sous-officiers des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical dont la présente loi fixe le statut comprend les catégories suivantes :
##### Article 1. Article1. <L 13-07-1976, art. 79> Le cadre actif des sous-officiers des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical dont la présente loi fixe le statut comprend les catégories suivantes :
1° les sous-officiers de carrière;
2° les sous-officiers de complément.
Le cadre actif des sous-officiers comprend en outre les sous-officiers temporaires et les sous-officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, dont les statuts sont fixés par des lois particulières.
##### Article 8. Pour être nommé sergent dans la catégorie des sous-officiers de carrière, il faut :
1° Etre au service actif comme volontaire (...); <L 13-07-1976, art. 81, 1°>
2° Etre âgé de 18 ans au moins, et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;
3° Posséder les qualités morales indispensables à l'état de sous-officier;
4° Etre porteur d'un diplôme ou certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études dont l'équivalence avec les précédentes est fixée par le Ministre de la Défense nationale;
(5° avoir suivi avec succès le cycle de formation et satisfait aux épreuves que le Roi fixe. Le Roi détermine le cycle de formation et les conditions que les candidats doivent remplir pour pouvoir participer aux cours et épreuves, ainsi que la nature de ceux-ci.
Il peut dispenser les titulaires de certains diplômes de tout ou partie du cycle de formation.) <L 13-07-1976, art. 81, 2°>
(L'admission au cycle de formation a lieu au concours. Le personnel féminin peut être admis au cycle de formation aux conditions que le Roi fixe.) <L 13-07-1976, art. 81, 3°>
Les candidats sous-officiers de carrière peuvent être astreints à recevoir toute ou en partie leur formation dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger.
(Alinéa 2 abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 41, 002; **En vigueur :** indéterminée > <Modification abrogé par L 1994-05-20/32, art. 39; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 8. <L 1990-12-21/42, art. 42, 002; **En vigueur :** indéterminée > Pour être nommé sergent dans la catégorie des sous-officiers de carrière il faut :
1° avoir la qualité de candidat sous-officier et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;
2° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe.
##### Article 30. § 1. L'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade.
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##### Article 70. <L 13-07-1976, art. 88> Les sous-officiers de complément ne peuvent accéder qu'au grade de premier sergent.
##### Article 71. Les dispositions des chapitres II à V du titre II sont applicables aux sous-officiers de complément, à l'exception des articles 12, 13 et 30, § 2.
1,Art. 23. <L 1994-05-20/31, art. 27, 005; **En vigueur :** indéterminée > A tout moment, le sous-officier peut présenter sa démission par écrit. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la Défense nationale.
Le Ministre de la Défense nationale peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Ministre de la Défense nationale, la démission n'est pas contraire à l'intérêt du service si le sous-officier qui présente sa démission a effectué du service actif pendant une période égale à une fois et demie la durée de la formation qu'il a eue aux frais du Ministère de la Défense nationale, à compter de la fin de chaque période de formation. La période totale de rendement ne peut être inférieure à trois ans, ou à six ans pour le sous-officier de carrière qui a suivi avec succès la formation de pilote.
Le sous-officier de carrière qui n'a pas accompli du service actif pendant la période définie à l'alinéa précédent et qui, pour des raisons exceptionnelles, obtient sa démission est tenu de rembourser tout ou partie de la prime qui lui est versée au moment de son accès au cadre de carrière ainsi q'une partie des frais pour les formations suivies que le Roi détermine.
Le Roi fixe la somme à rembourser en fonction du nombre d'années de formation suivies et du nombre d'années de service actif effectuées en tant que sous-officier, ainsi que les modalités concernant le remboursement.
Le sous-officier dont la démission est acceptée passe de plein droit dans le cadre de réserve.
<NOTE : Par son arrêté n° 23/96 du 27 mars 1996 (MB. 13.04.1996, p. 8775-8778) la Cour d'Arbitage a annulé le présent article 23, alinea 5; **Abrogé :** indéterminée >
##### Article 17bis. <Inséré par AR 1997-07-24/49, art. 30; **En vigueur :** 20-08-1997> Les sous-officiers qui le demandent peuvent obtenir du ministre de la Défense nationale une interruption de leur carrière.
§ 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre de la Défense nationale, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière du sous-officier.
§ 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les sous-officiers ne peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière. Il en est de même pour les sous-officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.
Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.
En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet engagement.
§ 4. Le sous-officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il s'agit de l'exercice d'une activité indépendante.
Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.
Toutefois, le sous-officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, avant le début de l'interruption de carrière.
##### Article M. Avant sa modification, l'intitulé de ce texte était : " (Loi portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.) <L 13-07-1976, art. 78> "
##### Article 3. § 1. Dans chacune des forces armées, les emplois auxquels les sous-officiers peuvent être affectés sont répartis par le Roi en groupes d'emplois.
§ 2. Le Roi fixe, par grade ou groupe de grades, le nombre maximum de sous-officiers à affecter à chacun des groupes d'emplois.
Si l'un des nombres ainsi fixés n'est pas atteint, la différence peut bénéficier aux grades inférieurs ou aux groupes de grades inférieurs du groupe d'emplois considéré.
§ 3. Dans chacune des forces armée, l'avancement des sous-officiers a lieu dans le groupe d'emplois auquel ils sont affectés.
##### Article 4. L'inscription dans un groupe d'emplois a lieu au moment où le militaire est nommé au grade de sergent; elle peut avoir lieu dès le jour où il a été commissionné à ce grade.
Le Roi fixe les conditions que doit remplir un sous-officier pour être admis dans un groupe d'emplois où aucun emploi de sergent n'est prévu.
##### Article 5. Tout sous-officier peut être transféré d'office, par le Ministre de la Défense nationale, dans l'intérêt du service, d'une force à une autre et, à l'intérieur d'une même force, d'un groupe d'emplois à un autre.
##### Article 6. Le Ministre de la Défense nationale peut changer de force ou de groupe d'emplois le sous-officier qui en fait la demande.
##### Article 7. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 7 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 79. La forme française a été archivée pour motifs techniques.) Lorsqu'une modification dans l'organisation des forces armées impose une nouvelle répartition des sous-officiers, le Ministre de la Défense nationale ordonne les transferts nécessaires.
##### Article 31. § 1. L'ancienneté relative des sergents de carrière nommés à la même date et qui ont participé à un même examen est déterminée par le classement établi, suivant les règles fixées par le Ministre de la Défense nationale, à l'issue des épreuves imposées pour leur nomination.
L'ancienneté relative des sergents de carrière nommés à la même date et qui n'ont pas participé à un même examen est déterminée en tenant compte, suivant les règles fixées par le Ministre de la Défense nationale, des différents classements établis et du nombre de sous-officiers de carrière nommés.
§ 2. L'ancienneté relative des sous-officiers de carrière porteurs d'un grade autre que celui de sergent et qui sont nommés à ce grade à la même date est déterminée par leur ancienneté dans le grade précédent.
##### Article 33. § 1. Le sous-officier de carrière transféré en application de l'article 5 ou de l'article 7 prend rang dans son nouveau groupe d'emplois avec son grade et son ancienneté dans ce grade.
Il suit, pour l'avancement, le sort des sous-officiers de carrière de ce groupe d'emplois qui ont été nommés en même temps que lui au grade dont il est revêtu et qui ont effectué une carrière normale.
§ 2. Le sous-officier de carrière transféré en application de l'article 6 est, dans son nouveau groupe d'emplois, classé à la suite des sous-officiers nommés en même temps que lui au grade dont il est revêtu.
Il suit, pour l'avancement, le sort des sous-officiers de carrière de ce groupe d'emplois qui ont été nommés en même temps que lui au grade de sergent et qui ont effectué une carrière normale. Toutefois si ces derniers l'ont déjà dépassé à l'avancement, le deuxième alinéa du § 1er lui est applicable.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le § 2 est applicable, même en cas de transfert en application de l'article 5, au sous-officier de carrière membre du personnel navigant de la force aérienne dont l'inaptitude physique ou professionnelle au personnel navigant a été reconnue, ainsi qu'au sous-officier de carrière de la force navale titulaire du brevet de mécanicien de marine reconnu médicalement inapte à la navigation.
##### Article 34. L'avancement des sous-officiers de carrière a lieu au sein de chaque groupe d'emplois.
##### Article 35. § 1. Les nominations ont lieu à l'ancienneté, parmi les sous-officiers remplissant les conditions prévues par la présente loi.
Toutefois, le sous-officier de carrière dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante, peut être dépassé à l'avancement. Il en est de même du sous-officier de carrière qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur, lorsque ces fonctions sont différentes de celles du grade dont il est revêtu.
L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale, après avis motivé des supérieurs hiérarchiques.
Aucun avis défavorable ne peut être transmis au Ministre de la Défense nationale sans que le sous-officier de carrière ait pu faire valoir ses justifications.
§ 2. La candidature du sous-officier de carrière dépassé peut être réexaminé; elle doit l'être une première fois dans les deux ans à dater du premier examen qui en a été fait, et une dernière fois dans le courant de la cinquième année.
Le sous-officier de carrière qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.
##### Article 39bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 34; **En vigueur :** 01-09-1995> Sans préjudice de l'application de l'article 35, § 1er, le grade d'adjudant-major est octroyé au choix du Ministre de la Défense nationale, à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles que le Roi détermine.
##### Article 40. § 1. Le sous-officier de carrière ne peut être promu au grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.
§ 2. Peut être promu avec effet rétroactif :
1° Le sous-officier de carrière repris à l'activité après une non-activité pour motif de santé;
2° Le sous-officier de carrière qui a été suspendu;
3° Le sous-officier de carrière qui rejoint l'armée après en avoir été séparé;
4° Le sous-officier de carrière de la candidature duquel l'examen a été retardé pour des raisons de santé, ou pour des raisons dues à l'administration.
Il est tenu compte, dans les trois premiers cas, des pertes d'ancienneté éventuellement subies.
Le Ministre de la Défense nationale peut prendre des dispositions spéciales pour la régularisation de l'avancement des sous-officiers de carrière visés au présent paragraphe.
Le présent paragraphe est applicable à la nomination au grade de sergent.
##### Article 47. § 1. Le sous-officier de gendarmerie qui a obtenu la démission de son emploi peut, à sa demande, être admis avec son grade dans une autre force; toutefois, le maréchal des logis chef de gendarmerie est admis avec le grade de premier sergent.
§ 2. L'intéressé est versé dans la catégorie des sous-officiers de carrière lorsqu'il remplit les conditions d'études fixées à l'article 8, 4°, et a subi avec succès une épreuve professionnelle que le Ministre de la Défense nationale détermine, dans chaque cas, en tenant compte de son grade et de la formation qu'il a recue à la gendarmerie. Le Roi fixe les règles selon lesquelles il prend rang d'ancienneté pour son avancement ultérieur.
§ 3. Jusqu'à ce qu'il ait rempli les conditions fixées au § 2, l'intéressé bénéficie du statut de sous-officiers de carrière à l'exception des règles relatives à l'avancement.
Si les conditions ne sont pas remplies dans le délai de trois ans, l'intéressé est rendu à la vie civile, à moins qu'il n'obtienne sa réintégration dans la gendarmerie.
§ 4. Lorsque le sous-officier de gendarmerie a donné sa démission pour participer au recrutement d'officiers dans une autre force armée, le délai prévu au § 3 est fixé par le Ministre de la Défense nationale, eu égard à la durée de la formation que l'intéressé doit recevoir.
##### Article 73bis. <Inséré par L 13-07-1976, art. 91> Pour l'application des dispositions de la présente loi, le service médical est considéré comme une force armée.
##### Article 27bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 82; **En vigueur :** 17-04-2001> Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du sous-officier :
1° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;
2° le retrait définitif d'emploi par démission d'office;
3° la mise à la pension par application de l'article 3, B, a), 1°, ou de l'article 3, B, b), des lois coordonnées sur les pensions militaires.
##### Article 14. § 1. Sans préjudice des dispositions pénales, entraînent de plein droit le retrait du grade du sous-officier de carrière :
1° La perte de la nationalité belge;
2° L'interdiction à perpétuité ou à temps de l'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, prononcée sans sursis;
3° La démission acceptée de l'emploi, si le sous-officier de carrière n'est pas admis dans le cadre des sous-officiers de réserve;
4° La mise à la pension pour inaptitude au service du personnel navigant de la force aérienne, lorsque l'intéressé n'est pas admis dans le cadre des sous-officiers de réserve du personnel non-navigant;
5° La démission d'office de l'emploi.
§ 2. Le retrait du grade prononcé en vertu du § 1er, 2°, constitue une déchéance du grade pour l'application des lois coordonnées sur les pensions militaires.
### CHAPITRE VII. - (Les musiciens militaires sous-officiers de carrière.) <L 1994-05-20/31, art. 35; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 3bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 75; **En vigueur :** 31-12-2002> En fonction des besoins des forces armées, le Ministre de la Défense nationale peut, dans le cadre de l'avancement des sous-officiers, fixer, par groupe de grades ou par grade, le nombre de sous-officiers à répartir dans chaque spécialité au sein des corps qui comportent plusieurs spécialités. Toutefois, pour les corps spéciaux, cette compétence est exercée par le Roi.
##### Article 10. Le grade constitue l'état du sous-officier de carrière.
Les sous-officiers sont nommés aux divers grades par le Ministre de la Défense nationale.
##### Article 13. Lorsque les nécessités de l'encadrement l'exigent, le Ministre de la Défense nationale peut commissionner, à titre précaire, un sous-officier de carrière pour exercer l'emploi d'un grade supérieur.
Ce sous-officier exerce les fonctions du grade auquel il est commissionné et en porte les insignes.
Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel ce sous-officier est nommé est pris en considération.
##### Article 15. L'emploi est exercé en vertu d'ordres de service émanant du Ministre de la Défense nationale ou de l'autorité qu'il détermine.
##### Article 24. § 1. Le Ministre de la Défense nationale réforme le sous-officier de carrière qui, de l'avis d'une commission médicale, est définitivement hors d'état de continuer à servir et qui ne remplit pas les conditions imposées pour l'obtention d'une pension d'ancienneté.
§ 2. N'a plus d'obligations militaires :
1° Le sous-officier réformé en application du § 1er;
2° Le sous-officier mis à la pension pour cause d'inaptitude physique;
3° Le sous-officier qui tombe sous l'application de l'article 2, A, 4°, des lois coordonnées sur les pensions militaires.
##### Article 25. Si un sous-officier de carrière s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de sous-officier il peut être démis d'office de son emploi.
La mesure est prise par le Ministre de la Défense nationale, après consultation d'un conseil d'enquête.
Ce conseil statue sur l'existence des faits et, s'ils sont établis, donne son avis sur leur gravité. Il est composé d'un officier supérieur, président, et de deux officiers et deux sous-officiers de carrière, membres.
Le Roi règle la procédure du conseil d'enquête.
##### Article 26. Lorsqu'un sous-officier de carrière est jugé par ses supérieures hiérarchiques manifestement incapable, d'exercer toute fonction en rapport avec son grade, il peut, selon le cas, être démis d'office de son emploi, ou replacé dans un grade inférieur.
Ces mesures sont prises par le Ministre de la Défense nationale sur proposition motivée, ou sur avis conforme des chefs hiéarchiques.
La proposition ou l'avis des chefs hiérarchiques.
La proposition ou l'avis des chefs hiérarchiques est communiqué à l'intéressé, qui peut introduire un mémoire justificatif.
##### Article 39ter. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 89; **En vigueur :** indéterminée > En dérogation aux dispositions de l'article 36, alinéa 1er, les grades de premier sergent-major et d'adjudant peuvent être octroyés, au choix du Ministre de la Défense nationale, un ou deux ans avant d'atteindre l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur, à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles fixées dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Lors de l'appréciation, il est tenu compte de la potentialité du candidat par rapport aux fonctions du grade supérieur et plus spécifiquement :
1° des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;
2° des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;
3° des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur.
##### Article 47bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 41; **En vigueur :** 01-10-1998> Les sous-officiers et candidats sous-officiers qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant de leur force, que le Roi définit, aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe.
Les sous-officiers et candidats sous-officiers sont suspendus ou radiés de ces catégories par le Ministre de la Défense nationale sur avis conforme des organes d'avis que le Roi institue à cet effet. Le Roi organise la consultation de ces organes, Il en détermine la composition ainsi que la procédure à suivre.
### TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.
### CHAPITRE I. - Les catégories de sous-officiers et les grades.
##### Article 7bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 80; **En vigueur :** 31-12-2002> Tout sous-officier peut, quel que soit le corps et, le cas échéant, la spécialité dans lesquels il est inscrit, être désigné pour faire du service dans toute formation des forces armées.
### TITRE II. - LES SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE.
### CHAPITRE I. - (La nomination au grade de sergent ou de premier sergent.) <L 1994-05-20/31, art. 22; **En vigueur :** 15-08-1994>
### CHAPITRE II. - Le grade.
### CHAPITRE III. - L'emploi.
##### Article 15bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 24; **En vigueur :** 01-07-1995> § 1. L'appréciation du sous-officier a un caractère permanent. Elle consiste dans la rédaction périodique de notes d'évaluation selon divers critères d'appréciation, définis par le Roi, et ayant trait à un ou plusieurs des domaines suivants : la personnalité, la manière de servir, les prestations et le potentiel.
§ 2. Les notes d'évaluation sont utilisées par chaque supérieur en vue de la gestion du personnel.
Les notes d'évaluation doivent en tout cas être utilisées en vue :
1° d'une promotion; toutefois, l'utilisation est facultative lorsqu'il s'agit d'une promotion à l'ancienneté;
2° d'un passage dans la même catégorie de personnel ou d'une promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure.
Les notes d'évaluation peuvent être utilisées pour :
1° une affectation;
2° l'octroi de mesures de faveur;
3° la prise de mesures statutaires selon les procédures spécifiques qui leur sont applicables.
Les notes d'évaluation sont contresignées par le sous-officier concerné.
§ 3. Le supérieur direct du sous-officier qui est évalué, aussi bien que les supérieurs directs du supérieur précité, qui répondent aux conditions fixées par le Roi, interviennent dans l'appréciation.
Durant la procédure, il peut être fait appel à des conseillers dont les qualifications sont déterminées par le Roi.
La personne évaluée peut introduire un mémoire au moment et selon la procédure déterminés par le Roi. Ce mémoire est joint à la note d'évaluation.
L'autorité militaire déterminée par le Roi peut annuler une note d'évaluation si des règles de procédure ont été violées.
§ 4. Les modalités relatives à cette appréciation sont fixées par le Roi.
##### Article 16bis. <Inséré comme formé par les anciens alinéas 4 et 5 de l'article 17 par L 2003-03-27/49, art. 85; 012; **En vigueur :** 14-07-2003> (En cas de mobilisation ou en période de guerre, les sous-officiers ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les sous-officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.) <L 2000-05-25/32, art. 29, 009; **En vigueur :** 20-08-1997>
Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent fin de plein droit en période de guerre. (Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.) En période de paix les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirés en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis (en vue de cet engagement).) <L 1994-05-20/31, art. 25, 005; **En vigueur :** 15-08-1994> <L 2000-05-25/32, art. 29, 009; **En vigueur :** 20-08-1997>
##### Article 21. Le sous-officier de carrière qui se trouve dans un des cas prévus à l'article 16 reste soumis à la juridiction et à la discipline militaires.
##### Article 22. Le retrait définitif d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :
1° Par mise à la pension;
2° Par démission acceptée;
3° Par réforme;
4° Par démission d'office;
(5° Par nomination à un grade d'officier.) <L 13-07-1976, art. 83>
##### Article 25bis. <Inséré par L 2003-03-27/49, art. 87; **En vigueur :** 14-07-2003> Le sous-officier est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.
### CHAPITRE IV. - La position.
### CHAPITRE V. - L'ancienneté pour l'avancement de grade.
##### Article 32. Est décompté de l'ancienneté dans le grade dont le sous-officier de carrière est revêtu :
1° Pour toute sa durée, toute période de non-activité autre que la non-activité pour motif de santé;
2° La moitié du temps passé en non-activité pour motif de santé si la non-activité trouve son origine dans un fait étranger au service;
3° Le temps écoulé entre la démission et la réintégration visée à l'article 27, dans le cas du sous-officier de carrière passé à la réserve après sa démission.
### CHAPITRE VI. - L'avancement de grade.
##### Article 38. Nul ne peut être nommé au grade de premier sergent-major s'il n'a satisfait à une épreuve. Le Roi fixe la nature de cette épreuve ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer.
##### Article 38bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 32; **En vigueur :** 15-08-1994> Le sous-officier qui n'a pas satisfait à l'epreuve visée à l'article 38 ou qui a renoncé définitivement à y participer, est nommé au grade de premier sergent-chef, s'il possède dans le grade de premier sergent l'ancienneté fixée par le Roi.
Le sous-officier qui a satisfait à cette épreuve n'est pas nommé au grade de premier sergent-chef préalablement à sa nomination au grade de premier sergent-major.
##### Article 39quater. <Inséré par L 2005-07-16/31, art. 28; **En vigueur :** 10-08-2005> Tout sous-officier peut à tout moment renoncer à l'avancement. Cette renonciation est irrévocable.
### CHAPITRE VII. - (...) <L 2003-03-27/49, art. 88, 012; **En vigueur :** 13-02-2006>
### TITRE III. - LES SOUS-OFFICIERS TEMPORAIRES. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 48. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 49. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE II. - Le grade. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 50. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 51. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 52. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE III. - L'emploi. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 53. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 54. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 55. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 56. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 57. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE IV. - La période de service actif. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 58. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 59. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 60. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE V. - L'ancienneté dans le grade. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 61. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 62. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 63. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE VI. - Passage des sous-officiers temporaires dans la catégorie des sous-officiers de carrière. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 64. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 65. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 66. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 67. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 68. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
##### Article 72. Les sous-officiers des diverses catégories du cadre actif ont droit, annuellement, à des congés dont le Roi fixe le nombre et les modalités d'octroi.
##### Article 73. Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut suspendre l'application des articles 4, alinéa 1er, 36, 38 et 39.
##### Article 74. <Disposition modificative de l'art. 8, al. 1 et 2 de la L 1938-07-30/30>
##### Article 75. Sont abrogées :
1° La loi du 27 juillet 1934 concernant le statut des sous-officiers, modifiée par les lois du 11 avril 1936, du 12 févfier 1951 et du 15 mars 1954;
2° La loi du 19 avril 1945 relative au commissionnement de militaires de rang subalterne;
3° La loi du 9 juillet 1951 portant statut des sous-officiers des cadres actifs de la force navale, modifiée par la loi du 15 mars 1954.
##### Article 76. Les sous-officiers qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont adjudants de première classe, sont maintenus dans cette subdivision du grade d'adjudant. Ils accèdent au grade d'adjudant-chef aux conditions fixées à l'article 39.
Il en est de même, à la force navale, en ce qui concerne les premiers maîtres-chefs de première classe.
##### Article 77. Les sous-officiers qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'auront pas été admis dans l'un des corps de sous-officiers de carrière créés par la loi du 27 juillet 1934 portant statut des sous-officiers, ou par la loi du 9 juillet 1951 portant statut des sous-officiers des cadres actifs de la force navale, pourront être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière aux conditions et suivant les modalités qui seront fixées par le Roi.
Il en est de même des candidats au grade de sergent dans la catégorie des sous-officiers de carrière.
##### Article 78. Les bénéficiaires des dispositions transitoires prévues par la loi du 27 juillet 1934 portant statut des sous-officiers et par la loi du 9 juillet 1951 portant statut des sous-officiers des cadres actifs de la force navale ainsi que les membres du corps expéditionnaire pour la Corée promus sous-officiers avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qui, n'ayant pu être admis dans l'un des corps de sous-officiers de carrière créés par les lois précitées sont restés liés à l'armée par des rengagements successifs, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de complément; ils sont admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière s'ils sont revêtus d'un grade supérieur à celui de premier sergent.
##### Article 78bis. <Inséré par L 1994-05-20/32, art. 30; **En vigueur :** 15-08-1994> Aussi longtemps que des sous-officiers temporaires sont en service, ils font partie du cadre actif au sens de l'article 1er.
##### Article 79. Le Roi détermine les mesures transitoires nécessaires pour l'application des dispositions des chapitres V et VI du titre II de la présente loi.
##### Article 80. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
### CHAPITRE VIbis. - <Inséré par L 13-07-1976, art. 86> Passage des sous-officiers de carrière dans le cadre des officiers de complément.
### CHAPITRE VII. - (...) <L 2003-03-27/49, art. 88, 012; **En vigueur :** 13-02-2006>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions spéciales.
### TITRE III. - LES SOUS-OFFICIERS TEMPORAIRES. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE I. - La nomination au grade de sergent. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE II. - Le grade. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE III. - L'emploi. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE IV. - La période de service actif. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE V. - L'ancienneté dans le grade. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE VI. - Passage des sous-officiers temporaires dans la catégorie des sous-officiers de carrière. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### CHAPITRE VII. - Passage des sous-officiers temporaires dans la catégorie des sous-officiers de complément. (Abrogé) <L 13-07-1976, art. 111, 9°>
### TITRE IV. - LES SOUS-OFFICIERS DE COMPLEMENT.
### TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
1970-01-02
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du ca
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