Historique des réformes
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées.] (L 2001-03-22/36, art. 72, 010; En vigueur : 17-04-2001) (NOTE : abrogée en deux fois avec effet à des dates indéterminées par L 2007-02-28/35, art. 209, 014 et 015; En vigueur : 55-55-555, au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1991 et mise à jour au 20-09-2013)
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· 1962-01-12
2011-07-01
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2005-08-10
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2005-03-14
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
Changements du 2005-03-14
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##### Article 40quater. <Inséré par L 13-07-1976, art. 86> Les sous-officiers candidats officiers de complément peuvent être nommés au grade de sous-lieutenant après avoir suivi avec succès un cycle de formation déterminé par le Roi et à l'issue d'une période de stage en unité. Le cycle de formation et le stage ne peuvent excéder chacun une durée de six mois.
##### Article 44. <L 1990-12-21/42, art. 45, 002; **En vigueur :** 15-08-1994> Pour être nommé (sergent musicien), il faut : <L 2001-03-22/36, art. 92, 010; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 44. (NOTE : art. 44 abrogé par L 2003-03-27/49, art. 88, 012; **En vigueur :** indéterminée ) <L 1990-12-21/42, art. 45, 002; **En vigueur :** 15-08-1994> Pour être nommé (sergent musicien), il faut : <L 2001-03-22/36, art. 92, 010; **En vigueur :** indéterminée >
1° être (caporal musicien); <L 2001-03-22/36, art. 92, 010; **En vigueur :** indéterminée >
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(Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.) <L 2000-05-25/32, art. 29, 009; **En vigueur :** 20-08-1997>
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense nationale, la durée de tous les retraits temporaires d'emploi sur propre demande ne peut dépasser au total douze mois au cours de la carrière du sous-officier.
(En cas de mobilisation ou en période de guerre, les sous-officiers ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les sous-officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.) <L 2000-05-25/32, art. 29, 009; **En vigueur :** 20-08-1997>
Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent fin de plein droit en période de guerre. (Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.) En période de paix les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirés en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis (en vue de cet engagement).) <L 1994-05-20/31, art. 25, 005; **En vigueur :** 15-08-1994> <L 2000-05-25/32, art. 29, 009; **En vigueur :** 20-08-1997>
##### Article 18. Le Roi détermine le temps pendant lequel le sous-officier de carrière peut être absent pour motif de santé.
Est définitivement hors d'état de continuer à servir, le sous-officier qui, de l'avis d'une commission médicale, n'est pas apte à reprendre du service avant l'expiration de ladite période.
Au cours de cette période, le Ministre de la Défense nationale peut mettre en non-activité pour motif de santé le sous-officier de carrière qui, de l'avis d'une commission médicale, est encore incapable de reprendre du service.
##### Article 19. Le sous-officier de carrière peut être mis en non-activité par mesure disciplinaire, pour une période déterminée, par le Ministre de la Défense nationale.
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense nationale, la durée de tous les retraits temporaires d'emploi (par convenances personnelles) ne peut dépasser au total douze mois au cours de la carrière du sous-officier. <L 2003-03-27/49, art. 85, 012; **En vigueur :** 14-07-2003>
(NOTE : alinéas 4 et 5 retirés de l'art. 17 pour former l'art. 16bis.)
##### Article 18. <L 1990-12-28/41, art. 26, 003; **En vigueur :** 01-02-1991> Le Roi détermine le temps pendant lequel le sous-officier peut être absent pour motif de santé.
Après une absence pour motif de santé, le sous-officier peut, pour autant que le service le permette, être autorisé, par un médecin militaire, à travailler à mi-temps. Les demi-jours pendant lesquels s'absente le sous-officier bénéficiant d'une telle autorisation, doivent être comptés dans le temps visé à l'alinéa 1er. L'autorisation de travailler à mi-temps ne peut être accordée pour plus de six mois pendant la période au cours de laquelle le sous-officier souffre de la même maladie.
Est définitivement hors d'état de continuer à servir, le sous-officier qui, suite à la décision d'une commission médicale, n'est pas apte à reprendre du service avant l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er.
Au cours de cette période, le Ministre de la Défense nationale peut retirer temporairement de son emploi pour motif de santé, le sous-officier qui, suite à la décision d'une commission médicale, est encore incapable de reprendre du service.
##### Article 19. <L 1990-12-28/41, art. 27, 003; **En vigueur :** 01-02-1991> Le Ministère de la Défense nationale peut retirer le sous-officier, pour une durée déterminée, de son emploi par mesure disciplinaire.
##### Article 20. <L 1990-12-28/41, art. 28, 003; **En vigueur :** 01-02-1991> Lorsque le Ministre de la Défense nationale estime que la présence d'un sous-officier de carrière dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut, d'office ou sur proposition des chefs hiérarchiques, suspendre ce sous-officier par mesure d'ordre pour une durée (maximale) de trois mois. <L 1994-05-20/31, art. 26, 005; **En vigueur :** 15-08-1994>
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L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.
##### Article 23. La démission doit être donnée par écrit; elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la Défense nationale.
Celui-ci ne peut la refuser que s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
##### Article 27. Le sous-officier de carrière auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 22 ne peut être réintégré dans la catégorie des sous-officiers de carrière, sauf dans les cas suivants :
a) Le sous-officier de carrière qui a obtenu la démission de son emploi depuis un an au plus et est passé dans le cadre de réserve peut être réintégré avec le grade dont il était revêtu au moment de sa démission;
b) Le sous-officier de carrière qui a obtenu la démission de son emploi pour servir dans les forces armées en une autre qualité peut être réintégré dans la catégorie des sous-officiers de carrière pour autant que ses services n'aient pas été interrompus. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté la catégorie des sous-officiers de carrière.
##### Article 23. <2000-03-16/35, art. 12, 008; **En vigueur :**2000-04-16> § 1er. A tout moment, le sous-officier peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine.
§ 2. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
§ 3. La démission est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants:
1° si le sous-officier concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;
2° en cas de mobilisation;
3° en période de guerre;
4° si le sous-officier introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou est mis sur préavis en vue de cet engagement.
§ 4. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la démission visée au § 2 n'est pas contraire à l'intérêt du service si le sous-officier concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000, susmentionnée.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 3, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, le sous-officier concerné obtient sa démission au plus tard trois ans après la décision de refus de la démission pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de démission.
##### Article 27. <L 1994-05-20/31, art. 28, 005; **En vigueur :** 15-08-1994> Le sous-officier de carrière auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 22 ne peut être réintégré dans la catégorie des sous-officiers de carrière, sauf dans les cas suivants :
1° le sous-officier de carrière dont la démission a été acceptée à sa demande depuis un an au plus et qui est passé dans le cadre de réserve, peut obtenir du Ministre de la Défense nationale l'autorisation d'être réintégré dans le cadre des sous-officiers de carrière, avec le grade dont il était revêtu dans ce cadre au moment de son passage dans le cadre de réserve, auquel cas il subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission;
2° le sous-officier de carrière dont la démission de son emploi a été acceptée pour servir dans les forces armées en une autre qualité peut faire valoir le droit d'être réintégré dans le cadre des sous-officiers de carrière pour autant que ses services n'aient pas été interrompus, auquel cas il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus, s'il n'avait pas quitté ce cadre.
##### Article 33bis. <Inséré par L 13-07-1976, art. 85> Peut bénéficier d'une bonification d'ancienneté pour sa nomination au grade de premier sergent, le sous-officier qui, avant son admission au cycle de formation prévu à l'article 8, alinéa 1er, 5°, a suivi avec succès des études dont la nature est fixée par le Roi.
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##### Article 41. <L 1994-05-20/31, art. 36, 005; **En vigueur :** 15-08-1994> Les musiciens militaires sous-officiers de carrière, dénommés ci-après musiciens sous-officiers sont régis par les règles spéciales fixées au présent chapitre.
##### Article 42. <L 2001-03-22/36, art. 91, 010; **En vigueur :** indéterminée > Les grades auxquels les musiciens sous-officiers sont nommés par le Ministre de la Défense nationale sont les mêmes que ceux visés à l'article 2, § 1er.
##### Article 42. (NOTE : art. 42 abrogé par L 2003-03-27/49, art. 88, 012; **En vigueur :** indéterminée ) <L 2001-03-22/36, art. 91, 010; **En vigueur :** indéterminée > Les grades auxquels les musiciens sous-officiers sont nommés par le Ministre de la Défense nationale sont les mêmes que ceux visés à l'article 2, § 1er.
Il y a équivalence entre chacun des grades de la marine et le grade correspondant de la force terrestre, de la force aérienne et du service médical.
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L'article 14 est applicable au retrait de l'état de (musicien sous-officier). <L 1994-05-20/31, art. 38, 005; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 45. (Le musicien sous-officier) ne peut être transféré dans un (autre corps et, le cas échéant, dans une autre spécialité d'un autre corps) des sous-officiers du cadre actif qu'à sa demande et à condition de satisfaire à une épreuve d'aptitude. <L 1994-05-20/31, art. 39, 005; **En vigueur :** 15-08-1994> <L 2001-03-22/36, art. 93, 010; **En vigueur :** 31-12-2002>
##### Article 45. (NOTE : art. 45 abrogé par L 2003-03-27/49, art. 88, 012; **En vigueur :** indéterminée ) (Le musicien sous-officier) ne peut être transféré dans un (autre corps et, le cas échéant, dans une autre spécialité d'un autre corps) des sous-officiers du cadre actif qu'à sa demande et à condition de satisfaire à une épreuve d'aptitude. <L 1994-05-20/31, art. 39, 005; **En vigueur :** 15-08-1994> <L 2001-03-22/36, art. 93, 010; **En vigueur :** 31-12-2002>
Le Ministre de la Défense nationale fixe dans chaque cas, en tenant compte de la formation de l'intéressé, le programme de l'épreuve d'aptitude qu'il devra subir, et le grade qui lui sera conféré en cas de réussite.
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<NOTE : Par son arrêté n° 23/96 du 27 mars 1996 (MB. 13.04.1996, p. 8775-8778) la Cour d'Arbitage a annulé le présent article 23, alinea 5; **Abrogé :** indéterminée >
##### Article 17bis. <L 2000-05-25/32, art. 30, 009; **En vigueur :** 20-08-1997> Les sous-officiers qui le demandent peuvent obtenir du ministre de la Défense nationale une interruption de leur carrière.
##### Article 17bis. <L 2000-05-25/32, art. 30, 009; **En vigueur :** 20-08-1997> § 1. Les sous-officiers qui le demandent peuvent obtenir du ministre de la Défense nationale une interruption de leur carrière.
§ 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre de la Défense nationale, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière du sous-officier.
§ 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les sous-officiers ne peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière. Il en est de même pour les sous-officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.
Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.
En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet engagement.
§ 3. (abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 86, 012; **En vigueur :** 14-07-2003>
§ 4. Le sous-officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il s'agit de l'exercice d'une activité indépendante.
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Le Roi fixe les conditions que doit remplir un sous-officier pour être admis dans un groupe d'emplois où aucun emploi de sergent n'est prévu.
##### Article 5. Tout sous-officier peut être transféré d'office, par le Ministre de la Défense nationale, dans l'intérêt du service, d'une force à une autre et, à l'intérieur d'une même force, d'un groupe d'emplois à un autre.
##### Article 6. Le Ministre de la Défense nationale peut changer de force ou de groupe d'emplois le sous-officier qui en fait la demande.
##### Article 7. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 7 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 79. La forme française a été archivée pour motifs techniques.) Lorsqu'une modification dans l'organisation des forces armées impose une nouvelle répartition des sous-officiers, le Ministre de la Défense nationale ordonne les transferts nécessaires.
##### Article 5. <L 2001-03-22/36, art. 77, 010; **En vigueur :** 31-12-2002> Dans l'intérêt du service, tout sous-officier peut être transféré d'office par le Ministre de la Défense nationale :
1° d'une force à une autre;
2° à l'intérieur d'une même force, d'un corps à un autre;
3° d'une force à un corps spécial;
4° d'un corps spécial à une force;
5° à l'intérieur d'un même corps, d'une spécialité à une autre.
##### Article 6. Le Ministre de la Défense nationale peut changer de force (, de corps ou de spécialité) le sous-officier qui en fait la demande. <L 2001-03-22/36, art. 78, 010; **En vigueur :** 31-12-2002>
##### Article 7. Lorsqu'une modification dans l'organisation des forces armées impose une nouvelle répartition des sous-officiers, le Ministre de la Défense nationale ordonne les transferts nécessaires.
##### Article 31. § 1. L'ancienneté relative des sergents de carrière nommés à la même date et qui ont participé à un même examen est déterminée par le classement établi, suivant les règles fixées par le Ministre de la Défense nationale, à l'issue des épreuves imposées pour leur nomination.
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Toutefois, le sous-officier de carrière dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante, peut être dépassé à l'avancement. Il en est de même du sous-officier de carrière qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur, lorsque ces fonctions sont différentes de celles du grade dont il est revêtu.
L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale, après avis motivé des supérieurs hiérarchiques.
Aucun avis défavorable ne peut être transmis au Ministre de la Défense nationale sans que le sous-officier de carrière ait pu faire valoir ses justifications.
§ 2. La candidature du sous-officier de carrière dépassé peut être réexaminé; elle doit l'être une première fois dans les deux ans à dater du premier examen qui en a été fait, et une dernière fois dans le courant de la cinquième année.
(L'aptitude, ainsi que la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale. Pour l'avancement à un grade de sous-officier à partir du grade de premier sergent ou à partir du grade suivant pour le sous-officier du recrutement spécial, les chefs hiérarchiques donnent leur avis sur le candidat selon les règles établies par le Ministre de la Défense nationale et dans la forme qu'il prescrit.
Ces avis sont portés à la connaissance du candidat. Aucun avis défavorable ne peut être transmis, au Ministre de la Défense nationale, sans que le candidat ait pu faire valoir ses justifications.
Lors de l'appréciation, il est tenu compte :
1° des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;
2° des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;
3° des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur.) <L 2001-03-22/36, art. 86, 010; **En vigueur :** 17-04-2001>
§ 2. La candidature du sous-officier de carrière dépassé peut être réexaminé; elle doit l'être une première fois dans les deux ans (de service actif) à dater du premier examen qui en a été fait, et une dernière fois dans le courant de la cinquième année (de service actif). <L 2001-03-22/36, art. 86, 010; **En vigueur :** 17-04-2001>
Le sous-officier de carrière qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.
##### Article 39bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 34; **En vigueur :** 01-09-1995> Sans préjudice de l'application de l'article 35, § 1er, le grade d'adjudant-major est octroyé au choix du Ministre de la Défense nationale, à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles que le Roi détermine.
##### Article 39bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 34; **En vigueur :** 01-09-1995> Sans préjudice de l'application de l'article 35, § 1er, (les grades de sous-officier supérieur sont octroyés) au choix du Ministre de la Défense nationale, à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles que le Roi détermine. <L 2001-03-22/36, art. 88, 010; **En vigueur :** 01-08-2003>
(Lors de l'appréciation, il est tenu compte de la potentialité du candidat par rapport aux fonctions du grade supérieur et plus spécifiquement :
1° des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;
2° des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;
3° des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur.
Aucun sous-officier ne peut être nommé au grade d'adjudant-major si son âge ne lui permet pas de servir pendant deux ans au moins dans son nouveau grade. Cette disposition n'est pas applicable au sous-officier qui est mis à la retraite à une limite d'âge inférieure à cinquante-six ans.) <L 2001-03-22/36, art. 88, 010; **En vigueur :** 01-08-2003>
##### Article 40. § 1. Le sous-officier de carrière ne peut être promu au grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.
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1° Le sous-officier de carrière repris à l'activité après une non-activité pour motif de santé;
2° Le sous-officier de carrière qui a été suspendu;
2° Le sous-officier de carrière qui a été suspendu (par mesure d'ordre); <L 2001-03-22/36, art. 90, 010; **En vigueur :** 17-04-2001>
3° Le sous-officier de carrière qui rejoint l'armée après en avoir été séparé;
4° Le sous-officier de carrière de la candidature duquel l'examen a été retardé pour des raisons de santé, ou pour des raisons dues à l'administration.
4° (Le sous-officier de carrière dont la candidature n'a pas été examinée pour des raisons de santé, ou pour des raisons dues à l'administration.) <L 2001-03-22/36, art. 90, 010; **En vigueur :** 17-04-2001>
Il est tenu compte, dans les trois premiers cas, des pertes d'ancienneté éventuellement subies.
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§ 4. Lorsque le sous-officier de gendarmerie a donné sa démission pour participer au recrutement d'officiers dans une autre force armée, le délai prévu au § 3 est fixé par le Ministre de la Défense nationale, eu égard à la durée de la formation que l'intéressé doit recevoir.
##### Article 73bis. <Inséré par L 13-07-1976, art. 91> Pour l'application des dispositions de la présente loi, le service médical est considéré comme une force armée.
##### Article 73bis. <L 2001-03-22/36, art. 96, 010; **En vigueur :** 17-04-2001> Pour l'application des dispositions du statut des sous-officiers du cadre actif, le service médical est considéré comme une force.
##### Article 27bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 82; **En vigueur :** 17-04-2001> Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du sous-officier :
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§ 2. Le retrait du grade prononcé en vertu du § 1er, 2°, constitue une déchéance du grade pour l'application des lois coordonnées sur les pensions militaires.
### CHAPITRE VII. - (Les musiciens militaires sous-officiers de carrière.) <L 1994-05-20/31, art. 35; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 3bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 75; **En vigueur :** 31-12-2002> En fonction des besoins des forces armées, le Ministre de la Défense nationale peut, dans le cadre de l'avancement des sous-officiers, fixer, par groupe de grades ou par grade, le nombre de sous-officiers à répartir dans chaque spécialité au sein des corps qui comportent plusieurs spécialités. Toutefois, pour les corps spéciaux, cette compétence est exercée par le Roi.
##### Article 10. Le grade constitue l'état du sous-officier de carrière.
Les sous-officiers sont nommés aux divers grades par le Ministre de la Défense nationale.
##### Article 13. Lorsque les nécessités de l'encadrement l'exigent, le Ministre de la Défense nationale peut commissionner, à titre précaire, un sous-officier de carrière pour exercer l'emploi d'un grade supérieur.
Ce sous-officier exerce les fonctions du grade auquel il est commissionné et en porte les insignes.
Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel ce sous-officier est nommé est pris en considération.
##### Article 15. L'emploi est exercé en vertu d'ordres de service émanant du Ministre de la Défense nationale ou de l'autorité qu'il détermine.
##### Article 24. § 1. Le Ministre de la Défense nationale réforme le sous-officier de carrière qui, de l'avis d'une commission médicale, est définitivement hors d'état de continuer à servir et qui ne remplit pas les conditions imposées pour l'obtention d'une pension d'ancienneté.
§ 2. N'a plus d'obligations militaires :
1° Le sous-officier réformé en application du § 1er;
2° Le sous-officier mis à la pension pour cause d'inaptitude physique;
3° Le sous-officier qui tombe sous l'application de l'article 2, A, 4°, des lois coordonnées sur les pensions militaires.
##### Article 25. Si un sous-officier de carrière s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de sous-officier il peut être démis d'office de son emploi.
La mesure est prise par le Ministre de la Défense nationale, après consultation d'un conseil d'enquête.
Ce conseil statue sur l'existence des faits et, s'ils sont établis, donne son avis sur leur gravité. Il est composé d'un officier supérieur, président, et de deux officiers et deux sous-officiers de carrière, membres.
Le Roi règle la procédure du conseil d'enquête.
##### Article 26. Lorsqu'un sous-officier de carrière est jugé par ses supérieures hiérarchiques manifestement incapable, d'exercer toute fonction en rapport avec son grade, il peut, selon le cas, être démis d'office de son emploi, ou replacé dans un grade inférieur.
Ces mesures sont prises par le Ministre de la Défense nationale sur proposition motivée, ou sur avis conforme des chefs hiéarchiques.
La proposition ou l'avis des chefs hiérarchiques.
La proposition ou l'avis des chefs hiérarchiques est communiqué à l'intéressé, qui peut introduire un mémoire justificatif.
##### Article 39ter. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 89; **En vigueur :** indéterminée > En dérogation aux dispositions de l'article 36, alinéa 1er, les grades de premier sergent-major et d'adjudant peuvent être octroyés, au choix du Ministre de la Défense nationale, un ou deux ans avant d'atteindre l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur, à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles fixées dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Lors de l'appréciation, il est tenu compte de la potentialité du candidat par rapport aux fonctions du grade supérieur et plus spécifiquement :
1° des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;
2° des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;
3° des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur.
##### Article 47bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 41; **En vigueur :** 01-10-1998> Les sous-officiers et candidats sous-officiers qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant de leur force, que le Roi définit, aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe.
Les sous-officiers et candidats sous-officiers sont suspendus ou radiés de ces catégories par le Ministre de la Défense nationale sur avis conforme des organes d'avis que le Roi institue à cet effet. Le Roi organise la consultation de ces organes, Il en détermine la composition ainsi que la procédure à suivre.
2003-07-14
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2003-01-01
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2001-04-07
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2000-06-29
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
2000-04-16
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
1997-08-20
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
1994-08-15
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre
1970-01-02
27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du ca
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Texte à cette date