Historique des réformes
17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1983 et mise à jour au 10-06-2014)
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2007-01-01
17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOT
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1995-03-01
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1995-01-01
17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOT
1990-09-01
17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOT
Changements du 1990-09-01
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Il succède à leurs droits et obligations et reprend leur actif et leur passif.
##### Article 2. § 1,L'Office est géré par un conseil d'administration.
##### Article 2. § 1 (L'Office est géré par un Conseil d'administration.
Le conseil d'administration comprend un président et vingt membres.
Le Conseil d'administration comprend un président et seize membres.
Le président et les membres sont nommés par le Roi, pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un membre du conseil, le nouveau membre achève le mandat de celui auquel il succède.
Le président et les membres sont nommés par le Roi, pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un membre du Conseil, le nouveau membre achève le mandat de celui auquel il succède.
Le président ainsi que trois membres choisis en raison de leur compétence particulière sont nommés sur la proposition du Ministre ayant l'assistance technique dans ses attributions et du Ministre des Finances.
Le président est nommé sur la proposition du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions.
Un membre représente le Ministre ayant l'assistance technique dans ses attributions.
Deux membres sont nommés sur la proposition du Ministre qui a la Coopération et le Développement dans ses attributions.
Un membre représente le Ministre des Finances.
Un membre représente le Ministre de la Prévoyance sociale.
Quatorze membres, dont sept représentent les employeurs et sept les assurés, sont nommés sur la proposition du Ministre ayant l'assistance technique dans ses attributions.
Quatorze membres, dont sept représentent les organisations représentatives des employeurs et sept les organisations représentatives des travailleurs, sont nommés sur la proposition du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions) <L 1990-01-15/31, art. 77, 003; **En vigueur :** indéterminée >
§ 2. La gestion journalière de l'Office est assurée sous la direction d'un administrateur général nommé par le Roi, le conseil d'administration entendu en son avis motivé. En donnant son avis sur le candidat dont le nom lui est soumis, le conseil d'administration peut présenter d'autres candidats.
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§ 3. Des règlements établis par le conseil d'administration et approuvés par le Roi déterminant le fonctionnement de l'Office, notamment les attributions et le fonctionnement du conseil d'administration, les attributions de l'administrateur général et les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités qu'il crée au sein de l'Office ou à des fonctionnaires de l'Office.
##### Article 18. (Les personnes de nationalité étrangère) peuvent ne participer qu'à l'assurance vieillesse et survie. Dans ce cas, elles versent: <L. 22-2-1971, art. 9.>
##### Article 18. (§ 1.) (Les personnes de nationalité étrangère) peuvent ne participer qu'à l'assurance vieillesse et survie. Dans ce cas, elles versent: <L 1990-07-20/32, art. 10, 004; **En vigueur :** 01-09-1990> <L. 22-2-1971, art. 9.>
a) soit une cotisation mensuelle dont le montant ne peut être inférieur à 900 francs ni supérieur à (3 600) francs; ce versement est affecté à raison de 77,78 % au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à la charge du Fonds des pensions, et à raison de 22,22 % au financement des prestations qui sont à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation; <L. 16-2-1970/2, art. 11.>
b) soit une cotisation mensuelle dont le montant ne peut être inférieur à 800 francs ni supérieur à (3 200) francs, le versement étant affecté à raison de 87,5 % au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à la charge du Fonds des pensions, et à raison de 12,5 % au financement des allocations d'orphelins prévues aux articles 24 à 26. <L. 16-2-1970/2, art. 9.>
(§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux assurés qui sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
Les cotisations versées par un assuré visé à l'alinéa 1er, avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, et qui ont recu l'affectation prévue par les dispositions du § 1er, b, sont d'office affectées conformément à l'article 17 si l'assuré ou ses ayants droit n'a pas encore introduit de demande de liquidation des prestations prévues par le chapitre III de la présente loi.) <L 1990-07-20/32, art. 10, 004; **En vigueur :** 01-09-1990>
##### Article 22sexies. <Cet article n'a été inséré que par L 1990-07-20/32, art. 11>
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Il en est de même, pour l'application de l'article 30, pour déterminer si l'assuré remplit la condition de participation à l'assurance pendant les six mois qui précèdent le mois au cours duquel la maladie a été contractée ou au cours duquel l'accident est survenu.
Lorsque la maladie a été contractée ou que l'accident est survenu entre le 1er juillet 1960 et la date de la publication de la présente loi, et lorsque l'assuré a participé à l'assurance pendant toute la période ou il avait la faculté de le faire, il n'est pas exigé qu'il ait participé à l'assurance pendant la période de six mois prévue à l'article 30, 1°, a.
##### Article 4. Les tarifs et barèmes établis par l'Office soumis à l'approbation préalable du Roi, après avis de la commission technique instituée par l'article 11.
##### Article 5. § 1er. L'Office est doté de trois fonds. L'avoir de chaque fonds est individualisé, fait l'objet de placements distincts et constitue la garantie des assurés pour les prestations qui sont à sa charge.
Le Roi, sur la proposition du conseil d'administration, fixe l'intervention de chacun des fonds dans les dépenses administratives.
§ 2. Le Fonds des pensions reprend l'avoir de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, ainsi que ces charges, à l'exception des allocations familiales.
Le Fonds des invalidités reprend l'avoir et les charges du Fonds des invalidités des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, y compris le Fonds de péréquation prévu à l'article 13 de la loi du 16 juin 1960 placant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci.
Le Fonds de solidarité et de péréquation reprend l'avoir et les charges du Fonds d'allocations pour employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, du Fonds spécial d'allocations et du Fonds de péréquation prévu à l'article 12 de la loi du 16 juin 1960.
Le Fonds de solidarité et de péréquation reprend également la charge des allocations familiales garanties par ladite loi du 16 juin 1960, aux anciens employés ainsi qu'aux victimes d'un accident du travail et aux personnes atteintes d'une maladie professionnelle.
##### Article 8. L'Office détermine annuellement pour chacun des Fonds la quote-part des prestations garanties tant par la présente loi que par celle du 16 juin 1960 qui peut être attribuée aux bénéficiaires au moyen des ressources propres à chacun d'eux.
A chacun des Fonds, l'Etat verse chaque année, à titre d'intervention, les sommes qu'il est éventuellement nécessaire d'ajouter à cette quote-part pour assurer le paiement de l'intégralité des prestations garanties.
La quote-part visée à l'alinéa premier, afférente aux rentes de retraite et de veuve qui sont à la charge du Fonds des pensions, est égale au rapport entre, d'un part, le montant de l'avoir net réel au 1er janvier de l'exercice, augmenté du montant, à cette date, des réserves mathématiques des rentes garanties et, d'autre part, le montant de ces réserves mathématiques.
La quote-part visée à l'alinéa premier, afférente aux prestations qui sont à la charge du Fonds des invalidités en matière de réparation du dommage résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, est égale au rapport existant entre, d'une part, l'avoir net réel afférent aux périodes antérieures au 1er juillet 1960 dans chacune de ces branches d'assurances légales, augmenté de la valeur totale des engagements garantis en vertu de la loi du 16 juin 1960, et, d'autre part, cette dernière valeur.
La quote-part afférente aux prestations qui sont à la charge du même Fonds en matière d'assurance indemnité pour maladie, d'assurance invalidité et d'assurance soins de santé est égale au rapport entre, d'une part, le montant de l'avoir net réel de la gestion relative à chacune des branches d'assurances, augmenté de la valeur totale des engagements garantis, tant en vertu de la loi du 16 juin 1960 que de la présente loi et, d'autre part, cette dernière valeur.
Le Fonds de péréquation prévu à l'article 13 de la loi du 16 juin 1960 supporte, jusqu'à concurrence de son avoir, les dépenses découlant de l'adaptation au coût de la vie des prestations visées aux articles 4 et 5 de ladite loi. Le solde défavorable éventuel fait l'objet d'une intervention annuelle de l'Etat.
En ce qui concerne le Fonds de solidarité et de péréquation, la quote-part visée à l'alinéa premier comprend:
a) la partie des allocations et majorations garanties correspondant au rapport existant entre l'avoir net réel au 1er janvier de l'exercice, augmenté de la valeur totale des engagements à cette date, d'une part, et cette valeur, d'autre part;
b) la différence entre les dépenses totales de l'exercice et la somme définie au a, jusqu'à concurrence du montant des recettes de l'exercice.
##### Article 11. Il est institué une commission technique consultative qui donne un avis aux Ministres ou à l'Office, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités, sur les questions relatives à l'application de la présente loi et de la loi du 16 juin 1960.
Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement de la commission.
Les frais de fonctionnement de la commission sont supportés, pour moitié, par le Fonds des pensions et par le Fonds des invalidités.
##### Article 13. La législation concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas applicable aux personnes occupées dans les pays désignés par le Roi en exécution de l'article 12 de la présente loi.
Elle demeure toutefois applicable aux personnes qui accomplissent dans ces pays des périodes de services de courte durée. Le Roi, après avis de la commission technique, fixe la durée maximale de ces périodes de services ainsi que les conditions d'application des dispositions du présent alinéa.
##### Article 15. Les cotisations doivent être versées en francs belges.
Les versements mensuels ne peuvent être inférieurs à 1 000 francs, ni supérieurs à (4 000) francs. <L. 22-2-1971, art. 8.>
1990-02-22
17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOT
1980-07-01
17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOT
1970-01-02
17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (
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