Historique des réformes

17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1983 et mise à jour au 10-06-2014)

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17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOT
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1980-07-01
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Changements du 1980-07-01

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Les autres membres du personnel sont nommés par le conseil d'administration. Le Roi fixe le cadre et le statut du personnel.
§ 3. Des règlements établis par le conseil d'administration et approuvés par le Roi déterminant le fonctionnement de l'Office, notamment les attributions et le fonctionnement du conseil d'administration, les attributions de l'administrateur général et les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités qu'il crée au sein de l'Office ou à des fonctionnaires de l'Office.
##### Article 18. (Les personnes de nationalité étrangère) peuvent ne participer qu'à l'assurance vieillesse et survie. Dans ce cas, elles versent: <L. 22-2-1971, art. 9.>
a) soit une cotisation mensuelle dont le montant ne peut être inférieur à 900 francs ni supérieur à (3 600) francs; ce versement est affecté à raison de 77,78 % au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à la charge du Fonds des pensions, et à raison de 22,22 % au financement des prestations qui sont à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation; <L. 16-2-1970/2, art. 11.>
b) soit une cotisation mensuelle dont le montant ne peut être inférieur à 800 francs ni supérieur à (3 200) francs, le versement étant affecté à raison de 87,5 % au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à la charge du Fonds des pensions, et à raison de 12,5 % au financement des allocations d'orphelins prévues aux articles 24 à 26. <L. 16-2-1970/2, art. 9.>
##### Article 22sexies. <Cet article n'a été inséré que par L 1990-07-20/32, art. 11>
##### Article 51. <L. 22-2-1971, art. 22.> Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux bénéficiaires de nationalité étrangère, sauf s'ils sont ayants droit d'un assuré de nationalité belge et résident en Belgique ou s'ils sont ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice.
(Toutefois, ces dispositions sont applicables, lorsqu'ils résident effectivement et habituellement en Belgique, aux réfugiés qui bénéficient de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953, ainsi qu'aux apatrides qui bénéficient de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960.) <L. 11-2-76, Art. 30.>
##### Article 52. <L. 22-2-1971, art. 23.> La rente de retraite visée à l'article 20, la rente de veuve visée à l'article 21 et les rentes d'orphelin visées aux articles 24 et 25 sont majorées en raison de l'augmentation du coût de la vie. Cette majoration est égale à la différence entre, d'une part, la rente qui aurait été assurée par des cotisations égales à celles versées pendant les périodes de participation à l'assurance, multipliée par un coefficient de réévaluation déterminé de la manière prévue à l'article suivant, et, d'autre part, la rente assurée par les cotisations effectivement versées.
##### Article 64. (Pour déterminer si l'assuré remplit la condition de participation à l'assurance pendant les douze mois précédant le mois du décès, prévue par les articles 22, 2°, a, 26 et 45, 1°, b, il y a lieu d'assimiler à des périodes de participation à l'assurance les périodes au cours desquelles l'assuré:
a) a suivi des cours du jour à cycle complet;
b) a été assujetti aux dispositions légales relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi;
c) a été assujetti à la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs ou au statut social des travailleurs indépendants;
d) a accompli des services en qualité d'agent de l'Etat, des provinces ou des communes, de membre du personnel de l'enseignement de l'Etat ou subventionné, de membre du personnel d'organismes subordonnés, de membre de l'Ordre judiciaire ou du personnel des greffes des cours et tribunaux et, en cette qualité, a bénéficié d'un régime statutaire de pension;
e) a accompli des services en qualité de membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique au sens de l'article 1er des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964;
f) a été appelé ou rappelé sous les armes au service de l'armée belge;
(g) a bénéficié des allocations prévues à l'article 35, § 1er.) <L. 11-2-1976, art. 36.>
Sont également prises en considération :
1 si elle n'excède pas cent quatre-vingts jours, la période comprise entre la fin des études visées au littéra a et la date à partir de laquelle l'assuré avait la faculté de participer à l'assurance;
2 si elle n'excède pas soixante jours, la période comprise entre la fin de l'assujettissement visé aux littéras b ou c ou des services visés aux littéras d à f et la date à partir de laquelle l'assuré avait la faculté de participer à l'assurance;
3. si elles n'excèdent pas un total de trente jours, les périodes d'interruption dans l'assujettissement aux législations visées aux litt. b ou c, et celles comprises entre cet assujettissement et les services visés aux litt. d à f.
Ne sont pas prises en considération pour la détermination des périodes de cent quatre-vingts jours, soixante jours et trente jours précitées, les périodes pendant lesquelles l'assuré a été appelé ou rappelé sous les armes au service de l'armée belge.) <L. 22-2-1971, art. 27.>
Il en est de même, pour l'application de l'article 30, pour déterminer si l'assuré remplit la condition de participation à l'assurance pendant les six mois qui précèdent le mois au cours duquel la maladie a été contractée ou au cours duquel l'accident est survenu.
Lorsque la maladie a été contractée ou que l'accident est survenu entre le 1er juillet 1960 et la date de la publication de la présente loi, et lorsque l'assuré a participé à l'assurance pendant toute la période ou il avait la faculté de le faire, il n'est pas exigé qu'il ait participé à l'assurance pendant la période de six mois prévue à l'article 30, 1°, a.
##### Article 4. Les tarifs et barèmes établis par l'Office soumis à l'approbation préalable du Roi, après avis de la commission technique instituée par l'article 11.
##### Article 5. § 1er. L'Office est doté de trois fonds. L'avoir de chaque fonds est individualisé, fait l'objet de placements distincts et constitue la garantie des assurés pour les prestations qui sont à sa charge.
Le Roi, sur la proposition du conseil d'administration, fixe l'intervention de chacun des fonds dans les dépenses administratives.
§ 2. Le Fonds des pensions reprend l'avoir de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, ainsi que ces charges, à l'exception des allocations familiales.
Le Fonds des invalidités reprend l'avoir et les charges du Fonds des invalidités des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, y compris le Fonds de péréquation prévu à l'article 13 de la loi du 16 juin 1960 placant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci.
Le Fonds de solidarité et de péréquation reprend l'avoir et les charges du Fonds d'allocations pour employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, du Fonds spécial d'allocations et du Fonds de péréquation prévu à l'article 12 de la loi du 16 juin 1960.
Le Fonds de solidarité et de péréquation reprend également la charge des allocations familiales garanties par ladite loi du 16 juin 1960, aux anciens employés ainsi qu'aux victimes d'un accident du travail et aux personnes atteintes d'une maladie professionnelle.
##### Article 8. L'Office détermine annuellement pour chacun des Fonds la quote-part des prestations garanties tant par la présente loi que par celle du 16 juin 1960 qui peut être attribuée aux bénéficiaires au moyen des ressources propres à chacun d'eux.
A chacun des Fonds, l'Etat verse chaque année, à titre d'intervention, les sommes qu'il est éventuellement nécessaire d'ajouter à cette quote-part pour assurer le paiement de l'intégralité des prestations garanties.
La quote-part visée à l'alinéa premier, afférente aux rentes de retraite et de veuve qui sont à la charge du Fonds des pensions, est égale au rapport entre, d'un part, le montant de l'avoir net réel au 1er janvier de l'exercice, augmenté du montant, à cette date, des réserves mathématiques des rentes garanties et, d'autre part, le montant de ces réserves mathématiques.
La quote-part visée à l'alinéa premier, afférente aux prestations qui sont à la charge du Fonds des invalidités en matière de réparation du dommage résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, est égale au rapport existant entre, d'une part, l'avoir net réel afférent aux périodes antérieures au 1er juillet 1960 dans chacune de ces branches d'assurances légales, augmenté de la valeur totale des engagements garantis en vertu de la loi du 16 juin 1960, et, d'autre part, cette dernière valeur.
La quote-part afférente aux prestations qui sont à la charge du même Fonds en matière d'assurance indemnité pour maladie, d'assurance invalidité et d'assurance soins de santé est égale au rapport entre, d'une part, le montant de l'avoir net réel de la gestion relative à chacune des branches d'assurances, augmenté de la valeur totale des engagements garantis, tant en vertu de la loi du 16 juin 1960 que de la présente loi et, d'autre part, cette dernière valeur.
Le Fonds de péréquation prévu à l'article 13 de la loi du 16 juin 1960 supporte, jusqu'à concurrence de son avoir, les dépenses découlant de l'adaptation au coût de la vie des prestations visées aux articles 4 et 5 de ladite loi. Le solde défavorable éventuel fait l'objet d'une intervention annuelle de l'Etat.
En ce qui concerne le Fonds de solidarité et de péréquation, la quote-part visée à l'alinéa premier comprend:
a) la partie des allocations et majorations garanties correspondant au rapport existant entre l'avoir net réel au 1er janvier de l'exercice, augmenté de la valeur totale des engagements à cette date, d'une part, et cette valeur, d'autre part;
b) la différence entre les dépenses totales de l'exercice et la somme définie au a, jusqu'à concurrence du montant des recettes de l'exercice.
##### Article 11. Il est institué une commission technique consultative qui donne un avis aux Ministres ou à l'Office, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités, sur les questions relatives à l'application de la présente loi et de la loi du 16 juin 1960.
Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement de la commission.
Les frais de fonctionnement de la commission sont supportés, pour moitié, par le Fonds des pensions et par le Fonds des invalidités.
##### Article 13. La législation concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas applicable aux personnes occupées dans les pays désignés par le Roi en exécution de l'article 12 de la présente loi.
Elle demeure toutefois applicable aux personnes qui accomplissent dans ces pays des périodes de services de courte durée. Le Roi, après avis de la commission technique, fixe la durée maximale de ces périodes de services ainsi que les conditions d'application des dispositions du présent alinéa.
##### Article 15. Les cotisations doivent être versées en francs belges.
Les versements mensuels ne peuvent être inférieurs à 1 000 francs, ni supérieurs à (4 000) francs. <L. 22-2-1971, art. 8.>
##### Article 10. <L. 10-10-1967, art. 3> § 1. Le tribunal du travail statue sur les recours formés contre les décisions rendues:
1° par l'Office en matière d'assurance vieillesse et survie et en matière de prestations à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation en application de la présente loi et de la loi du 16 juin 1960;
2° par l'Office en matière d'assurance indemnité pour maladie, d'assurance invalidité et d'assurance soins de santé, en application de la présente loi et de la loi du 16 juin 1960.
Il statue en outre sur les demandes introduites en vertu de l'article 34.
Le tribunal du travail connaît également de l'homologation des procès-verbaux d'accord entre le Fonds des invalidités de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou leurs ayants droit, concernant les indemnités et les réparations à allouer sur base des dispositions de la législation sociale relative aux accidents du travail survenus aux employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi ainsi qu'aux maladies professionnelles contractées par ces derniers.
En outre, il connaît de l'homologation des procès-verbaux d'accord entre le Fonds des invalidités de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et les victimes indemnisées sur base d'une des assurances conclues conformément à l'article 57, ou leurs ayants droit.
§ 2. Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans les trois mois de leur notification.
Ce recours est suspensif.
### Section 3 _ (...) <W 1994-12-21/31, art. 47; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 27. Lorsque l'assuré n'a pas participé à l'assurance instituée par la présente loi pendant toute la période pour laquelle il avait la faculté d'y participer, le montant de l'allocation complémentaire prévue à l'article 26, alinéa premier, est réduit en proportion.
Sont considérées, pour l'application de l'alinéa premier, comme des périodes de participation à l'assurance, les périodes de services et de congé donnant droit au prestation en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960.
(Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er, le temps pendant lequel l'assuré a bénéficié de la rente de retraite prévue à l'article 20 n'est pas pris en considération. <L. 16-2-1970, art. 14., 1.>
Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas d'application quand l'assuré a participé à l'assurance pendant les trente-six derniers mois précédant le mois, soit de son décès, soit de la cessation de l'activité professionnelle qui permettait la participation à l'assurance.) <L. 16-2-1970, art. 14, 1.>
Lorsque le montant total des cotisations versées pour les trente-six derniers mois de participation à l'assurance est inférieur au montant maximal qui aurait pu être payé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 3 000 francs, majorée conformément à l'article 19, l'allocation d'orphelin prévue à l'article 26 est diminuée en la multipliant par le rapport de ces montants. <L. 16-2-1970, art. 14., 1>
Si les cotisations ont été versées en vertu de l'article 18, la règle énoncée à l'alinéa précédent est appliquée sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 2 700 francs ou de 2 400 francs, majorée conformément à l'article 19.) <L. 16-2-1970, art. 14, 1>
##### Article 28bis. § 1 <L. 22-2-1971, art. 16.> Les rentes et allocations d'orphelins prévues aux articles 23 et 25 sont payées :
a) jusqu'à l'âge de 21 ans lorsque l'enfant, ne se livrant à aucun travail en vertu d'un contrat de louage de services, est lié par un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article 62, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
b) sans limite d'âge, si l'enfant bénéficiaire se révèle totalement incapable d'exercer une profession quelconque en raison de son état physique ou mental, qu'il réside en Belgique et que l'une des conditions suivantes soit remplie :
1. que l'assuré ait participé à l'assurance instituée par la présente loi pendant seize années au moins;
2. qu'il soit décédé au cours d'une période de participation à l'assurance et, en outre, qu'il ait participé à l'assurance pendant les douze mois précédant celui du décès ou qu'il soit décédé à la suite d'un accident;
3. que, jusqu'à son décès, il ait bénéficié ou ait été en droit de bénéficier d'une allocation prévue par le chapitre IV de la présente loi.
Pour l'application des dispositions du littera b, 1, les périodes de services et de congé donnant droit aux prestations en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960, sont considérées comme des périodes de participation à l'assurance.
L'incapacité doit avoir été constatée avant l'âge de 18 ans.
Elle est constatée de la manière déterminée par le Roi.
§ 2. Lorsque les prestations sont acquises en application du § 1er, le total de leur montant et de celui qui serait acquis en application du § 2 de l'article 18bis de la loi du 16 juin 1960 ne peut excéder celui prévu par les dispositions légales relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés.
Lorsque d'autres prestations peuvent être obtenues en application de dispositions légales ou réglementaires autres que la loi du 16 juin 1960, seule reste due la différence entre ces prestations et ledit montant total, limité conformément à l'alinéa précédent.
### CHAPITRE IV _ De l'assurance indemnité pour maladie et de l'assurance invalidité.
### Section 1ère _ Des bénéficiaires.
##### Article 29. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° à l'assuré qui est hors d'état de subvenir à ses besoins par son travail, à la suite d'une maladie contractée, ou d'un accident autre qu'un accident du travail, survenu au cours d'une période de participation à l'assurance;
2° pendant la durée du stage éventuel imposé par la législation relative à l'assurance maladie-invalidité obligatoire, à toute personne qui devient assujettie à cette législation dans un délai de trente jours à partir de la fin de sa participation à l'assurance et qu'une maladie contractée ou un accident, autre qu'un accident du travail, survenu au cours dudit stage, met hors d'état de subvenir à ses besoins par son travail.
(Est reconnue hors d'état de subvenir à ses besoins par son travail au sens du présent article, l'assurée qui cesse d'exercer son activité professionnelle pour cause de grossesse. <L. 11-2-1976, art. 24.>
Cette disposition n'est applicable qu'à partir du cinquième mois de grossesse au plus tôt et pendant une période de quatorze semaines au maximum comprenant la date de l'accouchement.) <L. 11-2-1976, art. 24>
##### Article 30. (L'octroi des prestations prévues par le présent chapitre est subordonné aux conditions suivantes :
1° l'assuré doit :
a) dans le cas prévu à l'article 29, 1°, avoir participé à l'assurance pendant les six mois qui précèdent le mois au cours duquel la maladie a été contractée;
b) dans le cas prévu à l'article 29, 2°, avoir participé à l'assurance pendant une période d'une durée égale à celle du stage prescrit.
La participation à l'assurance ne doit pas atteindre les durées visées aux litteras a et b, lorsque son interruption résulte de la cessation, à la suite d'un accident, de l'activité professionnelle qui permettait d'y participer;) <L. 22-2-1971, art. 17.>
(2° le montant total des cotisations versées au cours de la période de participation à l'assurance doit être au moins égal à la moitié du montant total qui aurait pu être payé sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 3 000 francs, majorée conformément à l'article 19.) <L. 16-2-1970, art. 15.>
##### Article 31. Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est refusé ou retiré :
1° si l'inaptitude trouve sa source :
a) dans la faute grave de l'assuré;
b) dans un accident d'aviation ou dans un accident survenu à l'occasion de la pratique d'un sport dangereux, d'un exercice violent pratiqué au cours ou en vue d'une compétition ou exhibition, ou d'excès de vitesse en automobile ou à motocyclette;
c) dans un état résultant de faits de guerre ou de guerre civile;
2° si l'assuré a, sans motif valable, négligé de se conformer aux instructions médicales de l'Office ou de se soumettre au contrôle de celui-ci.
##### Article 32. Si l'inaptitude survient au cours d'une période de participation à l'assurance et à la suite d'une période ininterrompue de douze mois au moins de participation à l'assurance, la maladie est censée avoir été contractée au cours de cette période, sauf preuve contraire.
##### Article 35. § 1. Sous réserve de l'application des articles 40 et 40bis, les assurés reconnus inaptes bénéficient d'une allocation mensuelle de 5 500 francs lorsqu'ils ont des charges de famille ou lorsque leur état nécessite absolument et normalement l'assistance à domicile d'une autre personne et de 4 000 francs dans les autres cas.
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "assuré ayant des charges de famille.") <L. 11-2-1976, art. 26.>
§ 2. Une allocation égale aux allocations familiales prévues par la législation belge en faveur des enfants des travailleurs salariés est en outre accordée du chef :
1° de chaque enfant légitime à charge; entrent en ligne de compte les enfants communs des époux et les enfants propres de l'assuré ainsi que les enfants propres de l'épouse lorsqu'ils sont à la charge de l'assuré;
2° des enfants naturels reconnus et des enfants adoptifs s'ils sont effectivement à charge; entrent en ligne de compte les enfants naturels reconnus par l'assuré ou par l'épouse et les enfants adoptés par chacun d'eux.
Les allocations sont dues jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans. Elles sont maintenues jusqu'à l'âge de (25 ans) s'il est établi que l'enfant suit effectivement les cours d'un établissement d'enseignement de plein exercice. Elles sont dues sans limite d'âge lorsque l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative en raison de son état physique ou mental et qu'il est effectivement à la charge de l'assuré. <L. 13-4-1965, art. 2.>
(Elles sont maintenues jusqu'à l'âge de 21 ans, lorsque l'enfant, ne se livrant à aucun travail en vertu d'un louage de services, est lié par un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article 62, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.) <L. 22-2-1971, art. 18.>
Elles sont liquidées à la personne ou à l'institution qui a, en fait, la charge de l'enfant bénéficiaire.
(§ 2bis. Dans le courant du mois de mai de chaque année, l'Office liquide une allocation familiale de vacances au bénéficiaire d'allocations familiales dues pour le mois d'avril précédent.
L'allocation familiale de vacances est égale à celle qui est accordée en application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
L'Office liquide de même tout avantage accordé en matière d'allocations familiales, par une disposition applicable après le 1er janvier 1972 aux travailleurs salariés.
Lorsque des avantages de même nature peuvent être obtenus en vertu d'autres dispositions, seule la différence est due.) <L. 11-2-1976, art. 27>
§ 3. Les allocations prévues par le présent article prennent cours à la date à laquelle l'assuré est en droit d'y prétendre, si la demande est introduite dans les trente jours de cette date ou, si cette condition n'est pas remplie, à dater de la demande.
##### Article 36. § 1er. Les allocations prévues à l'article 35, § 1er, ne sont dues aux assurés incapables de subvenir à leurs besoins par leur travail que pour autant que et dans la mesure ou leur montant dépasse celui des revenus professionnels éventuels, en ce compris les prestations attribuées en exécution de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs ainsi que le montant de toute prestation dont l'assuré bénéficie ou est en droit de bénéficier à la charge du Fonds des pensions et du Fonds de solidarité et de péréquation.
Toutefois, l'Office peut, pour une durée d'un an au plus, décider de ne pas déduire des allocations prévues à l'article 35, § 1er, les revenus professionnels des invalides qui, afin d'accélérer leur rééducation, reprennent le travail avant leur entière guérison.
Lorsque l'assuré est en droit de prétendre à des prestations en matière de pension de retraite à la charge des Fonds visés à l'alinéa premier mais n'en a pas demandé la liquidation à l'âge normalement fixé pour l'entrée en jouissance de la pension, il y a lieu, pour l'application des dispositions de cet alinéa, de tenir compte du montant des prestations qu'il aurait pu obtenir à cet âge.
L'allocation mensuelle prévue à l'article 35, § 1er, est réduite de 50 p.c. lorsque l'assuré est hospitalisé à la charge du Fonds des invalidités dans un établissement public ou d'utilité publique, ou lorsqu'il est interné.
§ 2. Il y a lieu de déduire des allocations prévues à l'article 35, § 2 :
a) sous réserve de dispositions particulières fixées par le Roi, après consultation de la commission technique, le montant des allocations ou indemnités familiales qui seraient attribuées du chef des mêmes enfants en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères;
b) le montant des allocations d'orphelins à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
##### Article 37. En cas de décès d'une personne qui bénéficiait d'une allocation en application de l'article 35, § 1er, ou qui réunissait les conditions requises pour en bénéficier depuis la cessation de sa participation à l'assurance jusqu'à son décès, des allocations sont attribuées à la charge du Fonds des invalidités, à la veuve et aux enfants qui peuvent prétendre aux avantages prévus au chapitre III en faveur des veuves et des orphelins.
Les demandes en obtention de ces allocations doivent être introduites auprès de l'Office, à peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la date du décès.
En cas de remariage, l'allocation cesse d'être liquidée; une allocation unique correspondant au montant annuel de l'allocation de veuve est alors attribuée.
##### Article 38. (Sans préjudice des dispositions des articles 40 et 40bis, le montant mensuel des allocations est fixé à 2 500 francs pour la veuve, à 2 000 francs pour chacun des enfants s'ils sont orphelins de père et de mère et à 1 350 francs s'ils sont orphelins de père ou de mère.) <L. 16-2-1970, art. 17., 1>
(Toutefois, lorsque les bénéficiaires sont ceux désignés à l'article 28bis, ce montant mensuel ne peut excéder celui des allocations attribuées en application des dispositions légales relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés.) <L. 22-2-1971, art. 19.>
De ces montants sont déduits pour chacun des bénéficiaires :
(a) les prestations acquises à la charge du Fonds des pensions et du Fonds de solidarité et de péréquation;) <L. 16-2-1970, art. 17., 2>
b) sous réserve de dispositions particulières fixées par le Roi après consultation de la commission technique, le montant des allocations ou indemnités familiales que les bénéficiaires recoivent en vertu d'autre dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères.
Les allocations dues aux enfants sont liquidées à la personne ou à l'institution qui a, en fait, la charge de l'enfant bénéficiaire.
##### Article 38bis. <L. 22-2-1971, art. 20.> Lorsque le bénéficiaire n'est pas en droit de prétendre à l'adaptation des prestations au coût de la vie en vertu des dispositions du chapitre VI, le montant des allocations prévues à l'article 35, § 1er, et à l'article 38, premier alinéa, est majoré par l'application du rapport existant entre le montant moyen des cotisations maximales qui auraient pu être versées sur la base d'une cotisation mensuelle de 3 000 francs, majorée conformément aux dispositions de l'article 19 pour les périodes au cours desquelles l'assuré a participé à l'assurance, et 3 000.
##### Article 39. (abrogé) <L. 11-2-1976, art. 39>
##### Article 40. Lorsque l'assuré n'a pas participé à l'assurance pendant toute la période au cours de laquelle il avait la faculté de le faire, le montant des prestations prévues par le présent chapitre est réduit en proportion.
(Cette réduction n'est pas opérée lorsque l'assuré a participé à l'assurance pendant les trente six mois précédant le mois au cours duquel la maladie a été contractée ou l'accident est survenu.) <L. 16-2-1970, art. 19., 1>
(Lorsque le montant total des cotisations versées pendant les trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel la maladie a été contractée ou l'accident est survenu n'atteint pas le montant maximal qui aurait pu être versé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 3 000 francs, majorée conformément à l'article 19, les prestations prévues aux articles 35, § 1er, 38, alinéa 1er, et 39, sont diminuées en les multipliant par le rapport de ces montants.) <L. 16-2-1970, art. 19., 2.>
##### Article 40bis. <L. 16-2-1970, art. 20.> Lorsque, pour chacun des trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel la maladie a été contractée ou l'accident est survenu, l'assuré a versé une cotisation de 4 000 francs majorée conformément à l'article 19, les allocations prévues à l'article 35, § 1er, sont majorées de 20 p.c., l'allocation de veuve prévue à l'article 38 et l'allocation prévue à l'article 39, de 28 p.c.
Lorsque le montant total des cotisations versées pendant les trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel la maladie a été contractée ou l'accident est survenu n'atteint pas le montant maximal prévu à l'alinéa précédent, tout en excédant le montant maximal qui aurait pu être versé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 3 000 francs, majorée conformément à l'article 19, le complément prévu à l'alinéa précédent n'est accordé que dans la mesure du rapport entre cet excédent et 36 quotes-parts de 1 000 francs affectées de la majoration adéquate résultant de l'indexation.
##### Article 42. Peuvent prétendre au remboursement des frais de soins de santé :
1° toute personne qui a participé, pendant seize années au moins, à l'assurance instituée par la présente loi, étant entendu que sont considérées comme des périodes de participation à l'assurance, les périodes de service et de congé donnant droit aux prestations en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960;
2° l'assuré reconnu inapte en application des dispositions du chapitre IV de la présente loi.
Toute personne qui a participé à l'assurance instituée par la présente loi pendant toute la période au cours de laquelle elle avait la faculté de le faire, peut, moyennant le versement de cotisations dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'Office, après avis de la commission technique, obtenir le remboursement des frais de soins de santé à la condition de manifester la volonté de faire usage des dispositions du présent alinéa dans les six mois qui suivent la date de la cessation de sa participation à l'assurance ou celle de la publication de la présente loi, si elle est postérieure. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné au versement ininterrompu des cotisations. Les dispositions de l'article 16 sont applicables aux cotisations prévues par le présent alinéa.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa qui précède, la veuve peut, si elle continue à effectuer dans les mêmes conditions le versement des cotisations qui y sont prévues, obtenir le remboursement des frais de soins de santé, tant pour elle-même que pour les enfants et petits-enfants à sa charge, désignés à l'article 44.
Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à la veuve dont le conjoint est décédé avant la date de la publication de la présente loi, au cours d'une période pendant laquelle il avait la faculté de participer à la sécurité sociale d'outre-mer et qui manifeste la volonté de faire usage des dispositions du présent alinéa dans les six mois de cette date.
##### Article 44. Au bénéfice des avantages prévus par le présent chapitre est de même admise la famille des personnes qui réunissent les conditions fixées par les articles 42 et 43.
Par famille, il faut entendre :
1° l'épouse, si elle fait partie du ménage de l'assuré;
2° les enfants visés à l'article 35, § 2, de la présente loi et les petits-enfants qui sont effectivement à la charge de l'assuré, lorsqu'ils remplissent les conditions d'âge fixées par ledit article.
##### Article 48. Sont exclus de l'application du présent chapitre, les soins de santé relatifs aux maladies contractées et aux accidents survenus dans une des circonstances énumérées à l'alinéa 2 de l'article 31, 1°.
Le remboursement des frais de soins de santé peut être refusé si le bénéficiaire néglige, sans motif valable, de se soumettre au contrôle médical de l'Office.
##### Article 49. Pour autant qu'ils soient jugés indispensables, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de soins dentaires et de transport, ainsi que le coût des prothèses ou des appareils d'orthopédie, sont remboursés par l'Office à la charge du Fonds des invalidités selon les tarifs prévus par les dispositions légales belges en matière d'assurance maladie-invalidité.
##### Article 57. L'Office est autorisé à recevoir au profit du Fonds des invalidités le versement de cotisations complémentaires à celles qui sont prévues aux articles 15 et 19, en vue de couvrir la responsabilité que les employeurs des personnes visées à l'article 12 peuvent encourir du chef des accidents dont celles-ci viendraient à être victimes et d'assurer, sous la forme de rentes, allocations, ou autres prestations, l'indemnisation de ces personnes au cas ou les risques d'invalidité ou d'accident se réalisent, ou le remboursement des frais de soins jugés indispensables au traitement d'affections dont elles-mêmes ou leur famille seraient atteintes.
L'Office est de même autorisé à liquider les rentes dues en exécution des contrats conclus en vertu de l'alinéa premier et à effectuer le paiement, pour le compte d'autrui, des rentes dues en raison de la réalisation de tout risque d'accident auquel les personnes visées à l'article 12 sont exposées.
Le Roi fixe les tarifs servant de base au calcul des diverses prestations prévues par ces assurances, le règlement déterminant les modalités de versement des cotisations et de liquidation des prestations ainsi que les barèmes selon lesquels les capitaux correspondant à ces rentes seront calculés.
##### Article 61. (abrogé) <L. 10-10-1967, art. 2., art. 35., 29°.>
##### Article 68. Les entreprises ayant un siège en Belgique sont tenues de verser à l'Office une cotisation mensuelle de (500) francs, destinée au Fonds de solidarité et de péréquation, du chef de chaque travailleur de nationalité belge ou ressortissant d'un pays avec lequel un accord de réciprocité aura été conclu, en service dans les territoires de l'ancien Congo belge et du Ruanda-Urundi. <L. 16-2-1970, art. 22., 1.>
La cotisation prévue à l'alinéa précédent est due à partir du 1er juillet 1960 du chef des travailleurs occupés dans les territoires de l'ancien Congo belge et à partir du 1er octobre 1961 du chef des travailleurs occupés au Ruanda-Urundi.
Pour l'application du présent article, est considérée comme travailleur, toute personne occupée pour le compte de l'entreprise en exécution d'un contrat de louage de services.
(La cotisation mensuelle prévue à l'alinéa 1er varie en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation en Belgique, conformément à la loi du 2 août 1971.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant prévu à l'alinéa 1er, préalablement augmenté de 35 p.c., est rattaché à l'indice-pivot 114,20.) <L. 11-2-1976, art. 37.>
##### Article 69. Sont notamment tenues de la cotisation prévue à l'article 68 :
a) les sociétés visées à l'article 1er de la loi du 17 juin 1960 relatives au statut des sociétés belges de droit colonial ayant leur principal établissement administratif en Belgique, qu'elles aient maintenu cet établissement en Belgique ou qu'elles l'aient transféré au Congo.
b) les sociétés de droit belge métropolitain qui exercent la faculté qui leur est reconnue par les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juin 1960 précitée;
c) les sociétés visées à l'article 1er de la loi du 14 juin 1962 relatives au statut des sociétés belges de droit colonial constituées sous le régime de la législation en vigueur au Ruanda-Urundi et ayant leur principal établissement administratif en Belgique, qu'elles aient maintenu cet établissement en Belgique ou qu'elles l'aient transféré au Rwanda ou au Burundi;
d) les sociétés belges de droit colonial, devenues sociétés belges de droit métropolitain par application de la loi du 17 juin 1960 qui ont exercé la faculté qui leur est reconnue par les dispositions de l'article 6 de la loi du 14 juin 1962, ainsi que les sociétés de droit belge métropolitain qui, ayant leur principal établissement administratif en Belgique et des sièges d'exploitation au Rwanda ou au Burundi, ont exercé la faculté qui leur est reconnue par ces mêmes dispositions;
e) les sociétés belges ou étrangères qui reprennent par voie d'apport ou de fusion tout ou partie des avoirs d'une société visée aux litteras a, b, c ou d, cette obligation incombant, le cas échéant, solidairement à toutes les sociétés qui ont absorbé une partie de ces avoirs.
Dans ces cas, la cotisation est due pour les travailleurs visés à l'article 68, occupés par la société ou par celles auxquelles celle-ci ferait apport de tout ou partie de ses branches d'activités au Congo, au Rwanda ou au Burundi, ou de ses avoirs, en ce compris les concessions, permis et droits de toute nature dont elle était titulaire à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1960 ou de la loi du 14 juin 1962, selon qu'il a été fait application de l'une ou de l'autre de ces dispositions légales.
##### Article 70. La cotisation prévue à l'article 68 est due pour chacun des mois au cours desquels le travailleur accomplit des services effectifs ainsi que pour les périodes de congé ou autres qui sont assimilées aux services effectifs et pour lesquelles le travailleur a la faculté de participer à l'assurance instituée par la présente loi.
La cotisation n'est pas due pour les mois pour lesquels la cotisation maximale prévue par les articles 15 et 19, ou le cas échéant, la cotisation prévue par l'article 73, a été versée du chef du travailleur.
Lorsque la cotisation versée en application des articles 15 et 19 du chef d'un travailleur pour un mois déterminé, n'est pas la cotisation maximale fixée par ces dispositions, le montant de la cotisation prévue à l'article 68, due pour ce mois, est réduit dans le rapport existant entre, d'une part, le montant de la cotisation maximale qui aurait pu être versée, diminué de celui de la cotisation versée, et, d'autre part, le montant de cette cotisation maximale.
##### Article 71. Le Roi détermine le mode et les délais du versement de la cotisation prévue par l'article 68.
(Lorsque l'entreprise n'a pas porté à la connaissance de l'Office, conformément aux dispositions visées à l'alinéa précédent, tous les renseignements permettant de déterminer le nombre de travailleurs du chef desquels la cotisation prévue à l'article 68 est due, celui-ci établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur la base des éléments en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'entreprise, qui est tenue de les lui fournir, tous renseignements qu'il juge utiles à cette fin. Le montant de la créance ainsi établie est notifié à l'employeur par lettre recommandée.
Le défaut de déclaration dans le délai imparti donne lieu à débition d'une indemnité dont le montant et les conditions d'application sont fixées par le Roi.) <L. 22-2-71, art. 30.>
Lorsque la cotisation n'a pas été versée suivant le mode et dans les délais prescrits, son montant est majoré d'un intérêt calculé au taux de 6 p.c. l'an.
##### Article 58. Les prestations prévues par la présente loi à la charge de chacun des Fonds désignés à l'article 5 sont garanties par l'Etat.
##### Article 33. <L. 11-2-1976, art. 25.> Sauf s'ils ont été autorisés au préalable par l'Office, pour des raisons de santé, à résider temporairement à l'étranger, les bénéficiaires doivent avoir leur résidence effective et habituelle en Belgique.
Ne sont pas soumis à cette obligation :
1° les ressortissants belges;
2° les ressortissants de pays membres de la Communauté économique européenne qui résident dans un de ces pays;
3° les ressortissants de pays avec lesquels aura été conclu un accord de réciprocité qui les en dispense.
##### Article 46. Le remboursement des frais de soins de santé n'est effectué que si les bénéficiaires ont leur résidence effective et habituelle en Belgique, sauf s'ils ont été autorisés au préalable par l'Office, pour des raisons de santé, à résider temporairement à l'étranger.
(Ne sont pas soumis à cette condition les Belges et les ressortissants de pays avec lesquels aura été conclu un accord de réciprocité qui les en dispense.
Les ressortissants des pays membres de la Communauté économique européenne peuvent obtenir les avantages prévus, lorsqu'ils résident dans un de ces pays.
Le remboursement des frais de soins de santé n'est pas accordé aux personnes qui sont en droit de prétendre à des avantages de même nature en application d'autres dispositions légales ou réglementaires ou d'un accord de réciprocité.) <L. 11-2-76, art. 28.>
##### Article 50. Le bénéficiaire choisit librement le médecin ou toute autre personne légalement autorisée à exercer l'art de guérir.
Il a aussi le libre choix de l'établissement hospitalier.
### Section 3. - Des médecins-conseils. <rétabli par L 1996-04-29/32, art. 88, 006; **En vigueur :** 01-03-1995>
### CHAPITRE II. _ Du champ d'application et des cotisations.
### Section 1. _ Du champ d'application.
##### Article 12. Peuvent participer au régime facultatif d'assurance vieillesse et survie, d'assurance indemnité pour maladie, d'assurance invalidité et d'assurance soins de santé, organisé par la présente loi, les personnes qui exercent leur activité professionnelle dans les pays désignés par le Roi et suivant les conditions qu'il arrêté.
##### Article 14. Les assurés ou leurs employeurs peuvent, dans les conditions déterminées par la présente loi et ses mesures d'exécution, verser à l'Office des cotisations destinées à l'assurance vieillesse et survie, l'assurance indemnité pour maladie, l'assurance invalidité et l'assurance soins de santé.
##### Article 16. Le Roi détermine les périodes pour lesquelles les cotisations peuvent être versées. Il fixe la forme des versements, les délais dans lesquels ceux-ci doivent être effectués, le taux de l'intérêt de retard. Il fixe également le délai au-delà duquel les cotisations afférentes à une période d'assurance déterminée ne peuvent plus être acceptées.
##### Article 19. Les montants fixés aux articles 15 et 18 varient en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Pour l'application de ladite loi du 2 août 1971, ces montants, préalablement augmentés de 35 p.c., sont rattachés à l'indice-pivot 114,20.
### CHAPITRE III. _ De l'assurance vieillesse et survie.
### Section 1. _ De la rente de retraite.
##### Article 20. § 1er. L'assuré du sexe masculin bénéficie, aux conditions ci-après, d'une rente viagère de retraite.
Le montant de la rente est fixé suivant un tarif approuvé par le Roi.
Si l'assuré compte vingt années au moins de participation à l'assurance, la rente prend cours quand il atteint l'âge de 55 ans.
Si la durée de participation à l'assurance n'atteint pas vingt années, l'âge d'entrée en jouissance de la rente est modifié ainsi qu'il suit :
18 années et moins de 20 années : 56 ans.
16 années et moins de 18 années : 57 ans.
14 années et moins de 16 années : 58 ans.
12 années et moins de 14 années : 59 ans.
10 années et moins de 12 années : 60 ans.
8 années et moins de 10 années : 61 ans.
6 années et moins de 8 années : 62 ans.
4 années et moins de 6 années : 63 ans.
2 années et moins de 4 années : 64 ans.
moins de 2 années : 65 ans.
Sont comptées comme périodes de participation à l'assurance, les périodes de services et de congé ouvrant le droit aux prestations en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960.
L'assuré qui a droit à une pension garantie par la loi du 16 juin 1960 et qui a atteint l'âge fixé pour l'entrée en jouissance de la rente en application des dispositions qui précèdent, est censé réunir les conditions pour bénéficier de la pension de retraite garantie aux termes de la loi du 16 juin 1960.
L'âge fixé ci-dessus peut être diminué de dix ans en faveur d'assurés qui ont exercé leur activité dans les pays et pendant une durée minimale que le Roi détermine. Dans ce cas, le montant de la rente est réduit conformément à un barème approuvé par le Roi. L'assuré doit introduire sa demande douze mois avant le moment choisi pour l'entrée en jouissance de la rente.
Dans le cas d'entrée en jouissance à une date postérieure à celle à laquelle l'intéressé etait en droit de prétendre à la rente, celle-ci est majorée conformément à un barème approuvé par le Roi.
La date d'entrée en jouissance de la rente ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré cesse de participer à l'assurance.
Le paiement de la rente est suspendu de plein droit lorsque le bénéficiaire participe à nouveau à l'assurance; la rente, majorée conformément aux règles fixées par le Roi, est à nouveau payée lorsque l'assuré cesse de participer à l'assurance.
§ 2. La quote-part de la cotisation prévue à l'article 17, a, versée au compte d'un assuré du sexe féminin, est destinée à assurer à l'intéressée une rente viagère de retraite prenant cours à l'âge de 55 ans.
Cette rente est soumise aux dispositions des alinéas 7, 8, 9 et 10 du § 1er.
##### Article 20bis. <L. 22-2-1971, art. 10.> L'assuré de nationalité étrangère dont toutes les cotisations versées en application des dispositions de la présente loi ont recu l'affectation prévue par l'article 17, obtient une rente complémentaire représentant 17 p.c. de la rente de retraite pour autant qu'il n'ait pas bénéficié et renonce à bénéficier des prestations prévues par la présente loi en faveur des assurés à charge du Fonds de solidarité et de péréquation et du Fonds des invalidités, sans préjudice au remboursement des soins de santé qu'il obtiendrait en raison du paiement des cotisations visées au deuxième alinéa de l'article 42.
Le taux de cette rente complémentaire est ramené :
a) à 10 p.c. lorsque l'assuré a bénéficié ou ne renonce pas à bénéficier des prestations à charge du Fonds des invalidités;
b) à 7 p.c. lorsque l'assuré a bénéficié ou ne renonce pas à bénéficier des prestations à charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
L'assuré dont toutes les cotisations ont recu l'affectation prévue par l'article 18, littera a, ou les affectations prévues par cette disposition et par l'article 17, obtient une rente complémentaire représentant 10 p.c. de la rente de retraite pour autant qu'il n'ait pas bénéficié et renonce à bénéficier des prestations prévues par la présente loi en faveur des assurés à charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
La réserve mathématique de la rente complémentaire visée au présent article, calculée à la date à laquelle elle prend cours, est transférée au Fonds des pensions :
a) par le Fonds de solidarité et de péréquation à concurrence de 10/17 et par le Fonds des invalidités à concurrence de 7/17 lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa;
b) par le Fonds de solidarité et de péréquation lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa, littera a, ou du troisième alinéa;
c) par le Fonds des invalidités lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa, littera b.
### Section 2. _ De la rente de veuve.
##### Article 21. § 1er. La veuve de l'assuré bénéficie d'une rente viagère, pourvu que le mariage ait été contracté avant l'entrée en jouissance de la rente prévue à l'article 20, § 1er.
Si l'épouse a le même âge que l'assuré et si celui-ci est entré en jouissance de sa rente de retraite, le montant de la rente de veuve est fixé à (60 p.c.) de ladite rente de retraite. <L. 16-2-1970, art. 12, al. 1er>
Si l'épouse a le même âge que l'assuré, et si celui-ci est décédé avant l'entrée en jouissance de sa rente de retraite, le montant de la rente de veuve est fixé aux quotités ci-après de la rente théorique calculée conformément à l'article 22.
(Dans le cas de décès de l'assuré
Taux
Avant 31 ans... 45 p.c.
à 31 ans....... 46 p.c.
à 32 ans....... 47 p.c.
à 33 ans....... 48 p.c.
à 34 ans....... 49 p.c.
à 35 ans....... 50 p.c.
à 36 ans....... 51 p.c.
à 37 ans....... 52 p.c.
à 38 ans....... 53 p.c.
à 39 ans....... 54 p.c.
à 40 ans....... 55 p.c.
à 41 ans....... 56 p.c.
à 42 ans....... 57 p.c.
à 43 ans....... 58 p.c.
à 44 ans....... 59 p.c.
à 45 ans et après... 60 p.c.) <L. 16-2-1970, art. 12., al. 2.>
§ 2. Lorsque l'assuré est célibataire, veuf ou divorcé, le capital assuré en vue de la constitution de la rente de veuve est versé au Fonds de solidarité et de péréquation.
Lorsqu'un assuré a contracté mariage après l'entrée en jouissance de sa rente de retraite, la veuve bénéficie d'une rente, pour autant que le décès ne soit pas survenu dans l'année qui suit le mariage. Si l'épouse a le même âge que l'assuré, le taux de la rente est égal à (60 p.c.) de la rente qui est prévue à l'article 20, § 1er. La rente de veuve est à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation. <L. 16-2-1970, art. 12., al. 3.>
§ 3. Lorsqu'il y a une différence d'âge entre l'assuré et son épouse, le taux de la rente est modifié conformément à un barème approuvé par le Roi.
##### Article 22. Si l'assuré n'était pas entré en jouissance de sa rente de retraite, la rente de retraite théorique servant de base à la fixation de la rente de veuve est calculée comme suit:
1° si l'assurée avait atteint l'âge de 55 ans, la rente théorique est égale à la rente de retraite que l'assurée eût acquise à la date du décès, quelle que soit la durée de sa participation à l'assurance;
2° si l'assurée est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 55 ans :
a) si l'assuré est décédé au cours d'une période d'assurance et a participé à celle-ci pendant les douze mois précédant celui du décès, la rente théorique est égale à la rente de retraite qu'il eût acquise à l'âge de 55 ans, en supposant constante une prime annuelle, calculée de la manière établie à l'alinéa suivant, depuis la date du décès, jusqu'au jour ou l'assuré eût atteint l'âge de la retraite ou l'âge auquel il aurait participé à l'assurance instituée par la présente loi pendant vingt années, si ce dernier âge est inférieur à 55 ans.
La prime annuelle prévue à l'alinéa précédent est égale à douze fois la moyenne arithmétique des cotisations mensuelles versées à l'Office pour les trois derniers années de participation à l'assurance.
(La condition d'avoir participé à l'assurance pendant les douze mois précédant celui du décès n'est cependant pas requise lorsque le décès est la suite d'un accident survenu au cours de la dernière période de participation à l'assurance;)
b) si les conditions fixées au a ne sont pas réunies, la rente théorique est égale à la rente de retraite dont l'assuré aurait bénéficié à l'âge de 55 ans en raison des seuls versements opérés à son compte.
##### Article 22bis. <L. 22-2-1971, art. 12.> La veuve de nationalité étrangère d'un assuré désigné à l'article 20bis obtient une rente complémentaire représentant une quotité de la rente dont elle bénéficie, égale à celle que cet assuré aurait pu obtenir, pour autant qu'elle n'ait pas bénéficié et renonce à bénéficier des prestations prévues par la présente loi en sa faveur, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation et, le cas échéant, du Fonds des invalidités, sans préjudice au remboursement des soins de santé qu'elle obtiendrait en raison du paiement des cotisations visées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 42.
Le transfert au Fonds des pensions de la réserve mathématique de la rente complémentaire s'effectue conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 20bis.
### Section 2bis. - De l'allocation complémentaire de retraite et de veuve <L. 11-2-1976, art. 22.>
##### Article 22ter. § 1er. Les périodes au cours desquelles l'assuré a obtenu le paiement de l'allocation visée au paragraphe 1er de l'article 35 peuvent donner lieu à l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3.
Sont prises en considération les périodes antérieures au 55e anniversaire du bénéficiaire ou à la date d'entrée en jouissance anticipée de la rente de retraite, dans la mesure ou la durée des périodes de participation à l'assurance est inférieure à vingt années.
Les périodes définies au deuxième alinéa sont prises en considération pour l'application de l'article 20, § 1er, alinéas 3, 4 et 6, ainsi que pour l'octroi des avantages visés aux articles 26, 42, 45 et 65.
L'allocation complémentaire est allouée à partir de la date d'entrée en jouissance de la rente de retraite; dans le cas d'entrée en jouissance anticipée de cette rente, l'allocation complémentaire est allouée à partir de l'âge normal d'entrée en jouissance de la rente.
§ 2. Les périodes de maladie ou d'invalidité qui peuvent donner lieu à l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite conformément au paragraphe 1er sont prises en considération pour l'octroi d'une allocation complémentaire de veuve calculée conformément au paragraphe 3.
Toutefois, lorsqu'une personne qui a bénéficié de l'allocation prévue à l'article 35, § 1er, est décédée au cours d'une période de participation à l'assurance, les périodes de maladie ou d'invalidité sont prises en considération dans la mesure ou la durée totale des périodes entrant en ligne de compte pour le calcul de la rente de retraite servant de base au calcul de la rente de veuve est inférieure à vingt années.
En cas de décès d'un bénéficiaire de l'allocation visée à l'alinéa précédent, il y a lieu de tenir compte de la période comprise entre la date du décès et celle à laquelle le malade ou l'invalide aurait atteint l'âge de 55 ans, dans la mesure ou la durée totale des périodes de participation à l'assurance et des périodes de maladie ou d'invalidité visée à l'alinéa 1er est inférieure à vingt années.
L'allocation complémentaire cesse d'être liquidée en cas de remariage.
§ 3. L'allocation complémentaire qui est à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation est égale à la rente qui eut été acquise en supposant le versement pendant les périodes à prendre en considération en application des deux premiers paragraphes, d'une prime annuelle calculée comme suit: la prime annuelle égale à 33.600 francs multipliés par le rapport entre le montant total des cotisations versées au cours des trente-six derniers mois de participation à l'assurance et le montant de celles qui auraient été versées pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle de 4 000 francs, accrue conformément à l'article 19.
Les périodes à prendre en considération en application du présent article ne doivent pas être continues. Leur durée totale entre en ligne de compte à concurrence d'un nombre entier de mois.
§ 4. Lorsque le bénéficiaire n'est pas en droit de prétendre à l'adaptation des prestations au coût de la vie en vertu des dispositions du chapitre VI, le montant de l'allocation complémentaire est augmenté par application du rapport prévu à l'article 26bis.
### Section 2ter. _ Dispositions diverses <L. 11-2-1976, art. 23.>
##### Article 22quater. <L. 11-2-1976, art. 23.> Pour l'application des dispositions de l'article 22bis, il n'est pas tenu compte de l'allocation accordée en vertu de l'article 49bis.
### Section 3. _ Des allocations d'orphelin.
##### Article 23. Bénéficient, en cas de décès de l'assuré, d'une rente d'orphelin et, le cas échéant, d'une allocation complémentaire annuelle à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation:
a) les enfants légitimes de l'intéressé, ses enfants naturels légalement reconnus, ainsi que ses enfants adoptifs;
b) les enfants légitimes de son épouse, issus d'un précédent mariage, lorsque le père est décédé et qu'il n'est accordé à leur profit aucune allocation à la charge du Fonds.
Les enfants cessent de bénéficier des allocations à l'âge de 18 ans, à moins qu'ils ne suivent effectivement les cours d'un établissement d'enseignement de plein exercice, et, en tout cas, à l'âge de (25 ans.) <L. 13-4-1965, art. 2.>
Les allocations d'orphelin sont versées à la personne ou à l'organisme qui a la charge effective de l'enfant bénéficiaire suivant des dispositions qui seront déterminées par le Roi.
##### Article 24. En cas de décès d'un assuré marié du sexe masculin, le taux de la rente d'orphelin est fixé pour chaque enfant bénéficiaire :
a) (au tiers) de la rente à laquelle une veuve du même âge que l'assuré pourrait prétendre en application de l'article 21, § 1er; <L. 16-2-1970, art. 13.>
b) à (la moitié) au décès du conjoint survivant. <L. 16-2-1970, art. 13.>
##### Article 25. En cas de décès d'un assuré du sexe masculin célibataire, veuf ou divorcé, ou d'un assuré du sexe féminin, le taux de la rente d'orphelin est fixé, par enfant, à 25 p.c. de la rente de retraite dont l'assuré bénéficiait, s'il était entré en jouissance de celle-ci et, dans le cas contraire, à 25 p.c de la rente théorique prévue à l'article 22.
(La rente théorique visée à l'alinéa précédent est déterminée dans tous les cas en supposant qu'il s'agit d'un assuré du sexe masculin.) <L. 22-2-1971, art. 13 et 14.>
##### Article 26. Le montant de l'allocation complémentaire d'orphelin est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la durée de la participation à l'assurance:
de 10 à moins de 12 années: 2 500 francs
de 12 à moins de 14 années : 3 500 francs
de 14 à moins de 16 années : 4 500 francs
de 16 à moins de 18 années : 5 500 francs
de 18 à moins de 20 années : 6 500 francs
20 années et plus : 7 500 francs
(Le montant de l'allocation complémentaire est fixé à 7 500 francs lorsque l'assuré est décédé au cours d'une période de participation à l'assurance et, en outre, qu'il a participé à l'assurance pendant les douze mois précédant celui du décès ou qu'il est décédé à la suite d'un accident.) <L. 22-2-1971, art. 13 et 14.>
Pour l'application des dispositions du présent article, les périodes de services et de congé donnant droit aux prestations en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960, sont considérées comme des périodes de participation à l'assurance.
##### Article 26bis. <L. 22-2-1971, art. 15.> Lorsque l'orphelin n'est pas en droit de prétendre à l'adaptation des prestations au coût de la vie en vertu des dispositions du chapitre VI, le montant de l'allocation complémentaire est majoré par application du rapport existant entre le montant moyen des cotisations maximales qui auraient pu être versées sur la base d'une cotisation mensuelle de 3 000 francs majorée conformément aux dispositions de l'article 19, pour les périodes au cours desquelles l'assuré a participé à l'assurance, et 3 000.
##### Article 41. Il y a lieu de déduire du montant des prestations attribuées en exécution du présent chapitre en raison d'un accident ouvrant droit au paiement d'une indemnité à la charge d'un tiers responsable, le montant de la rente recue en réparation du dommage ou, en cas d'attribution d'un capital, le montant de la rente pouvant être assurée par ce capital, conformément aux barèmes légaux en vigueur en Belgique en matière de réparation du dommage résultant des accidents du travail.
Il y a lieu de déduire du montant des prestations attribuées en exécution du présent chapitre en raison d'une maladie professionnelle, le montant des avantages accordés en vertu de dispositions légales belges ou étrangères. Le Roi établit la liste des maladies professionnelles.
##### Article 45. Peuvent également prétendre au remboursement des frais de soins de santé :
1° la veuve et les orphelins qui bénéficient d'une rente ou d'une allocation en application du chapitre III de la présente loi, lorsque :
a) l'assuré a participé à l'assurance pendant le nombre d'annees fixé à l'article 42, premier alinéa;
(b) l'assuré est décédé au cours d'une période d'assurance et a participé à celle-ci pendant les douze mois précédant celui du décès, cette dernière condition n'étant cependant pas requise lorsque le décès est survenu à la suite d'un accident;) <L. 22-2-1971, art. 21.>
2° la veuve et les orphelins qui bénéficient des allocations prévues au chapitre IV.
##### Article 53. <L. 11-2-1976, art. 31.> Le coefficient de réévaluation applicable aux cotisations se rapportant à une année déterminée, s'obtient en divisant l'indice sur la base duquel les pensions des travailleurs salariés sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les cotisations relatives à l'exercice au cours duquel la rente prend cours, le diviseur est la moyenne des indices des prix à la consommation afférents aux mois auxquels les cotisations se rapportent.
Pour l'application du présent article en ce qui concerne les cotisations se rapportant à une année de participation à l'assurance antérieure au 1er janvier 1968, l'indice des prix à la consommation s'obtient en divisant l'indice des prix de détail par 1,2988.
Le coefficient ne peut être inférieur à l'unité.
##### Article 54. <L. 11-2-1976, art. 32.> L'allocation complémentaire de retraite et de veuve prévue à l'article 22ter, l'allocation complémentaire d'orphelin prévue à l'article 26 et les allocations prévues au chapitre IV sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités determinées par la loi du 2 août 1971, sans que leur montant puisse être inférieur à celui qui est fixé par les dispositions précitées.
Le montant de ces allocations, tel qu'il est fixé par les articles 22ter et 26 et au chapitre IV, préalablement augmenté de 35 p.c., est rattaché à l'indice-pivot 114,20.
##### Article 60. Le paiement des prestations garanties par la présente loi et par celle du 16 juin 1960 se prescrit par cinq ans.
##### Article 63bis. <L. 16-2-1970, art. 21.> L'assuré peut verser pour chacun des trente-six derniers mois au cours desquels il a participé à l'assurance avant la date à laquelle le montant maximum de la cotisation prévue à l'article 15 a été porté à 4 000 francs, un montant complémentaire de 1 000 F au maximum, majoré conformément aux dispositions de l'article 19 telles qu'elles étaient appliquées pour les mois auxquels le versement se rapporte.
Celui qui a versé des cotisations prévues par les litteras a ou b de l'article 18 peut verser pour les périodes précitées respectivement un montant complémentaire de 900 francs ou de 800 francs au maximum, majoré comme prévu au premier alinéa.
##### Article 63ter. <L. 11-2-1976, art. 35.> § 1er. Les années à partir du 1er janvier de l'année de son vingtième anniversaire, pendant lesquelles une personne a suivi des cours du jour a cycle complet, donnent lieu à l'octroi de rentes de retraite et de veuve, sous les conditions arrêtées par le Roi.
Ces années d'études sont prises en considération lorsque la personne en cause:
1° a exercé en premier lieu, après ses études, une activité professionnelle lui ouvrant la faculté de participer à la sécurité sociale d'outre-mer;
2° est décédée au cours de ses études, ou après avoir fait ses études mais avant d'avoir repris une activité professionnelle si, avant le début de ses études, elle avait la faculté de participer à la sécurité sociale d'outre-mer.
§ 2. L'application des dispositions du § 1er est subordonnée au versement d'une prime unique qui assure le bénéfice des prestations en matière d'assurance vieillesse et survie qui auraient été dues pour les années d'études si les cotisations correspondantes prévues au chapitre II, section 2, de la présente loi, avaient été versées.
Lorsque la personne désignée à l'alinéa 1er est décédee avant l'entrée en vigueur du présent article ou avant l'expiration du délai endéans lequel la prime unique visée au premier alinéa doit être versée, la veuve et les orphelins peuvent verser la prime unique nécessaire à l'assurance des rentes de survie qui leur auraient éte dues pour les années d'études.
Pour la prise en considération d'années d'études antérieures au 1er juillet 1960, la prime unique visée aux alinéas précédents est calculée par référence aux cotisations qui pouvaient être versées pour la période comprise entre cette date et le 30 juin 1961.
§ 3. La période pour laquelle une prime unique est versée en application du § 2 n'est pas prise en considération pour l'application des articles 20, § 1er, troisième, quatrième et septième alinéas, 22, 2°, a), 26, 40, 40bis, 42, 1°, 45 et 65.
##### Article 3. <disposition modificative>
##### Article 6. L'Office est exempt de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes.
L'article 1762, 3°, du Code des taxes assimilées au timbre est complété comme suit: "ainsi que toute assurance ayant l'un des objets décrits à l'article 57, premier alinéa, de la loi organique de la sécurité sociale d'outre-mer:"
##### Article 7. Les extraits et copies d'actes de l'état civil ainsi que tous certificats et documents dont la production est requise en vue de l'exécution de la présente loi ou de la loi du 16 juin 1960 sont délivrés gratuitement et sont exempts de tous droits au profit des provinces ou des communes. Ils portent en tête l'énonciation de leur destination et ne peuvent servir à d'autres fins.
##### Article 9. <L. 16-2-70, art. 7.> L'Office établit annuellement un compte de profits et pertes pour chacun des Fonds.
Au 31 décembre de chaque exercice et pour la première fois le 31 décembre 1969, le Fonds des pensions transfère au Fonds de solidarité et de péréquation un montant représentant la différence entre le revenu net de ses avoirs en francs belges et 4,25 p.c. desdits avoirs.
Le Roi détermine les avoirs à prendre en considération ainsi que les modalités du calcul de leur revenu net.
##### Article 9bis. <L. 16-2-70, art. 8.> Par dérogation à la disposition de l'article 8, alinéa 7, les compléments prévus aux articles 3bis et 3ter de la loi du 16 juin 1960 et les suppléments résultant de leur indexation sont payés au moyen des sommes transférées au Fonds de solidarité et de péréquation, en vertu de l'article 9, pour l'exercice comptable considéré, et, à concurrence de l'excédent éventuel, sur les avoirs du Fonds des pensions qui ne constituent pas la contrepartie des réserves mathématiques des rentes prévues à la charge de ce Fonds par la présente loi.
### Section 2. _ Des juridictions administratives.
### CHAPITRE II. _ Du champ d'application et des cotisations.
### Section 2. _ Des cotisations.
### Section 1. _ De la rente de retraite.
### Section 2. - (De la rente de survie) <L 2006-07-20/39, art. 216, 011; **En vigueur :** 01-01-2007>
### Section 2bis. - (De l'allocation complémentaire de retraite et de survie) <L 2006-07-20/39, art. 220, 011; **En vigueur :** 01-01-2007>
### Section 2ter. _ Dispositions diverses <L. 11-2-1976, art. 23.>
### Section 3. - Des allocations d'orphelin.
##### Article 28. L'allocation complémentaire prévue à l'article 26 ne peut être attribuée que du chef du père ou de la mère de l'enfant bénéficiaire.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 26 et que les orphelins sont en droit de bénéficier d'allocations complémentaires garanties en application de la loi du 16 juin 1960, seule l'allocation dont le montant est le plus élevé est attribuée.
### CHAPITRE IV. _ De l'assurance indemnité pour maladie et de l'assurance invalidité.
### Section 1. _ Des bénéficiaires.
##### Article 34. L'assuré doit, à peine de forclusion, introduire sa demande auprès de l'Office dans les trois années qui suivent la cessation de la participation à l'assurance.
(Le tribunal de travail) peut toutefois déclarer recevables les demandes introduites après l'expiration de ce délai, si l'introduction tardive n'est pas imputable à l'assuré. <L. 10-10-1967, art. 3., art. 83., B>
### Section 2. - Des allocations.
### CHAPITRE V. _ De l'assurance soins de santé.
##### Article 43. L'âge à partir duquel les personnes visées à l'article 42, premier alinéa, 1°, peuvent prétendre au remboursement des frais de soins de santé est fixé ainsi qu'il suit, selon la durée de la participation à l'assurance:
30 années et plus : 50 ans.
28 années à moins de 30 années : 51 ans.
26 années à moins de 28 années : 52 ans.
24 années à moins de 26 années : 53 ans.
22 années à moins de 24 années : 54 ans.
20 années à moins de 22 années : 55 ans.
18 années à moins de 20 années : 56 ans.
moins de 18 années : 57 ans.
##### Article 47. Le remboursement des frais de soins de santé aux bénéficiaires visés à l'article 42, premier alinéa, 2°, peut être poursuivi pendant un an au maximum après la reprise d'une activité lucrative, à moins que ce remboursement ne leur soit garanti en vertu d'autres législations belges ou étrangères.
##### Article 49bis. <L. 11-2-1976, art. 29.> En cas de décès d'un bénéficiaire du remboursement des frais de soins de santé accordé en application de l'article 42, alinéa 1er, il est alloué à charge du Fonds des invalidités une allocation pour frais funéraires dont le montant est égal à celui accordé lors du décès d'un travailleur salarié.
L'allocation n'est pas due lorsqu'elle peut être accordée en application d'une autre disposition légale ou réglementaire.
L'allocation est payée à la personne qui a déboursé effectivement les frais funéraires; lorsque l'allocation est payée à une personne morale elle ne peut excéder les débours réels.
### CHAPITRE VI. _ De l'adaptation des prestations au coût de la vie.
##### Article 51bis. <Inséré par L 2006-07-20/39, art. 233; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Roi peut déterminer si, sous quelles conditions et dans quelle mesure les prestations suivantes peuvent être adaptées à l'évolution du coût de la vie :
1° la rente de retraite visée aux article s 20 et 22sexies ;
2° la rente de survie visée à l'article 21;
3° la rente d'orphelin visée aux article s 24 et 25;
4° l'allocation complémentaire de retraite et de survie visée à l'article 22ter ;
5° l'allocation complémentaire d'orphelin fixée à l'article 26;
6° les allocations prévues au chapitre IV.
Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er cesseront d'être en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi à l'expiration de ce délai.
##### Article 56. Le Fonds de solidarité et de péréquation finance l'adaptation au coût de la vie des prestations accordées en matière d'assurance vieillesse et survie, garanties tant par la loi du 16 juin 1960 par les articles 52 à 54 de la présente loi.
### CHAPITRE VII. _ Des assurances complémentaires.
##### Article 57bis. <L. 22-2-1971, art. 25.> L'Office est autorisé à conclure, en matière d'assurance vieillesse et survie, avec l'Etat, les associations internationales constituées conformément aux dispositions de la loi du 25 octobre 1919, modifiée par la loi du 6 décembre 1954, les organismes placés sous la tutelle de l'Etat ou au financement desquels il participe, ainsi qu'avec les organisations internationales dont la Belgique est membre, des contrats prévoyant, dans les limites du financement correspondant, l'octroi de rentes, allocations ou indemnités et leur adaptation à l'évolution du coût de la vie.
Il est également autorisé à conclure en matière d'assurance vieillesse et survie des contrats prévoyant, dans les limites du financement correspondant, l'octroi de prestations complémentaires en faveur de toute personne qui participe au régime de la sécurité sociale d'outre-mer.
(Moyennant l'accord des Ministres de tutelle, l'Office est autorisé à conclure avec la Commission de la Communauté économique européenne et avec les agences et associations qui en dépendent, des contrats prévoyant, pour les ressortissants des pays membres de la Communauté mis à la disposition de pays compris dans le champ d'application de la présente loi, l'octroi de rentes de retraite, de veuve et d'orphelin, d'allocation aux malades et invalides et à leurs ayants droit, l'adaptation à l'évolution du coût de la vie des ces prestations et le remboursement des soins de santé en faveur des bénéficiaires de ces rentes et allocations) <L. 11-2-1976, art. 33.>
### CHAPITRE VIII. _ Dispositions particulières.
##### Article 59. Les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933, pris en exécution de la loi du 17 mai 1933, concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités ou allocations de toute nature supportées pour la totalité ou pour partie par l'Etat, sont applicables en ce qui concerne les prestations allouées en exécution de la présente loi et de celle du 16 juin 1960.
##### Article 62. Après introduction de la demande par le bénéficiaire dans les formes légales, l'administrateur général de l'Office fixe le montant des prestations dues en application des dispositions de la présente loi et de celle du 16 juin 1960.
Le bénéficiaire peut interjeter appel de cette décision auprès du conseil des pensions d'outre-mer ou du conseil des invalidités d'outre-mer, selon le cas.
##### Article 63. (§ 1er. Les personnes qui n'ont pas usé de la faculté de participer aux assurances instituées par la présente loi ou qui n'ont pas versé le montant maximal des cotisations peuvent, dans les conditions déterminées par le Roi, verser une prime unique qui leur assure ou qui assure à leurs ayants droit soit le bénéfice des prestations en matière d'assurance vieillesse et survie, soit le bénéfice de ces prestations et de celles prévues en matière d'assurance indemnité pour maladie, d'assurance invalidité et d'assurance soins de santé, qui auraient été attribuées si elles avaient versé les cotisations prévues au chapitre II, section 2, de la présente loi.
La période pour laquelle la prime unique est versée n'est pas prise en considération pour la détermination du délai de douze mois fixé aux articles 22, 2°, a, 26 et 45, 1°, b, et du délai de six mois fixé à l'article 30, 1°, a.
La quote-part de la prime unique affectée au financement des assurances prévues par les chapitres IV et V ne peut avoir pour effet de faire attribuer ou de majorer le montant des prestations visées au chapitre IV si la demande d'effectuer le versement de cette prime unique n'est pas antérieure à la date à laquelle la maladie a été contractée ou à laquelle l'accident est survenu.) <L. 22-2-1971, art. 26.>
§ 2. Nonobstant les dispositions du § 1er, les personnes qui ont été assujetties aux dispositions légales en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo et du Ruanda-Urundi au cours des six mois qui ont précédé la date à laquelle ces dispositions ont été abrogées peuvent effectuer le versement des cotisations qui auraient pu être versées pour les périodes antérieures à la publication de la présente loi au cours desquelles elles avaient la faculté de le faire en raison d'une activité professionnelle exercée au Congo, au Rwanda ou au Burundi.
Le Roi fixe le délai dans lequel le versement doit être effectué ainsi que le taux de l'intérêt dont les cotisations sont majorées.
§ 3. Lorsque les personnes désignées au § 2 sont décédées antérieurement à la publication de la présente loi, la faculté d'effectuer les versements prévus audit paragraphe peut être exercée par la veuve ou par les enfants réunissant les conditions fixées par l'article 23 pour bénéficier d'une rente d'orphelin, s'ils sont de nationalité belge ou ressortissants d'un pays avec lequel aura été conclu un accord de réciprocité.
(Pour l'application du présent paragraphe, l'activité professionnelle visée au § 2 peut avoir été exercée dans tout pays d'Afrique.) <L. 11-2-1976, art. 34.>
Il y a lieu de déduire des prestations acquises par suite des versements effectués en vertu de l'alinéa précédent, toute pension, rente, allocation ou indemnité dont les veuves ou les orphelins bénéficient en raison du décès. Ne sont cependant pas déduits:
a) les prestations acquises en application des dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères pour des périodes antérieures au 1er juillet 1960;
b) les avantages acquis en vertu de contrats d'assurance-vie conclus avant le 1er juillet 1960, à concurrence des montants assurés par les primes versées antérieurement à cette date et par celles versées depuis cette date dans la mesure ou ces dernières ne sont pas supérieures à la prime fixée au 30 juin 1960;
c) les avantages acquis en vertu de contrats d'assurances contre les accidents;
d) les pensions alimentaires payées en application des dispositions du Code civil.
Lorsque le décès a donné lieu au versement d'un capital, le montant à déduire est égal à celui de la rente viagère assurée par ce capital conformément à un tarif approuvé par le Roi après avis de la Commission technique.
Les déductions à opérer par application des deux alinéas qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de ramener les prestations à un montant inférieur au montant assuré lorsque le décès ne survient pas au cours d'une période d'assurance, sur la base des seules cotisations versées.
Les administrations publiques sont tenues de fournir à l'Office, suivant des modalités déterminées par le Roi, les renseignements nécessaires à l'application des dispositions du présent paragraphe.
§ 4. En vue de couvrir les dépenses résultant de l'application des dispositions des §§ 2 et 3, l'Etat verse :
a) au Fonds des pensions, le capital constitutif de la partie des rentes de veuve, payées en application des dispositions du § 3, excédant le montant de la rente qui aurait été attribuée sur la base des seules cotisations versées, dans l'hypothèse ou le décès ne serait pas survenu au cours d'une période d'assurance;
b) au Fonds de solidarité et de péréquation, le capital constitutif de la partie des rentes et allocations d'orphelin qui auraient été attribuées sur la base des seules cotisations versées, dans l'hypothèse ou le décès ne serait pas survenu au cours d'une période d'assurance;
c) au Fonds des invalidités, une somme forfaitaire de cinq millions cinq cent mille francs.
##### Article 65. Par dérogation à l'article 6, a, de la loi du 16 juin 1960, les périodes de participation aux assurances instituées par la présente loi s'ajoutent à la durée des services qui sont pris en considération pour l'ouverture du droit aux avantages garantis par la loi du 16 juin 1960 en matière d'allocations familiales, ainsi que pour la détermination de l'âge à partir duquel ces prestations sont attribuées.
(Il en est de même pour la détermination de la durée de seize années, prévue à l'article 18bis, § 2, litt. b, de la loi du 16 juin 1960.) <L. 22-2-1971, art. 28.>
##### Article 66. Pour l'application des articles 3, 6, 7 et 8 de la loi du 16 juin 1960, sont assimilées aux périodes de services antérieures au 1er juillet 1960 les périodes de services comprises entre le 30 juin 1960 et le 1er octobre 1961 et qui ont donné lieu à assujettissement aux dispositions légales en vigueur au Ruanda-Urundi en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés.
Pour l'application de l'article 4 de la même loi sont assimilés aux accidents du travail antérieurs au 1er juillet 1960 les accidents du travail survenus à des employés occupés au Ruanda-Urundi entre le 30 juin 1960 et le 1er juillet 1962.
Pour l'application de l'article 5 de la même loi, est assimilée à la période antérieure au 1er juillet 1960, en ce qui concerne les employés qui ont été exposés au risque de maladies professionnelles dans le Ruanda-Urundi, la période comprise entre le 30 juin 1960 et le 1er juillet 1962. Le délai fixé pour l'introduction de la demande prend cours à cette dernière date.
##### Article 67. La partie des allocations et majorations visées à l'article 3, b à e, de la loi du 16 juin 1960, exclue de la garantie de l'Etat en vertu du dernier alinéa dudit article est attribuée, à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation, aux personnes de nationalité étrangère, à raison de 1/72me par cotisation mensuelle versée en application de la présente loi atteignant le montant maximal fixé par les articles 15 et 19 ou, le cas échéant, par l'article 18, a.
Lorsque l'assuré n'a pas versé pendant toute la période de participation à l'assurance le montant maximal fixé par les articles 15 et 19 ou, le cas échéant, par l'article 18, a, la quote-part des allocations et majorations prévue à l'alinéa précédent est réduite en proportion.
L'employé de nationalité étrangère occupé au Ruanda-Urundi entre le 30 juin 1960 et le 1er octobre 1961 est censé avoir effectué les versements prévus à l'alinéa premier pour les mois qui ont donné lieu, au cours de cette période, au versement des cotisations dues en application des dispositions légales sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. <cesse de sortir ses effets en ce qui concerne les cotisations versées pour des périodes de participation à l'assurance postérieures au 31 décembre 1970>
##### Article 71bis. <L. 11-2-1976, art. 38.> Les dispositions des articles 20bis, 22bis, 26bis et 38bis ne sont plus applicables lorsque le bénéficiaire peut prétendre à l'application des dispositions du chapitre VI.
##### Article 71ter. <L 22-2-1971, art. 32.> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer, pour chaque catégorie de bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont admis à obtenir, sans réduction, l'entrée en jouissance anticipée des prestations assurées en matière de retraite à charge de l'Office, en exécution de la présente loi, et de celle du 16 juin 1960, le mode de calcul de ces prestations et la façon dont est supportée la charge financière résultant de l'application des règles qu'il fixe.
Le bénéfice de cette mesure ne peut toutefois être accordé qu'à partir de l'âge de 60 ans.
### CHAPITRE IX. _ Dispositions transitoires et finales.
##### Article 72. Les membres du personnel des organismes dissous en vertu de l'article 1er sont repris dans le personnel administratif de l'Office. L'Office assume à leur égard les obligations contractées par ces organismes.
L'administrateur général de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et l'administrateur général du Fonds des invalidités des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi exercent les fonctions dévolues à l'administrateur général de l'Office par l'article 2. Le conseil d'administration fixe leurs attributions respectives.
L'administrateur général adjoint de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi exerce les fonctions de l'administrateur général adjoint de l'Office.
##### Article 73. (abrogé) <concerne les versements à effectuer par les assurés pour le deuxième trimestre de 1960 et le quatrième trimestre de 1961, ainsi que l'affectation des cotisations versées pour ces trimestres.>
##### Article 73bis. <L. 16-2-70, art. 23.> Il est attribué, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, aux bénéficiaires d'une rente de veuve prévue par la présente loi, acquise en raison d'un décès survenu avant le 1er janvier 1970, un complément égal à la somme qu'il est nécessaire d'ajouter à la rente majorée conformément aux dispositions du chapitre VI pour atteindre le montant obtenu en y appliquant le rapport entre la quotité prévue à l'article 21, § 1er, 3e alinéa, en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès et la quotité appliquée avant cette date.
Le complément visé à l'alinéa précédent n'est pas attribué pour des périodes antérieures au 1er janvier 1969.
##### Article 73ter. <L. 16-2-70, art. 24.> Les prestations visées au chapitre III qui reviennent, en vertu de la présente loi, aux orphelins dont le père est décédé avant le 1er janvier 1970, continuent à être calculées conformément aux dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.
##### Article 73quater. <L. 22-2-1971, art. 33.> Les assurés de nationalité étrangère dont les cotisations versées avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 20bis n'ont pas reçu l'affectation prévue par l'article 17 peuvent demander, dans les deux ans qui suivent cette date, que ces cotisations reçoivent une telle affectation.
Ils ont en ce cas, dans les trois ans de la même date, la faculté de compléter les cotisations dont l'affectation est modifiée à concurrence d'un montant tel que leur nouvelle affectation ne réduise pas la partie destinée au financement de la rente de retraite et de veuve.
La somme à verser à cet effet porte intérêt au taux de 8 p.c. l'an depuis cette date jusqu'à celle de son versement.
La quote-part des versements effectués en application du présent article, affectée au financement des assurances prévues par les chapitres IV et V, ne peut avoir pour effet de faire attribuer ou de majorer le montant des prestations visées au chapitre IV si la demande d'effectuer les versements complémentaires visés au deuxième alinéa n'est pas antérieure à la date à laquelle la maladie a été contractée ou à laquelle l'accident est survenu.
##### Article 74. (abrogé) <concerne les ressources destinées à couvrir les prestations des exercices 1960 à 1962.>
##### Article 75. Un recours peut être introduit dans les nonante jours qui suivent la publication de la présente loi, contre les décisions des organismes dissous en vertu de l'article 1er, dans la mesure ou les intéressés n'ont pu exercer régulièrement un recours devant les juridictions instituées à cette fin par la législation antérieure, ou dans la mesure ou ces mêmes juridictions n'ont pu statuer régulièrement sur un recours introduit.
Le conseil des pensions d'outre-mer statue en dernier ressort sur les recours introduits contre les décisions de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, du Fonds d'allocations pour employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et du Fonds spécial d'allocations.
Le conseil des invalidités d'outre-mer statue en dernier ressort sur les recours introduits contre les décisions du Fonds des invalidités des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière d'assurance maladie-invalidité et d'assurance soins de santé.
##### Article 76. <disposition abrogatoire>
##### Article 77. La présente loi produit ses effets le 1er juillet 1960, à l'exception des articles 1er à 5, 7, 9 à 11, 56, 59, 61, 63, 71 et 74, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, et de l'article 8 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1963.
1970-01-02
17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (
version originale Texte à cette date